République et canton de Genève
Grand Conseil
Séance du jeudi 28 octobre 1999 à 17h
54e législature - 2e année - 11e session - 45e séance
PL 8143
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article1
La loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat de Genève, du 7 octobre 1993, est modifiée comme suit :
Art. 46A Incidences financières (nouveau)
1 Les incidences financières engendrées par un projet de loi, y compris en matière de ressources humaines, doivent être établies avant son adoption. Elles figurent dans l'exposé des motifs ou dans le rapport de la commission.
2 En cas de votation populaire sur un projet de loi, ces informations figurent, le cas échéant résumées, dans la brochure explicative adressée aux citoyens.
Article 2 Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Tout lecteur assidu de la Feuille fédérale aura constaté que les messages du Conseil fédéral relatifs à des nouveaux projets de lois ou à des modifications de lois comportent un chapitre intitulé « Conséquences financières et sur le plan du personnel ». Ce dernier traite, en détails, des implications financières (recettes et dépenses nouvelles) et sur l'état du personnel de la proposition au niveau de la Confédération, des cantons et des communes.
L'art. 46, al. 2, de la loi genevoise sur la gestion administrative et financière de l'Etat de Genève prévoit que « tout projet de loi comportant une dépense nouvelle ne peut être voté qu'en prévoyant sa couverture financière ». A plusieurs reprises déjà, il s'est avéré que des projets de lois comportant une dépense nouvelle avaient été votés, sans que la majorité des députés ne connaisse les implications financières exactes de son vote.
Nous proposons ainsi, à l'instar de la pratique fédérale, que les effets (prévisibles, évidemment !) de chaque projet de loi soient analysés et portés à la connaissance de chaque député, en figurant dans l'exposé des motifs ou dans le rapport de commission. Les projets de loi contiendraient une estimation des frais induits. Cette estimation serait soigneusement examinée par la commission, qui pourrait, le cas échéant, faire appel à l'administration pour établir le véritable coût d'un projet.
Les informations ainsi obtenues permettront non seulement d'améliorer le pouvoir de contrôle du Grand Conseil, mais aussi de respecter réellement l'art. 46, al. 2, de la loi. Dans le même souci d'information, notre projet de loi prévoit qu'en cas de votation populaire sur un projet de loi (référendum) les informations données aux députés soient également transmises aux citoyens (éventuellement de manière résumée), dans la brochure explicative.
Notre proposition consiste par conséquent à introduire un article 46A (nouveau) dans la loi sur la gestion administrative et financière. Nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les députés, à accueillir favorablement ce projet de loi.
Ce projet est renvoyé à la commission des finances sans débat de préconsultation.