République et canton de Genève
Grand Conseil
Séance du jeudi 28 octobre 1999 à 17h
54e législature - 2e année - 11e session - 45e séance
PL 8151
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article. 1
La loi sur l'imposition des personnes morales, du 23 septembre 1994, est modifiée comme suit :
Art. 42, al. 3 (nouvelle teneur) et al. 5 (nouveau)
3 La liquidation et le dépôt de la réquisition de radiation de la société immobilière doivent intervenir au plus tard le 31 décembre 2003.
5 Lorsque l'actionnaire acquiert d'une société immobilière d'actionnaires-locataires, en propriété par étage et contre cession de ses droits de participation, la part de l'immeuble dont l'usage est lié aux droits cédés, l'impôt sur le bénéfice en capital réalisé par la société est réduit de 75 % si la société a été fondée avent le 1er janvier 1995. En outre, le transfert de l'immeuble à l'actionnaire doit être inscrit au Registre foncier au plus tard le 31 décembre 2003. A ces conditions, l'impôt sur l'excédent de liquidation obtenu par l'actionnaire est réduit dans la même proportion.
Article 2 Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2000.
Article 3 Modification à une autre loi (D 3 30)
La loi sur les droits d'enregistrement, du 9 octobre 1969, est modifiée comme suit :
Art. 189, al. 2 (nouvelle teneur) et al. 3 (nouveau)
2 La liquidation et le dépôt de la réquisition de radiation de la société immobilière doivent intervenir au plus tard le 31 décembre 2003.
3 Le droit de vente prévu à l'article 33 est également réduit de moitié dans les cas prévus à l'article 42, alinéa 5 de la loi sur l'imposition des personnes morales, du 23 septembre 1994, si le transfert de l'immeuble à l'actionnaire est inscrit au Registre foncier au plus tard le 31 décembre 2003.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L'Assemblée fédérale, lors de sa séance du 8 octobre 1999, a adopté le projet de loi fédéral modifiant les articles 49, alinéa 2, 72 et 207 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (ci-après LIFD).
Les nouvelles dispositions visent, entre autres, à concrétiser la motion de Mme Saudan, en encourageant fiscalement le transfert des logements des sociétés immobilières d'actionnaires-locataires aux détenteurs de droits de participation ; elles prolongent en outre de quatre ans le délai de liquidation facilitée des sociétés immobilières. A ce propos, il convient de préciser qu'à l'origine, le projet de loi fédérale fixait au 1er janvier 2001 la date ultime à laquelle devait avoir lieu la liquidation et le dépôt de la réquisition de la radiation de la société immobilière au Registre du commerce ainsi que l'inscription du transfert de propriété au Registre foncier. Lors des délibérations au sein des Chambres fédérales, ce délai a ensuite été prolongé jusqu'au ler janvier 2003.
Les modifications dont il est question ici doivent entrer en vigueur le ler janvier 2000, aux termes de l'article III, alinéa 2, de la loi fédérale, du 8 octobre 1999, modifiant la LIFD.
Le message du Conseil fédéral, intitulé « Message concernant la fiscalité directe en cas de liquidation des sociétés d'actionnaires-locataires et la modification de l'imposition des fonds de placement détenant des immeubles en propriété directe », du 12 mai 1999 (FF 1999 VII, p. 5286 et ss.) rappelle que lors de l'examen du projet de loi sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) et suite à une consultation des cantons, il n'a pas été jugé nécessaire d'introduire dans cette loi une disposition analogue à l'actuel article 207 LIFD, l'adoption d'une telle disposition étant laissée à l'appréciation des cantons (Message du Conseil fédéral, du 12 mai 1999, FF 1999 VII, p. 5289). Onze cantons ont fait usage de cette faculté, dont le canton de Genève qui a adopté, en date du 23 septembre 1994, l'article 42 de la loi sur l'imposition des personnes morale, du 23 septembre 1994 (ci-après LIPM) et, également en date du 23 septembre 1994, l'article 189 de la loi sur les droits d'enregistrement du 9 octobre 1969 (ci-après LDE).
Le canton de Genève entend une nouvelle fois faire usage des possibilités offertes par le droit fédéral suite à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions en la matière (voir ci-dessus).
Telle est la raison d'être du présent projet de loi.
C'est ainsi que l'article 42, alinéa. 3 (nouvelle teneur) LIPM, à l'instar de l'article 207, alinéa 3 LIFD, prolonge de quatre ans le délai de l'actuel article 42, alinéa 3 LIPM, en le fixant au 31 décembre 2003. Il convient de noter à ce propos que la terminologie de l'actuel article 42, alinéa 3 LIPM a été reprise telle quelle, et diffère ainsi quelque peu de celle du droit fédéral (voir à ce sujet l'article 207, alinéa 3 LIFD).
Pour ce qui est de l'article 42, alinéa 5 (nouveau) LIPM, qui concrétise la motion déposée par Mme Saudan, conseillère aux Etats, le texte de l'article 207, alinéa 4 LIFD a été repris in extenso. Le transfert des logements des sociétés d'actionnaires-locataires aux détenteurs de droits de participation, qui deviennent ainsi propriétaires de leur logement, est encouragé fiscalement par l'octroi des mêmes réductions d'impôt que celles prévues à l'article 207, alinéas 1 et 2 LIFD. La réduction ici en cause n'est cependant pas subordonnée à la condition que la société soit liquidée et radiée du Registre du commerce mais à la double condition de l'acquisition par les sociétés des actions donnant un droit à l'usage de la part d'immeuble transférée et de l'acquisition de cette même part d'immeuble par l'actionnaire sous la forme juridique de la propriété par étage. En outre, l'inscription du nouveau propriétaire au Registre foncier doit avoir lieu, au plus tard, le 31 décembre 2003. Et, comme c'est le cas pour la liquidation des sociétés immobilières visées par l'article 42, alinéa 1 LIPM, seules les sociétés immobilières fondées avant le ler janvier 1995 sont concernées.
La modification de l'article 42 LIPM entraîne inévitablement une modification de l'article 189 LDE. Tel est l'objet de l'article 3 du présent projet de loi. Rappelons à cet égard qu'en matière de droits d'enregistrement, les cantons ont une compétence propre qui découle directement de la Constitution fédérale (art. 3 Cst fédérale).
La raison d'être de l'article 189, alinéa 2 (nouvelle teneur) LDE, qui prolonge de quatre ans le délai de l'actuel 189 alinéa 2 LDE, découle directement de l'art. 42 alinéa 3 (nouvelle teneur) LIPM.
Quant à l'article 189, alinéa 3 (nouveau) LDE, il tient compte du nouvel article 42, alinéa 5 LIPM.
Enfin, l'article 2 du présent projet de loi précise la date de son entrée en vigueur en la fixant, tout comme le droit fédéral, au ler janvier 2000.
Au bénéfice de ces explications, nous vous remercions d'ores et déjà, Mesdames et Messieurs les députés, de réserver un bon accueil au présent projet de loi.
Ce projet est renvoyé à la commission fiscale sans débat de préconsultation.