République et canton de Genève
Grand Conseil
Séance du jeudi 3 décembre 1998 à 17h
54e législature - 2e année - 2e session - 52e séance
PL 7925 et objet(s) lié(s)
(PL 7925)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article 1
La loi sur l'exercice des professions de la santé, les établissements médicaux et diverses entreprises du domaine médical, du 16 septembre 1983, est modifiée comme suit :
Art. 4, al. 2 (nouveau)
2 Pour assurer la maîtrise des coûts de la santé et pour sauvegarder un intérêt public prépondérant, la mise en service d'équipements techniques lourds ou d'autres équipements de médecine de pointe, dans le domaine hospitalier ou ambulatoire, public ou privé, est soumise à l'autorisation du Conseil d'Etat.
Article 2
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L'objet de ce projet de loi est de contribuer à juguler l'augmentation des coûts de la santé qui devient de plus en plus difficile à supporter tant par les citoyens que par la collectivité publique. En effet, les hausses massives des primes d'assurance-maladie se conjuguent avec l'augmentation des déficits couverts par les pouvoirs publics et donc par les contribuables.
Il apparaît qu'un large consensus existe sur l'idée que certains outils doivent être mis à disposition des pouvoirs publics pour qu'ils puissent remplir leur fonction de garant du bon fonctionnement du système de santé dans un cadre économique supportable.
Il importe donc d'avancer simultanément sur plusieurs fronts. La planification hospitalière et celle des institutions d'hébergement constituent certainement un dossier prioritaire pour les prochaines années. Rappelons que la loi sur l'assurance-maladie (LAMal) fait l'obligation aux cantons d'y procéder, et qu'elle doit servir d'outil permettant de s'assurer que l'équipement cantonal est à la mesure des besoins sanitaires de la population genevoise.
Par ailleurs, il est évident que le développement d'infrastructures de plus en plus sophistiquées dans le domaine de la médecine de cabinet, des soins ambulatoires et des prestations dites dérivées - tests diagnostiques, examens de laboratoire, physiothérapie, etc. - a pour effet l'augmentation des coûts globaux du domaine sanitaire. Jusqu'ici, l'Etat ne s'est pas donné les moyens d'intervenir dans ce domaine parce qu'il n'intervient pas financièrement de façon directe et que le cadre constitutionnel lié à la liberté du commerce et de l'industrie a pu être perçu comme limitant le cadre d'intervention dans ce champ.
Il est aujourd'hui clair qu'il n'est plus possible de considérer les domaines dans lesquels l'Etat est directement impliqué - principalement les hôpitaux publics et subventionnés, les institutions d'hébergement et les soins et l'aide à domicile - et ceux dévolus à un secteur dit "; privé " comme fondamentalement indépendants. En effet, l'installation de certains types d'équipements diagnostiques, par exemple, dans le secteur privé (institut de radiologie, laboratoire, etc.) peut avoir pour impact direct la mise en question de la fourniture de la même prestation dans le domaine public, dans le cadre d'infrastructures existantes déjà financées par la collectivité. Ceci est d'autant plus important lorsqu'il s'agit d'équipements coûteux, devant être rentabilisés par une utilisation intensive, et destinés à un bassin de population suffisamment restreint pour qu'il ne puisse être raisonnablement question de l'installation de plusieurs équipements du même type ou d'objectifs de "; concurrence ".
La mission des collectivités publiques - dans le cas d'espèce la prise en charge des malades par le biais d'un équipement hospitalier public adéquat - est directement affectée par des décisions prises dans un secteur entièrement privé ; les effets économiques sont supportés par tous, y compris par l'Etat, par le biais de la nécessaire réduction des primes qui suit les inévitables augmentations de ces dernières si les coûts à charge de l'assurance obligatoire augmentent. Enfin, la capacité des hôpitaux à assurer des prestations de qualité, qui incluent le recrutement de spécialistes performants, la formation des médecins et des personnels paramédicaux et techniques, etc., est compromise si nous renonçons à fournir dans le cadre public des prestations indispensables sous prétexte qu'elles sont déjà disponibles dans le privé. De plus, les prestations offertes par le secteur privé ne peuvent pas couvrir l'ensemble des besoins, entre autres dans le domaine des urgences.
Nous proposons donc aujourd'hui de modifier la loi sur "; l'exercice des professions de la santé, établissements médicaux et diverses entreprises du domaine médical " afin de soumettre à l'autorisation du Conseil d'Etat la mise en service d'équipements techniques lourds ou d'autres équipements de pointe et ce tant dans le domaine public que privé.
Au vu des explications qui précèdent, nous vous proposons, Mesdames et Messieurs les députés, de faire bon accueil à ce projet de loi.
(PL 7928)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article unique
La loi sur l'exercice des professions de la santé, les établissements médicaux et diverses entreprises du domaine médical, du 16 septembre 1983, est modifiée comme suit :
Art. 1 (nouvelle teneur)
1 Le but de la présente loi est de contribuer à la sauvegarde, à l'amélioration et à la maîtrise des coûts de la santé publique en réglementant
Art. 2A Vérification du besoin (nouveau)
1 Pour assurer la maîtrise des coûts de la santé, sauvegarder un intérêt public prépondérant et répondre aux exigences de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, l'ouverture de nouveaux services hospitaliers et de permanences médicales, leur extension ainsi que la mise en service d'équipements techniques lourds ou d'autres équipements de médecine de pointe doivent répondre à un besoin. A défaut, l'autorisation d'exploiter est refusée.
2 Le Conseil d'Etat peut également soumettre à la clause du besoin la pratique des professions médicales.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le présent projet de loi vise à instituer la base légale permettant au Conseil d'Etat d'appliquer la clause du besoin dans le domaine des hôpitaux privés, comme dans celui des hôpitaux publics, conformément aux exigences de la LAMAL, ainsi que dans le domaine des équipements lourds ou d'autres équipements de médecine de pointe, à l'instar de la loi adoptée par le Grand Conseil neuchâtelois pour lutter contre l'explosion des coûts de la santé.
Le présent projet de loi donne également la base légale pour appliquer la clause du besoin aux cabinets de médecins, selon des modalités qu'il faudrait étudier d'entente avec les milieux intéressés, comme par exemple l'encouragement à des regroupements de cabinets, des aménagements d'horaire, etc.
Au bénéfice de ces explications, nous espérons, Mesdames et Messieurs les députés, que le présent projet de loi recevra un bon accueil de votre part.
Ces projets sont renvoyés à la commission de la santé sans débat de préconsultation.