République et canton de Genève
Grand Conseil
Séance du vendredi 4 décembre 1998 à 17h
54e législature - 2e année - 2e session - 55e séance
PL 7713-A et objet(s) lié(s)
14. Rapport de la commission d'aménagement du canton chargée d'étudier les objets suivants :
La Commission d'aménagement s'est réunie les 25 mars, 1er, 22 avril et 6 mai 1998 pour traiter du projet de loi 7713 et la pétition 1190, sous la présidence de Mme Fabienne Bugnon, en présence de M. Laurent Moutinot, chef du DAEL, avec l'assistance de MM. G. Gainon, J.-Ch. Pauli, B. Trottet, R. Schaeffert et J.-B. Haegler du Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement.
Rappel de l'exposé des motifs
Suite à l'adoption par le peuple suisse de l'article 37 quater de la constitution fédérale matérialisant l'initiative populaire "; Pour le développement des chemins et sentiers " (FF 1977 I 1083), la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre, du 4 octobre 1985, est entrée en vigueur le 1er janvier 1987, ainsi que l'ordonnance fédérale du même nom du 26 novembre 1986.
Il devenait urgent pour Genève d'élaborer une loi d'application de cette loi fédérale.
L'objectif principal de cette loi est la conservation des réseaux existants de chemins pour piétons et de randonnée pédestre ainsi que leur extension, en particulier concernant les chemins pour piétons dans les zones bâties. En application de la loi et de l'ordonnance précitées, c'est aux cantons qu'incombent les tâches les plus importantes, à savoir l'établissement des plans de chemins pour piétons et de randonnée ainsi que leur aménagement et leur conservation.
Plus précisément, les cantons ont l'obligation d'établir deux types de plans, à savoir ceux qui fixent les réseaux de chemins pour piétons lesquels sont situés en principe dans les agglomérations. Ces plans comprennent notamment les chemins proprement dits, les zones piétonnes, les rues résidentielles et les parcs et promenades.
Quant au second type de plans, ils concernent les chemins de randonnée pédestre situés en dehors des agglomérations et rendant accessibles aux piétons les sites de détente, tels que les forêts, les rives des lacs et des cours d'eau, etc.
On opère une distinction fondamentale entre les plans directeurs et les plans localisés de chemin pédestre :
a) Les plans directeurs, sans effets obligatoires pour les tiers, fixent le réseau des chemins pour piétons ou de randonnée pédestre. Ils se subdivisent en deux sous-catégories.
- Les plans directeurs des chemins pour piétons établissent les réseaux de tels chemins pour les agglomérations, ce qui nécessite une connaissance approfondie du territoire. Les communes ont donc un rôle très important à jouer. C'est pourquoi le projet de loi prévoit d'octroyer aux communes la compétence d'élaborer ces plans dont la procédure d'adoption s'apparente à celle qui prévaut pour les plans d'utilisation du sol.
- Le plan directeur des chemins de randonnée pédestre fixe le réseau de tels chemins en dehors des agglomérations. Ce type de plan relève de la compétence du canton, les conseils municipaux des communes intéressées devant délivrer un préavis sous forme de résolution.
b) Quant au plan localisé de chemin pédestre, il s'agit d'un instrument déployant des effets obligatoires pour les tiers. Il vise à permettre à la collectivité publique l'acquisition et si nécessaire, des emprises de terrain indispensables à la réalisation de chemins figurant sur le tracé fixé par un plan directeur et dont l'accès au public est empêché pour des motifs fonciers.
Ayant des effets obligatoires pour les tiers, les plans localisés de chemins pédestres revêtent le caractère de plans d'affectation du sol au sens des articles 14 et suivants de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT). Ils sont assortis d'une clause d'utilité publique inscrite dans la loi (art. 14, al. 2).
Cependant, les plans localisés de chemins pédestres ne représentent qu'un instrument subsidiaire permettant, en l'absence d'accords fondés sur le droit privé, d'arriver à l'objectif fixé par la loi fédérale, à savoir l'établissement d'un réseau cantonal cohérent de chemins accessibles au public.
Le présent projet de loi est appelé à remplacer le règlement instituant des normes d'application de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et de randonnée pédestre du 11 janvier 1995, qui ne revêt qu'un caractère provisoire.
Auditions
Il convient de rappeler que la Ville de Genève et l'Association des communes genevoises ont été dûment consultées et ont pu s'exprimer tant oralement que par écrit à propos de ce projet de loi. Elles ont par ailleurs pris connaissance d'un avant-projet de plan directeur des chemins de randonnée pédestre.
La commission a pris connaissance de deux courriers :
- la lettre de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) du 11 novembre 1997. L'OFEFP estime que ce projet de loi est concis et règle les points essentiels de la LCPR ;
- la lettre du Département de l'aménagement, des constructions et de la voirie de la Ville de Genève qui se félicite du projet.
En outre, la commission a auditionné :
L'Association genevoise de tourisme pédestre : MM. J.-C. Cima, G. Broggini et J.-M. Gobet
Dans un texte distribué aux commissaires, l'Association genevoise de tourisme pédestre (AGTP) rappelle qu'elle a été fondée en 1973 et qu'elle est une section de la Fédération suisse de tourisme pédestre (FSTP). L'AGTP compte environ 500 membres et ses buts sont :
- l'organisation de randonnées pédestres ;
- le développement du réseau de randonnée pédestre et son balisage ;
- la collaboration avec les autorités et associations de tourisme pour le développement dudit réseau ;
- l'exécution des tâches qui lui sont déléguées par les autorités compétentes au sens de la loi fédérale (consultation, recours, balisage, etc.)
- la collaboration à l'édition de cartes et de guides ;
- le soutien à toute initiative et démarche allant dans le sens de l'intérêt des randonneurs ;
- le soutien des efforts visant à protéger la nature.
Les représentants de l'AGTP précisent qu'ils ont été consultés pour l'élaboration des plans directeurs de randonnée pédestre et qu'ils sont satisfaits du travail réalisé ainsi que de la collaboration avec le DAEL. C'est ainsi que le service du plan directeur de la direction de l'aménagement a accepté leur proposition de faire des réfections au balisage du "; sentier du Rhône ", allant de la Jonction à Chancy ce qui représente 25 km de sentier. Selon eux, il était urgent de revitaliser ce cheminement très fréquenté sans attendre la loi cantonale : il constitue en effet l'épine dorsale sud-ouest du plan directeur et ne risque pas d'être remis en question lors de l'enquête publique. En revanche, pour le reste du réseau, ils rappellent avec force que depuis 1986, aucun entretien n'a été effectué. C'est pourquoi l'AGTP exprime ses plus vifs souhaits pour qu'enfin Genève se dote d'une loi d'application de la volonté populaire exprimée il y a 12 ans !
Au cours de l'audition, on a eu l'occasion d'évoquer la problématique de la mixité sur les chemins de randonnée (piétons et vélos) ainsi que celle du cheminement le long des rives du lac qui ne sont pas résolues actuellement.
Concernant le projet de loi proprement dit, les représentants de l'AGTP estiment qu'il convient en l'état.
Le Groupe conseil romand pour la modération de la circulation (GCR): Mme G. Burkhalter et MM. A. Rouiller et Ziegler
Les représentants du GCR ont distribué un document présentant ses objectifs, à savoir :
- d'augmenter la sécurité des usagers de la rue les plus exposés (piétons, enfants, personnes âgées ou handicapées, cyclistes) ;
- d'améliorer la qualité de la vie dans les agglomérations en atténuant les effets négatifs de la circulation motorisée.
Le GCR s'intéresse particulièrement au volet du projet de loi concernant les chemins pour piétons dans les localités. Les représentants de cette association se réjouissent qu'enfin une loi s'occupant des piétons voie le jour.
Ils désirent poursuivre la démarche consistant en l'établissement de cheminements continus et balisés dans les localités et l'amélioration de la sécurité des piétons.
L'un des représentants aborde le contenu de la pétition P1190 qui est traitée en même temps que le présent projet de loi. Celle-ci concerne en particulier les conditions du financement qui devrait être pris en charge par le canton avec une participation des communes. Il entend notamment une participation sous forme d'aide apportée aux communes. A cet effet, quelques propositions d'amendement relatives à l'implication financière de l'Etat sont soumises aux commissaires.
Pour étayer son argumentation, le GCR précise que la législation fédérale prévoit de mettre en place un réseau principal des cheminements. Or, le réseau principal est un aménagement qui dépasse le niveau communal. Pour chaque agglomération, il doit y avoir un réseau de base facilitant les déplacements à pied partout.
Suite à cette audition, la commission a souhaité entendre un représentant du Département des finances afin d'aborder la question soulevée par les représentants du GCR.
M. M. B. Cordt-Moller, directeur à la direction générale des finances
M. Cordt-Moller passe en revue les problèmes qui se posent en lien avec le financement des plans directeurs. A son sens, si participation de l'Etat il devait y avoir, celle-ci devrait prendre soit la forme d'un crédit d'investissement grands travaux, soit une subvention d'investissement versée aux communes. Cela se pratique pour aider les communes dans la réalisation des plans directeurs.
Discussion
Suite aux différentes auditions et à l'éclairage apporté par les représentants du département, un certain nombre d'amendements ont été proposés, à savoir :
Amendements
article 2
le titre du département devient département de l'aménagement, de l'équipement et du logement.
article 13
afin de mieux définir les droits d'opposition et de recours des associations, dans le cadre de l'élaboration et de la procédure d'adoption des plans localisés de chemins pédestres, le libellé de l'article 13 a été reformulé comme suit :
1 L'élaboration et la procédure d'adoption des plans localisés de chemin pédestre fixant le tracé d'un chemin pour piétons ou de randonnée pédestre, de même que les voies de recours contre ceux-ci sont régies par les articles 1 et 5 de la loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929, applicables par analogie.
2 Les associations au sens des articles 5, alinéa 6 de la loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929 et 35 alinéa 3 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987, de même que les organisations spécialisées d'importance nationale au sens de l'article 14 alinéa 1 lettre b de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et de randonnée pédestre, du 4 octobre 1985, ou leurs sections cantonales, ont qualité pour former opposition contre ces plans et, le cas échéant, recourir au Tribunal administratif.
article 14, alinéa 2
pour les chemins dont l'accès n'est pas garanti au public, figurant dans un plan localisé ou dans un autre plan d'affectation, il est prévu de les déclarer d'utilité publique, selon l'article 13 de la LaLAT. Le libellé de l'article 14 alinéa 2 a été modifié comme suit :
2 Les chemins pour piétons ou de randonnée pédestre, à créer ou dont l'accès n'est pas garanti au public, figurant dans un plan localisé de chemin pédestre ou un autre plan d'affectation au sens de l'article 13 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987, sont déclarés d'utilité publique et leur établissement, maintien et remplacement peuvent être assurés par voie d'expropriation selon la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, du 10 juin 1933. Lorsque la commune concernée entend exercer son droit d'expropriation, elle soumet le projet d'expropriation au département qui procède conformément aux articles 32 et suivants de cette loi.
Le Titre III
a été modifié et devient "; Réalisation, entretien, signalisation des chemins, coordination avec les mesures de circulation et remplacement". De ce fait l'ordre des articles 15, 16 et 17 a été modifié. L'article 16 devient l'article 15, l'article 17 devient l'article 16, l'article 15 devient l'article 17.
L'article 18
devient l'article 19 à la suite de l'introduction d'un nouvel article 18 concernant les mesures de financement (voir plus bas).
Dans le nouvel article 19, le délai accordé aux communes pour élaborer leur projet de plan directeur fixant le réseau des chemins pour piétons passe de 5 ans à 3 ans.
Dans le cadre des modifications apportées à d'autres lois, la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin 1987 est modifiée comme suit à l'art. 13 :
1 L'affectation et le régime d'aménagement des terrains compris à l'intérieur d'une ou plusieurs zones peuvent être précisés par divers types de plans et règlements, à savoir :
e) les plans d'alignements visés par la loi sur les eaux, du 5 juillet 1961, la loi sur les forêts publiques et privées, du 2 juillet 1954, et la loi sur les routes, du 28 avril 1967 ;
h) les plans localisés de chemin pédestre visés par la loi d'application de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre, du ... (à préciser).
2 L'autorité d'approbation veille à ce que les plans et règlements soient conformes au plan directeur cantonal.
Mesures de financement
A la suite des auditions, certains commissaires estiment que si l'on ne peut pas prendre les amendements proposés par le GCR et la deuxième invite de la pétition 1190 tels quels, il est indispensable de prévoir des mesures de financement afin que la loi ait un rôle incitatif.
D'autres commissaires font aussi remarquer que des sommes importantes étant dépensées pour des ouvrages routiers, il est essentiel de prévoir dans la loi un financement pour la circulation des piétons. Cela rétablirait une certaine équité.
C'est pourquoi, en s'inspirant de l'article 24 de la loi sur les routes, l'amendement suivant est proposé :
"; lorsque l'intérêt de l'ouvrage envisagé dépasse un cadre strictement communal, le Conseil d'Etat peut proposer au Grand Conseil de financer sa réalisation, en tenant compte de la situation financière de la commune concernée. "
Cet amendement devient l'article 18 du projet de loi, intitulé subsides de l'Etat.
Ce nouvel article 18 est approuvé par 9 oui (1 R, 1 DC, 3 S, 2 Ve, 2 AdG) contre un avis contraire (L) et 3 abstentions (2 L, 1 DC).
Conclusion
Le projet de loi d'application de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre avec les amendements cités plus haut est adopté par 11 oui (1 L, 1 R, 2 DC, 3 S, 2 Ve, 2 AdG) et 2 abstentions (L).
Sur la base des discussions à propos du projet de loi 7713 et des propositions de financement contenues dans le nouvel article 18, la majorité de la commission propose le renvoi de la pétition 1190 au Conseil d'Etat. Résultat du vote : 8 oui (1 R, 3 S, 2 Ve, 2 AdG) et 5 non (3 L et 2 DC).
Nous vous demandons, Mesdames et Messieurs les députés, de suivre les conclusions de la commission.
PETITION(1190)
Pour le développement des aménagements pour piétons
Pétition adressée au Grand Conseil et au Conseil d'Etat de la République et canton de Genève
Mesdames etMessieurs les députés,
Les associations signataires de la présente pétition demandent au Grand Conseil et au Conseil d'Etat de prendre toutes dispositions utiles afin de réaliser les objectifs suivants :
1. adopter d'ici au 30 juin 1998 au plus tard la loi cantonale d'application de la LCPR, en concertation avec les associations concernées ;
2. veiller à ce que cette législation assure une réalisation rapide de réseaux de cheminements piétonniers sûrs, continus et agréables, et ce notamment par les moyens suivants :
• participation du canton aux frais d'études des communes, tout en encourageant la collaboration intercommunale ;
• subventionnement cantonal des travaux de réalisation des mesures prévues, selon un taux dégressif en fonction de l'allongement du calendrier de réalisation ;
• inscription dans ce but au budget des investissements d'un montant annuel de 2 millions de francs destiné au développement des aménagements piétonniers ;
• en agglomération, financement de la signalisation des cheminements piétonniers par un fond cantonal, alimenté par une majoration de 1 % de tout crédit de construction ou d'entretien d'un ouvrage routier.
. .
p.a. Groupe-Conseil Romand16, rue des Chaudronniers1204 Genève
Premier débat
Mme Laurence Fehlmann Rielle (S), rapporteuse. J'aimerais corriger une erreur au niveau de la structuration du projet de loi. Il y a eu une inversion entre les appellations section et chapitre. Il faudra y être attentif au moment de la publication.
M. Walter Spinucci (R). Je suis de ceux qui en commission ont soutenu le projet de loi 7713. Je ne peux ce soir que répéter mes encouragements à le soutenir et à l'accepter. Encourager les déplacements à pied par la création de réseaux cohérents et attractifs, voilà le but visé. Dans la situation chaotique automobile que nous connaissons aujourd'hui, il faut saluer avec enthousiasme la volonté de mettre en place les aménagements susceptibles de protéger les plus vulnérables. Je regrette néanmoins que l'aide financière prévue à l'article 18 du projet de loi soit aussi restrictive. Je souhaite que le Conseil d'Etat examine avec attention les projets que les communes présenteront.
PL 7713-A
Le président. Comme vous l'a indiqué le rapporteur, il y a effectivement une erreur dans la structure du texte, puisque les sections sont des subdivisions des chapitres et non l'inverse. En l'occurrence, il convient d'inverser les appellations section et chapitre.
Ce projet (corrigé) est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.
La loi est ainsi conçue :
Loi(7713)
d'application de la loi fédérale sur les chemins pour piétonset les chemins de randonnée pédestre (L 1 60)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
Art. 1 But
1 La présente loi a pour but d'assurer notamment le maintien, l'accessibilité, la création, la protection, le raccordement, la promotion et la signalisation des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre, afin de créer des réseaux cohérents et attractifs de cheminement pédestre et ainsi d'encourager les déplacements à pied.
2 Elle règle la procédure d'établissement et de modification des plans fixant les réseaux des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre, fixe leurs effets ainsi que les mesures d'aménagement et de conservation des réseaux.
Art. 2 Autorité compétente
Le département de l'aménagement, de l'équipement et du logement (ci-après le département) est chargé de l'application de la présente loi.
Art. 3 Définitions
1 Les chemins pour piétons se trouvent, en général, à l'intérieur des agglomérations. Ils visent à faciliter les déplacements à pied. Ils comprennent les chemins pour piétons proprement dits, les zones piétonnes, les rues résidentielles ou autres voies du même type, ainsi que les promenades dans les parcs publics. Ils desservent et relient notamment les zones résidentielles, les lieux de travail, les équipements publics, en particulier les écoles, les arrêts des transports publics, les lieux de détente et les centres d'achat. Les trottoirs et les passages pour piétons peuvent servir de jonction.
2 Les chemins de randonnée pédestre sont destinés, en premier lieu, au délassement. Ils se trouvent, en général, en-dehors des agglomérations. Ils comprennent les sentiers, les chemins interdits à la circulation motorisée et, si possible, les voies historiques. Ils desservent notamment les secteurs voués à la détente ou à la promenade, les sites (points de vue, rives, etc.), les monuments, les arrêts des transports publics et les installations touristiques.
Art. 4 Contenu
1 Les chemins pour piétons sont fixés par des plans directeurs, qui en établissent le réseau pour les agglomérations.
2 Les plans directeurs fixant le réseau des chemins pour piétons indiquent les chemins existants et le tracé de ceux dont la création paraît souhaitable, ainsi que les traversées piétonnes à réaménager.
3 Ils comportent des propositions de mesures de circulation favorisant la liberté de déplacement des piétons.
Art. 5 Elaboration
1 Les projets de plans directeurs fixant le réseau des chemins pour piétons sont dressés par la commune concernée sur la base de directives élaborées par le département.
2 A cet effet, la commune concernée consulte les communes limitrophes, les départements concernés et les milieux intéressés, soit plus particulièrement les associations qui se vouent au développement de ces réseaux.
3 Le projet de plan directeur est transmis au département. Celui-ci veille, notamment, à ce que les liaisons avec les réseaux communaux voisins et les chemins de randonnée pédestre soient assurées de manière à former un réseau cohérent et compatible avec les objectifs fixés par le plan directeur cantonal. Au besoin, la commune modifie le projet avant de requérir du département l'ouverture de la procédure prévue à l'article 9.
Art. 6 Contenu
1 Le réseau des chemins de randonnée pédestre est fixé par un plan directeur.
2 Le plan directeur fixant le réseau des chemins de randonnée pédestre indique les chemins existants et le tracé de ceux dont la création paraît souhaitable. Il indique notamment la nature des revêtements de ces chemins, ainsi que les traversées piétonnes dangereuses, à réaménager.
Art. 7 Elaboration
1 Le département élabore le projet de plan directeur fixant le réseau des chemins de randonnée pédestre.
2 A cet effet, il consulte les communes et les départements concernés ainsi que les milieux intéressés, soit plus particulièrement les associations qui se vouent au développement de ces réseaux.
3 Le département veille à ce que les liaisons avec les réseaux de chemins pour piétons, le réseau vaudois ainsi que les chemins en France voisine soient assurées et que les chemins existants, de même que ceux à créer, forment un réseau cohérent et compatible avec les objectifs fixés par le plan directeur cantonal. Il modifie au besoin le projet avant d'engager la procédure prévue à l'article 8.
Art. 8 Plans directeurs des chemins pour piétons
1 La procédure d'adoption des plans directeurs des chemins pour piétons est régie par l'article 5, alinéas 1 à 3, de la loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929, applicable par analogie.
2 Le projet de plan est ensuite soumis à l'approbation du Conseil municipal de la commune intéressée, qui statue sous forme de résolution.
3 Il est soumis à l'approbation du Conseil d'Etat, qui vérifie notamment la conformité du projet aux exigences légales ainsi qu'au plan directeur cantonal.
Art. 9 Plan directeur des chemins de randonnée pédestre
1 La procédure d'adoption du plan directeur des chemins de randonnée pédestre est régie par l'article 5, alinéas 1 à 5, de la loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929, applicable par analogie. Le préavis des communes est cependant exprimé sous forme de résolution.
2 Le projet de plan est ensuite soumis à l'approbation du Conseil d'Etat.
Art. 10 Dispositions communes de procédure
1 L'approbation d'un plan directeur par le Conseil d'Etat fait l'objet d'une publication dans la Feuille d'avis officielle.
2 Les plans directeurs font l'objet de révisions périodiques, qui ont lieu en principe tous les 10 ans. Ils peuvent être adaptés, notamment lorsque des chemins existants doivent être remplacés ou désaffectés.
3 La modification ou l'abrogation de ces plans est soumise à la même procédure que celle prévue pour leur adoption.
Art. 11 Effets juridiques
1 Les plans directeurs fixant le réseau des chemins pour piétons ou de randonnée pédestre ont force obligatoire pour les autorités.
2 Les autorités garantissent, dans le cadre de la législation en vigueur, une libre circulation des piétons sur ces chemins et prennent les mesures juridiques et techniques propres à assurer la continuité et le confort des chemins pour piétons ou de randonnée pédestre et en particulier leurs raccordements. Le cas échéant, elles intègrent notamment le tracé des chemins pour piétons et de randonnée pédestre fixés par les plans directeurs dans les plans d'affectation au sens de l'article 13 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987.
Art. 12 But et contenu
1 Les plans localisés de chemin pédestre ont pour objectif de permettre la réalisation ou l'adaptation de tout ou partie du tracé des chemins pour piétons ou de randonnée pédestre, déterminé par un plan directeur au sens de la présente loi.
2 Ils indiquent, notamment, de manière précise, la nature des revêtements et les emprises nécessaires pour la réalisation de ces chemins.
3 Le tracé d'un chemin figurant dans un plan localisé de chemin pédestre pourra toutefois s'écarter légèrement de celui retenu par le plan directeur lorsque les circonstances le justifient.
Art. 13 Elaboration et procédure d'adoption
1 L'élaboration et la procédure d'adoption des plans localisés de chemin pédestre fixant le tracé d'un chemin pour piétons ou de randonnée pédestre, de même que les voies de recours contre ceux-ci sont régies par les articles 1 et 5 de la loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929, applicables par analogie.
2 Les associations au sens des articles 5, alinéa 6 de la loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929 et 35 alinéa 3 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987, de même que les organisations spécialisées d'importance nationale au sens de l'article 14 alinéa 1 lettre b de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et de randonnée pédestre, du 4 octobre 1985, ou leurs sections cantonales, ont qualité pour former opposition contre ces plans et, le cas échéant, recourir au Tribunal administratif.
Art. 14 Effets juridiques
1 Les plans localisés de chemin pédestre, fixant le tracé d'un chemin pour piétons ou de randonnée pédestre, ont force obligatoire pour chacun.
2 Les chemins pour piétons ou de randonnée pédestre, à créer ou dont l'accès n'est pas garanti au public, figurant dans un plan localisé de chemin pédestre ou un autre plan d'affectation au sens de l'article 13 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987, sont déclarés d'utilité publique et leur établissement, maintien et remplacement peuvent être assurés par voie d'expropriation selon la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, du 10 juin 1933. Lorsque la commune concernée entend exercer son droit d'expropriation, elle soumet le projet d'expropriation au département qui procède conformément aux articles 32 et suivants de cette loi.
3 L'article 2 de la loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929, est applicable par analogie.
4 Les restrictions à la propriété foncière en faveur du public peuvent faire l'objet de mentions au registre foncier à la demande du département.
Art. 15 Réalisation, entretien et signalisation des chemins
1 La réalisation, l'entretien et la signalisation des chemins pour piétons sont assurés en principe par les communes, sous réserve des chemins sis sur le domaine public ou privé cantonal.
2 La réalisation et l'entretien des nouveaux chemins de randonnée pédestre sont assurés en principe par l'Etat, sous réserve de ceux qui sont réalisés sur le domaine public ou privé communal.
3 La signalisation des chemins de randonnée pédestre est assurée en principe par l'Etat, sur la base des directives concernant le balisage de ces chemins édictées par l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage et la Fédération suisse du tourisme pédestre. Des organisations privées intéressées peuvent être chargées, moyennant indemnisation, de leur signalisation. Les propriétaires fonciers ont l'obligation de tolérer sur leurs biens-fonds les signaux indicateurs de ces chemins.
4 En zone de développement, la réalisation et l'entretien des chemins pour piétons et de randonnée pédestre sur fonds privés incombent toutefois, en principe, aux propriétaires de ces fonds.
Art. 16 Coordination avec les mesures de circulation
Les plans adoptés en vertu de la présente loi seront pris en compte par le département de justice et police et des transports pour l'établissement de mesures concernant la circulation, notamment en matière de modération du trafic.
Art. 17 Remplacement des chemins
Le département impose le remplacement du chemin touché aux frais de l'auteur de l'atteinte lorsque les conditions posées par la législation fédérale sont remplies.
Art. 18 Subsides de l'Etat
Lorsque l'intérêt de l'ouvrage envisagé dépasse un cadre strictement communal, le Conseil d'Etat peut proposer au Grand Conseil de financer sa réalisation en tenant compte de la situation financière de la commune concernée.
Art. 19 Disposition transitoire
Les communes disposent d'un délai de 3 ans au maximum à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi pour élaborer leur projet de plan directeur fixant le réseau des chemins pour piétons situés et à créer sur leur territoire, conformément à l'article 5.
Art. 20 Modifications à d'autres lois
(B 6 05)
1 La loi sur l'administration des communes, du 13 avril 1984, est modifiée comme suit :
Art. 30, al. 1, lettre z (nouvelle)
Le Conseil municipal délibère sur les objets suivants :
Art. 30A, al. 1, lettre f (nouvelle)
Le Conseil municipal préavise sous forme de résolution :
(E 5 05)
2 La loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits, du 29 mai 1970, est modifiée comme suit :
Art. 8, al. 1, chiffre 86°bis (nouveau)
(L 1 30)
3 La loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987, est modifiée comme suit :
Art. 13, al. 1, lettre e (nouvelle teneur), lettre h (nouvelle) et al. 2 (nouveau)
1 L'affectation et le régime d'aménagement des terrains compris à l'intérieur d'une ou plusieurs zones peuvent être précisés par divers types de plans et règlements, à savoir :
2 L'autorité d'approbation veille à ce que ces plans et règlements soient conformes au plan directeur cantonal.
P 1190-A
Mises aux voix, les conclusions de la commission d'aménagement du canton (renvoi de la pétition au Conseil d'Etat) sont adoptées.