République et canton de Genève
Grand Conseil
Séance du vendredi 4 décembre 1998 à 17h
54e législature - 2e année - 2e session - 55e séance
PL 7748-A
La Commission des travaux a traité de ce projet dans ses séances des 2 et 9 décembre de l'an dernier sous la présidence de M. Jean-Pierre Gardiol.
Si ce rapport a subi autant de retard, c'est par omission. En effet, le soussigné n'a pas enregistré qu'il avait été désigné pour le présenter à notre Conseil. De plus, le département avait considéré qu'un autre auteur devait s'acquitter de cette tâche et c'est ce dernier qui a été relancé.
Ce n'est qu'à fin septembre dernier que tout cela a pu être remis sur les rails.
Préambule
Les chaufferies de l'Etat gérées par le DAEL sont près de 500. Une grande partie de ces installations ne répond pas aux normes de l'OPair 92. Selon l'article 10 de cette ordonnance, le délai d'assainissement se situe entre 5 et 10 ans.
Aujourd'hui, 45 installations de plus de 900 kW ne sont plus conformes et doivent être adaptées.
Description des travaux
24 chaudières de plus de 20 ans seront remplacées par de nouveaux modèles mieux adaptés aux besoins du bâtiment. 14 chaudières installées après 1985 pourront être transférées. 7 chaudières sont déjà adaptées, seuls les brûleurs seront remplacés.
Les canaux de fumée existants seront tubés, les raccords hydrauliques ainsi que les armatures seront isolés.
Les travaux de maçonnerie seront réservés à la construction de nouveaux socles pour les chaudières et l'adaptation des anciennes cheminées.
Un extrait du bilan énergétique du bâtiment de l'Etat et du coût estimé sont annexés au présent rapport.
Travaux de la commission
Au-delà de quelques remarques et observations faites par notre collègue, notamment en ce qui concerne les délais d'exécution, ce projet de loi a été accepté à l'unanimité des personnes présentes, soit 2 L, 2 R, 2 DC, 3 S, 1 Ve et 3 AdG.
Nous sommes convaincus que notre Conseil suivra ce préavis et soutiendra ce projet.
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Premier débat
M. Walter Spinucci (R). Le 23 septembre 1990, le peuple et les cantons ont accepté en votation populaire et à une majorité d'environ 71% un nouvel article constitutionnel sur l'énergie. Le jour même de la votation, le conseiller fédéral Adolf Ogi appelait à la paix sur les questions concernant l'énergie. Cinq mois plus tard, il présentait un programme d'action nommé :«Energie 2000». Dans ce programme figure la nécessité de réduire de 3% la consommation d'énergie fossile comme chaleur. Dans ce contexte, l'Etat peut jouer un rôle primordial car 55% de la consommation totale d'énergie est destinée au chauffage et à la production d'eau chaude sanitaire. Je cite ces chiffres pour que l'on comprenne bien, si besoin était, l'importance d'accepter ce projet de loi.
Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.
La loi est ainsi conçue :
Loi(7748)
ouvrant un crédit d'investissement pour les travaux de mise en conformité des installations de chauffage des bâtiments propriété de l'Etat de Genève, gérés par le département des travaux publics et de l'énergie, selon l'ordonnance fédérale sur la protection de l'air (OPair 92)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Art. 1 Crédit d'investissement
1 Un crédit d'investissement de 4 120 000 F (y compris TVA et renchérissement) est ouvert au Conseil d'Etat pour les travaux de mise en conformité des installations de chauffage des bâtiments propriété de l'Etat de Genève, gérés par le département des travaux publics et de l'énergie, selon l'OPair 92.
2 Il se décompose de la manière suivante :
Art. 2 Budget d'investissement
Ce crédit d'investissement est réparti en tranches annuelles inscrites au budget d'investissement dès 1998 sous la rubrique 54.03.00.503.05.
Art. 3 Financement et couverture des charges financières
Le financement de ce crédit est assuré par le recours à l'emprunt, dans les limites du plan directeur fixant à environ 250 millions de francs le maximum des investissements annuels, dont les charges financières en intérêts et en amortissements sont à couvrir par l'impôt.
Art. 4 Amortissement
L'amortissement de l'investissement est calculé chaque année sur la valeur résiduelle et est porté au compte de fonctionnement.
Art. 5 Loi sur la gestion administrative et financièrede l'Etat de Genève
La présente loi est soumise aux dispositions de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat de Genève, du 7 octobre 1993.