République et canton de Genève
Grand Conseil
Séance du jeudi 24 septembre 1998 à 17h
54e législature - 1re année - 11e session - 36e séance
PL 7875
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article unique
La loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève, du 13 septembre 1985, est modifiée comme suit :
Art. 208, al. 1, lettre c (nouvelle teneur)
c) la commutation en une peine inférieure ou de nature différente.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le droit de grâce institué par la Constitution genevoise et dont les modalités sont fixées aux articles 203 à 211 de la loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève, du 13 septembre 1985, donne un très large pouvoir au Grand Conseil, puisqu'il peut aller jusqu'à accorder la remise totale d'une peine prononcée par un Tribunal genevois.
Selon le principe de "; qui peut le plus, peut le moins ", la loi admet en son article 208, alinéa 1, des remises partielles de peine, l'ajournement temporaire de l'exécution et la commutation en une peine inférieure. Dans ces conditions, le Grand Conseil devrait avoir le droit de modifier également les modalités de la peine et d'admettre une peine de nature différente à celle prononcée dans la sentence judiciaire, pour autant qu'elle soit applicable, par exemple en commuant une peine de réclusion en emprisonnement, ou en accordant une semi-liberté sans attendre que la moitié de la peine n'ait été purgée.
La possibilité de commuer une peine de détention en une semi-liberté plus tôt que ne le prévoit le droit fédéral constituerait une mesure favorisant la réinsertion sociale des condamnés, ce qui est l'un des buts fondamentaux du code suisse, sans pour autant raccourcir la durée de la peine. Une telle mesure serait d'autant plus judicieuse en cette période de crise que nous traversons et dans laquelle la perte d'un emploi peut avoir des conséquences dramatiques pour un détenu et sa famille.
Bien que le principe rappelé ci-dessus de "; qui peut le plus, peut le moins " devrait s'appliquer à la possibilité de modifier la nature de la peine, le Grand Conseil a eu des doutes à ce sujet lors d'un recours en grâce traité lors de la dernière législature. C'est la raison pour laquelle, le présent projet de loi propose de préciser notre législation à ce sujet en complétant l'article 208 du règlement du Grand Conseil, afin qu'il n'y ait plus de doute quant à la possibilité de prendre une telle mesure dans le cadre du droit de grâce confié au Grand Conseil, qui saura utiliser cette mesure supplémentaire avec discernement, comme c'est le cas pour les autres possibilités de grâce partielle déjà prévues à l'article 208 précité.
Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les députés, à réserver un bon accueil au présent projet de loi.
Ce projet est renvoyé à la commission judiciaire sans débat de préconsultation.