République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 7931
12. a) Projet de loi du Conseil d'Etat modifiant la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites (L 4 05) (bâtiments classés). ( )PL7931
PL 7932
b) Projet de loi du Conseil d'Etat modifiant la loi générale sur les zones de développement (L 1 35) (délivrance des autorisations de construire). ( )PL7932
PL 7933
c) Projet de loi du Conseil d'Etat modifiant la loi sur le domaine public (L 1 05) (permissions). ( )PL7933
PL 7934
d) Projet de loi du Conseil d'Etat modifiant la loi générale sur les zones de développement industriel (L 1 45) (autorisations de construire). ( )PL7934

PL 7931

Projet de loimodifiant la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites (L 4 05) (bâtiments classés)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article unique

La loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976, est modifiée comme suit :

Art. 15 , al. 1 et 3 (nouvelle teneur) et 4 (nouveau)  Protection

1 L'immeuble classé ne peut, sans l'autorisation du Conseil d'Etat, être démoli, faire l'objet de transformations importantes ou d'un changement dans sa destination.

3 Les simples travaux ordinaires d'entretien et les transformations de peu d'importance peuvent être autorisés par l'autorité compétente.

4 Le Conseil d'Etat peut interdire de modifier les abords immédiats de l'immeuble, jusqu'à une distance déterminée dans chaque cas.

PL 7932

Projet de loimodifiant la loi générale sur les zones de développement (L 1 35) (délivrance des autorisations de construire)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article unique

La loi générale sur les zones de développement, du 29 juin 1957, est modifiée comme suit :

Art. 2 Conditions de l'autorisation (nouvelle teneur)

1 La délivrance d'autorisations de construire selon les normes d'une zone de développement est subordonnée, sous réserve des demandes portant sur des objets de peu d'importance ou provisoires, à l'approbation préalable par le Conseil d'Etat :

2 En dérogation à l'alinéa 1, lettre a, le Conseil d'Etat peut renoncer à l'établissement d'un plan localisé de quartier dans les périmètres de développement de la 5e zone résidentielle.

PL 7933

Projet de loimodifiant la loi sur le domaine public (L 1 05) (permissions)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article unique

La loi sur le domaine public, du 24 juin 1961, est modifiée comme suit :

Art. 15, al. 2 (abrogé)

PL 7934

Projet de loimodifiant la loi générale sur les zones de développement industriel (L 1 45) (autorisations de construire)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article unique

La loi générale sur les zones de développement industriel, du 13 décembre 1984, est modifiée comme suit :

Art. 4, al. 2  Constructions et installations de peu d'importance  (nouveau)

2 Si la demande porte sur une construction ou une installation de peu d'importance ou provisoire, le département peut délivrer d'emblée l'autorisation de construire après en avoir, si nécessaire, fixé les conditions particulières.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Dans le cadre de la réflexion générale engagée par le Conseil d'Etat, et en particulier le Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement (DAEL), sur la question de l'accélération des procédures en matière d'autorisations de construire, l'un des problèmes examinés est celui des compétences attribuées au Conseil d'Etat par diverses législations cantonales.

Ainsi, en application des articles 15 de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976 (LPMNS), 2 de la loi générale sur les zones de développement, du 29 juin 1957 (LGZD), 15 de la loi sur le domaine public, du 24 juin 1961 (LD), et 4 de la loi générale sur les zones de développement industriel, du 13 décembre 1984 (LGZD), le Conseil d'Etat doit adopter un arrêté autorisant les travaux projetés avant que le DAEL ne puisse formellement délivrer l'autorisation de construire sollicitée.

Il apparaît que dans ce domaine particulier, il serait possible de procéder rapidement à quelques modifications permettant un allégement sensible des procédures.

Les textes concernés sont les suivants :

Article 15 de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976 (LPMNS)

Dans sa teneur actuelle, l'article 15 LPMNS prévoit qu'un immeuble classé ne peut, sans l'autorisation du Conseil d'Etat, être démoli, transformé, réparé, faire l'objet de simples travaux ordinaires d'entretien ou d'un changement dans sa destination.

Aucune autorisation de construire portant sur un immeuble classé ne peut, en conséquence, être délivrée sans l'aval du Conseil d'Etat, ce qui, dans certains cas, implique une procédure excessivement lourde par rapport à l'importance des dossiers.

A titre d'exemple, notre Conseil a ainsi dû adopter des arrêtés autorisant des travaux tels que rénovation de façades, modification des menuiseries, remplacement d'une chaudière, rénovation d'une salle de bains, installation d'un chauffage, etc. !

La situation décrite ci-dessus n'est pas raisonnable et il est nécessaire d'alléger la procédure actuellement prévue par la loi pour tenir compte du peu d'importance des travaux habituellement en cause, étant précisé que la démolition ou la transformation importante d'un immeuble classé constitue une hypothèse purement théorique.

Le Conseil d'Etat vous suggère donc de conférer au DAEL la possibilité d'autoriser les simples travaux ordinaires d'entretien et les transformations de peu d'importance portant sur un immeuble classé. Quant aux travaux de démolition, de transformations importantes ou aux changements de destination, qui sont très rares, ils restent de la compétence du Conseil d'Etat.

Article 2 de la loi générale sur les zones de développement, du 29 juin 1957 (LGZD)

L'objectif poursuivi par la modification proposée de l'article 2 LGZD est identique à celui décrit ci-dessus en ce qui concerne les bâtiments classés, à savoir alléger les procédures en conférant au DAEL la possibilité de traiter seul les requêtes en autorisation de construire portant sur des objets de peu d'importance ou provisoires.

A teneur de la modification suggérée, il ne serait ainsi plus nécessaire que la délivrance d'autorisations de construire selon les normes d'une zone de développement soit systématiquement subordonnée à l'approbation préalable du Conseil d'Etat.

Comme indiqué ci-dessus, cette innovation ne concerne toutefois que les objets de peu d'importance ou provisoires, qui ne justifient objectivement pas une intervention de notre Conseil.

A ce stade, il n'est pas inutile de mentionner que l'état actuel de la législation oblige ce dernier à statuer sur des objets tels que murs, piscines, centrales frigorifiques, couverts à voitures, portiques de lavage, cabines de peinture, etc., et la liste n'est pas exhaustive.

Comme indiqué plus haut s'agissant de l'article 15 LPMNS, une telle procédure est excessivement et inutilement lourde.

Nous vous suggérons donc d'introduire à l'alinéa 1 de l'article 2 LGZD une réserve relative aux objets de peu d'importance et provisoires. Si cette modification est acceptée, le Conseil d'Etat complétera ensuite l'article 7 du règlement d'application de la LGZD.

Ce dernier prévoit, en effet, d'ores et déjà que le DAEL peut d'emblée délivrer l'autorisation de construire lors d'une demande de modification ou de complément d'importance secondaire, en se référant aux conditions particulières fixées pour le projet principal, qui sont applicables par analogie.

Dans le même ordre d'idées, notre Conseil pourrait ajouter un alinéa 2 à l'article 7 du règlement d'application de la LGZD, en prévoyant que lorsque la demande porte sur une construction ou une installation de peu d'importance ou provisoire, le DAEL peut également délivrer d'emblée l'autorisation de construire sollicitée et, si cela s'avère nécessaire, fixer lui-même les conditions particulières applicables au projet.

Par ailleurs, notre Conseil saisit l'occasion de ce projet de loi pour adapter le texte de l'article 2, al. 2 de la loi à la terminologie actuelle : l'ancienne zone 5 A est en effet devenue la 5e zone.

Article 15 de la loi sur le domaine public, du 24 juin 1961 (LDP)

En ce qui concerne la disposition ci-dessus, notre Conseil vous suggère l'abrogation de l'alinéa 2, de manière à conférer à l'autorité cantonale ou communale qui administre le domaine public la compétence d'accorder des permissions dans tous les cas.

Aucune modification ne serait toutefois apportée à l'article 16 de la loi et le Conseil d'Etat, respectivement le Grand Conseil, conserverait bien entendu sa compétence d'octroyer des concessions (cf. article 13, alinéa 1, lettre 2 de la loi).

Article 4 de la loi générale sur les zones de développement industriel, du 13 décembre 1984

La modification suggérée en ce qui concerne cette disposition légale (à savoir l'adjonction d'un alinéa 2 portant sur les constructions et installations de peu d'importance ou provisoires) est en tous points identique à celle portant sur l'article 2 LGZD évoquée ci-dessus, et poursuit le même but.

Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous proposons, Mesdames et Messieurs les députés, d'adopter les présents projets de lois.

Ces projets sont renvoyés à la commission LCI sans débat de préconsultation.