République et canton de Genève

Grand Conseil

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèveconsidérant :

le nombre de Confédérés vivant à Genève ;

l'importance de promouvoir des actions visant à rapprocher les ressortissants suisses ;

la date symbolique de l'an 2000 ;

la nécessité de simplifier la procédure administrative ;

à accorder aux Confédérés l'obtention de la nationalité genevoise facilitée jusqu'en 2001 ;

à simplifier la procédure pour les Confédérés résidant à Genève depuis 2 ans.

EXPOSÉ DES MOTIFS

A l'aube de l'an 2000 et du rapprochement européen, il semble indispensable de simplifier les barrières administratives qui séparent encore les Genevois des Confédérés. Les Confédérés, habitant Genève depuis longtemps, sont encore distingués des Genevois par le permis d'établissement. Leurs enfants, nés à Genève, sont également possesseurs de tels permis. Ces distinctions bureaucratiques sont ridicules et onéreuses. A l'heure où l'on parle d'adhésion à l'Europe, il est nécessaire d'offrir aux Confédérés, qui le désirent, une obtention facilitée de la nationalité genevoise.

Ainsi, pour les Confédérés vivant à Genève depuis 2 ans, l'obtention serait immédiate en faisant une demande écrite au Conseil d'Etat et contre payement d'un émolument ne dépassant pas 100 F. Le préavis du Conseil administratif n'étant plus nécessaire, seule l'enquête du Conseil d'Etat suffirait à motiver la décision de ce dernier.

La simplification de la procédure pourrait également décharger le service des Confédérés et contribuer à améliorer le fonctionnement administratif de l'Etat de Genève.

Pour les motifs mentionnés ci-dessus, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les députés, à accepter cette motion.

Débat

Mesdames et Messieurs les députés, espérons que ce point se traitera d'une façon plus prompte que le précédent !

Le groupe radical soumet à votre aimable approbation cette motion relative à l'obtention facilitée de la nationalité genevoise pour l'ensemble des Confédérés résidant à Genève depuis plus de deux ans. Alors que nous démontrons régulièrement notre volonté de nous ouvrir à l'Europe et au monde, alors que l'on légifère sur le droit de vote des étrangers au niveau communal, nous constatons que certaines applications administratives restent lourdes pour des objets sans risques particuliers. Pour un Confédéré résidant dans notre canton, qui est souvent né à Genève, il faut six mois de traitement de dossier, un passage par l'autorité exécutive communale, un arrêté du Conseil d'Etat, une prestation de serment et un émolument de l'ordre de 250 F.

Le nouveau millénaire nous paraît propice à certaines ouvertures et facilités. Traitons les demandes d'obtention de la nationalité genevoise par analogie aux naturalisations facilitées selon l'article 27 de la loi fédérale y relative, en l'occurrence sans l'autorisation de l'autorité communale. Au-delà du tiers de la population genevoise concernée par notre projet, nous ferons plaisir - oh, Mesdames Messieurs, je le dis à titre anecdotique - à certains honorables sujets confédérés qui siègent dans cette salle, dont six députés du groupe radical, ainsi que trois conseillères et conseiller d'Etat, qui profiteront certainement de cette procédure simplifiée pour s'éloigner de Schaffhouse, du Valais ou de Zurich... Merci, Mesdames et Messieurs les députés, pour votre soutien à cette motion toute de fraîcheur et de sens civique. Nous vous proposons de la renvoyer directement au Conseil d'Etat. 

Je salue ici le modeste courage des radicaux ! Nous allons les suivre, mais après avoir quelque peu amendé leur motion, pour véritablement suivre l'idée du rapprochement européen et de notre tradition d'accueil. Il s'agit en l'occurrence de simplement rajouter le considérant suivant : «- notre tradition d'accueil», et de modifier quelque peu les invites, la première étant supprimée et la deuxième étant remplacée par la suivante : «à simplifier la procédure de naturalisation pour toutes et tous». Je vous remercie de voter ces amendements. 

Nous saluons cette motion, mais nous ne comprenons pas très bien, quant à nous, l'invite demandant que la mesure s'arrête en 2001. Pourquoi seulement pendant deux ans ?

Aujourd'hui, on le sait, le tiers des habitants du canton de Genève sont des Confédérés. La procédure s'est considérablement améliorée ou simplifiée, il n'en demeure pas moins que le procédé est tout aussi archaïque que l'ancien octroi. C'est pourquoi nous voterons cette motion, mais en demandant que ce soit définitif et pas seulement jusqu'en 2001, car Genève, qui est une ville internationale, doit montrer son ouverture, doit montrer son engagement envers l'Europe, surtout à quelques semaines du troisième millénaire. Nous appuyons donc cette motion et nous demandons qu'elle soit renvoyée, comme demandé, au Conseil d'Etat. 

D'accord pour l'initiative présentée par Mme Bolay, je crois qu'elle est plutôt positive. En revanche, nous sommes surpris des propositions de M. Hausser et de sa démarche quelque peu arrogante ! Cela ne me paraît pas être une bonne méthode que d'utiliser la majorité parlementaire de ce Grand Conseil pour dénaturer des propositions qui sont faites par d'autres groupes politiques !

En l'occurrence, nous proposons une opération symbolique et ciblée et vous nous entraînez sur la promotion d'une nouvelle politique d'accueil général à notre nationalité. Cela, nous ne pouvons pas l'accepter. Si vous voulez discuter de notre proposition, nous sommes d'accord d'aller en commission des droits politiques, si M. Hausser le veut et pour qu'il puisse s'y défouler ! Mais en l'état nous ne pouvons accepter aucun amendement, à part la proposition constructive de Mme Bolay. 

Si la motion adressée au Conseil d'Etat peut être facilement applicable aux Confédérés, parce que l'octroi de la nationalité genevoise aux Confédérés dépend du Conseil d'Etat, en ce qui concerne les étrangers, par contre, cet octroi dépend de dispositions légales qui passent par le Grand Conseil. Par conséquent, vous ne pouvez pas, par une motion, demander au Conseil d'Etat de modifier ces dispositions légales. Vous devez, Monsieur Hausser, déposer un projet de loi en bonne et due forme. 

Tout en saluant la volonté marquée par les auteurs de cette motion, je tiens à dire que je déplore la façon dont M. Hausser traite avec légèreté le droit de la naturalisation. Monsieur Hausser, l'amendement que vous venez de proposer a certes un côté amusant, parce qu'il vise à pirater une motion, mais il manifeste aussi un manque de considération à l'égard de celles et de ceux qui font la démarche de la naturalisation.

Monsieur Hausser, la question que vous entendez poser par votre amendement est actuellement débattue - si vous aviez été attentif aux travaux de ce parlement, vous le sauriez - à la commission des droits politiques, qui est saisie de deux projets de lois. Un projet de loi émane de vos proches, puisqu'il s'agit d'un projet de loi socialiste, et pose toute la problématique de la naturalisation, des taxes de naturalisation et bien sûr de la question de la naturalisation facilitée. Ce projet pose cette problématique de façon fondée, de façon réfléchie, à l'endroit où elle doit se poser, c'est-à-dire au niveau de la loi. Dans le cadre de cette commission, j'aurai la possibilité d'expliquer, au nom du département, que Genève a d'ores et déjà une politique de naturalisation extrêmement facilitée et je vous défie, Monsieur Hausser, de nous dire sur quel point les procédures de naturalisation pourraient l'être encore plus, pour autant évidemment que l'on continue à appliquer dans ce canton la législation fédérale. Voilà en ce qui concerne cette proposition d'amendement ; c'est dire que dans le même temps je vous demande de ne pas la reprendre.

Quant à la proposition de motion, comme Mme Bolay Cruz, je dirai qu'elle est beaucoup trop modeste. Il fallait aller plus loin et vous pouviez aller plus loin ! Aujourd'hui, les taxes de naturalisation qui sont demandées aux Confédérés sont de 200 F : vous proposez qu'elles soient réduites à 100 F et que cela ne s'applique que pour la seule année 2000. Or, si l'on applique le principe de la couverture des frais, c'est-à-dire si l'on estime ce qu'implique cette démarche de naturalisation des Confédérés, ce qu'elle représente comme activités pour l'administration, on pourrait très bien imaginer que les Confédérés soient naturalisés gratuitement et à travers une procédure quasi inexistante.

Cela dit, je ne crois pas que cela changerait considérablement les taux de naturalisation des Confédérés, je ne crois pas que ce soit cette dépense de 200 F qui retienne nos amis confédérés. En 1998, seules 178 requêtes ont été déposées. Je gage qu'en l'an 2000 ou en l'an 2001 nous n'en aurons pas beaucoup plus, à moins, Mesdames et Messieurs les députés, que vous n'entendiez introduire le système zurichois ! Le système zurichois exige plus ou moins que, pour être fonctionnaire de l'administration, il faille être ressortissant du canton de Zurich. En tout cas, les Confédérés qui désirent être fonctionnaires de l'administration zurichoise se voient très fortement suggérer l'obtention de la nationalité zurichoise. En l'état, si vous n'envisagez pas d'avoir recours à ce genre de procédé, je crains fort que votre motion - que j'accepte bien volontiers au nom du Conseil d'Etat et à laquelle je m'engage à donner suite dans le sens préconisé par Mme Bolay Cruz - je crains fort que votre motion ne soit pas de nature à susciter de grandes vocations à la nationalité genevoise. 

Cette proposition de motion soulève toute une série de questions et notamment certains aspects désuets de notre démocratie. Aussi, nous trouvons un peu léger - comme le conseiller d'Etat l'a dit - d'essayer de pirater cette motion. La problématique est importante. Personnellement, j'en ai fait les frais, puisque je suis né à Genève mais que je suis d'origine tessinoise et que j'ai dû requérir la nationalité genevoise il y a quelques années. De même, je trouve désuet cette pratique qui veut qu'un Confédéré doive déposer son permis d'établissement. Alors que chacun d'entre nous veut adhérer à l'Europe, il s'agirait de mettre cette problématique à l'ordre du jour. Je propose donc, par gain de paix, de renvoyer cette motion en commission, pour que l'ensemble des questions soient discutées, ainsi que les amendements de M. Hausser. Ceci pourrait permettre de proposer rapidement une motion qui satisfasse les uns et les autres et qui fasse enfin accéder Genève à la modernité. 

Mise aux voix, cette proposition de motion est renvoyée à la commission des droits politiques et du règlement du Grand Conseil.

La motion 818 déposée le 28 septembre 1992 invitait le Conseil d'Etat :

à renforcer et développer le rôle international de Genève dans le domaine de l'environnement ;

à promouvoir Genève comme capitale mondiale de l'environnement auprès des organismes de décision au niveau international ;

à établir une stratégie à moyen et à long terme qui permette à Genève d'atteindre ces objectifs ;

à appuyer les démarches diplomatiques du Conseil fédéral en vue de la création de la Maison de l'environnement à Genève ;

à inciter à mettre en oeuvre, lors de la construction et de l'aménagement de la Maison de l'environnement, les principes de l'écologie ;

à oeuvrer afin que la future Maison de l'environnement s'intègre dans son quartier et dans la vie genevoise et à créer un espace de rencontre et d'animation ouvert au public.

Ces trois dernières invites relatives à la Maison de l'environnement ont été reprises dans la motion 862 déposée le 13 mai 1993 et ont fait l'objet d'un rapport du Conseil d'Etat, M 862-A-I, dont le Grand Conseil a pris acte le 23 janvier 1998. Ce rapport faisait état de la décision des autorités onusiennes et fédérales de mettre à disposition le Palais Wilson pour le Centre des Nations Unies pour les droits de l'Homme.

Cela étant, le Conseil d'Etat encourage, depuis de nombreuses années, le rôle international de Genève, particulièrement dans le domaine de la protection de l'environnement, et entend faire de Genève un pôle d'excellence en matière environnementale.

L'histoire de Genève est étroitement liée à sa vocation internationale. Ville de commerce et de refuge, elle s'est progressivement révélée en tant que centre de la diplomatie multilatérale et de la coopération mondiale.

La région lémanique est le siège des premières organisations mondiales de protection de l'environnement et Genève est un des centres dans lesquels sont conclus les principaux traités internationaux et sont réalisés les programmes ayant trait à l'environnement et au développement durable. La notion de développement durable est née des travaux de la Commission mondiale sur l'environnement et le développement (Commission Brundtland) qui avait son siège dans notre ville ; le premier traité international sur la pollution de l'air a été signé à Genève en 1979

Convention de Genève du 13 novembre 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontalière à longue distance

Afin de maintenir et de renforcer son rôle international dans le domaine de l'environnement, le canton doit être actif sur trois plans : l'accueil, la collaboration et l'exemplarité.

a) L'accueil

En mai 1996, les autorités fédérales et genevoises ont inauguré le Centre d'accueil pour internationaux, CAI, et ont ainsi clairement manifesté leur volonté d'offrir aux organisations internationales et à leurs membres une plus grande qualité d'accueil.

Modèle de partenariat entre le secteur public et privé, le CAI a pour mission d'offrir une assistance aux internationaux tant lors de leur arrivée que durant leur séjour à Genève, d'instruire les demandes des organisations non gouvernementales (ONG), en étroite collaboration avec les autorités cantonales compétentes et d'agir afin d'intégrer la « Genève internationale » dans la vie genevoise.

Plus d'une trentaine d'ONG se sont adressées aux services du CAI en 1998. De ces organisations, une vingtaine ont manifesté un intérêt à ouvrir un bureau à Genève et cinq se sont effectivement établies sur le canton.

Le CAI, renommé « Centre d'accueil-Genève international », est devenu un interlocuteur apprécié des internationaux. Il contribue activement à affirmer et à développer la place de Genève sur la scène internationale.

Par ailleurs, l'Etat de Genève a pu mettre à disposition, sur le site de Conches, 744 m2 de bureaux au profit du World Business Centre for Sustainable Development (WBCSD), et 376 m2 dans un bâtiment adjacent au profit de la Croix Verte.

Il est également envisagé de créer un centre d'excellence environnemental dans le bâtiment du Geneva Executive Centre (GEC), qui pourrait abriter nombre d'organisations, permettant le renforcement du rôle international de Genève dans ce domaine.

b) Collaboration

La collaboration en matière environnementale avec des entités internationales est une démarche qui confirme et renforce le rôle et la renommée de Genève et met à jour sa compétence environnementale. Cette collaboration revêt des formes diverses telles que l'encouragement et le soutien aux synergies s'établissant entre les organisations mondiales implantées à Genève, la participation d'experts environnementaux genevois à des missions d'assistance environnementale ou la recherche de partenariat avec des organisations internationales lors de manifestations locales.

Le Conseil d'Etat a organisé, le 6 juin 1997, une table ronde portant sur le thème : « L'eau et les solidarités internationales ». Cette manifestation, co-présidée par M. Mikhaïl Gorbatchev, président de la Croix Verte internationale, a rassemblé de nombreuses personnalités représentant des organisations non gouvernementales, des organisations internationales, des associations environnementales, des organes transfrontaliers et des milieux économiques locaux. Elle a été suivie par la journée cantonale de l'environnement du 7 juin 1997, organisée en partenariat avec la Croix Verte internationale, et a permis de sensibiliser la population au problème de l'environnement.

Le Congrès mondial de la récupération, du recyclage et de la revalorisation se tient à Genève depuis 1995 (R'95) et a lieu tous les deux ans. Ce congrès est axé sur les technologies de pointe, sur les rapports Nord-Sud et Est-Ouest et fait de Genève un lieu incontournable en la matière. Son organisation est soutenue par l'Etat de Genève, l'Office fédéral de l'environnement des forêts et du paysage (OFEFP) ainsi que par le programme des Nations Unies pour l'environnement (UNEP). Il réunit de nombreux experts du monde entier et présente la politique cantonale genevoise en matière de gestion des déchets. En février 1999, le Congrès mondial de la récupération, du recyclage et de la revalorisation, R'99, a rassemblé 750 professionnels de 70 pays.

Des spécialistes de l'environnement de l'administration cantonale participent activement à de nombreux forums et conférences internationales (Forum d'Engelberg, Annual Synposium on Environnemental Analytical Chemistry, Colloque sur l'environnement urbain - Marseille, 4th International Conference on the Biogeochemistry of Trace Elements, Berkeley University, etc.). Ces rencontres sont l'occasion, en plus d'un échange de connaissance, de développer des liens avec le monde scientifique et politique à un niveau international.

Le développement de synergies entre les multiples organisations mondiales, gouvernementales ou non gouvernementales, présentes sur notre canton, contribue à faire de Genève un tremplin pour la progression du développement durable au niveau international. Afin de favoriser des actions coordonnées entre les organisations environnementales et de promouvoir l'image de Genève, un réseau regroupant aujourd'hui une quinzaine de membres a été créé en 1994 : le groupe Neptune. Outre la structure de réflexion, d'échange d'idées et d'informations que ce groupe offre aux organisations membres, il établit un lien entre ces dernières et les autorités genevoises, elles-mêmes membres du groupe.

La collaboration en matière d'expertises pour le compte du centre d'assistance environnementale d'urgence des Nations Unies (UNCUEA) a été effective au Montenegro (rupture d'un barrage), en Tunisie (exercice de simulation) et en Turquie (estimation du risque et évaluation des impacts de la décharge d'Umraniye). D'autres missions ont également été réalisées pour UNEP-DHA Unit des Nations Unies (Département des affaires humanitaires) aux Philippines (Marinduque Island - Marinduque Copper Miner - Tapian Pit - Makulapit& Boac Rivers) et en Moldavie (étude d'impact liée à une dissémination de pétrole dans l'environnement à Iagara).

En date du 21 mai 1999, les autorités politiques fédérales et cantonales ainsi que les représentants de l'Université de Genève annonçaient publiquement le projet de «Réseau universitaire international de Genève, RUIG », qui s'inscrit parfaitement dans le sens de la présente réponse visant à développer le rôle international de Genève dans le domaine de l'environnement.

Ce nouveau pôle d'excellence ouvert à la Genève des organisations internationales a pour but de manifester une volonté politique et symbolique de relance des études internationales sur le site genevois. La solution proposée consiste à développer progressivement sur le Réseau une série de programmes conjoints dans le domaine des relations internationales. Le Réseau s'appuiera initialement sur les trois institutions que sont : l'Université de Genève (UNIGE), l'Institut universitaire de hautes études internationales (IUHEI) et l'Institut universitaire d'études du développement (IUED). Ces trois partenaires continueront à garder leur autonomie au niveau de leur mode de fonctionnement, de leur démarche scientifique et de leur culture propre, mais ils chercheront à renforcer la synergie avec les autres organismes parauniversitaires concernés, les nombreuses organisations internationales présentes à Genève et des représentants de l'économie privée, de la société civile et du monde associatif. Les programmes qui devraient voir progressivement le jour au sein du RUIG porteront sur toutes sortes d'aspects différents des relations internationales. A titre d'exemple, l'un des programmes prévus concernera une partie des activités de l'ancienne Académie internationale de l'environnement et traitera de l'environnement et du développement durable.

c) Exemplarité

Dans son discours de Saint-Pierre du 8 décembre 1997, le Conseil d'Etat s'est engagé à appliquer les principes du développement durable au cadre de vie et à fournir un effort particulier dans le domaine de l'eau mais aussi dans la sauvegarde des paysages et dans la préservation du milieu vital.

Cette volonté se concrétise dans la réalisation de projets d'importance pour le canton de Genève tels que l'Agenda 21 pour Genève, le Réseau universitaire international de Genève, la renaturation des cours d'eau et des rives, le concept 2015 de l'aménagement cantonal, les lignes directrices en cours d'élaboration en matière de protection de la nature et des paysages du canton de Genève, le plan de gestion des déchets 1998-2002, la nouvelle conception générale de l'énergie ou l'adaptation de la station d'épuration des eaux d'Aïre. La réalisation de ces projets mettent Genève au-devant de la scène nationale et internationale en matière de protection de l'environnement.

Genève possède tous les atouts pour être un pôle d'excellence reconnu dans le domaine de l'environnement. Le Conseil d'Etat entend poursuivre son effort en matière de protection de l'environnement et d'accueil des organisations internationales et de leurs membres.

Débat

Ce rapport est surtout intéressant par la déception qu'il suscite auprès de tous ceux qui auront pris la peine de l'examiner ! En effet, il est inversement proportionnel aux réalisations qu'il aurait pu annoncer. Je dirai même que c'est un peu un inventaire à la Prévert : on a ouvert toutes sortes de tiroirs, réunissant un certain nombre de réalisations disparates pour un inventaire à la Prévert, la plume du poète en moins !

Je constate que nous avons beaucoup de peine, dans ce canton, à démarrer des projets porteurs sur cette thématique de l'environnement et du développement durable. La Maison de l'environnement avait été réclamée voici une dizaine d'années par une fédération assez large d'intérêts et de prises de position : il y avait non seulement le Grand Conseil, à travers la motion à laquelle on répond aujourd'hui, mais aussi le Conseil municipal de la Ville, la Chambre de commerce de Genève, la Fédération de coopération, toute une série d'ONG actives dans le domaine de l'environnement. Suite à un concours de circonstances complexe, la Maison de l'environnement est devenue la Maison des droits de l'homme - tant mieux pour les droits de l'homme, car finalement ces sujets sont convergents - mais il n'y a toujours pas de Maison de l'environnement. Ensuite, on a connu les difficultés, qui se résolvent ces jours, de l'Académie de l'environnement, autre projet qui s'est mal terminé. Maintenant, on essaie de retrouver des plates-formes. Une de ces plates-formes est celle sur laquelle nous avons travaillé à la commission de l'enseignement supérieur, à savoir faire du réseau universitaire international genevois quelque chose de fort et de dynamique. Une autre plate-forme est la consultation en cours sur un projet d'Agenda 21 pour Genève.

Tout ce que je souhaite - ce n'est pas la peine de revenir sur ce qui n'a pas marché dans le passé - c'est que les regrets que nous avons par rapport à ce qui n'a pas été possible nous donnent l'énergie de réussir ce qui est possible aujourd'hui, et que la leçon de ces échecs soit un stimulant pour réussir les plates-formes qui sont maintenant devant nous. J'espère donc que les prochains rapports du Conseil d'Etat sur cette thématique nous parleront de réalisations effectives et non pas de choses qu'on n'a pas pu faire. 

J'aimerais enchaîner dans le sens de l'intervention de M. Longet, pour faire part au Conseil d'Etat de la déception que nous avons ressentie en prenant connaissance de ce rapport. Ce dernier enfonce des portes ouvertes, rappelle des choses qui sont connues de tous, mais ne répond pas à l'objectif très précis de la motion, qui était, comme M. Longet vient de le rappeler, de mettre en place une Maison de l'environnement à Genève.

La protection de l'environnement a toujours été, dans notre cité, une préoccupation dominante, que le Conseil d'Etat a du reste reprise à un moment donné avec un excès qui a probablement desservi certains projets. En effet, le fait de s'autoproclamer capitale mondiale de l'environnement a fait sourire beaucoup de monde et je pense que cela a effectivement desservi la venue à Genève de certains offices environnementaux - je ne reviendrai pas sur cette triste page de mauvaises négociations.

Il n'empêche qu'il y a à Genève un certain nombre de services du PNUE, localisés actuellement dans ce bâtiment de Vernier qui porte le nom prétentieux de Geneva Executive Centre. On aurait d'ailleurs pu imaginer que la Confédération baptise différemment cette partie du bâtiment qu'elle a achetée à 90 millions pour les organisations environnementales qui s'y trouvent, au lieu de conserver le nom de Geneva Executive Center.

Au départ, l'idée était de regrouper ces services au Palais Wilson et que le rez-de-chaussée du Palais Wilson soit un lieu accessible aux associations genevoises et aux fort nombreuses organisations non gouvernementales installées à Genève, afin qu'elles puissent entretenir des liens de collaboration avec les services du PNUE et bénéficier de la documentation de ces services. On parle maintenant de réaliser un tel interface dans le bâtiment du Geneva Executive Centre. Je ne suis pas convaincu que ce soit le meilleur endroit. Je rappellerai ici qu'à l'occasion de certaines conférences internationales qui ont eu lieu à Genève, les organisations non gouvernementales - qui jouent évidemment un rôle déterminant dans le processus de la politique interétatique en matière de protection de l'environnement - avaient sollicité de pouvoir bénéficier de locaux, pour organiser leurs interventions dans le cadre de cette conférence mondiale. L'université avait, à l'époque, fort aimablement mis à disposition la Villa Rigot. J'ignore si la Villa Rigot, maintenant que ce bien immobilier a été cédé à l'Etat, est toujours utilisée par l'université, mais si l'université ne l'utilise pas, après l'échange domanial qui a eu lieu entre l'université et l'Etat, elle pourrait par exemple servir de Maison de l'environnement mise à disposition d'organisations non gouvernementales. Cette villa est sise à proximité de l'ONU, à un endroit bien situé, dans un cadre approprié et elle pourrait également servir pour des associations locales.

On pourrait aussi essayer de convertir une partie des bâtiments de Conches dans une telle perspective. Dans son rapport, le Conseil d'Etat indique que 744 m2 de bureaux ont été mis à la disposition du World Business Centre For Sustainable Development - qui est probablement un organisme spécifique regroupant certains autres - et 376 m2 à la disposition de la Croix-Verte, mais enfin cela ne représente qu'une partie des organismes oeuvrant dans ce domaine. Or, le but de la Maison de l'environnement, comme M. Longet l'a rappelé tout à l'heure, était quand même d'être un lieu où toutes les associations se préoccupant des questions environnementales puissent se réunir et que les locaux ne deviennent pas la chasse gardée de certaines organisations ayant plus de moyens que d'autres.

En définitive, je ne sais, Monsieur Longet, s'il ne faudrait pas demander le renvoi de ce rapport au Conseil d'Etat, afin qu'on ait une réponse sur la création d'une telle Maison de l'environnement et que les objectifs proclamés par le Conseil d'Etat dans ce domaine soient concrétisés d'une manière plus voyante. Ce rapport nous laisse sur notre faim ; je propose qu'il soit renvoyé au Conseil d'Etat et que celui-ci nous dise, dans six mois ou une année, ce qu'il entend faire concrètement. 

Si je me permets de prendre la parole, c'est que les deux sujets évoqués principalement - la formation, recherche et enseignement en matière d'environnement et la Maison de l'environnement - concernent des dicastères de mon département.

M. le député Christian Grobet a évoqué la possibilité que soit créée une Maison internationale de l'environnement dans le bâtiment du GEC, selon l'abréviation consacrée. En l'occurrence, nous n'en sommes plus au stade des possibilités, puisque la Confédération, qui en cette affaire est acteur principal, nous a d'ores et déjà conviés, et vous le serez aussi, à l'inauguration de cette Maison internationale de l'environnement, qui devrait ouvrir ses portes officiellement le 14 septembre prochain.

Pour le reste, je crois qu'on peut évoquer toutes les promesses, toutes les possibilités en matière de développement, de rayonnement de ces organisations, de mise en contact des organisations non gouvernementales, ou encore de développement d'un réseau universitaire, il n'empêche qu'en renvoyant ce rapport au Conseil d'Etat, Mesdames et Messieurs, vous ne ferez pas avancer d'un centimètre ce qui doit être fait.

En revanche, une motion, signée par un certain nombre de députés, est d'ores et déjà renvoyée au Conseil d'Etat et demande un rapport sur le développement de l'enseignement, de la recherche et de la formation en matière d'environnement. Ce rapport vous permettra de faire le point plus largement sur les divers aspects qu'a évoqués M. René Longet. Aussi, je vous propose, au nom du Conseil d'Etat, de ne pas lui renvoyer le présent rapport, mais d'attendre la réponse circonstanciée aux motions qui nous sont d'ores et déjà renvoyées ou en voie de renvoi. 

Je remercie vivement la présidente du Conseil d'Etat de vous avoir donné ces indications complémentaires. Je me permets d'ajouter que je suis un peu surpris de voir que le débat a porté aujourd'hui, notamment par l'intervention de M. Grobet, sur la question de la Maison de l'environnement, alors qu'à vrai dire ce n'était pas l'objet de la réponse à la motion.

Cela ne vous a sans doute pas échappé, Monsieur Grobet. Si vous avez pris la peine d'aller jusqu'à la page 2 de la réponse à la motion, vous aurez vu, notamment au premier alinéa, que la question même de la Maison de l'environnement a déjà été traitée dans le cadre de la réponse à la motion 862-A-I. Il ne vous aura pas échappé non plus que, séance après séance, j'exhume d'anciens textes des tiroirs et, si j'ai exhumé cette motion qui remonte à 1992, c'était pour répondre aux trois premières invites. J'imagine que si, en 1993, l'on n'a répondu qu'à la question de la Maison de l'environnement, c'était pour donner acte de l'échec de cette réalisation, échec que bien sûr je déplore tout autant que vous, Monsieur Grobet, et que bien d'autres ici, y compris l'ensemble du gouvernement. Le rapport 862-A-I expliquait dans quelles circonstances cet échec s'était produit et pour ma part, plus modestement, j'ai voulu clore cette motion 818 en répondant aux trois premières invites et en indiquant comment nous tentons au mieux de renforcer le rôle et le rayonnement de Genève en matière de protection de l'environnement sur le plan international.

Je suis très heureux à cet égard que Mme la présidente du Conseil d'Etat ait pu vous donner quelques indications complémentaires, ait pu vous dire qu'en dépit de cet échec que nous déplorons tous nous arriverons à réaliser une sorte de modeste Maison de l'environnement, même si ce ne sera pas celle dont nous rêvions au début des années 90. 

Je remercie M. Cramer de son intervention et de ses propos encourageants. Evidemment, nous avons été informés de l'échec de cette Maison de l'environnement, qui devait regrouper les services de l'ONU, mais la motion dont nous parlons présentement visait en plus à créer, en parallèle à cette Maison internationale de l'environnement, un lieu pour des organisations non gouvernementales et les associations locales. Vous nous avez expliqué que le rapport répondait aux trois premières invites de la motion. Effectivement, il contient un certain nombre d'informations ; certaines nous étaient connues, mais comme vous l'avez souligné - et nous vous en rendons hommage - vous exhumez un certain nombre de motions auxquelles il faut bien répondre.

Cela dit, l'élément principal qui nous préoccupe est de savoir s'il est toujours possible de concrétiser cette volonté d'avoir une Maison de l'environnement pour des organisations non gouvernementales, ce qui visiblement est aussi votre souhait. Les explications complémentaires de Mme Brunschwig Graf sont intéressantes, par rapport au dernier paragraphe de la lettre a), page 3 du rapport, où on dit : «Il est également envisagé de créer un centre d'excellence environnemental dans le bâtiment du Geneva Executive Centre (GEC) qui pourrait abriter nombre d'organisations, permettant le renforcement du rôle international de Genève dans ce domaine.» Monsieur Cramer, je ne vous fais pas de reproche, car au moment où ce rapport a été rédigé et sur la base des éléments qui vous ont été fournis, vous ne pouviez pas en dire davantage, mais vous avouerez avec moi que les choses semblent avoir avancé. Il me paraît donc logique que nous ayons autre chose que les quelques indications verbales de Mme Brunschwig Graf, que nous ayons un rapport plus complet, que nous sachions comment ces locaux seront mis à disposition, pour quelles organisations, à quelles conditions. Vous savez comme moi que le propriétaire de ces locaux est la Confédération : acceptera-t-elle de les mettre à disposition gratuitement ? j'en doute. Je sais quel est le loyer nécessaire pour couvrir le prix particulièrement élevé de cette acquisition immobilière, dont le prix avait d'ailleurs étonné quelques parlementaires fédéraux : vous ne le savez peut-être pas, Monsieur Cramer, mais le prix de revient de l'immeuble correspond à des loyers qui sont de l'ordre de 350 F le m2 et ce ne seront en tout cas pas de petites organisations qui pourront s'y installer. J'attends donc avec intérêt de savoir, autrement que par les quelques bribes d'information qu'on vient d'avoir, ce que sera ce centre et s'il n'y a pas une alternative dans un bâtiment propriété de l'Etat. J'ai suggéré le bâtiment de la campagne Rigot, où on pourrait, à moindre prix, réaliser ce que beaucoup souhaitent.

Alors, autant vos propos sont encourageants, Monsieur Cramer, autant ceux de Mme Brunschwig Graf, lorsqu'elle dit que renvoyer ce rapport au Conseil d'Etat ne va pas faire avancer le dossier d'un centimètre, m'incitent au contraire à souhaiter le renvoi. En effet, ce n'est pas une réponse, Madame, de nature à nous satisfaire. Même si vous n'avez pas envie de faire avancer le dossier d'un centimètre, peut-être vos autres collègues seront-ils d'accord de le faire avancer de quelques centaines de mètres ! Au sein du Conseil d'Etat, certains ont probablement une perception différente de la vôtre du problème qui nous préoccupe et c'est la raison pour laquelle je confirme ma demande de renvoi de ce rapport au Conseil d'Etat. 

La proposition de renvoyer le rapport au Conseil d'Etat est mise aux voix.

Le résultat est douteux.

Il est procédé au vote par assis et levé.

Le sautier compte les suffrages.

Le renvoi du rapport au Conseil d'Etat est rejeté par 36 non contre 33 oui.

Le président. Il est donc pris acte de ce rapport.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Les petits paysans de nombreux Etats du monde font face à des conditions de vie et de travail extrêmement difficiles ; ceux-ci sont particulièrement vulnérables aux mesures prônées par l'Organisation mondiale du commerce, à savoir leur mise en concurrence avec des entreprises agro-industrielles hautement productives des pays riches, le brevetage sur le vivant, etc.

Les paysans de différents Etats de l'Inde se sont mobilisés pour financer le voyage de 400 d'entre eux pour rencontrer et informer durant les mois de mai et juin 1999 les populations de nombreux pays européens sur la remise en question de la survie de millions d'entre eux. Par cette action spectaculaire et non-violente, ces paysans indiens souhaitent encourager les populations en Europe à réfléchir aux conséquences pour la sécurité alimentaire au Nord comme au Sud de la mondialisation en cours.

Ce projet a été conçu en Inde, par des organisations de la Indian Peasants Union (BKU) de dix Etats indiens, dont la plus grande, l'Association des paysans de l'Etat du Karnataka (Karnataka Rajya Ryota Sangha - KRRS), regroupe à elle seule 10 millions de personnes. D'emblée, il a été conçu comme ouvert aux activistes d'autres secteurs et pays. Ainsi il y aura aussi des délégations d'Adivasis (peuples indigènes de l'Inde) et des représentants de mouvements populaires du Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka, Népal, Mexique, Colombie, Brésil (Movimiento Sem Terra), les Mères de la Place de Mai d'Argentine, etc.

La caravane passera par la Belgique, la Grande-Bretagne, la Hollande, la France, l'Espagne, l'Italie, la Suisse, l'Allemagne, l'Autriche, la République tchèque et la Pologne. Elle sera présente à Genève du 8 au 10 juin et se rendra ensuite à Vevey, Berne et Bâle.

L'association Mouvements Populaires et Mondialisation, à l'instar de nombreux mouvements en Europe, a recherché des fonds pour financer le transport et l'accueil des paysans en Europe, demande qui a été déposée par deux organisations membres à la Fédération genevoise de coopération, regroupant plus de 50 organisations de coopération au développement. Après un examen minutieux de ce projet, la Fédération genevoise de coopération l'a avalisé et soumis pour financement à l'Etat de Genève. Celui-ci l'a refusé, contre toute attente, en rupture avec la pratique habituelle. Rappelons à cet égard que la FGC est un organisme d'expertise sur les questions liées au projet de développement dont les collectivités publiques apprécient d'ordinaire les qualités.

Nous considérons qu'il est primordial que la caravane puisse rencontrer dans les meilleures conditions la population genevoise et prions instamment les autorités genevoises de soutenir financièrement cette démarche.

Nous vous demandons donc, Mesdames et Messieurs les député-e-s, de bien vouloir renvoyer cette motion au Conseil d'Etat.

Débat

Cette motion a été déposée suite au passage à Genève de la caravane des 400 paysans indiens, dont la presse a largement rendu compte. Ces paysans sont venus en notre ville mais aussi dans d'autres capitales européennes, dans le cadre d'une tournée pour manifester leur opposition aux conditions de vie et de travail extrêmement difficiles qui leur sont faites et, en lien avec leur vulnérabilité, aux mesures prônées par l'Organisation mondiale du commerce.

Je n'interviendrai pas sur le fond du débat, leurs revendications et le discours qu'ils ont tenu. Chacun a pu les rencontrer, chacun a pu se former une opinion et le propos de cette motion n'est pas d'ouvrir un débat sur la question de l'OMC. Je soulignerai simplement, au passage, que cette manifestation s'est déroulée, même si elle était un signal de colère de la part de ces paysans indiens, de manière parfaitement pacifique, conformément à ce qu'avaient annoncé les organisateurs, et ceci malgré les déclarations enflammées de certains présents dans cette salle. Je pense par exemple à notre ami John Dupraz, dont on a pu lire les propos dans la «Tribune» : «Le libéralisme à la mode de l'OMC est un néo-fascisme économique qui ne profite qu'à une minorité actionnaire, au détriment de la population.» Je lui donne volontiers acte que ces propos enflammés n'étaient pas de circonstance, mais que c'est un discours constant qu'il tient et que je partage !

Maintenant, le propos de cette motion vise une affaire très précise. Comme écrit dans les considérants, le passage à Genève de cette caravane de paysans indiens a fait l'objet d'une demande de soutien financier par la Fédération genevoise de coopération, (FGC) que vous connaissez, dont sont membres toute une série d'organismes genevois de coopération avec le tiers-monde et qui joue le rôle qu'on sait dans ce domaine. Cette fédération a estimé, après examen du dossier, qu'il fallait soutenir cette démarche politique et de mobilisation, cette amorce de dialogue entre des populations du nord et du sud. Le soutien demandé était très modeste et s'inscrivait dans un train de demandes présenté par la Fédération genevoise de coopération. Je n'ai pas eu tous les détails, mais si ce qu'on m'a dit est exact le montant était de l'ordre de 30 000 F.

Pour mettre ce montant en perspective, je rappelle que chacune des 400 places de parking mises gratuitement à disposition des fonctionnaires qui travaillent à l'OMC et dont nous aurons à débattre lors de cette session, est devisée à 40 000... (Commentaires.) Oui, on a proposé d'en baisser le coût à 35 000 F, mais j'ai lu 40 000 F dans le rapport de majorité, merci, Monsieur Blanc ! Peu importe, le soutien qui était demandé pour cette manifestation démocratique et pacifique équivalait aux trois quarts du prix de l'une des 400 places de parking que nous offririons gratuitement à l'OMC. Or, le Conseil d'Etat a extrait cette demande du paquet proposé par la FGC et a refusé cette subvention.

Le Conseil d'Etat s'expliquera - le but de cette motion est aussi précisément de lui permettre de s'expliquer et cas échéant, c'est notre demande, de revenir sur ce refus - mais on m'a dit qu'il s'était opposé à ce soutien pour divers motifs, dont un aurait été l'ordre public. Il est vrai que, quand on prononce le mot OMC, d'aucuns fantasment, imaginent émeutes, bris de vitres, etc. En l'occurrence, ces craintes étaient parfaitement infondées, on l'a vu au cours du déroulement de ces manifestations. Mais, au-delà, s'il y a des mesures d'ordre public et des sanctions à prendre par rapport à des gens qui le troublent, il s'agit de dispositions de police et non de refus d'une subvention à la Fédération genevoise de coopération.

Ensuite, et c'est le plus grave, j'ai entendu qu'on ne pouvait pas soutenir des opposants à l'OMC puisqu'on avait fait des pieds et des mains pour avoir cette institution dans nos murs. A cet égard, je tiens ici le discours parfaitement inverse : c'est parce que «nous» avons fait des pieds et des mains pour avoir l'OMC, comme certains l'ont dit, c'est parce qu'elle est dans nos murs, parce que «nous» la soutenons avec des mesures financières considérables qui ont été évoquées - et ce dans l'attente aussi de retombées considérables - que nous avons le devoir de permettre le débat démocratique, de permettre à des gens qui ne sont pas d'accord avec la ligne de l'OMC de manifester démocratiquement leur opposition, d'ouvrir un débat avec l'opinion publique genevoise et, au-delà, internationale.

C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs les députés, sans allonger bien qu'il y ait encore beaucoup à dire, je vous engage, quelle que soit votre opinion sur l'OMC, à soutenir cette motion, qui invite le Conseil d'Etat à revoir sa récente décision et à accepter de participer au soutien financier à cette caravane des paysans indiens. 

Pierre Vanek a dit l'essentiel. Néanmoins, j'aimerais ajouter quelques éléments, notamment par rapport au sérieux de ce projet. A propos d'un projet de coopération avec Haïti, Ruth Dreifuss, présidente de la Confédération, nous confiait dernièrement que la validation d'un projet par la Fédération genevoise de coopération était un excellent label de qualité. Or, le projet concerné par la motion que nous vous soumettons a reçu l'aval et un soutien très enthousiaste de cette fédération, après une étude qui a été fort minutieuse et pointue, montrant bien le sérieux de cette opération.

John Dupraz l'a déclaré à la presse : les petits et moyens paysans de nombreux Etats vivent de plus en plus des situations précaires, victimes notamment et principalement de la politique de globalisation menée en particulier par l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC. Des paysans indiens ont décidé d'abandonner momentanément leur terre - c'est un gros sacrifice, Mesdames et Messieurs - pour venir témoigner, pour venir raconter leur quotidien si douloureux. Ils sont venus pour nous faire prendre conscience et pour faire prendre conscience aux décideurs des pays les plus puissants des résultats catastrophiques de la politique agricole mondiale menée actuellement. En effet, cette politique favorise les multinationales agro-alimentaires, les usines à bouffe, et ceci nous devons le décrier.

Ces paysans, durant leur tour d'Europe, ont essayé de vivre le plus modestement possible, ayant peu de moyens pour promouvoir leurs idées. C'est ainsi qu'ils ont mangé essentiellement du riz et qu'ils ont vécu le plus souvent dans des squats ; à Genève, ils ont vécu dans le squat de l'Arquebuse. Néanmoins, leur déplacement et leur logistique a occasionné de petits frais. Vu l'intérêt de ce projet pour Genève, mais aussi pour la solidarité internationale que nous prônons tous dans nos discours, vu la qualité de l'information que ces personnes sont venues nous offrir, je pense qu'il est tout à fait utile et légitime que nous soutenions cette démarche et que Genève assume son rôle de cité internationale, en aidant très modestement cette action et en participant un peu aux coûts occasionnés.

En conséquence, le groupe socialiste pense que nous devons entrer en matière avec enthousiasme sur cette motion et que le Conseil d'Etat doit accorder cette aide, qui est équivalente à environ deux semaines d'honoraires d'un consultant d'Arthur Andersen. 

Mes deux préopinants ont dit tout ce qu'il fallait dire sur les questions que viennent poser ces paysans indiens en Europe. Je n'y reviendrai pas. Ce sont des questions très importantes pour l'avenir du monde, ce sont en fait les questions les plus importantes.

Ma contribution au débat se veut une réponse à l'intervention que M. Lamprecht va faire tout à l'heure. L'autre jour, M. Lamprecht découpait un article du «Courrier» dans lequel on disait que tout n'était pas rose chez ces paysans, qu'il y a en Inde, c'est vrai, toutes sortes de problèmes liés notamment au fait qu'une grande partie de la population souffre encore du système des castes et que le rôle de la femme y est très différent de celui qu'elle a en Europe. Je sais que M. Lamprecht va, entre autres, argumenter là-dessus pour refuser cette motion. Mais, Monsieur Lamprecht, je voudrais vous faire réfléchir un peu à votre réponse.

Il est vrai que ces paysans ne sont pas parfaits, mais nous non plus, Monsieur Lamprecht, et j'aimerais que vous réfléchissiez avant de condamner. En effet, des questions extrêmement importantes se posent autour de l'OMC et de la manière dont elle gère les flux commerciaux sur la planète. Des gens viennent nous poser ces questions et celles-ci n'ont rien à voir avec qui ils sont et quels problèmes ils ont chez eux. C'est une question cruciale, y compris pour nos agriculteurs ici ; à cet égard, vous avez vu la réaction de John Dupraz, qui est assez favorable aux questions qu'ils posent. Aussi, je vous invite, Monsieur Lamprecht, à changer éventuellement un peu votre discours et à accepter notre motion. 

Je n'attendais pas autant de sollicitude à mon égard de la part de mes collègues députés, concernant cette caravane de paysans indiens venus à Genève pour se plaindre des méfaits de l'OMC sur leurs activités et leurs conditions de vie.

M. Nissim dit que ces gens ne sont pas parfaits, que le problème des castes existe toujours en Inde, que lui non plus n'est pas parfait... Monsieur Nissim, discuter avec vous de ces problèmes ne me dérange pas, mais j'aimerais quand même vous rappeler que vous appartenez à un parti dont le président, M. Baumann, a été le pire et le plus cinglant ennemi de la politique agricole voulue par nos autorités fédérales et par les milieux politiques de ce pays. C'est l'homme qui a préconisé le plus de mesures de libéralisation dans le secteur agricole suisse lorsque nous avons discuté de PA 2002. Aussi, je trouve votre attitude vis-à-vis des paysans indiens très sympathique et très touchante, mais je souhaiterais que cette sollicitude, cette attention manifestée envers les paysans indiens, vos grands gourous à Berne en accordent une once aux paysans de ce pays ! Il faudrait accorder vos violons : en effet, on ne peut pas dire des paysans indiens qu'ils sont sympathiques, qu'ils sont charmants et qu'il faut faire quelque chose pour eux, et puis dire des paysans suisses qu'il faut les laisser crever, comme veut le faire votre copain Baumann ! On ne peut pas avoir ces deux discours ! (Brouhaha.)

Quant au jeune et distingué président du parti socialiste, M. Brunier, il est vraiment fantastique. Il se réveille enfin, le parti socialiste se réveille et s'aperçoit de ce qu'est l'OMC ! Mais, il y a dix ans, tout le monde trouvait cela génial dans votre parti ! (Exclamations.) M. Schmid, alors député socialiste et syndicaliste FTMH, me disait que je n'y comprenais rien, qu'on allait ouvrir les marchés, que c'était génial et qu'on allait gagner des parts de marché. Et maintenant, un peu comme les chats, huit jours après, on ouvre les yeux et on s'aperçoit que, tiens, cela fait mal, cette histoire ! (Rires et exclamations.) Monsieur Brunier, il fallait vous réveiller un peu avant, ce d'autant plus que les députés de votre parti à Berne sont les adversaires les plus acharnés d'une politique agricole raisonnable.

Alors, accordez vos violons, Mesdames et Messieurs les députés de l'Alternative ! Le seul pour qui j'aurai un peu de compréhension, c'est notre distingué président, membre du parti du Travail, qui a toujours dénoncé les méfaits de l'OMC, et je lui en sais gré. Les autres sont un peu comme ces diplomates qui frôlent les gens puissants dans les couloirs des chambres de décision et qui espèrent, en étant proches des puissants, avoir quelques miettes. Mais vous n'avez pas eu de miettes, vous n'avez pris que des coups sur la tête avec l'OMC !

Cela dit, Mesdames et Messieurs, l'OMC existe. Elle est loin d'être parfaite, elle a fait fausse route avec ce libéralisme exacerbé qu'elle préconise, mais maintenant un nouveau round de négociations va commencer et c'est là que j'attends l'action des partis qui soutiennent aujourd'hui ces paysans indiens. J'attends qu'ils influencent leurs représentants au gouvernement - je le fais de mon côté et d'autres le font - pour qu'on aille vers un système d'organisation du marché à échelle humaine, qui s'inscrive dans la perspective du développement durable et qui ne tienne pas seulement compte du profit immédiat au détriment de toute considération sociale et environnementale. C'est une prise de conscience qui doit avoir lieu et nous aurons besoin de tous pour aller dans cette direction. A cet égard, à la veille de ce nouveau cycle de négociations, la démarche de ces paysans indiens - que j'ai eu l'honneur de rencontrer dans les locaux de la Chambre d'agriculture à Vernier - cette démarche illustre bien l'inquiétude, la préoccupation notamment des paysans du sud, mais cette préoccupation est partagée par les paysans du monde entier, comme d'ailleurs par tous ceux qui sont au bas de l'échelle sociale.

Alors, Mesdames et Messieurs, il faut accorder vos discours et vos violons, entre ce qui se passe ici et ce que vos collègues font à Berne ; c'est le premier point. Deuxièmement, il faut travailler pour l'avenir. Quant à moi, je ne m'oppose pas à votre motion, même si les Indiens sont retournés chez eux. Je dois dire qu'ils ont eu le mérite de sensibiliser l'opinion publique à un problème vraiment important pour l'avenir des populations du monde.

D'abord, Mesdames et Messieurs les députés, vous m'excuserez : j'ai quelque chat dans la gorge... (Commentaires et brouhaha.) Peut-être que cela arrangera mon ami Dupraz, qui n'entendra ainsi pas tout ce que j'ai à lui dire !

M. Dupraz vient de donner une leçon d'histoire aux socialistes, aux Verts, en leur reprochant d'avoir soutenu l'OMC en son temps, sans aucun état d'âme, ce qui est malheureusement vrai. En effet, à l'époque, le parti socialiste et surtout l'Union syndicale suisse pensaient que la libéralisation des marchés allait faire baisser les coûts des matières premières et les prix des produits alimentaires en Suisse. C'était la théorie de la gauche de l'époque, on voit ce que cela a donné !

Cela dit, M. Dupraz se rappellera quand même - car pour donner des leçons d'histoire il faut écrire toute l'histoire, mon cher collègue ! - qu'à l'époque où les Chambres fédérales ont ratifié les accords OMC je lui avais demandé instamment, en sa qualité de membre du comité directeur de l'Union suisse des paysans, de lancer un référendum contre cet accord, que nous considérions déjà comme inique. Or, Monsieur Dupraz, vous m'aviez répondu qu'il fallait d'abord accepter cet accord et qu'ensuite on négocierait les conditions d'application, M. Delamuraz vous ayant promis ceci, cela... Evidemment, si Delamuraz avait promis, il fallait suivre ! Alors, aujourd'hui, quand vous donnez des leçons aux autres, je dis : je vous aime bien, Monsieur Dupraz, mais ayez un peu de modestie, même en période électorale ! 

Je ferai une intervention sur le même thème que mon préopinant, M. Claude Blanc.

Monsieur Dupraz, vous êtes bien gentil et tout ce que vous avez dit, y compris et pour mon malheur une grande partie de ce que vous avez dit sur le président du parti écologiste, est vrai. Mais, balayez d'abord devant votre porte, Monsieur Dupraz ! En effet, que disent les conseillers fédéraux radicaux aujourd'hui ? Ils se mettent à genoux pour dire qu'ils veulent l'OMC. Et puis écoutez notre Conseil d'Etat et vos deux conseillers d'Etat ! C'est dire que la prise de conscience est effectivement lente et que vous ne pouvez pas reprocher aux socialistes d'avoir mis un certain temps à réaliser, ni aux écolos d'avoir hésité à un moment. En effet, ce sont des problèmes difficiles et la plupart des gens n'ont pas l'habitude de réfléchir au niveau mondial. Ils réfléchissent juste à ce qui se passe sous leur nez, ce qui n'est déjà pas évident ! 

Je vois que nous avons périodiquement ce débat sur l'OMC, et c'est bien de l'avoir. J'ai entendu, Monsieur Blanc, que vous aviez demandé à M. Dupraz d'agir pour qu'un référendum soit lancé. Pour la petite histoire, je rappelle qu'un référendum a effectivement été lancé. M. Nissim sait par qui : quelqu'un, qui était à l'époque membre de votre parti, en l'occurrence M. Denis Menoud avait pris l'initiative du lancement d'un référendum, que nous avions soutenu... (Commentaires.) Bien sûr, nous ne l'avions peut-être pas soutenu avec toute l'énergie qu'il aurait fallu, mea culpa, Monsieur Dupraz, mea culpa, Monsieur Blanc ! Au final, c'étaient 22 000 ou 25 000 signatures qui avaient été récoltées à l'échelle fédérale et non les 50 000 nécessaires.

Cela dit, Messieurs, j'avais tenté, dans ma première intervention, de ne pas ouvrir l'ensemble du débat sur l'OMC, parce que je prétends qu'on peut être pour, ou avoir été pour l'OMC, ou avoir changé d'avis sur l'OMC et sa philosophie générale, et en même temps soutenir cette motion. Le fait que l'OMC se trouve à Genève, avec ce qu'elle nous rapporte - nous n'avons pas accueilli l'OMC par adhésion à son idéologie, certains ont fait des pieds et des mains pour l'avoir pour un certain nombre de raisons matérielles - nous impose, par pudeur, par esprit démocratique, un minimum d'équilibre dans les prises de position de l'Etat de Genève. Or, les modestes 30 000 F qui étaient demandés par la FGC, qui représentent les trois quarts du prix d'une des 400 places de parking qu'on nous propose d'offrir à l'OMC, étaient un minimum. Certes, les paysans indiens sont rentrés chez eux, mais vous savez que les comptes se bouclent quelquefois avec des déficits et je sais que les 30 000 F en question ont cruellement manqué et qu'il y aurait lieu de les verser.

Je veux bien qu'on fasse le débat sur l'OMC en général, mais je dis à toutes et à tous ici : par décence et par pudeur, renvoyez, nom d'une pipe, cette motion au Conseil d'Etat ! Quant au Conseil d'Etat, j'espère qu'il ne nous la ressortira pas, ou qu'un successeur de M. Cramer ne nous la ressortira pas dans douze ans ! Non, j'aimerais qu'elle soit suivie d'effet pour une fois !

Pour la énième fois, je vais répondre à M. Blanc quant à la problématique de l'OMC et du référendum qui n'a pas été lancé, ni appuyé par l'Union suisse des paysans et les milieux agricoles : les milieux agricoles dans ce pays représentent moins de 5% de la population et je trouve déraisonnable que 5% de la population veuille imposer son point de vue à l'ensemble de la population. Cela ne m'apparaît pas très démocratique... (Brouhaha.) Ce d'autant qu'à l'époque l'accord était globalement favorable aux intérêts de l'économie suisse. Il ne faut donc pas dire n'importe quoi !

Le gros problème de notre pays actuellement est son isolement. La Suisse souffre de son isolement, nous ne sommes pas membres de l'ONU, nous ne sommes pas membres de l'Union européenne. Alors, si vous voulez continuer à vous isoler, retirez-vous de tout, faites des référendums contre tout et nous rentrerons comme des taupes dans leur taupinière ; nous ne verrons plus personne et nous vivrons dans le noir. Si vous voulez vivre dans le noir, c'est votre problème. Quant à moi, je pense qu'il faut rester dans l'OMC, qu'il faut être actif dans l'OMC pour changer sa philosophie. C'est en participant à la vie du monde que l'on fait avancer les choses et progresser les idées, ce n'est pas en étant contre tout ! 

J'aimerais revenir sur ce que vient de dire M. Nissim. Quand l'article du «Courrier» a paru, la caravane, au niveau du Conseil d'Etat, avait déjà passé, si je puis dire ! Je rappelle à cet égard que la décision prise n'est pas une décision de votre serviteur, mais une décision du Conseil d'Etat. Je ne comprends donc pas le procès d'intention que vous me faites, en parlant de l'intervention de M. Lamprecht..., qui aurait lu dans le «Courrier»..., etc. Effectivement, l'article du «Courrier» n'était pas très élogieux, mais nous n'en avons pas du tout tenu compte dans notre décision.

Cela dit, le Conseil d'Etat ne s'oppose pas aux manifestations, vous le savez. Je ne vois d'ailleurs pas pourquoi il s'y opposerait dans une ville comme Genève, qui accueille les organisations internationales et qui doit aussi accueillir les gens qui, à la limite, manifestent contre des décisions qui y sont prises. Dans le cas présent, le Conseil d'Etat a considéré tout d'abord qu'on ne peut pas tout avoir. Je vous rappelle que nous nous sommes engagés au niveau de l'accueil de l'OMC et des travaux qui s'y déroulent. Je vous rappelle aussi que l'Annuaire Suisse-Tiers Monde, édité par l'Institut universitaire d'études du développement, est assez clair à ce sujet : en 1998, la Suisse a continué d'appuyer activement l'action de l'OMC. Elle a également poursuivi son appui aux activités de coopération technique destinées à aider les pays en développement et en transition à satisfaire aux termes de l'OMC.

Par ailleurs, je signale que le Conseil d'Etat a pris sa décision, en ce qui concerne la caravane, après avoir consulté la Direction du développement et de la coopération à Berne. Approchée à ce sujet, cette institution a jugé qu'il était inopportun que nous nous associions, d'une manière ou d'une autre, à une initiative qui visait au fond à attaquer une organisation internationale que nous avons accueillie sur notre territoire.

D'une manière plus générale et sans entrer dans la légitimité du projet ou dans le droit de protester, le Conseil d'Etat considère que, s'il peut tolérer, s'il doit admettre ces manifestations, il ne peut pas les financer. Si les gens veulent manifester, ils peuvent venir manifester à Genève, librement, mais le Conseil d'Etat n'a pas à les soutenir. Sinon, pourquoi ne pas voter un budget annuel dans ce Conseil pour payer, accorder un soutien financier aux groupements qui veulent manifester à Genève ?

Maintenant, Mesdames et Messieurs les députés, la décision de renvoyer cette motion au Conseil d'Etat vous appartient. Quant à moi, je voulais préciser que ce n'est pas votre serviteur, qui a pris cette décision ; c'est le Conseil d'Etat, après avoir examiné la question. Vous nous renverrez ou non cette motion, mais nous ne voudrions pas qu'un premier appui à une manifestation, aussi justifiée soit-elle, nous amène à devoir appuyer chaque année trente-six autres manifestations qui pourraient se dérouler à Genève. Voilà, Mesdames et Messieurs. Le Conseil d'Etat reste pour l'instant sur sa position, mais il est clair que, si vous votez cette motion, il en rediscutera en son sein. 

Je remercie M. Lamprecht d'avoir dit qu'il était prêt à prendre en compte cette motion, si tant est qu'elle soit votée, ce que je souhaite.

Deux mots sur son intervention. Monsieur Lamprecht, vous avez dit - et cela traduit un état d'esprit - que le Conseil d'Etat, bien entendu, soutient l'OMC et doit admettre qu'à la limite il y ait des manifestations. Vous avez employé le terme «à la limite». Vous avez dit aussi qu'il fallait tolérer ces manifestations. Non, Monsieur Lamprecht ! Moi, je dis qu'il est essentiel que nous donnions les moyens à d'autres voix de s'exprimer, précisément en raison de la place que Genève entend occuper, de l'image qu'elle se donne dans la sphère internationale. Si nous n'acceptons pas de soutenir ces voix-là, qui n'ont effectivement pas de moyens - même si, dans ce cas, les paysans sont venus en payant leurs frais, pour l'essentiel - si nous n'acceptons pas de faire un minimum - un minimum, car il n'y a aucun rapport, en termes d'ordre de grandeur, entre les soutiens institutionnels de la Suisse à l'OMC et ce qui est demandé ici - si nous n'allons pas dans ce sens, eh bien nous nous rangeons très clairement d'un côté seulement, du côté des puissants et du côté d'une certaine idéologie néolibérale.

Vous dites que cela pourrait constituer un précédent. Je rappelle qu'en l'occurrence ce n'est pas un quelconque organisateur de manifestation, un quelconque Monsieur X qui est venu réclamer au Conseil d'Etat quelques dizaines de milliers de F pour cette manifestation. Encore que l'Etat en a soutenu bien d'autres : je n'ouvre pas le dossier de certains concerts et autres manifestations que l'Etat a soutenus ! Ici, c'est la Fédération genevoise de coopération qui, après un examen sérieux, a jugé que cette démarche méritait un soutien. D'un autre côté, l'Etat de Genève soutient des choses qui sont extrêmement connotées par rapport à ce débat. A combien s'élève, Monsieur Lamprecht, la cotisation annuelle que l'Etat de Genève verse au World Economic Forum, un des hauts lieux de la pensée néo-libérale ? On me souffle qu'elle est précisément de l'ordre de 25 000 F, et pas une seule fois, mais toutes les années... (Commentaires.) C'est Bernard Clerc, généralement bien renseigné, qui m'a soufflé ce chiffre, il est à vérifier.

Aussi, je réitère mon appel à voter cette motion. Au-delà de ce qu'a dit M. Lamprecht, il ne s'agit pas pour nous de simplement «tolérer» ou admettre qu'il puisse y avoir des manifestations, mais bien, dans certains cas, de les soutenir, par souci d'équilibre, par souci aussi d'ouvrir un dialogue entre notre population et d'autres, qui ne sont pas les représentants de ces organismes internationaux que nous accueillons et auxquels nous faisons la part belle dans notre cité. Il faut voter cette motion, c'est à mon avis très important. 

Mise aux voix, cette motion est adoptée.

Elle est ainsi conçue :

Motion(1289)concernant le soutien à la caravane intercontinentale de paysans indiens

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèveconsidérant :

le refus du Conseil d'Etat opposé à la demande de soutien financier à la caravane intercontinentale des paysans indiens qui a récemment été déposée par la Fédération genevoise de coopération ;

le fait que cette caravane composée de 400 paysans indiens et d'autres paysans du Sud entend à juste titre rencontrer la population genevoise, les organisations populaires et non gouvernementales présentes dans notre canton du 7 au 9 juin prochain pour débattre de leurs conditions de vie mises en péril par les accords de l'Organisation mondiale du commerce ;

le fait que l'Etat de Genève s'est particulièrement dépensé pour que le siège de l'OMC soit à Genève, et qu'il est donc de son ressort d'encourager le débat contradictoire et démocratique autour de cette organisation internationale, favorisant ainsi le respect de la liberté d'opinion et d'expression,

invite le Conseil d'Etat

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Art. 1 Champ d'application

1 Les modifications aux statuts de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et de la prison (CP) sont approuvées.

2 Les textes modifiés sont annexés à la présente loi.

Art. 2 Entrée en vigueur

L'entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2000.

MODIFICATIONS DES STATUTS DE LA CP

 ANNEXE I (nouvelle teneur)

TABLEAU DES PENSIONS D'INVALIDITE ET DE RETRAITE

 ANNEXE II (abrogée)

EXPOSÉ DES MOTIFS

A. Introduction

Etant donné l'important nombre d'articles modifiés, le comité a décidé de procéder à une relecture complète des statuts afin de les mettre à jour.

Article 1 Dénomination/But

Article 5A Employeur

Il s'agit ici de définir qui est l'employeur au sens de la LPP. Le terme employeur est ensuite repris à l'article 12 comme terme générique.

Chapitre II (du Titre I)  Champ d'application

Article 6 Composition

Cet article est rectifié pour amener une meilleure définition du cercle des assurés. Nous avons d'une part les actifs, avec les sociétaires et les affiliés (les affiliés regroupent les personnes de moins de 20 ans ainsi que celles n'étant pas au bénéfice d'un arrêté de nomination) et, d'autre part, les bénéficiaires avec les pensionnés et les ayants droit (les ayants droit comprennent notamment le conjoint survivant, les orphelins, les enfants d'invalides).

Article 7 Sociétaires

Article 9 Date d'entrée

La définition des actifs ayant été donnée à l'article 6, la nouvelle mouture de l'article 9 ne reprend que la définition de la date d'entrée des actifs à la C.P. Cette nouvelle terminologie évite également des confusions.

Article 11 Ayants droit

Article 12 Communications

Le renvoi du 2ème alinéa ne concerne plus seulement la LPP, mais également les autres lois et ordonnances fédérales dorénavant mentionnées à l'article 1.

Article 13 Information des actifs et des bénéficiaires

A l'alinéa 1, nous précisons que se sont les nouveaux sociétaires qui reçoivent au moment de leur nomination un avis relatif à leur origine des droits ainsi qu'un exemplaire des statuts.

A l'alinéa 2, pour éviter une trop longue énumération, nous renvoyons simplement aux lois fédérales mentionnées à l'article 1 des statuts.

Article 14 Origine des droits

L'alinéa 2 reprend l'ancien alinéa 3.

Le nouvel alinéa 4 précise le cas particulier d'un apport qui engendrerait une origine des droits inférieure à 22 ans et 0 mois.

L'ancien alinéa 4 est annulé et remplacé par le nouvel alinéa 5. La notion de répartition de la charge de l'achat n'est plus fixée au niveau de la CP, mais fait partie de la négociation entre l'employé et l'employeur au moment de l'engagement. Bon nombres d'institutions de prévoyance et d'employeurs appliquent déjà ce principe.

Le nouvel alinéa 6 renvoie à un règlement d'application du comité de la CP qui reprend les termes de la LFLP au sujet du calcul et du paiement des achats de périodes d'assurance.

Article 15 Années d'assurance

Nous donnons dans cet article, une nouvelle définition des années d'assurance. Vu les nouvelles dispositions fédérales en matière de libre passage, la notion d'année de service n'est plus nécessaire, elle peut donc être supprimée.

Article 16 Congé, suspension d'activité

A l'alinéa 2, la notion d'année de service est supprimée et une nouvelle disposition est introduite pour régler les cas, où, suite à une suspension ou à un congé l'origine des droits viendrait à tomber après le 27ème anniversaire. Cette solution a été rendue possible par l'introduction, à l'article 21 des statuts de la caisse, de la notion de taux moyen d'activité (TMA).

L'alinéa 3 est abrogé car il peut y avoir des modifications du traitement de base durant le congé ou la suspension (annuité, indexation, autre). Si nous n'en tenions pas compte, cela risquerait de causer d'importants problèmes.

Article 17 Maladie/Accident

Vu les modifications relatives à la procédure de mise à l'invalidité, cet article est abrogé.

Article 19 Réadmission du sociétaire

Cet article est supprimé. La réadmission correspond, au sens de la nouvelle loi fédérale sur le libre passage, à une entrée normale. Les dispositions de l'article 14, nouvelle version, doivent donc s'appliquer.

Article 20 Maintien de l'origine des droits à 27 ans

L'article 19 étant abrogé, cet article peut également être supprimé. Pour le surplus, les articles 14 et 16 nouvelle version sont suffisamment précis.

Article 21 Définitions

L'alinéa 1 définit le traitement de base CP.

L'alinéa 2 définit le traitement cotisant.

L'alinéa 3 définit la déduction de coordination. Le taux a été modifié pour tenir compte de l'évolution future de l'âge moyen auquel les sociétaires prendront leur retraite, et une phrase supplémentaire est introduite pour régler le problème posé par les adaptations des barèmes AVS alors que les salaires sont bloqués. Si nous appliquions strictement les statuts actuels, nous arriverions à une baisse du traitement cotisant et du traitement assuré. Nous serions alors amenés à calculer des prestations de libre passage (PLP) pour toutes les diminutions de traitements assurés et à transférer ces sommes sur des comptes bloqués. La solution d'adapter momentanément la coordination est plus sage et est orientée sur le long terme.

L'alinéa 4 introduit la notion du taux d'activité inférieur à 100% et la manière dont on doit en tenir compte par rapport au traitement cotisant.

L'alinéa 5 précise que le traitement cotisant est le traitement pris en compte pour le calcul de la cotisation.

L'alinéa 6 définit le taux moyen d'activité (TMA) ainsi que son mode de calcul.

L'alinéa 7 définit le traitement assuré à prendre en compte pour le calcul de la prestation de libre passage (PLP).

L'alinéa 9 définit le traitement assuré à prendre en compte pour le calcul des prestations de retraite, d'invalidité, d'enfant d'invalide, de conjoint survivant et d'orphelin.

A l'alinéa 10 un choix est donné aux sociétaires au moment de la réduction du taux d'activité.

Article 22 Modification des barèmes AVS

L'énumération des pensions est inutile. Elle est donc supprimée.

Article 23 Augmentation de traitement

Article 24 Réduction de traitement

Vu la nouvelle formulation de l'article 21, il est nécessaire d'introduire, à l'alinéa 1, une réserve afin qu'en cas de réduction du taux d'activité, les principes figurant dans ledit article 21 soient appliqués.

Au 2ème alinéa, un changement est apporté in fine à cause de la LFLP. C'est à l'assuré de donner les instructions nécessaires pour le virement du libre passage. A défaut d'instructions de sa part, la somme est versée auprès de l'institution supplétive.

Article 24A Salaire coordonné

La nouvelle version de l'article 14 définit les seuls achats pouvant être pris en compte (achat suite à un apport ou achat obligatoire). La possibilité d'effectuer des achats volontaires est supprimée, elle correspondait en fait à la CP, au financement d'un départ anticipé et non pas à un achat permettant d'assurer des prestations plus élevées en pour-cent, ce type d'achat n'étant pas prévu par la LFLP, il n'est plus repris par la caisse.

Article 27 Cotisation annuelle ordinaire

A l'alinéa 1, la notion de traitement assuré est remplacée par celle de traitement cotisant.

Article 28 Cotisation d'adaptation

Article 28A Perception des cotisations en cas d'invalidité

Article 30 Rappel de cotisation

Pour éviter toute contestation, la définition des traitements assurés maximums à prendre en compte est ajoutée à la fin du 1er alinéa.

Un nouvel alinéa 2 est introduit pour régler équitablement la question des sociétaires entrant à la C.P. avec des grades supérieurs au plafond mentionné à l'alinéa 1. Ces sociétaires seront exemptés de rappel tant que leur classe de rémunération n'excède pas leur classe d'entrée, plus 5 classes. Le rappel pour ces augmentations est, en effet, inclus dans le taux de cotisation. Les 5 classes correspondent, notamment, à la progression salariale de la fonction de gendarme à celle de maréchal.

Article 30A Permutation de service

Un nouvel article est introduit afin de respecter l'équité. Actuellement le gendarme qui est transféré à la sûreté peut franchir 6 classes de rémunération sans rappel. Il convient, pour corriger cela, de prélever un rappel pour la classe de différence. Un rappel sera donc prélevé entre le plafond de maréchal et le plafond d'inspecteur chef de brigade.

Article 33 Prélèvement des sommes dues

Les procédures ayant évolué avec le temps, il convient de modifier cet article pour qu'il soit conforme à la pratique administrative courante. Les sommes dues par les actifs sont prélevées sur les salaires et versées directement à la caisse. La part de l'Etat est, quant à elle, versée par acompte et soldée en fin d'année.

Article 34 Nature des prestations

Article 36A Pension d'enfant de retraité

Articles 37 et 38 Escompte de la rente AVS -

 Remboursement de l'avance AVS

Article 39 Reconnaissance de l'invalidité

Le chapitre VI des statuts relatif à l'invalidité a été en grande partie modifié pour que nos prestations s'harmonisent au mieux avec celles de l'AI et avec les prescriptions de la LPP. Ces nouvelles règles correspondent également à celles qui sont déjà utilisées par la CEH et qui seront également intégrées aux statuts de la CIA.

Des possibilités supplémentaires nous sont également données pour traiter des cas particuliers. Bien évidemment, il s'agira ici d'adopter une position très ferme vis-à-vis des assurés et de l'employeur pour éviter tout abus.

Le nouvel article 39 donne la définition de l'invalidité (ancien article 39) ainsi que la procédure de constatation de l'invalidité (ancien article 40).

Article 40 Recours

Une voie de recours est ouverte pour les cas particuliers. En cas de recours, la détermination de l'invalidité est alors laissée aux soins d'une commission médicale formée par trois médecins représentant les parties, à savoir la caisse, l'employeur et l'assuré.

Article 41 Degré d'invalidité

A l'exception des cas particuliers définis à l'article 39, le degré d'invalidité C.P. correspond à celui déterminé par l'AI.

Article 42 Début du droit à la pension

Article 43 Montant de la pension d'invalidité

L'alinéa 1 complète les dispositions de l'ancien article 45 en précisant que le montant de la pension dépend du degré d'invalidité. En revanche, la mention du taux minimal de pension en fonction de la durée n'est pas reprise. La rente d'invalidité C.P. résulte du traitement, du taux moyen d'activité à l'échéance, du degré d'invalidité et du nombre d'années d'assurance.

Article 44 Invalidité ensuite d'attentat

 ou d'accident de service

Cet article reprend les dispositions prévues par l'ancien article 46.

Article 45 Révision de l'invalidité

Les anciens articles 42 et 43 traitant des variations du degré d'invalidité sont repris dans ce nouvel article.

Dans le cas où l'AI modifie ses prestations, la C.P. pourra adapter ses rentes dans les mêmes proportions que l'AI. Une certaine souplesse est ici maintenue surtout pour régler des éventuels cas de diminution d'invalidité qui pourraient se révéler problématiques pour l'assuré.

Dans les cas où il n'y a pas eu de décision de l'AI, le comité pourra en tout temps procéder à une révision de l'invalidité.

Article 46 Suppression

L'ancien article 44 traitant de la réintégration dans la vie active de l'assuré est élargi. La pension d'invalidité prend fin dès que l'assuré reprend une quelconque activité lucrative. A toutes fins utiles, il est mentionné que la pension cesse d'être versée en cas de décès.

Article 47 Pension d'enfant d'invalide

L'alinéa 1 de cet article reprend l'alinéa 1 de l'ancien article 47 avec une rédaction légèrement modifiée. L'alinéa 2 est complété puisqu'au renvoi à l'article 56 qui traite de l'extinction des rentes d'enfants, nous ajoutons un renvoi à l'article 54, alinéa 2, qui intègre, au cercle des bénéficiaires, les enfants recueillis ou adoptés avant l'octroi de la pension d'invalidité. Sans cette adjonction, ces derniers auraient pu être exclus des prestations.

Article 48 Pension complémentaire d'invalidité

Cet article est abrogé vu que l'ouverture de la rente C.P. concordera désormais avec les prestations AI.

Chapitre VII du Titre II Prestations aux survivants

Article 49 Pension de conjoint survivant

 Droit à la pension

A l'alinéa 1, sous lettre c), la notion d'enfant à charge est maintenant étendue aux enfants qui ont été élevés et qui sont maintenant majeurs.

L'alinéa 3 de cet article est abrogé. Son contenu est contraire aux dispositions de la LPP qui ne prévoient pas de telles exclusions.

Article 51 Indemnité

Rectification d'une erreur d'impression.

Article 52 Conjoint survivant divorcé

Afin d'amener plus de clarté et de mieux détailler le processus de calcul des rentes de conjoints survivants divorcés, une nouvelle rédaction est proposée. Elle ne modifie en rien les montants qui peuvent être versés aux bénéficiaires. Vu les modifications légales qui vont intervenir à ce sujet, la référence à l'article 152 du code civil suisse est supprimée.

A l'alinéa 6, une limitation est apportée. En effet en cas de divorce, si le conjoint divorcé d'un sociétaire a reçu une part du capital de prévoyance de ce dernier, il ne lui est plus possible de recevoir une autre prestation (rente de conjoint survivant divorcé). En effet, la caisse ne peut cumuler deux prestations de nature semblable.

Article 56 Extinction

Modification à l'alinéa 1 rendue nécessaire par le fait que des bénéficiaires de pension d'orphelin peuvent occuper un emploi à plein temps y compris dans l'administration cantonale, notamment dans le corps de police.

Le cumul d'une pension d'orphelin avec un salaire à 100% ne se justifie donc pas.

Article 58 Fin des rapports de service

 Prestation de libre passage

La réglementation générale relative au libre passage est définie dans la LFLP. Afin de ne pas trop alourdir les statuts avec des articles issus de la loi, les modalités d'application et de calcul relatives aux prestations de libre passage (PLP) ont été insérées dans un règlement du comité.

Article 59 Transfert et utilisation de la créance

Suite à l'introduction de la LFLP et des nouveaux articles de la LPP relatifs à l'accession à la propriété, les renvois à la législation fédérale sont modifiés.

Article 60 Transfert dans un autre service

 de l'administration

Selon la LFLP, tous les transferts doivent être traités de la même manière, cet article doit donc être abrogé.

Article 61 Licenciement - Révocation

La possibilité de verser des rentes différées est supprimée des statuts. Cette prestation résultait de l'époque où la LPP et la LFLP n'existaient pas et où, à l'extérieur des caisses de prévoyance, peu d'organismes étaient à même de recevoir et de gérer de manière adéquate des capitaux issus de la prévoyance. A cette époque, il était du devoir de la caisse de maintenir la prévoyance et de gérer les capitaux de libre passage des assurés qui ne transféraient pas leurs avoirs dans une autre institution. Actuellement, compte tenu de la LFLP, les institutions ne peuvent plus garder les avoirs de libre passage, elles sont au contraire tenues de les transférer à l'institution supplétive si l'assuré sortant ne donne pas d'instruction précise quant à leur destination. De plus, toute une série d'organismes se sont créés pour gérer ces capitaux de libre passage sous différentes formes (compte bloqué de libre passage, police de libre passage, etc.)

Article 62 Cumul avec un revenu provenant d'une

 activité professionnelle

Le nouveau texte conduit à une obligation pour la caisse de réduire la pension dans les cas de cumul. Le financement de la caisse se faisant sur la base d'une répartition 1/3 à charge de l'actif et 2/3 à la charge de l'employeur, la réduction maximum est limitée aux 2/3 de la pension statutaire.

Article 64 Surassurance

L'alinéa 2 est modifié pour tenir compte de la nouvelle version de l'article 6. La notion du traitement de référence est complétée de la même manière que pour l'article 62.

L'énumération de l'alinéa 3 est complétée par les prestations qui peuvent être versées d'une part par d'autres institutions de prévoyance (temps partiel) et, d'autre part, par les assurances de tiers responsables.

Un nouvel alinéa 4 est introduit. Il définit de quelle manière les prestations de la C.P. interviennent en cas de concours avec d'autres assurances.

Article 69 Compensation

Article 73 Application de la LPP

Article 75 Prime de risque

Vu que nous nous trouvons dans le cadre de la LPP et afin de mieux préciser les données, nous dirons dorénavant que la base du calcul pour la prime de risque est le salaire coordonné selon la LPP.

Les dispositions qui figuraient dans l'ancien alinéa 2 relatives aux prestations, sont reprises dans la nouvelle mouture de l'article 79 alinéa 2. Cet alinéa peut donc être supprimé et l'ancien alinéa 3 devient alinéa 2.

Article 77 Utilisation de l'avoir de vieillesse

L'ancien article 79 traitant de la dissolution des rapports de travail est élargi à l'ensemble des prestations dues aux affiliés.

L'alinéa 1 traite de la dissolution des rapports de travail et renvoie aux dispositions prévues par la LFLP dans le système de la primauté des cotisations. Il est clair que dans le cas où l'affilié n'a payé que la prime de risque définie à l'article 75, aucune prestation de sortie n'est versée. Cela correspond aux dispositions de l'article 17 alinéa 2 lettre a) de la LFLP.

Article 80 Organes de la caisse

Vu que les affiliés ne sont pas vraiment concernés par les dispositions des présents statuts, l'assemblée générale ne se compose désormais plus que des sociétaires.

Article 81 Assemblée générale ordinaire

Les rapports dont il est question à l'alinéa 2 sont présentés non seulement par le comité, mais également par la commission de vérification des comptes et de la gestion et par la fiduciaire. L'alinéa 2 est donc complété dans ce sens.

Article 83 Convocation - Ordre du jour

Afin de préciser quelque peu les choses et d'éviter de longs débats sur le point "divers et propositions individuelles" de l'ordre du jour de l'assemblée générale, l'alinéa 2 du présent article est modifié. L'assemblée générale peut donc discuter de tout, mais elle ne peut prendre de décision que sur les objets expressément mentionnés sur l'ordre du jour.

Article 85 Constitution et fonctionnement du comité

Pour plus de précision, la note marginale est complétée et un nouvel alinéa 3 est introduit afin que l'organisation de la caisse, décrite dans les statuts, corresponde à la situation effective.

Le point b) de l'alinéa 1 est complété de façon à tenir compte du nom de l'organe permanent à savoir, l'administration de la caisse.

Les anciennes lettres d) et e) sont supprimées. En effet, concernant la lettre d) aucun prêt n'a été accordé depuis de nombreuses années aux sociétaires et la structure financière de la caisse ne prévoit aucune réserve pour couvrir les risques liés à ce genre de prestations. Concernant la lettre e) et vu l'entrée en vigueur de la LFLP, les conventions de transfert de sociétaire entre une caisse et une autre n'ont plus de raison d'être.

Article 87 Commission de vérification des comptes et

 de la gestion

Vu que dans la pratique la commission de vérification des comptes et de la gestion rend compte de son mandat au comité avant de le présenter à l'assemblée générale, les dispositions statutaires de l'alinéa 2 sont complétées dans ce sens.

Article 88 Contrôle

Article 89 Contrôle actuariel

Il est précisé à la fin de cet article, et à toutes fins utiles, que l'expert au sens de la LPP est désigné par le comité.

Article 90 Exercice financier

Article 94 Taux technique et garantie de rendement

Article 98 Propositions du Conseil d'Etat

Articles 99 Propositions des sociétaires

et

Article 99A Procédure devant l'assemblée générale

Article 100 Procédure commission d'étude

La commission d'étude des statuts étant devenue permanente, il n'est plus nécessaire d'attendre la prochaine assemblée générale pour la désigner et la réunir. L'alinéa 1 est donc modifié en conséquence.

La commission n'étant par un organe paritaire, c'est le comité qui dépose le rapport de la commission d'étude des statuts à l'assemblée générale en y incluant les conclusions de la commission. Cette modification est inclue à l'alinéa 3.

Article 102 Conditions d'approbation

Article 103 Dissolution

En vertu de la LFLP, l'alinéa 2 lettre b) doit être modifié. Les caisses de pensions sont dorénavant obligées de tenir compte des années d'assurance et non plus des années de service.

Articles 107 à 111 Fonds de subsides - Pensions d'orphelins -

 Délégués du personnel -     Financement -

 Financement d'augmentations

 au 1.1.87 et au 1.1.88

Tels sont, Mesdames et Messieurs les députés, les motifs qui nous conduisent à soumettre à votre bienveillante attention le présent projet.

Ce projet est renvoyé à la commission des finances sans débat de préconsultation.

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève

vu l'article 160, alinéa 1, lettre b, de la Constitution genevoise, du 24 mai 1847 ;

vu l'article 37, lettre b, de la loi sur l'organisation des Services industriels de Genève, du 5 octobre 1973,

décrète ce qui suit :

Art. 1 Gestion

Le rapport annuel de l'organe de révision au Conseil d'administration des Services industriels de Genève ainsi que le rapport annuel de gestion des Services industriels de Genève pour l'exercice arrêté au 31 décembre 1998 sont approuvés.

Art. 2 Comptes de profits et pertes et bilan

Le compte de profits et pertes et le bilan pour l'année 1998 sont approuvés conformément aux résultats suivants :

   F

a) total des produits  727 617 134,31

b) total des charges 721 302 494,29

c) résultat de l'exercice 6 314 640,02

d) total du bilan  1 778 535 921,32

Art. 3 Résultat de l'exercice

Le bénéfice de 6 314 640,02 F de l'exercice 1998 est attribué en totalité au fonds de constructions nouvelles, conformément à l'article 28, alinéa 2, de la loi sur l'organisation des Services industriels de Genève, du 5 octobre 1973.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Lors de sa séance du 29 avril 1999, le Conseil d'administration des Services industriels de Genève a adopté le rapport de la fiduciaire chargée du contrôle des comptes et le compte rendu financier pour 1998 de l'entreprise. Conformément à la loi, il revient au Grand Conseil d'approuver ces documents.

L'exercice 1998 marque la poursuite de l'assainissement financier de l'entreprise dans le respect de sa mission de service public, avec le retour à une situation bénéficiaire.

Le compte rendu financier 1998 rend compte de manière complète et détaillée du résultat de l'exercice et de la vie de l'entreprise durant celui-ci et toutes explications complémentaires éventuelles ne manqueront pas d'être données en commission.

C'est dans cet esprit que nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les députés, à accueillir favorablement le présent projet de loi.

Ce projet est renvoyé à la commission de l'énergie et des Services industriels de Genève sans débat de préconsultation.

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Art. 1 But

La présente loi a pour but de régler l'emploi des procédés de réclame, afin d'assurer la sécurité routière, la protection des sites et l'esthétique des lieux, ainsi que l'ordre public.

Art. 2 Définition

Sont considérés comme des procédés de réclame au sens de la présente loi tous les moyens graphiques, plastiques, éclairés, lumineux, sonores, olfactifs ou autres, perceptibles depuis le domaine public, dans un but direct ou indirect de publicité, de promotion d'activités culturelles ou sportives, de prévention ou d'éducation.

Art. 3 Champ d'application

1 Sont soumis aux dispositions de la présente loi et à ses dispositions d'application tous les procédés de réclame, perceptibles depuis le domaine public, qu'ils soient situés sur le domaine public ou privé.

2 Ne sont pas soumis à la présente loi :

3 La signalisation touristique et la signalisation directionnelle en faveur des hôtels, restaurants et autres établissements publics, ainsi que des entreprises, sont régies par l'ordonnance fédérale du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière.

Art. 4 Procédés interdits du fait de l'emplacement ou du support utilisé

1 Sont interdits tous les procédés de réclame qui, par leur emplacement, leur dimension, leur forme, leur couleur, leur éclairage, leur luminosité ou leur diffusion, nuisent à l'esthétique ou à la tranquillité d'un site, d'un point de vue, d'un bâtiment, d'un quartier, d'une voie publique, d'une localité, d'un lac ou d'un cours d'eau, ou qui peuvent porter atteinte à la sécurité routière ou à l'ordre public.

2 L'autorité prévue aux articles 8 et 9 tient compte dans sa décision des différents intérêts en présence; elle peut accorder des dérogations à l'occasion de manifestations temporaires d'intérêt général.

Art. 5  Procédés interdits du fait de l'information diffusée

Tout procédé de réclame qui diffuse une information ou un message qui est contraire aux lois, règlements, bonnes moeurs ou à l'ordre public, est interdit.

Art. 6 Sécurité routière et signalisation

1 Tout procédé de réclame doit être placé de manière à ne pas masquer ou limiter la perception de plaques indicatrices de rue, numéros de bâtiment, signaux routiers, plaques de signalisation, et à ne pas gêner la pose éventuelle de toute nouvelle signalisation.

2 Sont réservées les dispositions de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 et ses ordonnances d'application.

Art. 7 Autorisation

L'apposition, l'installation, l'utilisation ou la modification d'un procédé de réclame est soumise à l'octroi préalable d'une autorisation.

Art. 8 Autorité compétente

1 L'autorisation est délivrée par la commune du lieu de situation du procédé de réclame.

2 Lorsque le procédé de réclame a un impact particulier sur une commune voisine, celle-ci est consultée par la commune compétente pour délivrer l'autorisation.

3 La commune compétente sollicite une décision préalable du département de justice et police et des transports pour tout procédé de réclame pouvant créer une gêne pour la circulation ou une confusion avec la signalisation.

Art. 9 Protection du patrimoine et des sites

1 La commission des monuments, de la nature et des sites ou la commission du Vieux-Carouge doit, dans les limites de ses compétences, être consultée préalablement pour les procédés de réclame apposés sur ou à proximité des immeubles suivants :

2 Si malgré un préavis défavorable, la commune approuve la demande d'autorisation, la décision appartient au département de l'aménagement, de l'équipement et du logement, auquel doit être transmis le dossier.

3 Demeurent réservées les prescriptions particulières en matière de procédés de réclame figurant dans les plans de site et leurs règlements ou dans les règlements spéciaux édictés en application de l'article 10 de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988.

Art. 10 Approbation du propriétaire

La demande d'autorisation doit être accompagnée de l'accord écrit du propriétaire de l'immeuble ou de son mandataire.

Art. 11 Conditions et charges

L'autorité compétente peut assortir l'autorisation de conditions et de charges.

Art. 12 Durée

1 L'autorité compétente fixe la durée de validité de l'autorisation lors de son octroi.

2 Elle peut, si les circonstances le justifient, prolonger la validité de l'autorisation.

Art. 13 Caducité

L'autorisation est caduque après six mois à compter de la délivrance si le requérant n'a pas installé le procédé de réclame autorisé.

Art. 14 Emoluments

1 Les autorisations sont délivrées contre paiement d'un émolument administratif.

2 Le montant de l'émolument administratif varie de 10 F à 500 F, en fonction de la complexité et de la durée d'examen du dossier.

3 La limite maximale fixée à l'alinéa 2 est adaptée à l'évolution du coût de la vie, calculée à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi selon l'indice des prix à la consommation.

Art. 15 Taxes et redevances

1 Les autorisations concernant les procédés de réclame situés, diffusés ou faisant saillie sur le domaine public, ne sont délivrées que contre paiement d'une taxe fixe ou d'une redevance annuelle.

2 Les saillies sur le domaine public sont comptées à partir de la limite de propriété. Le mur de l'immeuble, sis à front de la voie publique, est présumé limite de propriété.

3 Les taxes fixes sont perçues pour les procédés de réclame provisoires ou temporaires. Elles ne sont perçues qu'une fois lors de la délivrance de l'autorisation.

4 Les redevances annuelles sont dues chaque année pendant toute la durée du procédé de réclame. Elles se fractionnent par trimestre de l'année civile pour la première année. Pour les années suivantes, elles restent dues pour l'année entière, même si le procédé de réclame n'a existé qu'une partie de l'année.

5 Le montant des taxes fixes et des redevances annuelles varie entre 10 F et 500 F le m2. Les procédés de réclame sonores, olfactifs ou autres, font l'objet de taxes fixes ou de redevances annuelles d'un montant déterminé variant entre 100 F et 1000 F.

6 Après une mise en demeure, le défaut de paiement de la redevance annuelle ou de la taxe fixe entraîne de plein droit la caducité de l'autorisation.

7 La limite maximale fixée à l'alinéa 5 est adaptée à l'évolution du coût de la vie, calculée à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi selon l'indice des prix à la consommation.

8 L'autorité compétente peut prévoir des cas d'exonération.

Art. 16 Obligation d'entretien

Tout procédé de réclame doit être maintenu en parfait état.

Art. 17 Autres dispositions réservées

Demeure réservée la législation sur les constructions et les installations diverses.

Art. 18 Définitions

 Procédés de réclame pour compte propre

1 Les procédés de réclame pour compte propre présentent un rapport de lieu et de connexité entre leur emplacement et les entreprises, les produits, les prestations de services ou les manifestations pour lesquels ils font de la réclame.

 Enseignes

2 Les enseignes sont des procédés de réclame pour compte propre, destinés à signaler le commerce ou l'entreprise et qui contiennent son nom ou sa raison sociale, une ou plusieurs indications de sa branche d'activité, ainsi que, le cas échéant, son emblème.

Art. 19 Situation

Les procédés de réclame pour compte propre peuvent se situer dans et hors des localités.

Art. 20 Emplacement

1 Les procédés de réclame pour compte propre ne peuvent être posés que sur un bâtiment ou sur le terrain sur lequel se déroule l'activité du commerce ou de l'entreprise.

2 Les enseignes ne peuvent être posées que sur une ou des façades ou aux abords immédiats du bâtiment abritant le commerce ou l'entreprise.

3 Lorsque la configuration des lieux s'y prête, l'autorité compétente peut autoriser le regroupement d'enseignes en totems. Ceux-ci doivent être situés à proximité du ou des bâtiments abritant les commerces ou les entreprises.

Art. 21 Définition

Les procédés de réclame pour compte de tiers ne présentent aucun rapport de lieu et de connexité entre leur emplacement et les entreprises, les produits, les prestations de services ou les manifestations pour lesquels ils font de la réclame.

Art. 22 Situation

1 Les procédés de réclame pour compte de tiers sont interdits hors des localités.

2 L'autorité compétente peut accorder des dérogations pour des manifestations d'intérêt général ou des activités culturelles.

Art. 23 Emplacement

1 Les affiches et panneaux peints ne sont autorisés que sur les emplacements et les supports spécialement autorisés à cet effet par l'autorité compétente. La concession octroyée par la commune conformément à l'article 25 de la présente loi peut prévoir ces emplacements et ces supports.

2 Les communes peuvent créer des emplacements réservés aux procédés de réclame émanant des groupements locaux sans but lucratif. L'utilisation de ces emplacements est gratuite.

Art. 24 Concept directeur

Les communes peuvent établir un concept directeur des procédés de réclame visant tant le domaine public que le domaine privé.

Art. 25 Concessions

1 Les communes peuvent octroyer, par le biais d'une concession, un droit exclusif d'employer des procédés de réclame sur le domaine public à une ou plusieurs sociétés.

2 L'octroi d'une concession donne lieu à une redevance annuelle globale dont le montant n'excède pas 50 % de la recette brute perçue.

3 La commune rétrocède à l'Etat une part de 10 % de ces redevances.

Art. 26 Surface

1 Le règlement définit le mode de calcul de la surface admissible des procédés de réclame, qui dépendra de leur hauteur par rapport au sol ou à la chaussée, du gabarit des rues et des espaces, ainsi que de l'emplacement du procédé de réclame sur ou à proximité du bâtiment et des dimensions de ce dernier.

2 Le règlement peut fixer des normes différentes suivant la zone ou la nature de l'habitat où sont installés les procédés de réclame.

3 L'autorité compétente peut exiger un concept global lorsque plusieurs procédés de réclame sont posés sur ou à proximité d'un même bâtiment.

Art. 27 Distance par rapport à la chaussée

1 Le règlement fixe la distance minimale par rapport au bord de la chaussée et l'espace libre à préserver sur les trottoirs.

2 Ces distances seront au moins égales à celles fixées par l'ordonnance fédérale sur la signalisation routière, du 5 septembre 1979.

Art. 28 Nature des mesures

1 En cas de violation de la présente loi ou de ses règlements d'application, la commune peut prendre les mesures suivantes :

2 Le Conseil d'Etat peut ordonner aux communes qu'elles prennent ces mesures administratives.

Art. 29 Procédure

La commune notifie aux intéressés, par lettre recommandée, les mesures qu'elle ordonne. Elle fixe un délai pour leur exécution, à moins qu'il n'y ait urgence.

Art. 30 Travaux d'office

1 Si le délai d'exécution est expiré sans résultat, il n'est procédé d'office aux mesures ordonnées qu'à l'échéance d'un nouveau délai de 5 jours au moins, imparti par lettre recommandée.

2 En cas d'urgence, les mesures qui n'ont pas été exécutées dans les 24 heures qui suivent la notification sont entreprises d'office.

3 Toutefois, en cas de dommage imminent, la commune prend immédiatement les mesures nécessaires. Elle en informe les intéressés dans les délais les plus courts.

Art. 31 Responsabilité civile et pénale

L'exécution des mesures prescrites par la commune ne dégage en rien la responsabilité des intéressés pour les dommages causés à des tiers avant, pendant ou après leur exécution, ni ne les libère des conséquences civiles, pénales et administratives des infractions commises.

Art. 32 Amendes

1 Est passible d'une amende administrative de 100 F à 60 000 F tout contrevenant :

2 Il est tenu compte, dans la fixation de l'amende, du degré de gravité de l'infraction.

Art. 33 Procès-verbaux

1 Les amendes sont infligées par la commune sans préjudice de plus fortes peines en cas de crimes ou de délits et de tous dommages-intérêts.

2 Les contraventions sont constatées par les agents de la force publique et tous autres agents ayant mandat de veiller à l'observation de la loi.

Art. 34 Frais des travaux d'office

1 Les frais résultant de l'exécution de travaux d'office sont mis à la charge des intéressés par la notification d'un bordereau par la commune.

2 La créance de la commune est productive d'un intérêt au taux de 5 % l'an dès la notification du bordereau.

Art. 35 Solidarité

Le requérant, le propriétaire du procédé de réclame et le propriétaire de l'immeuble sur lequel il est situé sont solidairement obligés au paiement des amendes, frais des travaux d'office, émoluments, taxes fixes et redevances annuelles.

Art. 36 Poursuites

Conformément aux dispositions générales de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, les décisions infligeant une amende et les bordereaux définitifs relatifs aux frais de travaux d'office, aux émoluments, aux taxes fixes et aux redevances annuelles, sont assimilés à des jugements exécutoires au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.

Art. 37 Hypothèque légale

1 Le remboursement à la commune des frais entraînés par l'exécution de travaux d'office, ainsi que le paiement des émoluments administratifs, taxes fixes et redevances annuelles et des amendes sont garantis par une hypothèque légale (art. 836 du code civil).

2 L'hypothèque prend naissance à la date de son inscription, qui doit avoir lieu, au plus tard, un an après la date d'émission de la facture définitive. Elle est en premier rang en concours avec les autres hypothèques légales de droit public et prime tout autre gage immobilier.

3 Les intérêts, les frais de réalisation et autres légitimes accessoires de la créance sont garantis au même rang que le capital.

4 Si les créances visées à l'alinéa 1 intéressent plusieurs immeubles, chacun d'eux n'est grevé par l'hypothèque que pour la part le concernant.

5 L'hypothèque est inscrite sur réquisition de la commune.

Art. 38 Commission cantonale de recours en matière de constructions

Toute décision ou sanction prise par l'autorité compétente, en application de la présente loi ou de ses règlements d'application, peut faire l'objet d'un recours auprès de la commission de recours instituée par la loi sur les constructions et les installations diverses, dans les 30 jours dès sa notification.

Art. 39 Tribunal administratif

Le Tribunal administratif est compétent pour connaître des recours contre les décisions de la commission de recours instituée par la loi sur les constructions et les installations diverses.

Art. 40 Règlements

1 Le Conseil d'Etat édicte les dispositions relatives à l'application de la présente loi.

2 Il arrête le tarif des émoluments, taxes fixes et redevances annuelles auxquelles sont soumises les autorisations dans les limites fixées aux articles 14 et 15.

Art. 41 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 42 Disposition transitoire

Les procédés de réclame installés selon la législation antérieure, mais non conformes à la présente loi, doivent être supprimés dans un délai maximum de cinq ans, sous réserve de l'obtention d'une autorisation.

Art. 43 Modifications à d'autres lois

1 La loi sur le domaine public, du 24 juin 1961 (L 1 05), est modifiée comme suit :

Art. 16, alinéa 2 (nouveau)

2 En matière de procédés de réclame, les concessions sont octroyées par les communes.

2 La loi sur les routes, du 28 avril 1967 (L 1 10), est modifiée comme suit :

Art. 56, al. 2 (nouvelle teneur)

2 Est notamment visé par l'alinéa précédent tout empiétement, occupation, travail installation ou dépôt sur ou sous la voie publique dont les modalités sont fixées par le règlement d'application.

Art. 56, al. 3 (nouvelle teneur)

3 L'emploi de procédés de réclame est régi par la loi sur les procédés de réclame, du .....

Art. 59, al. 5 (nouvelle teneur)

5 Les montants des taxes fixes et des redevances annuelles varient entre 10 F et 1000 F au m2 ou ml pour les empiétements ou occupations temporaires ou permanents du domaine public au sens de l'article 56, tels que les travaux sur ou sous les voies publiques, notamment les fouilles, les saillies et écriteaux, les dépôts, les tentes mobiles, les marquises, les expositions de marchandises, les terrasses d'établissements publics, les garages pour cycles, tremplins et attributs de commerces divers, les distributeurs d'essence, les ancrages, les parois moulées, l'usage d'accessoires du domaine public. Ces montants peuvent être augmentés pour des fouilles dans une chaussée neuve exécutée depuis moins de 5 ans, selon la nature de la chaussée.

3 La loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976 (L 4 05), est modifiée comme suit :

Art. 36, al. 2, lettre f (abrogée)

4 La loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits, du 29 mai 1970 (E 5 05), est modifiée comme suit :

Art. 8, al. 1, ch. 36o(nouveau)

36odécisions de la commission cantonale de recours instituée par la loi sur les constructions et les installations diverses, rendues en application de la loi sur les procédés de réclame et de ses dispositions d'exécution (F 3 20, art. 39);

 

Ce projet est renvoyé à la commission législative sans débat de préconsultation.

 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Art. 1 Crédit d'investissement

1 Un crédit de 5 749 649 F (y compris TVA et renchérissement) est ouvert au Conseil d'Etat pour les travaux de rénovation et d'aménagement du bâtiment sis 78-82, route des Acacias.

2 Il se décompose de la manière suivante :

travaux

3 143 800 F

équipement, mobilier, déménagement

2 049 000 F

honoraires, essais, analyses

40 000 F

TVA (7,5 %)

392 460 F

attribution au fonds de décoration

56 253 F

renchérissement

68 136 F

Total

5 749 649 F

Art. 2 Budget d'investissement

Ce crédit sera réparti en tranches annuelles inscrites au budget d'investissement dès 1999 sous la rubrique 54.03.00.503.61.

Art. 3 Financement et couverture des charges financières

Le financement de ce crédit est assuré par le recours à l'emprunt dans le cadre du volume d'investissement « nets-nets » fixé par le Conseil d'Etat, dont les charges financières en intérêts et amortissement sont à couvrir par l'impôt.

Art. 4 Amortissement

L'amortissement de l'investissement est calculé sur la valeur d'acquisition (ou initiale) selon la méthode linéaire et est porté au compte de fonctionnement.

Art. 5 Loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat

La présente loi est soumise aux dispositions de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 7 octobre 1993.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Préambule

Suite à la récente acquisition de l'immeuble administratif et commercial sis au 78-82, route des Acacias, propriété du Credit Suisse First Boston, par l'Etat de Genève (loi 7797-II), des travaux d'aménagement spécifiques sont nécessaires à l'installation des services de l'administration cantonale.

En effet, l'affectation des locaux destinés tant au CTI (centre des technologies de l'information) qu'à l'OCSTAT (Office cantonal de la statistique) nécessite une adaptation propre à l'exploitation optimum de ces services.

Le bâtiment est composé de 6 étages sur rez plus attique et 2 niveaux en sous-sol ; chaque étage comprend environ 925 m2. Il a été construit en 1966 et la plupart des installations techniques qui datent de cette période nécessitent une rénovation.

Le rez-de-chaussée et le 1er étage, d'une surface d'environ 2100 m2, sont entièrement équipés et loués à l'usage de la succursale de la banque avec la salle des coffres au sous-sol.

Description des travaux

Dans la mesure du possible, la disposition des locaux existants est conservée. Cependant, des aménagements spécifiques tels que salle de contrôle, centrale téléphonique, salle de cours, centre de documentation ou subdivision de locaux existants sont nécessaires à la bonne organisation des services du CTI et de l'OCSTAT.

L'ensemble des locaux sera rafraîchi de manière simple (travaux de peinture, revêtement de sol et plafond).

Les installations techniques (chauffage-ventilation et sanitaire) datant de 33 ans, nécessiteront une remise en état partielle ou totale - avec l'objectif de réaliser des économies d'énergie - afin d'assurer leur mise en conformité avec la législation en vigueur.

Concernant les économies d'énergie sur l'installation de production d'eau chaude, cette dernière sera produite en été, par la récupération de chaleur sur les groupes froids, avec le raccordement d'un deuxième condenseur. Cette récupération de chaleur évitera le fonctionnement d'une chaudière durant l'été. Cette solution présente un temps de retour de 2 à 4 ans.

Outre cette remise en état, le raccordement à l'outil de gestion sera nécessaire pour une partie des équipements.

La qualité du bâtiment, et notamment la conception des façades, correspondent aux standards d'isolation et ne nécessitent pas d'intervention à ce niveau.

Une adaptation de la distribution électrique, téléphonique et informatique est également nécessaire, car la technologie de l'ancien réseau ne correspond pas au standard utilisé par l'Etat de Genève.

Une liaison fibre optique doit être mise en service avec le NHP (Nouvel Hôtel de Police) permettant de connecter le réseau informatique local au réseau cantonal et de relier ainsi le sous-central téléphonique de l'immeuble à celui de David-Dufour.

Coûts du projet

Le coût des travaux à effectuer, selon chiffre 2, sans les honoraires, du CFC, pour l'aménagement des bureaux s'élèvera à 2 976 800 F et correspond à peu près au montant annoncé à la Commission des travaux chargée d'examiner l'achat du bâtiment du 78-82, route des Acacias (PL 7797-II).

Concernant l'ameublement, chiffre 9 du CFC, le coût total est de2 049 000 F et est réparti de la façon suivante :

Les équipements mobiles pour les salles de cours et de conférences communes aux différentes directions qui occuperont l'immeuble, ainsi que le mobilier et la signalétique, représentent 205 000 F.

Le centre des technologies de l'information (CTI) et l'Office cantonal de la statistique (OCSTAT) renouvellent en partie leur mobilier à raison de 1 000 000 F pour le CTI et 370 000 F pour l'OCSTAT. Une partie du mobilier actuel sera récupéré, s'il est encore en bon état.

Par ailleurs, les frais de déménagement sont devisés à 394 000 F.

Les coûts des équipements informatiques, nécessaires au fonctionnement des services, seront pris en charge par le CTI sur les rubriques d'investissement annuelles, excepté le mobilier spécifique de la salle de contrôle qui est de 80 000 F.

Le tableau ci-après résume l'ensemble des coûts; le détail est mentionné sur le document en annexe.

travaux préparatoires

25 000 F

bâtiment 1)

2 976 800 F

aménagements extérieurs

frais divers

130 000 F

12 000 F

ameublement et décoration

2 049 000 F

honoraires

40 000 F

sous-total 1 2)

5 232 800 F

TVA

392 460 F

sous-total 2

5 625 260 F

fonds de décoration

56 253 F

renchérissement

68 136 F

TOTAL GENERAL

5 749 649 F

Conclusion

Le Conseil d'Etat vous recommande vivement d'accepter cette demande de crédit, nécessaire aux travaux d'adaptation et de rénovation des locaux de l'immeuble administratif et commercial sis au 78-82, route des Acacias. Le Conseil d'Etat souhaite une mise en chantier rapide afin de bénéficier de ces nouveaux locaux dans les meilleurs délais et d'investir ainsi dans le domaine de l'entretien du patrimoine de l'Etat de Genève.

Tels sont en substance, Mesdames et Messieurs les députés, les motifs qui nous conduisent à soumettre à votre bienveillante attention le présent projet de loi.

6789

Ce projet est renvoyé à la commission des travaux sans débat de préconsultation.

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article unique

La loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987, est modifiée comme suit :

Art. 15A, al. 5  Proposition du Grand Conseil (nouveau)

5 Lorsque le Grand Conseil le demande par voie de motion, le département met au point un avant-projet conformément à l'alinéa 2 et en liaison avec les auteurs de la motion. L'avant-projet de loi est mis à l'enquête publique sans retard.

Art. 16, al. 1 et 2 Préconsultation (nouvelle teneur)

1 L'avant-projet de loi est soumis à une enquête publique annoncée par voie de publication dans la Feuille d'avis officielle. La commune intéressée est invitée à faire connaître l'avant-projet par voie d'affichage. Des avis personnels sont envoyés par le département, sous pli recommandé, aux propriétaires des terrains compris dans le périmètre lorsque le nombre de communications individuelles n'excède pas 50.

2 Pendant la durée de l'enquête qui est ouverte dès la publication dans la Feuille d'avis officielle, chacun peut prendre connaissance de l'avant-projet de loi au département, le cas échéant, à la mairie, et adresser à ce dernier ses observations.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le Grand Conseil a usé de son droit d'initiative en matière d'adoption de plans de zones au sens de l'article 15 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire en demandant, au début de l'année, d'engager une procédure de modification du régime des zones dans la commune de Troinex en vue de créer une zone de verdure à la Grand'Cour à Troinex.

Bien que le projet de modification de zone ait été mis à l'enquête publique le 23 septembre 1998, il s'avère, renseignements pris auprès du DAEL, que la procédure est bloquée du fait que la commune n'a pas voulu afficher l'avis de mise à l'enquête publique et a saisi la commission de recours LCI d'un recours.

Bien que les auteurs du projet de loi contestent formellement que le défaut d'affichage de l'avis de mise à l'enquête publique par la commune puisse bloquer la procédure, une légère adaptation des alinéas 1 et 2 de l'article 16 LaLAT paraît souhaitable pour lever toute ambiguïté à cet égard.

Il est également proposé de formuler, dans deux alinéas nouveaux à l'article 15, l'exercice du droit d'initiative du Grand Conseil, du fait que l'application par analogie des dispositions relatives au droit d'initiative des communes a suscité certaines controverses.

Au bénéfice de ces explications, nous espérons, Mesdames et Messieurs les député-e-s, que vous réserverez un bon accueil au présent projet de loi.

Ce projet est renvoyé à la commission d'aménagement du canton sans débat de préconsultation.

 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article 1 Modification

La loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre 1977, est modifiée comme suit :

Art. 9, al. 3 (nouveau)

3 Des échanges de terrains acquis en vertu du droit de préemption peuvent être effectués contre d'autres terrains situés en zone de développement qui offrent des droits à bâtir au moins équivalents, si ces échanges permettent de favoriser la construction de logements d'utilité publique.

Art. 17, al. 1 (nouvelle teneur, sans modification de la note)

1 Pour les logements des catégories 1, 2 et 4 le Conseil d'Etat peut, si les conditions du marché des capitaux l'exigent, se porter caution simple de prêts hypothécaires, pour autant qu'ils soient primés par des prêts de rang préférable atteignant au moins 60 % de la valeur de l'immeuble, à dire d'expert.

Art. 19, al. 2 (nouvelle teneur)

2 Cette proportion peut être portée à 95 % dans les cas d'application de l'article 17, alinéa 3.

Art. 23B, al. 1 Catégories d'immeubles (nouvelle teneur)

1 Le Conseil d'Etat autorise, pour les immeubles de la catégorie 4, une subvention personnalisée au logement aux locataires respectant les conditions fixées à l'article 30, pour une durée ne pouvant excéder 20 ans, à compter de la mise en exploitation de l'immeuble.

al. 2 (nouveau)

2 Cette subvention personnalisée s'élève au maximum à 1800 F la pièce par an, pendant une première période de 4 ans. Ce montant maximum est ensuite réduit de 1/9 tous les deux ans.

§ 2. Fiscalité (nouvelle teneur)

Art. 24 Impôt immobilier complémentaire (nouvelle teneur)

Le Conseil d'Etat peut exonérer les propriétaires d'immeubles construits au bénéfice de la loi de l'impôt immobilier complémentaire dans les limites suivantes :

Art. 24A Taux d'imposition (nouveau)

1 Le Conseil d'Etat peut fixer des taux d'imposition réduits en faveur des propriétaires d'immeubles construits au bénéfice de la loi. Ces taux réduits ne concernent que les éléments de taxation relatifs aux immeubles soumis à la loi et la réduction de la charge fiscale correspondante ne peut en aucun cas dépasser 50 %. Le Conseil d'Etat tient compte, pour fixer le pourcentage de réduction, du mode de financement des immeubles. Le pourcentage de réduction accordé initialement est fixe pendant les 5 premières années. Il est ensuite réduit comme suit :

2 La dégressivité du pourcentage de réduction accordé en vertu de l'alinéa 1 n'est pas prise en considération pour les modifications de l'état locatif prévues par l'article 42, alinéa 1 de la loi.

Art. 26, lettre d (abrogée)

Art. 26, lettre e (nouvelle)

Art. 30, al. 3 (nouvelle teneur)

3 Les taux d'effort sont les suivants:

a)

pour les groupes familiaux occupant un logement d'une pièce de plus que le nombre de personnes 

20 %

b)

pour une occupation supérieure à celle visée à la lettre a) 

18 %

c)

pour une occupation inférieure à celle visée à la lettre a), sans qu'il y ait sous-occupation 

22 %

d)

en cas de sous-occupation au sens de l'article 31C 

26 %

e)

lorsque le barème de sortie est atteint 

26 %

Art. 30A, al. 1 (nouvelle teneur, sans modification de la note)

1 La subvention personnalisée au logement est accordée aux locataires proportionnellement à leur revenu, afin de ramener leurs taux d'effort au niveau de ceux fixés à l'article 30.

Art. 31, al. 3 (abrogé)

Art. 31B, al. 2 (nouveau)

2 Les logements visés à l'article 16, catégories 1, 2, 3 et 4 sont destinés aux personnes dont la fortune n'est pas manifestement excessive.

Art. 31C, al. 1, lettre f (nouvelle)

Art. 32A (abrogé)

Art. 39, al. 1 (nouvelle teneur, sans modification de la note)

1 Si le loyer d'un immeuble admis au bénéfice de la présente loi constitue pour le locataire une charge manifestement trop lourde, eu égard à son revenu et à sa fortune, et si un échange avec un logement moins onéreux ne peut se réaliser sans inconvénients majeurs, ce locataire peut être mis au bénéfice d'une allocation de logement.

Art. 39A, al. 3 (nouveau)

3 Le locataire bénéficiant ou pouvant bénéficier d'une autre forme d'aide personnalisée au logement ne peut prétendre à une allocation de logement.

Art. 39C, al. 2 (nouvelle teneur)

2 Si le service compétent estime le loyer abusif au sens des articles 269 et suivants du code des obligations, il peut requérir le locataire de contester une majoration de loyer ou de solliciter une baisse de loyer. Si le locataire ne donne pas suite à cette requête, il perd le droit à l'allocation de logement.

Art. 51, al. 6 (nouvelle teneur)

6 Les immeubles au bénéfice d'une exonération fiscale fixée par un arrêté du Conseil d'Etat pris avant le 31 décembre 2000 en application de l'ancien article 24 restent soumis aux conditions fixées par lesdits arrêtés pour la durée prévue.

Art. 51, al. 7 (nouveau)

7 Les logements individuels soumis au régime de la propriété par étages et mis au bénéfice de la loi en application de l'ancien article 26, lettre d, restent soumis aux conditions fixées dans les accords de principe et les arrêtés du Conseil d'Etat qui leur sont applicables, pour la durée prévue. En cas de vente de ces logements, le bénéfice de la loi pourra être reconduit en faveur des nouveaux copropriétaires, pour la durée initialement prévue, si ceux-ci respectent les conditions de l'ancien article 32A.

Art. 51, al. 6 ancien devenant l'al. 8

Article 2 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

EXPOSÉ DES MOTIFS

La question du logement reste un domaine particulièrement sensible et le présent projet de loi matérialise, après une longue maturation durant laquelle les milieux intéressés ont été largement sollicités, une évolution majeure.

Pour mieux la comprendre et en mesurer la portée, une première partie qui ne concerne pas directement le contenu du projet de loi, donne un ensemble d'informations et fait le point de la situation sur les différentes mesures qui ont été prises durant ces deux dernières années et qui confortent l'évolution de la politique du logement.

Dans une deuxième partie, nous abordons plus directement le projet de loi.

1re partie

Un projet qui prolonge une démarche d'analyse et de consultation

L'année 1997, marquée par le quarantième anniversaire du fondement légal de la politique du logement (lois dites "Dupont" de 1957), a été l'occasion de l'éclosion d'un ensemble d'analyses, de réflexions et propositions sur le logement social à Genève.

Pour ne signaler que les deux principaux documents qui ont marqué cette année, nous signalerons d'une part, le rapport de la Commission externe d'évaluation des politiques publiques (CEEPP) sur "La politique sociale du logement" et d'autre part, celui du Rassemblement pour une politique sociale du logement, intitulé "Quel logement social pour demain ?".

La politique du logement a ainsi fait l'objet d'un examen élargi, un bilan critique mettant en lumière un certain nombre de faiblesses, défauts, mauvaises orientations, conduisant à la nécessité de révision des orientations politiques et de son appareillage législatif, réglementaire et administratif. Sans oublier toutefois la redécouverte pour certains, après une réflexion plus approfondie, de bien des vertus cachées au système existant.

Sous forme de "tables rondes logement" des rencontres entre les différents acteurs intéressés à la question du logement ont été organisées à trois reprises pour examiner les constatations et propositions contenues dans le rapport de la CEEPP et envisager la suite à donner à ces propositions.

La politique du logement en crise ?

Le concept très général de crise, qui s'applique souvent de manière systématique et sans discernement à tous les aspects de la vie économique, politique, sociale, culturelle,... a été largement utilisé pour évoquer la situation du logement. Mais il faut le reconnaître, avec un éclairage nouveau apportant un déplacement de sens. Il ne s'agit plus d'une crise du logement caractérisée par une pénurie quantitative de l'offre, incapable de satisfaire la demande, mais d'un mal plus difficile à diagnostiquer et plus diffus, dont les symptômes découlent le plus souvent des constats suivants:

- malgré une aide importante à fonds perdus de la collectivité, les loyers subventionnés des logements neufs sont trop élevés pour une part importante de la population et s'adressent de moins en moins à ceux qui en ont le plus besoin;

- l'investissement dans le logement social n'est pas jugé suffisamment attractif par les investisseurs privés, ce désintérêt pourrait s'accentuer par la fin de l'exonération fiscale à l'horizon du 1er janvier 2001;

- l'aide au logement relève d'un modèle inflationniste; durant une période d'inflation proche de zéro, de stagnation des revenus et de baisse des taux hypothécaires, il est difficile d'expliquer à des locataires des augmentations de loyer dues à la répercussion de la baisse des subventions;

- des opérations de construction de logements ont été rendues possibles grâce au subventionnement, pour répondre à une logique de relance économique, sans être véritablement évaluées sous l'angle d'objectifs de logements sociaux;

- le principe du subventionnement a permis de maintenir des coûts de construction élevés, sans favoriser la recherche de solutions plus économiques;

- la réalisation de logements de type HBM doit être prioritaire de même que la promotion des coopératives d'habitation qui offrent à long terme les niveaux de loyer les plus bas.

Des moyens adaptés et diversifiés

La politique du logement dispose de moyens diversifiés qui forment un ensemble et fonctionnent comme un système dans lequel les éléments sont en relations. Parmi ces moyens, il faut distinguer du cadre légal proprement dit ceux qui dépendent du Conseil d'Etat et les pratiques administratives. Une des caractéristiques de la loi générale sur le logement, et certainement aussi ce qui en fait sa qualité, est la latitude laissée à l'autorité exécutive pour la mise en oeuvre des dispositions de la loi, permettant avec une souplesse certaine de s'adapter au contexte économique pour tout ce qui concerne la production de logements. C'est dire qu'il est particulièrement réducteur d'envisager la réalisation de la politique du logement uniquement sous l'angle de la Loi générale sur le logement et la protection des locataires (LGL).

Les actions déjà entreprises

Dès l'entrée en fonction du nouveau gouvernement à la fin de l'année 1997 les objectifs de la politique du logement ont été énoncés dans le discours de Saint Pierre (relance de programme de réalisation de HBM et encouragement des coopératives d'habitation).

Des mesures concrètes importantes ont été prises pour réorienter la politique du logement; celles-ci visent directement à répondre aux problèmes évoqués. Parmi les actions réalisées il est bon de rappeler:

Politique d'aide aux coopératives

A la suite d'une journée de rencontre et de rassemblement de l'ensemble des coopératives pour faire le point de la situation, un "groupement des coopératives genevoises d'habitation" a été constitué. Celui-ci est devenu un interlocuteur structuré de l'Etat et a permis le lancement d'un programme de concertation sur les besoins des coopératives. Un processus de concertation a été initié pour assurer la cohérence et une plus grande transparence dans la mise à disposition de terrains dont l'Etat est propriétaire et qui pourraient être remis sous forme de droit de superficie à des coopératives pour la construction de logements. Il s'agit d'un premier ensemble de mesures qui vont se poursuivre notamment pour assurer une meilleure sécurité de financement et un accompagnement plus soutenu au démarrage des projets.

Politique foncière

Pour réaliser le programme de construction de HBM comme pour la promotion de coopératives il est indispensable de pouvoir mettre à disposition des terrains constructibles.

Un effort particulier a été réalisé pour terminer l'inventaire des terrains propriétés des collectivités publiques et déterminer les potentialités réelles de chaque parcelle. Le résultat de ce travail démontre la limite des possibilités de valorisation rapide de ces parcelles pour la construction de logement.

Conjointement une politique active d'acquisition foncière a été engagée et a débouché notamment sur l'acquisition de la campagne du Pommier au Grand-Saconnex qui permettra la réalisation d'un vaste programme diversifié de logements sociaux avec l'aide de la caisse de pension des fonctionnaires de l'Etat (CIA), de coopératives, et de fondations immobilières de droit public. On doit aussi signaler les négociations intensives conduites pour débloquer des périmètres de zones de développement dans lesquels l'Etat est propriétaire d'un nombre important de parcelles comme à Cressy.

De ces actions, un potentiel d'environ 100 000 m2 de surface brute de plancher a été dégagé pour permettre la poursuite du programme HBM et la relance des coopératives.

Redéfinition des normes pour les nouveaux projets de logement

Dans son rapport de 1997, la CEEPP constatait que le plafond des coûts à la pièce pour la réalisation de logements de catégorie HLM pouvait atteindre 6'000.-- Frs la pièce par an. En profitant de la baisse des coûts de construction et des taux hypothécaires, le niveau des loyers admissibles pour ce type de construction a été revu dans le sens de la recherche de solutions économiques. Ce niveau se situe actuellement, après des révisions successives à 4'350.--Frs la pièce par an, modulable en fonction de la surface moyenne des pièces. Il s'agit d'un objectif de performance à atteindre pour les nouveaux projets de construction de HLM. Le prix à la pièce ainsi atteint peut être abaissé grâce à une subvention de l'ordre de 800.--Frs la pièce, ce qui ramène le loyer à 3'550.--Frs réalisant ainsi un reciblage social de l'aide important (d'autant plus que le locataire, en cas de besoin, pourrait encore bénéficier d'une allocation personnalisée allant jusqu'à 1'200.--Frs la pièce). On relèvera de plus que le subventionnement qui oscillait entre 40% et 50% du coût à la pièce a été ramené à environ 20% ce qui présente le double avantage de l'économie financière pour l'Etat et de l'augmentation réduite des loyers consécutive à la dégressivité de la subvention durant les 20 années de contrôle. Il va de soi que ces objectifs ne peuvent se réaliser qu'avec la participation active des promoteurs, concepteurs et constructeurs dans la recherche de solutions économiques, de qualité et durables. Actuellement l'Office cantonal du logement examine la possibilité de moduler les aides en fonction de la qualité et de la performance des projets pour inciter et primer les efforts d'économie réalisés.

On mesure ainsi l'ampleur des efforts entrepris ces dernières années pour faire évoluer les normes du logement HLM de 5'500.--Frs à 4'350.--Frs la pièce par an, sans apporter de modification au cadre légal, pour assurer un meilleur ciblage des aides étatiques, tout en réduisant le montant des subventions.

Abandon du sauvetage économique de projets non-viables

L'utilisation de la LGL pour le sauvetage économique de projets dont la viabilité n'était par ailleurs pas assurée a montré ses limites d'efficacité et ses dangers. Il est vain de vouloir rendre compatible avec le marché immobilier des projets mal conçus ou d'un coût trop élevé, par le biais d'un subventionnement massif. Ces mesures n'améliorent qu'artificiellement et temporairement ces projets sans que le problème de fond ne soit réglé. A terme ces défauts rédhibitoires apparaissent avec encore plus d'acuité, d'autant que l'inflation ne peut pas compenser la disparition progressive du subventionnement.

La relance économique dans le domaine sinistré de la construction doit se doter de moyens spécifiques, du même type que le bonus à la rénovation pour la LDTR par exemple, et s'appliquer avec discernement sur des projets dont la viabilité à long terme est assurée.

Dorénavant les moyens affectés à la LGL sont utilisés spécifiquement à la réalisation ciblée de logements sociaux.

Relance du programme HBM

La demande de logement reste particulièrement forte pour les ménages à faibles revenus qui se trouvent souvent marginalisés par rapport au marché libre du logement. Cette situation n'est pas conjoncturelle, les difficultés économiques perdurent et continuent d'alimenter les phénomènes de précarisation sociale. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a choisi comme objectif prioritaire la poursuite du programme de construction de 3'000 HBM voté par le parlement en 1991. Pour cette catégorie d'immeubles les normes de construction ont été révisées et le coût à la pièce avant subvention fixé à 4'000.-- Frs par année. Les fondations immobilières de droit public se sont mobilisées pour relancer le programme et malgré la difficulté de respecter de tels objectifs, considérés parfois comme irréalistes, des réalisations exemplaires ont été conduites par les fondations tout en maintenant de bons standards d'habitabilité. Malheureusement on se heurte à la difficulté de trouver des terrains, à des réticences communales d'accepter la présence sur leur territoire des logements HBM et à de fréquents recours.

Une révision de la LGL indispensable

Ce long préambule était nécessaire pour introduire les modifications contenues dans le projet de modification de la LGL et signaler qu'elles s'intègrent dans un ensemble de mesures déjà prises ou à venir qui les compléteront.

Toutes les actions et nouvelles dispositions évoquées ne sont donc pas suffisantes, elles doivent être prolongées et confortées par le présent projet de modification de la LGL.

Les objectifs de cette révision sont principalement:

- prendre en considération les nouvelles orientations de la politique du logement en adaptant les outils à disposition;

- assurer un meilleur ciblage des aides cantonales;

- combler des lacunes et des manques apparus dans les dispositions légales;

- s'adapter à des dispositions fédérales nouvelles comme la LHID (loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs) impliquant la fin de l'exonération fiscale accordée par la LGL.

- maintenir l'attractivité de l'investissement privé dans le domaine du logement social.

2e partie

Les modifications essentielles apportées à la LGL concernent trois volets:

- le premier porte sur le reciblage de l'aide de l'Etat en faveur des locataires les moins favorisés;

- le deuxième aborde la question de la fiscalité des propriétaires d'immeubles, de la suppression de l'exonération fiscale et de sa compensation partielle;

- le troisième apporte une série de modifications aux dispositions concernant la catégorie des habitations mixtes (HM);

- enfin, un quatrième chapitre comprend quelques autres propositions de modification, moins fondamentales.

Aider les ménages les plus modestes

Modification des taux d'effort légaux

Les dispositions actuelles de la LGL concernant les conditions d'occupation des logements subventionnés ont été adoptées en 1992. A cette date, le Grand Conseil (faisant suite à diverses motions) avait modifié considérablement le mécanisme d'octroi des aides au logement, afin de calquer au mieux l'intervention publique sur la capacité contributive réelle des intéressés. C'est ainsi que, désormais, le revenu brut est pris en considération (et non plus le revenu imposable), sous déduction de sommes fixes en francs, afin de favoriser les grandes familles et les petits revenus. Des taux d'efforts variables selon le taux d'occupation ont été instaurés. Après de longs débats, ce sont finalement des taux de 16%, 18% et 20% (voire 24% dans certains cas) qui ont été retenus.

Ces modifications légales fondamentales, dont l'impact financier et social a été très important, ont permis d'exclure de l'aide au logement des groupes familiaux dont les revenus réels étaient manifestement suffisants pour leur permettre d'assumer seuls le paiement de leur loyer.

Néanmoins, comme exposé plus haut, il apparaît aujourd'hui nécessaire de recibler l'aide de l'Etat vers les ménages les moins favorisés matériellement et d'examiner les possibilités d'une meilleure répartition des dépenses publiques en matière d'aide au logement.

Dès lors, le Conseil d'Etat propose de majorer linéairement de 2% les taux d'effort légaux en vigueur actuellement. Cette mesure permet de donner une priorité d'accès aux ménages à revenus limités dans les logements subventionnés. En effet, la loi fixe la limite de revenu au-delà de laquelle le bailleur ne peut choisir un candidat-locataire ; un abaissement de ce plafond impose donc au bailleur la conclusion de baux avec des familles à revenus moindre, qui ne parviennent que difficilement à accéder aux logements du secteur " libre ".

Parallèlement, les taux d'effort donnant droit à une allocation de logement (qui ont été majorés à deux reprises, en 1995 et 1997 pour des raisons budgétaires) seront quant à eux diminués si la présente modification des taux d'effort était adoptée, afin d'augmenter l'aide financière destinée aux locataires les plus modestes. Enfin, un assouplissement des plafonds de revenu permettant l'accès à un logement subventionné neuf sera introduit (suppression de la notion de priorité aux candidats-locataires dont le revenu est inférieur aux 75% du barème d'entrée) afin de prendre en compte l'augmentation de la charge locative résultant de la majoration des taux d'effort. Il s'agit-là de deux modifications réglementaires qui interviendront après l'adoption de la présente loi.

Il faut souligner que l'augmentation prévue des taux d'effort aura pour corollaire une augmentation de la surtaxe pour les ménages dont les revenus sont les plus élevés en regard du loyer. L'impact financier de cette majoration (qui ne concerne que les familles ne rencontrant pas de difficultés financières) sera largement inférieur aux conséquences des modifications de 1992.

Prise en compte de la fortune

Les dispositions actuelles de la LGL prévoient que le revenu brut des locataires (soit l'ensemble des ressources avant toute déduction) est pris en compte. Dans ce cadre, le revenu de la fortune est comptabilisé. Le montant de la fortune en tant que tel n'est toutefois pas un élément pris en considération.

Le Grand Conseil a adopté, le 2 mai 1997, une motion (M 1042) invitant le Conseil d'Etat à introduire dans la LGL une disposition permettant la prise en compte du montant de la fortune pour l'octroi de l'allocation de logement.

La présente proposition concrétise donc cette motion et répond également aux objectifs évoqués plus haut de reciblage de l'aide. Elle propose l'introduction d'un plafond de fortune au-delà duquel tout locataire n'a pas droit à l'allocation de logement.

Parallèlement, faisant suite aux remarques émises par les partenaires sociaux lors de la consultation préalable au dépôt du présent projet, une disposition de principe est instaurée, permettant d'empêcher l'accès aux logements subventionnés à des groupes familiaux dont la fortune serait manifestement totalement disproportionnée.

Suppression de plafonds de surtaxe

Les dispositions actuelles de la LGL et de son règlement d'exécution prévoient, pour certains locataires, des plafonds de surtaxe. Ce faisant, il existe une inégalité de traitement manifeste entre des locataires à situation économique identique. Toujours dans le même objectif de reciblage de l'aide au logement, le Conseil d'Etat projette de supprimer l'ensemble de ces plafonds, à l'exception de ceux existant pour les locataires-coopérateurs. Cette modification est essentiellement d'ordre réglementaire et concerne, par définition, des groupes familiaux dont les revenus sont suffisamment importants pour dépasser les normes usuelles d'accès aux logements subventionnés. Le Conseil d'Etat adoptera donc les dispositions ad'hoc par voie réglementaire après l'adoption du présent projet.

La LGL contient toutefois une disposition liée au plafonnement de la surtaxe (art. 31, alinéa 3), que le Conseil d'Etat vous propose d'abroger. Selon la teneur actuelle de la loi, la surtaxe est limitée à 65% du loyer lorsque le barème de sortie n'est pas atteint. Cette disposition a néanmoins pour conséquence une augmentation brutale de la surtaxe dès que le barème de sortie est atteint (du fait de l'effet cumulé de la suppression du plafond et du passage à un taux d'effort majoré) et peut donc desservir brusquement les locataires concernés. Il faut souligner le caractère marginal de son application, dès lors que moins de 50 foyers sont actuellement concernés par cette disposition.

Progression des surtaxes étalée dans le temps

Les nouvelles dispositions proposées vont induire, pour les locataires en place dont les revenus sont les plus élevés par rapport au loyer, une majoration de la surtaxe.

Afin d'adoucir l'impact de ces modifications, la progression de la surtaxe pour les familles concernées entrera en vigueur progressivement (par paliers), étant rappelé que les conséquences y relatives seront sans commune mesures avec celles de 1992, dès lors que le système même de l'aide n'est pas remis en cause.

La LGL contient, en son article 31C, un alinéa précisant que l'essentiel des dispositions relatives aux locataires (allocation, surtaxe, normes d'occupation) sont réglées par voie réglementaire. Par ailleurs, l'article 31A stipule que le Conseil d'Etat peut autoriser des mesures exceptionnelles permettant de déroger en faveur du locataire aux conditions d'occupation des logements.

Dès lors, de même qu'en 1992, les dispositions réglementaires transitoires nécessaires seront édictées après l'adoption du présent projet de loi.

Suppression de l'exonération fiscale et mesures de compensation

L'article 24 LGL permet au Conseil d'Etat d'octroyer aux propriétaires d'immeubles construits au bénéfice de la loi des exonérations fiscales couvrant les impôts sur le revenu net et sur la fortune nette (personnes physiques) ou sur le bénéfice net et sur le capital net (personnes morales) ainsi que l'impôt immobilier complémentaire. Ces exonérations peuvent être accordées pour des durées variables, allant de 10 ans pour la catégorie 3 HCM à 34 ans pour les immeubles HLM propriété de coopératives, de fondations ou d'associations sans but lucratif. Elles sont toutes dégressives selon les modalités fixées par la loi, en fonction de leur durée.

Ces exonérations prévues par la LGL seront cependant incompatibles avec les dispositions de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, du 14 décembre 1990 (LHID), et ceci dès le 1er janvier 2001. Seule l'exonération de l'impôt immobilier complémentaire pourra être maintenue. La LHID stipule que les cantons doivent adapter leur législation aux dispositions fédérales jusqu'au 31 décembre 2000. A l'expiration de ce délai, le droit fédéral est directement applicable si les dispositions du droit fiscal cantonal s'en écartent (article 72 LHID).

C'est ainsi que l'article 24 LGL, dans sa nouvelle teneur proposée, ne prévoit plus que l'exonération de l'impôt immobilier complémentaire. Toutes les autres formes d'exonérations sont supprimées. En revanche, compte tenu du niveau relativement modéré de l'impôt immobilier complémentaire (IIC), par rapport aux impôts sur le revenu et la fortune, il n'est plus prévu de dégressivité pour cette exonération. En effet, le but de la dégressivité des prestations de l'Etat octroyées en vertu de la LGL est de répartir dans le temps l'impact sur les loyers de la suppression des aides accordées et d'éviter des augmentations de loyers trop importantes qui résulteraient de la suppression abrupte et sans palier de ces prestations. Dans le cas de l'IIC seul, dont le montant est en général fixé à 1 °/oo de la valeur fiscale de l'immeuble, ce problème ne se pose pas. En ce qui concerne la durée de cette exonération, le projet de loi reprend les durées de base déjà en vigueur actuellement pour les différentes catégories d'immeubles, soit 10 ans pour les HCM et 20 ans pour les autres catégories. Pour les HM, la limitation à 80 % de l'exonération, telle que l'a voulue le législateur lors de l'introduction de cette catégorie en 1995, est maintenue.

La question des exonérations déjà accordées selon le droit actuel et dont la validité s'étend au-delà du 31 décembre 2000 s'est évidemment posée. Il en est de même pour les exonérations promises sans réserve aux propriétaires, selon la teneur actuelle de la loi. Selon un avis de droit du professeur Oberson, de la faculté de droit de l'Université de Genève, les exonérations déjà accordées pourront être maintenues au-delà du 31 décembre 2000, pour leur durée prévue. Les exonérations promises sans réserve pourront être octroyées dans les mêmes conditions pour autant que les décisions y relatives soient prises avant le 31 décembre 2000.

Un autre problème se pose : faut-il accorder une compensation aux propriétaires des nouveaux immeubles qui seront soumis à la LGL et pour lesquels l'exonération fiscale dans sa teneur actuelle ne peut plus être octroyée?

Les avis sur cette question sont très tranchés. Les milieux immobiliers prétendent obtenir une compensation complète à la suite de la suppression des exonérations fiscales des impôts sur le revenu et la fortune des immeubles sociaux. Cette compensation pourrait selon eux prendre plusieurs formes : augmentation de la subvention, adaptation des taux d'imposition fiscaux, indexation du rendement des fonds propres. Les milieux de défense des locataires, au contraire, considèrent qu'une compensation n'est pas nécessaire, les taux de rendement actuellement en vigueur pour les opérations soumises à la LGL étant suffisants.

Partant du constat que la politique sociale du logement ne pourra pas être menée à bien, notamment en ce qui concerne la construction de nouveaux HLM, sans le partenariat avec l'économie privée (promoteurs, constructeurs, investisseurs), le Conseil d'Etat est d'avis qu'une compensation partielle de la suppression de l'exonération fiscale est opportune, tout particulièrement dans le but de ne pas voir les investisseurs se détourner du secteur du logement subventionné.

La solution retenue et soumise à votre approbation figure dans le nouvel article 24 A du présent projet de loi. Si ces nouvelles dispositions sont adoptées, le Conseil d'Etat aura la possibilité de fixer des taux d'imposition réduits en faveur des propriétaires d'immeubles au bénéfice de la loi. Le pourcentage de réduction ne pourra cependant pas dépasser 50 % et le Conseil d'Etat tiendra compte, lors de la fixation du pourcentage de réduction accordé, du mode de financement des immeubles concernés. En d'autres termes, le pourcentage de réduction du taux d'imposition sera plus élevé (mais au maximum de 50 %) pour les immeubles fortement endettés, comme c'est le cas en général pour les coopératives d'habitation, et plus faible pour les opérations financées totalement par des fonds propres, par exemple. Si cette disposition est adoptée, le Conseil d'Etat déterminera par voie réglementaire les pourcentages de réduction qui seront retenues, en fonction du mode de financement des immeubles concernés.

Le nouvel article 24 A prévoit également une dégressivité du pourcentage de réduction du taux d'imposition initialement fixé. Pour les immeubles des catégories 1 HBM, 2 HLM et 4 HM, ce pourcentage est fixe pendant les 5 premières années, puis est réduit de 1/4 tous les 5 ans pour disparaître dès la 21e année. Pour les immeubles de la catégorie 3 HCM, il est fixe pendant les 5 premières années, puis est réduit de moitié les 5 années suivantes pour disparaître dès la 11e année.

Enfin, il est précisé que la réduction du taux d'imposition accordée, bien qu'elle représente une prestation de l'Etat au sens de la LGL, ne sera pas prise en considération, lors de sa dégressivité, pour justifier une augmentation de l'état locatif autorisé, en dérogation aux dispositions de l'article 42, alinéa 1 LGL.

Modifications concernant la catégorie 4 HM

La catégorie 4 HM (habitations mixtes) a été introduite dans la LGL par la loi du 13 octobre 1995. Le but de cette nouvelle catégorie de logements sociaux est de permettre une mixité des revenus à l'intérieur d'un même immeuble par l'octroi aux locataires d'une subvention personnalisée variant selon le revenu des intéressés. Cette subvention personnalisée peut s'élever au maximum à 2 400 F/pièce par année. Cette aide n'est pas dégressive et n'est pas limitée dans le temps. Dans la catégorie HM, le cautionnement de l'Etat n'est pas prévu pour les prêts hypothécaires en 2e et 3e rangs, ni le prélèvement d'une surtaxe lorsque les normes de revenu sont dépassées.

Certaines des dispositions énumérées ci-dessus ont fait l'objet de critiques lors des travaux parlementaires déjà, notamment dans le rapport de minorité de la Commission du logement. Il s'agit en particulier de la non dégressivité de la subvention personnalisée, de l'absence du cautionnement de l'Etat et, dans une moindre mesure, de l'absence de surtaxe.

Le présent projet de loi se propose de tenir compte de certaines observations formulées en apportant aux dispositions légales les correctifs adéquats. Le projet introduit notamment une durée maximum de 20 ans pour le subventionnement personnalisé dans les HM; cette durée limite est la même que celle qui existe déjà dans la LGL concernant l'exonération fiscale de cette catégorie. De plus, une dégressivité sur 20 ans du plafond de la subvention personnalisée est également introduite, selon les modalités en vigueur dans la catégorie 2 HLM, soit une diminution de 1/9e tous les 2 ans, dès la 5e année. D'autre part, l'octroi du cautionnement de l'Etat pour les prêts hypothécaires sera désormais également possible en catégorie 4 HM. Cette garantie de l'Etat sera particulièrement bienvenue pour les coopératives d'habitation qui avaient des difficultés à obtenir auprès des banques les prêts hypothécaires dont elles avaient besoin sans le cautionnement de l'Etat.

En revanche, le projet ne prévoit pas l'introduction de la surtaxe pour les HM. Cette mesure a en effet été unanimement combattue par les partenaires sociaux, dans le cadre des consultations qui ont eu lieu avant le dépôt du présent projet de loi, au motif qu'elle serait de nature à remettre en cause la philosophie même des HM, qui permettent aux locataires dont les revenus progressent de rester dans leur logement sans être pénalisés par la surtaxe.

En ce qui concerne le montant maximum de la subvention personnalisée, fixé à 2 400 F/pièce par année, on doit constater qu'il n'est absolument plus adapté aux conditions actuelles, à la suite des importantes diminutions du taux des intérêts hypothécaires survenues depuis 1995. A titre indicatif, les subventions octroyées pour des opérations HLM sont actuellement inférieures à 1 000 F/pièce en moyenne. Il est par conséquent nécessaire, par égalité de traitement, de réduire le plafond de la subvention HM. Le nouveau montant maximum proposé s'élève à 1 800 F/pièce par année, au lieu de 2 400 F/pièce.

Autres modifications

Non cumul des aides

Les dispositions actuelles du règlement d'exécution de la LGL stipulent que les bénéficiaires et personnes ayant droit à une autre forme d'aide personnalisée pour le paiement de leur loyer ne peuvent prétendre par ailleurs à une allocation de logement.

Les locataires ne peuvent donc ni cumuler les aides, ni choisir celle qui leur est financièrement la plus avantageuse.

Le Tribunal administratif a toutefois estimé que les dispositions réglementaires actuelles étaient dépourvues de base légale, raison pour laquelle la présente mesure est proposée. Elle vise à introduire dans la LGL un article permettant le maintien de la pratique actuelle (ni cumul, ni choix des aides) ; il s'agit d'une proposition n'ayant donc aucun impact (ni financier, ni social) et dont l'application ne semble pas poser de problèmes majeurs, dès lors que les groupes familiaux concernés disposent d'une autre prise en charge du paiement de leur loyer.

Il faut souligner, qu'à défaut de disposition adéquate, il y a lieu de craindre un report de charge important vers l'allocation de logement et un alourdissement considérable des procédures administratives pour les bénéficiaires d'une autre forme d'aide au logement (qui devraient effectuer également des démarches pour bénéficier de l'allocation, sans gain financier pour eux dès lors que la première aide serait réduite du même montant).

Bail associatif

Dans le cadre d'une nouvelle forme d'habitat et pour répondre à une requête des milieux coopératifs, il apparaît aujourd'hui opportun de permettre la conclusion de baux associatifs dans la LGL en faveur d'associations sans but lucratif. Le Conseil d'Etat propose donc l'introduction de la notion de bail associatif, étant précisé qu'aucune dérogation n'est envisagée en matière de normes d'occupation et de revenu. La disposition prévue permet toutefois de déroger aux règles relatives à la sous-location et favorise ainsi la réalisation d'un habitat collectif.

Définition de la notion de groupe familial

Les dispositions actuelles de la LGL prévoient de multiples définitions, mais n'explicitent pas la notion de groupe familial. Le Conseil d'Etat propose donc l'introduction de cette définition, afin de limiter le versement de prestations en matière de logement aux occupants effectifs d'un appartement, étant entendu qu'une personne ne peut résider dans deux logements simultanément (en application du CCS) et de ce fait ne doit pas pouvoir bénéficier deux fois de l'intervention de l'Etat à ce titre.

Contestation des loyers en cas d'allocation de logement dans le secteur libre

L'article 39, alinéa 2 de la LGL stipule "En cas de majoration de loyer et si le service compétent estime le nouveau loyer abusif au sens des articles 269 et suivants du Code des obligations, il peut requérir le locataire de contester cette majoration. Si le locataire ne donne pas suite à cette requête, il perd le droit à l'adaptation de l'allocation accordée ...".

Compte tenu des diminutions importantes du taux des intérêts hypothécaires survenues ces dernières années, diminutions qui n'ont pas ou peu été répercutées sur les loyers du secteur libre, il est apparu souhaitable que le service compétent puisse également requérir le locataire de solliciter une baisse de loyer, sous peine de perdre le droit à l'allocation. Il n'est en effet pas acceptable que l'Etat continue à verser des allocations pour des locataires dont les loyers sont restés inchangés alors qu'ils auraient dû diminuer à la suite des baisses des taux hypothécaires.

C'est le sens de la nouvelle teneur proposée pour l'article 39 C, alinéa 2.

Suppression des HLM à vendre en PPE

La possibilité d'acquérir un logement subventionné de catégorie 2 HLM sous le régime de la propriété par étage (PPE) a été introduite dans la LGL par une loi du 19 avril 1985. L'idée était d'offrir aux familles ayant des ressources limitées de pouvoir malgré tout acheter leur logement en bénéficiant d'une aide similaire à celle offerte aux locataires.

Sur la base des expériences faites à l'occasion des quelques opérations de ce type qui ont été réalisées, il s'est avéré que les dispositions de la LGL, conçues essentiellement pour apporter une aide aux locataires, étaient mal adaptées lorsqu'il s'agissait d'octroyer un subventionnement personnalisé à des propriétaires individuels. Les normes de la LGL sont en effet relativement complexes et se prêtent mal à la recherche de solutions sur mesure pour chaque propriétaire concerné. Les principales difficultés sont apparues lors de la revente des logements, lorsqu'il s'agissait de trouver des acquéreurs respectant les normes de revenu fixées par la LGL, alors que le marché était devenu particulièrement difficile au début des années 1990.

De plus, compte tenu des restrictions budgétaires qui sont à l'ordre du jour, le Conseil d'Etat entend réserver l'aide de l'Etat à fonds perdus à ses objectifs prioritaires que sont les HBM, les logements coopératifs et les HLM locatifs. La nouvelle loi cantonale sur l'aide à la propriété individuelle, votée le 2 mai 1997, est beaucoup mieux adaptée que la LGL pour l'encouragement à la propriété et elle ne prévoit pas l'octroi d'aide à fonds perdus.

Pour ces raisons, il est proposé la suppression du régime HLM / PPE. Les logements PPE bénéficiant déjà des prestations de la LGL continueront à être soumis à la loi pour la durée prévue, en vertu de dispositions transitoires.

Utilisation des terrains acquis en vertu du droit de préemption

Selon l'article 9 LGL, alinéa 1, "L'Etat, ou la commune, est tenu, soit de construire lui-même, soit de concéder en droit de superficie aux fins de construction de logements d'utilité publique à des coopératives d'habitation, à des associations sans but lucratif, à des fondations de droit public ou à d'autres collectivités publiques, les terrains acquis en vertu du droit de préemption légal ou d'expropriation".

Ces conditions sont particulièrement restrictives et empêchent une utilisation efficace des terrains acquis par l'Etat en exerçant son droit de préemption légal. C'est ainsi que les parcelles concernées ne peuvent même pas faire l'objet d'échanges contre d'autres parcelles de même zone, échanges qui n'auraient comme unique but de permettre une réalisation des droits à bâtir de l'Etat, et par conséquent la construction de logements d'utilité publique, dans de meilleurs délais et conditions. C'est la raison pour laquelle il est proposé l'introduction d'un alinéa 3 à l'article 9 de la loi qui autorise le Conseil d'Etat à procéder à de tels échanges, pour autant que les nouveaux terrains acquis soient situés en zone de développement, qu'ils offrent des droits à bâtir au moins équivalents à ceux des terrains cédés, et que l'échange permette de favoriser la construction de logements d'utilité publique.

Commentaires article par article

Article 9, al. 3 (nouveau)

Les terrains acquis en vertu du droit de préemption pourront désormais être échangés contre d'autres terrains en zone de développement pour faciliter la construction de logements sociaux.

Article 17, al. 1 (nouvelle teneur)

Introduction de la possibilité de cautionner des prêts hypothécaires également pour la catégorie 4 HM, ce qui favorisera notamment les coopératives d'habitation.

Article 19, al. 2 (nouvelle teneur)

Actuellement, le cautionnement des crédits de construction ne peut être octroyé que pour des crédits ne dépassant pas 90 % du prix de revient pour les associations ou fondations sans but lucratif et les coopératives. Dorénavant, le cautionnement peut être accordé pour des prêts hypothécaires atteignant 95 % du prix de revient. Le but de la nouvelle teneur de l'article 19, alinéa 2 est d'uniformiser à 95 % du prix de revient la limite admise pour le cautionnement de l'Etat, en faveur des associations, fondations et coopératives, qu'il s'agisse de crédits de construction ou de prêts hypothécaires.

Article 23B (nouvelle teneur)

Alinéa 1 : introduction d'une limite de durée de 20 ans pour la subvention personnalisée de la catégorie 4 HM, similaire à celle en vigueur pour la subvention de la catégorie 2 HLM. Actuellement, aucune limite de durée n'est fixée pour les HM.

Alinéa 2 : abaissement de 2 400 F/pièce (cette limite figure à l'article 30 A de la loi actuelle) à 1 800 F/pièce de la subvention maximum pour la catégorie 4 HM (à titre indicatif, la subvention accordée pour les immeubles HLM s'élève actuellement entre 800 F et 1 000 F/pièce). Cet alinéa prévoit également une dégressivité sur 20 ans de la subvention maximum HM, dégressivité identique à celle en vigueur pour les immeubles HLM. Actuellement, la subvention HM n'est pas dégressive.

Article 24 (nouvelle teneur)

L'article 24 actuel est modifié dans le sens que l'exonération fiscale ne concernera désormais que l'impôt immobilier complémentaire alors que jusqu'ici elle couvrait aussi les impôts sur le revenu net et la fortune nette relatifs aux immeubles au bénéfice de la loi.

De plus, les différentes variantes de dégressivité et de durée prévues par l'article 24 actuel sont supprimées pour les raisons indiquées dans la partie générale de l'exposé des motifs.

La possibilité offerte au Conseil d'Etat de prolonger au delà des échéances prévues l'exonération fiscale consentie est également supprimée, pour les mêmes raisons.

Article 24A (nouveau)

Pour remplacer l'exonération fiscale des impôts sur le revenu et la fortune qui est supprimée (seule l'exonération de l'impôt immobilier complémentaire est maintenue par l'article 24 nouvelle teneur), l'article 24 A donne la possibilité au Conseil d'Etat de pratiquer des taux d'imposition réduits pour les immeubles soumis à la loi. Les réductions du taux d'imposition sont dégressives en 10 ans pour les HCM et en 20 ans pour les HBM, HLM et HM.

Article 26 lettre d (abrogé)

Suppression du régime HLM / PPE, c'est-à-dire de la possibilité d'octroyer des subventions HLM pour des logements à vendre selon le régime de la propriété par étage.

Art. 26 lettre e (nouveau)

La conclusion de baux associatifs sera possible, permettant la concrétisation de projets d'habitat collectif.

Art. 30 al. 3 (nouvelle teneur)

Majoration de 2% des taux d'effort actuellement en vigueur, afin de favoriser l'accès de familles à revenus plus limités dans les logements subventionnés.

Article 30A, al. 1 (nouvelle teneur)

Suppression de la 2e phrase de l'alinéa 1 de cet article qui fixait la subvention personnalisée maximum de la catégorie 4 HM au double de l'allocation de logement de l'article 39 A, soit à 2 400 F/pièce. La subvention personnalisée maximum HM est désormais fixée à l'article 23 B, alinéa 2, dans sa nouvelle teneur.

Art. 31 al. 3 (abrogé)

Suppression du plafonnement de la surtaxe lorsque le barème de sortie n'est pas atteint, afin de ne pas créer un double " saut " de surtaxe lors d'une progression de revenu limitée (par la disparition du plafond et l'augmentation du taux d'effort en cas de dépassement du barème de sortie).

Art. 31B al. 2 (nouveau)

Introduction d'une notion de principe afin de ne pas permettre l'accès à un logement subventionné à un groupe familial dont la fortune serait manifestement excessive.

Art. 31C al. 1, lettre f (nouveau)

Définition de la notion de " groupe familial ", afin d'empêcher le versement à une même personne d'une aide pour deux logements.

Article 32A (abrogé)

L'abrogation de cet article est la conséquence de l'abrogation de l'article 26 lettre d) concernant les HLM / PPE.

Art. 39A al. 1 (nouvelle teneur)

En réponse notamment à une motion parlementaire, le principe d'une limite de fortune au-delà de laquelle les locataires ne peuvent prétendre à une allocation de logement est introduit.

Art. 39A al. 3 (nouveau)

Faisant suite à un arrêt du Tribunal administratif, il est nécessaire de prévoir une base légale à la pratique réglementaire actuelle, afin d'interdire le cumul des différentes formes d'aides au logement.

Article 39 C, al. 2 (nouvelle teneur)

La nouvelle teneur de cet article permet au service compétent de requérir le locataire, non seulement de contester une majoration de loyer, mais également de solliciter une baisse de loyer, lorsque ledit loyer est considéré comme abusif au sens des articles 269 et suivants du Code des obligations.

Article 51, al. 6 (nouvelle teneur)

Disposition transitoire permettant le maintien au delà du 1er janvier 2001 des conditions d'exonération fiscale selon l'article 24 actuel pour les propriétaires qui sont ou seront mis au bénéfice de ces conditions avant le 31 décembre 2000.

Article 51, al. 7 (nouveau)

Disposition transitoire permettant le maintien pour la durée initialement prévue des prestations déjà accordées en application de l'article 26 lettre d) (HLM / PPE) par des accords de principe ou des arrêtés du Conseil d'Etat. 88 logements sont concernés.

Tels sont les motifs pour lesquels, Mesdames et Messieurs les députés, nous vous prions de bien vouloir approuver le présent projet de loi.

Ce projet est renvoyé à la commission du logement sans débat de préconsultation. 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Art. 1

1 Le plan N° 29004-531, dressé par le Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement, le 7 mai 1998, modifiant les limites de zones sur le territoire de la commune de Presinge (création de zones 4B protégées à Cara) est approuvé.

2 Les plans de zones annexés à la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987 sont modifiés en conséquence.

Art. 2

En conformité aux articles 43 et 44 de l'Ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986, il est attribué le degré de sensibilité III aux biens-fonds compris dans le périmètre des zones 4B protégées, créé par le plan visé à l'article 1.

Art. 3

Un exemplaire du plan N° 29004-531 susvisé, certifié conforme par la présidence du Grand Conseil, est déposé aux archives d'Etat.

EXPOSÉ DES MOTIFS

La commune de Presinge a entrepris en 1996 une étude des hameaux situés sur son territoire; ceux-ci se trouvent actuellement en zone agricole. Pour mener à bien ces travaux, elle a mandaté, conjointement avec le Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement (ci-après DAEL), un architecte-urbaniste, chargé d'analyser l'évolution de trois hameaux, Cara, Presinge-Dessus, la Louvière, d'examiner les possibilités d'un déclassement en zone à bâtir et d'élaborer des mesures d'aménagement. Ce travail a fait l'objet d'un rapport en octobre 1997.

A Presinge-Dessus et à Cara, deux propriétaires, souhaitant transformer d'anciens bâtiments ruraux en habitation, avaient déposé des demandes d'autorisation de construire au DAEL en 1993-94. Ces demandes ont été mises en suspens dans l'attente des conclusions d'une étude de déclassement en zone à bâtir.

En effet, les dispositions de l'article 22 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LALAT), adoptées le 23 juin 1994 et le 24 mars 1995, prévoient, au second alinéa, la possibilité de déclasser un hameau en 4e zone rurale, lorsqu'une partie importante n'est manifestement plus affectée à l'agriculture. Le plan directeur cantonal a établi une liste des ensembles bâtis en zone agricole qui correspondent à la définition de « hameau ». Il faut préciser que les trois ensembles bâtis étudiés figurent sur cette liste.

Après les travaux préparatoires mentionnés ci-dessus, auxquels ont collaboré les autorités communales et les propriétaires, d'une part, et la commission consultative des monuments, de la nature et des sites et celle d'urbanisme, d'autre part, le périmètre d'une nouvelle zone a été dressé pour deux des trois hameaux: Cara et Presinge-Dessus.

Presinge est une commune rurale, un peu à l'écart des grands axes de circulation. Sa limite sud est constituée par la frontière franco-suisse, bordée par le vallon du Foron et par les quartiers résidentiels français de Ville-la-Grand. C'est sur son territoire que prend naissance le grand arc forestier de la rive gauche qui se déploie jusque vers Hermance, à cheval sur la frontière. La commune de Presinge constitue un but de promenade très prisé des citadins tant de Genève que de l'agglomération d'Annemasse.

La définition des nouvelles zones 4B protégées répond aux termes de la loi; son périmètre passe au plus près des constructions existantes, de manière à préserver tant l'échelle des hameaux que la qualité du site environnant.

A Cara, trois périmètres distincts sont proposés : les deux premiers comprennent la maison de maître du Petit-Cara et ses dépendances, ainsi que le groupement de bâtiments situé à proximité; le troisième englobe les bâtiments bordant le passage de la douane à l'est. Rappelons que la douane se trouve en zone de développement 5. Les deux premiers périmètres représentent une superficie de 5409 m2, le troisième de 1035 m2.

En conformité aux articles 43 et 44 de l'Ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986, il est attribué le degré de sensibilité III aux biens-fonds compris dans le périmètre de la zone 4B protégée concernée par le présent projet de loi.

L'enquête publique ouverte du 8 février au 9 mars 1999 a provoqué une observation qui sera transmise à la commission chargée de l'examen du projet de loi. En outre, le présent projet de loi a fait l'objet d'un préavis favorable à l'unanimité du Conseil municipal de la commune de Presinge, en date du 27 avril 1999.

Tels sont en substance, Mesdames et Messieurs les députés, les motifs pour lesquels nous soumettons ce projet de loi à votre bienveillante attention.

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5

Ce projet est renvoyé à la commission d'aménagement du canton sans débat de préconsultation.

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Art. 1

1 Le plan N° 29003-531, dressé par le Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement, le 18 novembre 1998, modifiant les limites de zones sur le territoire de la commune de Presinge (création de zones 4B protégées, à Presinge-Dessus) est approuvé.

2 Les plans de zones annexés à la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987 sont modifiés en conséquence.

Art. 2

En conformité aux articles 43 et 44 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986, il est attribué le degré de sensibilité III aux biens-fonds compris dans le périmètre des zones 4B protégées, créé par le plan visé à l'article 1.

Art. 3

Un exemplaire du plan N° 29003-531 susvisé, certifié conforme par la présidence du Grand Conseil, est déposé aux archives d'Etat.

EXPOSÉ DES MOTIFS

La commune de Presinge a entrepris en 1996 une étude des hameaux situés sur son territoire ; ceux-ci se trouvent actuellement en zone agricole. Pour mener à bien ces travaux, elle a mandaté, conjointement avec le Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement (ci-après DAEL), un architecte-urbaniste, chargé d'analyser l'évolution de trois hameaux, Cara, Presinge-Dessus, la Louvière, d'examiner les possibilités d'un déclassement en zone à bâtir et d'élaborer des mesures d'aménagement. Ce travail a fait l'objet d'un rapport en octobre 1997.

A Presinge-Dessus et à Cara, deux propriétaires, souhaitant transformer d'anciens bâtiments ruraux en habitation, avaient déposé des demandes d'autorisation de construire au DAEL en 1993-94. Ces demandes ont été mises en suspens dans l'attente des conclusions d'une étude de déclassement en zone à bâtir.

En effet, les dispositions de l'article 22 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LALAT), adoptées le 23 juin 1994 et le 24 mars 1995, prévoient, au second alinéa, la possibilité de déclasser un hameau en 4e zone rurale, lorsqu'une partie importante n'est manifestement plus affectée à l'agriculture. Le plan directeur cantonal a établi une liste des ensembles bâtis en zone agricole qui correspondent à la définition de « hameau ». Il faut préciser que les trois ensembles bâtis étudiés figurent sur cette liste.

Après les travaux préparatoires mentionnés ci-dessus, auxquels ont collaboré les autorités communales et les propriétaires, d'une part, et la commission consultative des monuments, de la nature et des sites et celle d'urbanisme, d'autre part, le périmètre d'une nouvelle zone a été dressé pour deux des trois hameaux: Cara et Presinge-Dessus.

Presinge est une commune rurale, un peu à l'écart des grands axes de circulation. Sa limite sud est constituée par la frontière franco-suisse, bordée par le vallon du Foron et par les quartiers résidentiels français de Ville-la-Grand. C'est sur son territoire que prend naissance le grand arc forestier de la rive gauche qui se déploie jusque vers Hermance, à cheval sur la frontière. La commune de Presinge constitue un but de promenade très prisé des citadins tant de Genève que de l'agglomération d'Annemasse.

La définition des nouvelles zones 4B protégées répond aux termes de la loi; son périmètre passe au plus près des constructions existantes, de manière à préserver tant l'échelle des hameaux que la qualité du site environnant.

A Presinge-Dessus, deux périmètres comprennent à l'ouest les bâtiments de part et d'autre de la route de la Louvière, à l'est ceux du chemin des Blessonniers. Le projet de loi fixe le gabarit des constructions à R+1+ superstructure, sans prise de jour dans la pente des toitures, de telle sorte que les nouvelles interventions s'harmonisent avec les bâtiments existants. La superficie de la nouvelle zone 4B protégée est de 7603 m2.

En conformité aux articles 43 et 44 de l'Ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986, il est attribué le degré de sensibilité III aux biens-fonds compris dans le périmètre de la zone 4B protégée concernée par le présent projet de loi.

L'enquête publique ouverte du 8 février au 9 mars 1999 a provoqué une observation qui sera transmise à la commission chargée de l'examen du projet de loi. En outre, le présent projet de loi a fait l'objet d'un préavis favorable à l'unanimité du Conseil municipal de la commune de Presinge, en date du 27 avril 1999.

Tels sont en substance, Mesdames et Messieurs les députés, les motifs pour lesquels nous soumettons ce projet de loi à votre bienveillante attention.

Page blanche

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Ce projet est renvoyé à la commission d'aménagement du canton sans débat de préconsultation.

 

La séance est levée à 16 h 35.