République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 7826-A
22. Troisième débat sur le rapport de la commission de l'environnement et de l'agriculture chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat modifiant la loi sur la pêche (M 4 06). ( -) PL7826
Mémorial 1998 : Projet, 1304. Renvoi en commission, 1332. Rapport, 6526.
    Premier débat, 6557. Deuxième débat, 6561.
Rapport de M. John Dupraz (R), commission de l'environnement et de l'agriculture

Troisième débat

M. John Dupraz (R), rapporteur. Concernant l'éventuel retrait de l'IN 108, j'ai eu des contacts avec des personnes représentant différents milieux de la pêche, qui m'ont fait simplement savoir qu'elles allaient réfléchir à la question et qu'elles donneraient leur réponse dans le délai légal, c'est-à-dire dans le mois qui suivra le vote en troisième débat de ce Grand Conseil.

Le président. Nous votons en troisième débat sur ce projet de loi 7826, faisant office de contre-projet à l'initiative 108.

Ce projet est adopté en troisième débat, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

Loi(7826)

modifiant la loi sur la pêche (M 4 06)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article 1

La loi sur la pêche, du 20 octobre 1994, est modifiée comme suit :

Art. 1, al. 2 et 3 Champ d'application (nouveaux)

2 Les eaux privées aménagées artificiellement, dans lesquelles les poissons et les écrevisses vivant en eaux libres ne peuvent pénétrer naturellement, sont soumises aux dispositions relatives aux espèces, races et variétés étrangères (article 6 et 16, lettres c et d de la loi fédérale sur la pêche, du 21 juin 1991, ci-après loi fédérale).

3 L'aménagement et le peuplement piscicoles dans les eaux visées à l'alinéa 2 sont soumis à autorisation du département, qui doit s'assurer, en particulier, du respect des dispositions relatives à la protection des poissons et du milieu aquatique. Les autres législations éventuellement applicables sont réservées.

Art. 4, lit a  Bases légales (nouvelle teneur)

Art. 7, al. 3  Autorités compétentes (nouvelle teneur)

3 Il nomme une commission de la pêche (ci-après commission), qui assiste le département dans sa tâche.

Art. 7A  Délégation de compétences (nouveau)

1 Le département et la commission peuvent, conjointement, conclure des conventions visant à confier à des sociétés de pêche ou à des agriculteurs, la gestion :

2 Ces conventions peuvent prévoir que la pêche dans les étangs gérés par des agriculteurs peut être exercée par tout pêcheur, sans permis, moyennant paiement.

3 Les pêcheurs intervenant dans le cadre de la présente disposition et qui ne respecteraient pas la loi, son règlement d'application ou les conventions, feront l'objet des pénalités et sanctions prévues aux articles 61 et 62 de la présente loi.

4 En outre, ces conventions peuvent être dénoncées par le département en cas de non-respect de leurs conditions.

Art. 10, al. 3 Publication (nouvelle teneur)

3 L'autorisation délivrée par le département est publiée dans la Feuille d'avis officielle. Cette publication a lieu simultanément avec, cas échéant, celle de l'autorisation qui doit être délivrée, en vertu du droit cantonal.

Art. 18, al. 1 et 2 Plan directeur (nouvelle teneur,

al. 2 actuel devenant al. 3)

1 Le plan directeur pour le repeuplement du lac est établi par la commission internationale et exécuté par le département.

2 Pour le repeuplement des cours d'eau, le plan est élaboré en collaboration avec la commission.

Art. 24, al. 1 Interventions spéciales (nouvelle teneur)

1 Dans un but scientifique ou d'aménagement piscicole, le département, après avoir requis le préavis de la commission, peut prendre des mesures dérogeant aux dispositions légales. En cas d'urgence, ce préavis n'est pas sollicité.

Art. 25 Collaboration des titulaires de permis (nouvelle teneur)

1 Le département peut s'adjoindre la collaboration de titulaires de permis de pêche pour participer :

2 Une indemnité peut être versée aux intéressés.

Art. 36, al. 2 et 4 Coût (nouvelle teneur)

2 Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire le coût des permis valables pour la pêche en rivière.

4 Il peut également introduire des surtaxes à l'égard des pêcheurs non domiciliés dans le canton ou n'ayant pas restitué dans les délais les feuilles de statistique ou carnets de contrôle.

Art. 51  Composition (nouvelle teneur)

1 Il est créé une commission de la pêche, dont les membres sont nommés pour une période de 4 ans, au début de chaque législature, à raison d'un représentant par parti siégeant au Grand Conseil et élu par lui et de 14 représentants nommés par le Conseil d'Etat.

2 Les membres nommés par le Conseil d'Etat doivent comprendre :

3 Le Conseil d'Etat s'assure que les pêcheurs sportifs représentent équitablement les diverses conceptions en matière de pêche.

4 Les membres de la commission doivent être domiciliés dans le canton de Genève. Par ailleurs, les représentants de pêcheurs sportifs doivent être titulaires d'un permis de pêche depuis 5 ans et être membres d'une société de pêche.

Art. 52  Compétences (nouvelle teneur)

1 La commission préavise :

2 Elle peut proposer toute mesure technique relative à la pêche, à la protection et à l'aménagement de biotopes aquatiques, à l'exercice de la pêche et au coût des permis.

3 Elle est chargée de conclure, conjointement avec le département, les conventions prévues à l'article 7 A de la présente loi.

4 Elle veille à la bonne utilisation du fonds tel que défini à l'article 26.

Article 2 Modification à une autre loi (E 5 05)

Le loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits, du 29 mai 1970, est modifiée comme suit :

Art. 8, chiffre 123 (nouvelle teneur)

123° décisions prises en vertu de la loi sur la pêche et de ses dispositions d'application (M 4 06 art. 59A)