République et canton de Genève
Grand Conseil
Séance du jeudi 25 mars 1999 à 17h
54e législature - 2e année - 5e session - 9e séance
PL 8011
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article 1
La loi sur la nationalité genevoise, du 13 mars 1992, est modifiée comme suit :
Art. 22, al. 3 (nouvelle teneur)
3 L'étranger âgé de plus de 25 ans doit verser une taxe proportionnelle à ses ressources, comprise entre 300 F et 10 000 F, dans le délai maximum de trois mois à partir de la date de l'arrêté du Conseil d'Etat.
Article 2 Disposition transitoire
La présente loi est applicable, avec effet rétroactif, aux demandes d'acquisition de la nationalité genevoise adressées au Conseil d'Etat depuis le 1er janvier 1996.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le nouvel article 22 de la loi sur la nationalité genevoise, entré en vigueur le 17 février 1998 et applicable à toutes les demandes d'acquisition de la nationalité genevoise pendantes à ce moment-là, fixe à Frs 100 000.- le plafond de la taxe d'admission que doit verser l'étranger candidat à la naturalisation âgé de plus de 25 ans.
Cette innovation a été imaginée pour apporter quelques éléments de recettes nouvelles au ménage de l'Etat.
Le résultat est cependant économiquement inéquitable, voire insupportable pour une partie des candidats à la naturalisation qui, en vertu de la mise en oeuvre de cette norme, atteignent très vite le plafond fixé par la loi à Frs 100 000.-. Ainsi, un étranger disposant d'un revenu annuel d'environ Frs 150 000.- et d'une fortune de Frs 2 000 000.- est frappé d'un prélèvement fiscal de Frs 100 000.- correspondant pratiquement à l'entier de son revenu annuel, naturellement frappé par ailleurs de l'imposition ordinaire.
A cela s'ajoute le fait que la modification législative susmentionnée n'était pas assortie de dispositions transitoires, de sorte qu'un quart des candidats ayant déposé leur demande avant le 17 février 1998 se sont vu imposer une taxe parfois dix fois supérieure au montant de Frs. 10 000.- qui leur avait été indiqué lors du dépôt de leur candidature. Le respect du principe de la bonne foi aurait à tout le moins impliqué que ces candidats soient taxés de la manière initialement indiquée.
Le texte actuellement en vigueur n'est pas plus satisfaisant d'un point de vue politique. Un canton comme le nôtre, qui s'enorgueillit de son ouverture au monde, qui prétend s'intégrer à l'Union européenne et qui a déjà marqué à plusieurs reprises son désir de voir les procédures de naturalisation facilitées, ne peut pas les alourdir d'un prélèvement fiscal dissuasif. Au moment où l'on envisage d'accorder certains droits politiques aux résidents étrangers, il apparaît singulièrement opportun de faciliter la naturalisation et de ne pas en faire une question de prix.
Il s'impose par conséquent de revenir au statu quo ante et, compte tenu des délais de traitement des demandes, de prévoir par une disposition transitoire que les procédures de naturalisation en cours, initiées deux ans avant la modification législative du 17 février 1998, doivent bénéficier de cette novelle.
Nous vous remercions, Mesdames et Messieurs les députés, de réserver un bon accueil au présent projet de loi.
Ce projet est renvoyé à la commission des droits politiques et du règlement du Grand Conseil sans débat de préconsultation.