République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 7942
Projet de loi du Conseil d'Etat modifiant la loi sur la viticulture (M 2 50). ( )PL7942

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article unique

La loi sur la viticulture, du 26 mai 1972, est modifiée comme suit :

Art. 8, al. 2 (nouvelle teneur)

2 La durée de la mise à ban est fixée en accord avec les organisations viticoles.

Art. 19, al. 1 et 2 Contribution (nouvelle teneur,  sans modification de la note)

1 La contribution prévue à l'article 18, lettre a, est fixée par le département de l'économie, de l'emploi et des affaires extérieures, sur préavis des organisations viticoles. Elle ne peut dépasser 300 F par hectare. Cette contribution est perçue par bordereau remis sans frais et sous enveloppe fermée par le département de l'économie, de l'emploi et des affaires extérieures.

2 Ledit bordereau peut faire l'objet d'une réclamation au département de l'économie, de l'emploi et des affaires extérieures dans les 30 jours à compter de sa notification. La décision du département de l'économie, de l'emploi et des affaires extérieures peut faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif.

Art. 21  (nouvelle teneur, sans modification de la note)

Le fonds est géré par le département de l'économie, de l'emploi et des affaires extérieures, qui en verse le montant aux destinataires, conformément à l'article 17, sur préavis des organisations viticoles.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Dans la perspective d'un renforcement et d'une rationalisation des mesures visant à soutenir l'économie genevoise, l'ensemble des activités de nature promotionnelle a fait l'objet d'un regroupement, au début de la présente législature, auprès du Département de l'économie, de l'emploi et des affaires extérieures. Ainsi, l'Office de promotion des produits agricoles de Genève (OPAGE) est demeuré rattaché à ce département, alors que tous les autres volets relevant de l'agriculture sont désormais de la compétence du Département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie.

Le fonds viticole prévu à l'article 17 de la loi sur la viticulture sert principalement à favoriser les activités de l'OPAGE. Si le Département de l'économie, de l'emploi et des affaires extérieures veut être à même de mener à bien sa politique de promotion des produits agricoles, il doit en maîtriser toutes les composantes.

C'est ainsi que, par décision du 29 avril 1998, le Conseil d'Etat a procédé à une réorganisation interne en chargeant le département précité de la perception, du recouvrement et de la gestion du fonds viticole. Il s'agit donc à présent d'adapter les bases légales concernées, soit en l'occurrence les articles 19 et 21 de la loi sur la viticulture.

Par ailleurs, l'ensemble des viticulteurs genevois étaient auparavant regroupés dans le cadre de la Fédération genevoise des viticulteurs, citée aux articles 8, alinéa 2 et 21 de la loi. Or, cette fédération n'existe plus et a été remplacée par l'Association des organisations viticoles de Genève (AOVG) qui regroupe l'Association genevoise des vignerons et encaveurs indépendants (AGVEI), l'Association des viticulteurs indépendants genevois (AVIGE) et l'Association des vignerons de la cave de Genève (AVCG).

Il est dès lors opportun de modifier également ces deux articles, en supprimant la référence à cette fédération.

Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous recommandons, Mesdames et Messieurs les députés, de bien vouloir approuver le présent projet de loi.

Ce projet est renvoyé à la commission des finances sans débat de préconsultation.