République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 7941
Projet de loi du Conseil d'Etat modifiant la loi sur l'exercice des professions de la santé, les établissements médicaux et diverses entreprises du domaine médical (K 3 05). ( )PL7941

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article 1

La loi sur l'exercice des professions de la santé, les établissements médicaux et diverses entreprises du domaine médical, du 16 septembre 1983, est modifiée comme suit :

Art. 3, lettre c (nouvelle teneur), al. 2 (nouveau)

2 Demeurent réservées les conditions fixées par la loi fédérale sur l'assurance-maladie (ci-après : LAMal) et ses dispositions d'exécution pour être admis comme fournisseur de prestations autorisé à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins.

Art. 15, al. 1, lettre c (nouvelle teneur)

Art. 19 Professions soignantes et médico-techniques

 Nationalité - autorisation d'établissement (nouvelle teneur)

L'exercice des professions soignantes et médico-techniques énoncées à l'article 3, alinéa 1, lettre c de la présente loi est réservé aux ressortissants suisses et aux étrangers au bénéfice de l'autorisation d'établissement.

Art. 19A Titres requis (nouveau)

1 L'exercice des professions d'infirmière ou d'infirmier, de sage-femme, de physiothérapeute, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue et de diététicienne ou diététicien est réservé aux titulaires du diplôme délivré à l'issue des études dans l'une des écoles genevoises de la santé.

2 Le cas échéant, d'autres titres attestant une formation complète peuvent être admis, à savoir :

3 L'exercice de la profession de préparateur en pharmacie est réservé aux titulaires du certificat cantonal de capacité de préparateur en pharmacie.

4 L'exercice de la profession d'opticien est réservé :

5 L'exercice de la profession d'ergothérapeute est réservé :

6 L'exercice de la logopédie est réservé aux titulaires d'un diplôme suisse de logopédie de formation universitaire ou d'un diplôme d'une école suisse ou étrangère reconnue par l'association romande des logopédistes diplômés ou par un organisme désigné en commun par les cantons.

Art. 22, al. 2 (nouvelle teneur)

2 Les dispositions de l'alinéa 1 sont applicables, le cas échéant, aux infirmières ou infirmiers, aux sages-femmes, aux ergothérapeutes, aux logopédistes, aux diététiciennes ou diététiciens et aux organisations d'aide et de soins à domicile.

Art. 26, al. 3 (nouveau)

Le règlement d'exécution établit une liste des spécialités médicales reconnues dont les médecins peuvent se prévaloir.

Art. 28 Pédicures-podologues (nouvelle teneur)

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux pédicures-podologues. Pour cette profession, l'adjonction du terme "; médical " est interdite.

Art. 38, al. 3 et 4 (nouvelle teneur, sans modification des sous-notes)

3 On entend par vente au public la livraison d'agents thérapeutiques aux consommateurs, y compris les personnes exerçant une profession de la santé au sens de la présente loi.

4 Toutefois, la livraison d'agents thérapeutiques par des maisons de gros aux établissements médicaux est autorisée si ces derniers disposent de l'assistance pharmaceutique.

Art. 39 (nouvelle teneur, sans modification de la note)

1 Conformément à l'article 4, sont soumises à l'autorisation du Conseil d'Etat et aux dispositions du présent chapitre la création et l'exploitation de tout établissement, organisme ou institut de droit privé ayant pour objet la prévention, le diagnostic et le traitement des affections humaines, ainsi que l'obstétrique et qui remplit les conditions suivantes :

2 Le règlement d'exécution détermine les conditions d'octroi de l'autorisation. Celles-ci visent notamment l'aménagement des locaux, l'effectif et la qualification du personnel, ainsi que les exigences à l'égard du ou des répondants.

 Assistance pharmaceutique

3 L'établissement, qui répond aux conditions de l'article 39, alinéas 1 et 2 de la LAMal, doit disposer des services d'un pharmacien responsable et d'un local, notamment pour le stockage des médicaments, adapté à ses besoins. Une autorisation particulière d'assistance pharmaceutique lui est alors délivrée. Les médicaments qu'il commande sont destinés exclusivement aux patients hospitalisés.

Art. 50, al. 2 (nouvelle teneur)

2 Le médecin cantonal est chargé de l'examen de la requête. Il donne son préavis au Conseil d'Etat pour la délivrance de l'autorisation, après avoir constaté que toutes les conditions définies à l'article 51 sont réunies.

Art. 51, al. 1, lettre a (nouvelle teneur)

 al. 2  (abrogé)

Art. 52 (abrogé)

Art. 61, al. 1 et 2 (nouvelle teneur, sans modification de la note)

1 L'inscription dans le registre des pharmaciens confère au titulaire le droit de préparer et de dispenser au public, dans les limites de l'article 32, les médicaments, les appareils et articles médicaux et d'exécuter les ordonnances, prescriptions et formules médicales et vétérinaires.

2 Les pharmaciens peuvent, en outre, effectuer les analyses médicales ordinaires prévues par la LAMal. Les prélèvements d'échantillons doivent avoir lieu dans l'officine.

Art. 62, al. 1 (nouvelle teneur, sans modification de la note)

1 L'autorisation d'exploiter une pharmacie n'est accordée qu'à la condition que celle-ci soit installée conformément aux exigences de la pharmacopée helvétique, des lois et règlements en vigueur, et placée sous la responsabilité d'un pharmacien inscrit et au bénéfice de 2 ans de pratique en cette qualité.

Art. 64, al. 1 et 2 (nouvelle teneur, sans modification de la note)

1 L'absence du pharmacien responsable ne peut dépasser 60 jours au cours de l'année civile, mais 30 jours consécutifs au maximum ; durant son absence, le pharmacien responsable doit se faire remplacer par :

2 Les personnes visées à l'alinéa 1, lettres c et d, peuvent remplacer le pharmacien responsable pour autant qu'elles aient 2 ans de pratique et que le responsable ait confié le contrôle de son officine à un pharmacien inscrit. Avant son départ, le pharmacien responsable avise le pharmacien cantonal ; ce dernier doit recevoir l'accord écrit du pharmacien chargé du contrôle.

Art. 65, al. 2 (nouvelle teneur)

2 En revanche, il n'est pas autorisé à entreprendre un traitement médical, à s'occuper d'obstétrique ou à s'immiscer dans le traitement des maladies et lésions de l'homme et des animaux.

Art. 65A Analyses (nouveau)

Le prélèvement de sang pour analyse, tel que prévu par la LAMal, est réservé aux pharmaciens pouvant justifier d'une formation adéquate.

Art. 84 (nouvelle teneur)

Tout acte chirurgical et la prescription de médicaments par ordonnance, à l'exception de ceux autorisés par la loi fédérale sur l'assurance-maladie, sont interdits aux chiropraticiens.

Art. 91, al. 2 (nouvelle teneur)

2 L'inscription dans le registre permet en outre au titulaire d'assister un pharmacien dans l'exécution des analyses médicales ordinaires visées à l'article 61, alinéa 2, ainsi que de remplacer le pharmacien responsable d'une pharmacie conformément aux dispositions de l'article 64, alinéas 1 et 2.

Art. 107, al. 1 (nouvelle teneur, sans modification de la note)

1 L'inscription dans le registre n'est accordée qu'aux personnes titulaires du diplôme mentionné à l'article 19A, ayant reçu une formation professionnelle de 3 ans au moins.

Art. 108, al. 2 (nouveau)

2 Pour être autorisé à exercer sa profession à titre indépendant et à son propre compte, un physiothérapeute ou un masseur-kinésithérapeute doit remplir les conditions définies à l'article 107, alinéa 1, et prouver de surcroît qu'il a accompli le stage pratique d'une durée de 2 ans au moins.

Art. 117 Inscription dans le registre des pédicures-podologues et exercice de cette profession (nouvelle teneur)

1 L'inscription dans le registre confère au titulaire le droit d'exercer la profession de pédicure-podologue dans les limites de compétence attestées par le diplôme visé à l'article 19A, alinéa 1, à l'exclusion de toute intervention d'ordre médical ou chirurgical.

 Champ d'activité

2 On entend par pédicures-podologues les personnes qui sont appelées par leur formation à préserver, maintenir et améliorer la fonction de locomotion du patient en veillant au maintien de l'intégrité du pied et en traitant notamment les affections épidermiques et unguéales qui nuisent à une déambulation physiologique et à un chaussage indolore.

 Limitations

 Devoir et responsabilité du pédicure-podologue

3 Le pédicure-podologue qui se trouve en présence d'un cas pathologique n'entrant pas dans sa compétence légale doit engager son patient à consulter un médecin. Il peut être rendu responsable des traitements qu'il entreprend de son propre chef et qui seraient préjudiciables à la santé des personnes qui se confient à ses soins.

 Locaux et équipements professionnels

4 Les locaux où pratique le pédicure-podologue et les instruments dont il se sert doivent répondre aux impératifs de l'hygiène ainsi qu'aux exigences de la profession et être reconnus comme tels par le médecin cantonal.

Art. 118, al. 2 (nouvelle teneur)

2 Le préparateur inscrit peut être autorisé à assumer les remplacements prévus à l'article 64, alinéas 1 et 2, s'il exerce son activité depuis 2 ans au moins.

Art. 126 Définition (nouveau)

On entend par ergothérapeutes les personnes qui sont appelées par leur formation à effectuer des traitements de rééducation des malades par un travail physique, manuel, adapté à leurs possibilités et leur permettant de se réinsérer dans la vie sociale.

Art. 127 Droits - Champ d'activité (nouveau)

L'inscription dans le registre des ergothérapeutes confère à la personne inscrite le droit de pratiquer sa profession dans un établissement médical, dans un cabinet médical, dans les institutions médico-sociales en général, dans un centre d'ergothérapie reconnu ainsi qu'à titre individuel et indépendant, dans les limites de compétences attestées par le diplôme visé à l'article 19A, alinéa 5.

Art. 128 Limitations (nouveau)

Dans l'exécution des traitements, l'ergothérapeute agit selon les directives du médecin traitant et doit se conformer aux prescriptions de ce dernier.

Art. 129 Responsabilité (nouveau)

Les ergothérapeutes sont responsables des traitements de rééducation qu'ils ont donné de leur propre chef. Ils peuvent être recherchés civilement et pénalement s'ils commettent des négligences ou des erreurs préjudiciables à la santé des personnes confiées à leurs soins.

Art. 130 Définition (nouveau)

On entend par logopédistes les personnes qui sont appelées, par leur formation, à examiner, évaluer et traiter des patients atteints dans leurs capacités de communication, souffrant de troubles du langage oral et/ou écrit ainsi que des troubles de la sphère ORL, à prévenir ou atténuer les conséquences handicapantes de ces troubles, tant sur le plan personnel et social que scolaire et professionnel.

Art. 131 Droits - Champ d'activité (nouveau)

L'inscription dans le registre des logopédistes confère à la personne inscrite le droit de pratiquer sa profession dans un établissement médical, dans un cabinet médical, dans les institutions médico-sociales en général, ainsi qu'à titre individuel et indépendant, dans les limites de compétences attestées par le diplôme visé à l'article 19A, alinéa 6.

Art. 132 Limitations (nouveau)

Dans l'exécution des traitements, le logopédiste agit selon les directives du médecin traitant et doit se conformer aux prescriptions de ce dernier.

Art. 133 Responsabilité (nouveau)

Les logopédistes sont responsables des traitements qu'ils ont donné de leur propre chef. Ils peuvent être poursuivis civilement et pénalement s'ils commettent des négligences ou des erreurs préjudiciables à la santé des personnes confiées à leurs soins.

Art. 134 Définition (nouveau)

On entend par diététiciennes et diététiciens (ci-après diététiciennes) les personnes qui sont appelées, par leur formation, à prendre en charge d'un point de vue nutritionnel des individus ou des groupes et à contribuer ainsi à la prévention des maladies, à l'amélioration de l'état de santé et à l'éducation à la santé.

Art. 135 Droits - Champ d'activité (nouveau)

L'inscription dans le registre des diététiciennes confère à la personne inscrite le droit de pratiquer sa profession notamment dans un établissement médical, dans un cabinet médical, dans les institutions médico-sociales en général ainsi qu'à titre individuel et indépendant, dans les limites de compétences attestées par le diplôme visé à l'article 19A, alinéas 1 et 2.

Art. 136 Limitations (nouveau)

Dans l'exécution des traitements, la diététicienne agit selon les directives du médecin traitant et doit se conformer aux prescriptions de ce dernier.

Art. 137 Responsabilité (nouveau)

Les diététiciennes sont responsables des traitements qu'elles ont donné de leur propre chef. Elles peuvent être poursuivies civilement et pénalement si elles commettent des négligences ou des erreurs préjudiciables à la santé des personnes confiées à leurs soins.

Art. 138 Mesures provisionnelles (nouvelle teneur)

1 Le département peut prendre toutes les mesures propres à faire cesser un état de fait contraire à la présente loi ou à ses règlements ; il peut notamment ordonner la fermeture provisoire immédiate de locaux ou la confiscation d'objets ayant servi ou devant servir à commettre une infraction. En cas de besoin, il peut requérir la force publique.

2 Les mesures prévues à l'alinéa 1 doivent être soumises, dans le plus bref délai, à la ratification du Conseil d'Etat.

3 Le Conseil d'Etat est compétent pour ordonner la suspension de l'exploitation d'un établissement médical, d'un laboratoire d'analyses médicales ou d'une pharmacie, ainsi que la destruction d'objets ayant servi ou devant servir à commettre une infraction.

4 La décision du Conseil d'Etat fait l'objet d'une publication dans la Feuille d'avis officielle.

Art. 139 Sanctions administratives (nouvelle teneur)

1 Les sanctions administratives prévues dans le présent chapitre s'appliquent aux professions, établissements et entreprises énoncés à l'article 1.

2 Ces sanctions visent :

Art. 140 Compétence du médecin cantonal et du pharmacien cantonal (nouvelle teneur)

1 Sur délégation du département, le médecin cantonal et le pharmacien cantonal peuvent infliger des amendes n'excédant pas 10 000 F pour les infractions qu'ils constatent dans l'exercice de leurs fonctions et dans le cadre de la présente loi.

2 Si l'infraction est contestée dans les 10 jours ouvrables à compter du jour de sa notification, la commission est saisie du cas et l'instruit selon sa procédure ordinaire.

Art. 141 Compétence du département (nouvelle teneur)

1 Quand la loi n'en dispose pas autrement, les sanctions sont infligées par le département, sur préavis de la commission.

2 Les sanctions suivantes sont de la compétence du département :

3 Les sanctions prévues à l'alinéa 2, sous lettres b et c, peuvent être cumulées.

4 Sauf dispositions contraires de la présente loi et de ses règlements, les règles instituées par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, sont applicables.

Art. 141A Violation des règles sur la publicité (nouveau)

Le département inflige une amende administrative d'au moins 1000 francs et pouvant s'élever jusqu'à dix fois le montant du profit résultant de l'infraction à tout contrevenant aux dispositions contenues au Titre I, chapitre cinquième de la présente loi.

Art. 142 Compétence du Conseil d'Etat (nouvelle teneur)

1 Dans les cas graves, dûment constatés et qualifiés comme tels par la commission, le Conseil d'Etat peut ordonner :

2 La radiation ou la fermeture, temporaire ou définitive, fait l'objet d'une publication dans la Feuille d'avis officielle.

Art. 143 Exécution (nouvelle teneur)

1 Les décisions définitives infligeant une amende administrative en application de l'article 141, alinéa 2, lettre c, sont assimilées à des jugements exécutoires au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite, du 11 avril 1989 (RS 281.1).

2 Il en va de même des amendes visées à l'article 140, alinéa 1, infligées soit par le médecin cantonal, soit par le pharmacien cantonal.

Art. 144 Personnes non inscrites dans un registre (nouvelle teneur)

1 Le propriétaire et le personnel auxiliaire d'un établissement médical, d'un laboratoires d'analyses médicales, d'une pharmacie, d'un commerce de gros d'agents thérapeutiques, d'une organisation d'aide et de soins à domicile ou d'un commerce d'opticien qui ne seraient pas inscrits dans l'un des registres prévus à l'article 5 peuvent être néanmoins rendus responsables des infractions à la présente loi ou à ses règlements, commises dans un établissement ou l'une des entreprises précitées.

2 Dans les cas prévus à l'alinéa 1, si la responsabilité du propriétaire est établie, le Conseil d'Etat peut retirer temporairement ou définitivement l'autorisation d'exploitation qu'il lui avait délivrée en conformité de l'article 4.

3 Sont également passibles de sanctions prévues dans le présent chapitre les assistants au sens de l'article 43, les responsables techniques des commerces de gros d'agents thérapeutiques, même s'ils ne sont pas inscrits dans l'un des registres mentionnés à l'article 5, ainsi que les directeurs responsables des laboratoires au sens de l'article 54.

4 Dans les cas de moindre gravité, l'intéressé est passible des sanctions mentionnées aux articles 140 et 141.

Art. 145 Voies de recours (nouvelle teneur)

Les sanctions mentionnées aux articles 141A, 142 et 144 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif.

Art. 147, al. 1, lettres a, b et c (nouvelle teneur, ancien. art. 134, modifié)

1 Les peines prévues à l'article 146 s'appliquent à quiconque n'étant pas reconnu, aux termes de la présente loi, comme exerçant une profession médicale ainsi qu'à toute personne soumise à la loi qui entreprend un acte dépassant le cadre de leur compétence, notamment en fonction de leur titre ou de leur formation, et qui :

Art. 154 Dispositions transitoires - établissements médicaux (nouveau)

1 Les autorisations d'exploiter accordées aux établissements médicaux conformément à l'article 4 de la loi cantonale du 16 septembre 1983 restent valables pendant une période de 6 mois commençant à la date de mise en vigueur de la présente loi.

2 Les nouvelles demandes d'autorisation doivent être présentées dans un délai de 2 mois dès la date de mise en vigueur de la présente loi.

Art. 155 Modification à une autre loi (E 5 05)

La loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits, du 29 mai 1970, est modifiée comme suit :

Art. 8, al. 1, chiffre 81° (nouvelle teneur)

Article 2

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Adaptation de la loi cantonale aux exigences de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal)

Introduction

1. Le 1er janvier 1996 est entrée en vigueur la nouvelle loi fédérale sur l'assurance-maladie et ses dispositions d'exécution.

Au chapitre des fournisseurs de prestations, la loi impose de nouvelles exigences et admet de nouvelles professions de la santé autorisées à travailler à charge des assureurs-maladie, notamment à la condition que les professionnels soient au bénéfice d'une autorisation de pratiquer cantonale.

2. Le présent projet de loi répond aux nouvelles exigences précitées et concerne en particulier :

- les établissements médicaux,

- les pharmacies,

- les ergothérapeutes,

- les logopédistes-orthophonistes,

- les diététiciennes et diététiciens.

3. Lors de l'adoption de la législation cantonale actuelle par le Grand Conseil en automne 1983, seules les professions de la santé reconnues par la législation fédérale, et en particulier leur prise en compte préalable par la législation fédérale sur l'assurance-maladie, avaient été admises dans la loi cantonale.

Aujourd'hui, le présent projet de loi qui vous est soumis reprend la même logique : seules les nouvelles professions reconnues par la LAMal sont introduites dans la loi cantonale, ainsi que les nouvelles exigences pour les professions déjà réglementées. La systématique de la loi actuelle a été respectée.

Une exception a toutefois été apportée à ce projet, qui offre l'occasion d'actualiser le chapitre relatif aux pédicures-podologues et aux sanctions administratives.

Procédure de consultation

Le 29 mai 1998, le Département de l'action sociale et de la santé a ouvert une procédure de consultation auprès de toutes les associations professionnelles concernées par ces modifications. Celles-ci ont fait les remarques suivantes sur l'avant-projet de loi soumis à consultation :

Préparateurs en pharmacie

Les préparateurs en pharmacie se sont considérablement mobilisés pour contester les nouvelles dispositions de l'avant-projet de loi qui ne les auraient plus autorisés à remplacer un pharmacien responsable.

Plusieurs pharmacies de la place ont soutenu la démarche des préparateurs en pharmacie, affirmant que la suppression du droit de remplacement du pharmacien par le préparateur pourrait entraîner de graves problèmes économiques pour les pharmacies.

Assistants-pharmaciens

Le même problème se pose pour les assistants-pharmaciens qui n'auraient plus été autorisés à remplacer le pharmacien.

Tant la Société de pharmacie du canton de Genève (ci-après : la SP) que l'Association des pharmacies du canton de Genève (ci-après : l'AP) rappellent que nombre d'assistants-pharmaciens ont la même formation que les pharmaciens au bénéfice du diplôme fédéral, mais sont titulaires d'un diplôme cantonal vu leur nationalité étrangère. En outre, les pharmaciens au bénéfice d'un diplôme étranger ne sont autorisés à Genève à travailler qu'en qualité d'assistants-pharmaciens.

Pharmaciens

L'AP souligne que l'avant-projet de loi ne respecte pas la législation fédérale, dans la mesure où il n'est pas clairement spécifié que peuvent être admis à exercer la profession de pharmacien les titulaires d'un certificat scientifique reconnu comme équivalent et les personnes en possession d'un certificat étranger (cf. article 37 LAMal et 41 OAMal).

En outre, l'AP relève que, compte tenu des prérogatives reconnues aujourd'hui au pharmacien, notamment la possibilité de prélever des échantillons dans l'officine, la modification de l'article 65, alinéa 2, de la loi cantonale s'imposerait, cette disposition interdisant d'opérer des prélèvements sur le corps humain. Cette modification a été retenue.

Suite aux remarques formulées par les diverses associations professionnelles concernées à propos de la suppression du droit au remplacement, l'OFAS a été consulté sur la possibilité de maintenir le droit des préparateurs en pharmacie de remplacer le pharmacien. L'OFAS a considéré que ce droit pouvait être maintenu. Le présent projet de loi a donc conservé ce droit de remplacement tout en précisant les conditions et ainsi admis les remarques précitées.

Etablissements médicaux

L'Association des médecins du canton de Genève relève que, selon l'article 39, alinéa 3 du projet, lesdits établissements devront disposer des services d'un pharmacien responsable, et avoir la disponibilité d'un local destiné au stockage des médicaments.

Pédicures-podologues

Une nouvelle définition de l'activité des pédicures-podologues est proposée tant par cette association que par le Centre d'enseignement des professions de la santé. Les deux textes proposés sont identiques.

Enfin, l'association voudrait voir figurer une incitation à une formation continue.

Sages-femmes

Selon la section genevoise de la Fédération suisse des sages-femmes, un article devrait réserver aux sages-femmes l'exclusivité de la préparation à la naissance. Ne s'agissant pas d'une exigence de la LAMal, elle n'a pas été retenue.

Physiothérapeutes

La Fédération suisse des physiothérapeutes a déclaré qu'elle ne formulait aucune remarque particulière sur l'avant-projet de loi, tout en soulignant qu'elle souhaitait que le département engage toute démarche nécessaire en vue d'une réciprocité avec les pays étrangers en faveur des physiothérapeutes diplômés d'une école genevoise.

La Fédération genevoise des assureurs-maladie (FGAM)

La FGAM remarque que ces modifications ne reprennent pas l'intégralité des fournisseurs de prestations reconnus par la LAMal, soit les entreprises de transport et sauvetage, les centres de remises de moyens et appareils, ainsi que les établissements de cure balnéaire.

La FGAM recommande que toutes les autorisations de pratique délivrées fassent expressément référence aux exigences de la LAMal. Cette recommandation est déjà pratiquée dans les faits.

Enfin, s'agissant de la réclame médicale, la FGAM constate que la loi cantonale est plus restrictive que le code de déontologie de la FMH.

Diététicien(ne)s

L'Antenne des diététiciens genevois a suggéré une définition plus complète de leur profession, ainsi qu'un élargissement de leur champ d'activités. Les mêmes remarques ont été faites par le Centre d'enseignement de professions de la santé et de la petite enfance.

Logopédistes

L'Association genevoise des logopédistes diplômés a apporté des précisions quant à la dénomination de leur profession et sa définition.

Médecins-dentistes

L'Association des médecins-dentistes de Genève n'a pas fait de remarques particulières.

Ergothérapeutes

La section genevoise de l'Association suisse des ergothérapeutes a apporté des précisions quant à la définition de leur profession.

Remarques générales

Les associations professionnelles non mentionnées ci-dessus n'ont pas répondu à la consultation.

Les modifications législatives

Art. 3

L'alinéa 1 lettre c énonce les professions soignantes et médico-techniques soumises à la loi. Ont été rajoutées les nouvelles professions médico-techniques reconnues par la LAMal, soit les ergothérapeutes, logopédistes et diététiciennes et diététiciens.

L'alinéa 2 pose le principe de l'admission à pratiquer à charge des assureurs-maladie aux seules conditions fixées par la LAMal.

Une telle disposition, plutôt que la reprise systématique des conditions énoncées pour chaque profession, a deux avantages :

- elle évite une modification de la loi en cas de changement de la LAMal,

- elle permet de distinguer l'octroi du droit de pratique de l'admission à pratiquer à charge des assureurs-maladie.

Art. 15

Cette disposition a été complétée en raison des nouvelles professions admises.

Art. 19

Par souci de clarté, un article distinct pose les conditions de nationalité et d'autorisation d'établissement pour toutes les professions soignantes et médico-techniques. Le texte de la loi actuelle n'a pas été modifié.

Art. 19A

Cet article comporte 6 alinéas qui règlent expressément les conditions liées aux titres requis pour l'exercice de chaque profession soignante et médico-technique.

Art. 22

L'interdiction de réclame doit être élargie aux nouvelles professions reconnues par la loi.

Art. 28

Le terme pédicure, qui n'est plus adapté à la réalité, a été remplacé par celui de pédicure-podologue qui correspond à la dénomination de la formation actuelle.

Art. 38 et 39

L'article 39 de la LAMal reconnaît, comme fournisseurs de prestations, des hôpitaux disposant "; d'équipements médicaux adéquats et garantissant la fourniture adéquate des médicaments ". L'actuel article 39 de la loi sanitaire ne rend pas obligatoire l'assistance pharmaceutique. Elle la rend seulement possible pour les établissements médicaux qui en font la demande. Cette exigence de qualité sur la gestion du médicament en milieu hospitalier doit donc être introduite, raison pour laquelle l'alinéa 3 de l'article 39 est modifié dans ce sens. Dans le même ordre d'idée, l'alinéa 4 de l'article 38 actuel a été modifié.

L'article 39 alinéa 1 actuel ne fixe aucune condition en matière d'assistance médicale, de personnel et d'équipements. Face aux exigences posées en la matière par la nouvelle législation cantonale sur les établissements médico-sociaux, une adaptation de cette disposition s'impose. Une disposition transitoire prévoit un délai pour la mise en conformité des établissements actuellement autorisés.

Art. 50

La référence à l'ordonnance VI sur l'assurance-maladie du 11 mars 1966 a été supprimée à l'alinéa 1.

Art. 51

L'alinéa 2 est supprimé et les conditions d'autorisation de pratiquer dans le canton pour l'ergothérapeute figurent à l'article 19A alinéa 5.

Art. 52

Cette annonce officielle n'est plus exigée.

Art. 61 et 62

Les articles 35 et 37 de la LAMal et l'article 40 OAMal précisent que le pharmacien, et non pas la pharmacie, est un fournisseur de prestations. Le pharmacien est reconnu à ce titre s'il possède un diplôme fédéral et une expérience pratique de deux ans.

Dès lors, l'article 62 prévoit que la pharmacie doit être placée sous la responsabilité d'un pharmacien pouvant justifier de deux ans de pratique en cette qualité.

En outre, il est désormais fait référence à la LAMal à l'article 61 alinéa 2, dans la mesure où la liste des analyses médicales est désormais décrite par celle-ci.

Enfin, s'agissant des analyses des soins de base exécutées dans les officines de pharmaciens, en vertu de l'article 54, alinéa 1 OAMal, il est spécifié que l'échantillon doit être prélevé directement sur la personne assurée, dans l'officine.

Art. 64

Bien que seul un pharmacien au bénéfice de 2 ans de pratique puisse être responsable d'une officine, l'Office fédéral des assurances sociales estime qu'il peut, lorsqu'il est absent, se faire remplacer par un préparateur en pharmacie surtout si les conditions en vigueur actuellement à Genève sont respectées. Ainsi, par souci de parallélisme, les conditions précitées s'appliquent désormais aux assistants-pharmaciens pour autant que ceux-ci ne disposent pas du diplôme universitaire de pharmacien qui consacre des connaissances académiques identiques à celles du pharmacien diplômé fédéral.

Les dispositions concernant les cas de force majeure subsistent.

Art. 65 et 65A

Compte tenu du fait que le prélèvement de sang doit, selon l'OAMal, être effectué dans l'officine, il est essentiel de préciser que la prise de sang ne peut être faite que par un pharmacien au bénéfice d'une formation adéquate, cet acte n'étant pas enseigné durant les études de pharmacie. Cette disposition fait de plus l'objet d'un article nouveau, l'analyse n'étant pas un soin d'urgence.

Art. 84

L'Ordonnance fédérale sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (OPAS) autorise le remboursement des médicaments prescrits par les chiropraticiens dans certains cas.

Cette exception à l'interdiction générale de prescription a été reprise dans cette disposition.

Art. 91

Cet article, réécrit, fait maintenant référence aux dispositions de l'article 64 concernant le remplacement du pharmacien.

Art. 108

La référence à l'ordonnance VI sur l'assurance-maladie du 11 mars 1966 est supprimée.

Art. 117

La définition du champ d'activité des pédicures-podologues a été actualisée.

Art. 126 à 137

La systématique utilisée dans la loi pour les professions médico-techniques déjà réglementées a été reprise. Ainsi, chaque nouvelle profession admise fait l'objet d'une définition au sens large de sa profession, de la délimitation de ses droits, de son champ d'activité et de sa responsabilité.

Art. 138 et suivants

Le montant des amendes pouvant être infligées par le pharmacien cantonal et par le médecin cantonal a été considérablement augmenté, tout comme celui qui peut être infligé par le Département de l'action sociale et de la santé. En effet, les montants initialement prévus par la loi, adoptée en 1983, apparaissaient désormais totalement dérisoires.

C'est ainsi que le pharmacien cantonal et le médecin cantonal peuvent désormais infliger des amendes allant jusqu'à 10 000.- francs et que, pour sa part, le département sera désormais compétent pour infliger une amende allant jusqu'à 50 000.- francs. En outre, il est désormais prévu expressément que toute mesure provisionnelle fera l'objet d'une publication dans la Feuille d'avis officielle, tout comme toute radiation ou fermeture décidée par le Conseil d'Etat.

Dispositions transitoires

Afin de permettre aux établissements médicaux de se mettre en conformité avec la loi existante et présenter une nouvelle demande d'autorisation, la présente disposition transitoire est édictée.

Conclusion

Les présentes modifications ont un seul but, la mise en conformité avec la législation fédérale. Dès lors, le présent projet de loi est principalement technique.

Modifications de la loi cantonale consécutives à l'audit sur les dérives sectaires

Introduction

L'audit sur les dérives sectaires réalisé par un groupe d'experts genevois à la demande du conseiller d'Etat Gérard Ramseyer, chef du Département de justice et police et des transports, a notamment mis en évidence que le domaine des professions de la santé constitue un terrain privilégié pour le développement des activités sectaires (Rapport du groupe d'experts genevois, Audit sur les dérives sectaires, Genève 1997, pp. 142-143).

Les experts ont relevé que certains groupements préconisent des méthodes de traitement particulières en relation avec leurs croyances. Les médecins ou autres membres du corps médical liés à des groupements à caractère religieux, spirituel ou ésotérique proposent, sous forme de réclame, toutes sortes de méthodes de traitement différentes des activités médicales réglementées. Ces méthodes peuvent présenter un danger pour la santé des patients dans la mesure où elles entraînent éventuellement des troubles physiques ou psychiques chez l'adepte.

En outre, ces professionnels de la santé reconnus profitent parfois du prestige de leur titre pour faire du recrutement en faveur des groupements dont ils font partie. Dans ce cas, il existe pour le public un risque de confusion, en raison du titre officiel dont le médecin n'hésite pas à se prévaloir pour mener ses activités, qui n'ont souvent qu'un rapport lointain avec le domaine médical.

Dans l'optique d'une prévention accrue des dérives sectaires liées à la santé, la structure de la loi cantonale n'est pas satisfaisante et nécessite des réformes ponctuelles dans deux domaines limités.

En premier lieu, la réglementation de la publicité médicale actuelle ne suffit pas pour éviter l'abus de titres dans les réclames et l'utilisation de spécialités imaginaires. En particulier, la sanction prévue en cas de violation de ces dispositions n'est pas dissuasive. Elle est généralement intégrée dans le calcul financier de celui qui viole les règles sur la réclame.

En second lieu, l'article 147 de la loi cantonale réprime un certain nombre de comportements contraires à la réglementation des professions médicales, mais ne vise que des actes commis par des personnes non soumises à cette loi. Ainsi, les personnes qui sont assujetties à la loi et qui entreprennent des actes thérapeutiques, sans avoir la formation médicale requise par l'acte en cause, ne sont pas sanctionnées par cette disposition. En outre, cette disposition pose des difficultés d'application qui limitent sa portée de manière assez importante.

Par exemple, l'article 147, alinéa 1, litt. a, de la loi cantonale interdit de poser des diagnostics, mais n'interdit pas les soins donnés à titre préventif et destinés à "; améliorer l'état de santé des patients ".

Dans le même sens, l'article 147, alinéa 1, litt. c, de la loi cantonale n'interdit pas à une personne non qualifiée d'entreprendre de soigner toutes les maladies. Cette disposition vise seulement celles qui sont transmissibles selon la loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (RS 818.101).

La présente modification de la loi cantonale a pour objet de remédier à ces deux défauts principaux. Elle poursuit ainsi un double but d'intérêt public : la protection de la santé publique et de la loyauté dans les transactions commerciales.

Rappel des éléments essentiels

La publicité médicale

Les constatations effectuées lors de l'audit ont montré que la publicité médicale peut constituer un moyen de recrutement intéressant pour certains mouvements à caractère sectaire dangereux. Une révision de la réglementation sur la publicité médicale, qui limite les moyens de contourner l'interdiction légale, semble donc souhaitable. Deux modifications importantes sont envisagées à cet égard.

D'une part, la loi prévoit qu'un règlement d'application établit une liste des différentes spécialités médicales reconnues dont les médecins peuvent se prévaloir. Cette mesure devrait permettre d'éviter l'abus de titres dans les réclames et l'utilisation de spécialités imaginaires.

D'autre part, pour garantir le respect des règles sur la publicité, la nouvelle réglementation propose un régime d'amende dissuasif. Le montant minimal de l'amende est fixé à 1000 francs, elle peut cependant atteindre un montant correspondant à dix fois le profit résultant de l'infraction. De cette manière, le projet vise à priver les contrevenants éventuels de l'avantage qu'ils pourraient obtenir en violant la loi et en réalisant un profit important au risque d'une seule amende usuelle, plafonnée à 50 000 francs (cf. article 141 alinéa 2 litt. c). En effet, ce système traditionnel n'est pas efficace dans la mesure où les contrevenants prennent généralement déjà en compte le montant de la sanction dans leur calcul financier. Le bénéfice qu'ils escomptent retirer de l'infraction est normalement supérieur au montant de l'amende éventuelle.

L'exercice illégal de la médecine

L'article 147 de la loi cantonale devrait avoir une fonction essentielle pour la prévention et la répression des actes illicites résultant des dérives sectaires dans le domaine de la santé. Toutefois, l'audit a montré que tel n'est pas le cas, pour des motifs qui tiennent, d'une part, au champ d'application de cette disposition et, d'autre part, à son contenu.

Pour améliorer la prévention des dérives sectaires et, de manière plus générale, pour assurer le respect de la santé publique, il convient de résoudre ces deux problèmes.

En premier lieu, la modification proposée élargit le champ d'application de l'article 147 aux personnes assujetties à cette loi qui entreprennent des actes thérapeutiques, sans avoir la formation médicale correspondant à l'acte en cause. Ainsi, pourrait être sanctionné un physiothérapeute qui accomplit des actes médicaux sortant du champ de ses compétences. Suivant les observations de l'Association des médecins du canton de Genève, la formulation de cet alinéa a été précisée. Une personne soumise à la loi cantonale pourra violer l'article 147 de cette loi si elle accomplit un acte dépassant le cadre de ses compétences, notamment en fonction de son titre ou de sa formation.

En second lieu, les infractions énoncées aux lettres a) à c) de l'article 147 sont reformulées afin d'interdire à une personne qui n'a pas les qualifications requises de poser des diagnostics médicaux permettant de déterminer ou d'apprécier l'état physique ou psychique des personnes, de soigner des maladies ou de procéder à des prélèvements d'organes ou de tissus sur le corps humain.

Procédure de consultation

Le 22 juin 1998, le Département de justice et police et des transports a ouvert une procédure de consultation auprès des associations professionnelles du domaine de la santé.

L'Association des médecins du canton de Genève a formulé des observations détaillées sur le projet. De manière générale, l'association soutient la proposition de modification de la loi cantonale. En particulier, elle est favorable au nouveau régime de sanction en matière de publicité illégale et à une définition plus précise de l'exercice illégal de la médecine. Elle a demandé des précisions en relation avec le terme "; officiel " utilisé à l'article 26 et la formulation de l'article 147, alinéa 1.

Ces deux remarques ont été prises en considération et le projet a été modifié.

L'Association suisse des infirmiers et infirmières, section de Genève, est favorable au projet de loi. Elle approuve l'augmentation des sanctions concernant l'abus de titre dans les publicités, ainsi que la modification des règles relatives à l'exercice illégal de la médecine. Elle souhaite toutefois un élargissement de la législation à toutes les professions de la santé, dans la mesure où une partie d'entre elles échappent aujourd'hui à toute réglementation.

Cette question ne peut être traitée dans le présent projet qui se limite à régler deux problèmes très spécifiques. Un élargissement de la réglementation à toutes les professions de santé impliquerait une refonte globale de la loi cantonale ou l'adoption d'une loi spécifique pour les professions dans le domaine de la santé non couvertes par la loi cantonale.

L'Association des médecins-dentistes de Genève a émis des observations sur les différentes propositions. Elle suggère notamment une meilleure harmonisation intercantonale sur la question de la publicité.

La Fédération suisse des sages-femmes, section de Genève, a également exprimé un avis positif vis-à-vis du projet de loi. Elle a suggéré une précision à l'article 147 de manière à sanctionner également les personnes qui pratiqueraient des cours de préparation à la naissance sans en avoir reçu la formation adéquate.

Cette disposition n'a pas été ajoutée dans le projet dès lors que d'éventuelles atteintes à la santé dans ce domaine sont déjà couvertes par la lettre c) de l'article 147.

La Fédération suisse des physiothérapeutes, section de Genève a adhéré sans réserve au projet.

L'Association cantonale genevoise des pédicures a approuvé les dispositions tout en mentionnant l'obligation pour les pédicures d'utiliser certains appareils fonctionnant à l'électricité.

Le projet de loi ne vise pas la lettre h) de l'article 147, qui concerne les appareils électriques.

L'Académie romande de naturopathie s'est inquiétée du projet, considérant que la nouvelle teneur de l'article 147 de la loi cantonale ne laisserait plus de liberté de pratique aux naturopathes et aux praticiens en thérapeutiques naturelles. Elle demande que les autorités définissent les droits et les obligations des membres de ces professions. Elle souhaite en particulier l'élaboration d'un règlement particulier pour l'exercice de la profession de naturopathe.

La préoccupation des naturopathes est légitime. Toutefois, comme cela a été indiqué ci-dessus, une réglementation de la naturopathie ou, de manière plus générale, des médecines naturelles, sort du cadre de la présente révision très partielle de la loi cantonale.

Les modifications législatives

Article 26 - Titres mentionnés

Alinéa 3

Cette disposition permet au Conseil d'Etat d'inscrire dans le règlement d'application de la loi une liste des spécialités médicales reconnues dont les médecins peuvent se prévaloir. Le but d'une telle disposition est d'éviter l'utilisation de spécialités imaginaires, sans aucun lien avec les titres délivrés par l'Université, qui sont utilisées pour tromper le public ou les patients.

La liste des spécialités devra être établie par le Conseil d'Etat après consultation des associations professionnelles concernées et, notamment, des associations nationales faîtières comme la FMH ou la SSO.

Article 141A - Violation des règles sur la publicité

Pour garantir le respect des règles sur l'interdiction de la publicité médicale, cette disposition prévoit un régime d'amende dissuasif. Le montant minimal des amendes est de 1000 francs, il peut cependant s'élever jusqu'à un plafond correspondant à dix fois le profit résultant de l'infraction.

Article 147 - Infractions

Alinéa 1

Les interdictions contenues dans cette disposition s'appliquent aux personnes qui n'ont pas l'autorisation d'exercer une profession médicale au sens de l'article 3 de la loi cantonale ainsi qu'aux personnes dûment autorisées, qui entreprennent des actes médicaux sortant du domaine pour lequel elles sont au bénéfice d'une autorisation.

Lettre a)

La formulation de cette interdiction permet non seulement de sanctionner les diagnostics posés dans l'intention de guérir une atteinte à la santé des personnes, mais prohibe aussi les traitements préventifs destinés à améliorer l'état de santé.

Lettre b)

Cette disposition constitue le corollaire de la précédente en ce sens qu'une personne qui n'a pas les qualifications nécessaires pour poser un diagnostic médical n'est pas capable de soigner correctement les personnes atteintes de maladies.

Lettre c)

Cette disposition a pour but d'harmoniser la terminologie utilisée dans la loi cantonale et avec celle de la Loi sur les prélèvements et transplantations d'organes et de tissus (K 1 60). En effet, dans la mesure ou cette dernière opère une distinction entre les organes et les tissus humains, il est important de reprendre ces distinctions dans la loi cantonale.

Au bénéfice de ces explications, nous vous prions, Mesdames et Messieurs les députés, de bien vouloir accueillir favorablement ce projet de loi.

Ce projet est renvoyé à la commission de la santé sans débat de préconsultation. 

La séance est levée à 19 h.