République et canton de Genève
Grand Conseil
Séance du jeudi 28 octobre 1999 à 17h
54e législature - 2e année - 11e session - 45e séance
PL 8153
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,
vu la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, du 14 décembre 1990,
décrète ce qui suit :
Art. 1 Période fiscale
1 Les impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques sont fixés et prélevés pour chaque période fiscale.
2 La période fiscale correspond à l'année civile.
Art. 2 Imposition du revenu
Période de calcul
1 Le revenu imposable se détermine d'après les revenus acquis pendant la période fiscale.
2 Le produit de l'activité lucrative indépendante se détermine d'après le résultat des exercices commerciaux clos pendant la période fiscale.
3 Les contribuables qui exercent une activité lucrative indépendante doivent clôturer leurs comptes à chaque période fiscale, en cas de cessation de leur activité lucrative, ainsi qu'à la fin de l'assujettissement. La clôture des comptes n'est pas obligatoire lorsque l'activité n'a débuté qu'au cours du deuxième semestre de la période fiscale.
4 Si les conditions d'assujettissement ne sont réalisées que durant une partie de la période fiscale, l'impôt est prélevé sur les revenus obtenus durant cette période. Pour les revenus à caractère périodique, le taux de l'impôt se détermine compte tenu d'un revenu calculé sur douze mois. Les revenus à caractère non périodique sont soumis à un impôt annuel entier, mais ne sont pas convertis en un revenu annuel pour le calcul du taux.
5 L'alinéa 4 s'applique par analogie aux déductions.
Art. 3 Imposition de la fortune
Période de calcul
1 La fortune imposable se détermine d'après son état à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement.
2 Pour les contribuables qui exercent une activité indépendante et dont les exercices commerciaux ne coïncident pas avec l'année civile, la fortune commerciale imposable se détermine d'après les fonds propres existant à la fin de l'exercice commercial clos pendant la période fiscale.
3 Si les conditions de l'assujettissement ne sont réalisées que durant une partie de la période fiscale, seul le montant de l'impôt correspondant à cette durée est prélevé.
4 L'augmentation de fortune en cours de période fiscale résultant d'une dévolution successorale, de gains de loterie ou du versement de prestations en capital provenant d'assurances, de versements en capital remplaçant des prestations périodiques, de versements en capital provenant d'institutions de prévoyance professionnelle ou fournis selon des formes reconnues de prévoyance liée, ne sera prise en compte pour le calcul de l'impôt que pour le reste de la période fiscale.
Art. 4 Déductions sociales et barèmes
1 Les déductions sociales et les barèmes sont déterminés d'après la situation existant à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement.
2 Si les conditions d'assujettissement ne sont réalisées que durant une partie de la période fiscale, les déductions sociales sont accordées proportionnellement. Elles sont entièrement prises en considération pour le calcul du taux.
Art. 5 Epoux
Enfants sous autorité parentale
1 En cas de mariage, les époux sont imposés globalement pour toute la période fiscale au cours de laquelle leur mariage a eu lieu.
2 En cas de décès de l'un des époux, les conjoints sont imposés globalement jusqu'au jour du décès. Le décès entraîne la fin de l'assujettissement des deux époux et le début de l'assujettissement du conjoint survivant.
3 En cas de divorce ou de séparation judiciaire ou de fait, chaque époux est imposé séparément pour l'ensemble de la période fiscale.
4 Le revenu et la fortune des enfants sous autorité parentale, à l'exception du gain obtenu de leur travail, sont ajoutés au revenu et à la fortune du ou des parents qui en ont l'autorité parentale et la garde jusqu'à la fin de l'année précédant celle au cours de laquelle ces enfants deviennent majeurs.
Art. 6 Modification apportée à l'imposition dans le temps des personnes physiques
1 Pour la première période fiscale (2001) suivant la modification mentionnée à l'article 2, la taxation relative à l'impôt sur le revenu des personnes physiques est régie par le nouveau droit.
2 Les revenus extraordinaires réalisés durant la période fiscale précédant la modification ou lors d'un exercice clos au cours de cette période sont soumis à un impôt annuel entier, au taux applicable à ces seuls revenus (taux des art. 32 A et 32 B de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887), pour l'année fiscale où ils ont été acquis. Demeure réservée l'imposition des versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques ainsi que celle des prestations en capital provenant de la prévoyance.
Les charges qui sont en rapport immédiat avec l'acquisition des revenus extraordinaires peuvent être déduites, à l'exclusion des déductions prévues aux articles 30 et suivants de la loi générale sur les contributions publiques.
3 Sont notamment considérés comme des revenus extraordinaires les prestations en capital, les revenus inhabituellement élevés par comparaison aux années antérieures, les gains de loterie, les revenus non périodiques de fortune et les revenus extraordinaires provenant d'une activité lucrative indépendante.
4 Les charges extraordinaires supportées pendant la période fiscale précédant la modification sont déduites du revenu imposable afférent à la période fiscale précédant la modification, en cas d'assujettissement dans le canton le 1er janvier 2001; les taxations entrées en force sont révisées en faveur du contribuable.
Sont considérées comme des charges extraordinaires:
Art. 7 Déclaration d'impôt
Le contribuable doit déposer en 2001 une déclaration d'impôt remplie conformément aux règles de l'ancien droit.
Art. 8 Clause abrogatoire
La loi sur l'imposition dans le temps des personnes physiques, du 4 décembre 1997, est abrogée.
Art. 9 Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2001.
Art. 10 Modification à une autre loi (D 3 05)
La loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, est modifiée comme suit :
Art. 10, al. 1 (abrogé)
Art. 10 A (abrogé)
Art. 10 B (abrogé)
Art. 12 (abrogé)
Art. 17 (abrogé)
Art. 21, lettres k, l et m (abrogées)
Art. 30 A (abrogé)
Art. 45, al. 1, 2, 4 et 5 (abrogés)
Art. 76, al. 5 à 7 (nouveaux)
5 L'impôt est dû par la personne inscrite comme propriétaire ou usufruitier au registre foncier à la date du 31 décembre de la période fiscale.
6 L'impôt est calculé au 31 décembre de la période fiscale sur la valeur des immeubles à cette date.
7 Pour les immeubles locatifs, en l'absence d'un état locatif annuel produit au 31 décembre de la période fiscale, le dernier état locatif annuel connu sera retenu.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Projet de loi sur l'imposition dans le temps des personnes physiques
Le Grand Conseil, lors de sa séance du 4 décembre 1997, a adopté le projet de loi PL 7532 - A sur l'imposition dans le temps des personnes physiques (ci-après, LITPP). L'entrée en vigueur de la nouvelle loi a été fixée au 1er janvier 2001, conformément à un arrêté du Conseil d'Etat du 2 mars 1998 qui se fonde sur l'article 7 al. 2 de ladite loi.
Dans ce contexte, rappelons que, à l'origine, les dispositions contenues dans la LITPP formaient le chapitre IV du projet de loi sur l'imposition des personnes physiques (PL 7532) déposé par devant le Grand Conseil, en date du 30 septembre 1996 et qui, jusqu'ici n'a jamais franchi l'étape d'une deuxième lecture par la Commission fiscale du Grand Conseil. C'est en date du 2 septembre 1997 que la Commission fiscale a approuvé à l'unanimité la proposition de sa Présidente ainsi que de Monsieur Olivier Vodoz, alors Chef du Département des finances, de traiter en priorité les dispositions du projet de loi PL 7532 consacrées à l'imposition dans le temps. Il est apparu en effet que le nombre et la complexité des questions soulevées par les autres dispositions du projet de loi PL 7532 rendaient difficile, voire impossible une adoption dudit projet dans sa totalité, lors de la législature en cours.
Les dispositions relatives à l'imposition dans le temps ne soulevant pas de questions de principe importantes et, pouvant être mises en oeuvre de manière autonome par rapport au reste des normes relatives à l'imposition des personnes physiques, il a été décidé de les regrouper dans un projet de loi autonome.
Adoptée le 4 décembre 1997 par le Grand Conseil mais non encore entrée en vigueur, la LITPP doit cependant déjà faire l'objet de modifications en raison de changements au sein des dispositions de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (ci-après, LHID) du 14 décembre 1990, qui traitent de l'imposition dans le temps, modifications dont le nombre et l'importance justifient l'élaboration d'un nouveau projet de loi.
Afin de mieux comprendre les modifications en question, il apparaît nécessaire, avant de faire un commentaire du présent projet de loi (II), dans un exposé général (I), de présenter tout d'abord les causes des modifications des dispositions de la LHID en matière d'imposition dans le temps (A), puis de rappeler les principales caractéristiques des systèmes d'imposition praenumerando et postnumerando, en indiquant les problèmes majeurs qui se présentent en passant de l'un à l'autre (B). Enfin, nous rappellerons brièvement les éléments caractéristiques de la LITPP du 4 décembre 1997 qui ne subsistent pas dans le présent projet de loi (C).
I. Commentaire général
A. Evolution des normes contenues dans la LHID et la LIFD en matière d'imposition dans le temps.
Dès son origine, la Loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) du 14 décembre 1990, à l'instar de la Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD), a prévu, en matière d'imposition dans le temps des personnes physiques, le système d'imposition praenumerando bisannuel (article 15 LHID) en laissant toutefois aux cantons la faculté d'opter pour un système d'imposition postnumerando annuel (article 16 LHID; sur la distinction entre le système praenumerando et le système postnumerando, voir ci-dessous, I B), les cantons ayant jusqu'au 1er janvier 2001 pour adapter, le cas échéant, leur législation (article 72 LHID).
Sur ce point, la LHID n'a pas changé. De plus, tant la LHID que la LIFD, dans leur teneur jusqu'au 1er janvier 1999, prévoyaient, en matière d'imposition postnumerando que, pour la première période fiscale suivant la modification apportée à l'imposition dans le temps, l'impôt sur le revenu des personnes physiques ferait l'objet de taxations d'après l'ancien droit et le nouveau droit, l'impôt issu de la taxation la plus élevée devant seul être acquitté; une réserve était faite quant à l'imposition de certains revenus extraordinaires selon l'ancien droit; c'était ce que l'on appelait le système de la différence.
Ce système a été abandonné par le législateur fédéral, suite à une initiative parlementaire déposée le 10 octobre 1997 par le Conseiller national Hegetschweiler qui proposait de tenir compte tout spécialement des dépenses extraordinaires dans le cadre de la procédure de la différence d'impôt prévue pour l'impôt fédéral direct.
Cette initiative parlementaire est à l'origine de l'adoption par l'Assemblée fédérale, en date du 9 octobre 1998, d'une modification des articles 69 LHID et 218 LIFD, traitant de la modification apportée à l'imposition dans le temps des personnes physiques, qui va bien au-delà de ce que réclamait l'initiative parlementaire Hegetschweiler. Les nouvelles dispositions qui ont pour origine un projet de modifications émanant de la Commission de l'économie et des redevances du Conseil National (CER-N) posent en substance, comme principe, que pour la première période fiscale suivant la modification de l'imposition dans le temps, la taxation relative à l'impôt sur le revenu des personnes physiques est régie par le nouveau droit (article 69 al. 1 LHID et article 218 al. 1 LIFD). Ce changement est dû principalement au fait que la CER-N a estimé que la procédure de la différence était insatisfaisante, parce que trop compliquée. D'autre part, la CER-N a aussi constaté que tous les cantons qui avaient adopté un système d'imposition postnumerando annuel avaient adopté une procédure d'imposition annuelle, y compris le canton de Zürich.
Les nouvelles dispositions prévoient en outre que, pour ce qui est des revenus extraordinaires réalisés durant la période fiscale précédant la modification ou réalisés durant un exercice clos au cours de cette période, ils sont soumis à un impôt annuel entier pour l'année fiscale où ils ont été acquis (article 69 al. 2 LHID et 218 LIFD); c'est ce que l'on appelle le système de l'impôt annuel entier. De plus, les charges étant en rapport immédiat avec l'acquisition de ces revenus peuvent être déduites (article 69 al. 2, in fine, LHID et 218 al. 2 LIFD).
Enfin, l'article 69 LHID nouveau prévoit que les charges extraordinaires supportées pendant la période fiscale précédant la modification de l'imposition dans le temps peuvent être déduites, soit du revenu imposable afférent à la période fiscale précédant la modification (article 69 al. 4, lettre a LHID), soit du revenu imposable afférent à la première période fiscale suivant la modification (article 69 al. 4, lettre c, LHID), laissant ainsi un choix aux cantons.
L'article 69 LHID donne encore, à son alinéa 3, une définition des revenus extraordinaires (définition non exhaustive) et, à son alinéa 5, des charges extraordinaires (définition exhaustive) sur lesquels nous aurons l'occasion de revenir dans la seconde partie de notre commentaire (II).
B. Caractéristiques du système annuel d'imposition praenumerando et du système d'imposition posnumerando et de la période transitoire lors du passage de l'un à l'autre système.
Afin de mieux comprendre les modifications apportées aux article 69 LHID et 218 LIFD, nous pensons utile de rappeler très brièvement et schématiquement, ci-dessous, quelques notions de base en matière de système d'imposition, de même que d'exposer les problèmes posés par le passage d'un système d'imposition praenumerando à un système d'imposition postnumerando, étant entendu que la problématique dont il est question ici ne peut concerner que les revenus et non la fortune.
Il convient tout d'abord de retenir la notion de période fiscale: c'est la période pour laquelle l'impôt est dû par celui qui remplit les conditions d'assujettissement. Dans un système d'imposition annuel, la période fiscale est d'un an et correspond en principe à l'année civile. La période de calcul est le laps de temps au cours duquel se forme le revenu déterminant pour le calcul de l'impôt, donc celle qui est déterminante pour le calcul de l'assiette de l'impôt. La période de taxation est celle pendant laquelle l'autorité fiscale effectue la procédure de taxation
Différents systèmes de mesure dans le temps de l'impôt sur le revenu existent. Deux d'entre eux vont retenir notre attention ici parce qu'ils intéressent directement notre canton: il s'agit du système d'imposition praenumerando avec évaluation postnumerando que nous connaissons à l'heure actuelle (a) et du système postnumerando (b) qui deviendra le nôtre, dès le 1er janvier 2001.
(a) Dans le système d'imposition praenumerando avec évaluation postnumerando, l'impôt dû pour une année déterminée (période fiscale) est évalué sur la base du revenu réalisé lors de la période précédente (période de calcul), par application d'une fiction selon laquelle le revenu réalisé durant la période fiscale est égal à celui réalisé au cours de la période de calcul. De plus, l'impôt dû pour une année est taxé au cours de cette même année. Période fiscale et période de taxation coïncident et suivent la période de calcul.
Exemple:
période de calcul
période fiscale et de taxation
année 1999
année 2000
(b) Dans le système d'imposition postnumerando, l'impôt dû pour une année est mesuré sur la base du revenu effectivement réalisé durant cette année. Période fiscale et période de calcul coïncident et précèdent la période de taxation qui a lieu l'année suivante.
Exemple:
période fiscale et de calcul
période de taxation
année 1999
année 2000
Le passage d'un système à l'autre, et plus précisément le passage du système praenumerando annuel au système postnumerando annuel et les difficultés que pose un tel passage peuvent être illustrées schématiquement comme suit:
imposition praenumerando
période de calcul
période fiscale et de taxation
1996
1997
1997
1998
1998
1999
1999
2000
imposition postnumerando
période de calcul et fiscale
période de taxation
2001
2002
2002
2003
2003
2004
2004
2005
D'une façon très simplifiée, l'on voit ainsi que, lors du passage du système d'imposition praenumerando au système d'imposition postnumerando, par hypothèse le 1erjanvier 2001, l'impôt dû pour l'année fiscale 2001 se fonde sur les revenus acquis en 2001, puisque l'on se trouve dès cette date, dans un système postnumerando. En l'an 2000, en revanche, l'impôt dû pour cette année-là est basé sur les revenus acquis en 1999, puisque l'on se trouve encore dans un système d'imposition praenumerando. Il en découle que les revenus réalisés durant l'année 2000 ne sont pas pris en considération. C'est ce que l'on appelle la brèche de calcul.
Et, précisément, aussi bien la LHID (à son article 69) que la LIFD (à son article 218) ont prévu, pour remédier à cette lacune ou brèche de calcul deux systèmes qui se sont succédés dans le temps: le système de la différence avec l'imposition de certains revenus extraordinaires, jusqu'au ler janvier 1999, puis le système de l'impôt annuel entier, à partir de cette date (voir à ce sujet, ci-dessus, I A).
C. Loi sur l'imposition dans le temps du 4 décembre 1997 (LITPP)
Cette loi a fait l'objet d'un long "Rapport de la commission fiscale chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat sur l'imposition des personnes physiques (devenu, en l'état, le projet de loi sur l'imposition dans le temps des personnes physiques)", du 16 septembre 1997.
Dès lors, tout au plus, peut-on et doit-on souligner que la Loi sur l'imposition dans le temps des personnes physiques du 4 décembre 1997 a été élaborée avant le 1er janvier 1999 et qu'elle prévoit de ce fait le système de la différence (voir article 6 de ladite loi), pour la période transitoire.
C'est ainsi que, "Pour la période fiscale de transition, l'impôt sur le revenu des personnes physiques fait l'objet de deux taxations provisoires conformes, l'une aux anciennes dispositions, l'autre aux nouvelles. L'impôt calculé selon le nouveau droit est dû s'il est plus élevé que celui calculé selon l'ancien droit. Si tel n'est pas le cas, c'est l'impôt calculé selon l'ancien droit qui doit être acquitté" (article 6, alinéa 1, de la LITPP).
II. Commentaire relatif au nouveau projet de loi concernant l'imposition dans le temps des personnes physiques
La raison d'être du nouveau projet de loi est donc essentiellement de tenir compte des modifications de l'article 69 LHID en introduisant, à l'endroit des articles 6 et 7, des dispositions propres à la modification de l'imposition dans le temps qui sont compatibles avec l'article 69 LHID mais aussi qui sont différentes et plus nombreuses que celles qui figurent dans la LITPP du 4 décembre 1997.
C'est ainsi que, en particulier, l'article 6 du présent projet de loi contient 4 alinéas substantiels, l'un d'entre eux étant subdivisé en lettres a à c, et que l'article 7 a un contenu qui n'existe pas dans la LITPP. Ce sont donc ces deux dispositions qui vont être commentées en premier, ci-après; elles seront suivies par les autres dipositions du présent projet de loi, qui n'ont subi que peu de modifications ou qui présentent une importance moindre et qui, de ce fait, ne nécessitent pas de longs développements.
Article 6
Les alinéas 1 et 2 de l'article 6 du présent projet de loi reprennent le contenu de l'article 69, alinéas 1 et 2 LHID, presque in extenso. Tout comme l'article 69, alinéas 1 et 2, LHID, l'article 6 alinéas 1 et 2 prévoit que le passage à l'imposition postnumerando annuelle doit être effectuée selon la procédure dite de l'impôt annuel. La procédure dite de l'impôt annuel se caractérise par le fait que les revenus ordinaires de l'année précédant le changement de système d'imposition tombent dans la brèche de calcul et que les revenus de la première année qui suit le changement sont taxés seulement selon le nouveau droit. Et les revenus extraordinaires acquis dans la brèche de calcul sont soumis à un impôt annuel entier, distinct.
Par rapport à l'article 69, alinéas 1 et 2, LHID, les alinéas 1 et 2 de l'article 6 du présent projet de loi apportent tout de même les précisions suivantes:
- à l'alinéa 1, il est mentionné, entre parenthèses, l'année 2001 comme première période fiscale suivant la modification du système d'imposition dans le temps;
- l'alinéa 2 de l'article 6 précise, quant à lui, tout d'abord que les taux applicables aux revenus extraordinaires sont ceux des articles 32 A et 32 B de l'actuelle Loi générale sur les contributions publiques. Il indique également que les versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques tout comme les prestations en capital provenant de la prévoyance demeurent soumis à une imposition spéciale; il s'agit, comme c'est le cas aujourd'hui, du taux de la rente et du 1/5 des barèmes relatifs à l'imposition ordinaire (article 31 B et 31 C de la Loi générale sur les contributions publiques);
- la deuxième phrase de l'alinéa 2 de l'article 6 précise en outre et en plus de la dernière phrase de l'article 69, alinéa 2 LHID, que les déductions prévues aux article 30 et ss de la Loi générale sur les contributions publiques ne peuvent être prises en compte; cette précision a paru nécessaire pour dissiper tout malentendu à propos de la qualification des déductions des articles 30 et ss. de la Loi générale sur les contributions publiques qui ne peuvent pas être considérées comme étant en rapport immédiat avec l'acquisition des revenus extraordinaires et qui de ce fait ne peuvent être déduites comme charges.
L'alinéa 3 de l'article 6 du présent projet de loi énumère, à titre exemplatif, ce qu'il est convenu de qualifier de revenus extraordinaires. L'alinéa 3 reprend en cela, textuellement l'article 69, alinéa 3 LHID, tout en lui ajoutant un élément, à savoir celui de "revenus inhabituellement élevés par comparaison aux années antérieures". L'alinéa 3 de l'article 6 du présent projet de loi a été rédigé au moyen de termes généraux afin de laisser la faculté, à ceux qui sont chargés d'appliquer la loi, d'appréhender tout type de revenus extraordinaires réalisés en l'an 2000. A noter encore que l'article 69 al. 3 LHID contient lui-même une énumération non exhaustive qui ressort de l'expression "Sont en particulier considérés comme des revenus extraordinaires....".
L'alinéa 4 de l'article 6 du présent projet de loi, qui reprend la majorité des termes contenus à l'article 69 al. 4, lettre a LHID, indique que le législateur cantonal qui devait choisir entre les différentes solutions offertes par le droit fédéral (article 69 al. 4, lettres a à c LHID) a opté pour celle décrite sous la lettre a. Ce choix se justifie par différents motifs. Tout d'abord, la prise en compte des charges extraordinaires en l'an 2000 a pour avantage de permettre de compenser une éventuelle réduction des recettes fiscales durant cette année-là (due précisément aux charges extraordinaires) par de nouvelles recettes dues aux revenus extraordinaires qui, eux, doivent impérativement être pris en compte durant la période fiscale précédant la modification, conformément au droit fédéral (article 69, alinéa 2 LHID). En outre, dans la solution choisie, les éléments constatés au titre de charges extraordinaires peuvent immédiatement être traités, ce qui ne saurait être le cas si les charges extraordinaires étaient prises en compte lors de la période fiscale 2001. La solution ici sélectionnée est d'ailleurs celle également adoptée par la quasi totalité des cantons concernés. Elle comporte néanmoins aussi des inconvénients au nombre desquels figure le fait que les taxations 2000 concernées devront être révisées.
Le second paragraphe de l'alinéa 4 de l'article 6 du présent projet de loi reprend, aux lettres b et c, les termes mêmes de l'article 69 alinéa 5, lettres b et c LHID. Il n'y a ici pas d'autre solution envisageable, l'article 69 al. 5 LHID contenant, d'après les termes mêmes utilisés par le législateur fédéral ("sont considérés comme des charges extraordinaires"), une énumération exhaustive.
La lettre a de l'article 6, alinéa 4, deuxième paragraphe, en revanche, ne reprend pas textuellement le contenu de l'article 69, alinéa 5, lettre a LHID. Ceci est dû à une particularité genevoise en matière de frais d'entretien d'immeuble; le droit genevois ne connaît en effet pas la notion de déduction forfaitaire et fait la distinction, pour ce qui est des immeubles appartenant à la fortune privée du contribuable, entre les immeubles occupés par leur propriétaire et ceux qui ne sont pas occupés par leur propriétaire et qui sont loués. Pour les premiers, sont des charges extraordinaires, dans leur totalité, les investissements destinés à économiser l'énergie et à protéger l'environnement, assimilés à des frais d'entretien, ce conformément à l'information de l'Administration fiscale cantonale aux associations professionnelles No 5/93;
L'on considère ici que le "forfait cantonal" correspond aux frais d'entretien au sens étroit, lesquels ne sont pas déductibles de la valeur locative cantonale, conformément à l'article 18, lettre b, dernière phrase de la Loi générale sur les contributions publiques.
S'agissant d'un immeuble loué ou locatif, soit pour lequel des loyers sont encaissés, sont des charges extraordinaires le montant des frais d'entretien au sens large (qui comprennent les frais d'entretien au sens étroit, les investissements destinés à économiser l'énergie et à protéger l'environnement assimilés à des frais d'entretien au sens de l'information de l'Administration fiscale cantonale aux associations professionnelles No 5/93 et les frais occasionnés par des travaux de restauration des monuments historiques conformément à l'arrêté du Conseil d'Etat du 19 août 1992) de l'immeuble qui dépasse:
a. le 10% des loyers bruts si l'âge du bâtiment au 1er janvier 2001 est inférieur ou égal à 10 ans;
b. le 20% des loyers bruts si l'âge du bâtiment au 1er janvier 2001 est supérieur à 10 ans.
La notion fédérale du forfait a donc été reprise ici.
Au surplus, la notion de charges extraordinaires n'a pas pour but de prendre en compte des frais qui ne sont pas déductibles, en temps normal, sous l'empire de la Loi générale sur les contributions publiques.
Pour le surplus et à propos de l'application de l'article 6 du présent projet de loi, il sera tenu compte de l'interprétation faite par les autorités fédérales de l'article 69 LHID mais aussi de la marge de manoeuvre dont disposent les cantons en la matière et qui fera l'objet, le moment venu, soit d'un règlement, soit de circulaires adressées aux associations professionnelles.
Article 7
L'article 7 du présent projet de loi invite le contribuable, assujetti à l'impôt genevois sur le revenu et la fortune des personnes physiques, à remplir en 2001 une déclaration d'impôt conformément à l'ancien droit, c'est-à-dire qui fasse état, en particulier, des éléments de revenus et de fortune qui ont trait à l'année 2000 et qui seraient imposables en 2001 conformément au système d'imposition praenumerando, si ce système était encore en vigueur en 2001.
Une telle déclaration a pour but, notamment, d'identifier les revenus et les charges extraordinaires, les éléments qui restent soumis à un impôt spécial ou encore de tenir lieu de demande de remboursement de l'impôt anticipé ou encore de demande de révision de la taxation pour l'année fiscale 2000, entrée en force. Elle est également indispensable pour transmettre des renseignements aux caisses AVS, concernant notamment les indépendants et les non actifs.
Articles 1 à 5 et 8 à 10
Pour ce qui est des articles 1 à 5 du présent projet de loi, leur contenu est le même que celui des dispositions de la Loi sur l'imposition dans le temps des personnes physiques du 4 décembre 1997 qui portent le même chiffre, mis à part quelques précisions terminologiques d'importance mineure.
Enfin, les articles 8 à 10 du présent projet de loi n'appellent pas de commentaire particulier, si ce n'est les précisions suivantes. L'entrée en vigueur de la loi a été fixée au 1er janvier 2001; il s'agit de la date ultime à laquelle notre canton se doit de changer ses dispositions en matière de système d'imposition dans le temps des personnes physiques, conformément à ce que prescrit la LHID (voir à ce sujet, FF 1998, p. 4328, No 211). D'autre part, les dispositions de la Loi générale sur les contributions publiques qui sont abrogées par l'article 9 du présent projet de loi, contiennent toutes des mentions qui caractérisent le système d'imposition praenumerando.
Au bénéfice de ces explications, nous vous remercions d'ores et déjà, Mesdames et Messieurs les députés, de réserver un bon accueil au présent projet de loi.
Ce projet est renvoyé à la commission fiscale sans débat de préconsultation.