République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 8006-A
9. Rapport de la commission des travaux chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat de bouclement de la loi N° 7619 ouvrant un crédit pour les travaux de rafraîchissement du bâtiment administratif, de l'entrée principale, de l'adaptation du bassin principal et de l'installation solaire, à Genève-Plage. ( -) PL8006
Mémorial 1999 : Projet, 1355. Renvoi en commission, 1356.
Rapport de M. Chaïm Nissim (Ve), commission des travaux

Lors de sa séance du 27 avril 1999, notre Commission des travaux a accepté à l'unanimité un petit bouclement de crédit, sur le projet de loi susmentionné. Ce crédit a été bouclé avec un non-dépensé de 242 000 F environ. Le bouclement était présenté par M. Heer, du service des lacs et cours d'eau.

L'installation de la piscine de Genève-Plage a été refaite, les goulottes ont été changées, les anciennes présentaient des fissures dans le ciment qui blessaient les pieds des baigneurs. De plus, l'installation solaire a également été refaite, l'ancienne était surdimensionnée, la nouvelle ne servira plus qu'à chauffer l'eau des douches, pour la piscine elle-même mieux vaut utiliser le gaz, ainsi que l'énergie solaire directe qui de toutes façons chauffait l'eau bien assez en été.

Un court débat a eu lieu en commission, entre MM. Krebs, Velasco et Koechlin sur la rentabilité économique et écologique des installations solaires.

A l'unanimité, la Commission des travaux vous invite, Mesdames et Messieurs les députés, à voter ce projet de loi.

Premier débat

Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

Loi(8006)

de bouclement de la loi N° 7619 ouvrant un crédit pour les travaux de rafraîchissement du bâtiment administratif, de l'entrée principale, de l'adaptation du bassin principal et de l'installation solaire, à Genève-Plage

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Art. 1 Bouclement

1 Le bouclement de la loi N° 7619, du 15 octobre 1997, d'un montant de 1 184 000 F, arrêté à 941 210 F, se décompose de la manière suivante :

2 La subvention fédérale reçue au titre d'aide à l'investissement est de 141 105 F.

Art. 2 Loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat

La présente loi est soumise aux dispositions de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat de Genève, du 7 octobre 1993.