République et canton de Genève
Grand Conseil
Séance du jeudi 17 décembre 1998 à 17h
54e législature - 2e année - 2e session - 57e séance
PL 7899-A
Mme Marianne Grobet-Wellner (S), rapporteuse de majorité. Il serait utile de rappeler ce dont il s'agit. Le projet de loi 7899 porte sur la loi de gestion administrative et financière de l'Etat de Genève et les modifications qui doivent y être apportées pour tenir compte des recommandations de l'inspection cantonale des finances et de l'audit de l'Etat, conformément aux engagements pris par le Conseil d'Etat.
Ces modifications portent sur les points suivants :
L'application des normes comptables internationales IAS (International Accounting Standards) afin de supprimer les disparités actuelles dans la présentation des résultats des entités dans lesquelles l'Etat de Genève a des intérêts importants. Cependant, une limite sera fixée par le Conseil d'Etat afin d'éviter que ces normes IAS occasionnent une charge disproportionnée pour les petites entités.
L'établissement du principe de la non-thésaurisation des subventions et la restitution des sommes non dépensées. Cette restitution est modulable, notamment pour tenir compte de fonds privés dans les résultats des entités. (Brouhaha.)
La troisième modification concerne la présentation des résultats des entités de droit public en annexe du budget et des comptes annuels de l'Etat, afin d'avoir une vue d'ensemble de la situation et des engagements de l'Etat.
En quatrième lieu, ce projet de loi propose de passer de la méthode d'amortissement sur la valeur résiduelle à celle dite linéaire, basée sur la valeur initiale et la durée réelle des investissements.
Ceci aura donc pour effet, et c'est important, que le taux d'amortissement sera adapté à la réalité...
Le président. Madame le rapporteur, excusez-moi de vous interrompre. Mesdames et Messieurs les députés, il est impossible de débattre dans le brouhaha de cette salle. Je prie ceux qui ont des discussions particulières de les tenir à l'extérieur. Monsieur Lescaze, veuillez avoir l'amabilité soit de vous asseoir, soit de faire silence, soit d'aller parler à l'extérieur !
Madame le rapporteur, je vous remercie de prendre le micro devant vous de manière qu'on puisse vous entendre clairement. Vous avez la parole !
Mme Marianne Grobet-Wellner, rapporteuse de majorité. La possibilité d'adaptation pour des situations spécifiques est cependant possible, notamment en ce qui concerne les investissements antérieurs à 1996. Il y a dans ce cas un problème parce que, pour le moment, l'Etat ne dispose pas des données exactes concernant la valeur d'acquisition. Ce manque d'information est la conséquence de l'absence de suivi des investissements avant 1996.
Des adaptations seront donc apportées ces prochaines années pour préciser et corriger les valeurs, le cas échéant.
Il convient de préciser que le total des amortissements selon l'ancienne méthode résiduelle serait de 305 millions de francs, avec la réduction habituelle de 10 à 6% qui correspond environ à 100 millions de francs. Selon la méthode linéaire, on aboutit à 225 millions de francs d'amortissements, soit, compte tenu de la réduction qui précède, une augmentation de 20 millions.
Je rappelle que ces modifications s'inscrivent dans les engagements pris par le Conseil d'Etat suite aux recommandations de l'inspection cantonale des finances et de l'audit. La commission s'est prononcée à l'unanimité en faveur de ce projet de loi et vous recommande donc de le voter tel qu'il vous est proposé.
Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.
La loi est ainsi conçue :
Loi(7899)
modifiant la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat de Genève (D 1 05)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article 1
La loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat de Genève, du 7 octobre 1993, est modifiée comme suit :
Art. 1, al. 2 (nouvelle teneur)
al. 3 à 5 (nouveaux)
2 Les établissements cantonaux, les fondations cantonales de droit public ainsi que les institutions de droit privé dans lesquelles l'Etat possède une participation majoritaire au capital ou dans le financement de l'exploitation ou d'une représentation majoritaire au sein des organes supérieurs sont soumis aux normes comptables internationales, (ci-après IAS : International Accounting Standards).
3 Le Conseil d'Etat édicte les principes comptables applicables aux institutions dont le volume des comptes ne justifie pas la soumission aux normes IAS. Il en fixe la limite.
4 Des entités bénéficiant de prestations cantonales (garantie de déficit, caution, prêt, etc.) peuvent être soumises aux normes IAS à la demande du Conseil d'Etat.
5 Restent réservées les dispositions du droit cantonal des conventions intercantonales et du droit fédéral.
Art. 1A Modalités d'application (nouveau)
1 Dans le cadre des principes généraux énoncés par les normes IAS et pour des règles non précisées dans le détail, le Conseil d'Etat prévoit des modalités d'application, notamment les taux d'amortissement, à l'intention des entités mentionnées à l'article 1, alinéa 2.
2 Dans la présentation de leurs comptes annuels, les entités mentionnées à l'article 1, alinéa 2, indiquent les règles et modalités pratiquées, ainsi que toute information permettant de répondre aux exigences des normes comptables internationales.
Art. 25, al. 4 (nouveau)
4 Les budgets des établissements et des fondations de droit public sont publiés en annexe du budget de l'Etat.
Art. 32, al. 1 Amortissements (nouvelle teneur)
al. 2 (nouvelle teneur)
al. 3 (nouveau)
1 Les amortissements sont calculés sur la valeur d'acquisition (ou initiale) de chaque actif inscrit au bilan. Le montant des amortissements figure chaque année au budget de fonctionnement.
2 Les taux d'amortissement des actifs sont fixés en fonction de leur dépréciation effective ou selon leur durée d'utilisation et ils figurent dans un règlement d'application. Restent réservées les dispositions du droit cantonal ou fédéral, ainsi que des cas spéciaux non prévus par le règlement d'application et qui sont traités selon les principes généraux énoncés par les normes IAS.
3 Les comptes annuels présentent, en annexe, une liste des principaux types d'actifs avec le taux d'amortissement pratiqué. Cette liste est auditée chaque année par les organes de contrôle.
Art. 36, al. 4 (nouveau)
4 Les montants non dépensés après détermination du résultat comptable établi selon les normes fixées à l'article 1 ne peuvent pas être thésaurisés par l'entité. Ils sont restituables à l'Etat selon des modalités à définir. Restent réservées des dispositions du droit cantonal ou un accord spécifique (contrat de prestations ou analogue) visant notamment à encourager la recherche de fonds privés, une répartition du résultat entre l'entité et l'Etat, la constitution d'une réserve pour déficits futurs.
Art. 58, al. 2, lettre h (nouvelle)
Art. 72 Disposition transitoire (nouveau)
Les entités mentionnées à l'article 1, alinéa 2 doivent respecter, au plus tard pour l'exercice comptable 2001, les normes IAS.
Article 2 Modification à une autre loi (H 3 25)
La loi sur l'aéroport international de Genève, du 10 juin 1993, est modifiée comme suit :
Art. 35 En général (nouvelle teneur)
L'établissement tient une comptabilité selon les normes comptables internationales (IAS).