République et canton de Genève
Grand Conseil
Séance du jeudi 25 février 1999 à 17h
54e législature - 2e année - 4e session - 5e séance
PL 8002
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Art. 1 Champ d'application
1 Les modifications aux statuts de la caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève (CEH) sont approuvées.
2 Les textes modifiés sont annexés à la présente loi.
Art. 2 Entrée en vigueur
L'entrée en vigueur est fixée au 1er juillet 1999.
ANNEXE
Art. 98 (modifié)
L. Taux de rendement garanti
1. L'Etat garantit à la CEH un rendement de sa fortune correspondant au taux technique.
2. Lorsque le taux de rendement est supérieur au taux technique, une fraction de l'excédent du revenu, qui ne peut être inférieur à 20% de ce dernier, doit être attribué à un compte spécial de réserve dit fonds d'égalisation des intérêts.
3. La garantie de l'Etat intervient lorsque les conditions ci-après sont réunies :
a) après utilisation complète des réserves pour fluctuations de titres, ainsi que des réserves de change ;
b) après épuisement du fonds d'égalisation des intérêts ;
et ce, pour autant que la moyenne des rendements des quatre derniers exercices soit inférieure au taux technique.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le comité de la CEH, en accord avec l'assemblée générale des assurés, propose une modification des statuts de la caisse concernant la garantie du taux de rendement (art. 98L).
Introduction
Ce projet de modification statuaire résulte de la diversification de l'allocation des actifs de la caisse observée depuis plusieurs années. Il a été élaboré à la demande du Conseil d'Etat qui a autorisé la CEH à investir dans le capital-développement à certaines conditions, dont celle de modifier les conditions de l'octroi de la garantie du rendement de la fortune par l'Etat.
Motifs de la modification
L'article 98 actuel a été élaboré à une époque à laquelle la fortune de la caisse était essentiellement placée en immeubles, en obligation suisses et en créances envers l'Etat, à savoir des classes d'actifs dont l'évaluation est considérée comme très stable.
Or, depuis le début des années nonante, la politique des caisses de pensions a évolué vers des placements estimés plus rémunérateurs, mais qui sont plus fluctuants (actions suisses et étrangères, obligations étrangères, capital-développement). Ce type de placement, dont le mode d'évaluation est basé sur la valeur boursière, peut conduire la caisse à des exercices largement bénéficiaires ou au contraire à des exercices dont le rendement est inférieur au taux technique, et cela malgré les provisions pour fluctuations boursières.
Le Conseil d'Etat ne s'oppose pas à de tels investissements à certaines conditions, dont celle de modifier les modalités d'exécution de la garantie de l'Etat visant à assurer à la CEH un taux de rendement correspondant au taux technique. En effet, il n'est pas logique que la caisse en appelle à la garantie lors d'un mauvais exercice précédé et suivi d'exercices substantiellement bénéficiaires.
En octobre 1997, une proposition commune à la CIA et à la CEH a été adressée au Conseil d'Etat qui l'a acceptée.
Conclusions
Ce nouvel article 98L prévoit que la garantie du rendement par l'Etat n'intervienne qu'après utilisation complète des provisions pour fluctuations boursières, épuisement du fonds d'égalisation des intérêts et si la moyenne des rendements des quatre derniers exercices est inférieure au taux technique. Ces conditions sont cumulatives.
Tels sont en substance, Mesdames et Messieurs les députés, les motifs qui nous conduisent à soumettre à votre bienveillante attention le présent projet de loi.
Ce projet est renvoyé à la commission des finances sans débat de préconsultation.