République et canton de Genève
Grand Conseil
Séance du vendredi 20 novembre 1998 à 17h
54e législature - 2e année - 1re session - 50e séance
PL 7603-B et objet(s) lié(s)
18. Rapport de la commission de l'environnement et de l'agriculture chargée d'étudier les objets suivants :
La commission de l'environnement et de l'agriculture, sous la présidence de M. François Courvoisier, député, s'est réunie une première fois le 5 mars, pour prendre connaissance des informations du Conseil d'Etat relatives à l'initiative IN 108 "; Pour une gestion de la pêche par les pêcheurs ", au projet de loi 7603 et au nouveau projet de loi (PL 7826) proposé par le Conseil d'Etat, puis les 30 avril, 7 mai, 4 juin, 18 juin et 26 juin 1998, pour examiner les projets de loi 7603 et 7826 modifiant la loi sur la pêche, du 20 octobre 1994, qui lui ont été renvoyés par le Grand Conseil lors de sa séance du 19 mars 1998.
M. Robert Cramer, conseiller d'Etat chargé du Département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie, a participé aux travaux de la commission, assisté de Mme Claude-Janik Sollberger, secrétaire adjointe et de M. Denis Pattay, biologiste au service des forêts, de la protection de la nature et du paysage.
Introduction
Il sied tout d'abord de rappeler qu'au mois de juin 1996, la Fédération genevoise des sociétés de pêche (FGSP), déposait une initiative (IN 108) intitulée "; Pour une gestion de la pêche par les pêcheurs ", qui fit l'objet d'un rapport du Conseil d'Etat (IN 108-A) du 13 novembre 1996, au sujet de sa validité et de sa prise en considération, puis, d'un autre rapport (IN 108-B) de la commission législative du Grand Conseil, du 25 février 1997, concernant la recevabilité formelle et matérielle de cette initiative.
En date du 9 avril 1997, le département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie (ci-après le département), présenta un projet de loi 7603, qui, d'une part, devait servir de contreprojet à l'initiative, et d'autre part, comportait des dispositions relatives à la coordination des procédures.
La commission de l'environnement et de l'agriculture accepta à l'unanimité que ce projet fasse office de contreprojet à l'initiative, qui fut rejetée.
Le 28 janvier 1998, le Conseil d'Etat décida de retirer le projet de loi 7603, pour le motif que, comme l'initiative, celui-ci présentait le double inconvénient de ne confier la gestion de la pêche qu'à un seul groupement reconnu sur le plan fédéral, soit la FGSP, et de déléguer à ce groupement des compétences en matière de police de la pêche.
C'est ainsi que le 2 mars 1998, un nouveau projet de loi 7826, modifiant la loi sur la pêche, fut déposé par le Conseil d'Etat.
Finalement, le projet de loi 7603 fut repris par certains députés et, lors de sa séance du 19 mars 1998, le Grand Conseil décida de rejeter l'initiative IN 108 et de renvoyer à la commission de l'environnement et de l'agriculture les projets de lois 7603 et 7826.
Il convient encore de relever que le Grand Conseil dispose d'un délai venant à échéance le 27 mars 1999 pour adopter un contreprojet à ladite initiative.
Caractéristiques principales du projet de loi 7826
Le projet de loi 7826 reprend de nombreuses dispositions du projet de loi 7603, en particulier sur le plan technique, et confirme la nécessité de mieux associer les pêcheurs à la gestion de la pêche, en leur déléguant un certain nombre de tâches nouvelles. Ainsi, le projet de loi prévoit la possibilité de confier, par convention, à l'ensemble des pêcheurs du canton, la gestion d'étangs, de secteurs de rivières et d'installations d'élevage destinées au repeuplement. Les pêcheurs seront également appelés à collaborer sur le terrain avec le département compétent pour l'exécution de divers travaux.
Dans le même esprit, le projet de loi prévoit de modifier la composition et les compétences de la commission consultative de la pêche, en vue d'assurer une plus grande efficacité de cette dernière. Le nombre de ses membres est réduit, avec, en particulier, la suppression des représentants des partis politiques, et les pêcheurs sportifs sont élus par l'ensemble des titulaires de permis de pêche de loisir du canton, dans un esprit démocratique. Cette nouvelle commission aura la faculté de conclure, conjointement avec le département, des conventions visant à déléguer les tâches susdécrites à des sociétés de pêche. Il faut souligner que le projet de loi prévoit également - ce qui constitue une innovation en la matière - la possibilité de confier à des agriculteurs la gestion d'étangs destinés à la pêche, étangs qui seraient créés dans des gravières non remblayées, afin d'assurer aux agriculteurs des revenus accessoires, dans l'esprit de la nouvelle politique agricole.
A noter enfin que les compétences en matière de police de la pêche restent du seul ressort de l'Etat.
Auditions
Comme ce fut le cas lors des débats de la commission de l'environnement et de l'agriculture relatifs au projet de loi 7603, la Fédération genevoise des sociétés de pêche et l'Association genevoise des sociétés de pêche ont demandé à être auditionnées au sujet de ce nouveau projet de loi. Les documents élaborés par ces deux associations sont annexés au présent rapport dans leur intégralité.
Audition de la FGSP, du 7 mai 1998 : MM. Valério Zuodar, Christophe Hayoz et Mirko Berguglia
M. Valério Zuodar remet aux membres de la commission un texte.
En substance, celle-ci souligne que le dépôt, puis le retrait d'un premier projet de loi sur la pêche, suivis de l'élaboration d'un nouveau texte par le Conseil d'Etat, sont de nature à semer le trouble dans l'esprit des pêcheurs, qui ne comprennent pas les "; volte-face " des autorités. De même, la FGSP a de la peine à saisir de quelle manière des compétences accrues pourraient être données à la commission de la pêche, qui ne posséderait aucun pouvoir de décision.
La FGSP estime, par ailleurs, que les autorités, comme les pêcheurs eux-mêmes, ont, au fil des ans, négligé l'entretien des cours d'eau, mettant ainsi en péril le milieu piscicole, tout en ajoutant que le fonds piscicole, avec environ 90 000 F par an, n'est pas suffisant pour une action efficace en faveur de la sauvegarde des rivières.
Les représentants de la FGSP rappellent encore que cette fédération compte environ 800 membres, le nombre de titulaires de permis de pêche de loisir en rivière s'élevant à Genève à environ 2 500, ce qui ferait de la pêche le sport le plus pratiqué dans le canton.
Selon la FGSP, il est nécessaire de donner plus de responsabilités aux pêcheurs, à l'instar de ce qui ce passe dans d'autres pays, comme la France. La politique de repeuplement ne peut d'ailleurs être que régionale et associer non seulement la France, mais également le canton de Vaud.
Si le projet de loi donne vraiment des compétences plus étendues aux pêcheurs, répondant ainsi à leurs attentes, la FGSP sera disposée à retirer son initiative. Elle se déclare d'ores et déjà d'accord à 300 % avec les propositions de nouvelle composition et de nouveau mode d'élection des membres de la commission de la pêche.
Enfin, s'agissant des conflits existant avec l'Association genevoise des sociétés de pêche, les représentants de la FGSP déclarent être mus par un souci de réconciliation, une plus grande responsabilisation des pêcheurs constituant peut-être l'un des moyens d'aplanir les divergences.
Audition de l'Association genevoise des sociétés de pêche, du 4 juin 1998 : MM. Maxime Prevedello et Jacques Lang
M. Prevedello distribue aux membres de la commission un document résumant la prise de position de l'AGSP au sujet du projet de loi 7826, document joint au présent rapport.
En résumé, l'AGSP, qui avait combattu à la fois l'initiative 108 et le projet de loi 7603, se dit tout à fait favorable au nouveau projet de loi 7826. Ce texte offre les avantages de restituer au département compétent son rôle en ce qui concerne la politique de la pêche, tout en favorisant une plus grande participation des pêcheurs, qui se voient déléguer un certain nombre de tâches.
Les observations de l'AGSP se résument à trois articles du projet de loi, soit les articles 7A, 51 et 52.
En ce qui concerne l'article 7A, l'AGSP souhaiterait que le mot "; gestion " soit mieux défini; s'agit-il de la gestion de l'activité de pêche ou d'une notion d'entretien et d'aménagement ?
Dans la première hypothèse, il s'avérerait nécessaire de prévoir des réglementations différenciées selon les secteurs de rivières (secteurs no-kill, pêche à la mouche, etc.). De manière générale il faudra se montrer très prudent lors de l'élaboration des conventions, le projet de loi prévoyant à cet égard des garde-fous suffisants.
A propos de l'article 51, si le souci d'adopter le mode d'élection le plus démocratique qui soit est louable, il serait néanmoins préférable de prévoir que les six représentants des pêcheurs sportifs seront proposés par les associations et sociétés concernées.
Le système préconisé dans le projet de loi, qui concerne 2 500 titulaires de permis de pêche de loisir serait lourd et compliqué.
Par ailleurs, l'AGSP déplore la disparition du représentant des milieux universitaires, dont les avis et conseils s'avéraient fort utiles.
Enfin, elle se réjouit de la nouvelle formulation de l'article 52, qui se démarque très clairement, à la fois de l'initiative 108 et du projet de loi 7603. Le renforcement des compétences de la Commission de la pêche est extrêmement positif.
Sur un plan purement formel, elle suggère de remplacer le terme "; empoissonnement " par celui de "; repeuplement ", aux articles 16, lit c et 19, al. 1 de la loi sur la pêche.
Enfin, l'AGSP, qui compte 164 membres, insiste sur le fait que le véritable enjeu de toute cette problématique porte sur la qualité de l'eau et sur la nécessité de veiller à préserver les rivières d'une pêche artificielle, consistant à capturer le dimanche le poisson qui a été immergé le vendredi. A ce titre, elle se déclare en faveur de la création de biotopes permettant un repeuplement naturel et soutient l'idée des étangs qui seraient réservés à la pêche pour le plaisir ou dans un but éducatif.
Prise de position de la Commission consultative de la pêche
Par courrier du 11 mai 1998, la Commission consultative de la pêche a transmis au département ses observations relatives au projet de loi 7826.
Cette lettre a été remise aux membres de la commission (annexe N° 3).
De manière générale, la commission adhère au projet de loi, tout en émettant les réserves suivantes.
Tout d'abord, en ce qui concerne la composition de la Commission de la pêche, elle déplore la disparition des membres du Grand Conseil et du représentant des milieux universitaires.
Quant au mode d'élection des représentants des pêcheurs sportifs, elle rappelle que, par le passé, les porteurs de permis de pêche avaient eu la faculté d'élire leurs représentants, système abandonné par la suite en raison de l'émergence de groupes de pression.
La commission de la pêche propose donc d'en revenir à un système de listes élaborées par les associations et fédérations de pêche.
Travaux de la commission
Suite à ces différentes prises de position et auditions, les commissaires ont entamé la discussion du projet de loi. Ils avaient à leur disposition, pour ce faire, un tableau synoptique en quatre parties, comportant l'actuelle loi sur la pêche, les projets de loi 7826 et 7603, le texte de l'initiative IN 108, ainsi qu'une note relative à la procédure et aux délais régissant les initiatives populaires.
Ils avaient également reçu un amendement à l'article 7A rédigé d'entente avec la Chambre genevoise d'agriculture et relatif à la faculté, pour les agriculteurs, de gérer des étangs de pêche.
Les commissaires ont tout d'abord pris acte des propos de M. Robert Cramer, selon lesquels la situation de conflit entre les pêcheurs de la FGSP et de l'AGSP provenait, en particulier, du fait que, depuis quatre ans, la Commission consultative de la pêche comptait uniquement deux représentants de la FGSP, sur huit représentants des pêcheurs sportifs, ce qui avait incité cette dernière à déposer l'initiative 108.
Le président Cramer a encore signalé que, pour la période transitoire précédant l'adoption de nouvelles dispositions, la Commission consultative de la pêche était entrée en fonction le 15 mai 1998, avec, en qualité de représentants des pêcheurs sportifs, quatre membres de la FGSP et quatre membres de l'AGSP.
Les membres de la commission ont ensuite procédé à l'examen du projet de loi article par article.
Art. 1, al. 2 et 3 (nouveaux)
Champ d'application
2Les eaux privées aménagées artificiellement, dans lesquelles les poissons et les écrevisses vivant en eaux libres ne peuvent pénétrer naturellement, sont soumises aux dispositions relatives aux espèces, races et variétés étrangères (article 6 et 16, lettres c et d de la loi fédérale sur la pêche, du 21 juin 1991, ci-après loi fédérale).
3L'aménagement et le peuplement piscicoles dans les eaux visées à l'alinéa 2 sont soumis à autorisation du département, qui doit s'assurer, en particulier, du respect des dispositions relatives à la protection des poissons et du milieu aquatique. Les autres législations éventuellement applicables sont réservées.
Commentaire :
Il est précisé que l'alinéa 2 de l'article 1 s'inspire de l'article 2, alinéa 2 de la loi fédérale sur la pêche, du 21 juin 1991, aux termes duquel il est interdit de déverser, dans les eaux privées, des espèces étrangères de poissons.
Quant à l'alinéa 3, il est plus restrictif que la loi fédérale, en ce sens qu'il impose également un contrôle du département, destiné à protéger les poissons et le milieu aquatique, dans le cadre de l'aménagement et du peuplement piscicole de ces eaux privées.
Vote : adopté à l'unanimité.
Art. 4, lit a (nouvelle teneur)
Bases légales
a) par la loi fédérale et son ordonnance d'application du 24 novembre 1993, dont la présente loi vaut loi d'application ;
Commentaire :
Il s'agit uniquement d'une modification formelle, la loi fédérale sur la pêche étant déjà visée dans le nouvel alinéa 2 de l'article 1.
Vote : adopté à l'unanimité.
Art. 7, al. 3 (nouvelle teneur)
Autorités compétentes
3Il nomme une Commission de la pêche (ci-après commission), qui assiste le département dans sa tâche.
Commentaire :
Le terme "; consultative " a disparu, afin de marquer la volonté de donner plus de compétences à la Commission de la pêche. Certains députés réclament des précisions sur le rôle de ladite commission ; il leur est expliqué que celle-ci constitue un intermédiaire entre le département et les pêcheurs.
Vote : adopté à l'unanimité.
Art. 7 A (nouveau)
Délégation de compétences
1Le département et la commission peuvent, conjointement, conclure des conventions visant à confier à des sociétés de pêche ou à des agriculteurs, la gestion :
a) d'étangs destinés à la pêche, aménagés par l'Etat ou à sa demande ;
b) d'eaux libres, soit de certains secteurs de rivières ;
c) d'installations d'élevage de poissons destinés au repeuplement.
2Ces conventions peuvent prévoir que la pêche dans les étangs gérés par des agriculteurs peut être exercée par tout pêcheur, sans permis, moyennant paiement.
3Les pêcheurs intervenant dans le cadre de la présente disposition et qui ne respecteraient pas la loi, son règlement d'application ou les conventions, feront l'objet des pénalités et sanctions prévues aux articles 61 et 62 de la présente loi.
4En outre, ces conventions peuvent être dénoncées par le département en cas de non-respect de leurs conditions.
Commentaire :
Cette disposition constitue l'une des principales innovations de ce projet de loi.
Il est expliqué que les buts visés dans cet article consistent, d'une part, à responsabiliser concrètement les pêcheurs en confiant à des sociétés de pêche le soin de gérer des étangs destinés à la pêche, des secteurs de rivières ou des installations d'élevage de poissons, d'autre part, à attirer les pêcheurs dans les étangs, afin de diminuer la pression de la pêche en rivières.
Par ailleurs, cet article donne la possibilité à des agriculteurs, s'ils le désirent, de bénéficier de revenus annexes, en élevant des poissons plutôt que d'autres animaux. Les tarifs de la pêche dans ces étangs seront fixés par convention, et des rabais pourront être accordés aux détenteurs de permis de pêche.
Cette dernière proposition a été accueillie avec enthousiasme par la Chambre genevoise d'agriculture.
Vote : adopté à l'unanimité moins 2 abstentions.
Art. 10, al. 3 (nouvelle teneur)
Publication
3L'autorisation délivrée par le département est publiée dans la Feuille d'avis officielle. Cette publication a lieu simultanément avec, cas échéant, celle de l'autorisation qui doit être délivrée, en vertu du droit cantonal.
Commentaire :
Cette disposition reprend le texte figurant déjà dans le projet de loi 7603. Elle vise à assurer une meilleure coordination des procédures relevant du droit de la construction et de la loi sur la pêche, conformément à la jurisprudence en la matière.
Vote : adopté à l'unanimité.
Art. 18, al. 1 et 2 (nouvelle teneur,al. 2 actuel devenant al. 3)
Plan directeur
1Le plan directeur pour le repeuplement du lac est établi par la commission internationale et exécuté par le département.
2Pour le repeuplement des cours d'eau, le plan est élaboré en collaboration avec la commission.
Commentaire :
La modification proposée vise à différencier les procédures d'adoption des plans directeurs pour le repeuplement du lac, de la compétence de la Commission internationale de la pêche, d'autre part des cours d'eau, qui revient au canton.
Vote : adopté à l'unanimité.
Art. 24, al. 1 (nouvelle teneur)
Interventions spéciales
1Dans un but scientifique ou d'aménagement piscicole, le département, après avoir requis le préavis de la commission, peut prendre des mesures dérogeant aux dispositions légales. En cas d'urgence, ce préavis n'est pas sollicité.
Commentaire :
Cet article confie une nouvelle compétence à la Commission de la pêche, qui, jusqu'alors, n'émettait pas de préavis au sujet des interventions spéciales parfois nécessaires. Afin de ne pas entraver l'exécution de ces dernières, il est toutefois précisé que le préavis de la commission ne sera pas requis en cas d'urgence.
Vote : adopté à l'unanimité.
Art. 25 (nouvelle teneur)
Collaboration des titulaires de permis
1Le département peut s'adjoindre la collaboration de titulaires de permis de pêche pour participer :
a) à des travaux de pisciculture ;
b) à des opérations de repeuplement ;
c) à des pêches électriques, pour autant qu'ils aient reçu une formation adéquate, étant précisé que seuls les agents du service sont habilités à utiliser l'appareil de pêche électrique ;
d) à des mesures spéciales prises en vue d'assurer la protection du poisson.
2Une indemnité peut être versée aux intéressés.
Commentaire :
Là encore, il s'agir de confier aux pêcheurs des responsabilités supplémentaires, en leur permettant de collaborer, sur le terrain, avec le département, pour des travaux liés à la gestion piscicole.
Vote : adopté à l'unanimité.
Art. 36, al. 2 et 4 (nouvelle teneur)
Coût
2Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire le coût des permis valables pour la pêche en rivière.
4Il peut également introduire des surtaxes à l'égard des pêcheurs non domiciliés dans le canton ou n'ayant pas restitué dans les délais les feuilles de statistique ou carnets de contrôle.
Commentaire :
De manière à éviter de surcharger inutilement le Grand Conseil, en cas de modification éventuelle du coût des permis de pêche en rivières, ou de celui des surtaxes, il a été jugé préférable de supprimer la référence à des sommes précises dans la loi elle-même, et de les insérer dans le règlement d'application.
Vote : adopté à l'unanimité.
Art. 51 (nouvelle teneur)
Composition
Il est créé une Commission de la pêche, dont les membres sont nommés pour une période de 4 ans, au début de chaque législature. Elle est composée de 9 membres, nommés par le Conseil d'Etat, soit :
a) 6 représentants des pêcheurs sportifs élus par l'ensemble des titulaires de permis de pêche de loisir du canton ;
b) 2 représentants des milieux de protection de la nature, proposés par les associations concernées ;
c) 1 représentant des pêcheurs professionnels proposé par l'Association des pêcheurs professionnels de Genève.
Commentaire :
Cette disposition fait l'objet de débats nourris au sein de la commission.
Tout d'abord, il est proposé d'en revenir au nombre actuel de membres de la commission de la pêche, nommés par le Conseil d'Etat, soit 8 représentants des pêcheurs sportifs, 1 représentant des pêcheurs professionnels, 1 représentant des Services industriels, 2 représentants de milieux de protection de la nature, et 1 représentant des milieux universitaires.
De plus, les pêcheurs sportifs devraient être domiciliés dans le canton, titulaires d'un permis de pêche depuis 5 ans et membres d'une société de pêche.
A la suggestion de prévoir 1 ou 2 représentants des milieux agricoles, il est rappelé que les travaux de la Commission de la pêche ne concerneront que rarement l'agriculture, sous réserve de cette nouvelle faculté accordée aux agriculteurs de gérer des étangs.
Les députés s'interrogent ensuite sur la nécessité de réintroduire les représentants des partis siégeant au Grand Conseil.
Au terme des discussions, l'alinéa 1, qui reprend le libellé actuel de la loi, avec les membres du Grand Conseil, est adopté par 7 voix contre 6, étant précisé que le terme "; consultative " est supprimé et que le nombre de représentants nommés par le Conseil d'Etat est fixé à 14 et non plus à 13.
L'alinéa 2, lettre a, lui aussi conforme au texte actuel, avec 8 représentants de pêcheurs sportifs est adopté par 8 voix contre 5.
L'alinéa 2, lettre b, concernant les représentants des pêcheurs professionnels, est adopté à l'unanimité.
L'alinéa 2, lettre c, relatif au représentant des SIG est adopté par 11 voix contre 2.
L'alinéa 2, lettre d, qui prévoit 2 représentants des milieux de la nature est adopté par 11 voix contre 2.
L'alinéa 2, lettre e, qui réintroduit le représentant des milieux universitaires est adopté à l'unanimité.
L'alinéa 2, lettre f, qui ajoute un représentant des agriculteurs est adopté.
Il est ajouté un nouvel alinéa 3 qui prévoit que : "; 3 Le Conseil d'Etat s'assure que les pêcheurs sportifs représentent équitablement les diverses conceptions en matière de pêche ".
Cet alinéa est adopté à l'unanimité.
Enfin, un nouvel alinéa 4, dont la teneur est la suivante : "; 4 Les membres de la commission doivent être domiciliés dans le canton de Genève. Par ailleurs, les représentants des pêcheurs sportifs doivent être titulaires d'un permis de pêche depuis 5 ans et être membres d'une société de pêche ", l'est également à l'unanimité.
Vote : l'article 51 est adopté dans son ensemble par 11 voix contre 2.
Art. 52 (nouvelle teneur)
Compétences
1La commission préavise :
a) les décisions relatives à l'exercice de la pêche, particulièrement dans les rivières ;
b) le coût des permis ;
c) les requêtes en vertu de l'article 8 de la loi fédérale ;
d) les interventions spéciales visées à l'article 24, alinéa 1 de la présente loi.
2Elle peut proposer toute mesure technique relative à la pêche, à la protection et à l'aménagement de biotopes aquatiques, à l'exercice de la pêche et au coût des permis.
3Elle est chargée de conclure, conjointement avec le département, les conventions prévues à l'article 7A de la présente loi.
4Elle veille à la bonne utilisation du fonds tel que défini à l'article 26.
Commentaire :
Par rapport à l'actuel article 52, cette disposition ajoute aux compétences de la Commission de la pêche, celles de préaviser les interventions spéciales visées à l'article 24, de conclure, conjointement avec le département, les conventions visées à l'article 7A, enfin, de formuler des propositions relatives à l'exercice de la pêche et au coût des permis.
Vote : adopté à l'unanimité.
Art. 53, al. 2 (nouvelle teneur)
Bureau
2Le département assiste aux séances de la commission. En cas de besoin, un représentant des Services industriels de Genève peut également participer aux travaux de la commission.
Commentaire :
La modification de l'article 53, alinéa 2 visait à réintroduire, en cas de besoin, un représentant des Services industriels de Genève, qui ne figurait plus à l'article 51. Au vu des amendements proposés de cet article 51, une telle modification n'a plus de raison d'être.
Vote : supprimé à l'unanimité.
Art. 59 (nouvelle teneur)
Commission de recours de la loi sur les constructions et installations diverses
Les décisions prises en vertu de la présente loi et de ses dispositions d'application peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la commission instituée par la loi sur les constructions et installations diverses (ci-après commission de recours).
Art. 59 A (nouveau)
Tribunal administratif
Le Tribunal administratif est compétent pour statuer sur les recours contre les décisions de la commission de recours.
Ces articles ont d'ores et déjà été votés par le Grand Conseil, le 2 octobre 1997, au cours des débats liés à l'examen de la loi d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement. Ils sont entrés en vigueur le 1er janvier 1998 et ont donc été retirés du projet de loi.
Art. 2
Modification à une autre loi
(E 5 05)
Le loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits, du 29 mai 1970, est modifiée comme suit :
Art. 8, chiffre 123 (nouvelle teneur)
123° décisions prises en vertu de la loi sur la pêche et de ses dispositions d'application (M 4 06 art. 59 A)
Commentaire :
Il s'agit de la modification de la loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits, du 29 mai 1970, consécutive à l'introduction du nouvel article 59A.
Vote : adopté à l'unanimité.
Conclusion
A l'issue des débats, deux questions restaient encore en suspens : d'une part, il s'agissait de confirmer que le projet de loi 7826 qui intègre de nombreux éléments du projet de loi 7603, deviendrait le projet de la commission, le projet de loi 7603 devant être retiré par ses auteurs. D'autre part, la commission devait décider de présenter ou non ce projet de loi 7826 comme contreprojet à l'initiative 108.
Réunis le 26 juin 1998, les membres de la commission ont décidé, par 8 voix et 3 absentions, de présenter le projet de loi 7826 en qualité de contreprojet à l'initiative 108.
En conséquence, je vous invite, Mesdames et Messieurs les députés, à suivre le vote des commissaires, et à adopter le projet de loi 7826 modifiant la loi sur la pêche, du 20 octobre 1994.
PROJET DE LOI(7826)
modifiant la loi sur la pêche (M 4 06)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article 1
La loi sur la pêche, du 20 octobre 1994, est modifiée comme suit :
Art. 1, al. 2 et 3 Champ d'application (nouveaux)
2 Les eaux privées aménagées artificiellement, dans lesquelles les poissons et les écrevisses vivant en eaux libres ne peuvent pénétrer naturellement, sont soumises aux dispositions relatives aux espèces, races et variétés étrangères (article 6 et 16, lettres c et d de la loi fédérale sur la pêche, du 21 juin 1991, ci-après loi fédérale).
3 L'aménagement et le peuplement piscicoles dans les eaux visées à l'alinéa 2 sont soumis à autorisation du département, qui doit s'assurer, en particulier, du respect des dispositions relatives à la protection des poissons et du milieu aquatique. Les autres législations éventuellement applicables sont réservées.
Art. 4, lit a Bases légales (nouvelle teneur)
Art. 7, al. 3 Autorités compétentes (nouvelle teneur)
3 Il nomme une commission de la pêche (ci-après commission), qui assiste le département dans sa tâche.
Art. 7A Délégation de compétences (nouveau)
1 Le département et la commission peuvent, conjointement, conclure des conventions visant à confier à des sociétés de pêche ou à des agriculteurs, la gestion :
2 Ces conventions peuvent prévoir que la pêche dans les étangs gérés par des agriculteurs peut être exercée par tout pêcheur, sans permis, moyennant paiement.
3 Les pêcheurs intervenant dans le cadre de la présente disposition et qui ne respecteraient pas la loi, son règlement d'application ou les conventions, feront l'objet des pénalités et sanctions prévues aux articles 61 et 62 de la présente loi.
4 En outre, ces conventions peuvent être dénoncées par le département en cas de non-respect de leurs conditions.
Art. 10, al. 3 Publication (nouvelle teneur)
3 L'autorisation délivrée par le département est publiée dans la Feuille d'avis officielle. Cette publication a lieu simultanément avec, cas échéant, celle de l'autorisation qui doit être délivrée, en vertu du droit cantonal.
Art. 18, al. 1 et 2 Plan directeur (nouvelle teneur,
al. 2 actuel devenant al. 3)
1 Le plan directeur pour le repeuplement du lac est établi par la commission internationale et exécuté par le département.
2 Pour le repeuplement des cours d'eau, le plan est élaboré en collaboration avec la commission.
Art. 24, al. 1 Interventions spéciales (nouvelle teneur)
1 Dans un but scientifique ou d'aménagement piscicole, le département, après avoir requis le préavis de la commission, peut prendre des mesures dérogeant aux dispositions légales. En cas d'urgence, ce préavis n'est pas sollicité.
Art. 25 Collaboration des titulaires de permis (nouvelle teneur)
1 Le département peut s'adjoindre la collaboration de titulaires de permis de pêche pour participer :
2 Une indemnité peut être versée aux intéressés.
Art. 36, al. 2 et 4 Coût (nouvelle teneur)
2 Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire le coût des permis valables pour la pêche en rivière.
4 Il peut également introduire des surtaxes à l'égard des pêcheurs non domiciliés dans le canton ou n'ayant pas restitué dans les délais les feuilles de statistique ou carnets de contrôle.
Art. 51 Composition (nouvelle teneur)
1 Il est créé une commission de la pêche, dont les membres sont nommés pour une période de 4 ans, au début de chaque législature, à raison d'un représentant par parti siégeant au Grand Conseil et élu par lui et de 14 représentants nommés par le Conseil d'Etat.
2 Les membres nommés par le Conseil d'Etat doivent comprendre :
3 Le Conseil d'Etat s'assure que les pêcheurs sportifs représentent équitablement les diverses conceptions en matière de pêche.
4 Les membres de la commission doivent être domiciliés dans le canton de Genève. Par ailleurs, les représentants de pêcheurs sportifs doivent être titulaires d'un permis de pêche depuis 5 ans et être membres d'une société de pêche.
Art. 52 Compétences (nouvelle teneur)
1 La commission préavise :
2 Elle peut proposer toute mesure technique relative à la pêche, à la protection et à l'aménagement de biotopes aquatiques, à l'exercice de la pêche et au coût des permis.
3 Elle est chargée de conclure, conjointement avec le département, les conventions prévues à l'article 7 A de la présente loi.
4 Elle veille à la bonne utilisation du fonds tel que défini à l'article 26.
Article 2 Modification à une autre loi (E 5 05)
Le loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits, du 29 mai 1970, est modifiée comme suit :
Art. 8, chiffre 123 (nouvelle teneur)
123° décisions prises en vertu de la loi sur la pêche et de ses dispositions d'application (M 4 06 art. 59A)
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Premier débat
M. John Dupraz (R), rapporteur. Ce projet de loi est issu d'une longue saga que nous vivons depuis quelques mois sous le paysage enflammé des milieux de la pêche qui s'entre-déchirent à travers associations interposées. Actuellement, pour avoir eu un contact encore cette semaine avec les milieux de la pêche, l'esprit est à l'apaisement. Preuve en est que ce projet de loi tel qu'il ressort des travaux de la commission n'a suscité aucune remarque des différents milieux de la pêche.
Par rapport au projet de loi initial déposé par le Conseil d'Etat, je voudrais citer deux modifications essentielles. La première : donner la possibilité à des agriculteurs de gérer des étangs de pêche qui seraient constitués - sous autorisation bien sûr - en zone agricole. C'est une idée du président Cramer qui a été bien accueillie par les milieux agricoles et entérinée par la commission.
La deuxième chose est plus délicate : nous avons profondément modifié l'article 51 concernant la commission de la pêche. Premièrement : en réintroduisant les représentants des partis politiques, à une petite voix de majorité, ce qui n'était pas indispensable, mais nous en prenons acte. Deuxièmement : nous avons supprimé la proposition du Conseil d'Etat qui consistait à élire, par votations, des représentants des milieux de la pêche sportive. Le Conseil d'Etat a dû se rendre compte que le système était lourd, compliqué et n'aurait pas forcément assuré une représentativité de tous les milieux de la pêche. Nous en sommes revenus à une solution où les membres sont désignés par le Conseil d'Etat, mais en tenant compte des différentes sensibilités des gens qui s'occupent de la pêche.
Nous avons réintroduit aussi les représentants des Services industriels, le représentant des milieux universitaires, parce qu'ils constituent un apport scientifique non négligeable pour les travaux de cette commission. Un représentant des milieux des agriculteurs a été adjoint à cette commission, puisque maintenant ils auront la possibilité de gérer des étangs de pêche. De plus, les représentants des milieux de la pêche sportive doivent être titulaires d'un permis de pêche depuis cinq ans, être membre d'une association de pêche, afin d'avoir l'assurance que les membres de cette commission soient bien représentatifs d'organisations de pêche, et être domiciliés dans le canton.
Voilà, Mesdames et Messieurs, quels ont été les travaux de la commission dont est issu le texte que vous avez sous les yeux, qui a été voté par une très large majorité de la commission. En dernier vote, la commission a estimé que ce projet de loi devait être considéré comme un contreprojet à l'initiative 108.
Ainsi que je vous l'ai dit en préambule, j'ai eu cette semaine des contacts avec des représentants éminents des milieux de la pêche. Ces gens-là entreprendront des démarches pour retirer l'initiative si nous votons ce soir ce projet de loi. Cela permettrait de détendre l'atmosphère entre la Fédération des sociétés de pêche et l'autorité politique - le Conseil d'Etat - de renouer le dialogue et d'arriver à des solutions constructives dans l'intérêt du canton et des milieux de la pêche. Merci de votre attention.
M. Roger Beer (R). J'aimerais tout d'abord féliciter mon très cher collègue John Dupraz pour son excellent rapport, qui présente de façon extrêmement objective les discussions très tendues sur toute la problématique de la pêche. J'aimerais également saluer l'ouverture du conseiller d'Etat Robert Cramer par rapport à la prise en main de son département et de cette problématique de la pêche.
C'est vrai qu'à la fin de la dernière législature nous nous sommes enflammés - et ce n'est pas Claude Haegi, ici présent, qui me contredira - par rapport à la pression quasi insoutenable d'une initiative un peu extrémiste, et je pèse mes mots, qui entendait priver le département de son autorité légitime sur la pêche.
Aujourd'hui un rapport nous est proposé. Le premier projet de loi avait été retiré par le Conseil d'Etat, mais il y avait déjà un rapport. Ça posait un tout petit problème. Le nouveau projet de loi, comme l'a dit John Dupraz, présente effectivement une synthèse absolument acceptable. Acceptable tant par les pêcheurs - personnellement, je ne suis pas pêcheur, peut-être devant l'Eternel, mais sûrement pas dans les rivières - que par les protecteurs de la nature et les représentants de l'Etat. Et j'entendais déjà, devant l'initiative, que l'Etat ne se défasse pas de son autorité de tutelle par rapport aux poissons, par rapport aux rivières.
Ce projet de loi qui nous est présenté aujourd'hui a le mérite de faire la synthèse et d'essayer effectivement d'apaiser la guerre des associations, une guerre totalement stérile, une guerre quasiment de religion qui a coûté très cher à la République et qui, finalement, aujourd'hui devrait se calmer, comme l'a dit John Dupraz. De ça, je n'ai pas encore eu la confirmation par le retrait de l'initiative. Sur la forme, je pense que le groupe radical suivra ce nouveau projet de loi.
Je pense également que le projet de loi 7603-B devrait être retiré par ses auteurs. Je suis d'ailleurs, en tant qu'ancien membre du Bureau, étonné qu'il figure à l'ordre du jour dans la mesure où dans le rapport je ne vois pas de décision en commission. A partir du moment où la commission n'a pas décidé quelque chose sur un projet de loi ou sur un rapport, je ne vois pas très bien pourquoi il y figure.
C'est sympathique pour les auteurs du projet de loi, mais je crois qu'effectivement ce qui est précisé, c'est que ces auteurs - s'ils sont d'accord ou même s'ils ne sont pas d'accord avec le projet de loi que nous devrions voter ce soir - devraient retirer leur projet de loi, sinon nous devrions le refuser. Ensuite, nous serons en mesure de discuter sur l'initiative.
Alors, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les députés, je vous invite à voter le projet de loi tel qu'il figure dans le rapport de M. John Dupraz et à accepter le retrait, qui, j'espère, aura lieu ce soir, du projet de loi 7603. Je vous remercie.
M. John Dupraz (R), rapporteur. Il ne faudrait pas que la guerre qui faisait rage dans les milieux de la pêche se transfère au niveau de la commission. Les propos de mon collègue Beer ne me satisfont pas pleinement, en ce sens que nous avons voulu rapporter sur les deux projets de lois parce que nous avons estimé que les auteurs du projet de loi 7603 avaient aussi contribué, de façon évidente, à l'élaboration de ce compromis qui convient à tout le monde. Il avait été convenu en commission que les auteurs de ce projet de loi, suite au vote du rapport et du projet de loi en question, retireraient leur projet de loi. Il ne s'agit pas d'un problème fondamental et je ne l'ai pas évoqué dans mon préambule, parce que cela me semblait aller de soi et que cela avait été réglé en commission, auparavant, en bonne intelligence et en bonne harmonie.
M. Robert Cramer, conseiller d'Etat. J'anticipe sur le fait que les débats maintenant vont aller assez rapidement et je tiens simplement à prendre la parole pour vous remercier. Pour remercier notamment les membres de la commission et, bien sûr, son rapporteur, grand pêcheur devant l'Eternel - pêcheur sur le lac s'entend - qui vous a dit, avec science et avec sa connaissance du terrain, à quel point le texte que nous avons élaboré en commission a été perçu comme satisfaisant par les différentes sensibilités existant dans les milieux de la pêche. C'est du reste à la suite des interventions des associations de pêcheurs qu'un certain nombre d'amendements ont été apportés en commission sur ce projet. Je pense notamment à la composition de la commission; le département l'aurait souhaitée un peu différente. Finalement la commission cantonale de la pêche a souhaité que l'on ne change pas trop un système qui fonctionne bien. En l'état, on peut partir de l'idée que les destinataires de cette loi sont aussi à même d'apprécier la façon dont elle devrait être rédigée et dont elle devrait s'appliquer.
Voilà ce que je souhaitais vous dire. A côté de ces remerciements, je tiens à attirer l'attention du Bureau du Grand Conseil et de son président sur une question de procédure. Il me semble que la dernière fois où nous avons eu à discuter de cet objet, le Grand Conseil a pris une double décision. Il a pris une première décision, qui était de recommander le refus de l'initiative qui était soumise et qui était présentée par différents milieux liés à la pêche. Puis, il a pris une seconde décision, à savoir d'opposer à cette initiative un contreprojet, et c'est précisément la raison pour laquelle le projet de loi préparé par le Conseil d'Etat a été renvoyé en commission : pour examiner si ce projet de loi pouvait être un contreprojet adéquat. C'est de cela que vous devrez décider tout à l'heure par vos votes.
Il me semble que la décision, en ce qui concerne le principe de présenter ou non un contreprojet, avait déjà été prise par le Grand Conseil. Elle a été confirmée, il est vrai, lors des débats de la commission, mais c'est une décision qui devrait être reconnue, à moins que vous ne décidiez par acquit de conscience de soumettre à nouveau cette question au vote du Grand Conseil. Pour le surplus, avec cette petite précision d'ordre procédural, je tiens encore à remercier chacune et chacun pour sa collaboration aux résultats que nous avons obtenus, qui ont contribué à pacifier des milieux qui sont régulièrement très prêts à s'emporter.
Le président. En ce qui concerne la procédure, je vous propose de pratiquer de la manière suivante : nous voterons l'entrée en matière et je mettrai le projet aux voix en deuxième débat. Nous agenderons le troisième débat pour une prochaine séance, ce qui permettra aux initiants de retirer éventuellement l'initiative et aux auteurs du projet loi 7603 de le retirer également. Si ce n'était pas le cas, lors de la séance où nous aurons à voter en troisième débat, nous prendrons une décision concernant le projet de loi et l'éventuel contreprojet à l'initiative. Cette façon de faire permet de régler tous les problèmes à la satisfaction de chacun.
M. John Dupraz (R), rapporteur. La procédure me convient tout à fait. Cela permettra de reprendre contact avec les milieux de la pêche pour les inciter à retirer l'initiative. Je rappelle encore une fois que j'ai pris des contacts, une lettre circule chez eux et ils doivent se réunir. J'espère que, d'ici notre prochaine séance, cette lettre de retrait sera parvenue à la chancellerie.
Mme Yvonne Humbert (L). Je puis d'ores et déjà vous avertir que nous retirons le projet de loi 7603-B.
PL 7603-B
Le Grand Conseil prend acte du retrait de ce projet de loi.
PL 7826-A
Mis aux voix, ce projet est adopté en premier débat.
Deuxième débat
Mis aux voix, ce projet est adopté en deuxième débat.
Le président. Le troisième débat aura lieu lors de la prochaine session.