République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 7704-A
a) Projet de loi du Conseil d'Etat modifiant la loi sur l'organisation judiciaire (réforme de la juridiction administrative) (E 2 05). ( -) PL7704
 Mémorial 1997 : Lettre, 8934. Projet, 9372. Renvoi à la commission judiciaire, 9470.
 Mémorial 1998 : Renvoi à la commission législative, 5093.
Rapport de Mme Christine Sayegh (S), commission législative
PL 7706-A
b) Projet de loi du Conseil d'Etat d'application de diverses ordonnances fédérales sur l'agriculture (réforme de la juridiction administrative) (M 2 30). ( -) PL7706
 Mémorial 1997 : Lettre, 8934. Projet, 9372. Renvoi à la commission judiciaire, 9470.
 Mémorial 1998 : Renvoi à la commission législative, 6177.
Rapport de Mme Christine Sayegh (S), commission législative

6. Rapport de la commission législative chargée d'étudier les objets suivants :

La Commission législative, sous la présidence de M. le député Bernard Lescaze, s'est réunie du 6 novembre 1998 au 21 mai 1999, soit au cours de 15 séances pour traiter des projets de loi 7704 et 7706 déposés par le Conseil d'Etat le 3 septembre 1997 et renvoyés en commission lors de la séance plénière du 4 décembre 1997 (cf. mémorial 54/IX, pages 9372 à 9470). Elle a été assistée tout au long de ses travaux par M. Thierry Tanquerel, professeur à la Faculté de droit de Genève, M. Raphaël Martin, directeur des affaires juridiques à la chancellerie d'Etat et M. Bernard Duport, secrétaire adjoint du DJPT. M. le juge Dominique Schucani, président du Tribunal administratif et M. François Paychere, juge au Tribunal administratif, ont également participé à plusieurs séances. Les procès-verbaux ont été tenus avec précision par M. Jean-Luc Constant.

Introduction

Le projet de loi 7704 institue le Tribunal administratif comme autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative. La nécessité de cette réforme juridictionnelle résulte de différents problèmes posés par le système actuel qui est complexe, lacunaire et qui n'est plus en conformité avec le droit supérieur, à savoir l'article 6, alinéa 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme (ci-après : CEDH) et l'article 98a de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (ci-après : OJF).

Pour ce faire, le Conseil d'Etat a mandaté, en automne 1996, le professeur Thierry Tanquerel pour concrétiser cette réforme et c'est un groupe de travail composé de MM. Tanquerel, Raphaël Martin et Bernard Duport qui s'est attelé à cette tâche ardue dont le résultat comportait initialement trois projets de lois, étayés par un exposé des motifs et un commentaire article par article dont la qualité exceptionnelle est à relever (mémorial des séances du Grand Conseil No 54/ IX, 1997, pages 9416 à 9469).

L'un des projets de loi, à savoir le projet de loi 7705 modifiant la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (réforme de la juridiction administrative) (L 1 30) est déjà en vigueur, ayant été voté par le Grand Conseil en date du 23 janvier 1998. Les conclusions du présent rapport ne portent ainsi plus que sur les projets de lois 7704 et 7706.

Cette réforme de la juridiction administrative (PL 7704), entraîne des modifications dans plus de 70 lois. Les unes sont motivées par le transfert de la compétence générale résiduelle du Conseil d'Etat au Tribunal administratif, d'autres par la nécessité de combler des lacunes, d'autres enfin pour mettre la procédure administrative cantonale en conformité avec la CEDH et l'article 98a OJF. Le projet de loi 7705, relatif à la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LALAT), faisait partie de ces modifications (cf. mémorial de Grand Conseil No 4/I, 1998, pages 607 et ss.), tout comme le projet de loi 7706 qui est traité à la suite du projet de loi 7704.

D'une manière générale, la présente réforme a conduit à supprimer les dispositions prévoyant un recours au Tribunal administratif lorsque la clause générale de compétence les rendaient inutiles. Cependant dans deux types de cas, un renvoi aux dispositions de la LOJ et de la LPA régissant le recours au Tribunal administratif a été inséré dans les lois spéciales, à titre de rappel :

lorsque des extensions ou des restrictions à ce recours ne pouvaient être bien comprises par le lecteur sans ce rappel ;

lorsqu'il existe deux instances de recours.

Cette réforme a aussi conduit à vouloir uniformiser la définition de la qualité pour agir des organisations de défense de l'environnement. Lors des débats sur le projet de loi 7705, un amendement avait été adopté afin d'élargir la qualité pour agir aux associations qui ne sont pas d'importance cantonale, mais qui sont actives depuis plus de trois ans. La substance de cette définition a été reprise, selon une formulation simplifiée, dans toutes les dispositions traitant de la qualité pour agir des associations. En outre, par souci de cohérence, la qualité pour faire opposition a été définie par référence à la qualité pour recourir.

Travaux de la commission

Après une présentation des points essentiels, (dont les explications détaillées figurent au mémorial No 54/IX, op cit), par le professeur Tanquerel, la commission, ne remettant pas en cause le principe de cette réforme, passa immédiatement au vote d'entrée en matière, accepté à l'unanimité des membres présents (2 S, 2 L, 1 R) ainsi qu'à une première lecture du projet de loi 7704.

Pour l'examen des nombreuses modifications à d'autres lois, la commission a disposé de conditions de travail adéquates grâce à l'installation d'un écran dans la salle de réunion permettant la projection, sous la maîtrise remarquable de M. Raphaël Martin, des normes concernées dans leur contexte législatif.

Il y a lieu de relever que la matière est très complexe et que sans le concours du groupe de travail qui a élaboré le projet, les commissaires n'auraient pas été à même de traiter, avec une bonne notion des enjeux, la problématique qui accompagne une telle réforme. En effet, il ne s'agissait pas simplement de transférer au Tribunal administratif les compétences, en qualité d'autorité de recours, du Conseil d'Etat. La tâche était plus compliquée et ceci a amené les commissaires à solliciter des informations relevant du cours de droit administratif que le professeur Tanquerel n'a pas manqué de donner tout au long des travaux. Il n'aurait pas été concevable de ne pas connaître la nature des décisions et le pouvoir d'examen de l'instance supérieure avant de confirmer voire de décider de l'ouverture d'une voie de recours, de l'autorité à saisir et de la qualité pour agir.

Tant le professeur Tanquerel, que M. Raphaël Martin et M. Bernard Duport, ont été d'un appui précieux, laissant patiemment le débat politique se faire et apportant le soutien logistique et technique indispensable à la commission afin d'assurer la cohérence du système légal.

Lors de la première lecture, la commission procéda à l'audition du Tribunal administratif, de l'Ordre des avocats, de l'Association des juristes progressistes ainsi que, pour des modifications spécifiques, de Mme Verena Schmid, secrétaire adjointe du DIP et de M. Alexandre Agad, secrétaire adjoint du DJPT.

Auditions

Audition de Me François Bellanger, représentant l'Ordre des avocats :

Me Bellanger a confirmé le soutien complet de l'Ordre des avocats aux projets de lois ; il ne fait aucune suggestion de modification et souhaite une rapide entrée en vigueur de cette réforme, estimant que le système actuel n'est plus viable en raison de sa complexité.

Audition de M. Dominique Schucani, président du Tribunal administratif (TA) :

M. Schucani, s'exprimant au nom du Tribunal, a confirmé l'adhésion du Tribunal administratif à l'élargissement de ses compétences, estimant qu'il s'agit d'une évolution réjouissante. Il a, en outre, fait quelques propositions et remarques qui seront reprises dans le commentaire des dispositions visées.

Audition de Mme Verena Schmid, secrétaire adjointe du DIP et de M. Alexandre Agad, secrétaire adjoint du DJPT :

Mme Schmid et M. Agad ont participé aux travaux de la commission et leurs remarques et propositions, au nom de leur département respectif, seront reprises avec la modification de loi concernée.

Enfin le groupe de travail a proposé d'apporter quelques modifications supplémentaires au projet de loi 7704, notamment par souci d'harmoniser les dispositions considérées et de tenir compte de lois adoptées depuis le dépôt du projet de loi.

Commentaire article par article

Préambule :

Le caractère technique prépondérant de cette réforme est manifeste. Aussi et afin de ne pas multiplier les explications et engendrer des imprécisions involontaires, il sera fait référence à l'exposé des motifs et au commentaire, figurant au mémorial 54/IX, chaque fois que la disposition législative proposée est adoptée sans changement. En effet, le professeur Tanquerel est l'auteur tant de l'exposé des motifs accompagnant les projets de loi que des commentaires relatifs aux différentes modifications législatives proposées. Pour les autres cas, un résumé des travaux de la commission figurera sous l'article visé.

Les modifications à d'autres lois conservent dans le commentaire la même numérotation que dans le projet de loi initial et les adjonctions faites au cours des travaux de la commission sont en « bis » voire en « ter ». Toutefois le texte soumis au vote du Grand Conseil comporte une numérotation continue, rectifiée ensuite de suppression des « bis » et des « ter ». D'autres modifications formelles résultant de la suppression d'alinéas sont à signaler. En cas de problème, ces points purement formels seront signalés lors du deuxième débat.

Commentaire

Art. 2A Présidence (nouvelle teneur) :

Art. 56 Composition (nouvelle teneur)

Art. 56A Recours (nouveau)

Art. 56B Exclusion du recours (nouveau)

Art. 56C Assurances (nouveau)

Art. 56D Protection civile (nouveau)

Art. 56E Plénum et section (nouveau)

Art. 56F Action pécuniaire (nouveau)

adopté sans changement, commentaire (cf. mémorial 54/IX, p. 9438)

Art. 56G Conciliation (nouveau)

Art. 56H But et composition (nouveau)

Art. 56I Greffe (nouveau)

Art. 112, al. 1 (nouvelle teneur)

Art. 149D, al. 4 (nouvelle teneur)

Art. 2 Clause abrogatoire

Art. 3 Entrée en vigueur

Art. 4 Disposition transitoire

Art. 5 Modifications à d'autres lois

Art. 6 Juridictions administratives (nouvelle teneur)

Art. 58 Décisions du Grand Conseil (nouvelle teneur)

Art. 59 Autres exceptions (intitulé, nouvelle teneur)

Art. 59, let. d (nouvelle teneur)

Art. 53A Contentieux (nouveau)

Art. 180 Recours en matière cantonale et communale (nouvelle teneur)

Art. 15 (abrogé)

Art. 5, al. 2 (nouveau, les al. 2 et 3 devenant les al. 3 et 4)

Art. 15, al. 4 (nouvelle teneur)

Art. 17 (abrogé)

Art. 31A Recours en matière de certificat de travail (nouveau)

Art. 85 En général (nouvelle teneur)

Art. 86 Délibérations (nouvelle teneur)

Art. 86A Personnel communal (nouveau)

Art. 20B Recours hiérarchique (nouveau)

Art. 20C Recours au Tribunal administratif (nouveau)

Art. 20D Evaluations (nouveau)

Art. 20E Université (nouveau)

Art. 31, al. 1 et 3 Organisation (nouvelle teneur)

Art. 32, al. 4 (nouveau)

Art. 131, al. 1 in initio (nouvelle teneur)

Art. 32 Modalités (nouvelle teneur)

Art. 33 (abrogé)

Art. 62 Droit de recours (nouvelle teneur)

Art. 65, al. 2 et 3 (nouvelle teneur)

Art. 153 A Recours contre les décisions de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail (abrogé)

Art. 153B, al. 2 et 3 (abrogé, l'alinéa 1 devenant alinéa unique)

Art. 14A, al. 2 (nouveau, l'al. 2 devenant l'al. 3)

Art. 316 Recours au Tribunal administratif (nouvelle teneur)

Art. 359, al. 1 et 2 (nouvelle teneur)

Art. 449 (abrogé)

Art. 9, al. 3 (nouveau)

Art. 10, al. 2 (nouveau, l'al. 2 devenant l'al. 3)

Art. 6, al. 3 (nouvelle teneur)

Art. 68, al. 1 (nouvelle teneur) et al. 2 (abrogé, les al. 3 et 4 devenant les al. 2 et 3)

Art. 28, al. 1, let. e (nouvelle teneur), f et g (abrogées)

Art. 28, al. 3 (nouvelle teneur)

Art. 180, al. 1 (nouvelle teneur) et al. 2 (abrogé, les al. 3 et 4 devenant les al. 2 et 3)

Art. 8, al. 2 (nouvelle teneur)

Art. 22, al. 3, let. d (abrogée)

Art. 107, al. 3 (abrogé)

Art. 108 (abrogé)

Art. 123, al. 3 (abrogation de l'intitulé d'alinéa « Décision »)

Art. 123, al. 4 (nouveau)

Art. 124 (abrogé)

Art. 129, al. 3 (nouvelle teneur)

adopté sans changement.

Art. 13 (abrogé)

Art. 3 Contestation (nouvelle teneur, l'al. 2 étant abrogé)

Art. 8, al. 2 (abrogé, l'al. 3 devenant l'al. 2)

Art. 12A  Recours hiérarchique (nouveau)

Art. 12B  Recours au Tribunal administratif (nouveau)

Art. 48, al. 2 (abrogé, l'al. 1 devenant al. unique)

Art. 60 (abrogé)

Art. 20, al. 2 (nouvelle teneur)

Art. 49, al. 2 (nouvelle teneur)

Art. 7, al. 2 (abrogé, l'al. 1 devenant al. unique)

Art. 40, al. 6 (nouveau, les al. 6 et 7 actuels devenant les al. 7 et 8)

Art. 16 (abrogé)

Art. 1, al. 3 (nouvelle teneur)

Art. 20, al. 3 (nouveau, les al. 3 et 4 actuels devenant les al. 4 et 5)

Art. 13 (abrogé)

Art. 1 Compétences (intitulé, nouvelle teneur) et al. 3 (nouveau)

Art. 3, al. 3 (nouveau)

Art. 44 (abrogé)

Art. 6A Recours (nouveau)

Art. 17 (abrogé)

Art. 32 (abrogé)]

Art. 51 (abrogé)

Art. 33 (abrogé)

Art. 4 Autorité compétente (intitulé, nouvelle teneur) et al. 2

(abrogé, l'al. 1 devenant al. unique)

Art. 4, al. 2 (nouveau, l'al. unique devenant l'al. 1)

Art. 36 (abrogé)

Art. 4 (nouvelle teneur)

Art. 14 (abrogé)

Art. 12A (abrogé)

Art. 16A (abrogé)

Art. 17, al. 2 (nouvelle teneur) et al. 3 (abrogé)

Art. 22, al. 2 (abrogé, l'al. 3 devenant l'al. 2)

Art. 1, al. 3 (abrogé)

Art. 10A (abrogé)

Art. 5, al. 1, let. d, phr. 1 (nouvelle teneur, la phr. 2 subsistant sans modification)

Art. 5, al. 2, let. d (nouvelle teneur)

Art. 5, al. 6 (abrogé)

Art. 15, al. 2 (nouveau, l'al. unique devenant l'al. 1)

Art. 39A, al. 3 (nouveau)

Art. 43, al. 4 (abrogé)

Art. 44, al. 5 (abrogé)

Art. 26 (abrogé)

Art. 24 Remise( nouvelle teneur de l'intitulé) et al. 2 (abrogé)

Art. 26, al. 3 (nouvelle teneur) et al. 4 et 5 (abrogés)

Art. 31 (abrogé)

Art. 20 (abrogé)

Art. 16, al. 2 (abrogé, y compris l'intitulé de l'alinéa, l'al. 3 devenant l'al. 2)

Art. 127, al. 5 (abrogé, y compris l'intitulé de l'alinéa)

Art. 128, al. 2 (nouvelle teneur, l'intitulé de l'al. 2 étant abrogé)

Art. 132, al. 5 (abrogé)

Art. 3, al. 4 (nouveau)

Art. 10 (abrogé)

Art. 92 Principe (nouvelle teneur)

Art. 93 Commission de recours (nouveau)

Art. 94 Décisions du Conseil d'Etat (nouveau)

Art. 49 Qualité pour recourir (nouvelle teneur)

Art. 50 Recours à la commission cantonale de recours en matière de constructions (nouvelle teneur)

Art. 51 Recours au Tribunal administratif (nouvelle teneur)

Art. 30B, al. 8 (nouvelle teneur, l'intitulé de l'al. subsistant sans modification)

Art. 6, al 6 Opposition (nouvelle teneur)

Art. 5, al. 6 Opposition ( nouvelle teneur)

Art. 130 Recours (intitulé et al. 1, nouvelle teneur) et al. 2 (abrogé, l'al. 1 devenant al. unique dans sa nouvelle teneur)

Art. 133 (abrogé)

Art. 136 (abrogé)

Art. 137 Principe (nouvelle teneur)

Art. 138 Exception à la qualité pour recourir (abrogé)

Art. 24, al. 1 (nouvelle teneur) et al. 3 (abrogé)

Art. 36A Voies de recours (nouveau)

Art. 9, al. 3 (nouvelle teneur)

Art. 40, al 6 Opposition (nouvelle teneur)

Art. 62 Principe (nouvelle teneur)

Art. 63 Recours des communes et des associations (nouvelle teneur)

Art. 143, al. 1 (nouvelle teneur)

Art. 149, al. 1 (nouvelle teneur)

Art. 24, al. 2 (nouvelle teneur, l'intitulé de l'al. subsistant sans modification) et al. 3 (abrogé)

Art. 45 Recours à la commission cantonale de recours en matière de constructions (intitulé, al. 1 et al. 2, nouvelle teneur, les al. 3 à 6 subsistant sans modification)

Art. 46 Recours au Tribunal administratif(nouvelle teneur)

Art. 47 Recours au Tribunal administratif (abrogé)

Art. 15 (abrogé)

Art. 31, al. 2 (nouvelle teneur)

Art. 43, al. 2 (nouveau)

Art. 62 Principe (nouvelle teneur)

Art. 98 Compétence (nouvelle teneur

Art. 16, al. 5 (nouveau)

Art. 59 Commission cantonale de recours en matière de constructions (nouvelle teneur)

Art. 59A Tribunal administratif (nouvelle teneur)

Art. 44 (abrogé)

Art. 63 Recours à la commission cantonale de recours en matière de constructions (nouvelle teneur de l'intitulé) et al. 1 et 2 (nouvelle teneur)

Ce projet de loi se réfère, dans son préambule, à l'ancienne loi fédérale sur l'agriculture et à diverses de ses ordonnances d'application. Or la nouvelle loi fédérale sur l'agriculture est entrée en vigueur le 1er janvier 1999 de même que toute une série de nouvelles ordonnances. Il est à craindre qu'une mise à jour du préambule à la date d'aujourd'hui soit rapidement obsolète vu le réaménagement complet de la législation fédérale en la matière. Il est donc proposé de simplifier le préambule en ne se référant qu'à l'article 178 de la loi fédérale sur l'agriculture, qui prévoit l'exécution par les cantons et de modifier en conséquence les art. 1 et 2 ainsi que l'intitulé.

Conclusions

Au bénéfice de ces explications souvent très techniques et rappelant l'importance de cette réforme, la majorité des commissaires vous invitent, Mesdames et Messieurs les députés, à voter les projets de lois 7704 et 7706 dans la teneur telle qu'amendée au cours des travaux.

ANNEXE

Secrétariat du Grand Conseil

Proposition du Conseil d'Etat

Dépôt: 3 septembre 1997

Disquette

PL 7704

PL 7705

PL 7706

PROJETs DE LOIs

a) PL 7704 modifiant la loi sur l'organisation judiciaire (réforme de la juridiction administrative) (E 2 05);

b) PL 7705 modifiant la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (réforme de la juridiction administrative) (L 1 30);

c) PL 7706 d'application de diverses ordonnances fédérales sur l'agriculture (réforme de la juridiction administrative) (M 2 30).

a) PL 7704 E 2 05

Projet de loi modifiant la loi sur l'organisation judiciaire(réforme de la juridictionadministrative)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,

vu l'article 98a de la loi fédérale d'organisation judiciaire, du 16 décembre 1943,

vu l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950,

décrète ce qui suit:

Art. 1 Modifications

La loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, est modifiée comme suit:

Art. 2A Présidence (nouvelle teneur)

Les présidents et vice-présidents de la Cour de cassation, de la Cour de justice, du Tribunal administratif, du Tribunal de première instance, du collège des juges d'instruction et du Tribunal tutélaire et de la Justice de paix sont élus par le Grand Conseil, parmi les juges de chacune de ces juridictions.

Art. 56 Composition (nouvelle teneur)

1 Le Tribunal administratif se compose de 5 juges, dont un président et un vice-président, et de 5 suppléants.

2 Il est assisté d'un greffier-juriste.

Les articles 56A à 56D deviennent les articles 56K à 56N.

Art. 56A Recours (nouveau)

1 Le Tribunal administratif est l'autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative.

2 Le recours au Tribunal administratif est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives, au sens des articles 4, 5, 6, alinéa 1, lettre c, et 57 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, sauf exception prévue par la loi.

3 Le recours au Tribunal administratif est également ouvert dans d'autres cas, lorsque la loi le prévoit expressément.

Art. 56B Exclusion du recours (nouveau)

1 Le recours au Tribunal administratif n'est pas recevable contre les décisions pour lesquelles le droit fédéral ou une loi cantonale prévoit une autre voie de recours.

2 Il n'est pas recevable contre les décisions des instances suivantes:

a) la commission de recours des fonctionnaires de l'instruction publique;

b) la commission de recours des fonctionnaires et employés membres du corps enseignant de l'école d'horticulture;

c) la commission de recours de l'université;

d) la commission cantonale de recours en matière de mensuration officielle;

e) la commission de recours des fonctionnaires de police et de la prison;

f) la commission cantonale de recours de police des étrangers;

g) la commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage;

h) la commission cantonale de recours en matière d'allocations familiales;

i) la commission cantonale de recours en matière d'assurance-vieillesse et survivants, d'assurance-invalidité, d'allocations pour perte de gain et de prestations fédérales et cantonales complémentaires à l'AVS-AI;

j) la commission de recours établie par la convention intercantonale du 3 juin 1971 sur le contrôle des médicaments;

k) la commission centrale des améliorations foncières.

3 Il n'est pas non plus recevable contre les décisions suivantes:

a) décisions portant sur des subventions, crédits, garanties, indemnités et autres avantages ou prestations pécuniaires de droit public auxquels la loi ne confère pas un droit;

b) décisions relatives à l'approbation d'actes normatifs, de budgets ou de tarifs;

c) décisions portant sur des remises ou des ajournements d'impôts, d'émoluments ou d'autres contributions publiques;

d) décisions portant sur l'octroi ou le refus de concessions auxquelles la loi ne confère pas un droit;

e) décisions sur la révocation totale ou partielle d'une décision contre laquelle le recours au Tribunal administratif n'est pas ouvert, sauf dans les cas visés aux lettres a, c et d du présent alinéa.

4 Le recours au Tribunal administratif n'est recevable que dans la mesure où une disposition légale, réglementaire ou statutaire spéciale le prévoit contre les décisions suivantes:

a) décisions concernant le statut et les rapports de travail des fonctionnaires et autres membres du personnel de l'Etat, des communes et des établissements publics; toutefois, lorsque ces décisions sont prises en application de l'article 5, alinéa 1, de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes, le recours au Tribunal administratif est en tout état de cause ouvert, si aucune autre instance de recours indépendante cantonale ne peut être saisie;

b) décisions relatives aux examens scolaires et professionnels;

c) décisions relatives à l'attribution des marchés publics.

Art. 56C Assurances (nouveau)

Fonctionnant en qualité de tribunal cantonal des assurances, le Tribunal administratif connaît en instance cantonale unique:

a) des contestations prévues à l'article 86 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie, ainsi que celles relatives aux assurances complémentaires au sens de l'article 12, alinéa 2, de ladite loi;

b) des contestations prévues aux articles 106 et 107 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents;

c) du recours prévu aux articles 55 et 56 de la loi fédérale du 20 septembre 1949 sur l'assurance militaire;

d) des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 331 à 331c du code des obligations; art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité). Dans le cas visé à l'article 331c du code des obligations, les compagnies d'assurances soumises à surveillance, les banques et caisses d'épargne sont assimilées aux institutions de prévoyance.

Art. 56D Protection civile (nouveau)

Le Tribunal administratif connaît en instance unique des contestations prévues à l'article 65, alinéa 1, de la loi fédérale du 17 juin 1994 sur la protection civile et à l'article 15 de la loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les constructions de protection civile.

Art. 56E Plénum et section (nouveau)

1 Le Tribunal administratif siège, au nombre de 5 juges, en matière de

a) votations et d'élections;

b) contentieux de la fonction publique;

c) décisions relatives à l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger;

d) décisions de l'office financier du logement et de l'office du logement social;

e) décisions de la commission cantonale de conciliation et d'estimation;

f) décisions des commissions de recours;

g) décisions du Conseil d'Etat.

2 Dans les autres causes, le Tribunal administratif peut, par règlement, décider de siéger en section de 3 juges.

3 Lorsqu'une section entend se prononcer sur une question de principe, changer de jurisprudence ou amorcer un tel changement, elle ne peut le faire qu'à la suite d'une décision du tribunal siégeant à 5 juges.

Art. 56F Action pécuniaire (nouveau)

1 Le Tribunal administratif siégeant au nombre de 5 juges connaît en instance unique des actions relatives à des prétentions de nature pécuniaire fondées sur le droit public cantonal, de même que sur la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes, qui ne peuvent pas faire l'objet d'une décision au sens de l'article 56A, alinéa 2, de la présente loi, et qui découlent:

a) des rapports entre l'Etat, les communes, les autres corporations et établissements de droit public et leurs agents publics;

b) des régimes de retraite des agents publics de l'Etat, des communes et des autres corporations et établissements de droit public;

c) d'un contrat de droit public.

2 Les dispositions sur les recours de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, s'appliquent par analogie aux actions visées à l'alinéa 1.

Art. 56G Conciliation (nouveau)

1 Le Tribunal administratif peut en tout temps procéder à une tentative de conciliation.

2 Il peut déléguer un de ses membres à cet effet.

Art. 56H But et composition (nouveau)

1 Le Tribunal des conflits est chargé de trancher les questions de compétence entre une juridiction administrative d'une part et une juridiction civile ou pénale d'autre part.

2 Il est composé de 3 juges, à savoir d'un président, d'un membre du Tribunal administratif et d'un membre de la Cour de justice.

3 Le président du Tribunal des conflits et son suppléant sont élus en même temps et selon le même mode que les autres magistrats du pouvoir judiciaire.

4 Les autres juges sont désignés par leur juridiction respective.

Art. 56I Greffier (nouveau)

Le greffier du Tribunal administratif fonctionne comme greffier du Tribunal des conflits.

Art. 56J Objet du recours et procédure (nouveau)

1 Toute partie peut recourir auprès du Tribunal des conflits contre une décision rendue en dernière instance cantonale par l'une des juridictions mentionnées à l'article 56H ci-dessus:

a) lorsque la juridiction a admis sa compétence et que le recourant allègue que le litige ressortit à l'autre ordre de juridiction;

b) lorsque la juridiction a décliné sa compétence pour le motif que le litige ressortit à l'autre ordre de juridiction et que le recourant allègue qu'elle l'a fait à tort.

2 La procédure de recours devant le Tribunal des conflits est régie par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

Art. 149D, al. 4 (nouvelle teneur)

4 Les décisions de la commission prononçant uniquement un avertissement ou un blâme sont définitives.

Art. 2 Clause abrogatoire

La loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits, du 29 mai 1970 (E 5 05, anc. E 3,5 1), est abrogée.

Art. 3 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 4 Disposition transitoire

1 Les juridictions administratives visées par la présente loi connaissent de tous les recours entrant dans leurs attributions déposés postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.

2 Les recours interjetés avant l'entrée en vigueur de la présente loi et pendants devant une autre juridiction sont transmis d'office au Tribunal administratif s'ils entrent dans la compétence de celui-ci en vertu des dispositions de la présente loi.

3 Toutefois, dans l'hypothèse visée à l'alinéa précédent, la juridiction compétente au moment du dépôt du recours reste saisie si toutes les parties en font la demande et que la cause est en état d'être jugée.

Art. 5 Modifications à d'autres lois

1 La loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (E 5 10, anc. E 3,5 3), est modifiée comme suit:

Art. 6 Juridictions administratives (nouvelle teneur)

1 Sont réputées juridictions administratives au sens de la présente loi:

a) le Tribunal administratif;

b) le Conseil d'Etat lorsque le droit fédéral ou cantonal le désigne comme autorité de recours;

c) les autres autorités que le droit fédéral ou cantonal charge du contentieux administratif en les désignant comme autorités de recours.

2 Les tribunaux civils et pénaux chargés de trancher des contestations de droit administratif ne sont pas réputés juridictions administratives.

Art. 58 Décisions du Grand Conseil (nouvelle teneur)

Hormis les cas prévus par la loi, les décisions du Grand Conseil ne peuvent faire l'objet d'un recours auprès d'une instance cantonale.

Art. 59 Autres exceptions (intitulé, nouvelle teneur)

Art. 59, lettre d (nouvelle teneur)

d) les décisions que la loi déclare définitives ou non sujettes à recours.

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2 La loi sur la nationalité genevoise, du 13 mars 1992 (A 4 05, anc. A 4 1), est modifiée comme suit:

Art. 53A Contentieux (nouveau)

1 Le recours contre les décisions prises en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'application est régi par les articles 56A et suivants de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, et par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

2 Les décisions fondées sur l'article 6, alinéas 3 et 4, l'article 7 et les articles 15 à 21 de la présente loi ne sont pas sujettes à recours. Dans ces cas, seule la voie de la nouvelle requête ou du réexamen est ouverte, aux conditions fixées par la présente loi.

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3 La loi sur l'exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982 (A 5 05, anc. A 5 1), est modifiée comme suit :

Art. 180 Recours en matière cantonale et communale (nouvelle teneur)

1 Les recours en matière de votations et d'élections cantonales et communales sont régis par les articles 56A et suivants de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, et par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

2 Le recours au Tribunal administratif est ouvert contre les violations de la procédure des opérations électorales indépendamment de l'existence d'une décision au sens de l'article 56A, alinéa 2, de la loi sur l'organisation judiciaire.

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4 La loi sur les informations traitées automatiquement par ordinateur, du 17 décembre 1981 (B 4 35, anc. B 4 12), est modifiée comme suit:

Art. 15 (abrogé)

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5 La loi sur la statistique publique cantonale, du 11 mars 1993 (B 4 40, anc. B 4 21), est modifiée comme suit:

Art. 5, al. 2 (nouveau, les al. 2 et 3 devenant les al. 3 et 4)

2 Les décisions fondées sur l'alinéa précédent sont définitives s'il n'est pas fait application de l'article 13, alinéa 2, de la présente loi.

Art. 15, al. 4 (nouvelle teneur)

4 Le Conseil d'Etat peut prévoir des exceptions à leur diffusion ou reproduction à des fins lucratives. Les décisions qu'il prend à ce sujet sont définitives.

Art. 17 (abrogé)

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6 La loi sur l'administration des communes, du 13 avril 1984 (B 6 05, anc. B 6 1), est modifiée comme suit:

Art. 85 En général (nouvelle teneur)

Les recours contre les décisions administratives des autorités communales sont régis par les articles 56A et suivants de la loi d'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, et la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

Art. 86 Délibérations (nouvelle teneur)

1 Lorsqu'une délibération d'un conseil municipal fait l'objet d'un recours au Tribunal administratif, ce recours est transmis au Conseil d'Etat, qui a accès au dossier de la cause.

2 Le Tribunal administratif peut impartir un délai convenable au Conseil d'Etat pour décider s'il entend annuler la délibération attaquée en application de l'article 67 de la présente loi.

Art. 86A Personnel communal (nouveau)

1 Sous réserve de l'alinéa 4 du présent article, le recours au Tribunal administratif est ouvert contre les décisions d'une autorité communale en matière de mesures disciplinaires prises envers un membre du personnel communal, de licenciement, de mise à la retraite anticipée et d'application de l'article 5, alinéa 1, de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes.

2 En cas de recours contre un licenciement, le statut du personnel peut prévoir une réglementation analogue à celle de l'article 30 de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux, du 15 octobre 1987.

3 Le statut du personnel peut étendre la possibilité de recourir à d'autres cas que ceux visés à l'alinéa 1.

4 Le statut du personnel peut également instituer une instance de recours spéciale pour connaître des litiges visés aux alinéas 1 et 3. Il peut déclarer définitives les décisions de cette instance, pour autant que cette dernière présente les caractéristiques d'un tribunal indépendant et impartial; à défaut, ses décisions sont susceptibles de recours au Tribunal administratif.

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7 La loi sur l'instruction publique, du 6 novembre 1940 (C 1 10, anc. C 1 1), est modifiée comme suit:

Art. 20B Recours hiérarchique (nouveau)

1 Le Conseil d'Etat peut prévoir un recours hiérarchique contre les décisions affectant les élèves et étudiants de l'enseignement public. Il peut, par voie réglementaire, déclarer certaines décisions définitives, sous réserve de l'article 20C.

2 Dans les cas visés à l'article 20C, si une décision d'une autorité subordonnée au département n'est pas susceptible de recours hiérarchique, elle est réputée avoir été prise au nom du département.

Art. 20C Recours au Tribunal administratif (nouveau)

Le recours au Tribunal administratif est en tout cas ouvert contre les décisions du département portant sur:

a) l'admission dans un établissement, une voie ou une filière d'enseignement;

b) l'exclusion définitive d'un établissement, d'une voie ou d'une filière d'enseignement;

c) la promotion dans un degré supérieur;

d) le refus d'un diplôme, d'un certificat ou d'une mention;

e) le prononcé d'une sanction supérieure à un renvoi de 3 jours scolaires.

Art. 20D Evaluations (nouveau)

1 Le résultat d'une évaluation scolaire ou d'aptitude, exprimé ou non sous forme de note, ne peut être revu que lorsqu'il constitue le fondement direct d'une décision visée à l'article 20C, lettres a à d, de la présente loi.

2 L'instance de recours ne peut contrôler que la légalité du résultat contesté, l'établissement arbitraire d'un fait étant assimilé à une violation du droit.

Art. 20E Université (nouveau)

Les voies de recours spéciales instituées en vertu de l'article 62 de la loi sur l'université, du 26 mai 1973, sont réservées.

Art. 31, al. 1 et 3  Organisation (nouvelle teneur)

1 Les articles 51 à 60 de la loi sur l'administration des communes, du 13 avril 1984, s'appliquent par analogie, l'Etat étant membre du groupement.

3 Les statuts du groupement précisent les principes d'admission aux activités parascolaires ainsi que ceux relatifs à l'exclusion.

Art. 32, al. 4 (nouveau)

4 L'article 86A de la loi sur l'administration des communes, du 13 avril 1984, est applicable par analogie aux recours contre les décisions relatives au personnel du groupement.

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8 La loi sur l'encouragement aux études, du 4 octobre 1989 (C 1 20, anc. C 1 1,5), est modifiée comme suit:

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9 La loi sur l'orientation, la formation professionnelle et le travail des jeunes gens, du 21 juin 1985 (C 2 05, anc. C 2 1), est modifiée comme suit:

Art. 65, al. 2 et 3 (nouvelle teneur)

2 Le recours au Tribunal administratif contre la décision du chef du département n'est recevable qu'en cas d'échec à l'examen.

3 La réclamation et le recours ne sont en outre recevables que pour violation d'une prescription formelle de la loi ou du règlement.

Art. 153, al. 2 (abrogé, l'al. 1 devenant al. unique)

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10 La loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887 (D 3 05, anc. D 3 1), est modifiée comme suit:

Art. 14A, al. 2 (nouveau, l'al. 2 devenant l'al. 3)

2 Les décisions du Conseil d'Etat fondées sur l'alinéa 1 sont définitives.

Art. 316 Recours au Tribunal administratif (nouvelle teneur)

En cas de recours du contribuable ou de l'autorité de taxation au Tribunal administratif contre la décision de la commission cantonale de recours, les dispositions de l'article 359 s'appliquent par analogie.

Art. 359, al. 1 et 2 (nouvelle teneur)

1 En cas de recours du contribuable ou de l'administration au Tribunal administratif contre la décision de la commission cantonale de recours, si le contribuable n'a pas encore acquitté la somme qu'il reconnaît devoir, l'Etat peut, à la première audience, obtenir par provision jugement pour la somme reconnue.

2 Ce jugement est immédiatement exécutoire.

Art. 449 (abrogé)

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11 La loi sur l'imposition des personnes morales, du 23 septembre 1994 (D 3 15, anc. D 3 1,3), est modifiée comme suit:

Art. 9, al. 3 (nouveau)

3 Le Conseil d'Etat statue sur l'exonération des personnes morales visées à l'alinéa 1, lettres d à h. Sa décision est définitive.

Art. 10, al. 2 (nouveau, l'al. 2 devenant l'al. 3)

2 Les décisions du Conseil d'Etat fondées sur l'alinéa 1 sont définitives.

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12 La loi sur les droits de succession, du 26 novembre 1960 (D 3 25, anc. D 3 5,5), est modifiée comme suit :

Art. 6, al. 3 (nouvelle teneur)

3 Le Conseil d'Etat statue sur chaque cas particulier qui lui est soumis. Sa décision est définitive.

Art. 68, al. 1 (nouvelle teneur) et al. 2 (abrogé, les al. 3 et 4 devenant les al. 2 et 3)

1 En cas de recours au Tribunal administratif contre la décision de la commission cantonale de recours, si le débiteur ou l'ayant droit n'a pas encore acquitté la somme qu'il reconnaît devoir, l'Etat peut, à la première audience, obtenir par provision jugement pour la somme reconnue.

13 La loi sur les droits d'enregistrement, du 9 octobre 1969 (D 3 30, anc. D 3 6), est modifiée comme suit :

Art. 28, al. 3 (nouvelle teneur)

3 Le Conseil d'Etat statue sur chaque cas particulier qui lui est soumis. Sa décision est définitive.

Art. 180, al. 1 (nouvelle teneur) et al. 2 (abrogé, les al. 3 et 4 devenant les al. 2 et 3)

1 En cas de recours au Tribunal administratif contre la décision de la commission cantonale de recours, si le débiteur n'a pas encore acquitté la somme qu'il reconnaît devoir, l'Etat peut, à la première audience, obtenir par provision, jugement pour la somme reconnue.

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14 La loi sur la constitution de réserves de crise par l'économie privée, du 8 mars 1952 (D 3 45, anc. D 3 8), est modifiée comme suit:

Art. 8, al. 2 (nouvelle teneur)

2 Toutefois, ceux des litiges relatifs à la ristourne de l'impôt cantonal et communal, dont le sort ne découle pas automatiquement de la décision de la commission fédérale de recours, peuvent être soumis à la commission cantonale de recours, puis au Tribunal administratif, conformément aux articles 351 et suivants de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887.

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15 La loi d'application du code civil et du code des obligations, du 7 mai 1981 (E 1 05, anc. E 1 1), est modifiée comme suit:

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16 La loi sur l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires, du 22 avril 1977 (E 1 25, anc. E 1 4,5), est modifiée comme suit:

Art. 13 (abrogé)

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17 La loi sur les repères de la mensuration cadastrale, du 16 mars 1912 (E 1 46, anc. E 1 13), est modifée comme suit :

Art. 3 Contestation (nouvelle teneur, l'al. 2 étant abrogé)

Le propriétaire qui prétend à une indemnité, conteste l'emplacement des points ou en demande le déplacement doit s'adresser par voie de requête au département, qui statue par une décision susceptible de recours.

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18 La loi sur les frais d'abornement en cas de révision cadastrale officielle, du 14 septembre 1979 (E 1 47, anc. E 1 16), est modifiée comme suit:

Art. 8, al. 2 (abrogé, l'al. 3 devenant l'al. 2)

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19 La loi instituant un Conseil supérieur de la magistrature, du 27 juin 1942 (E 2 20, anc. E 4 1), est modifiée comme suit:

Art. 9 (nouvelle teneur)

Les décisions du conseil et les décisions du Conseil d'Etat prises sur proposition du conseil en application de l'article 6 sont immédiatement exécutoires. Elles ne sont pas susceptibles de recours.

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20 La loi sur l'exécution des peines, la libération conditionnelle et le patronage des détenus libérés, du 22 novembre 1941 (E 4 50, anc. E 3 9), est modifiée comme suit :

Art. 4A Recours hiérarchique (nouveau)

1 Le Conseil d'Etat peut prévoir un recours hiérarchique contre les décisions des autorités administratives compétentes en matière de détention et d'exécution des peines et affectant les personnes détenues dans les établissements visés à l'article 1 de la présente loi.

2 Il peut, par voie réglementaire, déclarer certaines de ces décisions définitives, sous réserve de l'article 4B.

Art. 4B Recours au Tribunal administratif (nouveau)

1 Le recours au Tribunal administratif est en tout cas ouvert contre les décisions visées à l'article 4A lorsque le recours de droit administratif au Tribunal fédéral est ouvert contre la décision cantonale de dernière instance.

2 Les compétences de la commission de libération conditionnelle, ainsi que, le cas échéant, l'épuisement préalable des voies de recours hiérarchiques sont réservés.

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21 La loi sur le notariat, du 25 novembre 1988 (E 6 05, anc. E 5 1), est modifiée comme suit:

Art. 48, al. 2 (abrogé, l'al. 1 devenant al. unique)

Art. 60 (abrogé)

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22 La loi sur la profession d'avocat, du 15 mars 1985 (E 6 10, anc. E 5 4), est modifiée comme suit:

Art. 20, al. 2 (nouvelle teneur)

2 La commission siège à huis clos. Elle délibère valablement lorsque 5 au moins de ses membres sont présents.

Art. 49, al. 2 (nouvelle teneur)

2 Lorsque la commission prononce uniquement un blâme ou un avertissement, sa décision est définitive.

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23 La loi réglementant la profession d'agent d'affaires, du 2 novembre 1927 (E 6 20, anc. E 5 7), est modifiée comme suit:

Art. 7, al. 2 (abrogé, l'al. 1 devenant al. unique)

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24 La loi sur les renseignements et les dossiers de police et la délivrance des certificats de bonne vie et moeurs, du 29 septembre 1977 (F 1 25, anc. F 1 13), est modifiée comme suit :

Art. 16 (abrogé)

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25 La loi sur l'organisation et le personnel de la prison, du 21 juin 1984 (F 1 50, anc. F 1 18), est modifiée comme suit:

Art. 1, al. 3 (nouvelle teneur)

3 Le Conseil d'Etat fixe, par règlement, le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées. Il détermine le droit de recours de ces dernières conformément aux articles 4A et 4B de la loi sur l'exécution des peines, la libération conditionnelle et le patronage des détenus libérés, du 22 novembre 1941.

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26 La loi sur le séjour et l'établissement des Confédérés, du 16 septembre 1983 (F 2 05, anc. F 2 1), est modifiée comme suit:

Art. 13 (abrogé)

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27 La loi d'application de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, du 16 juin 1988 (F 2 10, anc. F 2 2), est modifiée comme suit:

Art. 1 Compétences (intitulé, nouvelle teneur) et al. 3 (nouveau)

3 Sont réservées les compétences de l'office cantonal de l'emploi en matière de main-d'oeuvre étrangère, qui sont fixées par voie réglementaire.

Art. 3, al. 3 (nouveau)

3 Les décisions de l'office cantonal de l'emploi en matière de main-d'oeuvre étrangère peuvent faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat, dont la décision est définitive.

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28 La loi sur la prévention des sinistres, l'organisation et l'intervention des sapeurs-pompiers, du 25 janvier 1990 (F 4 05, anc. F 4 0), est modifiée comme suit:

Art. 44 (abrogé)

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29 La loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière, du 18 décembre 1987 (H 1 05, anc. H 1 0,5), est modifiée comme suit:

Art. 6A Recours (nouveau)

1 Les réglementations locales du trafic édictées pour une durée supérieure à 60 jours ou se répétant périodiquement peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Conseil d'Etat. La commune de site a qualité pour recourir.

2 Les autres réglementations locales du trafic, ainsi que les décisions du Conseil d'Etat prises en vertu de l'alinéa 1, ne sont pas sujettes à recours sur le plan cantonal.

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30 La loi sur les services de taxis, du 14 septembre 1979 (H 1 30, anc. H 1 7), est modifiée comme suit:

Art. 17 (abrogé)

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31 La loi sur la navigation dans les eaux genevoises, du 26 novembre 1987 (H 2 05, anc. H 2 1), est modifiée comme suit:

Art. 51 (abrogé)

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32 La loi sur les heures de fermeture des magasins, du 15 novembre 1968 (I 1 05, anc. J 3 14), est modifiée comme suit:

Art. 33 (abrogé)

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33 La loi sur la concurrence déloyale, les liquidations et opérations analogues et sur les jeux-concours publicitaires, du 3 mai 1991 (I 1 10, anc. I 1 1), est modifiée comme suit :

Art. 4 Autorité compétente (intitulé, nouvelle teneur) et al. 2 (abrogé, l'al. 1 devenant al. unique)

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34 La loi sur le tourisme, du 24 juin 1993 (I 1 60, anc. I 3 24), est modifiée comme suit:

Art. 4, al. 2 (nouveau, l'al. unique devenant l'al. 1)

2 Les décisions de la fondation prises en application de l'alinéa 1, lettres c et d sont définitives.

Art. 36 (abrogé)

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35 La loi sur l'exercice des professions ou industries permanentes, ambulantes et temporaires, du 27 octobre 1923 (I 2 03, anc. I 3 1), est modifiée comme suit:

Art. 4 (nouvelle teneur)

L'exercice de toute profession ambulante ou temporaire est assujetti à l'obtention préalable d'une patente délivrée par le département de justice et police et des transports (ci-après : le département).

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36 La loi sur le commerce d'objets usagés ou de seconde main, du 16 juin 1988 (I 2 09, anc. I 3 19), est modifiée comme suit:

Art. 14 (abrogé)

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37 La loi sur les agents intermédiaires, du 20 mai 1950 (I 2 12, anc. I 3 12), est modifiée comme suit :

Art. 12A (abrogé)

Art. 16A (abrogé)

Art. 17, al. 2 (nouvelle teneur) et al. 3 (abrogé)

2 Dans ce cas, la voie du recours hiérarchique au Conseil d'Etat contre les décisions de l'autorité inférieure est ouverte, préalablement au recours au Tribunal administratif, si le règlement le prévoit.

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38 La loi sur la profession d'agent de sécurité privé, du 15 mars 1985 (I 2 15, anc. I 3 11), est modifiée comme suit:

Art. 22, al. 2 (abrogé, l'al. 3 devenant l'al. 2)

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39 La loi sur la restauration, le débit de boissons et l'hébergement, du 17 décembre 1987 (I 2 21, anc. I 3 20), est modifiée comme suit:

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40 La loi sur la vente à l'emporter des boissons alcooliques, du 12 mars 1892 (I 2 24, anc. I 3 22,5), est modifiée comme suit:

Art. 1, al. 3 (abrogé)

** *

41 La loi sur les prêteurs professionnels, les prêts d'argent et l'octroi de crédits, du 5 juillet 1958 (I 2 43, anc. I 3 30), est modifiée comme suit:

Art. 10A (abrogé)

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42 La loi sur les spectacles et les divertissements, du 4 décembre 1992 (I 3 05, anc. I 4 1), est modifiée comme suit:

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43 La loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre 1977 (I 4 05, anc. I 5 1), est modifiée comme suit:

Art. 5, al. 1, lettre d, phrase 1 (nouvelle teneur, la phrase 2 subsistant sans modification)

d) son intention de recourir, s'il maintient sa volonté d'acquérir le bien-fonds et si les conditions légales sont réunies, à la procédure d'expropriation conformément à l'article 6.

Art. 5, al. 2, lettre d (nouvelle teneur)

d) son intention de recourir, s'il maintient sa volonté d'acquérir le bien-fonds et si les conditions légales sont réunies, à la procédure d'expropriation conformément à l'article 6.

Art. 5, al. 6 (abrogé)

Art. 15, al. 2 (nouveau, l'al. unique devenant l'al. 1)

2 Nul n'a un droit à l'octroi des aides prévues par le présent chapitre.

Art. 39A, al. 3 (nouveau)

3 Le Conseil d'Etat détermine les conditions auxquelles le locataire a droit à une allocation, ainsi que le calcul de celle-ci.

Art. 43, al. 4 (abrogé)

Art. 44, al. 5 (abrogé)

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44 La loi concernant la location et la sous-location de logements meublés, du 15 juin 1979 (I 4 15, anc. I 5 2,3), est modifiée comme suit:

Art. 3 (abrogé)

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45 La loi sur le service de l'emploi et la location de services, du 18 septembre 1992 (J 2 05, anc. J 4 1), est modifiée comme suit:

Art. 26 (abrogé)

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46 La loi sur l'assurance-maladie obligatoire, le subventionnement des caisses-maladie et l'octroi de subsides en faveur de certains assurés des caisses-maladie, du 18 septembre 1992 (J 3 05, anc. J 5 1), est modifiée comme suit:

Art. 52 Réclamation (nouvelle teneur)

Toutes les décisions prises par les organes chargés de l'application de la présente loi peuvent faire l'objet d'une réclamation auprès de l'organe qui a pris la décision dans un délai de 30 jours dès leur notification.

Art. 53 (abrogé)

Art. 54 (abrogé)

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47 La loi sur l'assistance publique, du 19 septembre 1980 (J 4 05, anc. J 6 1), est modifiée comme suit:

Art. 24, al. 2 (nouvelle teneur)

2 En dérogation à l'article 56B, alinéa 3, lettre c, de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, les décisions prises en vertu de l'alinéa 1 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif.

Art. 26, al. 3 (nouvelle teneur) et al. 4 et 5 (abrogés)

3 Toute décision prise par le département en application de l'alinéa 1 peut faire l'objet d'une réclamation auprès du chef du département, dans un délai de 30 jours dès sa notification.

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48 La loi sur les garanties que doivent présenter les personnes exploitant des institutions, pensions, homes, foyers d'accueil, destinés spécialement aux personnes âgées, du 3 février 1967 (J 7 20, anc. J 9 14), est modifiée comme suit:

Art. 7 (abrogé)

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49 La loi concernant l'attribution de subventions pour la construction et la transformation de maisons d'accueil et d'immeubles avec encadrement médico-social pour personnes âgées, du 30 juin 1967 (J 7 25, anc. J 9 15), est modifiée comme suit:

Art. 10, al. 2 (abrogé, l'al. 1 devenant al. unique)

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50 La loi sur la formation des ambulanciers et l'équipement des ambulances, du 18 septembre 1986 (K 1 20, anc. K 1 10), est modifiée comme suit:

Art. 20 (abrogé)

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51 La loi sur l'exercice des professions de la santé, les établissements médicaux et diverses entreprises du domaine médical, du 16 septembre 1983 (K 3 05, anc. K 3 1), est modifiée comme suit:

Art. 16, al. 2 (abrogé, l'al. 3 devenant l'al. 2)

Art. 127, al. 5 (abrogé)

Art. 128, al. 2 (nouvelle teneur, l'intitulé de l'al. 2 étant abrogé)

2 La sanction est du ressort du Conseil d'Etat.

Art. 132, al. 5 (abrogé)

** *

52 La loi sur le contrôle des entreprises consacrant leurs activités à l'esthétique corporelle, du 11 octobre 1984 (K 3 10, anc. K 3 14), est modifiée comme suit:

Art. 3, al. 4 (nouveau)

4 Le recours au Tribunal administratif quant au résultat de l'examen n'est recevable qu'en cas d'échec. Le Tribunal administratif ne peut revoir que la légalité du résultat contesté, l'établissement arbitraire d'un fait étant assimilé à une violation du droit.

Art. 10 (abrogé)

** *

53 La loi sur les routes, du 28 avril 1967 (L 1 10, anc. L 1 1), est modifiée comme suit:

Art. 92 Principe (nouvelle teneur)

Le recours contre les décisions prises en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'application est régi par les articles 56A et suivants de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, et par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

Art. 93 Commission de recours (nouveau)

Le recours contre les décisions prises en application des articles 7, 12, alinéas 2 et 3, et de l'article 39 de la présente loi est interjeté auprès de la commission cantonale de recours en matière de constructions.

Art. 94 Décisions du Conseil d'Etat (nouveau)

Les décisions du Conseil d'Etat prises en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'application sont définitives.

** *

54 La loi sur l'élimination des résidus, du 16 décembre 1966 (L 1 20, anc. L 1 5), est modifiée comme suit:

Art. 19, al. 5 (nouveau)

5 Les décisions prises en vertu de l'alinéa 1 peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la commission cantonale de recours en matière de constructions.

** *

55 La loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987 (L 1 30, anc. L 1 17), est modifiée comme suit:

Art. 30B, al. 8 (nouvelle teneur, l'intitulé de l'al. subsistant sans modification)

8 Le recours au Tribunal administratif contre la décision de l'Etat ou de la commune d'exercer son droit de préemption est réservé.

** *

56 La loi sur les eaux, du 5 juillet 1961 (L 2 05, anc. L 2 0,5), est modifiée comme suit:

Art. 130 Recours (intitulé et al. 1, nouvelle teneur) et al. 2 (abrogé, l'al. 1 devenant al. unique dans sa nouvelle teneur)

A l'exception des cas où la loi prévoit une procédure d'opposition, toute décision ou sanction prise par le département ou une commune en application

de la présente loi ou de ses règlements d'exécution peut faire l'objet d'un recours à la commission cantonale de recours en matière de constructions.

Art. 133 (abrogé)

Art. 136 (abrogé)

Art. 137 Principe (nouvelle teneur)

Le recours au Tribunal administratif contre les décisions prises en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'application est régi par les articles 56A et suivants de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, et par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

Art. 138 Exception à la qualité pour recourir (nouveau)

L'autorité compétente n'a pas qualité pour recourir contre les décisions de la commission prise en application des articles 8, 9, 11 et 12 de la présente loi.

** *

57 La loi sur l'énergie, du 18 septembre 1986 (L 2 30, anc. L 2 18), est modifiée comme suit:

Art. 24, al. 1 (nouvelle teneur) et al. 3 (abrogé)

1 Le recours contre les décisions prises en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'application est régi par les articles 56A et suivants de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, et par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

** *

58 La loi sur l'organisation des Services industriels de Genève, du 5 octobre 1973 (L 2 35, anc. L 2 13) est modifiée comme suit:

Art. 36A Voies de recours (nouveau)

1 Le recours contre les décisions des Services industriels est régi par les articles 56 A et ss de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, et par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

2 Le conseil d'administration peut, par règlement, instituer des procédures de réclamation ou de recours à des instances internes. Dans les cas où

de telles voies de droit sont ouvertes, le recours au Tribunal administratif n'est recevable que si elles ont été préalablement épuisées.

** *

59 La loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976 (L 4 05, anc. L 4 1), est modifiée comme suit:

Art. 62 Principe (nouvelle teneur)

1 Le recours contre les décisions prises en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'application est régi par les articles 56A et suivants de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, et par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

2 La commission cantonale de recours en matière de constructions connaît en première instance des recours contre les décisions prises en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'application, sous réserve de l'alinéa 3.

3 Le recours contre les décisions du Conseil d'Etat, ainsi que contre la décision de la commune ou de l'Etat d'exercer son droit de préemption au sens de l'article 24, doit être adressé directement au Tribunal administratif.

4 Est réservé, conformément à l'article 40, alinéa 9, de la présente loi, le recours contre la décision par laquelle le Conseil d'Etat adopte un plan de site.

5 Le Tribunal administratif peut entendre la commission des monuments, de la nature et des sites.

Art. 63 Recours des communes et des associations (nouvelle teneur)

Les communes et les associations d'importance cantonale qui, aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal à l'étude de questions relatives à l'aménagement du territoire, à la protection de l'environnement, des monuments, de la nature et des sites ont qualité pour recourir.

** *

60 La loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988 (L 5 05, anc. L 5 1), est modifiée comme suit:

Art. 143, al. 1 (nouvelle teneur)

1 La commission cantonale de recours en matière de constructions comprend 2 sections de 3 membres. Les sections ne peuvent siéger que lorsqu'elles sont complètes.

Art. 149, al. 1 (nouvelle teneur)

1 En cas de recours au Tribunal administratif contre les décisions de la commission de recours, l'article 146 est applicable par analogie.

** *

61 La loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation (mesures de soutien en faveur des locataires et de l'emploi), du 25 janvier 1996 (L 5 20, anc. L 5 9), est modifiée comme suit:

Art. 24, al. 2 (nouvelle teneur, l'intitulé de l'al. subsistant sans modification) et al. 3 (abrogé)

2 Cette décision est susceptible d'un recours au Conseil d'Etat dans les 10 jours dès sa notification. La décision du Conseil d'Etat est définitive.

Art. 45 Recours à la commission cantonale de recours en matière de constructions (intitulé, al. 1 et al. 2, nouvelle teneur, les al. 3 à 6 subsistant sans modification)

1 Les décisions prises et autorisations délivrées par le département en application de la présente loi doivent être publiées dans la Feuille d'avis officielle et sont susceptibles d'un recours, dans les 30 jours, auprès de la commission cantonale de recours en matière de constructions. La publication mentionne l'application de la présente loi.

2 Toutefois, les sanctions relatives à des travaux entrepris sans autorisation ainsi que les décisions prises par le département ou le Conseil d'Etat en vertu des articles 26 à 38 de la présente loi sont susceptibles d'un recours dans le délai de 30 jours auprès du Tribunal administratif. Dans le cas d'application

des articles 26 à 38 de la présente loi, le recours n'a pas d'effet suspensif, sauf s'il est restitué à la requête du recourant.

Art. 46 (abrogé)

Art. 47 Recours au Tribunal administratif (nouvelle teneur)

Le recours au Tribunal administratif contre les décisions prises en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'application est au surplus régi par les articles 56A et suivants de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, et par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

** *

62 La loi sur le ramonage et les contrôles spécifiques des émanations de fumées, du 17 décembre 1981 (L 5 25, anc. L 5 10), est modifiée comme suit:

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63 La loi sur l'exercice des professions d'architecte et d'ingénieur, du 17 décembre 1982 (L 5 40, anc. L 5 2), est modifiée comme suit:

Art. 15 (abrogé)

** *

64 La loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, du 10 juin 1933 (L 7 05, anc. L 7 1), est modifiée comme suit:

Art. 31, al. 2 (nouvelle teneur)

2 Cette notification mentionne:

a) que l'arrêté du Conseil d'Etat peut être déféré au Tribunal administratif);

b) que le destinataire sera cité à comparaître par la commission cantonale de conciliation et d'estimation, à laquelle le dossier doit être transmis.

Art. 43, al. 2 (nouveau)

2 La commission est également compétente pour statuer sur toute demande d'indemnité pour expropriation matérielle.

Art. 62 Principe (nouvelle teneur)

1 Le recours au Tribunal administratif contre les décisions prises en vertu de la présente loi est régi par les articles 56A et suivants de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, et par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

2 Lorsque le recours est interjeté contre un arrêté du Conseil d'Etat au sens de l'article 30 de la présente loi, le recourant peut faire valoir des griefs portant sur l'utilité publique du projet.

** *

65 La loi sur les améliorations foncières, du 5 juin 1987 (M 1 05, anc. M 1 1), est modifiée comme suit:

Art. 98 Compétence (nouvelle teneur)

1 La commission centrale connaît en instance unique des recours formulés contre les décisions de la commission de classification, ainsi que celles du comité.

2 Elle connaît également, en instance unique, des contestations qui peuvent s'élever entre les organes du syndicat.

** *

66 La loi sur la viticulture, du 26 mai 1972 (M 2 50, anc. M 2 4), est modifiée comme suit:

Art. 16, al. 5 (nouveau)

5 Le Conseil d'Etat peut déclarer définitives les décisions des autorités compétentes prises en application du présent article.

** *

67 La loi sur la pêche, du 20 octobre 1994 (M 4 06, anc. M 7 10), est modifiée comme suit:

Art. 59 Principe (nouvelle teneur)

Le recours contre les décisions prises en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'application est régi par les articles 56A et suivants de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, et par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

** *

68 La loi sur la faune, du 7 octobre 1993 (M 5 05, anc. M 8 1), est modifiée comme suit:

Art. 44 (abrogé)

Art. 6 Modifications à des projets de lois pendants devant le Grand Conseil

1 Le projet de loi n° 7602 relative aux établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées qui ne peuvent plus vivre à domicile (J 7 20) est modifilé comme suit:

Art. 31 (abrogé)

** *

2 Le projet de loi n° 7485 d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (K 1 70) est modifié comme suit :

Art. 24 Recours (nouvelle teneur)

1 Le recours contre les décisions prises en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'application est régi par les articles 56A et suivants de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, et par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

2 Le recours contre l'adoption d'un plan d'affectation est régi par l'article 35 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987.

3 Dans le cas des décisions dont la procédure d'adoption est assujettie à la coordination prévue au chapitre III de la présente loi, la décision globale et les décisions sectorielles des autorités ne peuvent être attaquées que par la voie de recours prévue pour la procédure directrice.

 Certifié conforme Le chancelier d'Etat: Robert HENSLER

c) PL 7706 M 2 30

Projet de loi d'application de diverses ordonnances fédérales sur l'agriculture(réforme de la juridictionadministrative)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,

vu les articles 20, 20a, 20b, 20c, 20d, 31a, 31b, 47 à 57, 117 et 120 de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur l'agriculture,

vu l'ordonnance du 2 décembre 1991 sur l'orientation de la production végétale et l'exploitation extensive,

vu l'ordonnance du 26 avril 1993 instituant des paiements directs complémentaires dans l'agriculture (ordonnance sur les paiements directs),

vu l'ordonnance du 24 janvier 1996 instituant des contributions pour des prestations particulières en matière d'écologie et de détention d'animaux de rente dans l'agriculture (ordonnance sur les contributions écologiques),

vu l'ordonnance du 29 août 1958 concernant l'élevage du bétail bovin et du menu bétail,

vu l'ordonnance du 20 décembre 1989 sur le paiement de contributions aux détenteurs de vaches dont le lait n'est pas commercialisé,

décrète ce qui suit:

Art. 1 Compétence du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat désigne les autorités compétentes et fixe la procédure pour l'application des ordonnances fédérales énumérées dans le préambule de la présente loi.

Art. 2 Décisions définitives

Il peut déclarer définitives sur le plan cantonal certaines décisions prises en vertu de ces ordonnances fédérales ou de leurs dispositions d'application cantonales.

Art. 3 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

 Certifié conforme Le chancelier d'Etat: Robert HENSLER

Premier débat

Mme Christine Sayegh (S), rapporteuse. Je dois tout d'abord corriger une erreur que M. Lescaze, notre président, président de la commission législative, a trouvée dramatique... Il s'agit en effet d'un rapport de la commission législative et non judiciaire, comme cela est écrit. Je vous prie de m'excuser de cette grave erreur... Cela est paru ainsi dans la FAO... Je vous fais donc mes plates excuses, Monsieur le président Lescaze !

Une deuxième correction doit également être apportée en bas de la page 45, avant l'article 63, car, au moment où j'ai rédigé mon rapport, je ne connaissais pas encore la date exacte : il s'agit du 20 mai 1999.

Par ailleurs, je vous rappelle qu'à partir de la page 82 se trouvent les lois initiales en annexe, pour nous permettre de comparer le texte initial au texte résultant des travaux de la commission législative.

Je tiens à remercier M. Raphaël Martin, qui a rédigé des modifications législatives en un temps record, pour que nous puissions déposer ce rapport en quarante-huit heures. Je remercie également le professeur Tanquerel, qui a bien voulu relire mon rapport avant son dépôt.

Enfin, Mesdames et Messieurs les députés... (M. Vaucher bavarde.) - Monsieur Olivier Vaucher, vous êtes aussi député ! - j'attire votre attention sur le fait que presque tous les articles ont été votés à l'unanimité. Le projet de loi sur la modification de la procédure judiciaire élargissant la compétence du Tribunal administratif dans son ensemble a été voté à l'unanimité. Il n'y a eu qu'une ou deux abstentions et qu'une ou deux oppositions libérales sur des points particuliers.

Je vous invite donc à voter ce projet de loi.

M. Michel Balestra (L). «La nécessité de cette réforme juridictionnelle résulte de différents problèmes posés par le système actuel qui est complexe...», nous dit Mme le rapporteur dans l'introduction de son rapport. Les travaux de la commission m'ont convaincu d'une chose, c'est que je ne ferai pas carrière dans le droit administratif ! J'ai bien sûr politiquement regretté l'idée que le Conseil d'Etat renonce à certains de ses pouvoirs au profit du Tribunal administratif, mais, pendant ces nombreuses semaines, l'idée ne m'est jamais venue de ramer à contre-courant dans une affaire somme toute, comme l'a laissé entendre le rapporteur, bien formelle.

Mesdames et Messieurs les députés, vous vous souvenez certainement de la chanson d'Henri Salvador : «Et.. et... Zorro est arrivé...» C'est la même chose pour la commission législative : dites «et... et...» et ajoutez «...Grobet est arrivé» ! Et d'une réforme qui aurait pu être appuyée, certes du bout des lèvres, à l'unanimité, il a réussi à conduire une mission politique de toute première qualité. Cette réforme formelle prend ainsi une orientation politique visant à étendre, partout où c'est encore possible, les possibilités de recours et de blocage. Le nirvana est atteint par la modification de l'article 145 LCI, à son alinéa 3, qui, dans la teneur actuelle, aux lettres a), b) et c), limite singulièrement le champ des possibilités de recours, qu'on veut tout de même supprimer sous le futile prétexte d'harmoniser les textes... Eh bien, Mesdames et Messieurs les députés, je n'entends pas considérer que la suppression de ces limitations n'est qu'une harmonisation des textes - je tenais à vous le signaler !

La modification de cet article, Mesdames et Messieurs les députés, c'est la caricature du travail constant effectué depuis des années par notre collègue Grobet. Lors de notre dernière session, vous étiez soixante et un à approuver le changement de zone permettant la construction d'un stade pour l'équipe championne de Suisse aujourd'hui - qui ne l'était pas encore à l'époque... Mesdames et Messieurs les députés, que tous ceux qui disaient que nous n'aurions jamais plus de trois mille spectateurs prennent note qu'à seize mille sept cents nous étions à guichet fermé, et d'autres encore voulaient venir - chiffre qui se rapproche des trente mille.

Mesdames et Messieurs les députés, les soixante et un députés en question doivent se poser la question suivante :

La modification de l'article 145, alinéa 3, va-t-elle oui ou non faciliter le travail de la ou des associations qui ont recouru contre ce stade ? Tous ceux qui pensent que la réponse est oui ont tout intérêt à s'opposer à ce projet de loi qui constitue un petit pas supplémentaire vers la paralysie de Genève. Que tous ceux qui en doutent se souviennent qu'aucun des fils n'était capable d'immobiliser Gulliver, mais que tous mis ensemble ils ont réussi à paralyser le géant... Christian Grobet, dans sa discrétion habituelle lorsqu'il fait un mauvais coup, tisse ce soir un fil supplémentaire pour terrasser Genève, et les libéraux ne seront pas complices : ils s'opposeront avec conviction à cette réforme ! 

M. René Koechlin (L). Je ne pensais pas que mon collègue Balestra s'attaquerait, comme j'avais l'intention de le faire, à l'article 145... (Exclamations.) Cet article laisse extrêmement sceptique et certains profitent d'un long train de marchandises de réformes pour en glisser une félonne - j'utilise à nouveau le terme que j'ai utilisé hier... (Exclamations.) ...parce que si l'article 145 était voté dans sa nouvelle teneur, cela voudrait simplement dire que les recours ne feraient que se multiplier, avec tous les atermoiements, tous les blocages et tous les capotages que cela implique, alors que dans le canton de Vaud, qui est tout proche de vous, Monsieur Meyll, on obtient une autorisation de construire dans un délai moyen de quarante-cinq jours. Par contre, à Genève, en zone primaire - et j'exclus de ma comparaison les zones de développement où les délais de procédure battent tous les records de durée - les autorisations de construire, sauf les APA, bien entendu, non seulement ne sont jamais délivrées dans le délai légal de soixante jours, mais elles prennent souvent pas moins de cent vingt jours. Et il n'est pas rare que les professionnels constatent que cette procédure peut durer six mois...

Alors, Mesdames et Messieurs, ne péjorons pas une situation qui est suffisamment préjudiciable pour tout le monde. C'est la raison pour laquelle je vous demande de refuser la proposition faite à l'article 145, alinéa 3, et de garder cet article dans la teneur actuelle. 

M. Christian Grobet (AdG). Certains députés ont vraiment l'habitude de me diaboliser dans cette enceinte...

Je rappellerai simplement que la disposition que nous avons proposée à certains articles a déjà été votée par ce Grand Conseil dans un certain nombre de lois. Le but de cette disposition, Monsieur Balestra et Monsieur Koechlin, est de rétablir un début - un petit début - d'égalité entre deux partenaires au niveau de la construction... (Exclamations.) Vous savez - bien sûr, vous ne le dites pas - que les propriétaires ont tous les droits de recours qu'ils veulent et vous, vous voulez, en tant que représentants des propriétaires, conserver les droits de recours des propriétaires et des promoteurs tout en excluant toute possibilité de recours pour les utilisateurs et les habitants des quartiers concernés. Nous ne vous suivrons effectivement pas ! Nous pensons qu'une égalité de traitement élémentaire est nécessaire entre deux catégories de citoyens. D'ailleurs, en matière de recours, les propriétaires sont actuellement outrageusement favorisés. Du reste, beaucoup d'entre eux font usage de leurs droits de recours, alors ne laissez pas entendre que seules certaines associations en abusent.

Monsieur Koechlin, vous faites des amalgames absolument ridicules en matière de délais d'instruction des dossiers. Vous allez jusqu'à dire qu'il ne faut pas tenir compte des procédures accélérées, les APA et les APAT, qui, précisément, se délivrent souvent en moins de trente ou quarante-cinq jours. Mais elles représentent une partie importante des autorisations, Monsieur Koechlin, et vous voulez en faire abstraction ! Quant au fait qu'un dossier est pendant durant trois ou quatre mois pour un projet important, je ne vois pas ce qu'il y a d'excessif. Nous préférons qu'un dossier soit bien étudié, plutôt qu'il ne soit admis à la sauvette pour satisfaire les désirs de quelques architectes qui ne veulent pas travailler leurs dossiers comme ils devraient l'être !

Mme Christine Sayegh (S), rapporteuse. Au fond, l'article 145, alinéa 3, est le seul qui ait vraiment provoqué un débat contradictoire de la part des libéraux. Toutefois, vous savez très bien, Monsieur Balestra - d'ailleurs, vous avez dérivé sur le foot, parce que c'est effectivement plus facile que le champ de l'objet du recours - que ce n'est qu'un élargissement théorique, et nous en avons eu la preuve en demandant au Tribunal administratif de consulter sa jurisprudence. En fait, cette possibilité existe déjà, car en invoquant d'autres lois vous pouvez trouver une voie de recours et arriver exactement au même résultat.

C'est une simple harmonisation et non une modification choquante.

M. Bernard Lescaze (R). Je ne voudrais pas que le débat très spécifique qui s'est engagé à l'instant sur la réforme de la loi en matière de construction et d'installation obscurcisse le véritable enjeu de ce projet de loi pour ce Grand Conseil. Comme cela a été rappelé dans l'excellent rapport de Mme Sayegh, le véritable enjeu de ce projet de loi est d'instaurer une compétence générale pour le Tribunal administratif. Cet enjeu est réclamé par la plupart des juristes depuis des années. Et il est enfin réalisé dans cette loi difficile, délicate, qui a nécessité l'intervention d'experts et de nombreuses séances de la commission législative.

Notre collègue Grobet, qui a fait un excellent travail à l'intérieur de la commission en montrant combien parfois les experts, voire les juges au Tribunal administratif, faisaient une lecture un peu rapide de certains textes, s'est efforcé, c'est vrai - mais c'était son droit le plus strict - d'élargir certaines compétences en matière de recours. Mais en ce qui concerne précisément le point de l'article 145, alinéa 3 - nous savons tous combien la LCI est un point chaud et politiquement sensible - nous nous sommes tous empressés de demander, non seulement aux juges du Tribunal administratif présents mais aussi à l'expert, le professeur Tanquerel, ainsi qu'aux fonctionnaires de l'administration présents, si, véritablement, il s'agissait d'un élargissement. Mais personne n'a pu nous répondre oui ou non de façon catégorique.

En réalité, comme Mme Sayegh vient de le rappeler, il s'agit d'un élargissement plus théorique que pratique. La question, que M. Balestra semble passer un peu légèrement par-dessous la jambe, de l'harmonisation des textes devrait être un argument essentiel dans la pensée libérale, parce que nos lois sont trop souvent mal faites. Je ne dis pas que celle-ci est parfaite, mais elle est en tout cas bien faite, et il faut savoir gré à ceux qui se sont soucié de son harmonisation.

Alors, moi je propose au parti libéral de s'opposer, s'il le veut, à l'alinéa 64 de cette loi - qui figure à la page 76 pour ceux qui ont le rapport sous les yeux et qui suivent le débat... - mais de voter le principe essentiel, à savoir la compétence générale du Tribunal administratif. A moins que - à moins que - les représentants libéraux qui ont siégé relativement fidèlement à la commission législative, ayant fait rapport chez eux, aient rencontré des juristes qui, pour des raisons obscures et qui n'auraient pas encore été exprimées dans ce Grand Conseil, s'opposent à la compétence générale du Tribunal administratif...

M. Michel Halpérin. Elles sont tout à fait claires, Monsieur Lescaze !

M. Bernard Lescaze. Mais cela je ne veux pas le croire ! Je pense - d'ailleurs, l'intervention de M. Koechlin le montre - qu'il s'agit bien d'un point précis exceptionnel.

Il faudra peut-être que vous clarifiiez votre vote sur ce point, mais il serait regrettable de rejeter un projet très important, attendu par beaucoup de gens, uniquement à cause de ce point.

M. Michel Balestra (L). Je partage l'analyse sur le fond de l'excellent président Lescaze, qui a dirigé ces travaux pendant plusieurs mois de manière magistrale.

Mais il y a tout de même une différence sensible - vous le reconnaîtrez - puisque le Conseil d'Etat renonce à certains de ses pouvoirs au profit du Tribunal administratif et qu'ainsi le politique diminue ses compétences au profit du judiciaire. Cela ne me gêne pas particulièrement, je vous l'ai déjà dit. Il paraît que cela fait partie de l'évolution des choses et que c'est plus moderne...

C'est vrai, mon collègue Grobet a fait un travail magnifique et ses réflexions étaient toutes pertinentes...

M. Christian Grobet. Sauf une !

M. Michel Balestra. Mais, contrairement à l'ensemble des intervenants, il a encore un avantage déterminant : il n'est pas hypocrite ! Il nous a dit que le but de cette modification était de rétablir l'égalité de traitement entre les propriétaires et les utilisateurs en matière de recours. Non seulement il transforme la loi mais, en plus, il assume le résultat de la transformation de la loi !

Moi, je vous dis qu'il n'est pas souhaitable, à l'heure actuelle, d'élargir les possibilités de recours à Genève, parce que la situation est trop difficile pour ceux qui veulent construire. Vous avez raison, Monsieur le président de la commission législative, de dire que la réforme visée par ce projet est si importante qu'il serait regrettable de la refuser pour un problème d'élargissement de qualité pour agir au niveau des recours LCI. C'est pourquoi nous avons déposé un projet d'amendement qui demande de retirer simplement l'article 145, alinéa 3, nouvelle teneur, donc la modification, de manière que l'article 145, alinéa 3 ante, revienne en force et que nous soyons totalement tranquillisés.

M. Laurent Moutinot. Lorsque le Tribunal administratif a été institué, il l'a été du bout des lèvres, avec des compétences limitées. Fort heureusement, d'année en année, ces compétences ont été étendues et, aujourd'hui, vous allez voter une attribution juridictionnelle complète en matière administrative au Tribunal administratif. C'est une bonne chose dans un Etat de droit. Nous devons dire clairement au Tribunal administratif que son rôle aujourd'hui - après votre vote - est un rôle majeur dans le fonctionnement de la République. Il convient, par conséquent, que les juges de cette juridiction en soient conscients et que, cas échéant, les moyens mis à leur disposition soient à la mesure de leurs tâches.

Cette réforme fondamentale est une amélioration de l'Etat de droit, parce que le principe de la séparation des pouvoirs sera mieux assuré et que nous serons ainsi en harmonie avec les jurisprudences fédérales ou européennes en la matière.

Le seul point qui a prêté à discussion dans le débat est celui des recours; cela m'amène à faire trois remarques :

La typologie des recours montre que les plus nombreux sont manifestement interjetés suite à des litiges entre voisins, entre concurrents et non par des associations à but idéal. Par conséquent, l'un des premiers moyens que l'on devrait utiliser pour réduire le nombre des recours - je rappelle que 5%, seulement, des décisions de police des constructions font l'objet de recours - serait d'inviter les voisins à un peu plus de tolérance les uns à l'égard des autres et les architectes à un peu plus de compréhension à l'égard des projets de leurs concurrents.

Deuxième remarque. Mieux vaut avoir des voies de recours claires, nettes et une procédure qui se tienne que des voies de recours peu claires ou pas de voie de recours du tout, pour la simple raison que lorsqu'il n'y a pas de voie de recours on invente d'autres voies de procédure. Il vaut donc mieux une procédure bien définie s'inscrivant dans un cadre institutionnel clair, même s'il est vrai que les possibilités de recours sont plus nombreuses, ce qui est légitime. Sans cela, le risque est grand de se trouver dans des embrouilles administratives qui, elles, sont mortelles pour les projets.

Ma dernière remarque s'adresse à vous, Monsieur Koechlin. Je ne pense pas que le canton de Genève se singularise par sa lenteur en matière de délivrance d'autorisations de construire. Pas plus tard que cet après-midi, j'ai entendu le ministre du Jura, Pierre Kohler, se plaindre que ses services mettaient six mois pour délivrer l'autorisation de construire une ruche... Je prétends faire mieux que lui, à Genève ! (Remarques et rires.)

PL 7704-A

Mis aux voix, ce projet est adopté en premier débat.

Deuxième débat

Mis aux voix, le titre et le préambule sont adoptés, de même que les articles 1 à 4 (soulignés).

Art. 5 (souligné)

Le président. Madame le rapporteur, l'article 5, souligné, qui est le dernier comprend-il l'ensemble des autres modifications ?

Mme Christine Sayegh (S), rapporteuse. Monsieur le président, l'article 5 (souligné), comme vous l'avez dit, est intitulé «Modifications à d'autres lois». Ce sont des modifications apportées à quelque septante lois. Nous pouvons les voter d'un bloc.

Le président. C'est ce que je vous proposais de faire ! L'article 5, souligné, ne faisant pas l'objet d'observation, il est adopté. Nous sommes au terme du deuxième débat... (Contestation.) Oui, Monsieur, vous avez raison ! Nous sommes à la page 76 du rapport, à l'article 143, dans le cadre de l'article 5, souligné. C'est à ce moment-là que vous auriez dû lever la main, Monsieur Halpérin, mais je vous donne volontiers la parole !

M. Michel Halpérin (L). Je n'ai pas besoin de la parole, je veux qu'on vote sur l'article 145, Monsieur le président, et non sur l'article 143 !

Le président. Monsieur Halpérin, à l'article 5 souligné : Modifications à d'autres lois, vous proposez un amendement à l'article 145, alinéa 3, de la loi sur la commission cantonale de recours en matière de constructions. Vous avez la parole pour développer cet amendement.

M. Michel Halpérin (L). La proposition d'amendement de M. Balestra et M. Koechlin consiste à supprimer purement et simplement l'article 145, alinéa 3, dans sa nouvelle teneur. Le reste de l'article souligné, excellemment décrit par Mme Sayegh, au cours de l'aparté qu'elle a eu l'honneur d'avoir avec vous tout à l'heure, Monsieur le président, demeure inchangé pour le surplus ! 

Le président. Je mets donc aux voix la proposition d'amendement faite par MM. Halpérin, Koechlin et Balestra, consistant à supprimer l'article 145, alinéa 3.

Mis aux voix, cet amendement est rejeté.

Mis aux voix, l'article 5 (souligné) est adopté

Troisième débat

Ce projet est adopté en troisième débat, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

Loi(7704)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,

décrète ce qui suit :

La loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (E 2 05), est modifiée comme suit :

Art. 56 Composition (nouvelle teneur)

Le Tribunal administratif se compose de 5 juges, dont un président et un vice-président, et de 5 suppléants.

Les articles 56A à 56D deviennent les articles 56K à 56N.

Art. 56A Recours (nouveau)

1 Le Tribunal administratif est l'autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative.

2 Le recours au Tribunal administratif est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives, au sens des articles 4, 5, 6, alinéa 1, lettre c et 57 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, sauf exception prévue par la loi.

3 Le recours au Tribunal administratif est également ouvert dans d'autres cas, lorsque la loi le prévoit expressément.

Art. 56B Exclusion du recours (nouveau)

1 Le recours au Tribunal administratif n'est pas recevable contre les décisions pour lesquelles le droit fédéral ou une loi cantonale prévoit une autre voie de recours.

2 Il n'est pas recevable contre les décisions des instances suivantes :

3 Il n'est pas non plus recevable contre les décisions suivantes :

4 Le recours au Tribunal administratif n'est recevable que dans la mesure où une disposition légale, réglementaire ou statutaire spéciale le prévoit contre les décisions suivantes :

Art. 56C Assurances (nouveau)

Fonctionnant en qualité de tribunal cantonal des assurances, le Tribunal administratif connaît en instance cantonale unique :

Art. 56D Protection civile (nouveau)

Le Tribunal administratif connaît en instance unique des contestations prévues à l'article 65, alinéa 1 de la loi fédérale du 17 juin 1994 sur la protection civile et à l'article 15 de la loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les constructions de protection civile.

Art. 56E Plénum et section (nouveau)

1 Le Tribunal administratif siège, au nombre de 5 juges, en matière de :

2 Dans les autres causes, le Tribunal administratif peut, par règlement, décider de siéger en section de 3 juges.

3 Lorsqu'une section entend se prononcer sur une question de principe, changer de jurisprudence ou amorcer un tel changement, elle ne peut le faire qu'à la suite d'une décision du tribunal siégeant à 5 juges.

Art. 56F Action pécuniaire (nouveau)

1 Le Tribunal administratif siégeant au nombre de 5 juges connaît en instance unique des actions relatives à des prétentions de nature pécuniaire fondées sur le droit public cantonal, de même que sur la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes, qui ne peuvent pas faire l'objet d'une décision au sens de l'article 56A, alinéa 2 de la présente loi, et qui découlent :

2 Les dispositions sur les recours de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, s'appliquent par analogie aux actions visées à l'alinéa 1.

Art. 56G Conciliation (nouveau)

1 Le Tribunal administratif peut en tout temps procéder à une tentative de conciliation.

2 Il peut déléguer un de ses membres à cet effet.

Art. 56H But et composition (nouveau)

1 Le Tribunal des conflits est chargé de trancher les questions de compétence entre une juridiction administrative d'une part et une juridiction civile ou pénale d'autre part.

2 Il est composé de 3 juges, à savoir d'un président, d'un membre du Tribunal administratif et d'un membre de la Cour de justice.

3 Le président du Tribunal des conflits et son suppléant sont élus en même temps et selon le même mode que les autres magistrats du pouvoir judiciaire.

4 Les autres juges sont désignés par leur juridiction respective.

Art. 56I Greffe (nouveau)

Le greffe du Tribunal administratif fonctionne comme greffe du Tribunal des conflits.

Art. 56J Objet du recours et procédure (nouveau)

1 Toute partie peut recourir auprès du Tribunal des conflits contre une décision rendue en dernière instance cantonale par l'une des juridictions mentionnées à l'article 56H, alinéa 1 ci-dessus :

2 La procédure de recours devant le Tribunal des conflits est régie par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

Art. 112, al. 1 (nouvelle teneur)

1 Le procureur général, la Cour de justice, le Tribunal de première instance, le Tribunal de police, le Tribunal des baux et loyers, le Collège des juges d'instruction, le Tribunal de la jeunesse, la Justice de paix et Tribunal tutélaire, le Tribunal administratif ont chacun leur greffier.

Art. 149D, al. 4 (nouvelle teneur)

4 Les décisions de la commission prononçant uniquement un avertissement ou un blâme sont définitives.

Art. 2 Clause abrogatoire

La loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits, du 29 mai 1970 (E 5 05), est abrogée.

Art. 3 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 4 Disposition transitoire

1 Les juridictions administratives visées par la présente loi connaissent de tous les recours entrant dans leurs attributions déposés postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.

2 Les recours interjetés avant l'entrée en vigueur de la présente loi et pendants devant une autre juridiction sont transmis d'office au Tribunal administratif s'ils entrent dans la compétence de celui-ci en vertu des dispositions de la présente loi.

3 Toutefois, dans l'hypothèse visée à l'alinéa précédent, la juridiction compétente au moment du dépôt du recours reste saisie si toutes les parties en font la demande et que la cause est en état d'être jugée.

Art. 5 Modifications à d'autres lois

1 La loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (E 5 10), est modifiée comme suit :

Art. 6 Juridictions administratives (nouvelle teneur)

1 Sont réputées juridictions administratives au sens de la présente loi :

2 Les tribunaux civils et pénaux chargés de trancher des contestations de droit administratif ne sont pas réputés juridictions administratives.

Art. 58 Décisions du Grand Conseil (nouvelle teneur)

Hormis les cas prévus par la loi, les décisions du Grand Conseil ne peuvent faire l'objet d'un recours auprès d'une instance cantonale.

Art. 59 Autres exceptions (intitulé, nouvelle teneur)

Art. 59, let. d (nouvelle teneur)

* * *

2 La loi sur la nationalité genevoise, du 13 mars 1992 (A 4 05), est modifiée comme suit :

Art. 53A Contentieux (nouveau)

1 Le recours contre les décisions prises en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'application est régi par les articles 56A et suivants de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, et par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

2 Les décisions fondées sur l'article 6, alinéas 3 et 4, l'article 7 et les articles 15 à 21 de la présente loi ne sont pas sujettes à recours.

* * *

3 La loi sur l'exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982 (A 5 05), est modifiée comme suit :

Art. 180 Recours en matière cantonale et communale (nouvelle teneur)

1 Les recours en matière de votations et d'élections cantonales et communales sont régis par les articles 56A et suivants de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, et par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

2 Le recours au Tribunal administratif est ouvert contre les violations de la procédure des opérations électorales indépendamment de l'existence d'une décision au sens de l'article 56A, alinéa 2 de la loi sur l'organisation judiciaire.

* * *

4 La loi sur les informations traitées automatiquement par ordinateur, du 17 décembre 1981 (B 4 35), est modifiée comme suit :

Art. 15 (abrogé)

* * *

5 La loi sur la statistique publique cantonale, du 11 mars 1993 (B 4 40), est modifiée comme suit :

Art. 5, al. 2 (nouveau, les al. 2 et 3 devenant les al. 3 et 4)

2 Les décisions fondées sur l'alinéa précédent sont définitives, sauf s'il est fait application de l'article 13, alinéa 2 de la présente loi.

Art. 15, al. 4 (nouvelle teneur)

4 Le Conseil d'Etat peut prévoir des exceptions à leur diffusion ou reproduction à des fins lucratives. Les décisions qu'il prend à ce sujet sont définitives.

Art. 17 (abrogé)

* * *

6 La loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997 (B 5 05), est modifiée comme suit :

Art. 31A Recours en matière de certificat de travail (nouveau)

Tout membre du personnel peut recourir au Tribunal administratif contre les décisions relatives à un certificat de travail le concernant.

* * *

7 La loi sur l'administration des communes, du 13 avril 1984 (B 6 05), est modifiée comme suit :

Art. 85 En général (nouvelle teneur)

Les recours contre les décisions administratives des autorités communales sont régis par les articles 56A et suivants de la loi d'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, et la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

Art. 86 Délibérations (nouvelle teneur)

1 Lorsqu'une délibération d'un conseil municipal fait l'objet d'un recours au Tribunal administratif, ce recours est communiqué au Conseil d'Etat, qui a accès au dossier de la cause.

2 Le Tribunal administratif peut impartir un délai convenable au Conseil d'Etat pour décider s'il entend annuler la délibération attaquée en application de l'article 67 de la présente loi.

Art. 86A Personnel communal (nouveau)

1 Sous réserve de l'alinéa 4 du présent article, le recours au Tribunal administratif est ouvert contre les décisions d'une autorité communale en matière de mesures disciplinaires prises envers un membre du personnel communal, de certificat de travail, de résiliation des rapports de service, de mise à la retraite anticipée et d'application de l'article 5, alinéa 1 de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes.

2 En cas de recours contre une résiliation des rapports de service, le statut du personnel peut prévoir une réglementation analogue à celle de l'article 31 de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997.

3 Le statut du personnel peut étendre la possibilité de recourir à d'autres cas que ceux visés à l'alinéa 1.

4 Le statut du personnel peut également instituer une instance de recours spéciale pour connaître des litiges visés aux alinéas 1 et 3. Il peut déclarer définitives les décisions de cette instance, pour autant que cette dernière présente les caractéristiques d'un tribunal indépendant et impartial; à défaut, ses décisions sont susceptibles de recours au Tribunal administratif.

* * *

8 La loi sur l'instruction publique, du 6 novembre 1940 (C 1 10), est modifiée comme suit :

Art. 20B Recours hiérarchique (nouveau)

1 Le Conseil d'Etat peut prévoir un recours hiérarchique contre les décisions affectant les élèves et étudiants de l'enseignement public. Il peut, par voie réglementaire, déclarer certaines décisions définitives, sous réserve de l'article 20C.

2 La même compétence appartient à l'organe supérieur des établissements d'enseignement autonomes en ce qui concerne les décisions affectant les élèves et étudiants de ces établissements.

Art. 20C Recours au Tribunal administratif (nouveau)

Le recours au Tribunal administratif est en tout cas ouvert, le cas échéant après épuisement des voies de recours hiérarchiques, contre les décisions portant sur :

Art. 20D Evaluations (nouveau)

1 Le résultat d'une évaluation scolaire ou d'aptitude, exprimé ou non sous forme de note, ne peut être revu que lorsqu'il constitue le fondement direct d'une décision visée à l'article 20C, lettres a à d de la présente loi.

2 L'instance de recours ne peut contrôler que la légalité du résultat contesté, l'établissement arbitraire d'un fait étant assimilé à une violation du droit.

Art. 20E Université (nouveau)

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à l'université.

Art. 31, al. 1 et 3 Organisation (nouvelle teneur)

1 Les articles 51 à 60 de la loi sur l'administration des communes, du 13 avril 1984, s'appliquent par analogie, l'Etat étant membre du groupement.

3 Les statuts du groupement précisent les principes d'admission aux activités parascolaires ainsi que ceux relatifs à l'exclusion.

Art. 32, al. 4 (nouveau)

4 L'article 86A de la loi sur l'administration des communes, du 13 avril 1984, est applicable par analogie aux recours contre les décisions relatives au personnel du groupement.

Art. 131, al. 1 in initio (nouvelle teneur)

1 Dans les cas prévus par les articles 128, 129 et 130, de même qu'en cas de décision relative à un certificat de travail ou de décision prise en application de l'article 5, alinéa 1 de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes, le fonctionnaire intéressé a le droit de recourir dans les 30 jours auprès d'une commission de 5 membres composée comme suit :

a) trois juges du Tribunal administratif désignés par son président;

b) un membre désigné par le Conseil d'Etat et choisi en dehors de ce corps;

c) un membre choisi par le recourant parmi les membres du corps enseignant de l'ordre d'enseignement concerné.

* * *

9 La loi sur l'encouragement aux études, du 4 octobre 1989 (C 1 20), est modifiée comme suit :

* * *

10 La loi sur l'enseignement professionnel supérieur, du 19 mars 1998 (C 1 26), est modifiée comme suit :

Art. 32 Modalités (nouvelle teneur)

Les voies de recours des étudiants des écoles genevoises de la HES-SO sont régies par les articles 20B à 20D de la loi sur l'instruction publique, du 6 novembre 1940.

Art. 33 (abrogé)

* * *

11 La loi sur l'université, du 26 mai 1973 (C 1 30), est modifiée comme suit :

Art. 62 Droit de recours (nouvelle teneur)

1 Les décisions individuelles concernant les élèves et les candidats à l'admission à l'université peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours dont les modalités sont fixées par le règlement de l'université.

2 Elles doivent pouvoir être portées, en dernière instance, devant une commission de recours indépendante présidée par un juge au Tribunal administratif (commission de recours de l'université).

* * *

12 La loi sur l'orientation, la formation professionnelle et le travail des jeunes gens, du 21 juin 1985 (C 2 05), est modifiée comme suit :

Art. 65, al. 2 et 3 (nouvelle teneur)

2 Le recours au Tribunal administratif contre la décision du chef du département n'est recevable qu'en cas d'échec à l'examen.

3 La réclamation et le recours ne sont en outre recevables que pour violation d'une prescription formelle de la loi ou du règlement.

Art. 153, al. 2 (abrogé, l'al. 1 devenant al. unique)

Art. 153A (abrogé)

Art. 153B, al. 2 et 3 (abrogés, l'al. 1 devenant al. unique)

* * *

13 La loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887 (D 3 05), est modifiée comme suit :

Art. 14A, al. 2 (nouveau, l'al. 2 devenant l'al. 3)

2 Les décisions du Conseil d'Etat fondées sur l'alinéa 1 sont définitives.

Art. 316 Recours au Tribunal administratif (nouvelle teneur)

En cas de recours du contribuable ou de l'autorité de taxation au Tribunal administratif contre la décision de la commission cantonale de recours, les dispositions de l'article 359 s'appliquent par analogie.

Art. 359, al. 1 et 2 (nouvelle teneur)

1 En cas de recours du contribuable ou de l'administration au Tribunal administratif contre la décision de la commission cantonale de recours, si le contribuable n'a pas encore acquitté la somme qu'il reconnaît devoir, l'Etat peut, à la première audience, obtenir par provision jugement pour la somme reconnue.

2 Ce jugement est immédiatement exécutoire.

Art. 449 (abrogé)

* * *

14 La loi sur l'imposition des personnes morales, du 23 septembre 1994 (D 3 15), est modifiée comme suit :

Art. 9, al. 3 (nouveau)

3 Le Conseil d'Etat statue sur l'exonération des personnes morales visées à l'alinéa 1, lettres d à h. Sa décision est définitive.

Art. 10, al. 2 (nouveau, l'al. 2 devenant l'al. 3)

2 Les décisions du Conseil d'Etat fondées sur l'alinéa 1 sont définitives.

* * *

15 La loi sur les droits de succession, du 26 novembre 1960 (D 3 25), est modifiée comme suit :

Art. 6, al. 3 (nouvelle teneur)

3 Le Conseil d'Etat statue sur chaque cas particulier qui lui est soumis. Sa décision est définitive.

Art. 68, al. 1 (nouvelle teneur) et al. 2 (abrogé, les al. 3 et 4 devenant les al. 2 et 3)

1 En cas de recours au Tribunal administratif contre la décision de la commission cantonale de recours, si le débiteur ou l'ayant droit n'a pas encore acquitté la somme qu'il reconnaît devoir, l'Etat peut, à la première audience, obtenir par provision jugement pour la somme reconnue.

* * *

16 La loi sur les droits d'enregistrement, du 9 octobre 1969 (D 3 30), est modifiée comme suit :

Art. 28, al. 1, let. e (nouvelle teneur), f et g (abrogées)

Art. 28, al. 3 (nouvelle teneur)

3 Le Conseil d'Etat statue sur chaque cas particulier qui lui est soumis. Sa décision est définitive.

Art. 180, al. 1 (nouvelle teneur) et al. 2 (abrogé, les al. 3 et 4 devenant les al. 2 et 3)

1 En cas de recours au Tribunal administratif contre la décision de la commission cantonale de recours, si le débiteur n'a pas encore acquitté la somme qu'il reconnaît devoir, l'Etat peut, à la première audience, obtenir par provision, jugement pour la somme reconnue.

* * *

17 La loi sur la constitution de réserves de crise par l'économie privée, du 8 mars 1952 (D 3 45), est modifiée comme suit :

Art. 8, al. 2 (nouvelle teneur)

2 Toutefois, ceux des litiges relatifs à la ristourne de l'impôt cantonal et communal, dont le sort ne découle pas automatiquement de la décision de la commission fédérale de recours, peuvent être soumis à la commission cantonale de recours, puis au Tribunal administratif, conformément aux articles 351 et suivants de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887.

* * *

18 La loi d'application du code civil et du code des obligations, du 7 mai 1981 (E 1 05), est modifiée comme suit :

Art. 22, al. 3, let. d (abrogée)

Art. 107, al. 3 (abrogé)

Art. 108 (abrogé)

Art. 123, al. 3 (abrogation de l'intitulé d'alinéa "; Décision ")

Art. 123, al. 4 (nouveau)

4 Les procédures judiciaires sont réservées.

Art. 124 (abrogé)

Art. 129, al. 3 (nouvelle teneur)

3 Au cas où l'accord de l'ensemble des propriétaires concernés n'est pas acquis, le projet de mutation est soumis au géomètre cantonal pour approbation éventuelle. Sa décision est communiquée par courrier recommandé aux propriétaires concernés.

* * *

19 La loi sur l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires, du 22 avril 1977 (E 1 25), est modifiée comme suit :

Art. 13 (abrogé)

* * *

20 La loi sur les repères de la mensuration cadastrale, du 16 mars 1912 (E 1 46), est modifée comme suit :

Art. 3 Contestation (nouvelle teneur, l'al. 2 étant abrogé)

Le propriétaire qui prétend à une indemnité, conteste l'emplacement des points ou en demande le déplacement doit s'adresser par voie de requête au département, qui statue par une décision susceptible de recours.

* * *

21 La loi sur les frais d'abornement en cas de révision cadastrale officielle, du 14 septembre 1979 (E 1 47), est modifiée comme suit :

Art. 8, al. 2 (abrogé, l'al. 3 devenant l'al. 2)

* * *

22 La loi sur l'exécution des peines, la libération conditionnelle et le patronage des détenus libérés, du 22 novembre 1941 (E 4 50), est modifiée comme suit :

Art. 12A Recours hiérarchique (nouveau)

1 Le Conseil d'Etat peut prévoir un recours hiérarchique contre les décisions des autorités administratives compétentes en matière de détention, d'exécution des peines et mesures et de patronage.

2 Il peut, par voie réglementaire, déclarer certaines de ces décisions définitives, sous réserve de l'article 12B.

Art. 12B Recours au Tribunal administratif (nouveau)

1 Le recours au Tribunal administratif est en tout cas ouvert contre les décisions visées à l'article 12A dans les cas suivants :

2 Les compétences de la commission de libération conditionnelle, ainsi que, le cas échéant, l'épuisement préalable des voies de recours hiérarchiques sont réservés.

* * *

23 La loi sur le notariat, du 25 novembre 1988 (E 6 05), est modifiée comme suit :

Art. 48, al. 2 (abrogé, l'al. 1 devenant al. unique)

Art. 60 (abrogé)

* * *

24 La loi sur la profession d'avocat, du 15 mars 1985 (E 6 10), est modifiée comme suit :

Art. 20, al. 2 (nouvelle teneur)

2 La commission siège à huis-clos. Elle délibère valablement lorsque 5 au moins de ses membres sont présents.

Art. 49, al. 2 (nouvelle teneur)

2 Lorsque la commission prononce uniquement un blâme ou un avertissement, sa décision est définitive.

* * *

25 La loi réglementant la profession d'agent d'affaires, du 2 novembre 1927 (E 6 20), est modifiée comme suit :

Art. 7, al. 2 (abrogé, l'al. 1 devenant al. unique)

* * *

26 La loi sur la police, du 26 octobre 1957 (F 1 05), est modifiée comme suit :

Art. 40, al. 6 (nouveau, les al. 6 et 7 actuels devenant les al. 7 et 8)

6 Le recours à la commission visée à l'alinéa 2 est également ouvert contre les décisions relatives à un certificat de travail et contre les décisions prises en application de l'article 5, alinéa 1 de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes.

* * *

27 La loi sur les renseignements et les dossiers de police et la délivrance des certificats de bonne vie et moeurs, du 29 septembre 1977 (F 1 25), est modifiée comme suit :

Art. 16 (abrogé)

28 La loi sur l'organisation et le personnel de la prison, du 21 juin 1984 (F 1 50), est modifiée comme suit :

Art. 1, al. 3 (nouvelle teneur)

3 Le Conseil d'Etat fixe, par règlement, le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées. Il détermine le droit de recours de ces dernières conformément aux articles 12A et 12B de la loi sur l'exécution des peines, la libération conditionnelle et le patronage des détenus libérés, du 22 novembre 1941.

Art. 20, al. 3 (nouveau, les al. 3 et 4 actuels devenant les al. 4 et 5)

3 Le recours à la commission visée à l'alinéa précédent est également ouvert contre les décisions relatives à un certificat de travail et contre les décisions prises en application de l'article 5, alinéa 1 de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes.

* * *

29 La loi sur le séjour et l'établissement des Confédérés, du 16 septembre 1983 (F 2 05), est modifiée comme suit :

Art. 13 (abrogé)

* * *

30 La loi d'application de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, du 16 juin 1988 (F 2 10), est modifiée comme suit :

Art. 1 Compétences (intitulé, nouvelle teneur) et al. 3 (nouveau)

3 Sont réservées les compétences de l'office cantonal de l'emploi en matière de main-d'oeuvre étrangère, qui sont fixées par voie réglementaire.

Art. 3, al. 3 (nouveau)

3 Les décisions de l'office cantonal de l'emploi en matière de main-d'oeuvre étrangère peuvent faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat, dont la décision est définitive.

* * *

31 La loi sur la prévention des sinistres, l'organisation et l'intervention des sapeurs-pompiers, du 25 janvier 1990 (F 4 05), est modifiée comme suit :

Art. 44 (abrogé)

* * *

32 La loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière, du 18 décembre 1987 (H 1 05), est modifiée comme suit :

Art. 6A Recours (nouveau)

1 Les réglementations locales du trafic édictées pour une durée supérieure à 60 jours ou se répétant périodiquement peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Conseil d'Etat. La commune de site a qualité pour recourir.

2 Les autres réglementations locales du trafic, ainsi que les décisions du Conseil d'Etat prises en vertu de l'alinéa 1, ne sont pas sujettes à recours sur le plan cantonal.

* * *

33 La loi sur les services de taxis, du 26 mars 1999 (H 1 30), est modifiée comme suit :

Art. 32 (abrogé)

* * *

34 La loi sur la navigation dans les eaux genevoises, du 26 novembre 1987 (H 2 05), est modifiée comme suit :

Art. 51 (abrogé)

* * *

35 La loi sur les heures de fermeture des magasins, du 15 novembre 1968 (I 1 05), est modifiée comme suit :

Art. 33 (abrogé)

36 La loi sur la concurrence déloyale, les liquidations et opérations analogues et sur les jeux-concours publicitaires, du 3 mai 1991 (I 1 10), est modifiée comme suit :

Art. 4 Autorité compétente (intitulé, nouvelle teneur) et al. 2 (abrogé, l'al. 1 devenant al. unique)

* * *

37 La loi sur le tourisme, du 24 juin 1993 (I 1 60), est modifiée comme suit :

Art. 4, al. 2 (nouveau, l'al. unique devenant l'al. 1)

2 Les décisions de la fondation prises en application de l'alinéa 1, lettres c et d sont définitives.

Art. 36 (abrogé)

* * *

38 La loi sur l'exercice des professions ou industries permanentes, ambulantes et temporaires, du 27 octobre 1923 (I 2 03), est modifiée comme suit :

Art. 4 (nouvelle teneur)

L'exercice de toute profession ambulante ou temporaire est assujetti à l'obtention préalable d'une patente délivrée par le département de justice et police et des transports (ci-après : le département).

* * *

39 La loi sur le commerce d'objets usagés ou de seconde main, du 16 juin 1988 (I 2 09), est modifiée comme suit :

Art. 14 (abrogé)

40 La loi sur les agents intermédiaires, du 20 mai 1950 (I 2 12), est modifiée comme suit :

Art. 12A (abrogé)

Art. 16A (abrogé)

Art. 17, al. 2 (nouvelle teneur) et al. 3 (abrogé)

2 Dans ce cas, la voie du recours hiérarchique au Conseil d'Etat contre les décisions de l'autorité inférieure est ouverte, préalablement au recours au Tribunal administratif, si le règlement le prévoit.

* * *

41 La loi sur la profession d'agent de sécurité privé, du 15 mars 1985 (I 2 15), est modifiée comme suit :

Art. 22, al. 2 (abrogé, l'al. 3 devenant l'al. 2)

* * *

42 La loi sur la restauration, le débit de boissons et l'hébergement, du 17 décembre 1987 (I 2 21), est modifiée comme suit :

* * *

43 La loi sur la vente à l'emporter des boissons alcooliques, du 12 mars 1892 (I 2 24), est modifiée comme suit :

Art. 1, al. 3 (abrogé)

* * *

44 La loi sur les prêteurs professionnels, les prêts d'argent et l'octroi de crédits, du 5 juillet 1958 (I 2 43), est modifiée comme suit :

Art. 10A (abrogé)

* * *

45 La loi sur les spectacles et les divertissements, du 4 décembre 1992 (I 3 05), est modifiée comme suit :

* * *

46 La loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre 1977 (I 4 05), est modifiée comme suit :

Art. 5, al. 1, let. d, phr. 1 (nouvelle teneur, la phr. 2 subsistant sans modification)

Art. 5, al. 2, let. d (nouvelle teneur)

Art. 5, al. 6 (abrogé)

Art. 15, al. 2 (nouveau, l'al. unique devenant l'al. 1)

2 Nul n'a un droit à l'octroi des aides prévues par le présent chapitre.

Art. 39A, al. 3 (nouveau)

3 Le Conseil d'Etat détermine les conditions auxquelles le locataire a droit à une allocation, ainsi que le calcul de celle-ci.

Art. 43, al. 4 (abrogé)

Art. 44, al. 5 (abrogé)

* * *

47 La loi sur le service de l'emploi et la location de services, du 18 septembre 1992 (J 2 05), est modifiée comme suit :

Art. 26 (abrogé)

48 La loi sur l'assistance publique, du 19 septembre 1980 (J 4 05), est modifiée comme suit :

Art. 24 Remise (nouvelle teneur de l'intitulé) et al. 2 (abrogé)

Art. 26, al. 3 (nouvelle teneur) et al. 4 et 5 (abrogés)

3 Toute décision prise par le département en application de l'alinéa 1 peut faire l'objet d'une réclamation auprès du chef du département, dans un délai de 30 jours dès sa notification.

* * *

49 La loi relative aux établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées, du 3 octobre 1997 (J 7 20), est modifiée comme suit :

Art. 31 (abrogé)

* * *

50 La loi sur la formation des ambulanciers et l'équipement des ambulances, du 18 septembre 1986 (K 1 20), est modifiée comme suit :

Art. 20 (abrogé)

* * *

51 La loi d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 2 octobre 1997 (K 1 70), est modifiée comme suit :

Art. 17 Qualité pour recourir (nouvelle teneur)

Les associations d'importance cantonale ou actives depuis plus de trois ans qui, aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal à l'étude de questions relatives à l'aménagement du territoire, à la protection de l'environnement ou à la protection des monuments, de la nature ou des sites ont qualité pour recourir contre les décisions prises en application de la présente loi.

* * *

52 La loi sur l'exercice des professions de la santé, les établissements médicaux et diverses entreprises du domaine médical, du 16 septembre 1983 (K 3 05), est modifiée comme suit :

Art. 16, al. 2 (abrogé, y compris l'intitulé de l'alinéa, l'al. 3 devenant l'al. 2)

Art. 127, al. 5 (abrogé, y compris l'intitulé de l'alinéa)

Art. 128, al. 2 (nouvelle teneur, l'intitulé de l'al. 2 étant abrogé)

2 La sanction est du ressort du Conseil d'Etat.

Art. 132, al. 5 (abrogé)

* * *

53 La loi sur le contrôle des entreprises consacrant leurs activités à l'esthétique corporelle, du 11 octobre 1984 (K 3 10), est modifiée comme suit :

Art. 3, al. 4 (nouveau)

4 Le recours au Tribunal administratif quant au résultat de l'examen n'est recevable qu'en cas d'échec. Le Tribunal administratif ne peut revoir que la légalité du résultat contesté, l'établissement arbitraire d'un fait étant assimilé à une violation du droit.

Art. 10 (abrogé)

* * *

54 La loi sur les routes, du 28 avril 1967 (L 1 10), est modifiée comme suit :

Art. 92 Principe (nouvelle teneur)

Le recours contre les décisions prises en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'application est régi par les articles 56A et suivants de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, et par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

Art. 93 Commission de recours (nouveau)

1 La commission cantonale de recours en matière de constructions connaît en première instance des recours contre les décisions prises en application des articles 7, 12, alinéas 2 et 3, et de l'article 39 de la présente loi.

2 Les communes et les associations d'importance cantonale ou actives depuis plus de trois ans qui, aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal à l'étude de questions relatives à l'aménagement du territoire, à la protection de l'environnement ou à la protection des monuments, de la nature ou des sites ont qualité pour recourir.

Art. 94 Décisions du Conseil d'Etat (nouveau)

Les décisions du Conseil d'Etat prises en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'application sont définitives, à l'exception de celles prises en application de l'article 57, alinéa 2.

* * *

55 La loi sur la gestion des déchets, du 20 mai 1999 (L 1 20), est modifiée comme suit :

Art. 49 Qualité pour recourir (nouvelle teneur)

La commune du lieu de situation et les associations d'importance cantonale ou actives depuis plus de trois ans qui, aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal à l'étude de questions relatives à l'aménagement du territoire, à la protection de l'environnement ou à la protection des monuments, de la nature ou des sites ont qualité pour recourir contre les décisions prises en application de la présente loi ou des règlements qu'elle prévoit.

Art. 50 Recours à la commission cantonale de recours en matière de constructions (nouvelle teneur)

Toute décision ou sanction prise par le département ou les communes en application de la présente loi ou des règlements qu'elle prévoit peut être portée devant la commission cantonale de recours en matière de constructions.

Art. 51 Recours au Tribunal administratif (nouvelle teneur)

Au surplus, le recours au Tribunal administratif est régi par les articles 56A et suivants de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, et par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

* * *

56 La loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987 (L 1 30), est modifiée comme suit :

Art. 16, al. 5 Opposition (nouvelle teneur)

5 Pendant un délai de 30 jours à compter de la première publication, toute personne, organisation ou autorité qui dispose de la qualité pour recourir contre le changement d'affectation visé par le projet de loi peut déclarer son opposition, par acte écrit et motivé, au Conseil d'Etat.

Art. 30B, al. 8 (nouvelle teneur, l'intitulé de l'al. subsistant sans modification)

8 Le recours au Tribunal administratif contre la décision de l'Etat ou de la commune d'exercer son droit de préemption est réservé.

Art. 35, al. 3 (nouvelle teneur)

3 Les communes et les associations d'importance cantonale ou actives depuis plus de trois ans qui, aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal à l'étude de questions relatives à l'aménagement du territoire, à la protection de l'environnement ou à la protection des monuments, de la nature ou des sites ont qualité pour recourir.

* * *

57 La loi générale sur les zones de développement, du 29 juin 1957 (L 1 35), est modifiée comme suit :

Art. 6, al. 6  Opposition (nouvelle teneur)

6 Pendant un délai de 30 jours à compter de la première publication, toute personne, organisation ou autorité qui dispose de la qualité pour recourir contre le plan localisé de quartier peut déclarer son opposition, par acte écrit et motivé, au Conseil d'Etat.

* * *

58 La loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929 (L 1 40), est modifiée comme suit :

Art. 5, al. 6  Opposition (nouvelle teneur)

5 Pendant un délai de 30 jours à compter de la première publication, toute personne, organisation ou autorité qui dispose de la qualité pour recourir contre le plan localisé de quartier peut déclarer son opposition, par acte écrit et motivé, au Conseil d'Etat.

* * *

59 La loi sur les eaux, du 5 juillet 1961 (L 2 05), est modifiée comme suit :

Art. 130 Recours (intitulé et al. 1, nouvelle teneur) et al. 2 (abrogé, l'al. 1 devenant al. unique dans sa nouvelle teneur)

A l'exception des cas où la loi prévoit une procédure d'opposition, toute décision ou sanction prise par le département ou une commune en application de la présente loi ou de ses règlements d'exécution peut faire l'objet d'un recours à la commission cantonale de recours en matière de constructions.

Art. 133 (abrogé)

Art. 136 (abrogé)

Art. 137 Principe (nouvelle teneur)

Le recours au Tribunal administratif contre les décisions prises en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'application est régi par les articles 56A et suivants de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, et par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

* * *

60 La loi sur l'énergie, du 18 septembre 1986 (L 2 30), est modifiée comme suit :

Art. 24, al. 1 (nouvelle teneur) et al. 3 (abrogé)

1 Le recours contre les décisions prises en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'application est régi par les articles 56A et suivants de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, et par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

* * *

61 La loi sur l'organisation des Services industriels de Genève, du 5 octobre 1973 (L 2 35) est modifiée comme suit :

Art. 36A Voies de recours (nouveau)

1 Le recours contre les décisions des Services industriels est régi par les articles 56 A et ss de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, et par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

2 Le conseil d'administration peut, par règlement, instituer des procédures de réclamation ou de recours à des instances internes. Dans les cas où de telles voies de droit sont ouvertes, le recours au Tribunal administratif n'est recevable que si elles ont été préalablement épuisées.

* * *

62 La loi instituant deux fonds pour le développement des énergies renouvelables et les économies d'énergies, du 20 novembre 1998 (L 2 40), est modifiée comme suit :

Art. 9, al. 3 (nouvelle teneur)

3 La décision du Conseil d'Etat est définitive.

* * *

63 La loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976 (L 4 05), est modifiée comme suit :

Art. 40, al. 6 Opposition (nouvelle teneur)

6 Pendant un délai de 30 jours à compter de la première publication, toute personne, organisation ou autorité qui dispose de la qualité pour recourir contre le plan de site peut déclarer son opposition, par acte écrit et motivé, au Conseil d'Etat.

Art. 62 Principe (nouvelle teneur)

1 Le recours contre les décisions prises en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'application est régi par les articles 56A et suivants de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, et par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

2 La commission cantonale de recours en matière de constructions connaît en première instance des recours contre les décisions prises en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'application, sous réserve de l'alinéa 3.

3 Le recours contre les décisions du Conseil d'Etat, ainsi que contre la décision de la commune ou de l'Etat d'exercer son droit de préemption au sens de l'article 24, doit être adressé directement au Tribunal administratif.

4 Est réservé, conformément à l'article 40, alinéa 9 de la présente loi, le recours contre la décision par laquelle le Conseil d'Etat adopte un plan de site.

5 Le Tribunal administratif peut entendre la commission des monuments, de la nature et des sites.

Art. 63 Recours des communes et des associations (nouvelle teneur)

Les communes et les associations d'importance cantonale ou actives depuis plus de trois ans qui, aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal à l'étude de questions relatives à l'aménagement du territoire, à la protection de l'environnement ou à la protection des monuments, de la nature ou des sites ont qualité pour recourir.

* * *

64 La loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988 (L 5 05), est modifiée comme suit :

Art. 143, al. 1 (nouvelle teneur)

1 La commission cantonale de recours en matière de constructions comprend 2 sections de 3 membres. Les sections ne peuvent siéger que lorsqu'elles sont complètes.

Art. 145, al. 3 (nouvelle teneur, l'intitulé d'alinéa restant inchangé)

3 Les associations d'importance cantonale ou actives depuis plus de trois ans qui, aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal à l'étude de questions relatives à l'aménagement du territoire, à la protection de l'environnement ou à la protection des monuments, de la nature ou des sites ont qualité pour recourir.

Art. 149, al. 1 (nouvelle teneur)

1 En cas de recours au Tribunal administratif contre les décisions de la commission de recours, l'article 146 est applicable par analogie.

* * *

65 La loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation (mesures de soutien en faveur des locataires et de l'emploi), du 25 janvier 1996 (L 5 20), est modifiée comme suit :

Art. 24, al. 2 (nouvelle teneur, l'intitulé de l'al. subsistant sans modification) et al. 3 (abrogé)

2 Cette décision est susceptible d'un recours au Conseil d'Etat dans les 10 jours dès sa notification. La décision du Conseil d'Etat est définitive.

Art. 45 Recours à la commission cantonale de recours en matière de constructions (intitulé, al. 1 et al. 2, nouvelle teneur, les al. 3 à 6 subsistant sans modification)

1 Les décisions prises et autorisations délivrées par le département en application de la présente loi doivent être publiées dans la Feuille d'avis officielle et sont susceptibles d'un recours, dans les 30 jours, auprès de la commission cantonale de recours en matière de constructions. La publication mentionne l'application de la présente loi.

2 Toutefois, les sanctions relatives à des travaux entrepris sans autorisation ainsi que les décisions prises par le département ou le Conseil d'Etat en vertu des articles 26 à 38 de la présente loi sont susceptibles d'un recours dans le délai de 30 jours auprès du Tribunal administratif. Dans le cas d'application des articles 26 à 38 de la présente loi, le recours n'a pas d'effet suspensif, sauf s'il est restitué à la requête du recourant.

Art. 46 Recours au Tribunal administratif (nouvelle teneur)

Au surplus, le recours au Tribunal administratif contre les décisions prises en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'application est régi par les articles 56A et suivants de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, et par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

Art. 47 (abrogé)

* * *

66 La loi sur le ramonage et les contrôles spécifiques des émanations de fumées, du 17 décembre 1981 (L 5 25), est modifiée comme suit :

* * *

67 La loi sur l'exercice des professions d'architecte et d'ingénieur, du 17 décembre 1982 (L 5 40, anc. L 5 2), est modifiée comme suit :

Art. 15 (abrogé)

* * *

68 La loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, du 10 juin 1933 (L 7 05), est modifiée comme suit :

Art. 31, al. 2 (nouvelle teneur)

2 Cette notification mentionne :

Art. 43, al. 2 (nouveau)

2 La commission est également compétente pour statuer sur toute demande d'indemnité pour expropriation matérielle.

Art. 62 Principe (nouvelle teneur)

1 Le recours au Tribunal administratif contre les décisions prises en vertu de la présente loi est régi par les articles 56A et suivants de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, et par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

2 Lorsque le recours est interjeté contre un arrêté du Conseil d'Etat au sens de l'article 30 de la présente loi, le recourant peut faire valoir des griefs portant sur l'utilité publique du projet.

* * *

69 La loi sur les améliorations foncières, du 5 juin 1987 (M 1 05), est modifiée comme suit :

Art. 98 Compétence (nouvelle teneur)

1 La commission centrale connaît en instance unique des recours formulés contre les décisions de la commission de classification, ainsi que celles du comité.

2 Elle connaît également, en instance unique, des contestations qui peuvent s'élever entre les organes du syndicat.

* * *

70 La loi sur la viticulture, du 26 mai 1972 (M 2 50), est modifiée comme suit :

Art. 16, al. 5 (nouveau)

5 Le Conseil d'Etat peut déclarer définitives les décisions des autorités compétentes prises en application du présent article.

* * *

71 La loi sur la pêche, du 20 octobre 1994 (M 4 06), est modifiée comme suit :

Art. 59 Commission cantonale de recours en matière de constructions (nouvelle teneur)

Les décisions prises en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'application peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la commission cantonale de recours en matière de constructions, à moins qu'elles n'émanent du Conseil d'Etat.

Art. 59A Tribunal administratif (nouvelle teneur)

Au surplus, le recours au Tribunal administratif est régi par les articles 56A et suivants de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, et par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

* * *

72 La loi sur la faune, du 7 octobre 1993 (M 5 05), est modifiée comme suit :

Art. 44 (abrogé)

* * *

73 La loi sur les forêts, du 20 mai 1999 (M 5 10), est modifiée comme suit :

Art. 63 Recours à la commission cantonale de recours en matière de constructions (nouvelle teneur de l'intitulé) et al. 1 et 2 (nouvelle teneur)

1 Les décisions prises par le département en application de la présente loi et de son règlement d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la commission cantonale de recours en matière de constructions.

2 Les communes et les associations d'importance cantonale ou actives depuis plus de trois ans qui, aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal à l'étude de questions relatives à l'aménagement du territoire, à la protection de l'environnement ou à la protection des monuments, de la nature ou des sites ont qualité pour recourir.

Art. 64 Recours au Tribunal administratif (nouvelle teneur)

Au surplus, le recours au Tribunal administratif est régi par les articles 56A et suivants de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, et par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

PL 7706-A

Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

Loi(7706)

d'application de la législation fédérale sur l'agriculture (réforme de la juridiction administrative) (M 2 30)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,

décrète ce qui suit :

Art. 1 Compétence du Conseil d'Etat

Dans la mesure où aucune autre loi cantonale n'en dispose autrement, le Conseil d'Etat désigne les autorités compétentes et fixe la procédure pour l'exécution de la loi fédérale sur l'agriculture, du 29 avril 1998, et de ses ordonnances d'application.

Art. 2 Décisions définitives

Il peut déclarer définitives sur le plan cantonal certaines décisions prises en vertu de la loi et des ordonnances visées à l'article 1 ou de leurs dispositions d'application cantonales.

Art. 3 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.