République et canton de Genève
Grand Conseil
Séance du vendredi 25 septembre 1998 à 17h
54e législature - 1re année - 11e session - 38e séance
IU 543
M. Laurent Moutinot, conseiller d'Etat. Mesdames et Messieurs les députés, Mme Buffat craint que le département ne prenne quelque liberté - dit-elle - avec le principe de la légalité. Il va de soi que le département respecte strictement le principe de la légalité et je répondrai point par point aux différents exemples qui ont été donnés.
Le département connaît bien évidemment l'arrêt du Tribunal administratif de 1997 qui permet, lorsqu'un loyer avant travaux dépasse déjà le montant de 3 225 F la pièce l'an, de l'augmenter sans plafonnement. Je ne peux pas laisser dire que les services du département feraient pression sur des requérants pour qu'ils renoncent à des augmentations en pareil cas. Ce qui est vrai en revanche, c'est que d'une part un nombre considérable de requérants présentent spontanément un plan financier qui pour ces loyers-là ne prévoit pas d'augmentation, car ces requérants considèrent - comme je le considère moi-même - que la part du loyer en dessus de 3 225 F doit précisément servir à financer lesdits travaux. Il y a bien entendu des discussions dans certains cas, mais jamais de pression. Et en tout état, si un requérant tient absolument à ce que le calcul soit fait conformément à la règle du Tribunal administratif, nous nous y soumettons.
J'observe cependant, et indépendamment de la modification légale discutée actuellement devant la commission du logement, que la question de ce type d'augmentation reste controversée et que différentes procédures restent pendantes ou pourront cas échéant être portées devant le Tribunal fédéral de sorte que la question n'est pas close. Mais en tout état, je ne peux pas laisser dire que le département exerce une pression en la matière.
Deuxième cas : l'application de la loi sur les forêts où l'on me dit que le département appliquerait par anticipation le projet de loi 7565, qui était à l'ordre du jour et qui tout à l'heure repartira momentanément en commission. Il est exact que le département rend attentifs les requérants sur l'existence de ce projet de loi pour la raison suivante : à l'heure actuelle, pour obtenir une dérogation aux limites de forêts, il faut procéder à un plan d'alignement. Or, le délai nécessaire pour la procédure d'un plan d'alignement est tel qu'il se peut fort bien qu'avant même qu'on en soit à un plan d'alignement adopté la nouvelle loi soit en vigueur avec ses nouvelles dispositions. Ça n'est donc pas une application par anticipation d'une nouvelle loi dont je ne connais pas encore le texte, mais c'est simplement, de la part du département, la mise en garde du requérant concernant la situation particulière dans laquelle il se trouve. J'estime que c'est le devoir normal d'information du département que de procéder de la sorte. En plus s'agissant des forêts, le département s'en remet aux préavis sur ces questions qui lui viennent de la part du département de l'intérieur et de l'agriculture.
Troisième cas : celui de l'application de normes de droit privé où l'on me reproche à la fois de mettre un projet de loi dans le tiroir et de l'appliquer par anticipation ! Je crois qu'il convient de clarifier la chose. Deux exemples m'ont été donnés. Il est exact que le département applique ou fait usage de la norme SIA 358 parce que ladite norme complète l'article 50 du RALCI en apportant un certain nombre de précisions. Notamment au sujet de l'espace minimum de 12 cm prévu dans cette disposition; il est fortement suggéré au requérant et au mandataire de le respecter mais cela ne leur est pas imposé. Je ne pense pas m'étendre plus longuement sur cette norme SIA 358 qui traite des barrières à barreaudage horizontal. Une fois encore, c'est l'application des règles de l'art sur la base des règles du RALCI lui-même.
Il en va rigoureusement de même en ce qui concerne les normes VSS qui doivent régler les accès et circulation aux garages. Pourquoi faisons-nous application de ces normes ? C'est tout simplement parce que la détermination du nombre de places de stationnement se fait en application de l'article 108 a, alinéa 3 qui précise qu'il convient de prévoir des places de stationnement en nombre suffisant et, pour savoir ce qu'est un nombre suffisant, nous nous référons aux indications de l'office des transports et de la circulation du département de justice, police et transports qui lui-même se réfère au concept C 2000 qui lui-même prend en compte les normes VSS. Il n'y a donc pas dans le cas d'espèce une application de normes de droit privé par le département qui, je dirais, tomberaient du ciel. Ce ne sont que les normes légales ou réglementaires - et c'est logique en matière de construction que celles-ci renvoient à des règles de l'art, lesquelles règles de l'art sont décrites dans les règles professionnelles ou des associations professionnelles.
Cette interpellation urgente est close.