République et canton de Genève
Grand Conseil
Séance du vendredi 25 septembre 1998 à 17h
54e législature - 1re année - 11e session - 38e séance
IU 535
M. Robert Cramer, conseiller d'Etat. Je réponds à cette interpellation en ma qualité de suppléant de Mme Calmy-Rey qui m'a prié de bien vouloir l'excuser pour cette séance.
Qu'en est-il de la question des fonds ? L'ancien modèle des comptes des collectivités publiques prévoyait la possibilité d'affecter des centimes additionnels à des tâches particulières. Le système, comme vous le savez, a changé en 1995 puisque, suite à l'introduction du nouveau modèle des comptes des collectivités publiques, l'Etat de Genève connaît deux types de fonds :
Il s'agit d'une part des fonds dits spéciaux qui sont dévolus à la gestion de disponibilités de tiers. On peut considérer par exemple que le fonds Rapin, le fonds d'aide à la famille et d'autres fonds de ce type font partie de ces fonds spéciaux. La liste de ces fonds est du reste régulièrement publiée dans les comptes de l'Etat; pour 1997 vous trouverez ces renseignements aux pages 119 à 124.
Ces fonds spéciaux sont institués en comptes distincts par une loi ou par un acte du donateur. Leur source de financement peut être l'Etat mais elle peut provenir d'autres origines : des particuliers donateurs, des administrés contributeurs, etc. Ces fonds sont en général administrés par des agents des institutions publiques qui les créent ou qui en acceptent la gestion.
Deuxième type de fonds : ce sont des fonds qui sont constitués par des financements spéciaux, légalement publiés dans le compte d'Etat, avec la création de fonds ad hoc comme le droit des pauvres ou le fonds de lutte contre la drogue, etc. Ces financements spéciaux constituent un moyen financier qui, de par la loi, ou une disposition juridique considérée comme équivalente, sont affectés pour remplir une tâche publique. C'est donc dire que notre législation connaît tout à fait la constitution de fonds.
Cela dit, puisque vous interpelliez le Conseil d'Etat sur sa perception quant à ces fonds, il faut bien reconnaître, si l'on se fonde sur les grands principes qui sont applicables en matière de finances publiques, que l'affectation de l'impôt ou d'une taxe n'est pas satisfaisante parce qu'elle contribue finalement à pré-affecter les recettes de l'Etat et à réduire les processus d'adoption budgétaire à leur plus simple expression, puisque finalement l'entier du budget de l'Etat - s'il était constitué exclusivement de fonds - se trouverait ainsi prédéterminé. Il n'y aurait plus de marge pour l'expression d'une volonté politique et pour la fixation de priorités, qu'il s'agisse d'une marge qui serait attribuée au Conseil d'Etat ou au Grand Conseil.
Cette considération toute générale quant à l'affectation des fonds vaut plus particulièrement pour les fonds qui sont constitués à la suite des ressources de l'impôt. La question se pose différemment si ces fonds sont constitués sur le produit de taxe affecté. Dans un cas pareil, il faut bien évidemment que le fonds soit en rapport avec le but pour lequel la taxe est perçue. Voilà ce que je peux dire en réponse à votre question.
Cette interpellation urgente est close.