République et canton de Genève
Grand Conseil
Séance du jeudi 25 mars 1999 à 17h
54e législature - 2e année - 5e session - 9e séance
PL 8015
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article unique
1 Les statuts de la caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève (CIA), adoptés par l'assemblée des délégués des 28 janvier et 22 février 1999, sont approuvés.
2 Le texte de ces statuts est annexé à la présente loi.
Art. 1 But
Art. 2 Garantie et surveillance
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7 Salaire coordonné LPP
Art. 8
Art. 9 Modification du traitement déterminant
Art. 10
Art. 11 Date d'origine des droits
Art. 12 Fin de l'assurance
Art. 13 Enumération
Art. 14
Art. 15 Pension minimale
Art. 16 Pension d'enfant de retraité
Art. 17
Art. 18
Art. 19 Pension de conjoint survivant
Art. 20 Indemnité de conjoint survivant
Art. 21 Taux de pension de conjoint survivant
Art. 22 Pension de conjoint survivant réduite
Art. 23 Pension de conjoint survivant divorcé
Art. 24 Pension d'orphelin
Art. 25
Art. 26 Capital décès
Art. 27 Prestations à un proche
Art. 28
Art. 29 Taux de pension d'invalidité
Art. 30 Pension d'enfant d'invalide
Art. 31 Prestations provisoires d'invalidité
Art. 32 Révision
Art. 33
Art. 34 Conventions de libre-passage
Art. 35 Prestation de sortie statutaire
Art. 36
Art. 37 Attribution en cas de divorce
Art. 38
Art. 39 Réduction des prestations
Art. 40 Remboursement du montant perçu
Art. 41 Restriction de vente
Art. 42 Paiement des pensions
Art. 43 Indexation des pensions
Art. 44 Remplacement de la pension par un capital
Art. 45 Interdiction de la cession et de la mise en gage
Art. 46 Avantages injustifiés
Art. 47 Subsidiarité
Art. 48 Restitution de l'indu
Art. 49 Responsabilité d'un tiers
Art. 50 Prescription
A Dispositions générales
Art. 51 Enumération
Art. 52 Système financier
Art. 53 Taux d'intérêt technique et garantie de rendement
Art. 54 Cotisations annuelles
Art. 55 Perception de la cotisation
Art. 56 Rappels de cotisations
Art. 57
Art. 58
Art. 59 Rachat volontaire
Art. 60 Calcul
Art. 61 Remboursement et rachat après versement pour l'accession à la propriété
Art. 62 Changement de catégories
Art. 63 Placements
Art. 64 Exercice financier
Art. 65 Organe de contrôle
Art. 66 Principe
Art. 67 Groupes
Art. 68 Organes de la Caisse
Art. 69 Incompatibilités
Art. 70 Compétences
Art. 71 Composition et élection
Art. 72 Compétences
Art. 73 Composition
Art. 74 Représentants des salariés
Art. 75 Représentants du Conseil d'Etat
Art. 76 Présidence et vice-présidence
Art. 77 Représentation
Art. 78
Art. 79 Commission de contrôle de gestion
Art. 80 Approbation des statuts
Art. 81 Proposition de modification des statuts
Art. 82 Calcul des majorités
Art. 83 Référendum
Art. 84
Art. 85
Art. 86 Annexe aux statuts
Art. 87 Entrée en vigueur
Art. 88
Art. 89 Maintien des pensions en cours
Art. 90
Art. 91
Art. 92 Dispositions transitoires relatives aux statuts en vigueur dès le 1er janvier 2000
Art. 93 Pensions d'invalidité
Art. 94 Multiactivité et rappels
Art. 95 Montant annuel de la pension minimale
ANNEXE AUX STATUTS
Art. 1 Déduction de coordination des assurés de la catégorie I
Art. 2 Taux moyen d'activité
Art. 3 Echelle des pensions de retraite
36
Art. 4 Facteurs d'escompte et mode de remboursement
SEXE
FEMMES
Age à la
retraite
Viager
sur 10 ans
Viager
sur 10 ans
57
-
-
70.57%
57.81%
58
-
-
75.46%
63.72%
59
-
-
80.78%
70.60%
60
-
-
86.60%
78.70%
61
-
-
92.99%
88.34%
SEXE
HOMMES
FEMMES
Age à la
retraite
Remboursement
Remboursement
Viager
sur 10 ans
Viager
sur 10 ans
58
-
-
70.04%
57.67%
59
-
-
74.99%
63.60%
60
77.52%
69.24%
80.39%
70.50%
61
84.19%
77.65%
86.32%
78.62%
62
91.64%
87.74%
92.83%
88.29%
SEXE
HOMMES
Age à la
retraite
Remboursement
Remboursement
Viager
sur 10 ans
Viager
sur 10 ans
59
-
-
69.48%
57.52%
60
70.86%
61.84%
74.49%
63.46%
61
76.96%
69.00%
79.98%
70.38%
62
83.77%
77.47%
86.01%
78.53%
63
91.40%
87.63%
92.66%
88.24%
SEXE
HOMMES
FEMMES
Age à la
retraite
Viager
sur 10 ans
Viager
sur 10 ans
60
64.59%
55.40%
-
-
61
70.14%
61.54%
-
-
62
76.35%
68.74%
-
-
63
83.31%
77.27%
-
-
64
91.15%
87.52%
-
-
Art. 5 Pension de retraite différée
Art. 6 Prestation de sortie
Age
Age
Age
24
12.00%
37
13.30%
50
15.90%
25
12.10%
38
13.40%
51
16.47%
26
12.20%
39
13.50%
52
17.11%
27
12.30%
40
13.60%
53
17.83%
28
12.40%
41
13.70%
54
18.61%
29
12.50%
42
13.80%
55
19.47%
30
12.60%
43
13.90%
56
20.40%
31
12.70%
44
14.00%
57
21.40%
32
12.80%
45
14.14%
58
22.48%
33
12.90%
46
14.34%
59
23.63%
34
13.00%
47
14.63%
60
24.84%
35
13.10%
48
14.98%
61
26.14%
36
13.20%
49
15.40%
62 et plus
27.50%
Art. 7 Système financier
Art. 8 Rappel de cotisations
Art. 9 Rachats d'années d'assurance et du taux moyen d'activité
Art. 10 Taux de pension de retraite des salariés avecâge légal de retraite à 70 ans
Age deretraite
66
67
68
69
70
Durée d'assurance
1
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
2
6.00
8.00
8.00
8.00
8.00
3
8.00
10.00
12.00
12.00
12.00
4
10.00
12.00
14.00
16.00
16.00
5
12.00
14.00
16.00
18.00
20.00
6
14.00
16.00
18.00
20.00
21.50
7
16.00
18.00
20.00
21.50
23.00
8
18.00
20.00
21.50
23.00
24.50
9
20.11
21.50
23.00
24.50
26.00
10
22.24
23.00
24.50
26.00
27.50
11
24.36
24.50
26.00
27.50
29.50
12
26.49
26.49
27.50
29.50
30.50
13
28.61
28.61
29.50
30.50
32.00
14
30.74
30.74
30.74
32.00
33.50
15
32.86
32.86
32.86
33.50
35.50
16
34.99
34.99
34.99
35.00
38.20
17
37.11
37.11
37.11
37.11
41.40
18
39.24
39.24
39.24
39.61
44.60
19
41.37
41.37
41.37
42.70
47.80
20
43.49
43.49
43.49
45.70
51.00
21
45.62
45.62
45.62
48.80
55.80
22
47.74
47.74
47.74
51.90
60.60
23
49.87
49.87
49.87
56.50
65.40
24
51.99
51.99
52.80
61.10
70.20
25
54.12
54.12
57.20
65.80
75.00
26
56.24
56.24
61.70
70.40
27
58.37
58.37
66.10
75.00
28
60.49
62.20
70.60
29
62.62
66.50
75.00
30
64.75
70.70
31
66.87
75.00
32
70.90
33
75.00
Art. 11 Droits acquis relatifs à la prestation de sortie
Art. 12 Droits acquis relatifs aux taux depension de retraite
Art. 13 Droits acquis relatifs au taux moyen d'activité
EXPOSÉ DES MOTIFS
B. PARTIE GÉNÉRALE
C. COMMENTAIRE PAR ARTICLES
B. PARTIE GÉNÉRALE
1. Introduction
Mesdames etMessieurs les député-e-s,
La Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration (CIA) vous soumet ses nouveaux statuts. Ils sont le fruit d'une démarche de réflexion et de modernisation, consécutive aux nouvelles exigences de la législation fédérale et à l'évolution de la caisse elle-même.
Une révision indispensable
Les lois fédérales sur le libre-passage (LFLP) et sur l'encouragement à la propriété du logement (LEPL), entrées en vigueur le 1er janvier 1995, accordent un délai de 5 ans aux caisses de prévoyance pour adapter leurs statuts et règlements.
Pour la CIA, ces textes fédéraux impliquent d'importantes modifications du plan de prévoyance et de nombreuses dispositions statutaires. Très vite il est apparu qu'il serait difficile d'intégrer les nouvelles exigences légales dans les statuts en leur état actuel. Aussi a-t-il été décidé de procéder à une révision statutaire qui prenne en compte à la fois la dimension technique (nouveau plan de prévoyance) et la dimension juridique (nouvelle architecture et révision des textes).
Un double mandat
Cela s'est traduit par l'élaboration d'un double mandat, technique et juridique, dont les lignes directrices communes étaient les suivantes :
respecter les principes fondamentaux de financement et de prestations actuellement en vigueur, qui bénéficient déjà de l'approbation des partenaires que sont le Conseil d'Etat et le Grand Conseil d'une part, les membres de l'autre ;
introduire les dispositions induites par les lois précitées, mais aussi par la jurisprudence ;
tenir compte de l'évolution prévisible de la démographie et des expertises actuarielles de la caisse ;
améliorer la transparence de la caisse par une simplification et une meilleure organisation des textes.
Le résultat de ces travaux est développé en détail dans les chapitres suivants. Il convient toutefois de relever ici que le plan de prévoyance proposé coûte moins cher que le plan actuel et respecte les exigences d'équilibre financier à long terme. Selon l'actuaire-conseil de la caisse, l'économie réalisée correspond à un taux de cotisation proche de 1 %. Il est précisé à cet égard que l'actuaire-conseil de la caisse, M. Meinrad Pittet, a rendu un rapport sur les incidences financières du nouveau plan de prévoyance. Le rapport figure au chiffre 6 de l'exposé des motifs.
Quant au texte, il gagne en lisibilité grâce à une architecture et à un vocabulaire calqués sur ceux des lois fédérales en vigueur.
Un large consensus
Pour l'élaboration de ses statuts, la CIA a fait appel aux conseils juridiques de Me Jacques-André Schneider et aux compétences actuarielles de M. Meinrad Pittet, deux experts externes reconnus, éminents spécialistes de la prévoyance professionnelle. Ces deux personnalités ont été associées en permanence au groupe de travail mis en place par le Comité pour procéder à cette révision des statuts. La qualité des travaux fournis a permis que ces statuts reçoivent l'aval aussi bien du Service de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance que de l'Administration fiscale cantonale.
Au sein des instances de la caisse, le projet a rallié tous les suffrages. Les représentants de l'employeur comme des employés au Comité, organe paritaire de la caisse, les ont approuvés à l'unanimité en date du 19 janvier 1999. L'organe représentatif des salariés et des pensionnés, l'Assemblée des délégués, a accepté le plan de prestation à l'unanimité moins trois abstentions le 26 novembre 1998. Les textes statutaires ont été approuvés les 28 janvier et 22 février 1999.
Le plan de prévoyance et les statuts qui vous sont soumis ont suscité un consensus rare à la CIA. Ils requièrent votre approbation pour entrer en vigueur au 1er janvier 2000. La caisse n'est pas peu fière de pouvoir vous présenter un projet aussi cohérent, en respectant à la fois les délais et les principes qu'elle s'était fixés pour mener à bien ce travail.
2. Problèmes actuels
2.1 Equilibre financier
A la fin de son rapport du 19 juillet 1996 concernant l'expertise actuarielle au 31 décembre 1995, M. Meinrad Pittet arrivait à la conclusion que la Caisse pourrait compromettre son équilibre financier futur si elle ne prenait pas des mesures appropriées, malgré la hausse du taux de cotisation passant progressivement de 20,25 % à 24 %.
Il faut rappeler ici que le système financier de la Caisse est défini à l'annexe III des statuts. L'équilibre de la Caisse est jugé satisfaisant si sa fortune sociale respecte les deux critères suivants :
Ces critères doivent non seulement être respectés année après année, mais également sur la base de projections portant sur une période d'observation de 20 ans. Au 31 décembre 1997, la fortune sociale représentait 63 % des engagements actuariels et 340 % des TAD.
L'expertise actuarielle au 31 décembre 1995 montrait que le critère relatif aux engagements actuariels ne pourrait pas être respecté jusqu'en 2015, sur la base des hypothèses considérées. Le critère basé sur les TAD devrait quant à lui pouvoir être respecté sans difficulté.
2.2 Echelle des pensions de retraite
L'échelle des pensions de retraite pose des problèmes depuis le 1er janvier 1995 en raison des nouvelles lois fédérales (LFLP et LFEPL).
Le taux de pension final selon les statuts actuels ne donne pas le même poids à toutes les années d'assurance : les 2 premières années comptent pour 2,4 % chacune, tandis que les suivantes valent 1,95 %.
Exemple 1 : Assuré arrivant à la retraite à 62 ans après 38 ans d'assurance (origine des droits à 24 ans) :
2 x 2,4 % + 36 x 1,95 % = 75 %
soit en moyenne: 75,00 % / 38 = 1,97368 % par année d'assurance
Exemple 2 : Assuré arrivant à la retraite à 62 ans après 22 ans d'assurance (origine des droits à 40 ans) :
2 x 2,4 % + 20 x 1,95 % = 43,80 %
soit en moyenne: 43,80 % / 22 = 1,99091 % par année d'assurance
Les lois fédérales quant à elles partent du principe que chaque année d'assurance a le même poids, d'où la nécessité d'adapter l'échelle des pensions de retraite. Selon ces lois, l'échelle des pensions de retraite est déterminante pour le calcul de la PLP, alors que celle-ci est séparée de l'échelle des pensions de retraite dans les statuts actuels de la CIA.
2.3 Réductions en cas de retraite anticipée
Dans son rapport d'expertise, l'actuaire-conseil demandait aux instances de la Caisse de vérifier les réductions appliquées aux retraites anticipées.
2.4 Cohérence du plan de prestations
L'ensemble des prestations doit être réexaminé dans l'optique d'une meilleure cohérence. En effet, la pension d'invalidité est actuellement basée sur la pension de retraite projetée, dépendant des années d'assurance. Pour leur part, les pensions de conjoint survivant, d'orphelin, d'enfant d'invalide et d'enfant de retraité sont basées sur le TAD, sans référence aux années d'assurance.
Ainsi, il arrive qu'une pension de conjoint survivant ou d'enfant soit aussi élevée que celle d'invalidité ou de retraite. Dans quelques cas, il arrive même que la pension d'enfant de retraité soit supérieure à la pension de retraite.
2.5 Réductions en cas de versement anticipé
Les versements anticipés en cas d'accession à la propriété du logement ou de divorce doivent entraîner une réduction des prestations assurées. Or, le manque de cohérence du plan de prestations actuel, évoqué ci-dessus, ne permet pas de calculer des réductions proportionnées au versement anticipé.
2.6 Rappels de cotisations
Le système actuel des rappels de cotisations ne donne pas satisfaction. Aussi, il doit être revu selon les conclusions de l'expertise actuarielle.
2.7 Cotisations au-delà de la 35e année d'assurance
Le rapport de l'expertise actuarielle conclut que l'arrêt de la perception des cotisations après 35 années d'assurance, propre à la CIA, devrait être abandonné, car aucune raison objective ne le justifie.
3. Nouveau plan de prestations
3.1 Prestations en cas de retraite
3.1.1 Durée d'assurance
Le plan actuel prévoit que les prestations de retraite sont financées dès l'âge de 20 ans. Or, les engagements avant l'âge de 24 ans sont relativement rares. De plus, les personnes engagées après cet âge ne peuvent quasiment jamais apporter une prestation de libre-passage suffisante pour que l'âge à l'origine des droits devienne inférieur à 24 ans. En effet, la plupart des institutions de prévoyance prévoient le financement de la retraite dès l'âge de 24 ou 25 ans en se basant sur les exigences de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle (LPP).
Pour un assuré ayant son origine des droits à l'âge de 24 ans, le plan actuel permet d'atteindre le taux maximum de pension de 75 % dès l'âge de 62 ans. Aussi, afin :
de satisfaire aux plans de carrière des assurés actuels et futurs,
de se rapprocher des exigences légales,
de se rapprocher des règlements d'autres institutions de prévoyance publiques et privées, afin de faciliter le passage d'une caisse à l'autre pour les assurés qui changent d'employeur,
et de ne pas trop s'éloigner du plan actuel,
la nouvelle échelle des taux de pension de retraite est axée sur l'âge terme de 62 ans et sur une durée d'assurance de 38 années, ce qui fixe le début du financement de la retraite à 24 ans.
Sur cette base, les personnes âgées de moins de 24 ans ne sont assurées que pour les risques invalidité et décès et ne paient qu'une cotisation de risque. Cette couverture concerne les assurés âgés de 17 à 24 ans (actuellement : de 17 à 20 ans). Les prestations en cas de décès ou d'invalidité avant l'âge de 24 ans sont basées sur une durée d'assurance complète.
Pour les personnes dont l'âge actuel à l'origine des droits est inférieur à 24 ans, une solution est proposée au paragraphe 5.6. Les assurés n'ayant pas atteint le taux de pension maximum de 75 % à l'âge de 62 ans et qui restent actifs peuvent continuer de cotiser et d'améliorer leur taux de pension de retraite tant que le taux de 75 % de pension n'est pas atteint, à l'exception des assurés ayant bénéficié d'un versement anticipé (voir paragraphe 4.1).
3.1.2 Echelle des taux de pension de retraite
Comme déjà indiqué, l'échelle des taux de pension de retraite est conçue de manière à obtenir un taux de pension de 75 % à 62 ans après 38 années d'assurance.
La formule suivante sert à calculer le taux de pension de retraite à l'âge de 62 ans :
ρ(62,N) = N × 75 % / 38
Avec : ρ(62,N) = taux de pension de retraite à l'âge de 62 ans après N années d'assurance (75 % / 38 années d'assurance = 1,97368 % par année d'assurance)
Exemple 1 : Assuré avec origine des droits à 24 ans :
soit 38 années d'assurance à 62 ans : pension à 62 ans:
75 % / 38 x 38 = 75,00 % (taux selon l'échelle actuelle: 75,00 %)
Exemple 2 : Assuré avec origine des droits à 35 ans :
soit 27 années d'assurance à 62 ans : pension à 62 ans:
75 % / 38 x 27 = 53,29 % (taux selon l'échelle actuelle: 53,55 %)
3.1.3 Taux de pension en cas de retraite anticipée et différée
Pour les taux de pension en cas de retraite anticipée et différée, la formule suivante est utilisée :
ρ(X,N) = [1 + (X - 62) × 0,03] × ρ(62,N)
Avec: ρ(X,N) = taux de pension de retraite à l'âge X (avec X ≠ 62) après N années d'assurance (taux limité à 75 %)
Cette formule est inchangée par rapport à celle des statuts actuels. En effet, la vérification des taux de pension en cas de retraite anticipée a montré que les réductions appliquées sont équitables.
Exemple 1: Assuré avec origine des droits à 24 ans :
pension de retraite à 55 ans après 31 ans d'assurance : pension à 55 ans :
[1 + (55 - 62) x 0,03] x 61,18 % = 48,34 %
(taux selon l'échelle actuelle: 48,47 %)
Exemple 2: Assuré avec origine des droits à 40 ans :
pension de retraite à 65 ans après 25 ans d'assurance : pension à 65 ans :
[1 + (65 - 62) x 0,03] x 49,34 % = 53,78 %
(taux selon l'échelle actuelle : 54,12 %)
3.1.4 Pension de retraite
Les statuts actuels prévoient une durée d'assurance minimum de 25 années pour obtenir une pension de retraite avant 60 ans.
Afin de coordonner les prestations de la Caisse avec les possibilités d'anticipation de la pension AVS, la retraite anticipée est possible pour tous les assurés 5 ans avant le premier âge possible de retraite selon l'AVS, ce qui correspond à 57 ans pour les femmes et à 58 ans pour les hommes.
Avant ces âges, les assurés comptant au moins 25 années d'assurance peuvent continuer de prendre leur retraite dès l'âge de 55 ans, comme dans le plan actuel.
Il faut rappeler ici que le nombre d'années d'assurance se détermine à partir de l'âge à l'origine des droits, tenant compte des années rachetées, et non à partir de l'âge d'affiliation. La plupart des assurés arrivent dans la Caisse avec une prestation de libre-passage qui leur permet de racheter des années d'assurance et de déplacer leur âge à l'origine des droits. Au 31 décembre 1997, l'âge moyen à l'origine des droits des assurés était de 29 ans 10 mois, tandis que l'âge moyen à l'affiliation était de 31 ans.
La nouvelle échelle des taux de pension de retraite proposée est reproduite dans le tableau 1.
58Le tableau 2 compare la nouvelle échelle en pour-cent de l'échelle actuelle. Les plus grandes différences interviennent pour les assurés ayant très peu d'années d'assurance au moment de la retraite. Ce cas se présente de plus en plus rarement, même en cas d'engagement tardif, la PLP devant obligatoirement être transférée à la nouvelle institution de prévoyance, selon la LFLP.
Pour tous les assurés comptant au moins 14 années d'assurance, la pension selon la nouvelle échelle correspond au minimum à 98 % de celle calculée selon les statuts actuels. Les assurés prenant leur retraite après 30 années d'assurance et plus obtiennent au moins 99,7 % de leur pension selon les statuts actuels. Ces taux sont valables pour les assurés entrant dans la Caisse après le changement des statuts, tandis que les personnes déjà assurées obtiennent des taux de pension de retraite plus élevés en vertu des droits acquis (voir paragraphe 5.3).
603.2 Prestations en cas d'invalidité
La méthode actuelle de calcul du taux de la pension d'invalidité est conservée, en prenant toutefois comme référence systématiquement l'âge de 65 ans, quel que soit le groupe de l'assuré. Cette mesure simplifie les transferts d'assurés passant d'un groupe à un autre lorsque l'âge de retraite légal n'est pas le même.
Exemple : Un enseignant primaire (groupe C : retraite légale à 62 ans) devient inspecteur (groupe E : retraite légale à 65 ans).
Cette pension est dès lors définie comme étant égale à la pension de retraite projetée à l'âge de 65 ans, en considérant le traitement assuré déterminant (TAD) acquis lors de la date de mise à l'invalidité et le degré d'invalidité reconnu par la Caisse. Le tableau 3 donne une comparaison des pensions d'invalidité.
tableau
3.3 Prestations en cas de décès
3.3.1 Pension de conjoint survivant
La pension de conjoint survivant est fixée actuellement à 45% du TAD au moment du décès. Toutefois, elle ne peut être supérieure à la pension de retraite projetée à l'âge légal ou à celle qui était versée au défunt.
Exemples de taux de pension de conjoint survivant selon les statuts actuels (pour un âge légal de retraite fixé à 65 ans) :
(*Facteur de réversion : rapport entre la pension de conjoint survivant et la pension de retraite projetée ou celle qui était déjà versée au défunt)
Les exemples ci-dessus montrent que le taux actuel de la pension de conjoint survivant est le même pour tous les assurés dont l'âge à l'origine des droits est inférieur ou égal à 33 ans et que le facteur de réversion varie entre les limites de 60 % et 100 %. Il y a donc une inégalité de traitement pour cette prestation entre les assurés qui peuvent atteindre une durée d'assurance complète et ceux qui ne peuvent arriver qu'à une durée beaucoup plus courte.
Aussi et afin d'améliorer l'égalité de traitement entre les assurés, en particulier dans les cas de réduction des prestations suite à des versements anticipés en cas d'accession à la propriété du logement et de divorce, et afin de rendre le plan de prestations plus cohérent, la pension de conjoint survivant est exprimée en pour-cent de la pension de retraite projetée à l'âge de 65 ans lors du décès d'un membre actif et en pour-cent de la pension du défunt en cas de décès d'un retraité ou d'un invalide.
La LPP a rendu la prévoyance professionnelle obligatoire depuis 1985. Depuis 1995, la LFLP a amélioré la situation des assurés qui changent d'institution de prévoyance en cours de carrière. Ces deux lois ont pour conséquence de réduire les lacunes de prévoyance et de permettre à l'essentiel des assurés d'obtenir des prestations adéquates.
En cas de décès, la Caisse offre des prestations maximales aux assurés dont l'âge à l'origine des droits est inférieur ou égal à 30 ans. Le taux de la pension de conjoint survivant est de 66 2/3 % de la pension de retraite projetée à l'âge de 65 ans, si l'assuré était actif au moment de son décès, ou de la pension déjà servie.
Ainsi, la pension de conjoint survivant, selon les nouveaux statuts, est au moins égale à celle assurée actuellement pour tous les assurés dont le taux de pension de retraite projetée à l'âge de 65 ans est d'au moins 67,50 %.
En outre, le taux de 66 2/3 % de la pension de conjoint survivant par rapport à la pension de retraite projetée à l'âge de 65 ans est sensiblement supérieur au facteur de réversion moyen constaté sur l'ensemble des assurés de la Caisse à fin 1997, qui s'élevait à 63,7 % pour les hommes et à 64,7 % pour les femmes.
Le tableau 4 donne une comparaison des pensions de conjoint survivant.
Pour un TAD de Fr. 10'000.-
Ages à l'origine des droits
Pensions de conjoint survivant annuelles
Plan actuel
Nouveau plan
24
4'500
5'000
30
4'500
5'000
35
4'500
4'303
40
4'500
3'585
45
4'349
2'869
3.3.2 Capital en cas de décès
Pour le capital en cas de décès, il est prévu de reprendre la définition de l'article 51, alinéa 2 des statuts actuels. Ce capital est égal aux versements effectués par le membre, y compris les intérêts capitalisés, sous déduction des créances de la Caisse et/ou de l'Etat et des pensions déjà versées.
3.4 Pensions d'enfant
Les pensions d'enfant peuvent être versées suite au décès, à l'invalidité ou à la retraite de l'assuré.
Les raisons déjà évoquées pour la pension de conjoint survivant amènent à prévoir des pensions d'enfant également en pour-cent de la pension de retraite projetée à l'âge de 65 ans, si l'assuré devient invalide ou s'il décède en cours d'activité, de la pension de retraite servie ou de la pension déjà en cours, si l'assuré décède en tant que pensionné. Le taux des pensions d'enfant est de 26 2/3 %. Cela garantit la même pension d'enfant qu'actuellement pour les assurés dont l'âge à l'origine des droits est inférieur ou égal à 30 ans. Une comparaison de ces pensions figure au tableau 5.
La pension d'enfant de retraité est servie lorsque que le retraité atteint l'âge de 60 ans, comme dans les statuts actuels.
Pour un TAD de Fr. 10'000.-
Ages à l'origine des droits
Plan actuel
Nouveau plan
24
2'000
2'000
30
2'000
2'000
35
2'000
1'721
40
2'000
1'434
45
2'000
1'147
3.5 Prestation de libre-passage (PLP)
3.5.1 Dispositions légales et statutaires
Depuis le 1er janvier 1995, la prestation de libre-passage est soumise aux exigences des articles 16, 17 et 18 de la LFLP. Les dispositions de l'article 18 LFLP correspondent au minimum selon la LPP déjà en vigueur depuis 1985. La PLP statutaire doit être comparée avec celles résultant des calculs selon la LFLP. En cas de démission, d'accession à la propriété du logement ou de divorce, l'assuré a droit au montant le plus élevé.
Actuellement, il arrive que l'un de ces articles donne un montant de prestation supérieur à la PLP statutaire, montant que la CIA est appelée à verser le cas échéant. L'augmentation qui en résulte représente environ 2 % de la somme des PLP statutaires. Avant de verser une PLP, la Caisse doit effectuer les calculs comparatifs suivants :
selon les statuts ;
selon l'article 16 LFLP ;
selon l'article 17 LFLP ;
selon l'article 18 LFLP ;
selon la convention bilatérale entre la CIA et la CEH, s'il s'agit d'un transfert entre ces deux Caisses.
L'article 18 LFLP ne pose généralement pas de problème. L'article 16 LFLP stipule que les droits de l'assuré en cas de sortie correspondent à la valeur actuelle des prestations acquises. De plus, le montant versé en cas de sortie doit être égal au montant nécessaire pour obtenir les mêmes droits en cas d'entrée dans la Caisse. Ce calcul de la PLP est basé sur la durée d'assurance, mais également sur l'âge de l'assuré. Or, l'échelle actuelle des PLP statutaires ne tient pas compte du deuxième paramètre.
Exemple : Assuré de 46 ans avec origine des droits à 30 ans, TAD de Frs 10'000.- et âge légal de retraite à 65 ans :
Taux de valeur actuelle (selon le règlement D-12): 5,040
Prestations assurées à 65 ans : 75% x 10'000.-: Frs 7'500.-
Période d'assurance écoulée: 16 ans
Période d'assurance possible : 65 - 30: 35 ans
PLP actuelle selon l'article 16 LFLP :
5,040 x 7'500.- x 16 / 35: Frs 17'280.-
L'article 17 LFLP stipule de son côté que l'assuré a droit en cas de sortie :
aux prestations qu'il a apportées à l'entrée et à ses rachats volontaires, le cas échéant, majorés d'intérêts et à ses propres cotisations, majorées de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, au maximum jusqu'à 100 %.
Exemple : Un assuré âgé de 46 ans a payé au titre de ses cotisations personnelles Frs 5'500.- (y compris cotisations de rappels, sans intérêt). Il avait apporté un montant de Frs 4'000.- lors de son affiliation il y a 10 ans.
Selon l'article 17 LFLP, il a droit au minimum à la PLP suivante :
Propres cotisations : Frs 5'500.-
Majoration : 4% x (46 ans - 20 ans ): 104 %
mais au maximum 100 % : Frs 5'500.-
Apport lors de l'affiliation : Frs 4'000.-
Intérêts pendant 10 ans sur l'apport (à 4 % selon la LPP): Frs 1'921.-
PLP selon l'article 17 LFLP : Frs 16'921.-
3.5.2 Nouvelle échelle des PLP
L'échelle des PLP est utilisée en particulier comme barème pour :
les démissions ;
les versements anticipés (en cas d'accession à la propriété du logement et de divorce) ;
les rachats par suite de transfert ;
les rappels de cotisations.
Les différentes opérations mentionnées ci-dessus ont concerné plus de 3'500 assurés en 1997. Le nouveau barème des PLP de la Caisse doit tenir compte des exigences légales, tout en ne s'écartant pas trop de celui d'autres Caisses comparables.
En effet, un barème de PLP élevé est favorable aux assurés qui quittent la Caisse avant l'âge de la retraite. Il pénalise les assurés entrant en cours de carrière, en ne leur permettant pas de racheter autant d'années qu'ils auraient pu le faire dans d'autres institutions de prévoyance. Par contre, un barème minimal est favorable aux nouveaux assurés et à ceux qui désirent procéder à des rachats. Il pénalise en revanche les assurés présents qui retirent leur PLP avant terme, en particulier ceux qui démissionnent pour passer dans une autre institution de prévoyance.
La nouvelle échelle des PLP figure au tableau 6. Les taux de PLP sont exprimés en % du TAD, par année d'assurance, et selon l'âge atteint par l'assuré. Ces taux ne peuvent pas être comparés aux taux actuels, car ceux-ci ne prennent en compte que les années d'assurance, sans tenir compte de l'âge de l'assuré.
Taux de PLP par année d'assurance et en % du TAD
Ages
Taux de PLP
24
12.00%
25
12.10%
26
12.20%
27
12.30%
28
12.40%
29
12.50%
30
12.60%
31
12.70%
32
12.80%
33
12.90%
34
13.00%
35
13.10%
36
13.20%
37
13.30%
38
13.40%
39
13.50%
40
13.60%
41
13.70%
42
13.80%
43
13.90%
44
14.00%
45
14.14%
46
14.34%
47
14.63%
48
14.98%
49
15.40%
50
15.90%
51
16.47%
52
17.11%
53
17.83%
54
18.61%
55
19.47%
56
20.40%
57
21.40%
58
22.48%
59
23.63%
60
24.84%
61
26.14%
62 et +
27.50%
Exemples pour un TAD de Frs 10'000.- :
Exemple 1 : Calcul de la PLP selon les statuts actuels :
Age de l'assuré : sans effet
Age à l'origine des droits : sans effet
Années d'assurance : 10 ans
Taux de PLP : 138,0 %
PLP statutaire : 138 % x 40'000.- : Frs 13'800.-
Exemple 2 : Calcul de la PLP selon l'échelle proposée :
Age de l'assuré : 34 ans
Age à l'origine des droits : 24 ans
Années d'assurance : 10 ans
Taux de PLP, par année d'assurance : 13,00 %
Taux de PLP : 130,0 %
PLP selon le projet : 130 % x 10'000.- : Frs 13'000.-
(Baisse de Frs 800.-)
Exemple 3 : Calcul de la PLP selon l'échelle proposée :
Age de l'assuré: 46 ans
Age à l'origine des droits: 36 ans
Années d'assurance: 10 ans
Taux de PLP, par année d'assurance: 14,34 %
Taux de PLP : 143,4 %
PLP selon le projet : 143,4 % x 10'000.- : Frs 14'340.-
(Hausse de Frs 540.-)
Selon les situations, on voit que la PLP selon le nouveau plan peut se trouver, soit au-dessus, soit au-dessous de la PLP statutaire actuelle. Sur l'ensemble des assurés, la somme des PLP est de 6 % inférieure dans le nouveau plan, en comparaison avec les statuts actuels. Toutefois, cette baisse n'intervient pas immédiatement au moment du changement du plan de prévoyance, à cause des droits acquis relatifs aux PLP (voir le paragraphe 6.4).
3.5.2. Comparaison des PLP
L'évolution des PLP selon les statuts actuels et selon le nouveau plan est donnée pour un assuré dont l'origine des droits est 30 ans dans le tableau 7.
3.6 Résumé des prestations
Le tableau suivant résume le nouveau plan de prestations proposé :
3.7 Réductions des prestations
En cas de versement anticipé pour l'accession à la propriété ou suite à un divorce, les prestations de la Caisse doivent être réduites.
Le retrait d'une partie ou de toute la prestation de libre-passage donne lieu à un nouveau calcul de la durée d'assurance courue, ce qui détermine une nouvelle origine des droits. Toutes les prestations sont alors réduites en conséquence.
Ces réductions de prestations sont cohérentes et conformes aux lois fédérales. Un exemple est donné ci-après.
Exemple : Situation initiale :
Age à l'origine des droits avant versement anticipé : 30 ans
Taux de la pension de retraite projetée :
- à 62 ans : 63,16 % du TAD
- à 65 ans (TPR1) : 75,00 % du TAD
Taux de la pension d'invalide :
- 100 % de TPR1: 75,00 % du TAD
Taux de la pension de conjoint survivant :
- 66 2/3 % de TPR1: 50,00 % du TAD
Taux de la pension d'enfant :
- 26 2/3 % de TPR1: 20,00 % du TAD
Situation après le versement anticipé :
Age à l'origine des droits après versement anticipé : 40 ans
Taux de la pension de retraite projetée :
- à 62 ans : 43,42 % du TAD
- à 65 ans (TPR2) : 53,78 % du TAD
Taux de la pension d'invalide :
- 100 % de TPR2 : 53,78 % du TAD
Taux de la pension de conjoint survivant :
- 66 2/3 % de TPR2 : 35,86 % du TAD
Taux de la pension d'enfant :
- 26 2/3 % de TPR2 : 14,34 % du TAD
3.8 Rachats
Depuis le 1er janvier 1995, la LFLP prévoit que le calcul des rachats volontaires ou suite à un transfert doit se faire sur le même barème que le calcul des PLP, selon le principe que l'échelle des prestations en cas de sortie est égale à l'échelle des prestations en cas d'entrée. Le barème retenu est conforme à cette exigence.
4. Financement du plan de prestations
4.1 Cotisation de base
La durée de paiement des cotisations ne doit plus être limitée à 35 ans : tant que l'assuré est en activité et que son taux de pension n'a pas atteint le maximum de 75 %, il paie des cotisations de même que son employeur. Ainsi, l'amélioration des prestations en cas de retraite et leur financement sont directement reliés.
Le versement des cotisations, tant par l'employeur que par l'assuré, cesse dès que le taux maximal de pension est atteint.
Afin d'assurer l'égalité de traitement entre tous les assurés, ceux qui ont obtenu un versement anticipé (divorce ou accession à la propriété du logement) arrêtent de cotiser au moment où ils auraient obtenu le taux de pension maximum sans versement anticipé ; leur taux de pension est alors bloqué.
Exemple : Origine des droits avant versement anticipé : 26 ans
Taux de pension de 75 % atteint à l'âge de : 63 ans
Versement anticipé :
Nouvelle origine des droits 38 ans
Arrêt de versement des cotisations dès : 63 ans
Blocage du taux de pension dès 63 ans à : 50,82%
Les assurés qui ont obtenu un versement anticipé peuvent continuer à cotiser seuls dès le moment où les cotisations doivent cesser. Il peuvent ainsi améliorer leur taux de pension en choisissant de payer leur part personnelle (8 %), le double (16 %) ou l'entier de la cotisation statutaire (24 %), sans participation de leur employeur, au plus tard jusqu'à l'atteinte du taux de pension maximum de 75 %. Ces assurés peuvent également procéder à un rachat, si le versement anticipé avait eu lieu suite à un divorce, ou à un remboursement, s'il avait concerné l'accession à la propriété du logement ; leurs prestations sont alors modifiées en conséquence.
4.2 Rappels de cotisations
Les rappels de cotisations continuent d'être basés sur la différence entre les annuités 15 de la nouvelle et de l'ancienne classe de traitement, comme dans le système actuel.
Exemple: Un assuré, dont la classe avant rappel était la 18, a passé en classe 20 :
Traitement déterminant
Classe 20, annuité 15 : Frs 120'981.-
Classe 18, annuité 15 : Frs 110'792.-
Différence = base du rappel : Frs 10'189.-
Le taux maximum appliqué passe de 270% à 450%, afin d'être plus proche du coût engendré par le changement de classe de fonction. Le taux minimum de rappel de 75% est conservé.
Exemples : Un assuré de 55 ans passe de la classe 18 à la 20 ; son origine des droits est fixée à l'âge de 24 ans.
Exemple 1 : Rappel selon les statuts actuels :
Base du rappel : Frs 10'189.-
Taux de PLP pour 31 ans d'assurance : 727,00 %
Montant du rappel au taux de PLP :
727,00 % x 10'189.- : Frs 74'074.05
Taux de rappel maximum : 270,00 %
Montant du rappel facturé :
270,00 % x 10'189.- : Frs 27'510.30
Part à la charge de l'employeur (2/3): Frs 18'340.20
Part à la charge de l'assuré (1/3): Frs 9'170.10
Exemple 2 : Rappel selon l'échelle proposée :
Base du rappel (inchangée): Frs 10'189.-
Taux de PLP à 55 ans pour 31 ans d'assurance :
19,47 % x 31: 603,57 %
Montant du rappel au taux de PLP :
603,57 % x 10'189.- : Frs 61'497.75
Taux de rappel maximum : 450,00 %
Montant du rappel facturé :
450,00 % x 10'189.-: Frs 45'850.50
Part à la charge de l'employeur (2/3) : Frs 30'567.-
Part à la charge de l'assuré (1/3) : Frs 15'283.50
Les rappels pour l'année 1997 en fonction de ce projet auraient été de 20 % supérieurs à ceux effectivement facturés ; ils auraient donc été plus proches des coûts réels engendrés par les assurés dont la classe de fonction a été modifiée.
La dispense de rappels de cotisations, dont font actuellement l'objet les membres n'ayant pas atteint ou dépassé la classe de traitement 10, est conservée.
En revanche, les rappels peuvent être payés jusqu'au moment de la retraite, soit sur des durées dépassant les cinq années prévues par les statuts actuels. Toutefois et afin de simplifier l'administration des rappels, ceux-ci ne peuvent être payés sur une période de plus de 5 ans que s'ils atteignent au moins un minimum mensuel. S'ils le désirent, les assurés peuvent également payer leurs rappels sur une période plus courte ou en une seule fois.
Si le rappel est payé sur une durée supérieure à 2 ans et inférieure à 5 ans, il est calculé de manière financière, en tenant compte des intérêts composés au taux technique de la Caisse. Dès que la durée du rappel est de 5 ans ou plus, il est calculé de manière actuarielle, en tenant également compte d'une prime de risque, permettant d'annuler le solde dû en cas d'invalidité et de décès. Un rappel payé sur une période inférieure à 2 ans ne comporte ni intérêts, ni prime de risque.
5. Droits acquis et mesures transitoires
Après avoir défini un nouveau plan d'assurance, il convient encore d'examiner la question importante des droits acquis et des mesures transitoires.
5.1 Méthode
La méthode choisie consiste à appliquer à l'ensemble des assurés le nouveau plan d'assurance, tout en garantissant le maintien des droits acquis aux personnes déjà présentes avant le changement.
5.2 Pensions en cours
Les pensions déjà en cours ne sont pas touchées par la modification du plan d'assurance. C'est la date d'ouverture de la pension qui détermine les dispositions applicables.
Toutefois, le droit aux prestations d'invalidité se base sur la date de survenance du cas d'assurance, soit la date du début de l'arrêt de travail qui est à l'origine de l'invalidité.
5.3 Pensions de retraite futures
Il est nécessaire de garantir aux assurés, pour les années passées, le taux de pension de retraite acquis au moment du changement du plan d'assurance.
Pour tous les âges de retraite possibles, on calcule :
le taux de pension acquis, basé sur l'échelle actuelle et sur les années d'assurance passées, jusqu'au changement des statuts ;
le taux de pension futur, basé sur la nouvelle échelle et sur les années d'assurance futures courant dès la mise en vigueur des nouveaux statuts jusqu'à la prise de retraite.
Quel que soit l'âge auquel l'assuré prend sa retraite, son taux de pension correspond à l'addition des taux de pension acquis et futur. Un exemple de droits acquis concernant la pension de retraite est donné dans le tableau 8.
775.4 Prestations de libre-passage (PLP)
Le montant de la PLP au moment du changement est considéré juridiquement comme un droit acquis. A partir du moment où les nouveaux statuts entrent en vigueur, une comparaison est faite entre la nouvelle PLP et l'ancienne ; celle-ci est garantie et majorée d'un intérêt calculé au taux technique de la Caisse, soit 4,5 % par année.
Selon différents calculs, la nouvelle PLP rattrape l'ancienne en quelques années. Ainsi, ce système transitoire ne dure que peu d'années, et est par ailleurs supérieur aux droits acquis reconnus généralement, en vertu des intérêts crédités sur l'ancienne PLP et calculés au taux technique de la Caisse.
5.5 Assurés ayant déjà payé les 35 années de cotisations
Les assurés qui ont déjà atteint les 35 années de cotisations avant la mise en vigueur du nouveau plan de prévoyance sont âgés de 55 à 65 ans. Il serait possible de demander que tous les assurés actifs cotisent jusqu'à l'atteinte du taux maximum de pension, comme évoqué au paragraphe 5.1. Mais, il paraît préférable que les assurés ayant déjà cessé de payer des cotisations au moment du changement des statuts continuent à bénéficier de cette exonération, au titre de droit acquis reconnu par la Caisse. Cette mesure n'a quasiment aucune répercussion sur l'équilibre financier de la Caisse et sur le taux de cotisation nécessaire.
5.6 Origine des droits
L'origine des droits selon le nouveau plan de prévoyance est fixée à 24 ans au plus tôt. Selon les statuts actuels, il est possible d'avoir une origine des droits avant cet âge.
Les assurés qui n'ont pas encore atteint l'âge de 24 ans au moment du changement de plan voient leur PLP versée sur un compte bloqué. Au 31 décembre 1997, un peu moins de 300 personnes étaient concernées, pour des montants de PLP relativement faibles. Les assurés qui ont atteint ou dépassé l'âge de 24 ans lors du changement de statuts voient leurs droits acquis garantis de la même manière que ceux des autres assurés, quant au montant de la PLP et au taux de pension acquis à la date de la modification du plan de prévoyance.
Le taux moyen d'activité (TMA) de ces assurés est garanti au moment du changement du plan de prévoyance ; ce dernier taux ainsi que la somme des taux d'activité effectifs sont enregistrés en tant que droits acquis. L'origine des droits selon le plan de prévoyance actuel est aussi mémorisée, à titre d'information. Pour ces assurés, la PLP partielle, pour la durée d'assurance avant l'âge de 24 ans, correspond dans l'ensemble aux droits acquis relatifs à la pension de retraite.
5.7 Rappels de cotisations déjà déclenchés
Tous les rappels de cotisations déclenchés avant la mise en vigueur du nouveau plan de prévoyance ne sont pas modifiés par les nouvelles dispositions.
5.8 Accession à la propriété et divorce
Les assurés ayant obtenu un versement anticipé pour l'accession à la propriété du logement ou suite à un divorce ont la possibilité de le rembourser, respectivement de le racheter.
Afin d'éviter que les conditions lors du remboursement ou du rachat soient plus favorables que lors du retrait, il est proposé qu'un double calcul soit effectué pour les assurés ayant obtenu un versement anticipé selon les statuts actuels, en comparant l'ancien et le nouveau barèmes, afin que l'opération se fasse au moins au coût de l'ancien barème.
6. Projections financières
6.1. Evaluation de l'incidence financière
Sur mandat de la Caisse, M. Meinrad Pittet, actuaire-conseil, a procédé à une évaluation de l'incidence financière du nouveau plan de prévoyance contenu dans le projet de nouveaux statuts (ci-après : le projet de nouveau plan), en prenant comme base de calcul les données comptables et statistiques de la CIA au 31 décembre 1997, derniers états connus au moment de la rédaction du présent message. Le Comité de la Caisse a par ailleurs décidé de vérifier l'évaluation précédente à la fin de chaque exercice précédant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions statutaires, c'est-à-dire à partir des données qui seront disponibles à fin 1998 et à fin 1999.
Le projet de nouveau plan comprend deux volets : le premier concerne les conditions de prévoyance qui vont être offertes aux nouveaux assurés qui entreront dans la Caisse à partir de la mise en vigueur des nouveaux statuts ; le deuxième les conditions de prévoyance futures des assurés actuels qui vont bénéficier du nouveau plan de prévoyance et de la garantie de droits acquis. La présente évaluation intègre bien sûr ces deux aspects.
Vu que l'un des buts du projet de nouveau plan est d'améliorer l'équilibre financier de la Caisse, ce chapitre est consacré à l'évaluation de l'incidence des nouveaux statuts sur l'équilibre financier de la Caisse ces vingt prochaines années, période considérée statutairement comme déterminante pour juger d'un tel équilibre.
6.2 Méthode
Pour juger de l'incidence financière du nouveau plan, il a été admis, par hypothèse, qu'il est entré en vigueur le 1er janvier 1998, soit immédiatement après la date-valeur des relevés comptables et statistiques qui sont à la base de la présente évaluation.
Les dispositions statutaires actuelles, qui ont été reprises dans le projet de nouveaux statuts, fixent à 20 ans la durée de projection ou d'observation nécessaire pour juger de l'équilibre financier de la Caisse. Il s'agit là d'une durée raisonnable compte tenu des incertitudes liées à toute projection portant sur l'avenir.
La méthode d'évaluation utilisée est la méthode projective. Selon cette méthode, on détermine, pour un certain nombre d'années futures (20 ans), à l'aide de projections, fonction d'un certain nombre d'hypothèses (modèle) concernant notamment l'évolution de l'effectif cotisant, l'adaptation des traitements assurés et des pensions ainsi que le rendement de la fortune, l'évolution présumée des recettes, des dépenses et des engagements actuariels de la Caisse. Par itération, on recherche alors le taux de cotisation qu'il convient d'appliquer pour constituer, durant la période de projection, la fortune nécessaire pour couvrir le fonds de réserves actuarielles correspondant au système financier appliqué par la CIA. Le fonds de réserves actuarielles correspond, en capitalisation intégrale, au montant des engagements actuariels (somme des prestations de sortie des salariés et des réserves mathématiques des pensions en cours) de la Caisse. Le fonds constitué en application du système financier de la CIA correspond au minimum à la moitié du fonds nécessaire en capitalisation. Selon l'article 52 du projet de nouveaux statuts et l'article 7 de l'annexe qui lui est associée, le système financier de la Caisse est un système mixte qui a pour but de maintenir la fortune sociale à un niveau au moins égal au plus élevé des deux montants suivants : les 240 % de la somme des traitements assurés déterminants des salariés d'une part, la moitié de la somme des valeurs actuelles des pensions en cours de jouissance (pensions versées) et des prestations de sortie des salariés d'autre part.
L'opération précédente est effectuée une première fois en considérant le plan de prévoyance actuel (situation A), et une deuxième fois en appliquant le projet de nouveau plan (situation B). La différence entre les deux séries de résultats obtenus correspond à l'incidence financière recherchée, exprimée en termes de taux de cotisation.
6.3 Modèle considéré
Le modèle (ou ensemble d'hypothèses) qui a été retenu par l'actuaire-conseil pour effectuer la projection nécessaire à l'évaluation de l'incidence financière du nouveau plan de prévoyance de la CIA présente les caractéristiques suivantes :
Effectif cotisant : constant
Taux d'adaptation annuel moyen des traitements: 0 % en 1998 et 1999
3 % de 2000 à 2017
Taux d'adaptation annuel moyen des pensions : identique à celui des traitements
Taux annuel moyen de rendement de la fortune : 5,5 %
Taux d'intérêt technique : 4,5 %
Tables de mortalité : VZ1990
Le taux annuel moyen de rendement de la fortune correspond à l'objectif à long terme que s'est fixée la Caisse lorsqu'elle a décidé de sa nouvelle stratégie de placements.
Le taux d'intérêt technique est utilisé pour déterminer les engagements actuariels de la Caisse, notamment la valeur actuelle des pensions en cours. L'écart entre ce taux et le taux de rendement effectif est normal. Il représente une marge de sécurité.
Les tables de mortalité sont établies en commun par la Caisse de pensions de la Ville de Zurich et celle du canton de Zurich. Elles font partie, avec les tables EVK éditées par la Caisse fédérale de pensions, des deux tables le plus généralement utilisées dans le cadre de l'actuariat de la prévoyance professionnelle suisse.
Le modèle considéré fait partie des quinze modèles qui ont été retenus par la Caisse lors de la dernière expertise actuarielle qui a été établie au 31 décembre 1995. Ces caractéristiques paraissent raisonnables compte tenu des tendances observées sur le long terme dans le passé et des évolutions récentes. En matière de projections, il est important de ne pas se focaliser sur le court terme. Ce qui est déterminant en effet, c'est le moyen et le long terme. D'ailleurs, si les tendances actuelles, caractérisées par une très faible inflation ainsi que par un écart important entre le taux de performance des placements et le taux d'adaptation des traitements et des pensions, devaient perdurer à l'avenir, il est certain que ce serait tout bénéfice pour les institutions de prévoyance en général, et pour la CIA en particulier.
Afin de prendre en considération la disposition de l'article 7, alinéa 4, de l'annexe au projet de nouveaux statuts, dont la teneur est la conséquence directe de la décision prise par la Caisse à la suite de la dernière expertise actuarielle, les réserves pour fluctuations boursières ont été intégrées à la fortune sociale pour la projection.
Une remarque encore : le but de l'évaluation entreprise n'est pas tant de déterminer le spectre dans lequel va se situer avec une grande probabilité le coût du nouveau plan de prévoyance de la CIA que de comparer ce coût avec celui du plan de prévoyance actuel. C'est la raison pour laquelle un seul modèle a été envisagé.
6.4. Résultats
S'agissant du projet de nouveau plan, la projection qui a été effectuée prend en considération non seulement ses caractéristiques propres, mais également les mesures relatives au maintien des droits acquis des assurés actuels, définies dans les dispositions finales et transitoires du projet de nouveaux statuts.
Afin de faciliter la comparaison des résultats, nous rappelons que deux situations ont été envisagées :
La situation A modélise le plan de prévoyance actuel, appliqué depuis 1979, et qui devrait subsister encore durant l'année 1999.
La situation B modélise le nouveau plan de prévoyance et les droits acquis qui lui sont associés.
Le tableau suivant indique le taux de cotisation nécessaire pour équilibrer les finances de la Caisse ces vingt prochaines années dans chacune des situations envisagées et dans le cadre du modèle considéré, compte tenu bien sûr du système financier mixte appliqué. Il mentionne également l'objectif de rendement pour atteindre l'équilibre financier de la CIA en admettant que le taux de cotisation reste fixé, pendant toute la période de projection, à 24 %. L'objectif de rendement correspond au taux de rendement minimum que devrait réaliser la Caisse pour assurer son équilibre financier dans le cadre du modèle considéré sans devoir modifier le taux de cotisation actuel de 24 %.
Situation
Taux de rendement projeté
Taux de cotisation nécessaire
Objectif de rendement
A
5,5 %
23,23 %
5,31 %
B
5,5 %
22,42 %
5,11 %
Les résultats précédents montrent donc que le projet de nouveau plan est meilleur marché que le plan actuel puisqu'il permet d'économiser 0,81 % en terme de taux de cotisation et 0,20 % en terme d'objectif de rendement. Selon les estimations qui ont été faites par l'actuaire-conseil, cette économie est de nature à couvrir les deux tiers environ du coût de l'accroissement de la longévité humaine estimé jusqu'à la fin de la période de projection considérée.
Il convient de préciser que l'économie de 0,81 % va augmenter et tendre progressivement à 1,0 %, voire à 1,5 %, au fur et à mesure de l'extinction de la génération assurée actuelle et des droits acquis qui lui sont associés.
Les résultats suivants, exprimés en millions de francs suisses, qui comparent les deux situations à la fin de la période de projection (2017), permettent d'expliquer l'économie réalisée avec le projet de nouveau plan :
Résultats en MCHF correspondant à l'année 2017
Situation
Rubriques
A
B
Fortune sociale
6'442,8
6'702,6
Prestations de sortie des salariésa
3'867,9
3'785,6
Réserves mathématiques des pensionsb
8'290,5
8'161,3
Engagements actuariels totauxc
12'158,4
11'946,9
Fonds de réserves actuariellesd
6'093,9
5'988,2
Traitements assurés
1'705,6
1'705,6
Pensions versées
786,7
778,1
Prestations de sortie verséese
37,1
35,0
Cotisations et rappels encaissésf
426,4
428,6
Revenus de la fortune socialeg
346,7
359,9
A la fin de l'année 2017.
En cours à la fin 2017.
Prestations de sortie des salariés + Réserves mathématiques des pensions.
50 % des engagements actuariels totaux + Réserves mathématiques des pensions différées.
Aux démissionnaires de l'année 2017.
Les rappels représentent 17,1 MCHF dans la situation A et 20,4 MCHF dans la situation B.
Comptés à 5,5 %.
Le montant des pensions et des prestations de sortie versées montre que le nouveau plan induit moins de charges (10,7 MCHF économisés en 2017) pour la Caisse malgré la garantie accordée pour le maintien des droits acquis.
L'augmentation de 2,2 MCHF des cotisations et des rappels de cotisations est due à l'augmentation du taux de rappel maximum qui passe de 270 % dans le plan actuel à 450 % dans le nouveau plan d'une part, et au prolongement de la durée de cotisations maximale qui est portée de 35 à 38 années d'autre part. En effet, le fait qu'un salarié soit amené à payer plus longtemps des cotisations n'est compensé qu'en partie par l'abaissement du taux de cotisation de 24 % à 3 % pour les salariés âgés de moins de 24 ans. Toutefois, compte tenu de la part prise par les employeurs externes et les salariés dans le financement de la Caisse, l'augmentation des cotisations à charge de l'Etat se limite ici à 1,3 MCHF.
6.5. Remarques finales
Le dernier rapport d'expertise concluait à la nécessité d'adapter les statuts à l'évolution de la législation fédérale (entrée en vigueur de la LFLP et de la LFEPL au 1er janvier 1995) et de rechercher, dans ce contexte, une meilleure cohérence du plan de prévoyance de manière à optimiser le rapport coût/prestations. L'important travail de réflexion qui a conduit à l'élaboration du projet de nouveaux statuts a permis à la Caisse de satisfaire en totalité les recommandations de l'actuaire-conseil tout en maintenant, pour l'essentiel, les acquis sociaux. Il s'agissait là d'une mission qui n'était pas évidente au départ. Le fait qu'elle ait pu être menée à bien de la meilleure façon possible tout en permettant à la Caisse d'affermir ses bases financières doit être relevé et considéré comme éminemment positif.
7. Conclusions
Avec ce projet, les objectifs du mandat fixés par le Comité sont atteints : ils doivent permettre d'assurer l'équilibre financier de la Caisse jusqu'en 2015, en respectant les exigences légales et en maintenant la qualité globale des prestations, tout particulièrement la primauté des prestations. Les droits acquis et les mesures transitoires proposées n'alourdissent que très peu les tâches administratives de la Caisse, tout en préservant au maximum l'intérêt des assurés concernés. Les problèmes du plan d'assurance actuel trouvent des solutions satisfaisantes tant du point de vue légal qu'au niveau de la cohérence du plan d'assurance.
L'ensemble de ce projet a été accepté le 9 juin 1998 par le Comité, à raison de 26 voix pour, 1 contre et 3 abstentions. Comme évoqué à la fin du chapitre précédent, il s'agit des mesures indispensables pour assurer l'équilibre financier de la Caisse et sa pérennité, ainsi que l'adaptation du plan de prévoyance aux lois fédérales.
C. COMMENTAIRE PAR ARTICLES
8. Introduction
La nouvelle rédaction des Statuts emprunte son plan à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) : but et champ d'application, prestations, ressources de la Caisse, organisation et administration, dispositions finales et transitoires. Elle reprend l'institution des annexes propre aux anciens Statuts, mais en regroupant celles-ci en une seule Annexe. Celle-ci a une fonction essentiellement technique : inscrire dans la loi les principes actuariels et comptables qui régissent les prestations de la Caisse et leur financement. Son importance pratique justifie son adoption tant par l'Assemblée des délégués que par le Grand Conseil.
Par contre, les Statuts renvoient explicitement au règlement général pour la mise en application de questions de détail ou d'organisation de la Caisse. Le but est de permettre une souplesse de fonctionnement dans le cadre défini par la loi.
De manière générale, seules les dispositions statutaires actuelles relatives au nouveau plan de prestations ont fait l'objet de modifications matérielles. Le commentaire sur ce point essentiel renvoie à la présentation de ce plan. Les autres modifications des statuts ont trait à des questions de forme ou d'adaptation à la législation fédérale ou cantonale en matière de prévoyance professionnelle. Le commentaire relève les modifications importantes.
9. Commentaire des Statuts
Article 2
L'alinéa 2 précise les rôles respectifs dans le domaine de la surveillance de l'activité de la Caisse. L'autorité de surveillance de la prévoyance professionnelle exerce les prérogatives prévues par les articles 61 et 62 LPP envers les institutions de prévoyance, tandis que le Conseil d'Etat garde la responsabilité de la surveillance administrative.
Article 4
La distinction entre membres salariés, membres pensionnés et ayants-droit repose sur l'existence de droits de participation dans la gestion de la Caisse reconnus exclusivement aux membres, par opposition aux ayants-droit.
Le 4e alinéa concrétise le nouveau plan de prestations (cf. 3.1.1 plus haut).
Article 5
La référence nouvelle au taux d'activité annoncé par l'employeur est destinée à permettre le traitement, à l'article 6, de la prévoyance des salariés exerçant plusieurs activités pour l'Etat.
Article 6
Les 3e et 6e alinéas précisent dorénavant qu'en cas de multiactivité, chaque activité sera considérée séparément pour le calcul de la déduction de coordination, selon les modalités de calcul figurant à l'Annexe.
Article 10
La définition du début de l'assurance est modifiée, pour la rendre conforme aux principes habituels en matière d'assurance. Selon l'article 5, 2e alinéa des Statuts actuels, en cas d'entrée en service en cours de mois, l'assurance débute au début du mois. Cela permet une couverture rétroactive des risques de l'invalidité et du décès lorsque ceux-ci se réalisent avant le début des rapports de service.
Article 11
La date d'origine des droits ne peut plus remonter au-delà du 1er du mois suivant le 24e anniversaire (cf. 3.1.1. plus haut).
Article 12
La fin de l'assurance est harmonisée avec les articles 10, 3e alinéa LPP et 331a, 2e alinéa CO, modifiés par la loi fédérale sur le libre-passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, décès et invalidité (LFLP).
Article 13
La modification consiste à mentionner les versements au conjoint en cas de divorce ou pour l'accession à la propriété, introduits par la loi fédérale sur le libre-passage (LFLP) et par la loi fédérale sur l'encouragement à la propriété (LFEPL). En outre les prestations de libre-passage deviennent, en accord avec la terminologie légale, des prestations de sortie.
Article 14
Selon le 1er alinéa, lettre b, le salarié peut faire valoir son droit à une pension de retraite 5 ans avant le premier âge possible de la retraite selon l'AVS alors que les statuts actuels se réfèrent à l'âge de 60 ans (cf. 3.1.4, plus haut).
Selon le 5e alinéa, pour pouvoir être mis au bénéfice d'une retraite partielle, le salarié doit réduire son activité de 20 %. Le pourcentage passe de 25 % à 20 %, pour tenir compte en particulier des postes partiels existants pour les enseignants secondaires. Ce changement n'a pas d'incidences financières sur la caisse, les réductions appliquées aux pensions de retraite anticipées étant correctes au plan actuariel (cf. 3.1.3, plus haut).
Selon le nouveau plan de prestations toutes les pensions, sauf celle de retraite, sont définies en relation avec la pension de retraite projetée (cf. 3.3 à 3.4, plus haut); celle-ci est définie par le 9e alinéa. En vertu du 10e alinéa, la nouvelle échelle des pensions est fixée par l'article 3 de Annexe (cf. 2.1, 3.1.2, 3.1.3 et 3.1.4, plus haut).
Article 15
La pension minimale n'a pas été modifiée, mais sa formulation est simplifiée. Toutefois, afin de respecter le principe de l'égalité de traitement stipulé par l'article 9, 3e alinéa LFLP et à la demande de l'Autorité de surveillance, la condition des 10 ans d'assurance remplace celle des 10 ans de service.
Article 16
Conformément à la LPP et sur demande de l'administration fiscale, le 1er alinéa stipule que la pension d'enfant de retraité est attribuée au bénéficiaire d'une pension de retraite. Afin de préserver le but d'entretien de la rente, la possibilité de verser la pension à l'enfant majeur est réservée.
Selon le 2e alinéa, les pensions d'enfant de retraité se calculent par analogie avec les rentes d'orphelin (cf. 3.4, plus haut).
Article 17
Il s'agit d'une nouvelle rédaction qui a fait l'objet du projet de loi 7837, adopté par votre Grand Conseil le 15 novembre 1998.
Article 18
La pension de retraite différée n'a pas été modifiée. Toutefois, afin de respecter le principe de l'égalité de traitement stipulé par l'article 9, 3e alinéa LFLP et à la demande de l'Autorité de surveillance, la condition des 10 ans d'assurance remplace celle des 10 ans de service.
Article 21
Le taux de la pension de conjoint survivant est fixé à 66 2/3 % de la pension de retraite projetée, conformément au nouveau plan de prestations (cf. 3.3.1, plus haut).
Article 23
La pension de conjoint survivant divorcé a fait l'objet d'une adaptation pour tenir compte du nouveau droit du divorce, entrant en vigueur le 1er janvier 2000. Le droit à une pension est soumis à la condition que le jugement de divorce ait prévu une contribution à l'entretien sous la forme d'une rente et que le mariage ait duré dix ans. Si le jugement attribue au conjoint divorcé une part de la prestation de sortie du salarié membre de la Caisse, le droit aux prestations de conjoint survivant est supprimé.
Article 25
Le taux de la pension d'orphelin a été revu, selon le nouveau plan de prestations (cf. 3.4, plus haut). Il est de 26 2/3 % de la pension de retraite de retraite projetée, voire de la pension du défunt.
Article 26
La définition du capital décès et de ses bénéficiaires a fait l'objet d'un mise à jour rédactionnelle. Selon le 3e alinéa, lettre a, la désignation de la compagne ou du compagnon comme bénéficiaire est soumise à la condition que le défunt ait contribué de façon substantielle à son entretien. Il s'agit d'une exigence de l'autorité fiscale.
Article 28
La procédure de mise à l'invalidité a été revue, dans un but de simplification. Cette nouvelle procédure fait l'objet du projet de loi 7930 qui a été mis à l'ordre du jour du Grand Conseil lors de ses séances des 19 et 20 novembre 1998. Le principe de l'invalidité de fonction est maintenu (1er alinéa), mais dorénavant la Caisse reconnaîtra l'invalidité fixée par l'Assurance invalidité fédérale (AI) (2e alinéa). Ce n'est que si l'AI refuse une rente, octroie une rente qui n'est pas entière ou si l'intéressé accepte, en raison de son invalidité, d'être déplacé dans une autre fonction moins rémunérée que la procédure d'invalidité de fonction de la Caisse est ouverte (3e et 4e alinéas). La naissance et la fin du droit à la pension d'invalidité sont définis précisément (5e et 6e alinéas).
Article 29
La définition du montant de la pension découle du nouveau plan de prestations (cf. 3.2, plus haut).
Article 30
Conformément à la LPP et sur demande de l'administration fiscale, le 1er alinéa stipule que la pension d'enfant d'invalide est attribuée au bénéficiaire d'une pension d'invalidité. Afin de préserver le but d'entretien de la rente, la possibilité de verser la pension à l'enfant majeur est réservée.
Le montant de la pension est fixé par analogie avec la pension d'orphelin (2e alinéa, cf.3.4, plus haut).
Article 33
Les dispositions sur la prestation de sortie, appelée précédemment prestation de libre-passage, récapitulent les principes essentiels de la LFLP.
En vertu de l'article 5 de l'ordonnance sur le libre-passage, du 3 octobre 1994 (OLP), l'institution de prévoyance est tenue de fixer dans son règlement si elle calcule le montant de la prestation de sortie selon le système de la primauté des prestations. Le 1er alinéa rappelle ainsi que la Caisse est fondée sur la primauté des prestations.
Par ailleurs, le 3e alinéa dispose que la personne qui perd la qualité de salarié assuré par la Caisse en ayant droit à une pension peut - au lieu de recevoir cette pension - faire transférer la prestation de sortie dans une nouvelle institution de prévoyance. En cas de départ de la Caisse après 55 ans et 25 ans d'assurance, le salarié a droit à une pension en vertu de l'article 14 des Statuts. Mais sa carrière professionnelle n'est pas nécessairement terminée. Il faut donc lui laisser la possibilité de cumuler la totalité des droits issus de la prévoyance professionnelle auprès de la dernière institution auprès de laquelle il est assuré lors de la prise de la retraite.
Article 35
L'un des aspects importants du nouveau plan de prestations a trait à la nouvelle échelle de calcul de la prestation de sortie (cf. 3.5, plus haut). Selon le 1er alinéa, celle-ci est fondée sur le traitement assuré déterminant et le taux de prestation de sortie défini à l'article 6 de l'Annexe.
Article 36
Cette disposition reprend des principes de la LFLP.
Article 37
En vertu du nouveau droit du divorce entrant en vigueur le 1er janvier 2000, et déjà maintenant en vertu de l'article 22 LFLP, une partie de la prestation de sortie du salarié peut être versée au conjoint divorcé. Cela entraîne une réduction des prestations (1er alinéa), qui peuvent être rachetées (2e alinéa).
Article 38
Les principes essentiels de la loi fédérale sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, du 17 décembre 1993, ont été inscrits dans les statuts. Il n'y a pas de règles spécifiques de la Caisse, à l'exception du calcul de la réduction des prestations en cas de prélèvement pour l'accession à la propriété.
Article 39
La réduction des prestations, prévue par le 1er alinéa, est fondée sur un nouveau calcul de la durée d'assurance courue, et qui détermine une nouvelle origine des droits, selon les articles 3 et 6 de l'Annexe (cf. 3.7, plus haut).
Articles 42 à 50
Les dispositions communes aux prestations ont été regroupées. On relèvera notamment qu'à l'instar de l'article 34, 2e alinéa LPP, l'article 46 renvoie au règlement général les prescriptions relatives aux avantages injustifiés, que la restitution de l'indu selon l'article 48 est calquée sur l'article 47 LAVS, que le droit de recours contre le tiers responsable selon l'article 49 est précisé et que les règles sur la prescription sont formulées clairement par l'article 50.
Article 53
Le 3e alinéa est une nouvelle rédaction. En effet, l'Etat garantit à la Caisse un rendement de la fortune correspondant au taux d'intérêt technique. A la demande du Conseil d'Etat, la portée de cette garantie est maintenant précisée. Cette garantie intervient aux conditions suivantes : les provisions réglementaires pour fluctuations de valeurs ont été complètement épuisées, le fonds d'égalisation défini au 2e alinéa a été épuisé et la moyenne des rendements des quatre derniers exercices est inférieure au taux d'intérêt technique.
Article 55
La perception des cotisations a fait l'objet d'un profond remaniement dans le cadre du nouveau plan de prestations. Ainsi, le 1er alinéa précise que le versement de la cotisation cesse dès que le taux maximal de pension est atteint (cf. 4.1, plus haut). La durée maximale pour le paiement des cotisations passe ainsi de 35 à 38 ans. A cet égard, l'article 92 prévoit diverses dispositions transitoires réglant le passage entre l'ancien et le nouveau plan de prestations (cf. 5.4 à 5.8, plus haut).
Le 2e alinéa règle l'incidence du versement anticipé lors d'un divorce ou de l'accession à la propriété sur la durée de paiement des cotisations, l'objectif étant d'éviter un rallongement de celle-ci (cf. 5.5, plus haut), sous la réserve d'un effort supplémentaire du seul salarié prévu par le 3e alinéa.
Les 3e, 4e, 5e et 6e alinéas règlent diverses modalités de paiement des cotisations (cf. 5.6 et 5.7, plus haut). Selon l'article 92, 6e alinéa, les rappels déclenchés avant le 1er janvier 2000 ne sont pas modifiés.
Selon l'article 92, 7e alinéa, en cas de versement anticipé avant le 1er janvier 2000, le taux appliqué en cas de remboursement ou de rachat de leurs droits par les salariés est au moins égal à celui qui leur a été appliqué lors du versement anticipé (cf. 5.8, plus haut).
Articles 56 à 60
Ces dispositions ont fait l'objet d'un toilettage rédactionnel. On relèvera, notamment, qu'en vertu de l'article 57, 1er alinéa, le rachat d'années d'assurance ne peut faire remonter la date d'origine des droits au-delà de l'âge de 24 ans révolus, conformément au nouveau plan de prestations (cf. 3.1.1, plus haut).
Une distinction est établie entre le rachat de prestations lors de l'entrée dans la Caisse selon l'article 58, non soumis en vertu de la LFLP à un examen médical, et le rachat volontaire ultérieur selon l'article 59, qui peut être soumis à un examen médical et des réserves d'une durée de 5 ans au plus.
Les modalités du rachat sont fixées par l'article 60 des Statuts et 9 de l'Annexe.
Article 61
Le remboursement d'un versement anticipé pour l'accession à la propriété est traité par la Caisse comme un rachat d'années d'assurance. La distinction entre le remboursement et le rachat est toutefois nécessaire au plan fiscal. En effet et contrairement au rachat, le remboursement n'est pas déductible fiscalement. Le 2e alinéa précise ainsi que le remboursement doit intervenir entièrement avant qu'un rachat fiscalement déductible soit possible.
Article 70
En vertu du 1er alinéa, l'assemblée des délégués exerce un pouvoir de décision en matière statutaire. Or, nombre de dispositions d'application en matière d'organisation et d'administration, notamment la procédure électorale, ont été renvoyées au niveau réglementaire. Cela vaut, en particulier, pour certaines règles particulières concernant l'assemblée des délégués qui figurent dans les statuts actuels. Or, en vertu de l'article 72, 1er alinéa, lettre a des statuts, le comité est compétent pour adopter les règlements d'application des statuts. Afin de ne pas priver l'assemblée des délégués de ses compétences antérieures, il est prévu par le 2e alinéa que celle-ci adopte le règlement de l'Assemblée des délégués et de la Commission de contrôle de gestion.
Article 84
Les dispositions sur le devoir d'information sont regroupées.
Article 92
Nous renvoyons aux explications relatives à l'article 55.
Article 93
Compte tenu de la modification des bases de calcul des pensions d'invalidité, il est précisé que celles-ci sont calculées selon les dispositions statutaires en vigueur lors de la survenance de la première incapacité de travail ayant immédiatement conduit à l'invalidité. En cas d'augmentation après l'entrée en vigueur des nouveaux statuts du degré d'une invalidité survenue sous l'égide des anciens statuts, ces derniers restent applicables. Par ailleurs, en cas de nouvelle invalidité, le critère temporel pour délimiter l'application des anciens et nouveaux statuts est le début de l'incapacité de travail ayant immédiatement conduit à l'invalidité, c'est-à-dire sans aucune interruption, même limitée.
Article 94
Cette disposition définit les règles transitoires en matière de rappels et de multiactivité.
Article 95
Cette disposition définit le montant atteint par la pension minimale. Dans les statuts actuels, celle-ci est fixée nominalement et à la valeur au 1er janvier 1990. Dès la première indexation des pensions, le chiffre indiqué est devenu inexact. Il a donc été estimé préférable de fixer le montant nominal de la pension minimale au 1er janvier 1998 dans les dispositions transitoires. En vertu du 3e alinéa, ce montant est appelé à évoluer en fonction de l'indexation des pensions.
10. Commentaire de l'Annexe
Article 1
La déduction de coordination est définie par l'Annexe et n'a pas subi de modification. Toutefois, en cas de multiactivité dont le total des taux d'activité dépasse 100 %, la déduction de coordination peut dépasser le maximum des quatre tiers défini par le 2e alinéa. Enfin, la réduction selon le 4e alinéa de la déduction de coordination pour les hommes dont l'âge de la retraite est de 62 ans vise les enseignants masculins de l'école primaire. A la différence de leurs homologues féminins, ceux-ci ne disposent pas d'une retraite AVS à 62 ans. Toutefois, l'élévation de l'âge de la retraite AVS pour les femmes nécessitera ultérieurement une étude fouillée de cette règle en vue de sa modification.
Article 2
Le nouveau plan de prestations fixe la méthode de calcul du taux moyen d'activité, selon le 2e alinéa (cf. 3.1, plus haut).
Par ailleurs, et jusqu'à 24 ans, les salariés ne cotisent et ne sont assurés que pour le risque. Un taux moyen d'activité spécifique à cette situation est donc défini par le 3e alinéa.
Article 3
La nouvelle échelle des pensions de retraite découle du nouveau plan de prestations (cf. 2.1.2 à 2.1.4, plus haut).
Article 4
Les facteurs d'escompte et le mode de remboursement de l'avance pour retraite anticipée selon l'article 17 des statuts sont définis.
Article 5
Au 5e alinéa, un facteur de réduction de 0,98 a été supprimé pour répondre aux exigences de la LFLP.
Article 7
Les 3e et 4e alinéas ont été adaptés pour correspondre à la politique de la Caisse en matière de placements. La prise en compte des réserves pour fluctuations de valeurs s'effectue de manière distincte dans les comptes annuels et pour l'expertise actuarielle. Cette dernière n'inclut pas ces réserves dans le passif, notamment lorsqu'il s'agit de calculer le taux de couverture sur le long-terme des engagements de la Caisse par la fortune.
Article 8
Le taux de rappel du 2e alinéa découle du nouveau plan de prestations (cf. 4.2, plus haut). Le 7e alinéa fixe les principes pour les rappels dans les cas de multiactivité.
Article 10
Cet article concerne actuellement moins de 10 membres et il est repris tel quel des statuts actuels.
Article 11
Le calcul de la prestation de sortie minimum est destiné à protéger les droits acquis à cet égard au 31 décembre 1999 (cf. 5.4, plus haut).
Article 12
Il définit les droits acquis au taux des pensions de retraite en lien avec la transition entre l'ancien et le nouveau règlement (cf. 5.3, plus haut).
Article 13
Il définit les droits acquis relatifs au taux moyen d'activité (cf. 5.6, plus haut).
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Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous prions, Mesdames et Messieurs les députés, de bien vouloir approuver le présent projet de loi.
Ce projet est renvoyé à la commission des finances sans débat de préconsultation.