République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 7884-A
28. Rapport de la commission de l'environnement et de l'agriculture chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat sur les gravières et exploitations assimilées (L 3 10). ( -) PL7884
Mémorial 1998 : Projet, 4769. Renvoi en commission, 4797.
Rapport de M. John Dupraz (R), commission de l'environnement et de l'agriculture

La Commission de l'environnement et de l'agriculture, sous la présidence de Mme Anne Briol, députée, s'est réunie à sept reprises, les 18 mars, 15 avril, 22 avril, 6 mai, 3 juin, 17 juin et 25 juin 1999, afin d'étudier le projet de loi 7884 sur les gravières et exploitations assimilées, qui lui a été renvoyé par le Grand Conseil lors de sa séance du 24 septembre 1998.

M. Robert Cramer, conseiller d'Etat chargé du Département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie, a participé aux travaux de la commission, assisté de Mme Claude-Janik Sollberger, secrétaire adjointe, de M. Jean-Claude Landry, directeur de l'environnement et, partiellement, de M. Michel Agassiz, chef du service cantonal de géologie.

I. Introduction

Il sied tout d'abord de rappeler que les gravières sont régies, actuellement, par un règlement du 7 septembre 1977, qui date d'une époque où n'existaient encore ni la législation sur l'aménagement du territoire, ni celle relative à la protection de l'environnement. Or, ces législations contiennent des principes et fixent des contraintes qu'il est nécessaire de respecter en matière de gravières.

Tel est le premier motif qui a amené le Conseil d'Etat à élaborer le présent projet de loi.

Par ailleurs, dans un arrêt du 26 mars 1986, le Tribunal administratif avait souligné que le plan directeur des gravières, prévu à l'article 12 du règlement, était dépourvu d'une base légale appropriée et n'avait dès lors aucun caractère contraignant pour les administrés.

Le projet de loi comble aussi cette lacune, en fournissant les bases légales nécessaires.

De surcroît, il a fallu tenir compte également de l'évolution de la jurisprudence du Tribunal fédéral au cours de ces dernières années, selon laquelle les projets de gravières et de décharges sont désormais soumis à la procédure de planification, au sens de l'article 2 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 22 juin 1979, des dérogations selon l'article 24, alinéa 1 LAT - pour des constructions ou installations dont l'implantation hors des zones à bâtir est imposée par leur destination - étant désormais exclues.

Enfin, le 7 mars 1995, fut déposée au Grand Conseil une proposition de motion (M 989), demandant la réactualisation de la politique d'approvisionnement en gravier dans le canton de Genève. Cette motion invitait le Conseil d'Etat, en particulier, à réactualiser le plan directeur des gravières. La réponse du Conseil d'Etat, du 30 mai 1996, fut avalisée par le Grand Conseil le 10 octobre 1996. Elle confirmait que la révision du plan directeur des gravières allait se concrétiser et que, dans l'intervalle, aucune nouvelle exploitation ne serait en principe autorisée à Genève.

Le 21 mars 1997, le Grand Conseil adoptait un projet de loi ouvrant un crédit de 500 000 F pour la réactualisation de ce plan directeur, dont la révision fut achevée et qui fut mis à l'enquête publique du 15 août au 15 octobre 1998. A l'issue de cette enquête, le plan a été quelque peu revu en fonction des diverses observations reçues et c'est le 23 mars 1999 que le Conseil d'Etat l'a approuvé.

II. Principales caractéristiques du projet de loi

Le présent projet de loi comporte 8 chapitres. Le chapitre I est consacré aux dispositions générales, le chapitre II à la planification, le chapitre III à l'exploitation, le chapitre IV à la remise en état des lieux, le chapitre V aux mesures administratives, le chapitre VI aux sanctions, le chapitre VII aux voies de recours et le chapitre VIII aux dispositions finales.

Il faut relever que les chapitres V et VI sont calqués sur la loi sur les constructions et installations diverses, du 14 avril 1988, en raison des nombreuses similitudes existant entre ces deux domaines.

Dans les 4 premiers chapitres figurent les principes régissant l'exploitation des gravières, dans le respect de la législation relative à la protection de l'environnement et à l'aménagement du territoire. Ces dispositions sont également conformes à la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui exige, pour les projets dont les dimensions et les incidences sur la planification locale ou l'environnement sont importantes, l'élaboration de plans d'affectation avec délimitation des zones nécessaires à leur réalisation. Ainsi, désormais, l'exploitation des gravières sera subordonnée, non seulement au plan directeur rappelé ci-dessus, mais également à l'adoption d'un plan d'affectation, intitulé « plan d'extraction » et à une autorisation d'exploiter.

A noter que d'autres cantons suivent une procédure semblable, dont, notamment, celui de Vaud.

Avec ce projet de loi, l'ouverture de gravières sur le territoire cantonal, leur exploitation, puis leur remblayage se feront en protégeant au mieux l'environnement, grâce à une réduction des nuisances inévitablement liées à ce genre de travaux.

III.Visite des gravières

Avant d'étudier le projet de loi, les membres de la commission ont consacré la séance du 22 avril 1999 à visiter différentes gravières du canton, situées sur le territoire des communes de la Champagne.

Cela leur a permis de mieux se rendre compte des impacts engendrés par les gravières, sur le plan de la protection de l'environnement et, en particulier, par rapport aux paysages, et de poser aux exploitants qui les accueillaient, toute question utile.

Cette visite complétait la présentation, par M. Michel Agassiz, chef du service cantonal de géologie, de l'ensemble de la problématique des gravières, à partir du décapage de la terre végétale, jusqu'à la restitution des terrains à l'agriculture, en passant par la phase de l'exploitation proprement dite. Une série de diapositives assortissait cet exposé.

IV. Auditions

Elle sont résumées ci-dessous.

1. Groupement des entreprises genevoises d'extraction de gravier (GEG), représenté par MM. Michel Bron, Michel Stadelmann et Me Jean-Daniel Borgeaud

Après avoir rappelé que les entreprises d'extraction de gravier emploient à Genève entre 160 et 180 personnes et vendent environ 500'000 m3 de gravier par année, les représentants du GEG ont, de manière générale, souligné la qualité du projet de loi, sa cohérence et son adéquation avec la législation et la jurisprudence en matière de protection de l'environnement et d'aménagement du territoire.

Les intéressés ont proposé quelques amendements relatifs aux art. 2, al. 2 lit b, 4, al. 1, 5, al. 6, 6, al. 3, 9, al. 4 et 5, 10, lit e, 14, al. 3, 15, al. 3 et 4, 19, 33, al. 4, 37, al. 2 et 39.

Certaines modifications relevaient de la technique juridique, d'autres concernaient des questions de fond. Parmi les principales préoccupations des exploitants, on peut citer leur souci de permettre, à l'art. 6, que les plans d'extraction puissent être élaborés, non seulement par l'autorité, mais également par des propriétaires ou de futurs exploitants.

A l'art. 10, lit e, ils souhaitaient que le montant de la garantie ne soit pas calculé en fonction des m3 de matériaux de remblais, mais uniquement selon la surface exploitable, dans la mesure où les montants demandés auraient un caractère prohibitif et seraient disproportionnés avec le coût de la remise en état des lieux à la fin de l'exploitation.

A l'art. 14, al. 3, le GEG proposait d'assouplir l'interdiction stricte de traiter des matériaux étrangers à la gravière, en autorisant, par exemple, un pourcentage de 20 % de ces derniers.

Enfin, ils demandaient, soit la suppression pure et simple de l'art. 39 relatif aux frais de prospection et de surveillance, soit la référence au volume de matériaux vendus et non à celui des matériaux en place et la diminution du montant prévu de 0,50 F.

2. Association « Avusy pour l'avenir », représentée par MM. Pascal Emery et Samuel Cornuz, conseillers municipaux

En préambule, les intéressés ont présenté leur association et les buts qu'elle poursuit, ces derniers consistant à promouvoir la participation des habitants à la vie politique, en particulier sous l'angle d'un développement harmonieux de la commune, dans le respect de l'environnement.

Ils ont ensuite rappelé être à l'origine de la demande de révision du plan directeur des gravières, grâce au dépôt d'une pétition P 1050.

Ils ont suggéré un certain nombre d'amendements au projet de loi, aux art. 2, al. 1, lit a, 2, al. 2, lit b et c, 6, al. 3, 14, al. 3, 35, al. 3 et ont proposé d'ajouter un nouvel article à la suite de l'article 39, qui prévoierait la perception d'une somme supplémentaire de 0,50 F par m3 de matériaux extraits sur le territoire d'une commune, afin d'affecter cette somme à la revitalisation paysagère des zones touchées par les gravières.

Les personnes auditionnées ont souligné la nécessité d'éviter l'ouverture simultanée de plusieurs gravières sur le territoire d'une même commune, à la fois pour des motifs de protection de paysage et de sécurité de la circulation.

Ils ont demandé que les associations du lieu de situation puissent également bénéficier de la qualité pour recourir et ont enfin insisté sur la nécessité de rédiger un règlement d'application du projet de loi, qui fixerait les détails pratiques des exploitations.

3. Communes de la Champagne (Aire-la-Ville, Avully, Avusy, Cartigny, Chancy, Laconnex et Soral), représentées par Mme Pierrette Surdez, maire de la commune de Cartigny, M. Bruno Mégevand, maire de la commune d'Avusy et M. Jean Buhler, maire de la commune de Chancy

Les intéressés ont salué tout d'abord l'esprit et la lettre du projet de loi, qui visent à accroître considérablement les compétences des communes et leur autonomie et ont suggéré un certain nombre d'amendements.

A l'art. 2, al. 1, lit a, ils ont proposé l'adjonction d'un texte visant à éviter l'ouverture simultanée, par une même entreprise, de plusieurs exploitations dans une même commune. A l'art. 4, al. 4, il s'agissait de prévoir la possibilité d'ouverture d'une gravière en dehors des limites prévues par le plan directeur, à la condition que les propriétaires touchés, les occupants des maisons d'habitation concernées et la commune du lieu de situation aient manifesté leur accord écrit et de façon unanime.

A l'art. 7, al. 1, lit l, ils ont noté qu'il serait préférable de remplacer les termes « durée probable de l'exploitation » par ceux de « durée maximum », ou de supprimer le mot « probable ».

S'agissant de l'art. 7, al. 2, ils ont demandé que le département établisse une liste des bureaux d'études aptes à élaborer les rapports d'impact, liste qui serait mise régulièrement à jour, les exploitants étant libres de mandater le bureau de leur choix, mais uniquement parmi ceux figurant sur cette liste.

A l'art. 9, al. 5, ils ont proposé que le département compétent s'assure que les dispositions prises pour l'exploitation répondent aux exigences du plan d'extraction approuvé par le Conseil d'Etat, après consultation de la commune du lieu d'exploitation, afin de renforcer les compétences des communes.

En ce qui concerne l'art. 14, al. 3, ils ont souhaité que soit notée l'interdiction stricte aux exploitants de traiter sur le site des matériaux autres que le gravier tout-venant et que des exceptions quant à la localisation des installations de traitement ne puissent être accordées que par l'intermédiaire d'une autorisation complémentaire du département, et en accord avec la commune concernée.

A l'art. 15, al. 3, ils ont demandé que les membres des exécutifs des communes sur le territoire desquelles une gravière est ouverte, aient également libre accès en tout temps aux gravières et à leurs installations.

Quant aux art. 18 et 19, ils ont demandé que les mesures conservatoires en faveur de la faune et la création d'étangs destinés à la pêche relèvent non seulement de la compétence du département, mais également de celle de la commune et du propriétaire concerné.

Enfin, comme les représentants de l'Association « Avusy pour l'avenir », ils ont demandé l'ajout d'un art. 39 bis visant à percevoir une taxe supplémentaire de 0,50 F par m3 de matériaux en place, en vue de la revitalisation du paysage et des voies publiques, après exploitation des gravières.

4. Chambre genevoise d'agriculture (CGA), représentée par M. Neil Ankers, directeur

Tout en soulignant l'approbation générale de la CGA au sujet du projet de loi, M. Neil Ankers a rappelé que la majorité des gravières du canton sont exploitées en zone agricole et que les principaux soucis des milieux concernés portent sur le retour des terrains à l'agriculture, à la fin de l'exploitation. Si le projet de loi répond à ces préoccupations, il importe de veiller à ce que ce retour ait effectivement lieu, d'où la nécessité d'apporter des précisions aux art. 16, 18 et 19 du projet.

A l'art. 16, la CGA suggère que l'exception au principe du retour systématique à l'agriculture soit bien celle visée à l'art. 19, relatif à la création d'étangs destinés à la pêche, laquelle ne doit avoir lieu qu'avec l'accord de l'exploitant ou de la Chambre.

S'agissant de la protection des biotopes visés à l'art. 18, la CGA demande de préciser que seules les espèces menacées soient prises en compte lors de la prise de mesures conservatoires.

Les autres propositions d'amendement concernent l'art. 7, qui devrait prévoir que les précautions particulières à observer portent notamment sur la préservation de la qualité de la terre végétale lors de l'entreposage.

Aux art. 16, al. 3 et 24, M. Ankers demande la suppression de la référence au propriétaire, seul l'exploitant étant à même d'exercer un contrôle sur la qualité des matériaux de remblayage et devant répondre de l'exécution des éventuelles mesures ordonnées par le département.

Enfin, s'agissant de l'art. 19, M. Ankers s'interroge sur la nécessité de percevoir une taxe relative aux frais de prospection et de surveillance.

V. Travaux de la commission

Afin de faciliter la tâche des députés, le département leur a remis un tableau synoptique comprenant le texte du projet de loi et celui de l'actuel règlement sur les gravières, un tableau résumant, article par article, les amendements suggérés par les personnes auditionnées, avec leurs commentaires, et un nouveau projet de loi comprenant, sous forme de propositions, les amendements acceptés par le département. A cet égard, il sied, en effet, de relever, qu'un certain nombre d'amendements ont été considérés comme judicieux par le département, qui les a intégrés, avant de les soumettre au vote des membres de la commission.

Le président Robert Cramer a, en préambule, présenté les principaux axes du projet de loi, insistant sur le fait que, désormais, l'exploitation des gravières serait soumise à une procédure complète, basée sur le plan directeur des gravières, sur l'élaboration, lors de chaque requête, d'un plan d'affectation, adopté à la suite d'une procédure comparable à celle suivie en matière de plan localisé de quartier, dit « plan d'extraction », et sur la délivrance d'une autorisation d'exploiter. Cette procédure garantit une pesée globale de l'ensemble des intérêts en jeu, en permettant aux communes, particulièrement concernées par l'ouverture de gravières, d'exprimer leur avis en la matière.

Les progrès ainsi apportés par ce projet de loi, par rapport à l'actuel règlement, qui prévoyait une simple autorisation délivrée par le département sur préavis des communes, méritent d'être soulignés.

Les membres de la commission ont ensuite procédé à l'examen du projet de loi, article par article.

Art. 1 Champ d'application

1 La présente loi s'applique aux exploitations à ciel ouvert de gravier, sable et argile (ci-après les gravières).

2 Elle régit également le remblayage des gravières après exploitation (ci-après les décharges contrôlées), ainsi que les travaux inhérents à l'affectation et au réaménagement futurs des terrains.

3 L'extraction de matériaux du lit des cours d'eau est régie par l'article 44 de la loi fédérale sur la protection des eaux, du 24 janvier 1991.

Commentaire : les commissaires ont jugé utile de préciser, à l'alinéa 2, que la loi doit, non seulement régir les travaux inhérents à l'affectation des terrains, une fois l'exploitation terminée, mais également le réaménagement futur de ceux-ci, en particulier sous l'angle du paysage.

Vote :  adopté par 7 oui (2 AdG, 3 S et 2 Ve) et 4 abstentions (1R, 1 DC, 2 L).

Art. 2 Buts

1 La présente loi a pour but :

2 La poursuite de ces objectifs doit, en particulier, tenir compte de la nécessité :

Commentaire : à la lettre a) de l'alinéa 1, il est précisé que la planification de l'extraction des matériaux nécessaires aux constructions doit se faire dans l'optique d'une utilisation rationnelle du territoire, ainsi que des ressources naturelles.

Dans le même ordre d'idée, à la lettre b) de l'alinéa 1, les commissaires ont souhaité inscrire expressément dans la loi la notion de développement durable, qui figurait jusqu'alors dans l'exposé des motifs.

Quant à la lettre b) de l'alinéa 2, elle comporte une référence aux biotopes d'importance régionale et locale, qui s'ajoute aux sites et paysages dignes d'intérêt.

Vote : adopté par 8 oui (2 AdG, 3 S, 2 Ve, 1 DC) et 3 abstentions (2 L, 1 R).

Art. 3 Moyens

Afin de garantir le respect des buts énoncés à l'article 2, l'exploitation des gravières et décharges contrôlées est subordonnée :

Sans commentaire.

Vote : adopté à l'unanimité.

Art. 4 Principes

1 Aucune gravière ne peut être ouverte en dehors des périmètres fixés par le plan directeur.

2 Le plan directeur fait partie du schéma directeur cantonal, au sens de l'article 7 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987.

3 Il comporte l'inventaire des territoires déjà exploités, en cours d'exploitation, ainsi que des zones exploitables et des zones d'attente, dans le respect des objectifs définis à l'article 2, alinéa 2 de la présente loi.

4 A titre exceptionnel, et en dérogation à l'alinéa 1 ci-dessus, une gravière peut néanmoins être étendue au-delà des limites prévues par le plan directeur, à la condition, notamment, qu'il n'en résulte pas d'inconvénient grave pour le voisinage et que les propriétaires touchés, les occupants des maisons d'habitation concernées et la commune du lieu de situation aient manifesté leur accord écrit et de façon unanime.

Commentaire :  afin d'assouplir quelque peu le principe énoncé à l'alinéa 1, il est prévu, dans un nouvel alinéa 4, à titre exceptionnel, s'il n'en résulte aucun inconvénient grave pour le voisinage et qu'à la fois, les propriétaires concernés, les occupants de maisons d'habitation et la commune du lieu de situation ont donné leur accord par écrit et de façon unanime, d'étendre une gravière au-delà des limites prévues par le plan directeur.

Cet amendement a été souhaité, en particulier par les communes de la Champagne, conscientes du fait que de tels cas de figure devraient rarement se rencontrer, mais qu'alors, il serait regrettable de ne pas exploiter l'ensemble des ressources.

Vote : adopté par 6 oui (2 AdG, 1 Ve, 1 DC, 1 L, 1 R), 2 non (1 S et 1 Ve) et 3 abstentions.

Art. 5 Procédure d'adoption

1 Le plan directeur des gravières est élaboré par le département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie (ci-après le département).

2 Il est soumis à une enquête publique de 60 jours annoncée par voie de publication dans la Feuille d'avis officielle et d'affichage dans les communes concernées.

3 Pendant la durée de l'enquête publique, toute personne intéressée peut prendre connaissance du projet de plan à la mairie ou au département et adresser à ce dernier ses observations.

4 Au terme de l'enquête publique, la mairie, après avoir pris connaissance des observations, transmet au département le préavis de la commune sur le projet de plan. Le département examine alors si des modifications doivent être apportées au projet pour tenir compte du préavis de la commune et des observations recueillies.

5 Le département soumet alors le projet de plan directeur des gravières et le dossier des observations au Conseil d'Etat qui adopte le plan en y apportant le cas échéant des modifications. L'adoption du plan fait l'objet d'une publication dans la Feuille d'avis officielle.

6 Le plan fait l'objet de révisions périodiques, en principe tous les dix ans.

7 Les révisions du plan directeur des gravières sont soumises à la même procédure.

8 Si le département estime qu'il n'y a pas lieu de réviser le plan, il en informe le Conseil d'Etat, lequel fait rapport au Grand Conseil.

Commentaire :  à l'alinéa 4, les commissaires ont souhaité enlever toute ambiguïté relative à l'autorité communale (conseil municipal ou mairie) amenée à communiquer un préavis. C'est ainsi qu'il est prévu que le maire transmettra au département le préavis de la commune.

Une périodicité pour les révisions du plan directeur des gravières, fixée à 10 ans en principe, a été ajoutée à l'alinéa 6.

Enfin, dans un nouvel alinéa 8, il est stipulé que si le département estime qu'il n'y a pas lieu de réviser le plan, il en informe le Conseil d'Etat, qui fait rapport au Grand Conseil. Il ne faut, en effet, pas oublier que le plan directeur recense les surfaces du canton comportant du gravier, selon des sondages réalisés avec les techniques les plus modernes, et qu'aucune nouvelle parcelle de ce type ne pourra subitement surgir au cours des prochaines années. Le plan révisé indiquera dès lors les surfaces déjà exploitées et restituées à l'agriculture.

Vote : al. 1, 2, 3, 4 et 5 adoptés à l'unanimité

 al. 6 adopté par 7 oui (1 AdG, 2 S, 1 DC, 2 L, 1 R) et 4 abstentions

al. 8 adopté à l'unanimité.

Section 2 Plans d'extraction

Art. 6 Nature

1 Les plans d'extraction sont des plans d'affectation adoptés par le Conseil d'Etat, conformément à l'article 15, alinéa 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987, et selon la procédure prévue à l'article 5 de la loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929.

2 Ces plans définissent les zones de gravières, au sens de l'article 20, alinéa 4 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987.

3 Lorsque les conditions posées par l'article 4, alinéas 1 et 4 ne sont pas réalisées, rendant impossible la poursuite de la procédure, le département le constate par une décision.

4 Le plan est élaboré par le département, qui se charge également de sa procédure d'adoption, à la suite du dépôt d'une requête ou d'un projet de plan d'extraction déposé par des propriétaires.

5 Si le plan d'extraction est présenté par des propriétaires, le département s'assure de sa conformité avec les exigences de l'article 7, cas échéant, il procède lui-même ou demande aux propriétaires de procéder aux modifications nécessaires.

Commentaire :  la discussion s'engage à propos de l'alinéa 1, certains députés souhaitant que ce soit le Grand Conseil et non le Conseil d'Etat, qui adopte les plans d'extractions. Il leur est expliqué que la procédure choisie est identique à celle régissant les plans localisés de quartier ou les plans de site. Une gravière n'implique pas, en effet, de changement de zone, la zone de base restant agricole. L'élément essentiel de la procédure consiste en la faculté, pour les communes, de s'opposer à l'ouverture d'une gravière sur son territoire. En ce cas, si le Conseil d'Etat n'entend pas suivre le préavis communal, il doit saisir le Grand Conseil, qui statue sur une telle opposition sous forme de résolution. C'est donc le Grand Conseil qui a le dernier mot. Par ailleurs, créer une zone de gravière, impliquerait, à la fin de l'exploitation, de suivre à nouveau une procédure de modification du régime des zones, pour un retour à la zone agricole, avec le risque, très réel, de retarder, voire empêcher, la réaffectation agricole des terrains. C'est ce point de vue qui, finalement, a été retenu.

A l'alinéa 1, le pluriel et non plus le singulier a été utilisé pour les plans d'extraction, qui sont élaborés à la suite du dépôt d'une requête. Ceci marque la différence avec le plan directeur, qui constitue un document unique. La quasi totalité des gravières étant située en zone agricole, la référence à la disposition de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire concerne cette zone, un nouvel alinéa 4 étant ainsi ajouté à l'article 20 LALAT.

 L'alinéa 3 prévoit expressément que, si les conditions posées par les alinéas 1 et 4 de l'article 4 ne sont pas remplies, il est inutile de poursuivre la procédure et d'élaborer un plan d'extraction. Dans ce cas, le département doit constater cet état de fait dans une décision.

 Selon l'alinéa 4, des propriétaires concernés, et non plus seulement le département, peuvent élaborer eux-mêmes un projet de plan d'extraction. Si cette éventualité se réalise, il appartient au département de contrôler ce plan et de le modifier ou le faire modifier si nécessaire.

 Tel est l'objet du nouvel alinéa 5.

Vote : adopté par 6 oui (1 DC, 2 L, 1 R, 1 Ve), 1 non (S) et 5 abstentions.

Art. 7 Contenu

1 Les plans d'extraction doivent permettre d'effectuer une pesée globale de tous les intérêts concernant l'aménagement du territoire, la protection de l'environnement et la protection de la nature et du paysage et contenir, notamment, les éléments suivants :

2 Les plans d'extraction font l'objet d'une étude de l'impact sur l'environnement lorsque les seuils d'assujettissement sont atteints, selon l'article 9 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 7 octobre 1983. A défaut, ces plans sont accompagnés d'un rapport visant à démontrer leur compatibilité avec la législation en matière de protection de l'environnement (notice d'impact).

Commentaire :  sur la suggestion de certains commissaires a été ajoutée, à l'alinéa 1, la référence à la protection de la nature et du paysage, dans le cadre de la pesée globale des intérêts, à laquelle doivent répondre les plans d'extraction.

 Quant au contenu précis de ces derniers, la lettre b) prévoit désormais l'obligation de décrire les éléments naturels et semi-naturels de valeur existants, qu'il s'impose de connaître en vue de les protéger.

 Une lettre j) supplémentaire stipule que le rapport pédologique doit aussi définir les précautions à prendre en vue de la préservation de la qualité de la terre végétale lors de l'entreposage.

 Enfin, une nouvelle lettre p) précise que l'état final des terrains et les travaux de remise en état doivent figurer dans un document.

Vote : adopté par 8 oui (2 AdG, 3 S, 2 Ve, 1 R) et 6 abstentions (2 DC, 2 R, 2 L).

Art. 8 Autorisation d'exploiter

1 Nul ne peut ouvrir une gravière avant que le département n'ait délivré une autorisation d'exploiter.

2 Cette autorisation porte sur :

3 En principe, une même entreprise ne peut bénéficier simultanément de plusieurs autorisations d'exploiter relatives à des gravières situées dans une même commune.

Commentaire :  les communes de la Champagne ont exprimé leurs craintes de voir s'ouvrir simultanément plusieurs gravières sur leur territoire, avec les nuisances et les problèmes de remblayage que de telles exploitations impliquent.

 L'alinéa 3 ajouté à l'article 8 vise à éviter de telles éventualités, tout en laissant une légère marge d'appréciation à l'autorité, selon les circonstances.

Vote : adopté à l'unanimité.

Art. 9 Procédure

1 Les requêtes en autorisation d'exploiter sont présentées au département par le propriétaire et l'exploitant conjointement.

2 Elles sont publiées dans la Feuille d'avis officielle et communiquées aux communes concernées, de manière à permettre à tout intéressé, pendant un délai de 30 jours à compter de la publication, de consulter les dossiers au département et lui transmettre ses observations par une déclaration écrite.

3 Le règlement d'application précise les pièces qui doivent être déposées par les requérants et en détermine le contenu.

4 Ces pièces doivent être établies par un mandataire professionnellement qualifié.

5 Le département s'assure que les dispositions prises pour l'exploitation répondent aux exigences du plan d'extraction approuvé par le Conseil d'Etat.

6 L'octroi de l'autorisation d'exploiter fait l'objet d'une publication dans la Feuille d'avis officielle du canton de Genève.

Commentaire :  bien que les communes possèdent de toute manière la faculté de s'exprimer lors du dépôt de requêtes en autorisation de construire ou d'exploiter, elles ont souhaité que ces dernières leur soient transmises par le département.

Vote : adopté à l'unanimité.

Article 10 Conditions

Avant de délivrer l'autorisation d'exploiter, le département s'assure en particulier :

Commentaire :  c'est la lettre e) de cette disposition, relative au cautionnement que doit remettre l'exploitant au département qui a suscité des discussions, certains commissaires estimant les montants fixés trop élevés. Il est rappelé qu'un tel cautionnement figure déjà dans le règlement sur les gravières de 1977 (2 F par m2 et 5'000 F au minimum). 22 ans après l'entrée en vigueur de ce règlement, il paraît pleinement justifié d'augmenter ces tarifs, l'Etat ayant besoin de disposer de garanties tangibles, afin d'éviter les problèmes rencontrés par le passé, en particulier lors du stade du remblayage. Le département a fourni des précisions aux députés sur les montants prévus par d'autres cantons, ainsi que la France, d'où il ressort que Genève reste en deçà des prix pratiqués. L'enjeu consiste à éviter que les contribuables soient obligés de prendre à leur charge, à la place des exploitants, les coûts de la remise en état des lieux. Un amendement visant à supprimer la référence au volume des matériaux de remblais est refusé.

Vote : adopté par 8 oui (2 AdG, 3 S, 2 Ve, 1 R), 1 non (R) et 5 abstentions (2 DC, 3 L).

Art. 11 Contenu de l'autorisation

L'autorisation comprend notamment la durée maximum de l'exploitation. Elle peut être assortie de conditions et de charges conformes au plan d'extraction et au résultat de l'étude ou de la notice d'impact.

Commentaire :  il s'agit d'un amendement repris d'une suggestion des communes de la Champagne, désireuses de faire fixer une durée maximum des exploitations de gravier. Cette disposition permet, par ailleurs, de prévoir des conditions et des charges supplémentaires dans l'autorisation elle-même, sur des points de détail, non traités au niveau du plan d'extraction. A noter que vu l'introduction de cette disposition, la numérotation des articles suivants est décalée.

Vote : adopté à l'unanimité.

Art. 12 Validité de l'autorisation

1 L'autorisation est caduque si l'exploitation n'est pas ouverte dans les deux ans qui suivent sa publication dans la Feuille d'avis officielle.

2 Sous réserve de circonstances exceptionnelles, l'autorisation ne peut être prolongée que deux fois. La décision refusant une deuxième prolongation n'est pas susceptible de recours.

Commentaire : le projet de loi sur les gravières comporte de nombreuses dispositions calquées sur la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, en raison des nombreuses similitudes existant entre ces deux domaines.

 C'est ainsi que l'article 12 reprend le contenu du nouvel article de la LCI, relatif à la validité des autorisations, fixée à 2 ans et pouvant être prolongée à 2 reprises seulement.

Vote : alinéa 1 adopté à l'unanimité;

 alinéa 2 adopté par 6 oui (3 L, 2 DC, 1 R), 4 non (1 AdG, 2 S, 1 Ve) et 4 abstentions (1 R, 1 AdG, 1 S, 1 Ve).

Art. 13 Mention au registre foncier

L'autorisation d'exploiter peut faire l'objet d'une mention au registre foncier.

Sans commentaire.

Vote : adopté à l'unanimité.

Art. 14 Transfert

L'autorisation ne peut être transférée à un tiers sans le consentement écrit du département.

Sans commentaire.

Vote : adopté à l'unanimité

Art. 15 Obligations de l'exploitant

1 L'exploitant doit veiller à ce que l'extraction et le traitement des matériaux ne mettent pas en péril la sécurité des personnes et ne causent aucun dommage aux biens du domaine public et à ceux des particuliers.

2 Il doit, en particulier, assurer, durant l'exploitation, la stabilité des fonds adjacents.

3 Les installations de traitement de gravier tout-venant, placées sur les lieux d'exploitation, doivent être mobiles et ne pas traiter des matériaux étrangers à la gravière. Des exceptions peuvent être accordées, si l'exploitant démontre que le maintien de ces installations sur le site engendre globalement moins de nuisances que leur déplacement. Ces cas font l'objet d'une autorisation complémentaire du département, lequel recueille le préavis de la commune concernée.

4 L'exploitant a l'obligation de fournir au département, au début de chaque année civile, une statistique des volumes exploités et remblayés.

Commentaire : il est ajouté à l'alinéa 3 de cet article le principe selon lequel aucune exception concernant la mobilité des installations de traitement de gravier tout-venant ne pourra être accordée sans l'accord de la commune concernée.

Vote : adopté à l'unanimité.

Art. 16 Surveillance

1 Le département veille à ce que le propriétaire et l'exploitant respectent les dispositions de la présente loi, de son règlement d'application, du plan d'extraction et des conditions de l'autorisation d'exploiter.

2 Il dresse et tient à jour la liste des gravières soumises à sa surveillance.

3 Ses agents ont libre accès, en tout temps, aux gravières et à leurs installations; le maire de la commune sur le territoire de laquelle une gravière est ouverte a le même droit.

4 Sont soumis à autorisation préalable du département :

5 En cas de violation, par le propriétaire ou l'exploitant, de leurs obligations, le département peut prendre les mesures et infliger les sanctions prévues aux articles 23 à 34 de la présente loi. Concernant les responsabilités du propriétaire et de l'exploitant, il applique les dispositions pertinentes de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 7 octobre 1983.

Commentaire : à l'alinéa 3, le droit de libre accès aux gravières est également donné au maire de la commune concernée.

 Une discussion s'engage ensuite sur la nécessité de donner les mêmes responsabilités au propriétaire du terrain et à l'exploitant. Il est précisé à cet égard que la responsabilité du propriétaire constitue un principe général du droit suisse, qui figure en particulier dans le Code civil, le Code des obligations et dans la législation fédérale sur la protection de l'environnement (notamment art. 32 et 59 a LPE), selon les notions de « perturbateur par situation » et « perturbateur par comportement ».

 L'alinéa 5 se réfère donc aux dispositions concernées de la LPE.

Vote : adopté à l'unanimité.

Art. 17 Remblayage

1 Le remblayage des gravières est assimilé aux décharges contrôlées pour matériaux inertes, selon l'ordonnance fédérale sur le traitement des déchets, du 10 décembre 1990, et conformément à la législation cantonale en matière de gestion des déchets.

2 Toute gravière doit être remblayée à la fin de l'extraction, avec des matériaux dont la qualité est précisée à l'article 18, de manière à permettre, sauf exceptions mentionnées aux articles 19 et 20, la réintégration du terrain à son affectation initiale, en particulier agricole.

3 Le propriétaire et l'exploitant sont tenus d'exercer un contrôle constant sur la qualité des matériaux de remblayage.

4 Ils doivent respecter les délais de remblayage prévus dans l'autorisation. Une prolongation de ces délais doit être justifiée et est soumise à autorisation préalable du département.

5 Le niveau du terrain remblayé, y compris la terre végétale, doit correspondre à celui du terrain naturel avant l'exploitation. Le modelage final ne doit pas créer d'obstacles à l'écoulement des eaux de surface.

6 L'article 1, alinéa 1, lettre d de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, n'est pas applicable.

Commentaire : une discussion s'engage à propos des exceptions mentionnées à l'alinéa 2 de cet article. En principe, la quasi totalité des gravières étant située en zone agricole, un retour des terrains après exploitation à une affectation agricole s'impose. Les exceptions à ce principe concernent d'une part, la possibilité de créer des étangs destinés à la pêche, prévus à l'article 20 du projet de loi, d'autre part, les mesures conservatoires à prendre en vue de protéger la faune et la flore (art. 19). Ces précisions permettent d'éviter que la notion d'exception ne soit trop étendue.

 Compte tenu des précisions ajoutées à l'article 16, al. 5, s'agissant des responsabilités respectives du propriétaire et de l'exploitant, l'alinéa 3 de l'art. 17 est accepté.

Vote :  adopté à l'unanimité moins 1 abstention (L).

Art. 18 Matériaux

1 Seuls peuvent être autorisés pour le remblayage, jusqu'à la couche sous-jacente, les matériaux suivants :

2 Sont prohibés tous les déchets et matériaux non cités sous lettres a et b.

Commentaire : il est précisé qu'à la fin de l'exploitation d'une gravière, celle-ci doit être remblayée, selon sa profondeur, avec les matériaux énumérés aux lettres a) et b) de l'alinéa 1, puis recouverte d'une sous-couche destinée à isoler la décharge, enfin avec une couche de terre végétale.

Vote : adopté à l'unanimité.

Art. 19 Protection des biotopes

Cas échéant, le département peut prescrire certaines mesures conservatoires en faveur de la faune et de la flore, si des espèces qui méritent protection sont apparues en cours d'exploitation.

Commentaire : après un débat nourri, il est stipulé que les mesures conservatoires susceptibles d'être prises, concernent la faune et la flore, si des espèces méritant protection sont apparues au cours de l'exploitation.

Vote : adopté à l'unanimité.

Art. 20 Etangs destinés à la pêche

Lorsque le terrain s'y prête, le département peut, avec l'accord du propriétaire et après avoir recueilli le préavis de la commune et de la Chambre genevoise d'agriculture, supprimer l'obligation de remblayage en vue de l'aménagement d'étangs destinés à la pêche, aux conditions fixées à l'article 7A de la loi sur la pêche, du 20 octobre 1994, dans le respect des surfaces d'assolement.

Commentaire : l'idée de créer des étangs de pêche dans des gravières exploitées vise, en particulier, à procurer à l'agriculteur concerné des revenus complémentaires et à diminuer la pression de pêche dans les rivières. Il est ajouté que cette possibilité ne peut se concrétiser qu'avec l'accord de ce dernier et sur préavis de la Chambre genevoise d'agriculture.

Vote : adopté à l'unanimité.

Art. 21 Interdiction des feux dans les gravières

La destruction de débris et déchets par le feu est interdite dans les gravières.

Sans commentaire.

Vote : adopté à l'unanimité.

Art. 22 Conditions

1 A l'achèvement du remblayage, l'exploitant effectue les travaux nécessaires pour que les lieux soient remis en état conformément aux dispositions du plan d'extraction et de l'autorisation d'exploiter.

2 A cet effet, l'exploitant :

3 A la fin de cette opération, l'exploitant fournit au département des attestations de bienfacture des travaux.

4 Les garanties prévues ne sont restituées que lorsque ces diverses conditions sont remplies et ont été contrôlées par le département.

Commentaire : selon l'alinéa 2, la terre végétale retirée et mise en réserve lors de l'ouverture d'une gravière, risque de se dégrader au fil des années, d'où la nécessité de la compléter avec des matières organiques.

Vote : adopté à l'unanimité.

Art. 23 Nature des mesures

Dans les limites des dispositions de l'article 24, le département peut ordonner les mesures suivantes :

Commentaire : il est précisé, pour répondre à une proposition visant à ajouter la notion de compensation en cas d'atteintes irréparables, que cette disposition vise deux cas, soit, la possibilité de remise en état, soit, si celle-ci n'est pas possible, la compensation.

Vote :  adopté à l'unanimité.

Art. 24 Cas d'application

Ces mesures peuvent être ordonnées par le département, en cas de violation, par le propriétaire ou l'exploitant, des obligations leur incombant en vertu de la présente loi, de son règlement d'application, du plan d'extraction ou de l'autorisation d'exploiter.

Sans commentaire.

Vote :  adopté à l'unanimité.

L'article 24, selon la numérotation du projet de loi, relatif à la responsabilité conjointe et solidaire du propriétaire et de l'exploitant quant à l'exécution des mesures administratives, ayant été jugé quelque peu redondant par rapport à l'ensemble du texte, un amendement propose de le supprimer.

Vote : suppression acceptée par 10 oui (2 L, 1 Ve, 2 R, 2 DC, 2 AdG, 1 S) contre 3 non (2 S, 1 Ve).

Pour cette raison, les articles reprennent leur numérotation initiale.

Art. 25 Procédure

1 Le département notifie aux intéressés, par lettre recommandée, les mesures qu'il ordonne. Il fixe un délai pour leur exécution, à moins qu'il n'invoque l'urgence.

2 Ces mesures sont dispensées de la procédure d'autorisation.

Sans commentaire.

Vote : adopté à l'unanimité.

Art. 26 Travaux d'office

1 En cas d'urgence, les mesures qui n'ont pas été exécutées dans les 24 heures qui suivent la notification sont entreprises d'office par le département.

2 Toutefois, en cas de danger imminent, le département peut prendre immédiatement les mesures nécessaires. Il en informe les intéressés dans les délais les plus courts.

3 Dans les autres cas, si le délai d'exécution est échu sans résultat, il n'est procédé d'office aux mesures ordonnées qu'à l'échéance d'un nouveau délai d'au moins 5 jours imparti par lettre recommandée.

Sans commentaire.

Vote :  adopté à l'unanimité.

Art. 27 Réfection des travaux

Les travaux qui ne sont pas exécutés conformément aux mesures prescrites doivent être refaits sur demande du département et sont, au besoin, exécutés d'office.

Sans commentaire.

Vote : adopté à l'unanimité.

Art. 28 Responsabilité civile et pénale

L'exécution des décisions du département ne libère pas les intéressés de leurs responsabilités pour les dommages causés à des tiers, avant, pendant, ou après l'exécution des travaux, ni ne les libère des conséquences civiles, pénales et administratives qu'ils peuvent encourir.

Sans commentaire.

Vote :  adopté à l'unanimité.

Art. 29 Mention au registre foncier

Lorsqu'il a ordonné une des mesures prévues au présent chapitre, le département peut en requérir la mention au registre foncier.

Sans commentaire.

Vote :  adopté à l'unanimité.

Art. 30 Amendes

1 Est passible d'une amende administrative de 100 F à 60 000 F tout contrevenant :

2 Il est tenu compte, dans la fixation du montant de l'amende, du degré de gravité de l'infraction, la violation des prescriptions susmentionnées par cupidité et les cas de récidive constituant notamment des circonstances aggravantes.

3 En outre, les gains et avantages procurés par l'infraction sont confisqués conformément à l'article 58 du code pénal suisse.

4 Si l'infraction a été commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en commandite, d'une société en nom collectif ou d'une entreprise à raison individuelle, les sanctions sont applicables aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en son nom, la personne morale, la société ou le propriétaire de l'entreprise individuelle répondant solidairement des amendes. Les sanctions sont applicables directement aux sociétés ou entreprises précitées lorsqu'il n'apparaît pas, de prime abord, quelles sont les personnes responsables.

5 La poursuite des contraventions mentionnées à l'alinéa 1 se prescrit par 5 ans. Les articles 71 et 72 du code pénal suisse sont applicables par analogie, la prescription absolue étant de 7 ans et demi.

Sans commentaire.

Vote : adopté à l'unanimité.

Art. 31 Procès-verbaux

1 Les amendes sont infligées par le département sans préjudice de plus fortes peines en cas de crimes ou délits.

2 Les contraventions sont constatées par les agents de la force publique et tous autres agents ayant mandat de veiller à l'observation de la loi.

Sans commentaire.

Vote :  adopté à l'unanimité.

Art. 32 Frais des travaux d'office

1 Les frais résultant de l'exécution des travaux d'office sont mis à la charge des intéressés par la notification d'un bordereau par le département. Ce bordereau peut être frappé d'un recours, conformément aux dispositions de la présente loi.

2 La créance de l'Etat est productive d'intérêts au taux de 5 % l'an dès la notification du bordereau.

Sans commentaire.

Vote : adopté à l'unanimité.

Art. 33 Poursuites

1 Conformément aux dispositions générales de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, les décisions définitives infligeant une amende, ainsi que les bordereaux définitifs relatifs aux émoluments administratifs et aux frais des travaux d'office sont assimilés à des jugements exécutoires au sens de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.

 Légitimation

2 Le recouvrement est poursuivi à la requête du conseiller d'Etat chargé du département, représentant l'Etat de Genève, conformément aux dispositions de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.

 For de la poursuite

3 Les poursuites sont exercées dans le canton, quel que soit le domicile du débiteur.

 Garantie

4 Afin de garantir les créances de l'Etat, le requérant peut être tenu de fournir des sûretés suffisantes lors de la délivrance des autorisations accordées en vertu de la présente loi et des règlements qu'elle prévoit.

Sans commentaire.

Vote :  adopté à l'unanimité.

Art. 34 Hypothèque légale

1 Le remboursement à l'autorité compétente des frais entraînés par l'exécution des travaux d'office, ainsi que le paiement des émoluments administratifs prévus par la présente loi, sont garantis par une hypothèque légale (art. 836 du code civil suisse) ; il en est de même des amendes administratives infligées au propriétaire ou à l'exploitant.

2 L'hypothèque prend naissance, sans inscription, en même temps que la créance qu'elle garantit. Elle est en premier rang, en concours avec les autres hypothèques légales de droit public et prime tout autre gage immobilier.

3 Les intérêts, les frais de réalisation et autres légitimes accessoires de la créance sont garantis au même rang que le capital.

4 Si les créances visées à l'alinéa 1 intéressent plusieurs immeubles, chacun d'eux n'est grevé par l'hypothèque que pour la part le concernant.

5 L'hypothèque est inscrite au registre foncier à titre déclaratif, sur la seule réquisition du département, accompagné de la décision ou du bordereau dûment visé par le Conseiller d'Etat chargé de ce département.

Sans commentaire.

Vote :  adopté à l'unanimité.

Art. 35 Commission cantonale de recours en matière de constructions

1 Toute décision ou sanction prise par le département en application de la présente loi et du règlement qu'elle prévoit doit être portée devant la commission cantonale de recours en matière de constructions.

2 Le recours dirigé contre une autorisation d'exploiter selon l'article 9, alinéa 6, précédée d'un plan d'extraction en force, n'a pas d'effet suspensif à moins qu'il ne soit restitué sur requête du recourant.

3 La commune du lieu de situation et les associations d'importance cantonale ou actives depuis plus de trois ans qui, aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal à l'étude de questions relatives à l'aménagement du territoire, à la protection de l'environnement ou à la protection des monuments, de la nature ou des sites, ont qualité pour recourir.

Commentaire : afin de tenir compte de la délégation générale de compétence en matière de recours octroyée récemment au Tribunal administratif, avec toutes les modifications législatives qu'elle a impliqué, le libellé de l'article 35 est désormais calqué sur celui adopté, de manière générale, dans toutes les lois concernées, ce par souci d'harmonisation. Les alinéas 1 et 2 sont ainsi modifiés quant à la forme.

Vote : adopté à l'unanimité moins 1 opposition (R) et 2  abstentions  (1  L,  1  R).

Art. 36 Publication des recours

1 La commission de recours publie, à deux reprises, dans la Feuille d'avis officielle, les recours dont elle est saisie contre les décisions du département.

2 Les avis publiés par la commission de recours mentionnent que les tiers disposent d'un délai de 30 jours, dès la deuxième parution, pour intervenir dans la procédure et que, s'ils s'abstiennent de cette démarche, ils n'auront plus la possibilité de recourir contre la décision de la commission, ni de participer aux procédures ultérieures.

Sans commentaire.

Vote :  adopté à l'unanimité.

Art. 37 Tribunal administratif

1 Au surplus, le recours au Tribunal administratif est régi par les articles 56 A et suivants de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, et par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

2 Le Tribunal administratif connaît également des recours interjetés à l'encontre des plans d'extraction, conformément à l'article 35 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987.

Commentaire : l'alinéa est également modifié formellement, pour les raisons indiquées à l'article 35.

Vote :  adopté à l'unanimité.

Art. 38 Emoluments

1 Le département perçoit, lors de la constitution des dossiers et pour toute autorisation qu'il délivre en application de la présente loi, des émoluments calculés proportionnellement au volume global d'exploitation, conformément à l'autorisation d'exploiter.

2 Ces émoluments sont fixés par le Conseil d'Etat.

3 Ils ne sont pas remboursables en cas de non ouverture de l'exploitation.

Sans commentaire.

Vote :  adopté à l'unanimité.

Art. 39 Frais de prospection et de surveillance

1 Les frais de prospection et de surveillance, ainsi que ceux visant à remédier aux impacts liés aux gravières, sont partiellement couverts par un montant prélevé en fonction du volume global d'exploitation, à raison de 0,50 F par m3 de matériaux en place.

2 Ce montant est affecté à raison de 0,25 F par m3 aux frais de prospection et de surveillance et de 0,25 F par m3 versés à la commune sur le territoire de laquelle se trouve la gravière, de façon à permettre à cette dernière une revitalisation paysagère.

3 Si une gravière est exploitée sur le territoire de deux ou plusieurs communes, ce montant est réparti entre elles, proportionnellement au volume de matériaux en place sur le territoire de chacune d'entre elles.

Commentaire : cette disposition suscite des réactions divergentes entre les communes concernées, qui souhaiteraient bénéficier de montants supplémentaires (50 ct le m3) pour remédier aux inconvénients liés à l'exploitation de gravières, et les exploitants qui s'opposent, sinon au principe de l'article 39, du moins à ses modalités d'application. Après une discussion nourrie, il est finalement décidé de partager le montant de 50 ct le m3, à raison de 25 ct pour couvrir les frais de prospection et de surveillance et de 25 ct versés aux communes, en vue d'une revitalisation paysagère (al. 2). L'alinéa 3 précise que si plusieurs communes sont concernées, cette somme est répartie entre elles, proportionnellement au volume de matériaux en place. L'alinéa 1 vise donc également les frais visant à remédier aux impacts liés aux gravières.

Vote : adopté à l'unanimité moins une abstention (R).

Art. 40 Exécution

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi.

Sans commentaire.

Vote :  adopté à l'unanimité.

Art. 41 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.

Sans commentaire.

Vote :  adopté à l'unanimité.

Art. 42 Dispositions transitoires

1 Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les montants des cautionnements relatifs aux autorisations déjà en force seront adaptés conformément au tarif fixé.

2 De même, pour les gravières non encore remblayées, l'exploitation de décharges contrôlées est soumise à la présente loi, la législation cantonale en matière de gestion des déchets étant au surplus applicable.

3 Le département, après avoir recueilli le préavis de la Chambre genevoise d'agriculture, prend les mesures nécessaires relatives aux gravières non remblayées lors de l'entrée en vigueur de la présente loi et qui se sont transformées en étangs.

Commentaire : la Chambre genevoise d'agriculture proposait, dans ses amendements à l'article 17, relatif au remblayage, de réserver expressément le cas particulier de l'étang de Passeiry, dans lequel un biotope intéressant s'est formé.

Une loi ne pouvant comprendre que des dispositions générales et abstraites, il a paru préférable de prévoir ce type de cas dans une disposition transitoire (al. 3).

Vote : adopté à l'unanimité.

Art. 43 Modifications à d'autres lois

Commentaire : le présent projet de loi implique de réviser d'autres textes légaux.

1 La loi sur l'administration des communes, du 13 avril 1984 (B 6 05), est modifiée comme suit :

Art. 30, al. 1, lettre r (nouvelle teneur)

Commentaire : cet article décrit les fonctions délibératives du conseil municipal. La lettre r) relative aux préavis à donner sur les projet de plans localisés de quartier ou de plans de site, concerne désormais également les plans d'extraction.

Vote : adopté à l'unanimité.

Art. 48, lettre w  (nouvelle teneur)

Commentaire : de même, la lettre w) de cette disposition donne compétence au conseil administratif et au maire et ses adjoints de former opposition dans le cadre de la procédure d'adoption des plans de zones, des plans localisés de quartier et des plans de site. Les plans d'extraction viennent compléter cette liste.

Vote : adopté à l'unanimité.

2 La loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits, du 29 mai 1970, est modifiée comme suit :

Art. 8, chiffre 107° (nouvelle teneur)

Vote : disposition supprimée à l'unanimité moins une abstention.

3 La loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987 (L 1 30), est modifiée comme suit :

Art. 13, lettre i (nouvelle)

Commentaire : l'article 13 comporte une liste des autres plans d'affectation du sol, à part les plans de zones, soit, notamment, les plans localisés de quartier, les plans de site, etc. Il importe à présent de viser expressément les plans d'extraction, dans une nouvelle lettre i).

Vote : adopté sans opposition.

Art. 15, al. 2 Compétence du Conseil d'Etat (nouveau)

2 Toutefois, le Conseil d'Etat est compétent pour délimiter des zones de gravières au sens de l'article 20, alinéa 4.

Commentaire : en relation avec l'article 6, al. 1 du projet de loi, il s'impose d'ajouter un alinéa 2 à l'article 15 LALAT, mettant en évidence la compétence du Conseil d'Etat pour délimiter des zones de gravières, qui, rappelons-le, se superposent provisoirement, durant l'exploitation, à la zone de base, qui reste, dans la majorité des cas, agricole (art. 20, al. 4 LALAT).

Vote : adopté par 11 oui (2 Ve, 2 AdG, 2 DC, 2 R, 3 L), 2 non (2 S) et une abstention (S).

Art. 20, al. 4  Zones de gravières (nouveau)

4 Les zones de gravières sont destinées à l'exploitation des gravières, selon la loi sur les gravières et exploitations assimilées, du (... à préciser). Elle sont comprises, en règle générale, dans la zone agricole. Un plan d'extraction en fixe les modalités d'exploitation.

Commentaire : afin de tenir compte du fait que la quasi totalité des gravières potentielles sont situées en zone agricole, c'est l'article relatif à cette zone et non l'article 19, concernant les zones à bâtir, qui est modifié. Afin de réserver les rares cas qui pourraient porter sur une autre zone, la formule "en règle générale" est utilisée.

Vote : adopté à l'unanimité moins une opposition (SOC).

Art. 35, al. 1 Recours contre les plans d'affectation du sol  (nouvelle teneur)

1 Les décisions par lesquelles le Grand Conseil, respectivement le Conseil d'Etat adopte les plans d'affectation du sol visés aux articles 12 et 13, alinéa 1, lettres a à f et i de la présente loi peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif.

Commentaire : l'article 35, al. 1 porte sur les recours contre les plans d'affectation du sol visés aux articles 12 et 13, al. 1, lit a) à f). Il importe à présent de rajouter la lettre i) de l'article 13, nouvellement introduite.

Vote : adopté sans opposition.

VI. Conclusion

Au terme de ses travaux, la Commission de l'environnement et de l'agriculture accepte le projet de loi 7884 sur les gravières et exploitations assimilées, ainsi modifié, par 12 voix (3 AdG, 1 S, 1 Ve, 2 DC, 3 L, 2 R) et 2 abstentions (S).

En conséquence, je vous invite, Mesdames et Messieurs les députés, à suivre le vote des commissaires et à adopter la présente loi sur les gravières et exploitations assimilées.

Projet de loi

(7884)

sur les gravières et exploitations assimilées (L 3 10)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,décrète ce qui suit :

Art. 1 Champ d'application

1 La présente loi s'applique aux exploitations à ciel ouvert de gravier, sable et argile (ci-après les gravières).

2 Elle régit également le remblayage des gravières après exploitation (ci-après les décharges contrôlées), ainsi que les travaux inhérents à l'affectation et au réaménagement futurs des terrains.

3 L'extraction de matériaux du lit des cours d'eau est régie par l'article 44 de la loi fédérale sur la protection des eaux, du 24 janvier 1991.

Art. 2 Buts

1 La présente loi a pour but :

2 La poursuite de ces objectifs doit, en particulier, tenir compte de la nécessité :

Art. 3 Moyens

Afin de garantir le respect des buts énoncés à l'article 2, l'exploitation des gravières et décharges contrôlées est subordonnée :

Art. 4 Principes

1 Aucune gravière ne peut être ouverte en dehors des périmètres fixés par le plan directeur.

2 Le plan directeur fait partie du schéma directeur cantonal, au sens de l'article 7 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987.

3 Il comporte l'inventaire des territoires déjà exploités, en cours d'exploitation, ainsi que des zones exploitables et des zones d'attente, dans le respect des objectifs définis à l'article 2, alinéa 2 de la présente loi.

4 A titre exceptionnel, et en dérogation à l'alinéa 1 ci-dessus, une gravière peut néanmoins être étendue au-delà des limites prévues par le plan directeur, à la condition, notamment, qu'il n'en résulte pas d'inconvénient grave pour le voisinage et que les propriétaires touchés, les occupants des maisons d'habitation concernées et la commune du lieu de situation aient manifesté leur accord écrit et de façon unanime.

Art. 5 Procédure d'adoption

1 Le plan directeur des gravières est élaboré par le département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie (ci-après le département).

2 Il est soumis à une enquête publique de 60 jours annoncée par voie de publication dans la Feuille d'avis officielle et d'affichage dans les communes concernées.

3 Pendant la durée de l'enquête publique, toute personne intéressée peut prendre connaissance du projet de plan à la mairie ou au département et adresser à ce dernier ses observations.

4 Au terme de l'enquête publique, la mairie, après avoir pris connaissance des observations, transmet au département le préavis de la commune sur le projet de plan. Le département examine alors si des modifications doivent être apportées au projet pour tenir compte du préavis de la commune et des observations recueillies.

5 Le département soumet alors le projet de plan directeur des gravières et le dossier des observations au Conseil d'Etat qui adopte le plan en y apportant le cas échéant des modifications. L'adoption du plan fait l'objet d'une publication dans la Feuille d'avis officielle.

6 Le plan fait l'objet de révisions périodiques, en principe tous les dix ans.

7 Les révisions du plan directeur des gravières sont soumises à la même procédure.

8 Si le département estime qu'il n'y a pas lieu de réviser le plan, il en informe le Conseil d'Etat, lequel fait rapport au Grand Conseil.

Art. 6 Nature

1 Les plans d'extraction sont des plans d'affectation adoptés par le Conseil d'Etat, conformément à l'article 15, alinéa 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987, et selon la procédure prévue à l'article 5 de la loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929.

2 Ces plans définissent les zones de gravières, au sens de l'article 20, alinéa 4 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987.

3 Lorsque les conditions posées par l'article 4, alinéas 1 et 4 ne sont pas réalisées, rendant impossible la poursuite de la procédure, le département le constate par une décision.

4 Le plan est élaboré par le département, qui se charge également de sa procédure d'adoption, à la suite du dépôt d'une requête ou d'un projet de plan d'extraction déposé par des propriétaires.

5 Si le plan d'extraction est présenté par des propriétaires, le département s'assure de sa conformité avec les exigences de l'article 7, cas échéant, il procède lui-même ou demande aux propriétaires de procéder aux modifications nécessaires.

Art. 7 Contenu

1 Les plans d'extraction doivent permettre d'effectuer une pesée globale de tous les intérêts concernant l'aménagement du territoire, la protection de l'environnement et la protection de la nature et du paysage et contenir, notamment, les éléments suivants :

2 Les plans d'extraction font l'objet d'une étude de l'impact sur l'environnement lorsque les seuils d'assujettissement sont atteints, selon l'article 9 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 7 octobre 1983. A défaut, ces plans sont accompagnés d'un rapport visant à démontrer leur compatibilité avec la législation en matière de protection de l'environnement (notice d'impact).

Art. 8 Autorisation d'exploiter

1 Nul ne peut ouvrir une gravière avant que le département n'ait délivré une autorisation d'exploiter.

2 Cette autorisation porte sur :

3 En principe, une même entreprise ne peut bénéficier simultanément de plusieurs autorisations d'exploiter relatives à des gravières situées dans une même commune.

Art. 9 Procédure

1 Les requêtes en autorisation d'exploiter sont présentées au département par le propriétaire et l'exploitant conjointement.

2 Elles sont publiées dans la Feuille d'avis officielle et communiquées aux communes concernées, de manière à permettre à tout intéressé, pendant un délai de 30 jours à compter de la publication, de consulter les dossiers au département et lui transmettre ses observations par une déclaration écrite.

3 Le règlement d'application précise les pièces qui doivent être déposées par les requérants et en détermine le contenu.

4 Ces pièces doivent être établies par un mandataire professionnellement qualifié.

5 Le département s'assure que les dispositions prises pour l'exploitation répondent aux exigences du plan d'extraction approuvé par le Conseil d'Etat.

6 L'octroi de l'autorisation d'exploiter fait l'objet d'une publication dans la Feuille d'avis officielle du canton de Genève.

Article 10 Conditions

Avant de délivrer l'autorisation d'exploiter, le département s'assure en particulier :

Art. 11 Contenu de l'autorisation

L'autorisation comprend notamment la durée maximum de l'exploitation. Elle peut être assortie de conditions et de charges conformes au plan d'extraction et au résultat de l'étude ou de la notice d'impact.

Art. 12 Validité de l'autorisation

1 L'autorisation est caduque si l'exploitation n'est pas ouverte dans les deux ans qui suivent sa publication dans la Feuille d'avis officielle.

2 Sous réserve de circonstances exceptionnelles, l'autorisation ne peut être prolongée que deux fois. La décision refusant une deuxième prolongation n'est pas susceptible de recours.

Art. 13 Mention au registre foncier

L'autorisation d'exploiter peut faire l'objet d'une mention au registre foncier.

Art. 14 Transfert

L'autorisation ne peut être transférée à un tiers sans le consentement écrit du département.

Art. 15 Obligations de l'exploitant

1 L'exploitant doit veiller à ce que l'extraction et le traitement des matériaux ne mettent pas en péril la sécurité des personnes et ne causent aucun dommage aux biens du domaine public et à ceux des particuliers.

2 Il doit, en particulier, assurer, durant l'exploitation, la stabilité des fonds adjacents.

3 Les installations de traitement de gravier tout-venant, placées sur les lieux d'exploitation, doivent être mobiles et ne pas traiter des matériaux étrangers à la gravière. Des exceptions peuvent être accordées, si l'exploitant démontre que le maintien de ces installations sur le site engendre globalement moins de nuisances que leur déplacement. Ces cas font l'objet d'une autorisation complémentaire du département, lequel recueille le préavis de la commune concernée.

4 L'exploitant a l'obligation de fournir au département, au début de chaque année civile, une statistique des volumes exploités et remblayés.

Art. 16 Surveillance

1 Le département veille à ce que le propriétaire et l'exploitant respectent les dispositions de la présente loi, de son règlement d'application, du plan d'extraction et des conditions de l'autorisation d'exploiter.

2 Il dresse et tient à jour la liste des gravières soumises à sa surveillance.

3 Ses agents ont libre accès, en tout temps, aux gravières et à leurs installations; le maire de la commune sur le territoire de laquelle une gravière est ouverte a le même droit.

4 Sont soumis à autorisation préalable du département :

5 En cas de violation, par le propriétaire ou l'exploitant, de leurs obligations, le département peut prendre les mesures et infliger les sanctions prévues aux articles 23 à 34 de la présente loi. Concernant les responsabilités du propriétaire et de l'exploitant, il applique les dispositions pertinentes de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 7 octobre 1983.

Art. 17 Remblayage

1 Le remblayage des gravières est assimilé aux décharges contrôlées pour matériaux inertes, selon l'ordonnance fédérale sur le traitement des déchets, du 10 décembre 1990, et conformément à la législation cantonale en matière de gestion des déchets.

2 Toute gravière doit être remblayée à la fin de l'extraction, avec des matériaux dont la qualité est précisée à l'article 18, de manière à permettre, sauf exceptions mentionnées aux articles 19 et 20, la réintégration du terrain à son affectation initiale, en particulier agricole.

3 Le propriétaire et l'exploitant sont tenus d'exercer un contrôle constant sur la qualité des matériaux de remblayage.

4 Ils doivent respecter les délais de remblayage prévus dans l'autorisation. Une prolongation de ces délais doit être justifiée et est soumise à autorisation préalable du département.

5 Le niveau du terrain remblayé, y compris la terre végétale, doit correspondre à celui du terrain naturel avant l'exploitation. Le modelage final ne doit pas créer d'obstacles à l'écoulement des eaux de surface.

6 L'article 1, alinéa 1, lettre d de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, n'est pas applicable.

Art. 18 Matériaux

1 Seuls peuvent être autorisés pour le remblayage, jusqu'à la couche sous-jacente, les matériaux suivants :

2 Sont prohibés tous les déchets et matériaux non cités sous lettres a et b.

Art. 19 Protection des biotopes

Cas échéant, le département peut prescrire certaines mesures conservatoires en faveur de la faune et de la flore, si des espèces qui méritent protection sont apparues en cours d'exploitation.

Art. 20 Etangs destinés à la pêche

Lorsque le terrain s'y prête, le département peut, avec l'accord du propriétaire et après avoir recueilli le préavis de la commune et de la Chambre genevoise d'agriculture, supprimer l'obligation de remblayage en vue de l'aménagement d'étangs destinés à la pêche, aux conditions fixées à l'article 7A de la loi sur la pêche, du 20 octobre 1994, dans le respect des surfaces d'assolement.

Art. 21 Interdiction des feux dans les gravières

La destruction de débris et déchets par le feu est interdite dans les gravières.

Art. 22 Conditions

1 A l'achèvement du remblayage, l'exploitant effectue les travaux nécessaires pour que les lieux soient remis en état conformément aux dispositions du plan d'extraction et de l'autorisation d'exploiter.

2 A cet effet, l'exploitant :

3 A la fin de cette opération, l'exploitant fournit au département des attestations de bienfacture des travaux.

4 Les garanties prévues ne sont restituées que lorsque ces diverses conditions sont remplies et ont été contrôlées par le département.

Art. 23 Nature des mesures

Dans les limites des dispositions de l'article 24, le département peut ordonner les mesures suivantes :

Art. 24 Cas d'application

Ces mesures peuvent être ordonnées par le département, en cas de violation, par le propriétaire ou l'exploitant, des obligations leur incombant en vertu de la présente loi, de son règlement d'application, du plan d'extraction ou de l'autorisation d'exploiter.

Art. 25 Procédure

1 Le département notifie aux intéressés, par lettre recommandée, les mesures qu'il ordonne. Il fixe un délai pour leur exécution, à moins qu'il n'invoque l'urgence.

2 Ces mesures sont dispensées de la procédure d'autorisation.

Art. 26 Travaux d'office

1 En cas d'urgence, les mesures qui n'ont pas été exécutées dans les 24 heures qui suivent la notification sont entreprises d'office par le département.

2 Toutefois, en cas de danger imminent, le département peut prendre immédiatement les mesures nécessaires. Il en informe les intéressés dans les délais les plus courts.

3 Dans les autres cas, si le délai d'exécution est échu sans résultat, il n'est procédé d'office aux mesures ordonnées qu'à l'échéance d'un nouveau délai d'au moins 5 jours imparti par lettre recommandée.

Art. 27 Réfection des travaux

Les travaux qui ne sont pas exécutés conformément aux mesures prescrites doivent être refaits sur demande du département et sont, au besoin, exécutés d'office.

Art. 28 Responsabilité civile et pénale

L'exécution des décisions du département ne libère pas les intéressés de leurs responsabilités pour les dommages causés à des tiers, avant, pendant, ou après l'exécution des travaux, ni ne les libère des conséquences civiles, pénales et administratives qu'ils peuvent encourir.

Art. 29 Mention au registre foncier

Lorsqu'il a ordonné une des mesures prévues au présent chapitre, le département peut en requérir la mention au registre foncier.

Art. 30 Amendes

1 Est passible d'une amende administrative de 100 F à 60 000 F tout contrevenant :

2 Il est tenu compte, dans la fixation du montant de l'amende, du degré de gravité de l'infraction, la violation des prescriptions susmentionnées par cupidité et les cas de récidive constituant notamment des circonstances aggravantes.

3 En outre, les gains et avantages procurés par l'infraction sont confisqués conformément à l'article 58 du code pénal suisse.

4 Si l'infraction a été commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en commandite, d'une société en nom collectif ou d'une entreprise à raison individuelle, les sanctions sont applicables aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en son nom, la personne morale, la société ou le propriétaire de l'entreprise individuelle répondant solidairement des amendes. Les sanctions sont applicables directement aux sociétés ou entreprises précitées lorsqu'il n'apparaît pas, de prime abord, quelles sont les personnes responsables.

5 La poursuite des contraventions mentionnées à l'alinéa 1 se prescrit par 5 ans. Les articles 71 et 72 du code pénal suisse sont applicables par analogie, la prescription absolue étant de 7 ans et demi.

Art. 31 Procès-verbaux

1 Les amendes sont infligées par le département sans préjudice de plus fortes peines en cas de crimes ou délits.

2 Les contraventions sont constatées par les agents de la force publique et tous autres agents ayant mandat de veiller à l'observation de la loi.

Art. 32 Frais des travaux d'office

1 Les frais résultant de l'exécution des travaux d'office sont mis à la charge des intéressés par la notification d'un bordereau par le département. Ce bordereau peut être frappé d'un recours, conformément aux dispositions de la présente loi.

2 La créance de l'Etat est productive d'intérêts au taux de 5 % l'an dès la notification du bordereau.

Art. 33 Poursuites

1 Conformément aux dispositions générales de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, les décisions définitives infligeant une amende, ainsi que les bordereaux définitifs relatifs aux émoluments administratifs et aux frais des travaux d'office sont assimilés à des jugements exécutoires au sens de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.

 Légitimation

2 Le recouvrement est poursuivi à la requête du conseiller d'Etat chargé du département, représentant l'Etat de Genève, conformément aux dispositions de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.

 For de la poursuite

3 Les poursuites sont exercées dans le canton, quel que soit le domicile du débiteur.

 Garantie

4 Afin de garantir les créances de l'Etat, le requérant peut être tenu de fournir des sûretés suffisantes lors de la délivrance des autorisations accordées en vertu de la présente loi et des règlements qu'elle prévoit.

Art. 34 Hypothèque légale

1 Le remboursement à l'autorité compétente des frais entraînés par l'exécution des travaux d'office, ainsi que le paiement des émoluments administratifs prévus par la présente loi, sont garantis par une hypothèque légale (art. 836 du code civil suisse) ; il en est de même des amendes administratives infligées au propriétaire ou à l'exploitant.

2 L'hypothèque prend naissance, sans inscription, en même temps que la créance qu'elle garantit. Elle est en premier rang, en concours avec les autres hypothèques légales de droit public et prime tout autre gage immobilier.

3 Les intérêts, les frais de réalisation et autres légitimes accessoires de la créance sont garantis au même rang que le capital.

4 Si les créances visées à l'alinéa 1 intéressent plusieurs immeubles, chacun d'eux n'est grevé par l'hypothèque que pour la part le concernant.

5 L'hypothèque est inscrite au registre foncier à titre déclaratif, sur la seule réquisition du département, accompagné de la décision ou du bordereau dûment visé par le Conseiller d'Etat chargé de ce département.

Art. 35 Commission cantonale de recours en matière de constructions

1 Toute décision ou sanction prise par le département en application de la présente loi et du règlement qu'elle prévoit doit être portée devant la commission cantonale de recours en matière de constructions.

2 Le recours dirigé contre une autorisation d'exploiter selon l'article 9, alinéa 6, précédée d'un plan d'extraction en force, n'a pas d'effet suspensif à moins qu'il ne soit restitué sur requête du recourant.

3 La commune du lieu de situation et les associations d'importance cantonale ou actives depuis plus de trois ans qui, aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal à l'étude de questions relatives à l'aménagement du territoire, à la protection de l'environnement ou à la protection des monuments, de la nature ou des sites, ont qualité pour recourir.

Art. 36 Publication des recours

1 La commission de recours publie, à deux reprises, dans la Feuille d'avis officielle, les recours dont elle est saisie contre les décisions du département.

2 Les avis publiés par la commission de recours mentionnent que les tiers disposent d'un délai de 30 jours, dès la deuxième parution, pour intervenir dans la procédure et que, s'ils s'abstiennent de cette démarche, ils n'auront plus la possibilité de recourir contre la décision de la commission, ni de participer aux procédures ultérieures.

Art. 37 Tribunal administratif

1 Au surplus, le recours au Tribunal administratif est régi par les articles 56 A et suivants de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, et par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

2 Le Tribunal administratif connaît également des recours interjetés à l'encontre des plans d'extraction, conformément à l'article 35 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987.

Art. 38 Emoluments

1 Le département perçoit, lors de la constitution des dossiers et pour toute autorisation qu'il délivre en application de la présente loi, des émoluments calculés proportionnellement au volume global d'exploitation, conformément à l'autorisation d'exploiter.

2 Ces émoluments sont fixés par le Conseil d'Etat.

3 Ils ne sont pas remboursables en cas de non ouverture de l'exploitation.

Art. 39 Frais de prospection et de surveillance

1 Les frais de prospection et de surveillance, ainsi que ceux visant à remédier aux impacts liés aux gravières, sont partiellement couverts par un montant prélevé en fonction du volume global d'exploitation, à raison de 0,50 F par m3 de matériaux en place.

2 Ce montant est affecté à raison de 0,25 F par m3 aux frais de prospection et de surveillance et de 0,25 F par m3 versés à la commune sur le territoire de laquelle se trouve la gravière, de façon à permettre à cette dernière une revitalisation paysagère.

3 Si une gravière est exploitée sur le territoire de deux ou plusieurs communes, ce montant est réparti entre elles, proportionnellement au volume de matériaux en place sur le territoire de chacune d'entre elles.

Art. 40 Exécution

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi.

Art. 41 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 42 Dispositions transitoires

1 Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les montants des cautionnements relatifs aux autorisations déjà en force seront adaptés conformément au tarif fixé.

2 De même, pour les gravières non encore remblayées, l'exploitation de décharges contrôlées est soumise à la présente loi, la législation cantonale en matière de gestion des déchets étant au surplus applicable.

3 Le département, après avoir recueilli le préavis de la Chambre genevoise d'agriculture, prend les mesures nécessaires relatives aux gravières non remblayées lors de l'entrée en vigueur de la présente loi et qui se sont transformées en étangs.

Art. 43 Modifications à d'autres lois

1 La loi sur l'administration des communes, du 13 avril 1984 (B 6 05), est modifiée comme suit :

Art. 30, al. 1, lettre r (nouvelle teneur)

Art. 48, lettre w  (nouvelle teneur)

3 La loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987 (L 1 30), est modifiée comme suit :

Art. 13, lettre i (nouvelle)

Art. 15, al. 2 Compétence du Conseil d'Etat (nouveau)

2 Toutefois, le Conseil d'Etat est compétent pour délimiter des zones de gravières au sens de l'article 20, alinéa 4.

Art. 20, al. 4  Zones de gravières (nouveau)

4 Les zones de gravières sont destinées à l'exploitation des gravières, selon la loi sur les gravières et exploitations assimilées, du (... à préciser). Elles sont comprises, en règle générale, dans la zone agricole. Un plan d'extraction en fixe les modalités d'exploitation.

Art. 35, al. 1 Recours contre les plans d'affectation du sol  (nouvelle teneur)

1 Les décisions par lesquelles le Grand Conseil, respectivement le Conseil d'Etat adopte les plans d'affectation du sol visés aux articles 12 et 13, alinéa 1, lettres a à f et i de la présente loi peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif.

Premier débat

M. John Dupraz (R), rapporteur. Mesdames et Messieurs les députés, ce n'est pas la première fois que notre parlement est saisi d'un projet concernant l'exploitation des gravières à Genève.

De tout temps, il a fallu des matériaux pour l'industrie de la construction et au début du siècle ces matériaux se trouvaient notamment dans l'Arve, où un important dragage se pratiquait. Mon grand-père, à l'époque, vendait des chevaux au père de M. Veit, qui avait fondé l'entreprise exploitant du gravier dans la région de Sézegnin, sur la commune d'Avusy. Au début de mes activités politiques, cela a été une de mes préoccupations que d'essayer de mettre un peu d'ordre dans l'exploitation des gravières. Il faut savoir que, dans les années de haute conjoncture, certaines personnes achetaient des terrains, ouvraient des gravières, vendaient la terre végétale, vendaient le gravier, puis vendaient le trou pour qu'il soit rebouché avec des déblais de construction. Ensuite ces gens disparaissaient, ou les entreprises faisaient faillite, la campagne se retrouvait minée par ces terrains abandonnés et à l'aspect lunaire, ce qui n'était pas digne d'un aménagement du territoire cohérent.

Déjà en 1976, avec mon collègue M. Roch, nous avions déposé une motion pour remettre à jour les dispositions du règlement sur les gravières datant de 1966. Vous trouvez la réponse à cette motion au Mémorial de l'année 1977, page 4645 et suivantes, où figure un historique de l'exploitation des gravières.

Mesdames et Messieurs, dans ma jeunesse, j'avais été choqué, alors que je faisais un pavage dans la cour de la ferme, de voir deux hectares de terrain dont on décapait la terre végétale pour exploiter ensuite le gravier. En l'occurrence, la terre végétale de ces deux hectares avait été déversée au fond du trou et en dessus on avait mis des remblais. J'avais à l'époque 15 ou 17 ans et cela m'avait marqué : je trouvais scandaleux que l'on puisse gaspiller un bien aussi précieux que la terre végétale, qui est très longue à constituer.

Le projet de loi qui vous est présenté ce soir est une suite logique de l'amélioration de la politique d'aménagement du territoire et des restrictions, dans un sens positif, mises à l'exploitation des gravières. Il est conforme aux dispositions des lois fédérales et apporte une nette amélioration par rapport à la situation antérieure. Il permet aussi, et c'est important, aux communes de mieux faire valoir leur point de vue dans le domaine de l'exploitation des gravières, qui pose quand même certains problèmes ici ou là pour les communes.

Je terminerai pas une boutade. Il fut un temps où les exploitations agricoles ne bénéficiaient pas des machines performantes que nous avons maintenant et un vieux paysan qui se promenait entre Soral et Laconnex, voyant son fils labourer, lui dit : «Fils, relève la charrue d'un cran, le sous-sol ne nous appartient pas !» Eh bien, ce paysan se trompait, parce que parfois ces terrains ont fait l'objet de spéculation. Ce projet de loi y met de l'ordre, dans la ligne qui a été tracée par le Conseil d'Etat et ce Grand Conseil pour une saine gestion des ressources naturelles de notre canton. 

M. Jean-Pierre Gardiol (L). Mesdames et Messieurs les députés, savez-vous qu'il existe déjà les législations et ordonnances fédérales suivantes : loi fédérale sur l'aménagement du territoire, loi fédérale sur la protection des eaux, ordonnance sur la procédure d'étude d'impact, ordonnance sur les matières, ordonnance sur la protection contre le bruit, etc. ? Toutes ces législations et ordonnances fédérales renchérissent le coût de la construction et on dit que la construction coûte cher...

Savez-vous qu'il existe en plus les lois cantonales et leurs règlements d'application : loi sur les constructions et installations diverses (LCI) et son règlement d'application, loi sur le domaine public, loi sur les routes, règlement concernant les ascenseurs et monte-charge - 72 articles sur 40 pages ! - règlement sur les chantiers - 336 articles sur 106 pages ! - etc., je pourrais vous en citer encore plus de cinquante ! Ces lois cantonales et ces règlements d'application renchérissent le coût de la construction et on dit que la construction coûte trop cher...

Je vous ferai grâce des autres normes privées mentionnées par la législation sur la construction, dont l'observation est obligatoire en matière de construction et qui bien entendu renchérissent le coût de la construction. Si vous n'êtes pas convaincus, vous pouvez consulter une étude demandée par le Grand Conseil de Zoug qui a démontré qu'en vingt ans les prescriptions des autorités, les nouvelles lois votées par le Grand Conseil et les diverses normes avaient fait augmenter le coût de la construction de près de 18%.

Ici, je me pose la question de savoir si le département de M. Cramer a trouvé ses deux mamelles nourricières, puisque nous avons voté le principe d'une taxe sur les déchets de chantier mis en décharge contrôlée ainsi qu'une taxe sur les déchets incinérés il y a deux mois, et que cet après-midi, rebelote avec la loi sur les gravières. Taxe sur les déchets de chantier, taxe supplémentaire sur l'exploitation des gravières, d'accord, mais alors qu'on cesse de nous rebattre les oreilles avec les coûts de construction soi-disant élevés !

Si, comme le relève le rapport, les professionnels de la branche ont reconnu la qualité de ce projet de loi, il est regrettable de les assommer de la sorte avec des taxes, véritables impôts déguisés, et surtout, surtout des garanties excessives exigées par l'Etat. Pourquoi, dans la même foulée, alourdir les charges des entreprises et assassiner l'emploi ? Car la concurrence, Mesdames et Messieurs les députés, la plus sévère et déloyale provient de l'importation du gravier français. Concurrence déloyale déjà due à une distorsion des législations et des coûts salariaux. Eh oui, Mesdames et Messieurs les députés, et il me semble que vous l'avez oublié en commission, nous sommes un canton frontalier et le commerce du gravier à Genève est confronté depuis bien longtemps à la concurrence européenne. En effet, ce secteur économique doit déjà se battre avec des salaires à la production deux à trois fois supérieurs aux salaires français. Il doit rouler en 28 tonnes, alors qu'en prenant les mêmes routes cantonales les camions français roulent en 40 tonnes, c'est-à-dire que le Suisse fait deux voyages sur le chantier pour amener le même volume de marchandise que le Français, qui n'en fait qu'un.

On leur dit d'être compétitifs, mais les carriéristes sont déjà sur le ring en train de boxer avec les mains et les pieds attachés ! Mesdames et Messieurs les députés, en votant ce projet de loi cet après-midi, avec ses taxes et les garanties supplémentaires demandées renchérissant fortement une nouvelle fois les coûts de production, vous mettez un bandeau sur les yeux des professionnels de la branche, qui risquent d'être K.O. Afin d'éviter d'aggraver les distorsions de concurrence et les inégalités de traitement au détriment des professionnels genevois, payant impôts et consommant sur place, je vous engage vivement à voter les amendements que j'ai fait déposer sur vos places et que je vous commenterai le moment venu. 

M. Alain Etienne (S). Il nous faut cette loi sur les gravières, d'abord pour donner une base légale au plan directeur des gravières, ensuite parce que actuellement nous n'avons qu'un règlement. Nous ne pouvons que nous féliciter de cette procédure qui va être mise en place, à savoir l'élaboration d'un plan directeur des gravières, l'adoption d'un plan d'affectation dit d'extraction, et l'octroi d'une autorisation d'exploiter.

Les socialistes ont abordé ce projet de loi sous l'angle du développement durable : permettre à des entreprises d'exploiter tout en ménageant l'environnement. Nous étions particulièrement sensibles aux conditions dans lesquelles doivent se faire l'exploitation des ressources naturelles ainsi que la remise en état des terrains. Rappelons ici que le gravier est une ressource non renouvelable et qu'il s'agit d'intervenir à la fois au niveau de la construction ou du génie civil et au niveau du recyclage des matériaux, si l'on veut faire du développement durable.

Exploiter du gravier, cela revient aussi à destructurer un sous-sol qui a mis des années pour se constituer. C'est aller chercher en sous-sol des matériaux qui donnent une qualité au sol, par conséquent une qualité aux terres cultivables, des matériaux qui ont une influence sur la fertilité du sol et donc sur sa capacité à produire des aliments. Prenons garde à ne pas banaliser les sols et à ne pas les considérer comme un simple support.

Du point de vue de la gestion de la nature, les gravières sont des milieux de substitution pour une faune et une flore particulières qui ne trouvent plus leur habitat naturel. Nous avons été attentifs à l'équilibre entre l'agriculture et la nature contenu dans le règlement actuel. Il s'agissait de ne pas perdre trop facilement ces acquis.

Certes, nous ne remettons pas en question le principe de la restitution des terrains à l'agriculture, pour autant que ces terrains se trouvent en zone agricole. Cependant, il s'agit de garantir la remise en état. Cette remise en état ne veut pas dire se borner à remettre simplement les terres en place. Il s'agit de redonner à l'espace rural toutes ses qualités, notamment ses qualités en matière de fonctionnement écologique de l'écosystème agricole. En cette période où les agriculteurs cherchent des revenus complémentaires, il n'y a pas que les étangs de pêche ; le paysage est aussi une ressource précieuse et celui-ci se transforme très vite ! Exploiter du gravier, c'est nécessairement faire table rase de ce qui se trouve en surface. Donc, notre travail en commission a été de nous assurer que la remise en état soit effective. Par moments, il nous a semblé que ces préoccupations n'étaient pas assez reconnues.

Nous avons voulu répondre aussi aux communes en leur donnant plus de compétences, ainsi qu'aux habitants afin de leur assurer une certaine qualité de vie pendant le temps de l'exploitation.

Pour terminer, je dirai qu'en commission les socialistes ont travaillé également dans l'optique de l'intérêt général. L'intérêt général est aussi de préserver les bases naturelles de la vie et de réagir quand ce principe paraît menacé. Les socialistes voteront ce projet de loi tel qu'il ressort de la commission.

Un mot par rapport aux amendements que M. Gardiol vient de nous transmettre. Je pense que les exploitants de gravières ont été largement auditionnés et que M. Dupraz a fait, dans son rapport, les commentaires nécessaires sur certains de ces amendements. Donc, pour nous, il ne nous semble pas bon d'entrer en matière sur ces amendements. 

Mme Anne Briol (Ve). Beaucoup de choses ayant déjà été dites par M. Etienne, je ne les répéterai pas. Je relèverai uniquement certains éléments que les Verts estiment très importants dans ce projet de loi, tant attendu par de nombreuses personnes dans cette enceinte.

J'aimerais tout d'abord souligner que, dans cette loi sur l'exploitation du gravier, on tient compte d'une utilisation rationnelle du territoire, de même que d'une utilisation rationnelle des ressources naturelles. D'autre part, nous sommes très satisfaits que la notion de développement durable soit fermement ancrée dans ce projet de loi, de même que la protection des biotopes d'importance régionale et locale, qui est très nettement mise en évidence. En vue d'une remise en état la plus respectueuse possible de la nature, ce projet de loi insiste sur la nécessité de répertorier les éléments naturels et semi-naturels existant sur place avant l'exploitation de la gravière, afin que les caractéristiques naturelles du lieu soient respectées dans leur totalité lors de la remise en état. De même, si un certain nombre d'espèces méritant protection sont apparues en cours d'exploitation, le département doit prescrire des mesures conservatoires en faveur de la faune et de la flore, comme par exemple de conserver des biotopes qui se sont nouvellement créés. A cet égard, suite aux travaux qui ont eu lieu en commission, nous avons l'assurance qu'il ne s'agirait pas simplement d'un déplacement des espèces qui se seraient introduites durant l'exploitation, mais bien d'une protection de celles-ci sur le lieu si c'est nécessaire.

Pour toutes ces raisons, les Verts sont donc très satisfaits de ce projet de loi et se réjouissent de sa rapide mise en application. 

M. Hubert Dethurens (PDC). Mesdames et Messieurs les députés, en acceptant ce projet de loi, nous allons passer directement de la préhistoire à l'ère moderne. On pourrait même se demander pourquoi une telle loi n'arrive qu'aujourd'hui.

Cela dit, comme toute loi, elle a encore quelques minimes imperfections, notamment en ce qui concerne les 25 centimes par m3 de gravier extrait, somme qui est reversée directement aux communes. Cette modique somme non seulement n'atténue ou ne compense que très partiellement les nuisances occasionnées par les gravières, mais pénalise surtout les graviéristes genevois. Ne devrait-on pas revoir, par une répartition fiscale, une redistribution plus équitable en faveur des collectivités touchées par ces nuisances ? Une commune comme la mienne voit plus du quart de son territoire transformé en poubelle cantonale, sans que pour cela elle ne bénéficie d'avantages financiers. Aujourd'hui où la maxime du pollueur-payeur est à la mode, les communes de la Champagne, elles, se sentent plutôt les polluées désargentées !

Autre point : l'élaboration des conditions pour l'obtention de plans d'extraction. Aujourd'hui, en octobre 1999, nous débattons de cette loi, mais il y a déjà six mois, Mesdames et Messieurs les députés, que M. Cramer l'applique dans toute sa rigueur. Cela ne nous déplaît pas, au contraire, mais mes craintes concernant certains articles semblent déjà se justifier et ceci avant même l'entrée en vigueur de la loi. Récemment, un plan d'extraction - sans doute le premier ou le deuxième - a été mis à l'enquête publique et les docteurs Nature de la République n'ont rien trouvé de mieux que d'implanter une haie de 3 400 m2 au beau milieu d'une parcelle, et ceci soi-disant en compensation de bandes à perdrix. Alors, je m'adresse directement à M. Cramer : ou bien vos services ne se parlent pas entre eux, ou bien ils sont de très mauvaise foi. En effet, pour ceux qui l'ignorent, une bande à perdrix, ou bande-abri, est une bande de terrain laissée sans culture pendant deux ans en moyenne et qui ne perdure jamais dans le temps. Parler ici de compensation entre une haie et des bandes à perdrix, ou bandes-abri, est donc foncièrement malhonnête.

Mes critiques à l'égard de cette loi s'arrêtent ici pour l'instant, car je pense qu'elle comporte beaucoup plus d'avantages que de défauts. Et connaissant votre goût, Monsieur Cramer, pour toujours plus de dialogue, je ne doute pas que ces petits ratés «d'avant-loi» trouveront une fin plus heureuse. Cette loi, Mesdames et Messieurs les députés, est un maillon indispensable dans la gestion des déchets, c'est pourquoi je vous invite à l'adopter.

Toutefois, je reviendrai sur l'amendement de M. Gardiol concernant la caution. En commission, Monsieur Cramer, vous avez cité des chiffres concernant le cautionnement pour l'ouverture d'une gravière. Vous avez donné les chiffres et les méthodes de faire ayant cours dans les cantons aux alentours et même en France voisine. J'étais personnellement contre ce cautionnement de 2 F par m3. Je m'y suis rallié, parce que vous argumentiez en disant que nous n'étions pas les plus chers. Mais, cela vérifié, il me semble que les autres cantons ont des taxes au m2 et non pas au m3. En l'occurrence, si on prévoit dans cette loi une taxe de 2 F au m3, soit une butte de 10 m de gravier, plus 4 F à la surface, on arrive à 14 F de caution au m2. Je rappelle qu'une caution, c'est une somme d'argent déposée par l'exploitant que l'Etat rend ensuite. Or, on pourrait arriver à la chose extraordinaire suivante, c'est que devant de telles sommes de cautionnement - à savoir 240 000 F l'hectare - seule Holderbank actuellement à Genève pourrait exploiter du gravier. Je ne crois pas que ce soit vraiment le but visé par cette loi et j'aimerais bien qu'on puisse revenir là-dessus. Je me demande si cette caution n'est pas exagérée.

M. Christian Ferrazino (AdG). Notre groupe soutiendra ce projet de loi pour les raisons que Mme Briol a indiquées tout à l'heure, à la condition toutefois que l'amendement que vient de déposer M. Pagani et qui avait été formulé lors des débats en commission soit accepté par le Grand Conseil.

Cet amendement vise à ce que l'organe compétent pour adopter les plans d'extraction soit bien notre Grand Conseil et non pas le Conseil d'Etat. J'attire votre attention, Mesdames et Messieurs les députés, sur le fait qu'en matière d'aménagement du territoire la seule compétence dont notre parlement dispose, c'est précisément de se prononcer sur les modifications de zone. Avec ce projet, il y a lieu de saluer le fait que ces plans d'extraction seront désormais inscrits dans notre législation, mais pourquoi devrions-nous raisonner différemment que pour les autres plans de zone et donner cette compétence au Conseil d'Etat ? Le rapporteur nous donne une réponse dans son rapport, en page 13, en disant «qu'une gravière n'implique pas de changement de zone». Mais, en même temps, l'article 6 du projet prévoit que la procédure pour les plans d'extraction sera celle prévue à l'article 15, alinéa 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire. En l'occurrence, cet article 15 est la première disposition du chapitre qui s'intitule : Procédure de modification des limites de zone. Alors, il faut être cohérent : soit il s'agit d'une modification de zone et nous avons raison de dire que le Grand Conseil doit être compétent, comme pour toute autre modification de zone. Soit il ne s'agit pas d'une modification de zone et il ne faut alors pas faire référence à la disposition de la LaLAT qui s'attache précisément à régler les procédures de modification de zone.

Jusqu'ici, je n'ai pas encore entendu quels arguments militeraient en faveur de l'attribution de cette compétence à l'exécutif, en dérogation à la pratique qui veut que le législatif soit compétent en matière de déclassement. Le seul argument invoqué, c'est la rapidité. Mais, Mesdames et Messieurs les députés, il n'y a absolument aucune différence, au niveau de la rapidité, entre une procédure d'adoption d'un plan localisé de quartier, d'un plan d'affectation du sol, et une procédure de modification de zone. Cet argument n'en est donc pas un et il cache peut-être un autre souci, beaucoup plus politique, que je crois comprendre en lisant l'amendement de M. Gardiol - car il ne suffit pas de dire qu'on va refuser cet amendement, il faut voir ce qu'il cache...

En l'occurrence, la première proposition de M. Gardiol vise à exclure, à l'article 6 du projet, la référence au huitième alinéa de l'article 5 de la loi sur l'extension, huitième alinéa qui dit que le Conseil d'Etat, lorsqu'il y a contestation de la part d'une commune, saisit le Grand Conseil d'une résolution. M. Gardiol veut supprimer cette manière de procéder. Tout le débat est là. Quant à nous, nous demandons que les choses soient dites clairement. Il ne suffit pas que le Conseil d'Etat vienne devant le Grand Conseil dans la seule hypothèse où une commune ferait opposition, comme prévu dans le rapport : nous voulons que la loi prévoie d'ores et déjà que, comme pour les autres modifications de zones, notre Grand Conseil soit compétent pour se prononcer en matière de plan d'extraction.

Voilà le sens de l'amendement que Rémy Pagani a déposé et qui nous amènera, s'il est accepté, à voter la loi. A défaut, nous ne pourrions que nous abstenir.

M. Jean-Pierre Gardiol (L). Je n'entrerai pas dans le détail des amendements, article par article, mais je tiens déjà à dire à M. Etienne et à Mme Briol que les amendements que j'ai déposés ne mettent pas en cause le fond du projet de loi.

Je l'ai rappelé dans ma première intervention : les professionnels ont salué la rédaction de ce projet de loi qui permettra effectivement de mieux maîtriser certains «cow-boys» dans la profession et leur manière d'exécuter leur travail. En revanche, les amendements que je propose visent uniquement à ce que ce secteur économique reste compétitif par rapport à la concurrence française qu'il rencontre aujourd'hui. Je vous encourage donc vivement à regarder de près ces amendements, lorsque je les argumenterai, afin de laisser une possibilité à ce secteur économique de créer encore des emplois à Genève.

Je ferai une petite parenthèse, à l'intention de M. Ferrazino, concernant mon amendement à l'article 6, alinéa 1, visant à exclure la référence à l'alinéa 8 de l'article 5 de la loi sur l'extension des voies de communication. Monsieur Ferrazino, l'article 35, alinéa 3 du projet de loi que nous sommes en train de voter - et que vous n'avez peut-être pas regardé de près - prévoit que la commune a qualité pour recourir contre l'adoption d'un plan d'extraction. Pourquoi alors offrir en plus la faculté de saisir le Grand Conseil ? Même si le Grand Conseil déboutait une commune de son opposition, celle-ci pourrait de toute façon recourir.

Je comprends bien votre souci, mais l'ouverture d'une gravière n'a rien à voir avec l'adoption d'un plan localisé de quartier. Un plan localisé de quartier peut être modifié par rapport aux voiries, à la disposition des immeubles, aux espaces verts, etc. Une gravière, elle, ne peut être ouverte qu'à l'endroit où il y a du gravier ; on ne peut pas décider de faire le trou un peu plus loin s'il n'y en a pas ! Ce serait donc, d'après moi, vraiment inutile de saisir le Grand Conseil, où des débats stériles auraient lieu suivant les désirs électoraux de certaines personnes dans certaines communes, qui viendraient faire un show au Grand Conseil. Ceci me paraît totalement inutile par rapport à l'objet que nous traitons là. 

M. John Dupraz (R), rapporteur. Suite à ce tour d'horizon des positions des différents partis politiques, je voudrais dire que les taxes ont occupé l'essentiel de nos travaux et que c'était le point d'achoppement. Evidemment, pour ceux qui doivent payer, c'est toujours trop cher. Mais on constate actuellement - et tout le monde est d'accord - que les cautions qui avaient été demandées à l'époque pour l'octroi d'autorisations d'exploiter étaient nettement insuffisantes, puisque l'Etat n'a aujourd'hui pas de moyen de pression pour obliger les exploitants à remblayer. Ainsi, il y a des échéances qui arrivent à terme, notamment dans la région de Sézegin où il y a des trous béants qui subsistent et où rien ne se fait. Dans certains cas, on doit renégocier un délai, parce que l'exploitant n'a pas les moyens de remblayer. Il est vrai que les sommes avancées dans le présent projet peuvent paraître énormes - 24 F le mètre pour une butte d'exploitation de 10 m - mais il faut relativiser ce coût par rapport à la somme que peut retirer l'exploitant de gravier, soit à peu près 50 F le m3 brut.

Ce problème de taxe nous a beaucoup préoccupés. Quant à moi, je regrette seulement qu'on inscrive le montant des taxe et redevance dans la loi. Ceci devrait faire l'objet d'un règlement. Dans la loi, on devrait inscrire uniquement le principe de la taxe et le montant devrait faire l'objet d'une négociation entre l'Etat et les intéressés. Mais bon, les choses étant ce qu'elles sont, cela figure dans la loi.

D'autres choses ont été dites, notamment par Mme Briol et M. Etienne, concernant l'équilibre entre agriculture et nature. Bien sûr, nul n'a l'objectif de détruire la nature, en tout cas pas les agriculteurs, mais je voudrais ici vous rendre attentifs au fait que la magnifique réserve naturelle de Laconnex était auparavant un champ cultivé et que, si on avait dû maintenir l'équilibre strict, cette réserve naturelle n'aurait jamais vu le jour. Aussi, il faut être prudents dans vos propos, Mesdames et Messieurs les députés, parce que, si on la laisse aller, la nature reprend ses droits, et toute gravière qui n'est pas remblayée immédiatement retourne à la nature. Des gouilles, des mares apparaissent, des oiseaux s'installent, et voilà un nouveau biotope, un no man's land au milieu de terrains cultivés, ce qui n'est pas forcément adéquat.

Quant au problème soulevé par l'Alliance de gauche, par M. Ferrazino et l'auteur de l'amendement, M. Pagani, cela ne m'étonne absolument pas : c'est l'attitude typique de fondamentalistes qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. En effet, venir devant le Grand Conseil avec un projet de loi - et on en a aussi longuement débattu en commission - cela veut dire faire voter un changement d'affectation par le Grand Conseil. Les plans d'utilisation du sol, les plans localisés de quartier sont des changements de zone, au sens de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire. Ils sont adoptés par le Conseil d'Etat, selon la même procédure qui est proposée pour ces gravières. En l'occurrence, saisir le Grand Conseil pour les plans d'extraction, Mesdames et Messieurs les députés, c'est la meilleure façon de détruire l'équilibre entre agriculture et nature. En effet, lorsque l'exploitation d'une gravière sera terminée, il y aura dix mille petits malins pour proposer de bons projets sur ces terrains et pour les vouer à autre chose qu'à la renaturation ou à l'exploitation agricole.

Je trouve donc un peu curieux que la partie de l'Alliance de gauche qui est plus progressiste que le parti du Travail se permette, pour une question de fondamentalisme et de procédure, d'oublier l'objectif que nous poursuivons et ne voie pas qu'il n'y pas d'intérêt à saisir le Grand Conseil et à utiliser cette lourde procédure de déclassement... (Commentaires.) Mais oui, Monsieur Ferrazino, car vous aurez des petits copains qui voudront vouer ces terrains à autre chose qu'à des exploitations agricoles, ou qu'à une renaturation selon le biotope qui se sera reconstitué.

La pire des choses que nous puissions faire, c'est de procéder à un déclassement de terrain tel que vous le proposez. C'est complètement ridicule et cela va à l'encontre de l'objectif poursuivi. Je supplie donc ce Grand Conseil : n'adoptez en tout cas pas cette proposition, qui est suicidaire pour la protection de l'environnement à Genève ! 

M. Rémy Pagani (AdG). Je n'avais pas l'intention d'intervenir après ma proposition d'amendement, mais je trouve que dans sa dernière intervention M. Dupraz n'est pas très cohérent. En effet, j'ai participé aux travaux de la commission de l'environnement où, sur sa demande, nous avons introduit expressément dans le projet de loi sur les bois et forêts la possibilité pour les agriculteurs de transformer les trous d'anciennes gravières en étangs de pêche. Ceci afin que les citadins puissent venir s'y reposer et avoir une activité ludique - si aller à la pêche peut être considéré comme une activité ludique, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui...

Toujours est-il qu'il y a lieu d'avoir un débat démocratique sur ces gravières et qu'il sera d'autant plus démocratique qu'il passera par le Grand Conseil. Quant à moi, je n'ai rien contre ceux que vous appelez «les petits malins» : ce ne sont pas des petits malins, ils représentent le peuple genevois, le corps électoral, qui doit pouvoir faire valoir ses droits. Nous défendons ici le droit du souverain de s'exprimer lors de changements de zone. La procédure que vous, vous nous proposez, c'est que le Conseil d'Etat, du haut de sa grandeur et par exception, décide de lui-même et accepte ou rejette simplement la demande. Mais ce qui est pire, c'est que cette procédure va faire en sorte que tous les opposants se ligueront contre le plan d'extraction et que de ce fait-là les procédures juridiques augmenteront.

Je trouve qu'il est déplorable de refuser le débat démocratique et c'est pour cela que nous invitons le parlement à soutenir notre proposition d'amendement, de façon que l'ensemble des citoyens et notamment les agriculteurs, qui vous sont proches, Monsieur Dupraz, puissent s'exprimer démocratiquement sur ce sujet et n'entament pas d'inutiles procédures juridiques. 

M. Hubert Dethurens (PDC). Quant à moi, je défends une chose : la zone agricole. Monsieur Ferrazino, vous voulez procéder à des changements de zone qui passent par le Grand Conseil. Je ne sais pas en quelle zone vous allez mettre les gravières, admettons que le terrain nécessaire soit déclassé en zone gravière par le Grand Conseil, très bien. Il y a un débat public, très bien. Mais qu'adviendra-t-il de cette zone suivant les changements dans ce Grand Conseil ? En tant qu'agriculteur, j'ai peur que ces terrains ne reviennent pas en zone agricole.

Dans le projet de loi que nous avons actuellement, les terrains dévolus aux gravières ont simplement une affectation temporaire. Ils restent en zone agricole, il n'y a pas de changement de zone et c'est ce qui est important dans ce projet de loi. 

M. Jean-Pierre Gardiol (L). Je reviens sur l'intervention du rapporteur. Il faut faire attention, lorsqu'on parle de ce projet de loi, à ne pas confondre les taxes et les dépôts de garantie et je crois que M. Dupraz a fait un amalgame entre les deux : parfois il employait le mot taxe à la place de garantie.

Concernant les garanties, Monsieur Dupraz, elles ne sont bien entendu pas si élevées si on se place d'un certain côté de la barrière, mais je vous rappelle qu'elles coûtent très cher aux petites entreprises, car les banques ne les donnent pas gratuitement. En l'occurrence, ce qui compte, ce n'est pas le montant de la garantie en soi. Ce qui compte, c'est que le montant de la garantie corresponde à ce qui se pratique dans le secteur français qui nous entoure et que Genève garde une compétitivité par rapport à ce que la France demande. Et les montants qui sont malheureusement prévus aujourd'hui dans ce projet de loi sont à même de tuer les petits exploitants de gravier genevois, parce qu'ils n'auront jamais les moyens d'assumer des montants de garantie aussi élevés. 

M. John Dupraz (R), rapporteur. Je ne me laisserai pas abuser par les propos de M. Pagani ! En effet, il faut rappeler que la procédure prévue permet aux gens de s'exprimer, à travers les enquêtes publiques, et de faire opposition. Mais vous, ce que vous voulez, c'est politiser le débat ! M. Ferrazino clame, au nom de la démocratie, qu'il est beaucoup plus démocratique de proposer au parlement des déclassements de zone pour l'exploitation des gravières. Monsieur Ferrazino, quand on voit comment vous avez manipulé les crédits dernièrement en tant que membre de l'exécutif de la Ville de Genève, vos leçons de démocratie, vous pouvez vous les garder !

Je dirai simplement que procéder à des déclassements par le Grand Conseil, c'est mettre en péril l'équilibre naturel à Genève. Et je constate que l'Alliance de gauche est le seul parti à soutenir cette mise en cause de l'équilibre et de la protection de l'environnement dans ce canton. Les citoyens en prendront acte ! 

Le président. Mesdames et Messieurs les députés, nous arrêtons là ce débat, il reprendra à 17 h.