République et canton de Genève
Grand Conseil
Séance du jeudi 20 mai 1999 à 17h
54e législature - 2e année - 7e session - 20e séance
PL 8058
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article unique
La loi instituant un Conseil supérieur de la magistrature, du 25 septembre 1997, est modifiée comme suit :
Art. 3, al. 3 (nouvelle teneur)
3 Il délibère valablement lorsque 7 au moins de ses membres sont présents et prend ses décisions à la majorité simple, à l'exception de celles rendues en application de l'article 6, lettres b à d, pour lesquelles une majorité absolue de 7 voix est requise.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le Conseil supérieur de la magistrature (ci-après : CSM) institué par la loi du 25 septembre 1997 entrée en vigueur le 27 juin 1998 ne peut délibérer valablement que si 9 au moins de ses 11 membres sont présents (art. 3, al. 3).
Selon le CSM, qui s'est exprimé à ce sujet dans une lettre du 18 janvier 1999, adressée au chef du Département de justice et police et des transports, pareille exigence s'avère inutile et par trop contraignante. Elle oblige cet organe, qui compte désormais en son sein des personnes extérieures à la magistrature (professeurs d'université, avocats, notaire), à prévoir des séances une fois par mois à dates fixes, selon un calendrier préétabli et il est apparu qu'en pratique aucune réunion ne pourrait avoir lieu durant les vacances d'été. Or, le CSM est parfois amené à devoir délibérer rapidement, par exemple pour certaines demandes de levée du secret de fonction (art. 7, al. 2). A ce jour, des cas de véritable urgence ne se sont heureusement pas présentés, mais rien ne dit qu'il en ira toujours de même.
Vu les fonctions dévolues au Conseil, il paraît exclu de recourir à des suppléants, dont certains devraient d'ailleurs être élus (art. 2 al. 1). Le CSM préconise donc de réduire de 9 à 7 le quorum prévu pour ses délibérations, tout en laissant inchangées les majorités simples et qualifiées instituées pour ses décisions.
Le problème signalé est réel et l'abaissement du quorum permettrait de le résoudre, raison pour laquelle le Conseil d'Etat dépose ce projet de loi conformément aux voeux du CSM, qui s'est prononcé à l'unanimité pour une telle solution.
Le cas échéant, d'autres voies pourront être explorées en commission si le Grand Conseil ne souhaitait pas remettre en cause le quorum de 9 membres, proposé par la Commission législative à l'issue d'une discussion approfondie lors de l'élaboration de la nouvelle loi sur le CSM. Signalons, par exemple, que les décisions relatives à la levée du secret professionnel des avocats peuvent être prises par le bureau, fort de 3 membres, de la Commission du barreau, alors que pour les autres décisions de cette commission, composée de 9 membres, un quorum de 5 est prévu (art. 13, 18 et 20 de la loi sur la profession d'avocat, du 15 mars 1985). On pourrait aussi envisager de permettre au CSM, à la faveur d'une modification de l'article 3, alinéa 5 de la loi l'instituant, de prévoir dans son règlement une procédure de pouvoir provisionnel pour les décisions urgentes.
Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les députés, à réserver un bon accueil au présent projet de loi.
Ce projet est renvoyé à la commission judiciaire sans débat de préconsultation.