République et canton de Genève
Grand Conseil
Séance du vendredi 26 février 1999 à 17h
54e législature - 2e année - 4e session - 7e séance
IU 611
M. Carlo Lamprecht. L'interpellation se réfère à deux problèmes qu'il convient d'aborder séparément.
Le premier concerne les sanctions qui se traduisent par une suspension du droit aux indemnités de un à soixante jours selon le barème fixé par l'ordonnance fédérale. Elles visent par exemple l'insuffisance de recherches d'emploi, le refus d'un travail, l'absence injustifiée à un ou plusieurs entretiens. La peine infligée varie en fonction de la gravité de l'acte, selon qu'il s'agit d'un premier cas ou d'une récidive.
En raison de la diversité d'application de cette mesure selon les cantons, l'OFDE a remis un projet de barème le 27 mars 1998. Les cantons ont réagi à la sévérité excessive de ce projet au sein du comité exécutif de l'Association des offices suisses du travail et de ses groupes de travail spécialisés. L'office cantonal de l'emploi de Genève est partie prenante à ces instances.
Le 25 janvier 1999, après de multiples allers-retours jusqu'à fin novembre 1998, l'OFDE a envoyé le barème définitif applicable dès le 1er février 1999.
Considérant que l'ordonnance prévoit comme minimum un à deux jours de suspension et que cette faible sanction peut parfois se justifier, l'office cantonal de l'emploi continuera à utiliser ces degrés du barème.
Quant à l'intervention auprès de la Commission de surveillance fédérale, je rappelle que les partenaires sociaux y sont représentés et que cet objet a été traité lors du conseil de surveillance du marché de l'emploi, le 12 février dernier, avec une invite à agir par leur intermédiaire.
Le deuxième problème concerne le gain assuré en cas de gain intermédiaire. Le gain assuré correspond, dans la règle, au dernier salaire avec un plafond de 8 100 F par mois. En cas d'activité pendant la durée des indemnités de chômage, le nouveau salaire est considéré comme gain intermédiaire.
Le 15 mai 1998, l'OFDE a émis une directive se basant sur la modification des articles 23 de la LACI et 40 de l'ordonnance de 1996. La durée admise du gain intermédiaire, même pendant la durée des indemnités fédérales, est soumise à cotisation de l'assurance-chômage et ouvre donc de nouveaux droits ultérieurs. La durée de ce travail était jusqu'ici indépendante du fait que l'activité ait été exercée régulièrement ou irrégulièrement. Ainsi, avant la modification de la loi précitée, un jour de travail par mois suffisait pour que le mois de cotisation compte comme un mois entier. Dès la modification légale mentionnée, seuls sont retenus pour le nouveau calcul du gain assuré les jours où le gain intermédiaire a été effectivement réalisé. En conséquence, seules comptent désormais, pour recréer un droit, les journées où le gain intermédiaire est intervenu, ce qui provoque, dans certains cas, une diminution du gain assuré en cas d'ouverture d'un deuxième délai-cadre.
Les caisses de chômage sont tenues d'appliquer les directives de l'OFDE dont l'effet est obligatoire. L'office cantonal de l'emploi a néanmoins procédé à une analyse juridique précise du problème posé en se référant à différents arrêts du Tribunal fédéral ou des tribunaux cantonaux et à la prise de position du Conseil fédéral suite à une interpellation.
Sur la base de cette analyse, l'office cantonal de l'emploi a estimé que la caisse cantonale genevoise de chômage était bel et bien liée par la directive de l'OFDE du 15 mai 1998 et tenue de l'appliquer.
Cette interpellation urgente est close.