République et canton de Genève
Grand Conseil
Séance du jeudi 25 juin 1998 à 17h
54e législature - 1re année - 10e session - 29e séance -autres séances de la session
No 29/IV
Jeudi 25 juin 1998,
soir
Présidence :
M. René Koechlin,président
La séance est ouverte à 17 h.
Assistent à la séance : Mme et MM. Gérard Ramseyer, président du Conseil d'Etat, Martine Brunschwig Graf, Guy-Olivier Segond, Carlo Lamprecht, Laurent Moutinot et Robert Cramer, conseillers d'Etat.
1. Exhortation.
Le président donne lecture de l'exhortation.
2. Personnes excusées.
Le Le président. Ont fait excuser leur absence à cette séance : Mme Micheline Calmy-Rey, conseillère d'Etat, ainsi que MM. Bernard Annen, Thomas Büchi, Jean-Claude Dessuet, Claude Haegi et Michel Halpérin, députés.
3. Procès-verbal des précédentes séances.
Le procès-verbal des séances des 11 et 12 juin 1998 est adopté.
4. Discussion et approbation de l'ordre du jour.
M. Gérard Ramseyer, président du Conseil d'Etat. En accord avec son auteur, M. le député Courvoisier, que je remercie, le Conseil d'Etat répondra à l'interpellation 2003 à la séance de septembre.
Le président. Il en est pris acte.
Vous avez reçu le rapport sur le projet de loi 7825-A-I qui figure au point 43.
Seront traitées au point 35 bis :
- la pétition 1182-A, rapport de la commission de l'université chargée d'étudier la pétition de la Conférence universitaire des associations d'étudiants (CUAE) demandant la création de cent postes d'assistants et une augmentation de l'enveloppe budgétaire allouée à l'université de 8 millions (rapport oral de Mme Liliane Charrière Debelle) ;
- la proposition de motion 1124 de Mmes et MM. Liliane Charrière Debelle, Erica Deuber-Pauli, Caroline Dallèves-Romaneschi, Marie-Thérèse Engelberts, Jeannine de Haller, Marie-Françoise de Tassigny, Nelly Guichard, Janine Hagmann, Antonio Hodgers, Bernard Lescaze, Armand Lombard, René Longet, Barbara Polla, Véronique Pürro et Salika Wenger concernant l'université.
Vous avez trouvé sur vos places le projet de loi 7847-A, rapport de la commission d'aménagement du canton chargée d'étudier le projet de loi de Mmes et MM. Françoise Schenk-Gottret, Anne Briol, Rémy Pagani, Alain Vaissade, Pierre Meyll et Alain Etienne abrogeant la loi 7499 du 24 janvier 1997 modifiant le régime des zones sur le territoire de la commune de Laconnex (création d'une zone sportive destinée à l'équitation, d'une zone agricole et d'une zone des bois et forêts) (rapport oral de majorité de Mme Laurence Fehlmann Rielle et rapport oral de minorité de M. Florian Barro).
Cet objet sera traité au point 38 bis de notre ordre du jour.
Vous avez reçu sur vos tables :
- un complément au rapport de Mme Schenk-Gottret sur le projet de loi 7846-I-A;
- le rapport de la commission législative sur l'initiative 109, qui sera traitée vendredi, à la séance de 17 h au point 24 bis;
- la procédure concernant les débats sur les comptes;
- le rapport de la commission de grâce;
- le texte de la résolution 374.
Le point 16, projet de loi 7838-A ouvrant un crédit extraordinaire de 48,2 millions pour l'adaptation des applications et des équipements informatiques à l'an 2000, et le point 46, motion 1060-A sur les dysfonctionnements du département des finances, seront traités demain vendredi, en raison de l'absence de Mme la conseillère d'Etat Micheline Calmy-Rey ce soir.
Le point 13, rapport du Conseil d'Etat sur la motion 1211-A : Non au renvoi des Bosniaques, et le point 29, rapport sur trois pétitions : Soutien aux mères seules de Bosnie (1194-A), Solidarité avec la Kosove (1197-A) et Non-exécution des renvois pour les ressortissants de Bosnie (1198-A), seront traités ensemble.
Le point 26, projet de loi 7871 modifiant le code de procédure pénale, le point 27, projet de loi 7872 sur la référence à des pratiques religieuses ou au terme «Eglise» à des fins commerciales, et le point 28, proposition de résolution 373 à propos de la modification du code civil - publicité des associations, seront traités ensemble.
Le point 43, projet de loi 7825-A-I modifiant la loi générale sur les contributions publiques, et le point 44, projets de lois 7849-A, 7850-A et 7851-A sur les comptes, seront traités ensemble vendredi.
Seront renvoyés en commission sans débat de préconsultation les points suivants :
- point 25 : projet de loi 7867 à la commission des transports;
- point 30 : projet de loi 7870 à la commission des affaires sociales;
- point 32 : projet de loi 7868 à la commission de l'université;
- point 36 : projet de loi 7866 à la commission LCI.
Mme Christine Sayegh(S). Mesdames et Messieurs, vous aurez trouvé sur vos pupitres la résolution 374 concernant le génocide des Arméniens. Cette proposition de résolution est liée au Traité de Lausanne dont le 75e anniversaire, entre guillemets, tombe le 24 juillet prochain. Je souhaiterais donc que cette résolution soit traitée encore pendant cette session.
Le président. A quel point de l'ordre du jour voudriez-vous la voir traitée, Madame la députée ?
Mme Christine Sayegh. Au point 1, pourquoi pas ? (Rires.) Je pense à la fin de cette séance ou à la reprise...
Le président. Si c'était au point 1, ce serait déjà passé, Madame, car nous en sommes au point 4 !
Mme Christine Sayegh. C'était une plaisanterie ! Placez-la au premier point de la reprise, si vous êtes d'accord !
Le président. Bien, je mets aux voix la proposition de traiter la résolution 374 au début de la prochaine séance.
Mise aux voix, cette proposition est adoptée.
Le président. Le texte a-t-il été distribué, Madame la députée ?
Mme Christine Sayegh. Oui, Monsieur le président, je vous remercie. Vous avez donné l'autorisation pour qu'il le soit.
Le président. Ah, il s'agissait de ce texte ! Merci.
5. Déclarations du Conseil d'Etat et communications.
Le président. A l'occasion du 150e anniversaire de la Constitution fédérale, la première chaîne de la Radio suisse de langue italienne lance une série de projets radio/TV sous le label «Idée Suisse - Tour des cantons». Les collaborateurs de cette chaîne sont présents et suivront en direct, ces deux jours, les séances du Grand Conseil. Ils ont installé un stand dans la salle des Pas Perdus où ils offriront un apéritif aux députés, demain vendredi à 12 h.
Se trouvent à votre disposition sur la table des Pas Perdus :
- le Rapport annuel de gestion 1997 des Transports publics genevois;
- le Bilan environnemental des Services industriels.
Je salue à la tribune la présence de Mme Irène Savoy, ancienne députée, qui a siégé dans les rangs du parti socialiste. (Applaudissements.)
6. Correspondance et pétitions.
Le président. Les correspondances suivantes sont parvenues à la présidence :
Il en est pris acte.
Sur le même sujet, à propos de cet arrêt,
Il en est pris acte. Copies de ces courriers seront données à la commission d'aménagement du canton.
M. Alberto Velasco (S). Monsieur le président, je désire que la lettre que je vous ai adressée soit lue et que l'ensemble de cette correspondance soit distribuée aux députés.
Le président. Il en sera fait ainsi. Monsieur le secrétaire, avez-vous cette lettre en main ? Bien, je vous prie donc de bien vouloir la lire.
Annexe lettre M. Velasco + copies jointes
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Le président. Il est pris acte de ce courrier. Par ailleurs,
Il en est pris acte. Copie de ce courrier sera donnée à la commission d'aménagement du canton.
Ce courrier concerne le projet de loi 7565-A qui figure au point 19. Il en est pris acte.
Sur le même sujet,
Il en est pris acte. Ce courrier a été distribué à tous les députés et figurera au Mémorial.
Annexe lettre M. Cramer + annexes
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Le président. Sont également parvenues à la présidence les correspondances suivantes :
Il en est pris acte.
Il en est pris acte. (Applaudissements à la tribune.)
Les manifestations à la tribune ne sont pas autorisées, je tiens à vous le rappeler. (Les applaudissements redoublent.)
Il en est pris acte.
Mme Jeannine de Haller(AdG). Je vous demande, Monsieur le président, de bien vouloir faire lire cette lettre.
Le président. Bien, Monsieur le secrétaire, veuillez donner lecture de cette lettre.
Lettre de Mme Magni et M. Correvon
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Le président. Par ailleurs,
Il en est pris acte.
Il en est pris acte. Ce courrier sera transmis à la commission de l'enseignement et de l'éducation à laquelle a été renvoyé, le 23 janvier 1998, le projet de loi 7787 concerné.
M. Rémy Pagani(AdG). Je demande la lecture de ce courrier.
Le président. Monsieur le secrétaire, je vous remercie de bien vouloir donner lecture de cette lettre.
Résolution SSP/VPOD
Le président. Sont également parvenues à la présidence les correspondances suivantes :
Il en est pris acte. Ce courrier concerne la motion 1178-A qui figure au point 40.
Mme Janine Berberat(L). Je demande la lecture de ce courrier au moment où nous traiterons la motion 1178-A.
Le président. Vous en redemanderez la lecture lorsque nous en serons au point 40. Le texte figurera donc au Mémorial.
Mme Anita Cuénod(AdG). Je demande la lecture de ces deux lettres lorsque nous en serons au point 13, rapport du Conseil d'Etat sur la motion 1211 : Non au renvoi des Bosniaques.
Le président. Madame la députée Reusse-Decrey, vous formuliez la même demande ? Bien, je vous prie de réitérer cette demande lorsque nous en serons au point 13.
Il en est pris acte de ces deux courriers qui seront renvoyés au Conseil d'Etat et figureront au Mémorial.
Il en est pris acte. Ce courrier sera transmis à la commission d'enquête parlementaire R 370.
Il en est pris acte.
Il en est pris acte. Ce courrier sera renvoyé au Conseil d'Etat.
Mme Jeannine de Haller(AdG). Je souhaite la lecture de cette lettre, Monsieur le président.
Le président. Madame la secrétaire, veuillez procéder à la lecture de cette lettre.
Centre Europe-Tiers Monde
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Le président. Nous avons également reçu les courriers suivants :
Il en est pris acte. Ce courrier sera renvoyé au Conseil d'Etat et à la commission judiciaire.
M. Luc Gilly(AdG). J'aimerais avoir lecture de la lettre de M. Bapst, s'il vous plaît. (Remarques.)
Le président. Nous cherchons la lettre en question.
M. Luc Gilly. Je voudrais faire une remarque aux députés, si vous me le permettez, Monsieur Koechlin.
Quand des citoyens prennent la peine de s'adresser à notre parlement, nous sommes là pour les entendre et les écouter. Il est donc normal que nous demandions la lecture de certaines de ces lettres. Alors, si vous voulez suivre le match de football, c'est dans l'autre salle ! Laissez-nous tranquilles ! (Applaudissements.)
Le président. Mesdames et Messieurs les députés, comme je vous l'ai déjà demandé, je vous prie de bien vouloir observer le silence pendant la lecture de ces lettres, par respect pour nos concitoyens qui nous écrivent.
Madame la secrétaire, veuillez donner lecture de la lettre en question.
Lettre de M. Bapst
Le président. Ce courrier, comme je l'ai déjà dit, sera renvoyé au Conseil d'Etat et à la commission judiciaire.
Il en est pris acte. Ces courriers concernent les projets de lois 7871, 7872 et la résolution 373 qui figurent aux points 26, 27 et 28 de l'ordre du jour.
Par ailleurs, les pétitions suivantes sont parvenues à la présidence :
Elles sont renvoyées à la commission des pétitions.
Cette même commission des pétitions nous informe qu'elle désire renvoyer les pétitions suivantes :
Il en sera fait ainsi.
7. Annonces et dépôts :
a) de projets de lois;
Le président. La commission judiciaire souhaite se dessaisir du projet de loi suivant :
Il en sera fait ainsi.
b) de propositions de motions;
M. Régis de Battista(S). J'annonce le dépôt très prochain de la motion suivante :
Le président. Cette proposition de motion figurera à l'ordre du jour d'une prochaine session.
c) de propositions de résolutions;
Le président. Les propositions de résolutions suivantes sont parvenues à la présidence :
Comme vous l'avez décidé au moment de la discussion de l'ordre du jour, cette résolution sera traitée au début de la prochaine séance.
Mme Fabienne Bugnon(Ve). Cette résolution devrait être traitée au point 13. Elle est, en fait, un complément aux discussions qui auront lieu au point 13, motion 1211, concernant la situation des Bosniaques. Elle est signée par tous les groupes politiques.
Le président. Bien, s'il n'y a pas d'objection, cette résolution sera traitée en même temps que le point 13.
d) de demandes d'interpellations;
Néant.
e) de questions écrites.
Néant.
M. P. S. , 1972, Yougoslavie, employé de restaurant, recourt contre la peine d'expulsion judiciaire.
M. Rémy Pagani (AdG), rapporteur. M. P. S. ressortissant yougoslave, originaire du Kosovo, a aujourd'hui 26 ans.
En 1990, il franchit clandestinement la frontière et tente de survivre en Suisse; il a alors 19 ans.
Il trouve un travail au noir dans le restaurant «Conca d'Oro», où il exerce, illégalement, une fonction d'employé de restaurant pendant plus de deux années. Suite à un contrôle de police, l'employeur de ce dernier sera amendé et sommé de ne plus offrir d'emplois à des clandestins. Ainsi, M. P. S. se retrouve à la rue pendant la période de Noël 1995. En effet, il ne peut être hébergé par sa soeur qui réside légalement en Suisse, car le contrôle de l'habitant aurait menacé celle-ci d'une amende élevée si elle l'hébergeait.
Avec un compatriote, M. P. S. commet alors un cambriolage dans un magasin de tabac. La police alertée les surprend en flagrant délit, et M. P. S. est condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, déduction de cinq jours fermes, et à une expulsion de cinq ans. Il n'est pas connu des services de police.
A sa sortie de prison, l'autorité serbe lui ayant séquestré son passeport, il est impossible aux autorités d'exiger le départ de M. P. S.. Ce dernier dépose alors une demande d'asile et obtient de ce fait un permis "F" qui lui permet de travailler durant encore deux ans au café «L'International». Ainsi, jusqu'à la fermeture de cet établissement, il y a un an, M. P. S. subvient totalement à ses besoins. Plus tard, sa demande d'asile lui est refusée.
Le 4 mars 1997, M. P. S. se marie avec une ressortissante yougoslave qui bénéficie d'un permis "C". Tous deux vivent depuis sur le seul salaire de madame qui est coiffeuse. M. P. S. demande la grâce de la mesure de cinq années d'expulsion en se fondant sur le fait qu'il s'est marié et qu'il peut, si le Grand Conseil lui accorde cette grâce et dans le cadre du regroupement familial, trouver un travail immédiatement chez son ancien employeur.
La commission de grâce a refusé la grâce de cette mesure d'expulsion sur la base des éléments du dossier, suivant ainsi le préavis négatif du procureur général.
M. Pierre Vanek (AdG). Je ne fais pas partie de la commission de grâce, et je n'ai donc pas étudié ce cas en profondeur.
Néanmoins, j'ai de la peine à suivre les conclusions de la majorité de la commission, et je voterai la grâce de la peine d'expulsion.
En effet, dans un tel cas, nous devons tenir compte des éléments nouveaux et il y en a quelques-uns, dont l'un est particulièrement brûlant - nous en parlerons tout à l'heure, je veux parler de la situation en Kosove. Il me semble qu'il faut faire une différence entre prononcer une condamnation à une peine d'expulsion du territoire suisse en direction de la France, de l'Allemagne, de l'Espagne, de l'Italie, et la prononcer quand on sait que la destination est un pays dans lequel la situation pose les problèmes que l'on connaît - je ne m'étendrai pas sur celle-ci. Cet élément devrait nous faire réfléchir sérieusement avant de voter une décision qui entraînerait l'expulsion de cette personne.
Si j'ai bien écouté le rapporteur, ce monsieur est ici depuis sept ou huit ans; il a travaillé ici, même si c'est illégalement; sa soeur est établie ici avec un permis; son épouse est également établie ici avec un permis "C", sauf erreur de ma part. Le sanctionner pour cette unique infraction me paraît un peu injuste. En effet, ce cambriolage a été commis pendant une période de Noël où il était à la rue, car l'Office cantonal de la population avait interdit à sa soeur, sous peine d'amende importante, d'héberger son frère, ce qui était le minimum qu'elle pouvait faire. Pour ma part, si j'avais un frère dans cette situation - et j'ai moi-même des frères qui sont étrangers - je l'accueillerais.
A mon avis l'Etat a commis là une erreur qui a pu pousser cet homme à faire une faute. Il est peut-être normal de le sanctionner par une peine de prison - qu'il a d'ailleurs subie - mais, en conscience, je ne peux pas voter la décision de la commission qui va entraîner l'expulsion de cette personne, et je vous invite à faire de même, soit à rejeter le préavis de la commission.
Le président. Je mets aux voix les conclusions de la commission de grâce, à savoir le rejet de recours. Celles et ceux qui les approuvent sont priés de le faire en levant la main.
Le résultat est douteux.
Il est procédé au vote par assis et levé.
L'adjoint du sautier compte les suffrages.
Le président. Il y a égalité des voix : 31 oui et 31 non. Il m'échoit de trancher, je crois...
M. Rémy Pagani (AdG), rapporteur. J'ai bien lu le règlement, mais, comme je suis nouveau, c'est relatif. C'est la solution la plus favorable à la personne qui demande la grâce qui doit être appliquée. (Commentaires.)
Le président. Bien, Mesdames et Messieurs les députés, qu'il s'agisse de cette solution ou... Monsieur le directeur-adjoint ?
(L'adjoint du sautier, debout, face au président, lit l'alinéa 6 de l'article 205 de la loi portant règlement du Grand Conseil : «En cas d'égalité de voix, la proposition soumise au vote est adoptée.»)
Le président. La proposition soumise au vote est le rejet du recours. Le recours est donc rejeté. (Voir décision définitive à la séance suivante.)
Mme Barbara Polla (L). Ma première interpellation s'adresse au conseiller d'Etat M. Carlo Lamprecht et à M. Gérard Ramseyer, président du Conseil d'Etat. Cette interpellation concerne l'action de jeunes pour la paix dans le cadre de l'Appel de La Haye pour la paix en 1999.
Nous avons été ces derniers temps à Genève fort préoccupés par la violence de jeunes d'ici et d'ailleurs, notamment dans le cadre de l'anniversaire de l'OMC, violence qui nous paraît souvent aussi difficile à comprendre qu'à prévenir. Mais la grande majorité des jeunes souhaitent en fait construire la paix, construire leur avenir et le troisième millénaire sur des bases permettant la résolution pacifique des conflits et, mieux encore, la prévention de ces conflits et la construction de la paix. Ces jeunes qui oeuvrent pour la paix - et ils sont nombreux à la tribune ce soir - méritent que nous nous intéressions à eux, que nous soutenions leurs actions et que nous les accompagnions.
Permettez-moi de faire un bref rappel historique avant d'en venir à ma démarche spécifique. En 1899, il y aura un siècle l'an prochain, s'est tenue à La Haye, capitale mondiale du droit international, la première conférence internationale pour la paix. Cette conférence exceptionnelle avait pour but non pas de conclure ou résoudre une guerre mais de proposer les bases de la création de mécanismes permanents de droit international qui favoriseraient la prévention de la guerre et la résolution pacifique des conflits. Cette conférence de 1899, puis celle de 1907 constituèrent ainsi des étapes historiques dans le développement du droit humanitaire international. Un siècle plus tard, la société civile prépare pour la fin du millénaire une nouvelle conférence internationale pour la paix : c'est l'Appel de La Haye.
Partout dans le monde, les enfants et les jeunes sont les premières victimes des guerres. L'éducation à la paix revêt une importance capitale pour construire un monde pacifique pour demain. Deux jeunes élèves de l'école internationale qui préparent leur bac l'année prochaine, Dylan Batten et Ivan Ovando, convaincus du rôle que peuvent jouer les jeunes dans la construction de la paix de demain, décident, dans le cadre de l'Appel de La Haye, de pédaler pour la paix - si je puis dire - de router, de faire symbole et effort au cours d'un parcours à vélo qu'ils vont commencer ce 28 juillet à partir de Genève en passant par l'Italie, la Slovénie, la Croatie, la Grèce et jusqu'à Istanbul. Leur initiative, qui a pour objectif de porter sur ce trajet particulièrement délicat le message de paix de l'Appel de La Haye, est soutenue par plusieurs organisations pacifistes dont Defence for Children International et le Bureau international de la paix. Dylan et Ivan vont rencontrer sur la route des jeunes de ces régions qui ont connu la guerre, en particulier la Slovénie, la Croatie, et poser les bases de la participation du plus grand nombre de jeunes de ces régions à la conférence de La Haye l'an prochain, notamment en récoltant des fonds pour contribuer aux frais de voyage de ceux qui voudront répondre à l'Appel de La Haye.
Des parents d'élèves ont contacté l'ambassadeur de France à Berne pour qu'il fasse en sorte que ces jeunes, dont l'un est de nationalité française, soient accompagnés, reçus et si nécessaire aidés tout au long de leur chemin par les ambassades françaises. Outre faire connaître et reconnaître l'investissement de nos jeunes pour la paix, le but de mon interpellation est de demander au président du Conseil d'Etat et à M. Carlo Lamprecht, de nous faire savoir ce que Genève, qui se veut ville et république de paix, pourrait faire pour accompagner ces deux jeunes qui sont de notre canton, ainsi que d'assurer sur leur trajet notamment leur sécurité, et de faire en sorte qu'ils puissent être reçus et aidés dans leurs démarches. Je remercie par avance le Conseil d'Etat de l'attention qu'il portera à l'action de ces deux jeunes.
Mme Barbara Polla (L). Ma deuxième interpellation urgente s'adresse à Mme la conseillère d'Etat Martine Brunschwig Graf et concerne l'institut d'architecture. Au début de la précédente législature, des modifications importantes ont eu lieu, que ce soit dans le programme ou dans l'organisation de l'Institut, ceci dans le cadre d'accords et d'une répartition des enseignements entre l'EPFL et l'Université de Genève. La mise en place de la complémentarité des programmes n'a pas été sans peine, mais il semble aujourd'hui que l'institut d'architecture de Genève ait à proposer un programme de qualité reconnu et surtout de spécificité universitaire dans les domaines en particulier de l'urbanisme et des arts appliqués avec notamment l'organisation de cycles d'étude architecture et arts appliqués en rapport avec la santé ou sauvegarde du patrimoine bâti, moderne et contemporain.
Cependant, la démission du directeur de l'institut ainsi que d'autres difficultés structurelles causent des soucis à ceux, ils sont nombreux et d'horizons souvent très divers, qui tiennent à la pérennité de l'institut d'architecture dans une forme évolutive. La commission de l'université s'est donc penchée à nouveau sur cette question et parmi les problèmes évoqués, citons celui du lieu auquel pourraient s'identifier dans la durée l'institut, ses enseignants et ses étudiants. Le recteur de l'université, Bernard Fulpius, a mentionné, devant la commission de l'université, la possibilité que l'institut d'architecture s'installe prochainement, et ceci dans une vision à long terme justement, dans les locaux de Battelle. Nous souhaiterions savoir, Madame la présidente, si cette possibilité est confirmée et dans quels délais une telle installation pourrait se faire. En effet, nous savons bien que l'habit ne fait pas le moine ni les bâtiments l'enseignement, mais il est vrai aussi que la certitude de l'attribution à l'institut d'architecture de locaux adéquats permettrait de rassurer ceux qui se préoccupent de sa pérennité, et à ceux qui y travaillent, d'investir plus sereinement dans la durée.
M. Pierre Meyll (AdG). Mon interpellation urgente s'adresse à M. Ramseyer. J'ai assisté mercredi 17 juin à une séance du Comité régional franco-genevois et de sa commission transports et sécurité. J'étais le seul membre présent du Grand Conseil et, avec M. Ramseyer, le seul politique genevois.
Au cours de cette séance, M. Ramseyer a évoqué le vote du Grand Conseil qui modifiait la loi sur le réseau des transports publics, loi importante pour les transports publics. Il a qualifié cette modification de péripétie. Or, il m'apparaît qu'il ne s'agit pas tout à fait d'une péripétie, bien loin de là. J'ai pris la décision devant cette commission d'évoquer dans les grandes lignes ce qui s'était passé au Grand Conseil et quelle était la motivation de cette modification importante de la loi, Genève donnant une importance plus particulière à son réseau de tramways et ne désirant en aucun cas le démantèlement de la voie ferrée Annemasse - Les Eaux-Vives. Le Grand Conseil a également fait figurer dans cette loi la nécessité d'une étude comparative qui puisse se faire d'une manière réactualisée sur la voie qui passerait entre La Praille et les Eaux-Vives et le barreau Sud. Cela implique la conduite de deux études dont une a déjà été effectuée, dans les années précédentes, sur la traversée La Praille-Eaux-Vives. Il s'agit de l'étude Bonnard et Gardel que nous n'avons jamais obtenue, si ce n'est une synthèse qui n'était pas tout à fait le reflet de ce projet. Je voudrais que M. Ramseyer admette qu'une décision du Grand Conseil, notamment une loi, doit être exécutée par le Conseil d'Etat et que, par conséquent, il veillera à son exécution avec toute la célérité et toute la rigueur que nous lui connaissons dans d'autres cas. M. Ramseyer est certainement un admirateur de l'ordre et du respect des lois. Je lui fais confiance pour que cette exécution ait lieu dans les délais les plus brefs. Si tel n'était pas le cas, je prierais M. Ramseyer de s'en expliquer et également de venir au plus vite devant le Grand Conseil avec des propos plus rassurants.
M. Roger Beer (R). Mon interpellation urgente pourrait s'appeler : Que se passe-t-il avec les sangliers à Genève ? (Rires.) Elle concerne évidemment l'ensemble du Conseil d'Etat mais elle s'adresse plus particulièrement à M. Robert Cramer, président du département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie, étant entendu que les sangliers font bien partie de notre environnement.
Lors d'une récente séance de la commission de la faune, ou de la pêche - auxquelles les représentants des milieux de la protection de la nature et de l'environnement participent - une information a été donnée par le service des forêts, de la protection de la nature et des paysages. En 1997, il se serait tiré environ cent vingt sangliers dans les bois genevois. Monsieur le conseiller d'Etat, je dois vous avouer que, pour un canton qui a supprimé la chasse lors d'une votation populaire en 1974, ce chiffre me paraît totalement incroyable.
Je m'explique : dans le canton de Vaud, par exemple, qui délivre année après année un millier de permis de chasse, l'ensemble des chasseurs abattent environ trois cent cinquante sangliers par saison. Comment se fait-il alors qu'à Genève une poignée de tireurs - je crois qu'on les appelle des gardes-faune ! - réussissent un tableau de cent vingt sangliers ? Cela est d'autant plus surprenant que lors de la dernière saison officielle de la chasse, en 1973/74, il ne s'est tiré que deux sangliers. Je comprends qu'il faille limiter le nombre de sangliers; la question est de savoir comment et pourquoi.
Mon interpellation a pour but de demander au conseiller d'Etat responsable de nous donner quelques indications sur la gestion de la faune et en particulier des sangliers. N'existe-t-il pas, dans notre canton, un plan pour la gestion des chevreuils, des cerfs et bien sûr des sangliers ? A l'époque où je siégeais encore à la commission de l'environnement et de l'agriculture, nous avions entendu l'exposé d'un biologiste sur une étude à ce sujet. Qu'est-elle devenue ? Y a-t-il eu une application ? Quelles en sont les conséquences ? De même nous avions reçu, il y a quelques années, un document faisant le bilan de la suppression de la chasse à Genève. Aujourd'hui ce bilan date et risque bien d'être dépassé. Les députés pourraient-ils avoir connaissance du bilan actuel ?
Enfin, à l'époque, les députés recevaient un rapport annuel du service des forêts qui expliquait, en chiffres et en faits, le déroulement de l'activité du service. Depuis plusieurs années, ce document ne nous a pas été remis. Pourquoi ?
M. Christian de Saussure (L). Mon interpellation s'adresse à M. le conseiller d'Etat Segond, président du conseil d'administration des hôpitaux universitaires genevois. Depuis son arrivée à la tête de la division de cardiologie du département de médecine, en janvier 1997, le professeur Delafontaine n'a pas - c'est le moins que l'on puisse dire - suscité un consensus de la part de ses pairs, médecins intra et extra-hospitaliers.
Reprenant un service connu comme étant un centre d'excellence, il avait aussi pour tâche de poursuivre la recherche scientifique fondamentale, discipline qu'il avait déjà développée aux USA. Par ailleurs, la qualité de ses principaux collaborateurs - essentiellement des médecins-adjoints ou des chefs de clinique - devait assurer la pérennité de l'excellence de son service. Or, dès son arrivée, le professeur Delafontaine s'est séparé ou a poussé au départ selon la technique du mobbing plusieurs des cadres médicaux, lesquels - il n'est pas inutile de le rappeler - ont été formés à Genève et à l'étranger aux frais du contribuable genevois, ont consenti des sacrifices personnels et professionnels pour suivre une carrière académique et faire fonctionner de façon plus que satisfaisante un service universitaire de pointe. Ces médecins viennent maintenant grossir les rangs de la médecine privée. Ceci d'une part alourdit les coûts de la santé et, d'autre part, conduit au dédoublement de la pratique de techniques de pointe entre le secteur privé et public, ce qui ne va certainement pas dans le sens d'une complémentarité et d'une économie des dépenses, notions que par ailleurs vous prônez avec insistance.
Ensuite, et contre l'avis négatif du conseil du département de médecine, le professeur Delafontaine a décidé de faire venir à Genève un cardiologue étranger de 47 ans en lui offrant un poste en principe de formation, ce qui va priver un jeune confrère d'une place nécessaire à son cursus de spécialiste et qui nécessitera un aménagement contraire à la pratique des postes de chef de clinique en donnant peut-être à ce médecin accès à une clientèle privée.
Enfin, et c'est probablement le plus grave, la confiance nécessaire pour un travail efficace entre la division de cardiologie et les cardiologues de la ville et également les hôpitaux périphériques de Romandie n'existe plus, ce dont les patients sont les principales victimes.
J'ai trois questions à vous poser.
Premièrement : quelle est la liberté d'action d'un chef de service et quel moment attend-on pour réagir et sauvegarder les intérêts économiques et scientifiques de la communauté ?
Deuxièmement : quel va être le coût pour reconstituer un service de cardiologie digne de ce nom et reconnu sur le plan universitaire, ce qui implique la formation de nouveaux collaborateurs capables de restituer à la division de cardiologie son appellation de centre d'excellence ?
Troisièmement : la division de cardiologie répond-elle encore aux exigences d'une clinique A au sens exigé pour la formation des médecins-assistants et chefs de clinique se spécialisant en cardiologie ? Je vous remercie.
M. Alain-Dominique Mauris (L). Mon interpellation urgente s'adresse à M. Cramer. Plusieurs centaines de personnes - dont des élèves d'une école primaire de la commune de Bernex - sont depuis plusieurs années fortement incommodées par les odeurs nauséabondes de la station de compostage du Nant-de-Châtillon. Rappelons que cette station traite plus de 10 000 tonnes de déchets par an. A une question écrite sur ce sujet, le Conseil d'Etat reconnaissait les faits dans sa réponse et s'est engagé à stopper durant l'été le traitement des déchets organiques. A l'appui de cette réponse, la population a été rassurée; aujourd'hui elle est déçue. Ce matin encore, plusieurs dizaines de personnes nous ont appelés pour se plaindre des odeurs nauséabondes avec des témoignages du style : maux de tête, obligation pendant la nuit de fermer les fenêtres; avec la chaleur actuelle, je vous laisse imaginer l'inconfort que cela induit. De même pour les personnes qui font sécher leur linge sur le balcon, le temps le permettant : le soir, lorsque le linge est rentré, il faudra souvent le relaver car il se sera imprégné de toutes ces odeurs durant la journée.
C'est une situation qui dure depuis trop longtemps. Sachez que d'ores et déjà une manifestation de blocage de l'entrée de la station est prévue si les odeurs devaient à nouveau, à partir de la semaine prochaine, incommoder la population. Ce qui ne manquera certainement pas de provoquer une remise en cause du compostage et du fonctionnement de la station. Merci Monsieur le président, de me répondre sur les mesures immédiates que vous entendez prendre afin de calmer la situation.
M. Florian Barro (L). Mon interpellation s'adresse à M. le président du département de l'aménagement, de l'équipement et du logement à qui je remettrai le texte de l'interpellation. Celle-ci concerne l'immeuble 33, rue des Délices - 35-37, rue de Lyon. Dans un récent arrêt du Tribunal administratif, le recours d'Action Patrimoine vivant a été rejeté en réfutant catégoriquement les arguments avancés par cette association. L'association Action Patrimoine vivant a été condamnée à payer 500 F d'émolument et à verser une indemnité de 1 000 F aux adversaires. L'architecte du projet affirme dans un récent article de la «Tribune de Genève» que le retard occasionné par ce recours - que l'on pourrait qualifier de téméraire - coûte 400 000 F de plus à la coopérative chargée de la construction d'un immeuble HLM de vingt-cinq logements totalisant cent vingt-cinq pièces. Le coût de ce retard sera inévitablement reporté sur les loyers. Si ce montant est exact et considéré à un rendement normal, la charge supplémentaire par logement sera d'environ 1 200 F par année, soit 100 F par mois et par logement.
Dès lors, je me permets de vous poser trois questions : la collectivité devra-t-elle assumer ce coût supplémentaire par une adaptation de la subvention HLM y relative ? Deuxièmement : pensez-vous que ce type de recours principalement axé sur le désir de maintenir des logements exigus exposés au bruit et peu lumineux, selon le Tribunal administratif, et ce au même prix de location que du neuf, correspond aux besoins de la population ? Troisièmement : pensez-vous qu'il soit objectivement possible de construire des logements bon marché lorsque la procédure pour arriver à l'obtention d'une autorisation de construire en force, après avoir passé par le déclassement et le plan localisé de quartier, prend jusqu'à une dizaine d'années ? Je vous remercie par avance, Monsieur le président, de vos réponses.
M. Luc Gilly (AdG). Mon interpellation s'adresse à M. Ramseyer, chef du département de justice et police. Monsieur Ramseyer, cette interpellation a pour objet la violation de la loi fédérale sur le matériel de guerre. Hier, un excellent journal de la place, «Le Courrier», a relaté et résumé un dossier particulièrement délicat et choquant concernant un grand avocat genevois; je cite : Me Schifferli. Cet avocat a été abusé par un faux acheteur d'armes mais il a démontré à celui-ci sa grande capacité à détourner la nouvelle loi fédérale, à peine née, sur le matériel de guerre. Je cite rapidement sept points de ce dossier sur les agissements révélateurs de Me Schifferli qui :
1. conseille ses clients sur la manière de contourner la loi fédérale sur le matériel de guerre;
2. se targue d'obtenir auprès d'employés «coopératifs de l'administration fédérale» le nom de pays vers lesquels l'autorisation d'exportation de matériel de guerre sera facilement délivrée;
3. se charge de trouver dans ces pays des fonctionnaires corrompus prêts à délivrer des certificats de non-réexportation ou end user certificates;
4. s'occupe de l'achat de ces certificats et en particulier du versement de pots-de-vin;
5. propose ses services pour établir des contacts avec des fabricants de matériel de guerre afin de fournir des armes destinées à un pays qu'il sait sous embargo;
6. indique avoir une longue expérience en matière de vente illégale d'armes;
7. précise avoir été mêlé à un trafic d'avions Pilatus en Thaïlande.
Toutes ces activités étant évidemment illégales.
Monsieur Ramseyer, vous connaissez certainement dans vos services Me Schifferli. Vous savez que Me Schifferli a aussi été membre ou appartient encore - je ne sais pas - à la WACL, la ligue mondiale contre le communisme, qui s'est mise un peu en veilleuse ces temps. Me Schifferli en fut vice-président au moment où Mme Aubry en était présidente. Cette douteuse association couvre de nombreux attentats.
J'avais déjà interpellé le Conseil d'Etat en son temps sur les pots-de-vin qui avaient été versés, plus de 60 millions de dollars, par Bofors pour emporter une commande de canons par l'Inde dont Me Schifferli était l'un des associés. Pour l'instant, j'en resterai là car la situation est assez grave, Monsieur Ramseyer. J'ai appris par le journal et par une partie du dossier que je suis en train de réunir que déjà, à Berne, Mme Carla del Ponte ne fera rien parce que ce dossier est anonyme. Il est étonnant de voir aujourd'hui, dans la «Tribune de Genève», par exemple, les difficultés de M. Kasper-Ansermet concernant un autre trafiquant d'armes. Ce dernier ne peut pas être accusé d'anonymat ! Par contre nous sommes à Genève, Monsieur Ramseyer. Me Schifferli habite Genève. J'aimerais savoir si avec M. Bertossa, procureur général, qui a reçu tout le dossier, vous allez engager vos services à poursuivre des investigations dans les affaires de Me Schifferli sur ses pratiques douteuses. J'attends votre réponse demain, Monsieur Ramseyer, et je vous en remercie.
M. Rémy Pagani (AdG). Ma première interpellation concerne les TPG, à savoir : les TPG roulent-ils pour le parking de la place Neuve ? La campagne contre le parking de la place Neuve a pris son envol. J'ai pris connaissance par la presse qu'un comité de soutien à ce parking avait été créé. Ce comité est présidé par M. Etter, président du conseil d'administration des TPG. Par ailleurs, M. Christoph Stucki, directeur des TPG, soutient ardemment cette campagne. D'une part, je ne comprends pas l'intérêt des TPG pour un parking situé au centre de la ville; cela, c'est une question politique.
D'autre part, j'aimerais adresser les trois questions suivantes à M. le conseiller d'Etat Ramseyer :
Les TPG ont-ils engagé des fonds dans cette campagne ou vont-ils le faire ?
M. Stucki participe-t-il de manière active à cette campagne dans le cadre de sa mission professionnelle ou le fait-il à titre privé et bénévole ?
M. Ramseyer va-t-il lui rappeler le devoir de réserve qui incombe à sa fonction ?
M. Rémy Pagani (AdG). Ma deuxième interpellation s'adresse à M. Lamprecht et concerne le statut du personnel de l'office cantonal de l'emploi. Nous avons voté en décembre, dans cette enceinte, une loi relative au statut du personnel de l'Etat laquelle supprimait de manières précise les statuts ambigus d'employés non permanents qui, de fait, restaient permanents à l'Etat. Ce afin d'accréditer le fait qu'il y avait du personnel temporaire employé pendant les trois premières années. Ce personnel était ensuite titularisé s'il répondait à l'ensemble des conditions nécessaires au fonctionnariat. Or, j'ai appris récemment que plusieurs employés de l'office cantonal de l'emploi qui travaillent depuis trois ans, voire plus pour certains, comme employés de l'Etat ne bénéficient pas de ce nouveau statut. Par ailleurs, lors de la fameuse table ronde à laquelle nous ne participerons pas, Mme Calmy-Rey s'est permis de dire que la situation des six cents employés qui étaient sous ces contrats précaires était actuellement résolue. Il n'en est rien. Je demande par conséquent à M. le conseiller d'Etat Lamprecht de se renseigner sur cette situation inadmissible quant à son aspect légal. Dans quelles conditions va-t-il légaliser et régulariser le statut de ce personnel et dans quels délais ?
M. David Hiler (Ve). Mon interpellation s'adresse au Conseil d'Etat s'agissant de relations avec la Confédération, mais plus particulièrement à M. le conseiller d'Etat Ramseyer.
J'ai appris que l'ODR, l'Office des réfugiés, las de payer un loyer très élevé pour les locaux du CERA, avait l'intention de quitter Genève. Dans un premier temps, cette institution envisage de déménager et est à la recherche de locaux adéquats pour la poursuite de son activité, locaux qu'elle pourrait soit acquérir, soit louer à prix modéré. En gros, cela doit signifier la caserne ou l'une ou l'autre des places d'armes de ce canton. Seulement, il semble que les autorités cantonales montrent peu d'empressement à faire des propositions. Du côté de la Confédération et de l'Office des réfugiés en particulier, on ne se montre pas trop attristé parce que cela permettrait un déménagement soit à Vallorbe, soit à Fribourg avec évidemment une présence des oeuvres d'entraide beaucoup moins importante.
Ma question est la suivante : dans la vocation humanitaire et internationale de Genève, le fait d'offrir une assistance suffisante à des personnes qui prétendent au statut de réfugié justifie-t-il que des efforts soient faits pour offrir une solution valable en termes de locaux ? Le Conseil d'Etat est-il décidé à le faire ou préfère-t-il laisser traîner l'affaire en faisant une prière pour que ce centre soit déplacé de sorte qu'il n'ait plus, lui non plus, de vagues politiques à redouter ? Si tel était le cas, je crains que le Conseil d'Etat doive s'abstenir pendant très longtemps de discours sur la vocation internationale et humanitaire de Genève car Vallorbe et Fribourg, c'est la situation de Chiasso pour la Romandie. (Applaudissements. Le président agite la cloche.)
Mme Dolores Loly Bolay (AdG). Mes deux interpellations s'adressent à M. Carlo Lamprecht. Monsieur le conseiller d'Etat, la «Tribune de Genève» publie aujourd'hui un article sur la SWA. On y lit que sa direction se fâche et veut engager des poursuites pénales contre ceux qui la dénigrent. En ce qui concerne l'Alliance de gauche, nous n'avons fait que poser des questions et c'est bien l'absence de transparence de la SWA et ses informations contradictoires qui sont à l'origine des articles de presse.
A ce propos, nous rappelons que, l'automne dernier, les dirigeants de la SWA ont déclaré qu'ils voulaient porter le capital-actions de la société à 60 millions de francs et qu'une décision serait prise lors de l'assemblée générale des actionnaires du 24 octobre 1997. Au lendemain de celle-ci, la presse titrait que 42 millions de francs auraient été réunis. Aujourd'hui, la «Tribune de Genève» ne parle plus que d'une trentaine de millions, ce qui nous a amenés à consulter le Registre du commerce et nous a permis de prendre connaissance des statuts de la SWA. Nous avons notamment pu constater que l'article 3 stipule que «le capital social est fixé à la somme de 15 340 000 F environ libérés à concurrence de 8 700 000 F». L'article 12 mentionne que «le conseil d'administration est autorisé à augmenter jusqu'au 24 octobre 1999 le capital-actions de la société d'un montant de près de 7 660 000 F». Selon la mention faite au Registre du commerce, ces statuts ont été adoptés le 14 novembre 1997 et ont remplacé les statuts initiaux qui datent du 19 décembre 1996 qui prévoyaient un capital-actions de 100 000 F.
Par ailleurs, l'article 3 des nouveaux statuts stipule que «le capital-actions est divisé en 139 440 actions ordinaires de type A, d'une valeur nominale de 100 F chacune et de 139 500 actions de type B à droit de vote privilégié d'une valeur de 10 F chacune».
Enfin, l'article 22 stipule que «chaque action donne droit à une voix quelle que soit sa valeur nominale». En d'autres termes, les détenteurs des actions de type B qui ont souscrit 1 395 000 F du capital social détiennent la majorité des voix par rapport aux détenteurs des actions de type A qui ont souscrit 13 900 000 F du capital social. A noter que l'article 12 des statuts donne carte blanche au conseil d'administration de fixer librement le nombre des nouvelles actions de type A et de type B dans le cadre de l'augmentation du capital-actions. Cela m'amène à vous poser les questions suivantes, Monsieur Carlo Lamprecht : à quelle date le Conseil d'Etat a-t-il souscrit et libéré les actions acquises par l'Etat et pour quel montant exact ? Quel type d'actions, type A ou type B, le Conseil d'Etat a-t-il souscrites ? A quel montant les actions A et B ont-elles été émises ? Y a-t-il notamment eu un agio au profit de SWA ? Les actions étant nominatives, le Conseil d'Etat peut-il indiquer qui sont les détenteurs des actions A ? Le conseil d'administration a-t-il augmenté le capital-actions selon la possibilité offerte par les statuts de la société ?
Ma dernière question : avec quel argent le personnel - septante-sept personnes, c'est la «Tribune» qui le dit - a-t-il été payé ? Le capital-actions a-t-il été utilisé à cette fin ?
Mme Dolores Loly Bolay (AdG). Ma deuxième interpellation s'adresse toujours à vous, Monsieur Lamprecht, et concerne le choix de la Tunisie comme hôte d'honneur des Fêtes de Genève et les problèmes des droits de l'homme dans ce pays qui ont été évoqués tout à l'heure dans une correspondance que nous avons reçue. J'aimerais savoir quelles sont les mesures appropriées que vous comptez prendre. Merci de me répondre.
M. Christian Brunier (S). Ma première interpellation concerne M. Ramseyer. Comme vous l'avez entendu tout à l'heure, dans la nuit du 19 au 20 mai dernier, alors que la police contrôlait des jeunes gens, le député Alberto Velasco - jugeant la manière des forces de l'ordre un peu excessive - a été voir ce qui se passait. Bien que M. Velasco ait tenté simplement de s'informer et de faire respecter en quelque sorte l'Etat de droit, la police l'a interpellé et emmené au poste. (Brouhaha.)
Certes, M. Velasco a ensuite été rapidement relâché, davantage d'ailleurs parce qu'il est député que par amabilité des forces de l'ordre. (Brouhaha. Le président agite la cloche.) Nous ne comprenons pas pour quelle raison la police l'a emmené pour contrôler son identité alors que les policiers auraient pu tout simplement effectuer ce contrôle par leur système radio. Suite à ces faits, tant M. Velasco que le parti socialiste ont protesté contre cette attitude que nous jugeons disproportionnée et choquante même si celle-ci s'est exercée dans une période spécialement stressante pour la police genevoise. Nous n'étions cependant pas au bout de nos surprises puisqu'en réponse à notre protestation M. Ramseyer nous informait que M. Velasco était tout simplement amendé pour avoir - selon lui - nargué et provoqué les policiers. (Brouhaha.) C'est bien il y a le bruit d'ambiance !
Si cette contravention est assurément bonne pour les finances publiques, nous considérons en revanche que cette arrestation et cette amende sont tout à fait inadmissibles. Il est de plus assez paradoxal de lire, sous votre plume, Monsieur Ramseyer, dans votre réponse à la protestation du parti socialiste, je cite, «qu'une fonction officielle requiert à mon sens retenue et objectivité».
Permettez-moi de vous dire, Monsieur le conseiller d'Etat, qu'après avoir lu vos déclarations dans la presse lors des événements de l'OMC j'ai l'impression que vous ne mettez pas toujours en pratique les conseils que vous promulguez ! (Applaudissements.)
J'en viens à mes deux questions. La première : pourquoi la police lorsqu'elle ne court aucun danger - je vous assure que M. Velasco n'est pas violent - ne procède-t-elle pas à ces contrôles directement sur le terrain au moyen de son système radio, que nous venons de renouveler d'ailleurs suite à un gros crédit ?
Ma deuxième question : pensez-vous vraiment qu'un député posant des questions à la police afin de respecter l'Etat de droit mérite une contravention et ne pensez-vous pas que le retrait de cette amende inacceptable serait à la hauteur de votre fonction qui requiert - je vous le rappelle - retenue et objectivité ? (Applaudissements.)
M. Christian Brunier (S). Ma deuxième interpellation concerne M. Segond. Mesdames et Messieurs les députés, nous savons que la faculté de médecine s'est prononcée très clairement contre le RHUSO. La démocratie donne heureusement le choix aux citoyennes et citoyens, individuellement ou en groupe, de pouvoir exprimer leur opinion et donner des mots d'ordre sur tel ou tel sujet soumis au verdict populaire.
Selon les règles élémentaires de la démocratie, le choix de ces médecins est tout à fait légitime. Par conséquent, nous comprenons mal ou pas du tout la déclaration exprimée sans retenue par M. Guy-Olivier Segond dans le dernier «Info-Dimanche» affirmant, je cite : «Ce qui m'étonne chez les médecins, c'est que des gens aussi intelligents individuellement soient aussi stupides collectivement !». (Rires.) Monsieur le conseiller d'Etat, cette déclaration est franchement insultante et scandaleuse. En conséquence, est-il encore possible d'exprimer librement sa pensée lorsque l'on dépend du département de l'action sociale et de la santé ou va-t-on sombrer dans un maccarthysme à la Segond ? (Rires et applaudissements.)
M. Alberto Velasco (S). Ma première interpellation s'adresse à M. le conseiller d'Etat Robert Cramer et concerne le service cantonal de la protection civile. Ainsi que vous le savez, Monsieur le conseiller d'Etat, le service cantonal de la protection civile est structuré selon deux options : une qui concerne les spécialistes de la protection civile et s'adresse à des personnes recrutées selon les critères de volontariat citoyen, désireuses de se mettre au service de la collectivité; l'autre concerne des personnes astreintes au service de la protection civile.
Dernièrement des responsables, ayant participé directement au concept et projet selon l'option du volontariat, ont été déplacés à la surprise de ces citoyens qui s'étaient impliqués dans ce type de service et n'avaient pas reçu la moindre information sur les motifs justifiant une telle décision. Il en va de même pour les fonctionnaires soucieux de leur emploi.
Pourriez-vous, Monsieur le conseiller d'Etat, nous informer sur la politique qui sera exercée pour cette protection civile ? Est-ce la fin de l'expérience concernant la mise en place d'un projet de spécialistes, au détriment de toutes ces personnes qui s'étaient engagées pour contribuer à la création de ce service et qui - soit dit en passant - avaient pris l'option de s'impliquer dans des causes humanitaires ? Est-ce le retour à une protection civile classique et plus coûteuse ?
M. Alberto Velasco (S). Ma deuxième interpellation s'adresse à M. le conseiller d'Etat Carlo Lamprecht. Ainsi que vous le savez, Monsieur le conseiller d'Etat, l'association Vernier-Intégration-Emploi, soutenue et créée à l'initiative des autorités communales, a pour mandat la concrétisation d'un pacte communal pour l'emploi. Ce pacte est une invitation aux acteurs de la vie locale de Vernier à rassembler les énergies et leurs moyens pour appuyer une opération socio-économique durable et vise à lutter contre cette lèpre sociale qu'est le chômage de longue durée. Dans ce cadre, l'association Vie a mis sur pied un programme ayant pour objectif la diminution des risques liés au chômage de longue durée et a sollicité son financement à partir de fonds prévus à cet effet par l'Office fédéral du développement économique dans le cadre de la LACI. Ce programme ne vise pas seulement les occupations temporaires mais surtout la création d'emplois fixes par la mise en place d'un encadrement de qualité et d'un suivi de stage répondant à un besoin du marché de l'emploi.
Cette initiative était d'autant plus intéressante qu'elle ne coûtait rien à l'Etat de Genève - étant donné sa situation financière, cela est à prendre en considération - si ce n'est une certaine volonté de collaboration avec les acteurs; en l'occurrence l'association Vie. Depuis janvier 1998, cette association a mis en chantier un projet consistant à mettre en place un programme englobant au minimum dix-neuf postes temporaires qui devraient être subventionnés par Berne. Or, quelle a été votre réponse ? Malgré l'entrée en matière par votre département et votre intervention personnelle, le projet a été rejeté et un conseiller en placement a été délégué pour les communes de Vernier et Meyrin réunies. Ce programme répond, d'une part, au besoin en matière d'emplois de la commune la plus affectée par le chômage et, d'autre part, aux exigences de l'Office fédéral du développement économique pour son financement, voir les articles 72, alinéa 1, 72B, alinéa 2 de la LACI et notre législation cantonale, article 39, alinéa 2, J2 20, où l'office cantonal de l'emploi est chargé de collaborer avec les communes en facilitant les démarches en vue d'une ouverture d'un programme d'emplois temporaires.
Je vous rappelle, Monsieur le conseiller d'Etat, que ce type de programme fonctionne, semble-t-il, avec succès dans d'autres cantons et qu'il émane d'une initiative à la fois publique et associative telle que celle que vous avez encouragée à de nombreuses reprises dans différentes publications. Il serait souhaitable pour la commune de Vernier et notre République qu'un dialogue s'instaure entre l'office cantonal de l'emploi et ces acteurs.
M. Walter Spinucci (R). J'adresse mon interpellation au Conseil d'Etat. Si je devais lui donner un titre, je dirais : «Services publics de Genève : concurrents ou partenaires ?». De quoi s'agit-il ?
Les Services industriels de Genève ont adressé aux communes genevoises, sous la signature du directeur des services généraux, une lettre dans laquelle on peut lire, je cite : «Nous sommes en mesure de vous offrir nos services pour des mandats de gestion de données localisées numérisées de votre commune, ainsi que pour l'opération de conversion des données graphiques du cadastre des égouts», et un peu plus loin : «Nous sommes par ailleurs prêts à établir une offre pour les prestations mentionnées ci-dessus».
Quand bien même les Services industriels de Genève se déclarent prêts à collaborer en développant un partenariat avec les bureaux techniques, cela paraît tout simplement irréalisable. Cette correspondance est de nature à préoccuper au plus haut degré les divers bureaux techniques de la place, actifs dans le domaine de la création des systèmes d'information des territoires communaux. Il y a en effet une crainte liée à la possibilité qu'ont les Services industriels de Genève d'établir des offres concurrentielles ne tenant pas compte des divers paramètres intervenant dans la formation des prix : location des bureaux, coût des systèmes informatiques, salaires, charges sociales et fiscalité, formation des apprentis, etc.
L'opportunité pour des services publics d'intervenir sur des marchés ouverts à la concurrence est très discutable. Dans cette optique, le Conseil d'Etat peut-il garantir qu'il n'y a pas une volonté de généraliser ces interventions étatiques et que, dans le cas précis des Services industriels de Genève, le respect des règles propres à éviter un dumping est assuré ?
Mme Laurence Fehlmann Rielle (S). Mon interpellation s'adresse à M. Gérard Ramseyer. Depuis quelques années, les personnes immigrées ayant déposé une demande de permis de séjour ou de renouvellement de permis auprès de l'office cantonal de la population n'obtiennent plus, durant le temps d'attente de la décision, d'attestation stipulant que leur demande est en examen. Ces documents leur sont pourtant nécessaires pour entamer des démarches auprès de certains services administratifs en vue de l'obtention ou du maintien de certaines prestations, notamment auprès de l'Hospice général ou d'autres assurances sociales.
Ma question est la suivante : quelle est la raison de ce changement de pratique et est-il possible d'y remédier ? Merci.
Mme Louiza Mottaz (Ve). Mon interpellation s'adresse à M. Ramseyer. Le 16 juin un article paru dans la «Tribune» a retenu particulièrement mon attention. Il traitait de la baisse de salaire que pourraient subir les fonctionnaires du corps de police. Evaluée à 1 200 F, cette baisse soulève la colère des policiers et nous pouvons comprendre qu'ils se sentent plus particulièrement touchés par les mesures envisagées et qu'ils soient sur la défensive. Mais là où nous ne comprenons plus, c'est lorsque M. Pierre-Alain Laurent dit : «Les coups de cisailles opérés dans les salaires pourraient favoriser les dérapages» et qu'il s'interroge ainsi sur ses collègues : «Les policiers ne seront-ils pas tentés d'accepter les pourboires d'automobilistes en infraction pour fermer les yeux sur un feu rouge grillé par exemple ?».
Monsieur Ramseyer, je n'ose pas penser à d'autres exemples possibles et préfère rester niaise à ce propos. Pourtant, Monsieur Ramseyer, alors même qu'ils sont les gardiens de l'ordre, de la loi, pourrions-nous imaginer quand même que nos policiers - dont nous ne mettons pas en doute actuellement l'intégrité - puissent se laisser corrompre pour récupérer une baisse de salaire de 1 200 F ? Pour nous, police rime avec justice et nous entendons qu'il en soit toujours ainsi. Mais nous aimerions maintenant en être sûrs et vous entendre à ce sujet.
Le président. Il sera répondu à ces interpellations urgentes demain à notre séance de 17 h. Monsieur Ferrazino ?
M. Christian Ferrazino (AdG). Je voudrais simplement revenir sur le vote de tout à l'heure lorsque la demande de grâce nous a été soumise : trente et une personnes ont voté le rapport de la commission qui rejetait la grâce et trente et une autres personnes s'y sont opposées, souhaitant accorder cette grâce. M. Brichet nous a lu une disposition de notre règlement en nous indiquant que dans le cas d'une égalité des voix... (L'orateur est interpellé.) Mais c'est important, Monsieur Vaucher, cela vous concerne également ! ...que dans le cas d'une égalité des voix la proposition soumise au vote était refusée. Or cette disposition - M. Brichet l'a reconnu tout à l'heure - ne s'appliquait pas au vote en plénière mais au vote au sein de la commission des grâces. Par contre, la disposition qui s'applique au vote en plénière est l'article 36 de notre règlement et votre première réaction était la bonne, Monsieur le président, puisque vous vouliez départager ce vote et effectivement il vous incombe, en fonction de l'article 36 du règlement, de départager ce vote qui était à parts égales.
Le président. C'est exact, Monsieur le député. Fort de cette rectification et comprenant qu'il s'agissait d'appliquer l'article 36 du règlement du Grand Conseil et non pas l'article 205, j'avais l'intention de trancher, mais de vous le dire et de vous l'annoncer à notre séance de reprise car je n'aime pas trancher - si vous me permettez l'expression - la tête dans un sac, mais après m'être informé plus précisément du cas. Donc, je trancherai et je vous annoncerai dans quel sens je trancherai lors de notre reprise à la séance de ce soir, si vous êtes d'accord.
Nous passons au point suivant de notre ordre du jour, soit l'élection 936. L'élection 935 d'un président suppléant au Tribunal des conflits a été reportée à une prochaine séance, faute de candidat.
Le président. Est parvenue à la présidence la candidature de Mme Alix Francotte Conus, présentée par le parti des Verts.
Mme Alix Francotte Conus est élue tacitement.
M. Robert Cramer, conseiller d'Etat. Comme je l'avais indiqué lors d'une précédente séance, je n'ai pas voulu répondre à cette interpellation sans m'être au préalable renseigné auprès de l'administration fédérale sur ses intentions. J'ai reçu, il y a deux jours, une lettre du responsable de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage qui me dit qu'en ce qui concerne le projet même de forum sur le développement durable les autorités fédérales n'ont pas l'intention de le relancer sous cette forme. Cela dit, le fait de ne pas le relancer sous cette forme n'implique pas que l'idée soit abandonnée. Simplement il est apparu - me dit-on - que malgré le grand intérêt que les autorités fédérales avaient pour ce concept, il s'est avéré que les principaux acteurs concernés doutaient de la valeur ajoutée que pourrait représenter ce forum dans les discussions sur le développement durable.
L'idée n'est cependant pas abandonnée et parallèlement à cette réponse concernant le forum sur le développement durable, l'administration fédérale m'informe qu'elle continue à mener de nombreuses actions pour renforcer et promouvoir des activités environnementales à Genève et qu'elle est particulièrement soucieuse de l'avenir de la Genève internationale; notamment la défense des intérêts environnementaux internationaux à Genève, qui demeure une priorité.
Dans ce contexte, un certain nombre d'actions concrètes ont été entreprises. L'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage participe activement à la mise en oeuvre et au financement de nombreux projets. Un mémorandum d'accord sur la collaboration de la Confédération et du Programme des Nations Unies pour l'environnement dans le domaine de la récolte et de la mise en valeur de données sur l'environnement mondial a été récemment signé à Genève.
Par ailleurs, récemment l'administration fédérale a également décidé de financer un autre projet piloté par le bureau genevois du Programme des Nations Unies pour l'environnement, lequel vise à améliorer la collaboration et à créer une nouvelle synergie entre les diverses organisations internationales travaillant à Genève sur les thèmes de l'environnement et du développement durable. D'autres projets de collaboration sont actuellement à l'étude entre divers instituts de recherche genevois et les organisations internationales basées à Genève. Il s'agit de créer des réseaux de contact entre ces instituts genevois - je crois que c'était un petit peu le but de la proposition et la préoccupation de l'interpellatrice - et les organisations internationales basées à Genève. L'autorité fédérale entend donc continuer à investiguer cette voie.
De façon plus modeste et sur le plan cantonal, j'ai été récemment approché par le groupe Neptune qui réunit un certain nombre d'organisations non gouvernementales oeuvrant dans le domaine de l'environnement. Je les ai assurées du soutien des autorités genevoises. Ce groupe entend essayer de continuer à maintenir vivante une structure visant à coordonner l'activité des organisations non gouvernementales, aussi bien genevoises qu'étrangères, actives dans le domaine de l'environnement et du développement durable.
Par ailleurs, il va de soi que le Conseil d'Etat reste soucieux - chaque fois qu'il en a l'occasion - de consolider les liens entre Genève et la Genève internationale. A ce titre, nous participons régulièrement à de nombreuses manifestations. Nous faisons vivre une structure qui permet de résoudre un certain nombre de problèmes qui se posent à la Genève internationale et je pense ici notamment à des problèmes en matière de locaux.
Enfin, pour revenir plus concrètement et plus précisément au forum de Genève, non seulement je ne doute pas - à travers les informations que je viens de vous livrer et qui proviennent de l'administration fédérale - que l'esprit dans lequel ce forum avait été conçu reste présent, de même que la volonté de faire se rencontrer les institutions genevoises et les institutions internationales actives dans le domaine du développement durable et de l'environnement constitue une préoccupation des autorités fédérales. Mais de plus, il va de soi que, s'il y avait des possibilités pour relancer un projet du type du forum de Genève, toutes les portes restent ouvertes.
Si l'on se place du point de vue des autorités cantonales, il y a bien sûr des questions de financement qui doivent être réglées, raison pour laquelle il me semble que rien ne pourra se faire dans ce domaine si la Confédération ne donne pas l'impulsion. Cependant, la réponse que nous avons reçue et que je vous ai d'ailleurs communiquée me semble encourageante.
Mme Françoise Schenk-Gottret (S). Je remercie M. Cramer pour les renseignements qu'il a donnés. Je souhaiterais lui poser la question suivante : est-il exact que l'Office fédéral de l'environnement a mandaté un bureau de consultants pour l'élaboration d'un nouveau forum ? Le cas échéant, j'aimerais savoir si ce forum est prévu à Genève et si le Conseil d'Etat est prêt à défendre la place de Genève dans le cadre de ce nouveau forum.
M. Robert Cramer, conseiller d'Etat. J'ignore tout du mandat dont vous me parlez mais ce que je puis vous dire, de la façon la plus convaincue, c'est que le Conseil d'Etat, au cas où il y aurait un projet de relancer l'idée d'un forum sur l'environnement, se battra pour que ce forum ait effectivement lieu à Genève.
Cette interpellation est close.
Le président. Mesdames et Messieurs, compte tenu du débat que cela risque d'entraîner, je vous fais la proposition de ne pas aborder maintenant les points 13 : Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur la motion «Non au renvoi des Bosniaques» et 29 qui concerne les pétitions suivantes : P 1194-A : «Soutien aux mères seules de Bosnie»; P 1197-A : «Solidarité avec la Kosove»; P 1198-A : «Non-exécution des renvois pour les ressortissants de Bosnie. »
Mme Fabienne Bugnon (Ve). Je veux bien tenir compte de l'heure mais aussi de tout le public ici rassemblé qui vient pour entendre parler de ce sujet qui suscite de nombreuses inquiétudes et je pense que le débat doit avoir lieu maintenant.
Le président. Je mets aux voix la proposition d'aborder maintenant les points 13 et 29 de notre ordre du jour.
Mise aux voix, cette proposition est adoptée.
c) Rapport de la commission des pétitions chargée d'étudier les objets suivants :
Motion1211
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèveconsidérant :
1. le rapport de l'Institut d'ethnologie de l'Université de Berne, commandé par le Conseil fédéral lui-même ;
2. la situation de détresse de nombreuses familles menacées par une décision de renvoi imminent en Bosnie ;
3. l'urgence de surseoir à ces renvois ;
invite le Conseil d'Etat
- à renoncer à tout renvoi forcé jusqu'à plus ample information sur la situation en Bosnie ;
- à favoriser et soutenir, en lien avec le monde associatif, la mise en oeuvre d'un réseau de solidarité (communes, églises, écoles, etc.) assurant une partie de la prise en charge des Bosniaques menacés de renvoi.
1. Contexte
Dès 1993, la Suisse a accueilli les ex-résidents bosniaques fuyant le conflit qui avait embrasé l'ancienne Yougoslavie. Le Conseil fédéral a prononcé une admission provisoire collective en faveur des réfugiés de la violence. Cette mesure leur permettait de demeurer en Suisse tant que la situation dans leur pays d'origine mettait leur vie en danger. Par ailleurs, un certain nombre de personnes ont obtenu l'asile au terme d'une procédure individuelle.
Les hostilités ayant pris fin, le Conseil fédéral a levé cette mesure de protection temporaire. Il a recommandé aux cantons de fixer des délais de départ au 30 avril 1997 pour les adultes seuls et les couples sans enfant et au 30 avril 1998 pour les familles avec enfants et les mineurs non accompagnés.
La Confédération a préconisé un délai de départ au 31 août 1998 pour les déserteurs et les réfractaires provenant de Bosnie-Herzégovine dont l'admission provisoire collective avait également été levée.
Dans cet échelonnement des échéances, il y avait notamment la volonté d'éviter un retour massif d'anciens réfugiés susceptible de créer dans la région un déséquilibre pouvant mettre en péril les Accords de paix de Dayton de décembre 1995.
Cela étant, les infrastructures actuelles ne permettraient probablement pas de faire face à un retour quasi simultané de tous les ex-résidents bosniaques, même s'il faut rappeler que la Suisse construit sur place des habitations pour les personnes qui ne parviennent pas à se reloger elles-mêmes.
2. Situation à Genève
Quelque 900 réfugiés de la violence, ainsi qu'une soixantaine de réfractaires ou de déserteurs, ont bénéficié de l'admission provisoire collective dans le canton.
Or, plus de la moitié d'entre eux sont déjà retournés volontairement en Bosnie-Herzégovine ou ont vu leurs conditions de séjour en Suisse réglées.
En avril 1998, 17 personnes ont ainsi quitté Genève pour regagner leur pays d'origine.
A cet égard, il est intéressant de relever que de nombreuses familles avec enfants avaient déjà quitté la Suisse bien avant l'échéance du 30 avril 1998.
Fort des bonnes expériences faites par l'administration avec les personnes dont le délai de départ était fixé au 30 avril 1997 (des 220 situations initiales, il n'en reste plus qu'une dizaine à régler aujourd'hui), le Conseil d'Etat n'a pas l'intention de procéder à des renvois par la contrainte dans les circonstances actuelles.
Il répond ainsi aux voeux des motionnaires.
3. Respect des directives fédérales
Cela dit, le Conseil d'Etat entend se conformer aux directives fédérales, en continuant à encourager les retours volontaires et la participation des anciens réfugiés à la reconstruction de la Bosnie-Herzégovine.
En offrant de nombreuses possibilités de prolongations de délais de départ, ces dispositions prennent en compte les difficultés auxquelles pourraient être confrontées certaines catégories de personnes plus vulnérables que d'autres (couples mixtes d'un point de vue ethnique, femmes seules avec enfants, cas médicaux, etc.) en cas de retour prématuré. Ce faisant, elles garantissent également un étalement des arrivées qui évitent de surcharger des infrastructures locales encore précaires.
Par application des directives fédérales, 280 personnes ont d'ores et déjà obtenu un report de leur délai de départ. Au surplus, 80 personnes ont une procédure de réexamen en cours (mariages en vue, requêtes de permis humanitaires, demandes de réexamen, situations médicales).
Le Conseil d'Etat rappelle également qu'un certain nombre de dossiers sont actuellement à l'examen dans la perspective d'une éventuelle émigration vers un pays tiers et que les personnes concernées ne peuvent être renvoyées de Suisse avant l'aboutissement de ces procédures.
4. Tolérance de séjour cantonale
En pleine phase de reconstruction, la Bosnie-Herzégovine doit pouvoir compter sur des ressortissants bénéficiant d'une bonne formation professionnelle. Aussi, le Conseil d'Etat entend-il permettre aux jeunes ayant commencé un apprentissage à Genève de le terminer. Une tolérance de séjour leur sera ainsi accordée jusqu'à l'automne 1999, bien que les directives fédérales prévoient une échéance au 31 décembre 1998.
Les autorités cantonales examineront avec la même bienveillance toutes les demandes d'étudiants souhaitant achever un cycle d'études entamé qui lui seront soumises.
Par ailleurs, le Conseil d'Etat avait déjà fait part de sa volonté de traiter avec compréhension les situations de femmes seules avec enfants. A ce sujet, l'Office fédéral des réfugiés a récemment assoupli sa position : le 30 avril 1998, il a invité les cantons à présenter des demandes de réexamen en leur faveur, laissant entendre qu'il procéderait alors à un examen individuel de l'exigibilité du renvoi et statuerait sur l'opportunité de prononcer une admission provisoire.
Notre canton utilisera systématiquement cette possibilité. Aux femmes qui n'obtiendraient pas une prolongation de leur délai de départ, voire une admission provisoire individuelle, et dont les enfants ne seraient pas scolarisés, le Conseil d'Etat accordera une tolérance de séjour calquée, dans un premier temps, sur les prolongations accordées aux familles avec enfants scolarisés par les autorités fédérales (juillet 1998).
Dans tous les cas, le Conseil d'Etat réévaluera sa position à l'échéance des prolongations de séjour accordées par la Confédération en se fondant à la fois sur l'évolution des conditions de retour en Bosnie-Herzégovine et sur le respect de ses décisions.
5. Prise en charge
Dans ses directives, la Confédération a rappelé que la non-observation des échéances qu'elle avait fixées avait une double conséquence : la suppression de l'assistance fédérale et l'extinction du droit à l'aide financière au retour et à la réintégration pour les personnes concernées.
Dans le contexte financier actuel, le Conseil d'Etat souhaite subordonner toute tolérance de séjour cantonale à une déclaration de prise en charge par des parents ou des proches titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement, voire par le biais d'un parrainage.
Dans ce cadre-là, le Conseil d'Etat peut envisager de favoriser la mise en oeuvre, en lien avec le monde associatif, d'un réseau de solidarité assurant une partie de la prise en charge des ex-résidents bosniaques faisant l'objet d'une prolongation de séjour octroyée par le canton.
Cela étant, pour éviter que des personnes actives jusque-là ne doivent être assistées, le Conseil d'Etat poursuivra sa politique consistant à autoriser un étranger sous obligation de départ à garder son emploi jusqu'au moment où il quitte effectivement la Suisse.
Proposition de résolution(375)sur la situation des ressortissants de Bosnie
EXPOSÉ DES MOTIFS
Il y a d'un côté les paroles, que chacun interprète à sa manière et de l'autre la réalité du quotidien pour les personnes directement concernées par ces renvois et qui de délais en délais doivent tenter de vivre normalement.
Nous ne pouvons pas prendre la responsabilité de laisser ces personnes dans l'angoisse. Le Conseil d'Etat doit affirmer ce soir qu'il ne procédera à aucun renvoi durant l'été, période où chacun sait à quel point la mobilisation est rendue compliquée par les vacances des uns et des autres.
Les signataires de cette résolution sont conscients de l'agenda très chargé du Conseil d'Etat et l'entretien demandé n'a de sens que si le Conseil d'Etat ne donne pas clairement ce soir de garanties.
Au cas où il le ferait, ce que nous souhaitons, il n'y aurait plus lieu de se réunir dans l'urgence, mais de prévoir cette réunion à la rentrée parlementaire.
Il nous semble en effet indispensable que le Conseil d'Etat et le Parlement puisse se rencontrer, afin d'établir les bases d'une politique d'asile cantonale qui nous évite de devoir toujours agir dans l'urgence.
Nous vous remercions de réserver un accueil favorable à notre proposition.
RAPPORT DE LA COMMISSION DES PETITIONS
Extrêmement préoccupées par la situation dans laquelle vivent quelques centaines de Bosniaques et de Kosovars qui ont trouvé refuge dans notre canton alors que sévissaient les pires horreurs dans leur pays, diverses associations représentant un secteur de la population genevoise, ont déposé les trois pétitions reproduites ci-dessous, dans le contexte de l'urgence et afin de reporter les renvois.
La Commission des pétitions s'est réunie pour traiter ces objets et auditionner les pétitionnaires les 20 avril et 18 mai 1998 sous la présidence de Mme Mireille Gossauer-Zurcher. Ces trois pétitions sont traitées chronologiquement dans ce rapport, dans l'ordre où elles sont arrivées au Grand Conseil.
Pétition(1194)
Soutien aux mères seules de Bosnie
Mesdames etMessieurs les députés,
Nous nous déclarons solidaires des "; Mères de Bosnie seules avec enfants " et demandons instamment pour elles et leurs enfants un statut qui leur permette de rester en Suisse. Il s'agit d'un petit groupe de femmes seules, veuves ou divorcées, au bénéfice d'un permis F, révocable en tout temps, que la Confédération veut renvoyer à partir du 30 avril 1998.
Mme Rina Nissimp.a. EFI Espace Femmes International - 2, rue de la Tannerie - 1227 Carouge
***
Audition de Mmes Maryelle Budry (Association femmes en noir), Chotzoufeh Samii (Centre F-Info), Rina Nissim (Association femmes en noir et Espace Femmes Internationales), Marina Decarro (Collectif du 14 Juin), Zlata Kudra (Mères de Bosnie seules avec enfants) et Sylvie Bonnard (Collectif du 14 Juin).
Mme Maryelle Budry précise que les "; Mères de Bosnie " sont soutenues par 17 associations dont Femmes en noir et le Centre Social Protestant. Les pétitionnaires ont récolté environ 1000 signatures, principalement lors de la Journée internationale des femmes, le 8 mars 1998, dédiée cette année aux réfugié-e-s. D'autres signatures ont aussi été récoltées dans les écoles que fréquentent les enfants des "; Mères de Bosnie ".
Toutes les informations en provenance de Bosnie prouvent qu'un retour massif de réfugiés aurait pour conséquence de fragiliser le pays et serait une potentielle source de conflits. De plus, la grande majorité des femmes de ce groupe ont vu leurs familles décimées par les massacres "; ethniques ". La paix, telle qu'issue des Accords de Dayton, n'est malheureusement pas encore synonyme de sécurité. Il ne s'agit pas d'une vraie paix garantissant la libre-circulation, l'accès à un logement, à l'éducation et au travail. Le chômage touche les 80 % de la population. Près de la moitié des écoles ont été détruites et comme le précise le rapport d'évaluation du Haut Commissariat aux Réfugiés (HCR) (voir annexe 1) "; ...le retour des enfants serait une surcharge pour le système scolaire, en effectif et d'un point de vue financier, mais les réfugiés rentreront inévitablement dans des conditions difficiles et seront en butte au ressentiment de ceux qui sont restés sur place durant la guerre. " En ce qui concerne le logement, la plupart des maisons sont occupées par d'autres personnes que leurs propriétaires et à Sarajevo, le programme de logement de la Direction pour le développement et de la coopération (DDC) ne les attribue qu'aux personnes originaires de cette ville.
De plus, le pays compte déjà de nombreux déplacés, par conséquent un retour implique souvent une installation dans un camp de réfugiés. Mme Rina Nissim ose espérer que la situation sera meilleure dans quelques années et précise que le but des "; Mères de Bosnie " n'est pas de vivre en Suisse, mais bien d'attendre que les conditions sur place leur permettent une vie décente et non de croupir dans un camp.
Alors que le délai de départ était fixé au 30 avril, les "; Mères de Bosnie " ont décidé de s'unir et de se structurer en association. Elles sont 24 mères et 34 enfants (19 sont veuves, 3 divorcées et 2 ont un mari disparu). Mme Zlata Kudra est l'une des ces "; Mères de Bosnie " qui élèvent seules leurs enfants. La plupart d'entre elles ont perdu leur mari en Bosnie durant la guerre, dans les opérations d'épuration "; ethnique ". Pour la majorité d'entre elles, leur maison et leur village ont été détruits. Mme Kudra espère que la demande de son association aboutira, mais quoi qu'il arrive et au nom des "; Mères de Bosnie " elle tient à remercier la Suisse et Genève pour tout ce qui a été fait pour elles et pour leurs enfants qui sont tout ce qui leur reste.
Emus par ces témoignages, les commissaires sont informés par la présidente qu'une députée aurait reçu l'assurance du directeur de l'Office fédéral des réfugiés (ODR), M. Gerber, qu'il n'avait pas l'intention de renvoyer les femmes seules avec enfants.
Pétition(1197)
Solidarité avec la Kosove
Mesdames etMessieurs les députés,
N.B. : 11 062 signatures
M. .
p.a. Université Populaire Albanaise12, rue de Lyon - Case postale 593 - 1211 Genève 13
Audition de Mme Hanife Meterapi (membre de l'UPA) et de MM. Ueli Leuenberger (Directeur de l'Université Populaire Albanaise), Jacques Mino (Ligue suisse des Droits de l'Homme et membre du comité de l'UPA), Januz Salihi (Réfugié statutaire et membre du comité de l'UPA) et Fahredin Ramiqi
M. Ueli Leuenberger signale que la pétition avait recueilli plus de 11 000 signatures lors de son dépôt et que cette même pétition à été transmise au Conseil fédéral avec 12 000 signatures de plus, provenant de toute la Suisse dont 2000 supplémentaires de Genève. Elle a été lancée par l'Université Populaire Albanaise (UPA) et l'Union des Associations Albanaises de suisse. Elle est soutenue par une cinquantaine d'organisations au niveau suisse (voir texte ci-dessous). Il faut préciser que la situation évoluant chaque jour, entre le dépôt de cette pétition et l'audition, le Conseil d'Etat a pris la décision de surseoir aux expulsions des Kosovars, à l'exception des délinquants. Le texte suivant complète et réactualise la pétition :
page 6
La pétition 1197, précise M. Ueli Leuenberger, demande tout d'abord la suspension de tous les renvois de requérants d'asile kosovars vers la "; République fédérale de Yougoslavie " tant que les autorités de cette république ne garantiront pas la sécurité des rapatriés et que la situation des Droits de l'Homme ne sera pas améliorée d'une manière substantielle ; de plus, elle demande l'attribution d'un permis F, c'est-à-dire l'admission provisoire, pour tous les requérants d'asile albanais de la Kosove en Suisse ; ainsi que le soutien à l'autodétermination du peuple albanais. M. Leuenberger rappelle que le Grand Conseil a voté une motion allant dans le sens de la pétition 1197. Les pétitionnaires souhaitent la suspension des renvois de tous les requérants à l'exception des délinquants. Ce sont les dispositions que les cantons de Vaud et Zoug ont prises. M. Leuenberger signale un autre problème, à savoir celui de la précarité dans laquelle les requérants d'asile se trouvent.
La situation en Kosove s'aggrave de jour en jour. Le dispositif militaire se met progressivement en place. M. Leuenberger indique, sur une carte qu'il distribue, les lieux où il y a déjà maintenant des affrontements militaires. M. Gerber, directeur de l'ODR, affirmait qu'il y avait des problèmes uniquement dans deux villages, en fait il s'agit de deux districts.
M. Jacques Mino revient sur la situation de précarité dans laquelle se trouvent les Kosovars. En Suisse, ils sont dans une situation de non-droit et ne disposent d'aucun document d'identité. Ils ne peuvent pas travailler, car leurs attestations de délai de départ mentionnent la date à laquelle ils sont supposés partir (renouvelée tous les deux ou trois mois, voir annexe 2.) Aucun employeur ne veut engager une personne dont l'échéance de départ est si proche. Avec ce système, on interdit aux Kosovars de gagner dignement leur vie. M. Mino estime que le canton pourrait octroyer des autorisations. Par rapport à la formation professionnelle, il se rend compte qu'il y a des enfants qui ont un délai de départ dans une année. Pour la plupart, ils n'auront donc pas la possibilité d'acquérir une formation professionnelle complète. Il se demande, dans ces circonstances, quels moyens leurs sont donnés pour réaliser leur projet de formation. M. Mino considère qu'il est important de donner aux Kosovars une assise minimum, des droits minimums et un statut juridique conséquent pour qu'ils puissent avoir des projets et afin que leur vie s'améliore.
M. Leuenberger invite les commissaires à se mettre à la place d'un employeur qui reçoit une personne avec pour seul papier l'attestation de délai de départ. Sa réaction est facile à imaginer. C'est le cas de M. Ramiqi, qui présente à la commission son attestation, prolongée de 3 mois en 3 mois, avec laquelle il ne trouve pas de travail et se voit confronté à une précarité humiliante.
Mme Metarapi vit à Genève avec son mari et sa fille de 15 ans qui est en section latine. Ils devront quitter la Suisse le 11 novembre 1998. Jour après jour l'angoisse augmente, plus la situation se dégrade et plus la date fatidique se rapproche. A Genève pourtant, dit-elle, sa famille est heureuse.
Expulsé en 1986, incarcéré et torturé à son retour pendant plus de 4 ans, M. Salihi a finalement obtenu l'asile en revenant en Suisse et en déposant une seconde demande. Il vient apporter son soutien à ses compatriotes et surtout témoigner devant cette commission pour que la Suisse et les députés ne se sentent pas fautifs de l'erreur dont il a été victime, mais pour qu'ils ne commettent pas d'autres erreurs de ce type.
Les pétitionnaires demandent au Grand Conseil de les appuyer, de ne pas expulser ces requérants d'asile. De plus, ils lui demandent de lutter contre la précarité à laquelle ils sont réduits. Ils demandent aussi que ceux qui ont un travail puissent le garder et que ceux qui n'en ont pas puissent en chercher. Selon M. Leuenberger, les requérants d'asile n'occupent pas les places de travail de chômeurs suisses, ils prennent principalement des emplois de nettoyeurs ou dans l'hôtellerie. Enfin, les pétitionnaires souhaiteraient que le canton de Genève fasse entendre sa voix à Berne pour que la Confédération suive l'exemple des Vaudois et des Genevois. Le HCR a recommandé aux Etats de ne pas procéder aux renvois et d'examiner tous les cas au niveau de la procédure d'asile (voir annexe 3.) Sur la question des retours, l'UPA estime qu'il faut maintenir le retour volontaire.
Pétition(1198)
Non-exécution des renvois pour les ressortissants de Bosnie
Mesdames etMessieurs les députés,
Le gouvernement suisse a décidé de renvoyer par la contrainte dès le30 avril 1998 des familles avec enfants ; au traumatisme subi par la guerre s'ajoute celui d'un départ forcé de Suisse :
- ces familles n'ont, pour la plupart, pas accès à leur zone d'origine,
- elles n'ont pas ou plus de liens sociaux dans la zone où elles sont majoritaires,
- déracinées une première fois par la guerre, elles verraient l'équilibre précaire qu'elles ont réussi à bâtir se rompre à nouveau brutalement, et deviendraient des réfugiés de seconde catégorie dans leur propre pays, s'ajoutant au million de déplacés intérieurs, prioritaires,
- elles seraient contraintes de vivre dans des zones où leur sécurité est menacée par 3 millions de mines,
- leurs enfants verraient leurs projets de formation interrompus une seconde fois, créant un traumatisme supplémentaire.
C'est pourquoi :
- soucieux de préserver la tradition humanitaire de Genève,
- conscients des énormes difficultés de réinstallation publiques du HCR, responsable des réfugiés sur place, le rapport d'évaluation de l'Institut d'ethnologie de l'Université de Berne, et l'opinion exprimée par M. Hocke, ancien haut-commissaire aux Nations Unies, lesquels insistent sur la non-exigibilité du renvoi par la contrainte,
- indignés par le fait que la Suisse est avec l'Allemagne le seul pays européen à mettre en oeuvre les renvois par la contrainte, en contradiction flagrante avec l'esprit des accords de Dayton prévoyant le retour des personnes chez elles,
- alarmés par de récents épisodes relatés dans la presse (NZZ, ces derniers jours) lesquels font état d'assassinats perpétrés sur des personnes rentrées dans leur zone d'origine, et de la récente élection d'un criminel de guerre à la tête de l'administration de la principale ville de la Republica Serbska,
Nous, signataires de cette pétition, légitimés par les 7328 signatures de la pétition adressée au Conseil fédéral, demandons instamment aux représentants du Grand Conseil et du Conseil d'Etat genevois de renoncer à exécuter le renvoi par la contrainte de ceux qui n'ont pas de possibilité concrète de réinstallation, mais de leur accorder le droit de poursuivre leur séjour à Genève ; afin d'envisager l'octroi, à titre humanitaire, d'un droit de séjour durable aux cas les plus problématiques. Enfin de tout mettre en oeuvre pour persuader le Conseil fédéral de revenir sur sa décision.
N.B.: 7328 signatures
. .
p.a. Action parrainage - Case postale 177 - 1211 Genève 8
A l'instar de la pétition précédente, la situation depuis le 30 avril, date prévue pour les premiers renvois, ayant évolué et à ce jour débouché sur la décision du Conseil d'Etat de prolonger le délai au 15 juillet, la pétition s'accompagne d'un texte actualisé des pétitionnaires. Ce texte est le suivant :
L'intervention en commission de Mme Nadia Capuzzo, sociologue, est intégralement reprise dans une annexe (4) à ce rapport. Il convient cependant de résumer ses propos ici. Mme Capuzzo souligne en conclusion que la situation actuelle en Bosnie confirme l'impossibilité du retour des réfugiés aujourd'hui. Le rapport produit par l'Institut d'ethnologie de Berne, à la demande de la DDC, relate en détails cette impossibilité en énumérant les conséquences néfastes pour les réfugiés (voir annexe 5) :
- le retour des réfugiés dans leur lieu d'origine n'est pas possible, la relocalisation dans une autre région est un obstacle à la réintégration ;
- la pénurie de logements augmente et pousse les réfugiés à se reloger dans des zones minées(voir annexe 6) ;
- un trop grand nombre de réfugiés contraints à quitter le pays d'accueil examinent la possibilité d'émigrer dans un pays tiers ;
- les retours en masse renforcent les tensions ethniques et sociales déjà existantes en Bosnie.
Dans ce sens, les réfugiés ne devraient pas être sélectionnés uniquement d'après des critères de famille, mais d'après des critères de ressources favorisant la réintégration.
Mme Irène Savoy tient à témoigner de l'angoisse dans laquelle se trouvent les Bosniaques qu'elle a rencontrés. Elle précise que suite au communiqué de presse du Conseil d'Etat, Action parrainage ainsi que les Eglises ont lancé un appel financier à tous leurs membres et que les communes étudient la possibilité d'accorder une subvention (voir annexe 7). Bien que cet appel ait été entendu, le soutien ne pourra à lui seul incomber à ce seul réseau d'entraide, et l'Etat ne doit pas se décharger totalement de l'assistance aux réfugiés, même si la situation des finances publiques est préoccupante. C'est toute la tradition humanitaire de Genève qui est en jeu et nous comptons beaucoup sur vous pour faire passer notre message, précise-t-elle.
Quotidiennement confrontés à la détresse des parents d'élèves bosniaques, les enseignants, dont fait partie Mme Isabelle Linder, ont vu les enfants s'intégrer, ils ont appris et parlent pour la plupart parfaitement le français. La situation scolaire de certains d'entre eux se détériore à mesure que croît l'incertitude. Les enseignants, qu'elle représente, souhaitent assurer la formation des élèves afin qu'ils puissent rentrer avec un bagage dans leur pays. Dans toutes les écoles genevoises, la mobilisation des enseignants est importante.
Lejla Hrnjadovic, étudiante en 2e année au Collège Voltaire, est arrivée à Genève il y a 4 ans. Elle a été très surprise de recevoir sa lettre de départ alors que son but, son voeu le plus cher est de passer sa maturité dans 2 ans. Si elle rentrait maintenant, elle devrait passer des examens en serbo-croate, langue qu'elle a remisée au fond de sa mémoire, et les seules bonnes écoles sont à Sarajevo alors qu'elle est originaire d'un petit village situé dans l'entité serbe. Elle sait que le regard des autres sera cruel, car elle aura ce que beaucoup n'ont pas eu, une riche expérience de l'étranger, une langue et un meilleur cursus scolaire derrière elle. Elle souhaite bénéficier d'un permis d'étudiant et signale que plusieurs personnes sont prêtes à l'aider financièrement puisque sa famille doit partir et qu'elle est mineure. Il existe une réelle prise de conscience et une mobilisation chez les collégiens, affirme Mme Anne-Laure Huber, elle aussi étudiante.
Mme Alma Ramic vient d'une ville bosniaque actuellement occupée par les Croates. En tant que mère seule avec deux enfants, elle a peur de rentrer dans sa ville car elle est minée (voir annexe 6). Des membres de sa famille, rentrés le 20 mai, à qui la Croix-Rouge avait promis un appartement n'ont toujours pas de logement. Pour ses enfants, elle voudrait attendre encore un peu, que la situation là-bas se calme. Pour Mme Tala Nikonov, le retour des personnes comme Mme Ramic est tout simplement impossible et inconcevable. Elles ne sauront pas où aller ni comment subvenir à leurs besoins. Les pétitionnaires demandent à ce qu'une solution soit trouvée pour autoriser le séjour de ces personnes.
Discussions et vote
Au-delà de l'émotion qu'ont suscité les récits tant des "; Mères de Bosnie " que des Kosovars et des Bosniaques venus apporter leurs témoignages, leur histoire, leur gratitude et leurs espoirs, mais en particulier leur immense désarroi face à un avenir plus qu'incertain, les commissaires ont immédiatement décidé que ces pétitions, à l'évidence devaient être renvoyées au Conseil d'Etat. Tout aussi sensibilisés par la terrible situation de tous ceux qui devront un jour quitter la Suisse, deux commissaires libéraux ont estimé que le Conseil d'Etat avait déjà donné les signes politiques suffisants et que de plus la politique étrangère incombe à la Confédération. Les conditions élémentaires de sécurité et de vie n'étant pas et de loin remplies en Bosnie, encore moins en Kosove puisqu'une situation de guerre intérieure et de massacres ont poussé plus de 50 000 personnes sur les routes ces jours-ci, la grande majorité de cette commission s'est plutôt penchée sur ce qu'elle envisage dans le canton pour toutes celles et ceux, en provenance de Bosnie ou de Kosove, qui y ont trouvé refuge.
Deux éléments fondamentaux ressortent de nos discussions. Les commissaires estiment prioritaire, étant donné la notion qu'ils se font de la cohérence en tant qu'élus de la République et canton de Genève, symbole international du refuge et "; cité internationale des Droits de l'Homme " selon M. Flavio Cotti, que soient appliquées :
1. la décision de non-renvoi jusqu'à ce que les conditions de vie et de sécurité soient remplies selon les critères du HCR, tant en Bosnie qu'en Kosove (voir annexe 8) ;
2. l'attribution d'un statut permettant à ces personnes de travailler.
Ce rapport serait incomplet s'il ne mentionnait pas l'évolution continue de ce dossier. Entre la date du vote en commission et celle où la rapporteuse rédige les conclusions de ces discussions, le Conseil d'Etat s'est engagé, d'abord sur le dossier de la Kosove, à ne pas renvoyer les 500 personnes sous obligation de départ jusqu'à ce que les circonstances permettent un retour (déclaration du Conseil d'Etat du 23 avril 1998).
En ce qui concerne le dossier bosniaque, le Conseil d'Etat a déclaré lors d'une rencontre avec les représentants d'Action Parrainage et des Eglises, le 3 juin dernier, qu'une directive autorisant les Bosniaques à travailler jusqu'au jour de leur départ serait appliquée avec toute la rigueur nécessaire. Par ailleurs, le Conseil d'Etat a répondu à la motion 1211, réitérant la non-utilisation de la contrainte ainsi que l'attention particulière qu'il porterait au réexamen individuel de chaque personne ou famille concernée.
En conclusion de nos travaux, il a été mentionné, entre autres faits importants, qu'il existe une jurisprudence avec l'arrêt du Tribunal fédéral (de la deuxième Cour de droit public, dans sa séance du 25 octobre 1995 avec pour référence 2P.418/194/MKS) sur le revenu d'existence minimum qui s'applique, quel que soit le statut juridique ou l'absence de celui-ci, à toute personne se trouvant sur le territoire de la Confédération. En fin de compte, une question de fond se pose : à quel niveau de hiérarchie est-il possible de prendre des décisions qui pèsent sur la destinée d'un être humain ?
La commission a accepté de renvoyer ces trois pétitions au Conseil d'Etat par 10 voix (3 AdG, 3 S, 2 Ve, 2 R) et 2 abstentions libérales. Elle vous recommande avec ardeur, Mesdames et Messieurs les députés, à faire de même, à l'unanimité.
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Débat
Mme Anita Cuénod(AdG), rapporteuse. Si les leçons de l'Histoire, avec un grand H, dans ses aspects les plus sombres, ne sont pas tirées avec toute l'objectivité qu'implique une telle relecture, nous rendrons des comptes, une fois de plus, dans dix, vingt ou cinquante ans sur le lit de cendres de notre prétendue terre d'asile et de notre prétendue vocation humanitaire. Nous sommes pourtant nombreux à Genève et partout en Suisse à sentir les stigmates de la honte et à ne pas vouloir d'une société fermée sur elle-même et déterminée à profiter de ses richesses, de son confort et de son décor bucolique, cloîtrée dans l'égoïsme des privilégiés. Nous n'admettons pas l'invocation par d'aucuns de l'argument spécieux qui prétend que la barque serait presque pleine, ceci pour endiguer la montée d'une dérive xénophobe qu'on alimente en sous-main par de tels discours.
La Kosove est à feu et à sang. Les forces paramilitaires serbes, sous couvert de répression anti-indépendantiste, provoquent la terreur et se livrent une fois de plus au nettoyage ethnique. Dans ces conditions, surseoir au renvoi était une mesure impérative mais le délai de tolérance au 30 juillet nous semble non seulement court mais infiniment pénible pour tous ceux qui ne sont en définitive admis que dans un provisoire insupportable. Quant à la situation en Bosnie, les témoignages recueillis lors des auditions de la commission des pétitions concordent avec les rapports des spécialistes et du Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies en particulier. La paix issue des Accords de Dayton prendra du temps à se concrétiser. Les catégories les plus menacées comme, par exemple, les mères seules, les adolescents en formation, les couples mixtes et les personnes n'ayant plus accès à leur lieu d'origine, doivent bénéficier d'une prolongation de tolérance avec documents d'une durée leur permettant d'envisager leur retour volontaire dans des circonstances optimales. Fuir son pays n'est pas un véritable choix et, faut-il le rappeler, rentrer demeure dans l'esprit de la plupart des exilés un but en soi.
Si nous saluons la décision prise par le Conseil d'Etat, autorisant les personnes bénéficiant d'une tolérance de séjour cantonale à garder leur travail, voire à prendre un premier ou un nouvel emploi afin de réduire leurs besoins d'assistance, nous sommes néanmoins très préoccupés par la suite des événements. Mesdames et Messieurs les députés, que se passera-t-il cet été ? La situation aura-t-elle évolué comme par un coup de baguette magique au point que le Conseil d'Etat déterminera les retours possibles ? Posons-nous la question avant peut-être de partir en vacances !
Qu'en est-il de l'assistance cantonale et de la répartition équitable des charges avec les réseaux de solidarité ? Malgré la bienveillance dont vous faites preuve, Mesdames et Messieurs les conseillers d'Etat, un certain flou persiste, maintenant plusieurs centaines de personnes dans l'ignorance de ce que leur réserve l'avenir immédiat. Le 15 juillet, c'est demain et vous êtes en quelque sorte maîtres de leur destin. Mesdames et Messieurs les députés, renvoyons au Conseil d'Etat, sans tarder, ces trois pétitions qui plaident pour la suspension des délais de départ vers la Bosnie et la Kosove.
Mme Louiza Mottaz (Ve). C'est l'article 1 des droits de l'homme : «Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit, ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.» Il est le reflet de ce que nous entendons défendre au travers de ces pétitions. Toutes nous rappellent que des personnes attendent, espèrent en nous. Chacune nous interroge sur des concepts tels que dignité, droit, raison, conscience, esprit de fraternité. Avons-nous le droit de rester sourds, sans conscience ou le devoir d'entendre et de faire vivre notre esprit de fraternité ?
Chacun est libre de faire son choix. Le nôtre est celui de protection, de solidarité. Personne n'ignore que la guerre bafoue tous les droits et qu'actuellement aucun des pétitionnaires ne sera en sécurité dans son pays. Dès lors, Mesdames et Messieurs, il nous est difficile de comprendre et d'accepter un ordre de renvoi. En conscience, nous pensons avoir un devoir d'obéissance à l'article 1 des droits de l'homme et en l'occurrence, malheureusement, de désobéissance à l'égard de notre Conseil fédéral. Nous voulons désobéir et nous demandons à notre Conseil d'Etat de se joindre à nous. Mesdames et Messieurs les conseillers d'Etat, nous attendons votre décision de non-renvoi, claire et ferme, de tous les réfugiés tant que n'existera pas pour eux, dans leur pays, de sécurité véritable. Nous renvoyons ces pétitions à votre compréhension en faisant appel à votre humanisme.
Mme Elisabeth Reusse-Decrey (S). Beaucoup de choses ont déjà été dites sur la situation en Bosnie. J'interviendrai sur la motion plutôt que sur les trois pétitions même si elles traitent du même sujet. J'aimerais me faire l'écho d'un témoignage que j'ai reçu il y a une semaine d'un représentant d'un organisme de déminage, la Fédération suisse de déminage, qui est venu me trouver. Il rentrait de Bosnie. Il avait été sollicité d'urgence dans un village à la frontière avec la République serbe. Il avait été appelé là-bas parce que plusieurs familles qui venaient de rentrer de Suisse se trouvaient dans ce village. Son témoignage pourrait se résumer ainsi : la zone est entièrement minée, les enfants ne peuvent aller jouer, les adultes n'ont pas la possibilité d'aller cultiver les champs pour avoir des repas dignes de ce nom. Ils ont bien, lors de leur retour, reçu un pécule offert par la Suisse mais qui a pour seul effet de tripler le prix de tout ce qu'ils achètent. Enfin, les aménagements qu'ils essaient d'apporter à leur demeure sont systématiquement incendiés par les Serbes tout proches. La situation est tellement dramatique qu'il semble que la Confédération soit prête à accorder des crédits pour déminer cette zone de toute urgence. Espérons que d'ici là aucun gosse ne posera le pied sur une mine.
Voilà, Mesdames et Messieurs les députés et Mesdames et Messieurs les conseillers d'Etat, à quelle vie nous renvoyons des ressortissants bosniaques. Nous ici, députés, nous tenons à dire que nous ne pouvons accepter de nouveaux renvois tant que la situation sur place n'aura pas changé. Et c'est forts de cette conviction que nous renverrons au Conseil d'Etat les trois pétitions dont Mme Cuénod a déjà fait état, mais que nous refuserons aussi le rapport de celui-ci sur la motion. En effet, ce rapport n'est pas acceptable. En termes humains, réalisez-vous ce que vous infligez à ces gens par vos propos ? Vous dites que vous réexaminerez avec bienveillance la situation des étudiants mais pas après septembre 1999 même si les études ne sont pas finies. Vous affirmez que vous réévaluerez les situations mais, parallèlement, vous avez déclaré il y a peu que les prolongations seraient octroyées jusqu'au 15 juillet, soit dans trois semaines. Enfin, vous avertissez ces gens «qu'une éventuelle prolongation de leur autorisation de séjour sera subordonnée à une prise en charge financière par des tiers». Fait-on une réflexion humaine ou économique ?
En fait on conditionne l'octroi de notre protection à de l'argent et cela est inacceptable. Ce que nous aimerions vous entendre dire, Mesdames et Messieurs du Conseil d'Etat et en particulier M. Ramseyer puisqu'il est en charge de ce département, c'est premièrement qu'il n'y aura aucun renvoi par la contrainte - et quand je dis contrainte je parle aussi des pressions d'ordre psychologique, et pas uniquement des contraintes par la force - et ce pour toutes les catégories de Bosniaques. Deuxièmement, l'octroi d'autorisations de séjour claires et non pas de bouts de papier sur lesquels s'ajoutent, mois après mois, des prolongations de séjour qui ne permettent à aucun de ces ressortissants de trouver un emploi. Enfin, troisièmement, un maintien de la prise en charge portant au minimum sur le logement et les assurances. Solidarité il doit y avoir et la Ville en a montré l'exemple. Quelques communes ont déjà suivi, mais l'Etat ne peut pas se décharger totalement et doit au minimum prendre en charge le logement et les assurances. C'est ce que nous aimerions vous entendre dire ce soir.
Mme Mireille Gossauer-Zurcher (S). S'agissant des pétitions, comme l'a mentionné notre collègue Elisabeth Reusse-Decrey, il est bien évident que le groupe socialiste soutient le renvoi au Conseil d'Etat. Chacune d'entre elles évoque les dramatiques problèmes auxquels sont confrontés certains groupes de population. Outre les mères seules de Bosnie, les Kosovars ou les Bosniaques, nous pensons à tous ceux qui seraient expulsés vers leur pays où ne règne pas une vraie sécurité. Parmi toutes les informations qui nous renseignent sur la situation de certaines régions, le HCR donne un éclairage suffisant pour comprendre l'impossibilité du retour des réfugiés aujourd'hui.
En tant qu'élus et citoyens, nous devons assurer la protection à ces gens qui nous l'ont demandée. Genève se doit d'aller au bout de sa politique d'accueil et de ne pas céder aux pressions d'une minorité qui veut nous faire croire que tout va bien dans ce pays et que ceux qui souhaitent rester ne veulent que profiter de notre système. La démonstration de solidarité des écoliers genevois doit être un exemple pour nous. N'oublions donc pas les jeunes ! L'investissement consenti à ce jour est une véritable aide pour la reconstruction de leur pays. Ne gaspillons pas cet effort et permettons-leur d'aller au bout de leur formation ! Mesdames et Messieurs les députés, nous vous recommandons vivement le renvoi de ces pétitions au Conseil d'Etat afin de ne pas regretter une décision hâtive dont nous aurons honte dans quelques années.
Mme Jeannine de Haller (AdG). Nous avions demandé la lecture d'une lettre et d'une résolution sur ce sujet. Mais auparavant je voudrais aussi intervenir.
J'aimerais tout d'abord reprendre à mon compte le billet que Maurice Gardiol a écrit dans «Le Courrier», le 6 mai dernier : «Aujourd'hui, j'ai honte en voyant notre pays renvoyer par la contrainte les victimes encore traumatisées d'une sale guerre en Bosnie alors que personne ne peut garantir leur sécurité. Aujourd'hui, j'ai honte en constatant qu'aucun conseiller fédéral ne se désolidarise des décisions irresponsables du Département fédéral de justice et police. Aujourd'hui, j'ai honte en apprenant que nos autorités assistent à la remise de médailles aux Justes d'il y a cinquante ans ou à la commémoration de la Shoa tout en cautionnant une si grande injustice. Aujourd'hui, j'ai honte en lisant que le Conseil d'Etat genevois, malgré de très nombreuses pétitions, une motion du Grand Conseil, les recommandations très claires du Haut Commissariat pour les réfugiés, des oeuvres d'entraide et des Eglises, persiste à se rendre complice d'une politique indigne et de la violation des Accords de Dayton. Quelle inconscience de laisser planer les menaces sur des personnes angoissées et de faire reposer le fardeau de leur assistance sur leurs seuls parrains qui se battent tout au long de l'année pour sauver l'honneur de notre pays ! Comment voulons-nous appeler les jeunes générations à un engagement civique responsable après tant de lâcheté et d'hypocrisie ?»
J'ajouterai pour ma part que c'est toute la tradition humanitaire de Genève qui est en jeu dans ce débat. En tant qu'élus du canton de Genève, Genève qui prétend être un symbole international du refuge et la cité internationale des droits de l'homme, nous estimons prioritaire, avec les députés membres de la commission des pétitions, que soit appliquée la décision de non-renvoi des Bosniaques et des Kosovars jusqu'à ce que les conditions de vie et de sécurité sur place soient remplies selon les critères du Haut Commissariat pour les réfugiés.
Le Conseil d'Etat genevois craint, comme d'autres gouvernements, la montée de l'extrême-droite. Or, la réalité fédérale montre que toutes les concessions de M. Koller et de ses collègues du Conseil fédéral à la xénophobie et au racisme n'ont en rien entravé la progression de ces sentiments dans une partie de la population ni freiné les exigences de l'UDC. De plus, les mesures de renvoi prévues par la Confédération ne concernent à Genève qu'un nombre réduit de personnes, soit environ quatre cent nonante personnes. Pour la plupart, ce sont des familles avec des enfants scolarisés souvent déjà bien intégrés, quatre cent nonante hommes, femmes et enfants. Personne n'osera sérieusement affirmer que la barque est pleine. Il n'y a qu'une réponse qui serait de nature à rassurer les requérants concernés et les défenseurs des droits de l'homme, à savoir que Genève n'expulsera plus aucun demandeur d'asile vers un pays où n'existe pas une sécurité véritable.
C'est pourquoi, avec toutes les personnes qui se sont manifestées publiquement sur ce sujet, nous demandons instamment au Conseil d'Etat de suspendre les renvois par la contrainte qui sont humainement inacceptables, de tout mettre en oeuvre pour que les jeunes Bosniaques puissent acquérir un bagage scolaire ou une formation professionnelle qui leur permette un jour de contribuer à la reconstruction de leur pays, de repousser au-delà de 1999 les délais pour les étudiants et les jeunes en formation, de délivrer les autorisations nécessaires à l'entrée en apprentissage des jeunes et, surtout, de ne pas démembrer les familles. (Applaudissements.)
Le président. Il a été demandé la lecture de deux lettres. Je prie le secrétaire de bien vouloir procéder à la lecture de ces lettres.
Lettre
2
Résolution
Mme Fabienne Bugnon (Ve). Il y a d'un côté les paroles que chacun interprète à sa manière et, de l'autre, la réalité du quotidien pour des personnes directement concernées par ces renvois et qui, de délai en délai, doivent tenter de vivre normalement. Le rapport du Conseil d'Etat sur la motion 1211 prête à interprétation, raison pour laquelle notre groupe le renverra aussi au Conseil d'Etat pour toutes les raisons qui ont été rapportées tout à l'heure par Mme Reusse-Decrey. Notre groupe demande également au Conseil d'Etat de prendre ce soir l'engagement de ne procéder à aucun renvoi de ressortissants bosniaques et de prendre aussi l'engagement que rien ne sera entrepris pendant la période estivale où, comme chacun sait, la mobilisation est particulièrement difficile. Nous ne pouvons pas partir ce soir, Mesdames et Messieurs les conseillers d'Etat, sans un engagement formel de votre part. Pour plus de sécurité d'ailleurs, nous avons déposé une résolution signée par de très nombreux députés. J'en profite pour m'excuser auprès de ceux qui auraient souhaité la signer. Il y avait évidemment une question de délai puisqu'il fallait la déposer ce soir, à 17 h.
Cette résolution demande que le Conseil d'Etat organise une rencontre entre des députés du Grand Conseil et la délégation du Conseil d'Etat en charge du dossier et que cette rencontre ait lieu la semaine prochaine. En cas d'engagement pris ce soir par le Conseil d'Etat de ne procéder à aucun renvoi, nous sommes prêts à renvoyer cette rencontre à la rentrée parlementaire. Nous souhaitons la maintenir car il nous semble en effet indispensable que le Conseil d'Etat et le parlement puissent se rencontrer afin de jeter les bases d'une politique d'asile cantonale qui nous évite de devoir toujours agir dans l'urgence.
J'aimerais enfin poser une question au Conseil d'Etat. Dans son rapport, à la page 4, lorsqu'il parle de prise en charge, le Conseil d'Etat dit : «Dans le contexte financier actuel, le Conseil d'Etat souhaite subordonner toute tolérance de séjour cantonale à une déclaration de prise en charge par des parents ou des proches titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement, voire par le biais d'un parrainage.» Non seulement des associations se sont mobilisées mais des conseils municipaux ont voté des crédits. C'est le cas pour la Ville de Genève qui, au mois de mai, a voté un crédit de 300 000 F. J'apprends aujourd'hui, mais cela est bien sûr à confirmer, que le Conseil d'Etat pour des raisons que j'espère uniquement budgétaires, vient de refuser ce crédit en demandant au Conseil municipal de la Ville de trouver une équivalence de 300 000 F dans son budget avant de pouvoir l'accepter. Je souhaiterais que l'on me donne une réponse à ce sujet également.
M. Gérard Ramseyer, président du Conseil d'Etat. Je vais répondre un peu longuement à ces cinq textes parlementaires avec l'intention claire de mettre certaines choses au point. Concernant tout d'abord le contexte, je rappellerai que le Conseil fédéral a levé l'admission provisoire collective accordée aux résidents bosniaques dits «réfugiés de la violence». Les autorités fédérales ont fixé au 30 avril 1998 le délai de départ des familles avec enfants. Il a autorisé une prolongation de ce délai au 15 juillet 1998 pour les familles avec enfants scolarisés, pour autant bien sûr que les personnes concernées le demandent. La Confédération a ainsi répondu à une requête expresse de quelques cantons dont Genève, visant à permettre aux enfants de terminer l'année scolaire en cours.
Quelle est dès lors la situation à Genève et je rappelle que je ne parle que des Bosniaques ? Sur les neuf cents personnes admises au bénéfice de l'admission provisoire collective, trois cent septante et une, donc un tiers, sont encore sous obligation de départ, deux cent septante et une sont retournées volontairement en Bosnie-Herzégovine et deux cent cinquante-huit, soit un autre tiers, ont obtenu l'autorisation de rester dans notre pays. Restent donc trois cent septante et une personnes, dont cent trente-huit sont en discussion avec le bureau de départ de la Croix-Rouge genevoise pour organiser leur départ. Le solde en litige porte sur deux cent trente-trois personnes. Cent quarante-quatre personnes sont aujourd'hui au bénéfice d'une prolongation de leur délai de départ au 15 juillet pour des raisons liées à la scolarité des enfants. Il s'agit donc de ceux qui avaient reçu un délai à avril et qui ont obtenu un nouveau délai au 15 juillet à notre demande, pour qu'ils puissent terminer leur scolarité.
Dans le rapport à la motion 1211, le Conseil d'Etat rappelait que ce délai fédéral a été appliqué dans chaque dossier. Il précisait également qu'il procéderait à une analyse de situation avant la fin de l'année scolaire et qu'il prendrait alors une décision sur le séjour à Genève des personnes concernées. Quels sont dès lors les éléments à prendre en considération si l'on veut parler objectivement de ce sujet ? D'abord, j'observe que dans les cinq textes qui nous sont soumis, on enfonce certaines portes ouvertes puisqu'il a déjà été répondu à certaines de ces demandes.
Je répète que les autorités fédérales ont exceptionnellement prolongé le délai de départ au 15 juillet 1998. Or, la Confédération n'accordera pas une nouvelle prolongation de délai. Le 22 de ce mois, j'ai rencontré M. Gerber de l'Office fédéral des réfugiés (ODR), qui ne m'a donné aucune contre-indication à ce sujet. J'ai personnellement pu noter que la pression de certains cantons à ce sujet était forte dans le sens du maintien de cette obligation de départ et je fais allusion à d'autres cantons que celui de Genève. Cela étant, des demandes peuvent en tout temps être adressées aux autorités fédérales compétentes pour toute situation à caractère humanitaire ou médical. Il y a actuellement cent quatre personnes sur les trois cent septante et une qui sont en procédure de réexamen ou de reconsidération pour ces raisons. Par l'intermédiaire de leurs directions de l'enseignement respectives, les enseignants ont été informés à la fin de l'année dernière de l'opportunité offerte à leurs élèves bosniaques de terminer l'année scolaire. L'octroi d'une autorisation de séjour est soumis à l'approbation fédérale que notre canton obtiendra d'autant moins facilement qu'il aura passé outre une obligation de départ fédérale. J'attire votre attention sur le fait que, dans ces conditions, Genève aurait un contingent extrêmement fourni de personnes en zone dite grise, en zone floue, et que ces situations deviendront difficilement gérables par la suite.
Le fait de ne pas accorder une tolérance de séjour n'implique pas nécessairement le recours à l'usage de la contrainte pour exécuter un départ. Il faut ici rappeler qu'à ce jour aucun renvoi n'a été effectué par la force vers la Bosnie-Herzégovine. Il découle par contre une absence d'obligation de prise en charge par l'assistance publique cantonale des personnes qui se soustraient au départ. Le canton a accordé une tolérance de séjour au 31 décembre 1998 sujette à prolongation au 31 décembre 1999 à tous les jeunes en apprentissage et aux élèves d'écoles supérieures pour leur permettre de terminer leur formation professionnelle. A ce jour, nous n'avons reçu que cinq demandes, toutes parfaitement motivées et accompagnées d'un plan de financement privé. Le canton a également accordé une tolérance de séjour au 15 juillet 1998 aux femmes seules avec enfants non scolarisés dont la situation fait l'objet de la pétition 1194.
L'ODR avait d'ailleurs suggéré aux personnes appartenant à cette catégorie de lui adresser des demandes de réexamen pour qu'il puisse procéder à un examen individuel de l'exigibilité du renvoi, voire se déterminer sur l'opportunité de prononcer une admission provisoire dans les cas où les autorités fédérales ne régulariseraient pas le séjour des demanderesses. Le canton pourrait éventuellement prolonger la tolérance de séjour au 31 décembre 1998, voire au 30 juin 1999, s'agissant là de situations plus délicates. Par souci de cohérence, il devrait alors accorder le même privilège aux femmes seules avec enfants scolarisés. Le canton de Vaud est le canton suisse qui s'était le plus engagé contre le renvoi des Bosniaques. Or, il n'accordera pas de tolérance de séjour aux familles avec enfants scolarisés au-delà du mois de juillet 1998. Par contre, comme chez nous, les femmes seules avec enfants pourront rester dans le canton jusqu'en juin 1999. Nous affirmons, même si cela ne vous convainc pas, que la circonspection doit prévaloir dans l'examen des situations particulières.
Je me suis exprimé uniquement sur le cas des Bosniaques. Concernant les Kosovars, je rappelle simplement que nous avons annoncé le 23 avril 1998, que nous suspendions tous les renvois vers la Kosove à l'exception de ceux des délinquants.
A la lumière des explications qui précèdent, le Conseil d'Etat confirme les termes de son rapport en réponse à la motion 1211. Etant donné qu'un certain nombre de situations font actuellement l'objet d'une demande de réexamen auprès de l'ODR, le Conseil d'Etat se déterminera d'urgence avant la fin de l'année scolaire. Mais la résolution 375 demande une audience auprès de la délégation du Conseil d'Etat chargée des réfugiés. Je rappelle que cette délégation est présidée par M. le conseiller d'Etat Guy-Olivier Segond et que Mme Brunschwig Graf et moi-même sommes membres de cette délégation. Je vous informe que cette audience est fixée à 12 h le 1er juillet 1998 à la salle Nicolas-Bogueret. Voilà, Mesdames et Messieurs les députés, ce que j'entendais dire en réponse aux nombreux textes qui nous sont soumis ce soir.
Mme Liliane Charrière Debelle (S). Je n'interviendrai pas sur les paroles que vient de prononcer M. Ramseyer. Je voulais intervenir juste avant sa prestation et faire un simple constat. Je voudrais remercier, même si cela a un tout petit peu changé depuis, la vingtaine de députés d'en face qui ont assisté aux débats. Je les remercie car, eux mis à part, les rangs étaient plutôt clairsemés. Il est vrai que nous avons chacun nos intérêts mais je trouve quelque peu regrettable que seuls vingt députés de l'Entente se soient intéressés à ce sujet ô combien important. Dans cinquante ans, on dira : «Ils auraient dû..., il aurait fallu..., il ne fallait pas les renvoyer», mais cela sera trop tard. Je pense que ce sujet aurait mérité que l'ensemble de ce parlement écoute ce qui se disait. (Applaudissements.)
Le président. Je rappelle qu'il est interdit de manifester à la tribune, s'il vous plaît. A défaut, je serai obligé de faire évacuer la tribune, ce qui serait regrettable.
Mme Elisabeth Reusse-Decrey (S). J'ai bien écouté les propos de M. Ramseyer qui conclut en disant : «A la lumière de tout ce qui vient d'être dit...» Je ne dois pas avoir vu cette lumière parce que je n'ai pas entendu de réponse à mes trois questions. Est-ce que vous voulez, comme c'est écrit dans votre rapport, subordonner toute prolongation d'autorisation de séjour à une prise en charge par des tiers, ce qui est pour nous inacceptable comme je l'ai déjà dit ? Est-ce que vous entendez, parmi les différentes catégories dont vous avez parlé, donner à ceux qui bénéficieraient de prolongations de séjour, des autorisations de séjour claires de manière à ce qu'ils puissent chercher un emploi ? Enfin, vous avez énuméré toutes sortes de catégories qui font déjà l'objet de décisions fédérales. Nous ne sommes pas très inquiets pour les femmes seules avec enfants parce que M. Gerber a été très clair et très positif dans nombre de déclarations publiques. Par contre, il y a des déserteurs, il y a d'autres familles qui ne sont ni des familles mixtes, ni des femmes seules avec enfants et de ceux-là vous n'avez pas parlé. Or, j'aimerais des réponses à ces questions, s'il vous plaît, Monsieur le conseiller d'Etat.
M. Gérard Ramseyer, président du Conseil d'Etat. A la question sur la subordination de la présence de ces personnes à la prise en charge par des tiers, la réponse est oui et elle figure dans notre rapport. Il n'y a pas d'argent public prévu, sauf si le Grand Conseil en décide autrement, pour pallier les conséquences liées au non-respect des obligations fédérales par le canton de Genève. La seconde question avait trait à la prolongation et à la fourniture des papiers permettant un emploi. Nous avons déjà agi dans ce sens et plusieurs députés de ce Grand Conseil sont intervenus pour nous citer quatre ou cinq cas de personnes qui avaient un problème. Elles peuvent d'ailleurs en témoigner : tous ces problèmes ont été réglés à satisfaction par nos services. Je vous prie simplement de respecter le fait que la règle est non et que l'on peut exceptionnellement dire oui, ce n'est pas le contraire.
Ma réponse peut vous choquer, mais je vous rappelle simplement que jusqu'à maintenant, et c'est aussi pour nous une fierté, nos services n'ont jamais provoqué un seul départ sous contrainte de Bosniaques. Je vous mets au défi de citer un quelconque cas que vous puissiez brandir et publier dans lequel vous n'auriez pas trouvé, auprès de l'Etat et de ses services, une écoute attentive et bienveillante. J'ai malheureusement oublié, Madame la députée, quelle était votre troisième question.
Le président. Madame la députée, veuillez répéter la troisième question, s'il vous plaît.
Mme Elisabeth Reusse-Decrey (S). Il s'agissait des différentes catégories de Bosniaques, en particulier les déserteurs.
M. Gérard Ramseyer, président du Conseil d'Etat. Dans notre réponse, et sa lecture attentive vous en aura convaincue, nous n'avons fait aucune distinction entre qui que ce soit. Toutes les distinctions que nous avons opérées en harmonie avec la Confédération portent sur des exceptions positives. Nous avons dit qu'une règle s'appliquait, en l'occurrence celle que nous dicte la Confédération. De plus, nous avons nous-mêmes fait et demandé des exceptions pour des cas particuliers, les déserteurs ne faisant pas, à ma connaissance, partie des exceptions auxquelles vous vous référez. Mais je rappelle que les femmes seules, les familles avec enfants scolarisés, etc., toutes ces demandes ont fait l'objet d'exceptions que nous avons accordées.
Mme Fabienne Bugnon (Ve). Ainsi que Mme Reusse-Decrey, je souhaiterais des réponses à mes questions. Vous avez satisfait une de nos demandes en nous accordant l'audience que nous avions sollicitée. Je vous en remercie. J'avais demandé deux autres choses.
Premièrement : le Conseil d'Etat s'engage-t-il à ne procéder à aucun renvoi durant la période estivale ? Deuxièmement : est-il vrai que le Conseil d'Etat n'accepte pas le crédit de 300 000 F voté par le Conseil municipal de la Ville de Genève tant que celui-ci ne proposera pas d'économies équivalentes ? Je vous remercie de répondre à ces deux questions.
M. Gérard Ramseyer, président du Conseil d'Etat. Est-ce que le Conseil d'Etat s'engage à ne procéder à aucun renvoi ? La réponse est non. Il y a une directive fédérale qui s'applique. Nous appliquons cette règle et - en fonction des besoins - nous accordons des exceptions. Elles sont des exceptions et nous entendons qu'elles le restent. Quant à la question que vous posez relative à la commune de Genève, permettez-moi de passer la parole à M. Robert Cramer.
M. Robert Cramer, conseiller d'Etat. Je suis pris un peu à brûle-pourpoint par cette question car, premièrement, il n'y a eu aucune décision du Conseil d'Etat sur ce point. Deuxièmement, je n'ai signé aucun courrier dans ce sens. M. Alain Vaissade, qui est magistrat de la Ville de Genève, m'indique qu'une lettre - que je ne connais pas - aurait été signée par un fonctionnaire de l'administration attirant l'attention de la Ville de Genève sur le fait qu'en cas de nouveaux engagements financiers il fallait prévoir une couverture y afférente.
Je considère pour ma part, vu surtout le niveau administratif d'où émane ce courrier, que celui-ci ne doit pas être considéré comme un refus de délibération de la Ville de Genève - qui exige une décision du Conseil d'Etat - mais qu'il doit plutôt être considéré comme une lettre incitant la Ville de Genève à mieux formuler les conséquences de sa délibération.
En d'autres termes, j'imagine que nous attendons maintenant des autorités de la Ville de Genève qu'elles nous disent - dans le même temps qu'elles nous font part de la délibération du Conseil municipal - comment dans les comptes de la Ville, elles trouveront l'affectation budgétaire.
Je ne doute pas que cela sera relativement simple à faire. Vous êtes amenés à approuver les comptes et à voter les budgets de l'Etat de Genève et vous savez bien qu'en cours d'année la réalité des comptes n'est pas exactement celle qui était prévue au budget; ici ou là, il y a toujours des lignes qui ne sont pas utilisées, des engagements qui ne sont pas réalisés et déjà après les six premiers mois de l'année la Ville de Genève devrait arriver à nous dire quelle est la ligne de ses comptes qui ne sera pas totalement utilisée et sur laquelle elle entend prélever ce montant de 300 000 F. Je considère pour ma part qu'il s'agit d'une question de nature purement technique. Le Conseil d'Etat n'a refusé absolument aucune délibération de la Ville de Genève portant sur cette somme de 300 000 F.
M. Christian Ferrazino (AdG). M. Ramseyer vient de répondre en fait clairement - il a fallu du temps - à la question qui a été posée à réitérées reprises par un certain nombre de mes collègues et qui est la question, Monsieur Ramseyer, vous l'aurez compris, qui nous inquiète au plus haut chef : y aura-t-il ou non des renvois au-delà du 15 juillet ? Vous n'avez pas voulu répondre dans un premier temps. Il a fallu vous poser la question trois fois. Vous venez de nous dire maintenant : «Il y en aura, la réponse est oui, il y aura peut-être des exceptions.»
Permettez-moi d'être totalement scandalisé par vos propos, Monsieur Ramseyer, parce qu'au lieu de la matraque vous utilisez un chantage économique en voulant couper les subsides et en faisant ainsi pression sur ces personnes qui se trouvent dans notre République.
Par vos propos, vous nous montrez ce soir finalement que le Conseil d'Etat est une structure froide, apparemment dépourvue de tout sentiment, plutôt qu'une entité composée d'hommes et de femmes, comme nous le pensions, qui exprimaient non seulement un certain nombre de sentiments, mais des valeurs morales qui font la fierté de notre République, Monsieur le président.
J'ai encore ici le souvenir d'un de vos prédécesseurs - M. Guy Fontanet, pour ne pas le nommer - qui, en réponse à une question qu'un journaliste lui posait alors qu'il était placé précisément dans la même situation que vous et devait exécuter un ordre de Berne concernant le renvoi d'une famille de réfugiés, lui, n'avait pas dit - un peu comme Ponce Pilate qui se lave les mains d'une telle situation : «Finalement, que d'autres fassent le sale boulot, nous ne pouvons rien faire au niveau cantonal, nous ne sommes que de simples exécutants.» Il n'a pas répondu cela, parce qu'il estimait qu'il y avait effectivement des valeurs morales à défendre, qu'il était moralement répugnant de renvoyer dans leur pays d'origine, où leur vie est en danger, ceux qui justement font l'objet de ces situations et qu'il était ignoble d'exécuter de tels ordres. Face à une telle ignominie, il n'y avait qu'un mot à répondre et il l'a dit : «Nous ne sommes pas des salauds !».
Nous espérions, Monsieur Ramseyer, que vous seriez en mesure aujourd'hui de nous montrer que ces principes qui étaient en vigueur dans notre République hier l'étaient encore aujourd'hui. J'ose espérer en tout cas que nous serons suffisamment forts sur le terrain pour vous faire démentir et pour faire en sorte que les principes qui étaient valables hier le soient encore aujourd'hui. (Applaudissements et manifestation à la tribune. Le président agite la cloche.)
Mme Barbara Polla (L). Je suis cosignataire de la résolution de ce soir qui demande une réunion entre une délégation des députés et une délégation du Conseil d'Etat concernant le sujet que nous traitons en ce moment, qui est un sujet chargé de beaucoup d'émotion, il est vrai, nous l'avons entendu à plusieurs reprises ce soir.
J'étais également présente, à l'instigation de mon collègue député Luc Gilly, à la manifestation qui a eu lieu la semaine dernière en faveur des Kosovars. Et je dois dire que ce que je viens d'entendre de la part de M. Ferrazino à l'égard du Conseil d'Etat est tout à fait inadmissible. (Manifestation à la tribune).
Le président. A la prochaine manifestation du public, je fais évacuer la tribune.
Mme Barbara Polla . Le Conseil d'Etat nous a confirmé ce soir qu'aucun renvoi de Bosniaques n'a été effectué par la force. Les propos de M. Ferrazino qui traite - par voie détournée certes - le Conseil d'Etat dans son ensemble de salauds me paraissent inadmissibles et en tant que députée responsable, solidaire du Conseil d'Etat, je m'élève formellement contre ces paroles. Je vous remercie.
Mme Elisabeth Reusse-Decrey (S). Très brièvement puisque Mme Polla vient de parler de renvoi par la force. M. Ramseyer a dit une fois : «par la force». C'est vrai, je peux le confirmer, il n'y a pas eu de renvois par la force. Il y a eu en revanche des renvois par la contrainte. Ces contraintes n'ont pas toutes une forme physique; il peut y en avoir d'ordre économique et psychique qui sont inacceptables mais qui portent aussi le nom de contraintes. C'est la première chose que je voulais préciser.
La deuxième est qu'en ce qui concerne le renvoi du rapport au Conseil d'Etat - le retour à l'expéditeur - je demanderai le vote nominal. (Appuyé.) Enfin j'ose espérer qu'il s'agit pour l'instant d'une déclaration de M. Ramseyer et non du Conseil d'Etat dans son ensemble.
M 1211-A
Le président. Le vote nominal, Madame, vous le demandez pour le renvoi du rapport du Conseil d'Etat à son auteur ? Cette proposition étant appuyée, nous procédons au vote nominal. Celles et ceux qui acceptent le renvoi répondront oui, et celles et ceux qui le rejettent répondront non.
Mis aux voix, le renvoi au Conseil d'Etat de son rapport sur la motion 1211 est adopté par 49 oui contre 9 non et 14 abstentions.
Ont voté oui (49) :
Esther Alder (Ve)
Fabienne Blanc-Kühn (S)
Marie-Paule Blanchard-Queloz (AG)
Dolores Loly Bolay (AG)
Anne Briol (Ve)
Christian Brunier (S)
Fabienne Bugnon (Ve)
Pierre-Alain Champod (S)
Liliane Charrière Debelle (S)
Bernard Clerc (AG)
Jacqueline Cogne (S)
Jean-François Courvoisier (S)
Pierre-Alain Cristin (S)
Anita Cuénod (AG)
Caroline Dallèves-Romaneschi (Ve)
Régis de Battista (S)
Jeannine de Haller (AG)
Erica Deuber-Pauli (AG)
René Ecuyer (AG)
Marie-Thérèse Engelberts (DC)
Laurence Fehlmann Rielle (S)
Christian Ferrazino (AG)
Magdalena Filipowski (AG)
Luc Gilly (AG)
Alexandra Gobet (S)
Gilles Godinat (AG)
Mireille Gossauer-Zurcher (S)
Marianne Grobet-Wellner (S)
Nelly Guichard (DC)
Dominique Hausser (S)
David Hiler (Ve)
René Longet (S)
Olivier Lorenzini (DC)
Pierre Marti (DC)
Pierre Meyll (AG)
Louiza Mottaz (Ve)
Danielle Oppliger (AG)
Rémy Pagani (AG)
Véronique Pürro (S)
Jean-Pierre Restellini (Ve)
Elisabeth Reusse-Decrey (S)
Albert Rodrik (S)
Martine Ruchat (AG)
Christine Sayegh (S)
Françoise Schenk-Gottret (S)
Alain Vaissade (Ve)
Pierre Vanek (AG)
Alberto Velasco (S)
Salika Wenger (AG)
Ont voté non (9) :
Hervé Dessimoz (R)
Daniel Ducommun (R)
Pierre Ducrest (L)
Pierre Froidevaux (R)
Bernard Lescaze (R)
Jean-Louis Mory (R)
Jean-Marc Odier (R)
Walter Spinucci (R)
Pierre-Pascal Visseur (R)
Se sont abstenus (14) :
Florian Barro (L)
Luc Barthassat (DC)
Jacques Béné (L)
Juliette Buffat (L)
Christian de Saussure (L)
Bénédict Fontanet (DC)
Jean-Pierre Gardiol (L)
Janine Hagmann (L)
Armand Lombard (L)
Barbara Polla (L)
Stéphanie Ruegsegger (DC)
Micheline Spoerri (L)
Olivier Vaucher (L)
Jean-Claude Vaudroz (DC)
Etaient excusés à la séance (5) :
Bernard Annen (L)
Thomas Büchi (R)
Jean-Claude Dessuet (L)
Claude Haegi (L)
Michel Halpérin (L)
Etaient absents au moment du vote (22) :
Michel Balestra (L)
Charles Beer (S)
Roger Beer (R)
Janine Berberat (L)
Madeleine Bernasconi (R)
Claude Blanc (DC)
Nicolas Brunschwig (L)
Marie-Françoise de Tassigny (R)
Gilles Desplanches (L)
Hubert Dethurens (DC)
John Dupraz (R)
Henri Duvillard (DC)
Alain Etienne (S)
Christian Grobet (AG)
Antonio Hodgers (Ve)
Yvonne Humbert (L)
Alain-Dominique Mauris (L)
Geneviève Mottet-Durand (L)
Chaïm Nissim (Ve)
Louis Serex (R)
Jean Spielmann (AG)
Pierre-François Unger (DC)
Présidence :
M. René Koechlin, président.
Le président. Nous procédons maintenant au vote sur les trois pétitions qui doivent être renvoyées au Conseil d'Etat.
P 1194-A, P 1197-A, P 1198-A
Mises aux voix, les conclusions de la commission des pétitions (renvoi de ces trois pétitions au Conseil d'Etat) sont adoptées.
R 375
Mise aux voix, cette résolution est adoptée et renvoyée au Conseil d'Etat.
Elle est ainsi conçue :
Résolution(375)
sur la situation des ressortissants de Bosnie
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèveconsidérant:
- le rapport du Conseil d'Etat, qui, bien qu'encourageant, laisse quand même planer un certain flou, quant à l'application des renvois ;
- la situation de grande angoisse dans laquelle vivent les personnes concernées par les renvois ;
- le peu de mobilisation qui peut être organisé pendant les périodes de vacances scolaires ;
- les échos mitigés, voire inquiétants, qui nous parviennent au sujet des renvois dits volontaires ;
invite le Conseil d'Etat
à organiser une rencontre la semaine du 29 juin entre une délégation de députés et la délégation du Conseil d'Etat en charge du dossier.
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article 1 But
1 La loi a pour objet d'assurer un exercice de la profession de taxi conforme, notamment, aux exigences de la sécurité publique, de la moralité publique et de la loyauté dans les transactions commerciales ainsi qu'aux règles relatives à l'utilisation du domaine public.
2 Il est tenu compte de la fonction complémentaire des taxis par rapport aux transports individuels et collectifs et de leur rôle en matière de tourisme.
Art. 2 Champ d'application
1 Est soumis à la présente loi le transport professionnel des personnes au moyen de taxis.
2 Sont des taxis, les véhicules avec chauffeur, dont le prix de location est calculé au moyen d'un compteur horométrique dans les limites d'un tarif officiel.
Art. 3 Chauffeurs
Seul le titulaire d'une carte professionnelle de chauffeur employé ou de chauffeur indépendant peut conduire un véhicule portant l'inscription "; taxi ".
Art. 4 Carte professionnelle de chauffeur employé
1 La carte professionnelle de chauffeur employé confère au chauffeur le droit d'exercer son activité comme employé.
2 L'autorisation, strictement personnelle et intransmissible, est délivrée par le Département de justice et police et des transports (ci-après : le département) lorsque le requérant :
a) a l'exercice des droits civils ;
b) offre des garanties de moralité et de comportement suffisantes ;
c) a réussi les examens prévus à l'article 15 ;
d) est détenteur d'un permis de conduire de la catégorie D1.
Art. 5 Carte professionnelle de chauffeur indépendant
1 La carte professionnelle de chauffeur indépendant confère au chauffeur le droit d'exercer son activité comme indépendant avec un seul véhicule.
2 L'autorisation, strictement personnelle et intransmissible, est délivrée par le département lorsque le requérant :
a) a l'exercice des droits civils ;
b) est Suisse ou est au bénéfice du droit de séjourner en Suisse tout en étant exempté des mesures de limitation d'accès à l'emploi ;
c) offre des garanties de moralité et de comportement suffisantes ;
d) est titulaire du brevet d'exploitant de taxi, prévu par l'article 16 ;
e) est détenteur d'un permis de conduire de la catégorie D1.
Art. 6 Autorisation d'exploiter un service de taxis
1 L'exploitation d'un service de taxis sous la forme d'une entreprise de taxis avec deux ou plusieurs véhicules est subordonnée à l'obtention préalable d'une autorisation.
2 L'autorisation, strictement personnelle et intransmissible, est délivrée par le département à une personne physique ou à une personne morale lorsque :
a) la personne physique ou le chef d'entreprise responsable de la personne morale est au bénéfice d'une carte professionnelle de chauffeur indépendant ;
b) la personne physique ou la personne morale n'est pas insolvable ;
c) la personne physique ou la personne morale dispose de locaux ou emplacements suffisants pour garer les véhicules servant au service de taxis, en dehors des périodes de travail.
3 Tout changement du chef d'entreprise responsable d'une personne morale est subordonné à une autorisation préalable conformément à l'alinéa 2.
4 Si une personne physique se consacre à la direction d'une entreprise de taxis exploitant en permanence au moins trois véhicules ou souffre d'une invalidité interdisant la conduite d'un taxi, le département peut renoncer à l'exigence de la carte professionnelle si le requérant remplit les conditions fixées à l'article 5, alinéa 2, lettres a à d.
Art. 7 Taxis étrangers et d'autres cantons
1 Les taxis d'autres cantons n'ont le droit de charger des clients sur le territoire genevois que s'ils ont été expressément commandés à l'avance par ces clients.
2 Sous réserve des conventions internationales, les taxis étrangers n'ont pas le droit de charger des clients sur le territoire genevois.
3 En l'absence de convention internationale, le Conseil d'Etat peut autoriser le chargement de clients à l'Aéroport de Genève-Cointrin en fixant les conditions de cette autorisation.
Art. 8 Permis de stationnement
1 Le stationnement d'un véhicule sur les places réservées aux taxis sur le domaine public est subordonné à l'obtention préalable d'un permis de stationnement délivré par le département.
2 Le permis est délivré au titulaire de la carte professionnelle de chauffeur indépendant ainsi qu'à une personne physique ou morale détentrice d'une autorisation d'exploiter un service de taxis, qui a obtenu un droit de stationnement de l'Association professionnelle faîtière, conformément à l'article 11.
3 Le permis est strictement personnel et intransmissible.
Art. 9 Autorisations exceptionnelles
1 Le département peut accorder des permis des stationnement temporaires, limités à certaines places réservées aux taxis, à l'occasion de manifestations importantes entraînant un fort accroissement de la demande de taxis.
2 Le département perçoit un émolument conformément à l'article 20.
Art. 10 Limitation des droits de stationnement
1 Le nombre maximal de droits de stationnement sur la voie publique est limité en vue d'assurer une utilisation optimale du domaine public.
2 Il est réadapté tous les ans par le Conseil d'Etat, sur proposition de l'Association professionnelle faîtière, sur la base de critères objectifs, liés, notamment, aux conditions d'utilisation du domaine public et à l'évolution du trafic automobile.
3 Si le nombre maximal de droits de stationnement excède le nombre de droits déjà émis, l'Association professionnelle faîtière cède les nouveaux droits à un chauffeur indépendant qui n'est pas titulaire d'un permis de stationnement ou à une personne physique ou morale détentrice d'une autorisation d'exploiter un service de taxis, qui en fait la demande.
4 Tant que le nombre maximal de droits de stationnement est inférieur au nombre de droits déjà émis, l'Association professionnel faîtière n'a pas le droit d'émettre de nouveaux droits.
5 Si la demande de droits de stationnement excède le nombre de droits disponibles, l'Association professionnelle faîtière établit une liste d'attente fondée sur des critères objectifs prenant en compte, pour chaque demande, la durée de travail effective dans la profession, le temps écoulé depuis l'obtention du brevet d'exploitant, ainsi qu'une répartition équitable des permis entre les nouveaux brevetés, les indépendants et les exploitants.
6 Le Conseil d'Etat fixe les conditions d'adaptation du nombre maximal de droits de stationnement et les critères de la liste d'attente.
Art. 11 Gestion des droits de stationnement
1 La gestion des droits de stationnement est effectuée par une Association professionnelle faîtière sous la surveillance du département.
2 L'Association professionnelle faîtière a l'obligation de racheter dans un délai de trente jours le ou les droits de stationnement détenus par un chauffeur indépendant ou par une personne physique ou morale détentrice d'une autorisation d'exploiter un service de taxis qui cesse son activité. Les permis de stationnement qui dépendent de ces droits sont annulés par le département.
3 Sous réserve de l'article 13, la cession, partielle ou totale, d'une personne morale détentrice de permis de stationnement ou un retrait du permis de stationnement selon l'article 31 sont assimilés à une cessation d'activité.
4 La valeur de rachat des droits de stationnement est déterminée annuellement par le Conseil d'Etat en fonction du chiffre d'affaire moyen, après déduction des charges fixes et variables moyennes, d'une entreprise de taxi avec un véhicule durant l'année précédente.
5 La valeur de cession des droits correspond à 105 % de la valeur de rachat pour l'année en cours.
6 Tout transfert des droits de stationnement, sous quelque forme que ce soit, sans l'intervention de l'Association professionnelle faîtière est strictement interdit et nul.
Art. 12 Association professionnelle faîtière
1 Le Conseil d'Etat désigne l'Association professionnelle faîtière chargée de la gestion des droits de stationnement en veillant à ce qu'elle garantisse un droit d'accès à toute personne physique ou morale assujettie à la présente loi.
2 Les décisions de l'Association professionnelle faîtière chargée de la gestion des droits de stationnement sont prises conformément à la Loi sur la procédure administrative et peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif.
Art. 13 Dévolution et cession des droits de stationnement
1 En cas de succession, une personne morale détentrice de permis de stationnement peut être cédée avec ses droits de stationnement à un ou plusieurs héritiers en ligne directe ou collatérale, dans le cadre du partage de la succession, pour autant que les conditions de l'autorisation d'exploiter soient réalisées.
2 Un héritier en ligne directe ou collatérale d'une personne physique titulaire d'un droit de stationnement peut acquérir ce droit dans le cadre de la succession pour autant qu'il dispose d'une carte professionnelle de chauffeur indépendant ou qu'il soit détenteur d'une autorisation d'exploiter lors de l'ouverture de la succession.
3 Le détenteur d'une autorisation d'exploiter peut céder une partie de ses droits de stationnement à l'Association professionnelle faîtière sans cesser son activité.
Art. 14 Location de véhicule avec permis de stationnement
Un véhicule au bénéfice d'un permis de stationnement ne peut être loué qu'au titulaire d'une carte professionnelle de chauffeur indépendant sans permis de stationnement.
Art. 15 Examen pour la carte professionnelle de chauffeur employé
L'obtention de la carte professionnelle de chauffeur employé est subordonnée à la réussite d'examens pour vérifier que les candidats possèdent les connaissances nécessaires au regard des buts poursuivis par la loi. En particulier, les examens portent sur la connaissance théorique et pratique de la topographie de la ville et du canton, les obligations résultant de la présente loi, le maniement du compteur horométrique et les rudiments d'une langue étrangère.
Art. 16 Brevet d'exploitant de taxi
1 L'obtention du brevet d'exploitant est subordonnée à la réussite d'examens pour vérifier que les candidats possèdent les capacités et connaissances suffisantes pour exploiter un service de taxis en tant qu'indépendant, avec un ou plusieurs véhicules.
2 Le Conseil d'Etat fixe le niveau des exigences requises pour le brevet et le programme des cours qui devront porter, notamment, sur la connaissance théorique et pratique de la topographie de la ville et du canton, les obligations résultant de la présente loi, le maniement du compteur horométrique, les rudiments d'une langue étrangère, la sécurité routière, la technique automobile, la comptabilité, le droit, ainsi que l'administration, l'organisation et la gestion d'une entreprise.
Art. 17 Organisation des examens et équivalences
1 Le département organise les examens ou confie cette tâche à l'Association professionnelle faîtière sous sa surveillance.
2 Le département peut dispenser les titulaires d'une carte professionnelle de chauffeur employé, d'un brevet fédéral ou d'un brevet d'exploitant délivré par d'autres cantons de passer une partie des examens.
Art. 18 Obligation d'informer
1 Les personnes physiques ou morales au bénéfice d'une autorisation prévue par la présente loi sont tenues d'informer sans délai le département de tous les faits qui peuvent affecter les conditions de l'autorisation.
2 Une entreprise constituée en personne morale ne peut émettre que des actions nominatives. L'identité des sociétaires doit, sur requête, être communiquée au département.
Art. 19 Révocation des autorisations
Le département révoque les autorisations prévues par le chapitre II lorsque :
a) il n'en a pas été fait usage dans les six mois qui suivent leur délivrance ;
b) elles cessent d'être utilisées par leur titulaire ;
c) les conditions de leur délivrance ne sont plus remplies, à moins que cette situation ne justifie le prononcé d'une mesure administrative, conformément aux articles 30 et 31.
Art. 20 Emoluments
1 L'examen des demandes d'autorisation donne lieu à la perception d'émoluments mis à la charge des requérants.
2 Le département est habilité à percevoir les émoluments dès le dépôt de la requête et à différer l'examen de celle-ci en cas de non-paiement.
3 Les émoluments restent acquis ou dus au département en cas de refus de l'autorisation ou de retrait de la requête.
4 Le montant des émoluments est fixé par le Conseil d'Etat, dans une limite comprise entre 50 F et 500 F .
5 La limite maximale fixée à l'alinéa 4 est adaptée à l'évolution du coût de la vie, calculée à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, selon l'indice genevois des prix à la consommation.
Art. 21 Complémentarité des transports
1 Pour favoriser une meilleure complémentarité entre les transports privés et publics et pour permettre un meilleur service aux usagers, le département assure aux taxis l'accès le plus large possible aux voies réservées aux transports en commun et aux rues marchandes ou piétonnes.
2 Le Conseil d'Etat fixe les conditions du transport semi-collectif de personnes au moyen de taxis.
Art. 22 Obligations des chauffeurs
1 Les chauffeurs sont tenus par un devoir général de courtoisie tant à l'égard de leurs clients, du public, de leurs collègues que des agents des services de police. Ils doivent avoir une conduite et une tenue correcte.
2 Les chauffeurs doivent en tout temps pouvoir présenter leur carte professionnelle et s'identifier auprès des clients.
3 Les tarifs pratiqués par le taxi, le prix de la course, le nom du chauffeur et le numéro d'autorisation sont affichés à la vue des passagers.
4 Les courses sont effectuées en suivant l'itinéraire le plus court ou le plus rapide, sauf demande expresse du client.
5 Les chauffeurs se conforment strictement aux dispositions fédérales concernant la circulation des véhicules automobiles et le temps de travail et de repos.
6 Le Conseil d'Etat fixe les règles de comportement et les autres obligations des chauffeurs.
Art. 23 Obligations des exploitants
1 Les exploitants veillent au respect par leurs chauffeurs des dispositions fédérales, de la présente loi et de ses dispositions d'application.
2 Les exploitants sont tenus de se prêter aux contrôles exercés par la police. Ils doivent tenir à jour une documentation complète concernant leur personnel et satisfaire à leurs obligations, notamment en matière de législation sociale et du travail.
3 Le Conseil d'Etat fixe les obligations des exploitants relatives à leur personnel et à l'utilisation des véhicules.
Art. 24 Véhicules
1 Les véhicules utilisés pour le service de taxis présentent toutes les garanties de sécurité, de commodité et de propreté.
2 Sous réserve de dérogations fixées par le Conseil d'Etat, les véhicules doivent être équipés en permanence de modèles de compteur horométrique et de témoins lumineux agréés par le département.
3 Le Conseil d'Etat fixe les exigences techniques pour les compteurs horométriques et les témoins lumineux ainsi que les conditions de leur installation, utilisation et contrôle.
Art. 25 Obligations particulières
1 Les taxis doivent avoir une couleur unique, fixée par le Conseil d'Etat, dans l'intérêt du service au public et du tourisme.
2 Les taxis doivent accepter toutes les courses, quel que soit le lieu de destination dans le canton, lorsque la prise en charge a lieu sur une station réservée aux taxis.
3 L'Association professionnelle faîtière organise, d'entente avec les chauffeurs indépendants, les exploitants et les centrales d'ordre de course, un service au public 24 heures sur 24.
Art. 26 Taxe
1 En contrepartie de l'avantage conféré par le permis de stationnement, le département peut percevoir annuellement une taxe d'un montant maximal de 1 500 F.
2 Le montant fixé à l'alinéa 1 est adapté à l'évolution du coût de la vie, calculée à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, selon l'indice genevois des prix à la consommation.
Art. 27 Définition des tarifs
1 Les tarifs des taxis sont fixés librement dans les limites imposées par le Conseil d'Etat, conformément au présent article.
2 Le tarif est identique pour l'ensemble du territoire du canton.
3 Après consultation de l'Association professionnelle faîtière, le Conseil d'Etat fixe tous les deux ans les montants maximaux, TVA incluse, autorisés pour la prise en charge, le kilomètre parcouru, le temps d'attente et les bagages. Le Conseil d'Etat peut imposer un tarif inférieur, notamment pour la prise en charge et le kilomètre parcouru, pour les taxis au bénéfice d'un permis de stationnement.
4 Tous les abonnés d'une centrale de diffusion d'ordres de course doivent pratiquer le même tarif.
Art. 28 Respect de la concurrence
1 Le département peut consulter la Commission de la concurrence s'il constate des distorsions de concurrence résultant, notamment, de la limitation du nombre de permis des stationnement ou d'un accord tarifaire entre les exploitants ou les centrales de diffusion d'ordre.
2 Le département prend les mesures nécessaires pour rétablir la concurrence. En particulier, le département peut proposer au Conseil une baisse des tarifs maximaux prévus à l'article 27.
Art. 29 Attributions spéciales de la police
1 Lorsque la police constate que des véhicules utilisés comme taxis ou que des chauffeurs ne sont pas admis à circuler, elle les empêche de continuer la course, saisit le permis de circulation et/ou la carte professionnelle. Si nécessaire, elle peut aussi saisir le véhicule.
2 La police saisit sur-le-champ le permis de conduire et la carte professionnelle de tout chauffeur qui commet une violation grave aux règles de la circulation, aux dispositions de la loi ou de ses dispositions d'application.
3 Les pièces saisies sont transmises au département pour le prononcé des mesures justifiées par les circonstances.
Art. 30 Suspension et retrait de la carte professionnelle
1 En cas de manquement aux devoirs imposés par la loi ou ses dispositions d'exécution par un chauffeur, le département peut, en tenant compte de la gravité de l'infraction ou de sa réitération, prononcer les sanctions suivantes à l'encontre du chauffeur:
a) la suspension de la carte professionnelle pour une durée de dix jours à six mois ;
b) le retrait de la carte professionnelle.
2 Lorsqu'il a prononcé le retrait d'une carte professionnelle, le département ne peut entrer en matière sur une nouvelle demande d'autorisation pendant un délai de deux ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
Art. 31 Suspension et retrait de l'autorisation d'exploiter ou du permis de stationnement
1 En cas d'infraction à la législation ou aux conditions particulières de l'autorisation d'exploiter ou du permis de stationnement, le département peut, en tenant compte de la gravité de l'infraction ou de sa réitération, prononcer les sanctions suivantes à l'encontre du titulaire de l'autorisation ou du permis:
a) la suspension de l'autorisation d'exploiter ou du permis de stationnement pour une durée de dix jours à six mois ;
b) le retrait de l'autorisation d'exploiter ou du permis de stationnement.
2 Lorsqu'il a prononcé le retrait d'une autorisation d'exploiter ou d'un permis de stationnement, le département ne peut entrer en matière sur une nouvelle demande d'autorisation pendant un délai de deux ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
Art. 32 Amende administrative
1 Indépendamment du prononcé des sanctions ou mesures prévues aux articles 30 et 31, le département peut infliger une amende administrative de 100 F à 20 000 F à toute personne ayant enfreint les prescriptions de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution.
2 L'amende peut être infligée par un officier de police lorsqu'elle n'excède pas 200 F.
3 Lorsqu'une infraction a été commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en commandite, d'une société en nom collectif ou d'une entreprise à raison individuelle, les sanctions sont applicables aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en son nom. La personne morale, la société ou le propriétaire de l'entreprise individuelle répond solidairement des amendes. Les sanctions sont applicables directement aux sociétés et entreprises précitées lorsqu'il n'apparaît pas de prime abord quelles sont les personnes responsables.
Art. 33 Tribunal administratif
Les décisions du département ou de l'Association professionnelle faîtière, relatives à l'application de la loi et de ses dispositions d'exécution sont susceptibles de recours au Tribunal administratif.
Art. 34 Dispositions d'application
Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires pour l'application de la présente loi et fixe les émoluments.
Art. 35 Clause abrogatoire
La loi sur les services de taxis, du 14 septembre 1979, est abrogée.
Art. 36 Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 37 Dispositions relatives aux chauffeurs et aux exploitants
1 Les chauffeurs, Suisses ou au bénéfice du droit de séjourner en Suisse tout en étant exempté des mesures de limitation d'accès à l'emploi, qui, lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont au bénéfice d'une carte professionnelle délivrée conformément à l'article 8 de la loi du 14 septembre 1979 depuis plus de trois ans et qui exercent de manière effective leur activité de taxi comme indépendant, reçoivent la carte professionnelle de chauffeur indépendant prévue à l'article 5.
2 Les chauffeurs qui, lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, ne remplissent pas les conditions fixées à l'alinéa 1, mais sont au bénéfice d'une carte professionnelle délivrée conformément à l'article 8 de la loi du 14 septembre 1979 et exercent de manière effective leur activité de taxi reçoivent la carte professionnelle de chauffeur employé prévue à l'article 4.
3 Les personnes physiques qui, lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont au bénéfice d'une autorisation d'exploiter délivrée conformément à l'article 2 de la loi du 14 septembre 1979 sur les taxis reçoivent l'autorisation d'exploiter prévue à l'article 6.
4 Sous réserve de l'article 40, alinéa 3, les personnes physiques qui remplissent les conditions prévues aux alinéas 1 ou 3 sont dispensées de l'obligation d'obtenir un brevet d'exploitant.
5 Le département peut accorder des dérogations aux personnes visées à l'alinéa 2 pour tenir compte de situations particulières ou de cas de rigueur.
6 Le département ne perçoit pas d'émoluments pour les autorisations délivrées conformément au présent article.
Art. 38 Transfert des autorisations à une personne morale
1 Les titulaires d'une autorisation d'exploiter ou d'un permis de stationnement délivré conformément aux articles 2 et 3 de la loi du 14 septembre 1979 sur les taxis lors de l'entrée en vigueur de la présente loi disposent, dès cette date, d'un délai de trois ans pour transférer ces autorisations à une personne morale remplissant les conditions légales prévues par la présente loi.
2 Le transfert est subordonné à l'autorisation préalable du département, conformément à la présente loi.
Art. 39 Permis de stationnement
1 Les titulaires d'un ou plusieurs permis de stationnement délivrés conformément à la loi du 14 septembre 1979 sur les taxis lors de l'entrée en vigueur de la présente loi reçoivent dès cette date un ou plusieurs permis de stationnement conformes à l'article 8.
2 A chaque permis de stationnement correspond un droit de stationnement au sens des articles 8 et 11.
Art. 40 Financement de la gestion des droits de stationnement
1 Le département doit verser à l'Association professionnelle faîtière la partie des montants prélevés conformément à l'article 26 qui dépasse le montant de 145 F pour couvrir les frais de gestion des droits de stationnement résultant de l'existence d'un nombre de droits de stationnement en circulation supérieur au nombre maximal de droits de stationnement admissible selon l'article 10.
2 Jusqu'à ce que le nombre de droits de stationnement en circulation corresponde pour la première fois après l'entrée en vigueur de la loi au nombre maximal de droits prévu par l'article 10, la valeur de rachat des droits doit être calculée en fonction d'un barème, établi par l'Association professionnelle faîtière et approuvé par le département, qui se fonde sur la durée d'exercice de la profession de taxi par les chauffeurs ou la durée d'exploitation des permis de stationnement pour les entreprises exploitant au moins deux permis.
3 Dans l'hypothèse réglée par l'alinéa 2, le rachat de tous les droits de stationnement détenus par un chauffeur ou par un exploitant entraîne la révocation de plein droit de sa carte professionnelle de chauffeur et/ou de son autorisation d'exploiter et exclut l'application de la dérogation prévue à l'article 37, alinéa 4. Le chauffeur ou l'exploitant ne peut requérir une autorisation prévue par la loi avant un délai de trois ans.
Art. 41 Couleur des véhicules avec permis de stationnement
1 Les véhicules utilisés comme taxis lors de l'entrée en vigueur de la loi peuvent continuer à circuler pendant un délai de trois ans à compter de cette date sans avoir la couleur unique prévue par l'article 25, alinéa 1.
2 A l'échéance du délai d'adaptation de trois ans, le département peut accorder des dérogations pour tenir compte de situations particulières ou de cas de rigueur.
Art. 42 Modification à une autre loi (E 5 05)
La loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits, du 29 mai 1970, est modifiée comme suit :
Art. 8, al. 1, chiffre 43° (modifié)
43° décisions prises en application de la loi sur les services de taxis (H 1 30, art. 12 et 33) ;
EXPOSÉ DES MOTIFS
1. Introduction
Depuis de nombreuses années, la profession de taxi souffre de problèmes récurrents, liés notamment au régime des permis de stationnement et à l'absence de réelle formation professionnelle.
De décembre 1995 à août 1996, à la demande de M. le conseiller d'Etat Gérard Ramseyer, président du Département de justice et police et des transports (ci-après : le département), un audit des services de taxis a été effectué par M. Christian Ebenegger, économiste, et Me François Bellanger, avocat. Cet audit a, notamment, mis en évidence les difficultés économiques de la profession et a proposé une restructuration complète de la législation sur les services de taxis, afin d'améliorer les conditions d'exercice de cette activité.
A la suite de l'audit, le président du département a organisé des Etats généraux de la profession, qui ont permis de présenter et de mettre en consultation un avant-projet de réforme. A l'issue des deuxièmes Etats généraux, le département a formé une commission de travail avec les deux auteurs de l'audit et la plus grande partie des représentants de la profession pour élaborer un nouvel avant-projet conforme aux souhaits exprimés lors de la procédure de consultation. Un nouvel avant-projet a été préparé par les deux experts en collaboration avec cette commission de travail. Il a été soumis à la profession lors de troisièmes Etats généraux et a été aménagé en fonction des observations émanant tant des chauffeurs que des différentes organisations professionnelles de taxis.
Cet avant-projet a finalement été soumis en février 1998 en consultation auprès des principales organisations économiques et de l'Office du tourisme. Ces organisations ont fait de nombreuses propositions, dont une large partie a été reprise dans le présent projet.
Après un bref historique du développement des activités des taxis à Genève et un exposé des éléments essentiels de l'audit, les caractéristiques principales de la nouvelle législation seront présentées.
2. Historique
En 1902, à la suite de l'initiative du garage Ansermeier, naît le transport professionnel de personnes au moyen de véhicules automobiles. En 1903, le garage Speckner, puis en 1906, le garage Lehmann et enfin en 1907, le garage Kubler, vont suivre le mouvement en mettant à disposition d'un public plutôt aisé de superbes limousines. Durant cette période, les chauffeurs de taxis sont des employés des garages et sont au bénéfice d'un permis de cocher et non d'un permis de conduire.
En 1909, les premières autorisations d'exploitation sont délivrées à des particuliers, qui deviennent les premiers artisans chauffeurs de taxis de Genève.
Jusqu'en 1924, la politique libérale pratiquée par les autorités genevoises en matière d'attribution des permis de stationnement a comme conséquence l'accroissement progressif du parc des taxis, qui atteint cette année-là la taille de 245 véhicules.
En 1925, constatant que le nombre de taxis à Genève est devenu trop important par rapport aux besoins de la population ainsi que par rapport aux places de stationnement disponibles sur le domaine public, le Conseil d'Etat par l'intermédiaire du président du département, M. Edmond Turettini, suspend la délivrance de toute nouvelle autorisation et rend celles déjà délivrées strictement personnelles et intransmissibles. Au décès d'un titulaire, les plaques sont retirées et le permis est annulé.
Cette politique de contingentement rigoureuse se traduit par une réduction continue de la taille de la flotte des taxis genevois. En 1938, celle-ci ne s'élève plus qu'à 167 véhicules. Cette même année, un arrêté fédéral réglemente également les services de taxis, de sorte que chaque titulaire de permis doit disposer dès lors de deux autorisations, l'une cantonale et l'autre fédérale.
En 1951, à la suite de la cessation d'exploitation de deux garages, les autorités cantonales, par l'intermédiaire de M. Charles Duboule, président du département, acceptent de redistribuer leurs permis de stationnement à d'autres entreprises, afin de conserver un équilibre entre les garages et les artisans. C'est la première dérogation au principe du contingentement introduit quelques années auparavant.
Par ailleurs, la même année, l'arrêté fédéral de 1938 réglementant les services de taxis arrive à échéance et n'est pas reconduit. Il en résulte immédiatement un développement des services de taxis sans droit de stationnement cantonal.
Décidé à réagir, le Conseil d'Etat décrète en 1953 que seuls les taxis au bénéfice d'un droit de stationnement ont droit à l'appellation de "; taxi ". A la suite d'un recours, au nom de la liberté du commerce et de l'industrie, le Tribunal fédéral donne tort aux autorités genevoises. C'est la confirmation officielle de la possibilité de cohabitation de deux catégories de taxis, ceux avec et ceux sans droit de stationnement, étant entendu que l'usage accru du domaine public est réservé aux titulaires d'un droit de stationnement.
En 1954, Genève ne comptant plus que 106 permis de stationnement, le Conseil d'Etat autorise les transferts de ces permis, sous réserve de l'accord du DJPT, ce qui génère un certain nombre de transactions au sein de la profession, avec comme conséquence une certaine surenchère des prix des permis.
En 1957, pour la première fois depuis près de trente ans, les autorités, par l'intermédiaire de M. Edouard Chamay, président du département, délivrent 28 nouveaux permis de stationnement, dont 11 sont en fait restitués aux garages qui les avaient rendus durant la crise. Ces permis sont réputés intransmissibles.
En 1959, un nouveau règlement du service des taxis, s'appliquant à toute la profession, est mis en place par les autorités. Les principales innovations comportent la réglementation de l'ensemble des entreprises de taxis, avec et sans permis de stationnement et la création d'une centrale de diffusion unique pour l'exploitation des bornes sises sur le domaine public. Cette centrale, non subventionnée, est en charge d'assurer un service au public de qualité 24 heures sur 24, tous les jours de l'année. Pour assurer la rentabilité de ce nouveau système, le Conseil d'Etat distribue 83 nouveaux permis de stationnement, soit 71 aux garages et 12 aux artisans.
En 1962, 24 nouveaux permis sont attribués à des candidats artisans. L'équilibre est ainsi rétabli entre les artisans et les garages.
Entre 1966 et fin 1973, les autorités libèrent 26 nouveaux permis de stationnement. Par ailleurs, durant cette période, le Grand Conseil se penche à réitérées reprises sur la question de la transmissibilité des permis. Afin de mettre un terme à la surenchère des prix d'une partie des concessions négociées au sein de la profession et de permettre le maintien des entreprises du secteur, le gouvernement propose de transformer tous les permis de stationnement en licences transférables. La profession restant divisée sur ce sujet, le statu quo est maintenu.
En 1974, à la suite du décès du patron d'un des garages, le président du département, M. Guy Fontanet, juge inopportun d'exiger le retour des 10 permis lui appartenant, ceci à la fois pour maintenir l'équilibre entre les grandes entreprises et les artisans et pour éviter la mise au chômage de nombreux chauffeurs. Le Syndicat des employés chauffeurs de taxis et l'Association des taxis sans droit de stationnement exigent par pétition le retour à l'Etat de ces 10 permis ainsi que la distribution de 20 nouvelles concessions.
Le Grand Conseil tente alors de reprendre le problème à la base et un nouveau projet de loi est rédigé et étudié en commission.
Entre 1975 et 1977, le département évite de demander le retour de permis devenus caducs à la suite du décès de leurs titulaires et distribue une vingtaine de nouveaux permis de stationnement aux artisans.
En décembre 1979, le Grand Conseil adopte la nouvelle loi sur les taxis, laquelle entre en vigueur le 6 mars 1980. Le gouvernement libère encore 10 nouveaux permis de stationnement et, sous réserve des exceptions prévues par le règlement d'application, tous les permis sont réputés intransmissibles.
Néanmoins, les permis de stationnement continuent à se négocier à un prix fort élevé. Aussi, afin de corriger certaines inégalités, en 1981, le département libère 15 nouveaux permis et les attribue à des artisans exerçant la profession depuis 1958.
Le 16 septembre 1983, le Conseil d'Etat présente au Grand Conseil un rapport sur la pétition déposée le 23 août 1974, en y exposant notamment que depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, il applique les options les plus favorables aux chauffeurs.
En 1986, le Conseil d'Etat, par l'intermédiaire de M. Bernard Ziegler, président du département, augmente de 7 unités le nombre de permis de stationnement. Ceux-ci doivent être attribués à des artisans exerçant la profession depuis 1960.
Le 3 octobre 1988, le gouvernement délivre 54 nouveaux droits de stationnement, dont 9 aux garages. Trois chauffeurs, figurant respectivement au 51e, 52e et 72e rang de la liste d'attente, déposent un recours de droit public au Tribunal fédéral contre l'attribution des 9 droits aux garages, en invoquant une inégalité de traitement entre concurrents et le fait que cette attribution ne corresponde pas à un intérêt public.
Le 2 juin 1989, le Tribunal fédéral donne raison aux recourants et annule partiellement la décision du Conseil d'Etat.
Le 16 novembre 1989 l'Association genevoise des artisans taxis dépose à la Chancellerie près de 31'500 signatures réunies en cinq semaines au bas de son initiative "; Pour des taxis égaux et moins chers " (IN-21). Après vérification des signatures, cette initiative est déclarée recevable.
En réponse à cette initiative, le Conseil d'Etat propose un contre-projet. Finalement, le peuple de Genève est appelé à voter le 27 septembre 1992 et choisit l'initiative.
La conséquence de ce choix populaire en faveur de l'initiative se traduit par une modification importante de loi du 14 septembre 1979, dont la nouvelle teneur entre en vigueur le 17 octobre 1992.
Deux innovations essentielles caractérisent le nouveau texte de loi.
Jusqu'à cette date du 17 octobre 1992, 407 véhicules taxis, rattachés à la centrale de diffusion "; Taxi-phone ", bénéficiaient d'un permis de stationnement sur la voie publique, alors que 275 véhicules taxis travaillaient sans droit de stationnement. La centrale de diffusion "; Taxiphone " avait donc une position de monopole en matière de droit de stationnement sur le marché genevois des services de taxis. La nouvelle loi modifie radicalement la situation en brisant ce monopole et en libéralisant le marché. De fait, toute personne physique, justifiant avoir exploité en tant qu'indépendant sans permis de stationnement ou travaillé comme employé d'une entreprise de taxis durant une période non interrompue de 3 ans, est habilitée à recevoir un permis de stationnement sur la voie publique, lequel est personnel et intransmissible, sous réserve de cas particuliers précis.
Par ailleurs, tout exploitant de taxis possédant un droit de stationnement doit être affilié à une centrale de diffusion, disposition que le Tribunal administratif a jugé anticonstitutionnelle dans un arrêt du 5 mars 1996.
3. Les résultats de l'audit sur les services de taxis
3.1 Introduction
En dépit de la libéralisation du marché induite par les modifications de la Loi sur les services de taxis (ci-après "; LST ") en date du 17 octobre 1992 et, en particulier, de la régularisation de la situation des chauffeurs sans permis de stationnement, la profession des services de taxis continue, depuis cette période, à devoir faire face à des difficultés majeures, lesquelles sont d'ailleurs périodiquement rapportées par la presse.
Préoccupé par la dégradation de la situation et soucieux de la bonne marche de ce service au public, le président du DJPT, M. Gérard Ramseyer, a décidé, début décembre 1995, de faire effectuer un audit sur le sujet.
Les propos qui vont suivre ont comme objectif de présenter les principaux résultats de cet audit qui a duré neuf mois et a été réalisé par Christian Ebenegger, docteur ès sciences économiques, économiste, et par François Bellanger, docteur en droit, avocat, avec la collaboration scientifique d'André de Palma, professeur d'économie et des transports à l'Université de Cergy-Pontoise.
3.2 Contenu de l'audit
L'audit a porté essentiellement sur trois domaines principaux. Le premier volet de l'étude a été consacré à l'analyse économique et technique du marché des services de taxis. Le deuxième volet de l'étude a été dédié à l'analyse de l'organisation de la profession des taxis et de ses différents problèmes. Enfin, le troisième volet a été dévolu à l'analyse des problèmes juridiques.
3.3 Analyse du marché des services de taxis de Genève
3.3.1 Introduction à l'analyse économique
L'étude du marché des services de taxis de Genève a été effectuée à partir de données statistiques.
Au préalable, ont été mis en place des protocoles de saisie et de traitement de l'information et définis des plans de sondage afin d'obtenir des données robustes et fiables. Il est à remarquer que la collaboration avec les cinq centrales de diffusion officielles de l'époque fut excellente ; en effet, les responsables de celles-ci ont aimablement mis à disposition leurs données informatiques et manuelles et ont accordé toutes les facilités nécessaires pour permettre aux auteurs de l'audit de mener à bien leurs recherches. Les services de l'Etat concernés par les problèmes de circulation et les problèmes des taxis en général ont, par ailleurs, également collaboré de manière significative et ont fourni toutes les informations qui étaient indispensables.
L'étude du fonctionnement d'un marché particulier comme celui des services de taxis genevois, impose d'abord l'analyse de sa structure intrinsèque, soit de son organisation spécifique, puis la détermination des fonctions d'offre et de demande, et enfin l'examen des processus régissant sa régulation ; cette dernière étant contrainte par l'existence d'une borne supérieure du prix du service contrôlée par l'Etat, d'une part, et par une restriction de l'usage du domaine public, d'autre part.
Après découpage temporel des périodes d'activité, l'offre se définit comme le nombre de taxis (véhicules avec chauffeurs officiels disposant d'un droit de stationnement) disponibles sur la voie publique par unité de temps, alors que la demande correspond au nombre de requêtes d'un taxi de la part du public durant cette même unité de temps.
Les estimations globales de cette offre et de cette demande ont été obtenues à partir des sources d'information suivantes :
- recensement informatique et, le cas échéant manuel, des appels auprès des centrales ;
- distribution de questionnaires aux chauffeurs de taxis ;
- distribution de questionnaires aux clients des taxis.
L'information ainsi obtenue a également permis d'établir un certain nombre de statistiques susceptibles de mettre en évidence les structures quantitatives et qualitatives de l'offre et de la demande globale des services de taxis et, d'une manière plus générale, l'organisation de la profession à cet égard.
Lorsqu'une personne souhaite disposer d'un taxi pour effectuer une course d'un point à un autre, elle a deux moyens d'en obtenir un.
Soit cette personne se rend sur une station et choisit un véhicule - en général, selon l'usage admis par la profession, le premier de la filed'attente -, soit elle requiert un taxi en téléphonant à une centrale de diffusion d'ordres.
Il est intéressant de remarquer que le comportement du public concernant la quête d'un taxi a profondément changé au cours du temps.
Au début des années nonante, avant la modification de la loi sur les taxis en 1992, un tiers des courses étaient demandées par le biais de la centrale de diffusion "; Taxi-phone ", alors que deux tiers des courses étaient effectuées directement à partir des stations par les affiliés à cette centrale, ceux-ci bénéficiant des droits de stationnement sur la voie publique. En revanche, pour les centrales dites "; Mau-Mau ", cent pour-cent des courses demandées passaient par ces centrales de diffusion, puisque leurs affiliés ne bénéficiaient pas des privilèges de stationnement sur la voie publique.
Au fil du temps, cette répartition de la demande entre les centrales et les stations (à savoir, la prise directe d'un taxi sur une station) s'est fortement modifiée.
En 1995, soixante pour-cent des courses ont été demandées par l'intermédiaire des différentes centrales alors que quarante pour-cent des courses ont été réalisées directement à partir des stations. Ces proportions sont valables pour l'ensemble des centrales de diffusion.
Ainsi, l'une des caractéristiques notables actuelle du marché genevois des services de taxis est l'importance de plus en plus grande du rôle que jouent les centrales de diffusion comme opérateurs sur ce marché entre la demande du public d'une part et les véhicules en attente sur les stations, d'autre part. Cette tendance s'accentuera vraisemblablement dans le futur, compte tenu du fait de l'usage accru des télécommunications de la part du public, notamment des téléphones mobiles.
3.3.2 Répartition du marché entre les différentes centrales de diffusion
Cinq centrales de diffusion officielles étaient opérationnelles et se partageaient le marché des services de taxis genevois lors de l'audit :
- Taxi-phone Centrale de diffusion S.A., appelée couramment le "; 141 " ;
- La Coopérative Taxis "; 202 " , appelée couramment le "; 202 " ;
- A A New Cab S.A. ;
- Ambassador Limousine Service ;
- Taxis des Bergues.
Ces centrales de diffusion ne travaillaient pas toutes de la même manière. En effet, le "; 141 " et le "; 202 " sont équipés de systèmes informatiques sophistiqués et performants, avec recherche automatique des véhicules en attente sur les stations, alors que les trois autres centrales fonctionnaient encore à "; l'ancienne ", c'est-à-dire en utilisant une recherche de véhicule par appel, au moyen d'un système radio classique.
3.3.3 Structure du marché des services de taxis de Genève
La théorie économique néoclassique montre que dans un marché concurrentiel, l'équilibre de marché et l'optimum coïncident. Dans ce cas, toute réglementation tend en général à diminuer le bénéfice social. En particulier, une limitation de l'offre s'accompagne d'une diminution du bénéfice social.
En revanche, lorsque le marché n'est soumis à aucune contrainte, ce qui signifie en particulier que les prix sont fixés par ce marché et que les entreprises sont libres d'y entrer et d'en sortir, on constate que le nombre total de produits offerts sur ce marché a tendance à être trop élevé. L'effet escompté de la concurrence n'intervient pas.
Tel est le cas du marché des taxis.
L'argumentation permettant de comprendre ce résultat est la suivante.
Lorsque de nouveaux taxis entrent sur le marché, ils tendent à augmenter les coûts moyens des autres taxis et donc à détériorer leur niveau de profit, ainsi qu'à diminuer les parts de marché de leurs concurrents. Chacun de ces éléments converge vers un même sens : une arrivée supplémentaire sur le marché dégrade le niveau de profitabilité et de rendement des entreprises déjà installées sur ce marché.
Le nouvel entrant, quant à lui, ne tient pas compte de la dégradation du niveau général de profitabilité, car il ne prend en considération que son profit potentiel. Il n'est également que marginalement atteint par l'arrivée des autres entrants.
Cet effet favorise une arrivée excessive de taxis sur le marché.
Par ailleurs, un nouveau taxi entrant sur le marché augmente le niveau de satisfaction des consommateurs. Il se traduit formellement par une diminution du temps moyen d'attente pour l'ensemble des usagers (et pas seulement pour ses propres clients). En fonction du nombre de taxis déjà présents sur le marché, cette diminution devient progressivement négligeable.
L'étude économique montre que le premier effet (qui correspond à une diminution de l'efficacité de rendement des taxis puisqu'une arrivée supplémentaire d'un taxi sur le marché diminue le taux d'occupation des autres taxis) est plus important que le second (une nouvelle arrivée tend à diminuer corrélativement le temps moyen d'attente pour un taxi). De ce point de vue, il est donc possible de justifier d'un point de vue économique, dans l'optique de l'amélioration de la productivité des taxis, l'introduction d'une barrière à l'accès du marché.
Cependant, toute limitation du nombre de taxis sur le marché tendra en général à augmenter le niveau de prix. Une telle politique doit par conséquent s'accompagner d'une limitation des prix par le législateur afin d'éviter des prix exagérés, que certains consommateurs seraient néanmoins prêts à payer. Ces prix excessifs joueraient un rôle anti-distributif, puisqu'en effet, seules les personnes ayant des revenus élevés pourraient avoir accès aux taxis.
La structure du marché des services de taxis genevois répond partiellement à ces critères théoriques. En effet, le niveau de prix est limité par une borne supérieure fixée par le législateur; en revanche, l'accès au marché n'est que relativement restreint puisque tout nouveau candidat exploitant pourra y opérer après un délai d'attente de trois ans, qui n'a aucune justification juridique.
Dès lors, la question essentielle est de déterminer si le marché des taxis genevois est en situation d'équilibre ou non. Pour ce faire, il est nécessaire d'analyser l'évolution de l'offre et de la demande de ce marché particulier.
3.3.4 Evolution dans le temps de la demande globale et de l'offre globale du marché
Afin de mieux cerner l'évolution temporelle de la demande globale, un indice synthétique a été construit en prenant comme base le niveau de la demande globale du public en 1991, puis en mettant en rapport chaque niveau de demande annuelle avec cette base. Le résultat est représenté sur le graphique suivant :
L'analyse de ce graphique montre que cette demande globale a évolué de manière croissante de 1991 à 1993, s'est relativement stabilisée en 1994, puis a fortement décru en 1995. De fait, le niveau de la demande présentait 17 % de moins par rapport à 1994, pour se situer pratiquement au niveau de 1991. Cette tendance a persisté depuis la fin de l'audit.
Il est possible de distinguer deux raisons principales susceptibles d'expliquer cette diminution de la demande globale du marché.
D'une part, depuis 1993, l'économie genevoise en général a traversé une crise profonde et était en dépression. Très certainement, les agents économiques, en raison de l'incertitude de l'évolution du futur, ont modifié leur comportement d'affectation de leurs revenus et par conséquent ont probablement privilégié, respectivement réduit, certaines catégories de dépenses au détriment d'autres. Les dépenses pour les services de taxis font vraisemblablement partie de ces catégories réduites, ce d'autant plus que des produits de substitution existent, tels les transports publics ou l'usage accru des transports individuels.
D'autre part, compte tenu de la morosité économique générale, les agents économiques sont sans doute beaucoup plus sensibles au niveau des prix et considèrent souvent que les tarifs des taxis genevois sont trop élevés.
Du point de vue de l'offre, depuis 1991, le nombre de véhicules disponibles pour des courses, ainsi que le nombre d'affiliés auprès des centrales de diffusion n'ont cessé d'augmenter. Il s'agit de la suite logique de la libéralisation du marché introduite par les modifications de la LST en 1992.
L'offre des services de taxis a ainsi été en constante progression durant la période étudiée, puisqu'en effet 682 taxis étaient officiellement immatriculés en 1991 alors que 855 l'étaient en 1995. A fin 1996, le chiffre était de 891. Il augmente de 40 à 50 unités par année.
La conséquence immédiate de cette évolution croissante de l'offre et décroissante de la demande se traduit par une baisse drastique du volume de travail par chauffeur de taxi. De fait, le graphique suivant représente la distribution moyenne des courses pour un chauffeur de taxi durant une semaine.
On peut ainsi observer qu'un chauffeur de taxi réalise en moyenne au maximum 14 courses le jeudi ou le vendredi, 12 courses le lundi, 13 courses le mardi ou le mercredi et enfin 10 courses le samedi ou le dimanche, ce qui lui permet, dans le meilleur des cas, de réaliser un gain mensuel moyen net d'environ CHF 3'500.-.
Dès lors, constatant, d'une part, une réduction substantielle de la demande et, d'autre part, un accroissement continu de l'offre, on peut légitimement conclure que le marché des services de taxis genevois est en déséquilibre manifeste.
3.3.5 Taille optimale de la flotte de taxis genevoise
Fort de ces constatations, au moyen d'un modèle mathématique d'optimisation développé pour l'occasion, il a été possible de calculer la taille optimale que devrait avoir la flotte de taxis genevoise afin que l'équilibre se rétablisse sur ce marché.
Ce nombre optimal est de 595 véhicules, pour un temps d'attente moyen pour le client d'environ 7 minutes, lequel d'ailleurs peut être considéré comme très raisonnable. Ainsi, si l'on tient compte du fait que le nombre total de véhicules disponibles pour faire face à la demande du public est actuellement de 733, l'audit a montré qu'il y a en permanence un excédent de 138 véhicules sur le marché des taxis genevois.
Par ailleurs, si l'on considère qu'à l'heure de la plus forte densité le nombre de véhicules disponibles sur la voie publique est de 495, alors qu'optimalement il devrait se situer à 372 véhicules au maximum, là encore, l'audit a montré qu'il y a un excédent de 123 véhicules durant la période de plus forte demande de la part de la clientèle.
La conclusion générale est donc sans ambiguïté : le marché genevois des services de taxis est en dérégulation, l'offre étant assez fortement excédentaire par rapport à la demande.
Cette dérégulation se traduit dans un usage de plus en plus anarchique du domaine public. Les stations de l'aéroport ou de la gare ne suffisent souvent pas à contenir tous les taxis en attente. De même, sur certaines stations du Centre-ville, les taxis sont en double, voire triple, file, et perturbent le trafic.
Ainsi, les faits sont évidents : la possibilité d'accès différé dans le temps sur le marché des taxis à Genève a entraîné, au cours de ces dernières années, l'entrée sur ce marché d'un trop grand nombre de véhicules. Ce nombre excédentaire ne peut se traduire que par des rendements par opérateur trop bas, et le déséquilibre de ce marché ne peut à terme que générer un certain nombre de tensions et de perturbations préjudiciables.
3.4 Les grands problèmes de la profession et leurs solutions possibles
3.4.1 Introduction
Durant cet audit, les experts ont rencontré à plusieurs reprises les différentes associations représentatives de la profession, ainsi qu'un très grand nombre de chauffeurs de taxis, soit de manière individuelle, soit en groupe, afin d'écouter leurs doléances concernant la profession. Enfin, ils ont rencontré le capitaine responsable de la brigade des taxis et de l'environnement, accompagné d'un de ses hommes, ainsi que du commandant de la gendarmerie genevoise.
Une chose est particulièrement frappante. En effet, à l'exception bien entendu du dernier groupe précité, ils ont pu constater une convergence d'opinion concernant les grands problèmes rencontrés par la profession.
3.4.2 Description des problèmes
3.4.2.1 La situation générale du marché des services de taxis
Cette situation préoccupe énormément l'ensemble de la profession, à juste titre d'ailleurs, comme le démontre l'analyse économique précédente. En fait, c'est le problème central de cette profession. Dès lors, quelles solutions proposer ?
Du côté de la demande : le rôle des centrales de diffusion consiste à fournir un maximal de courses possibles à leurs affiliés. Il convient par conséquent de leur donner les moyens d'inciter le public à accroître sa demande de services de taxis, notamment en leur permettant de pratiquer une politique de prix différenciée de telle sorte que les mécanismes de concurrence puissent jouer entre elles.
Du côté de l'offre : le surdimensionnement de l'offre, comme il l'a été constaté précédemment, est indubitablement une des causes essentielles du déséquilibre de ce marché particulier. De ce fait, d'un point de vue de pure rationalité économique, il serait souhaitable de réduire l'offre des services de taxis, dans un délai raisonnable, de 150 à 200 unités. Cette diminution correspond à la nécessité d'arriver à une meilleure gestion du domaine public, les taxis excédentaires causant des perturbations sur de nombreuses stations. De plus, la baisse importante du revenu des chauffeurs et les problèmes sur les stations créent parfois des tensions fortes, susceptibles de dégénérer en incidents contraires à l'ordre public.
3.4.2.2 Le problème des taxis français et d'une manière générale des taxis extérieurs au canton
La profession est très sensible à l'arrivée des taxis français sur le territoire genevois, notamment à l'aéroport, compte tenu des circonstances économiques. Ainsi, pendant et après l'audit, la situation conflictuelle entre les taxis français et genevois n'a cessé de s'aggraver, avec des conséquences très négatives pour l'image du canton et, en particulier, de son aéroport. Pour remédier à ces problèmes, à l'initiative du département et sur demande de la profession, des amendes ont été infligées à des taxis français qui chargeaient des clients à l'aéroport.
Ces amendes ont été contestées devant le Tribunal de police qui les a confirmées. Or, ce jugement a été cassé par la Chambre pénale de la Cour de Justice en janvier 1997. Dans son argumentation, la Cour a relevé qu'en l'état les "; autorisations topiques " ne trouvent pas de fondement dans la loi sur le service des taxis ou son règlement d'application. Les considérants de l'arrêt ont laissé toutefois ouverte la question d'une modification du règlement d'application de la loi.
Compte tenu de ce jugement, il n'y avait plus aucune limite au chargement de clients par des taxis français sur l'ensemble du territoire genevois. Or, il était fréquent que des taxis français chargent des clients non seulement à l'aéroport mais aussi dans les hôtels genevois. A l'inverse, les taxis genevois ne bénéficient pas d'un aussi large accès au marché français. Ce déséquilibre accroît le malaise existant au sein de la profession et risquait de générer d'importants remous.
Face à cette situation, le Conseil d'Etat a réagi immédiatement en adoptant d'urgence un règlement spécial d'application de la loi sur les services de taxis. Ce règlement vise à garantir l'accès de l'aéroport de Genève aux taxis français qui sont expressément commandés par des passagers dont la destination finale est en France, en les soumettant à un régime d'autorisation similaire à celui des taxis genevois. Au surplus, pour mettre un terme aux abus manifestes de certains exploitants français, le règlement a interdit le chargement de clients sur le reste du territoire du canton.
3.4.2.3 Les difficultés de circulation sur certains axes principaux et l'accessibilité aux rues piétonnes
Les difficultés de circulation sur certains axes principaux et l'accessibilité aux rues piétonnes. Cela concerne essentiellement l'utilisation des couloirs de bus. De fait, l'audit a montré qu'il conviendrait d'accorder sans restriction l'usage desdits couloirs, en laissant les taxis bénéficier des feux de bus. Une telle pratique améliorerait sensiblement la durée des courses et contribuerait à faire baisser le coût des courses pour le public.
3.4.2.4 L'article 7 de la loi sur les taxis et les affiliations aux centrales de diffusion
A la suite de l'IN-21, votée en 1992, l'article 7 LST a été modifié afin d'introduire une obligation d'affiliation à une centrale pour tous les chauffeurs de taxi. En raison de cette situation, de nombreux chauffeurs, qui n'avaient pas besoin de centrale, ont dû payer des affiliations "; fantômes " à des petites centrales afin de pouvoir continuer à exercer leur profession (ATA du 5 mars 1996, en la cause Madame K., RDAF 1996, p. 161).
Durant l'audit, le Tribunal administratif a jugé que cette obligation d'affiliation prévue par l'article 7 LST est contraire à l'article 31 Cst. féd., au motif notamment que "; le système actuel d'obligation absolue et inconditionnelle d'affiliation à une centrale ne constitue une mesure ni adéquate ni nécessaire pour s'assurer de l'existence d'un système de diffusion d'ordres de courses permanent sur l'ensemble du canton, car les centrales importantes disposent de toute façon de suffisamment de candidats à l'affiliation ".
La profession attend une solution qui tienne compte du rôle véritable des centrales. Celles-ci devraient être uniquement des acteurs économiques soumis entièrement à la concurrence.
3.4.2.5 La transmissibilité des droits de stationnement
La question de la transmissibilité des droits de stationnement reste le problème central de la profession.
A l'heure actuelle, à la suite de l'initiative votée en 1992, les permis de stationnement sont strictement personnels et intransmissibles. De plus, tout chauffeur qui a plus de trois ans d'activité peut librement en obtenir un seul. En revanche, un chauffeur ou une entreprise qui dispose déjà d'un ou plusieurs permis n'a aucune possibilité de développer son activité et d'obtenir un permis supplémentaire.
Ce système légal est manifestement contraire à la liberté du commerce et de l'industrie dans la mesure où il constitue une mesure de politique économique. En effet, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, il est interdit aux cantons de limiter cette liberté pour des motifs de politique économique. Sont ainsi prohibées "; les mesures cantonales qui, sans reposer sur une délégation de droit fédéral, interviennent dans la libre concurrence pour assurer ou favoriser certaines branches de l'activité lucrative ou certaines formes d'exploitation et qui tendent à diriger l'activité économique selon un certain plan " (ATF 120/1994 Ia 68/69-70, L.T.).
Or, le système instauré par l'initiative votée en 1992 a pour but de faire disparaître les entreprises et d'imposer l'exercice de la profession de taxi uniquement par des artisans avec un seul et unique véhicule avec permis de stationnement.
Ce régime légal devra donc être modifié de manière à assurer sa conformité à la liberté du commerce et de l'industrie.
3.4.2.6 Les taxis collectifs et les transports par des privés, notamment par les hôtels
Certains chauffeurs ne disposant pas du permis professionnel se permettent de transporter des clients. Cette pratique est abusive et il convient de la combattre, étant entendu que les contrôles adéquats sont du ressort de la police.
Concernant les hôtels, les transports sont autorisés pour autant qu'ils ne soient pas facturés aux clients. Il semble cependant que certains d'entre eux facturent explicitement ce type de transport. Là encore, il conviendrait de renforcer les contrôles.
3.4.2.7 Le rôle de la BTE (brigade des transports et de l'environnement)
Selon le commandant de la gendarmerie genevoise, le rôle essentiel de la BTE est d'appliquer la loi, en particulier les OTR 1 et 2 (ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles et ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs de voitures légères affectées au transport professionnel de personnes) et d'appliquer les sanctions prévues. Cela dit, peut-être cette brigade devrait-elle oeuvrer plus en faveur de la profession, comme c'est le cas dans d'autres pays.
3.4.2.8 Le statut des chauffeurs "; employés "
Le statut des chauffeurs "; employés " n'est pas conforme à la réalité économique, car le plus souvent ceux-ci travaillent comme indépendants et assument, de fait, le risque économique. Il conviendrait en conséquence de distinguer clairement les chauffeurs dépendants et indépendants, en définissant les caractéristiques précises de leurs statuts respectifs.
3.4.2.9 Sanctions
Conformément à une tendance plus moderne du droit, il semblerait judicieux de remplacer le système de contraventions pénales, par un système d'amendes administratives, offrant l'avantage notamment de supprimer les inconvénients liés à la double voie de recours, le Tribunal de police pour les contraventions et le Tribunal administratif pour les autres sanctions administratives.
4. Les résultats des consultations entreprises par le département
4.1 Les premiers Etats généraux
Les premiers Etats généraux des taxis de Genève se sont tenus le 3 octobre 1996. Ce fut l'opportunité pour le président Gérard Ramseyer, assisté de ses deux experts, de présenter à l'ensemble de la profession les résultats de l'audit ainsi qu'un premier avant-projet de loi, issu des recommandations de l'audit, contenant en substance un ensemble de propositions susceptibles de réguler à moyen terme le marché des taxis genevois.
L'idée centrale de cet avant-projet était qu'un mouvement de l'offre dans le sens d'une convergence vers le point d'équilibre du marché pourrait être induit par une modification de sa structure qualitative. En d'autres termes, une amélioration de la qualité des prestations de l'offre de services taxis serait susceptible, à terme, d'obtenir les effets souhaités, c'est-à-dire d'avoir des effets régulateurs sur le marché.
Il est à remarquer que par rapport à ce marché particulier, vouloir améliorer la structure qualitative de l'offre implique la mise en place d'une structure de formation spécifique, conduisant à l'obtention d'un titre reconnu sur le plan cantonal.
La création d'une telle filière de formation aurait en outre l'avantage, d'une part, d'inciter cette profession à revoir globalement son organisation, notamment en regroupant ses forces au sein d'une Association faîtière, de telle sorte qu'elle puisse y participer en tant que partenaire privilégié et, d'autre part, de doter cette profession de taxis d'un statut social qui, présentement, lui fait défaut.
En revanche, compte tenu de la votation récente de 1992, ayant abouti à la suppression de la limitation des permis de stationnement, l'avant-projet renonçait à rétablir cette limitation, bien qu'elle semblât souhaitable pour garantir un usage normal du domaine public.
Cet avant-projet de loi fut mis en consultation auprès de toutes les associations professionnelles présentes à ces Etats généraux, auxquelles il fut demandé de communiquer leurs remarques par écrit auprès du département dans un délai de 30 jours.
4.2 Les deuxièmes Etats généraux
Toutes les associations professionnelles consultées ayant remis leurs remarques et commentaires concernant le projet proposé, le 22 novembre 1996, ont eu lieu les deuxièmes Etats généraux des taxis de Genève au cours desquels les positions des différentes associations représentatives de la profession ont été passées en revue.
D'une manière générale, la grande majorité des associations professionnelles ont accepté les propositions faites par le DJPT. Elles se sont prononcées en faveur de la création, d'une part, d'une Association professionnelle faîtière, chargée de défendre les intérêts de l'ensemble de la profession et de gérer sa prévoyance professionnelle, et, d'autre part, d'une filière de formation, afin d'améliorer la qualité des services offerts au public.
Par ailleurs, toutes ces associations ont également demandé au DJPT de bien vouloir prendre toutes les mesures adéquates afin de maintenir, voire de réduire le plus rapidement possible, la taille de la flotte des taxis genevois. De plus, elles ont émis des craintes certaines quant à la libéralisation du marché, si celle-ci aboutissait à permettre une augmentation du nombre de taxis. D'un point de vue juridique, ces associations demandaient au département de rétablir la limitation des permis de stationnement.
Le conseiller d'Etat Gérard Ramseyer décida alors de créer une commission de travail, composée d'un représentant de chacune des associations ainsi que des deux experts responsables de l'audit, chargée de poursuivre la réflexion sur ce sujet.
Il est encore à noter que le premier résultat tangible du travail de cette commission a été la création d'une Association professionnelle faîtière, la Fédération Professionnelle des taxis genevois, le 21 février 1997.
Le fruit du travail de cette commission, sous la forme d'un nouvel avant-projet de loi a été présenté à la profession lors de troisièmes états généraux.
4.3 Les troisièmes Etats généraux
Les troisièmes Etats généraux ont eu lieu le 3 juin 1997 et ont réuni les représentants des associations professionnelles de taxis. L'accueil du nouvel avant-projet de loi a été favorable.
Les deux experts ont ensuite soumis le projet aux membres de l'AGET, de la SCCIT, de l'UATG et de l'ATGL lors d'une assemblée générale extraordinaire de ces associations. Les réactions ont été également positives et le projet a été accepté à l'unanimité.
Les deux experts ont également présenté le projet de loi lors d'une assemblée générale extraordinaire de la Coopérative 202-202, qui gère la Centrale du même nom. Les questions des participants ont porté tant sur la double filière de formation que sur la question de la gestion des droits de stationnement. Cette assemblée a refusé le projet.
L'avant-projet a été modifié en fonction de ces différentes consultations. Il a été soumis au Conseil d'Etat à la fin de l'année 1997. Celui-ci a souhaité une procédure de consultation, externe à la profession, auprès des milieux de l'économie et du tourisme.
4.4 La procédure de consultation
La procédure de consultation a eu lieu en février et mars 1998 et a donné, à une exception près, des réponses favorables au projet de loi.
La Chambre de commerce et d'industrie de Genève a accepté le principe d'une limitation des permis des stationnements, tout en regrettant l'intervention de l'Etat dans les mécanismes économiques qu'entraîne ce moyen. Elle a souhaité que les obligations des taxis soient mieux définies afin d'assurer une meilleure qualité de service pour les clients. En particulier, elle a exprimé le souhait que les taxis avec permis de stationnement soient mieux différenciés des autres taxis, aient un tarif plus bas et assurent un service 24 heures sur 24. Enfin, elle a proposé une distinction entre des taxis "; urbains " et les autres taxis, ainsi qu'une perspective régionale pour la future réglementation.
La Fédération des syndicats patronaux partage le souci de la CCIG quant à une réglementation du marché des taxis. Elle constate toutefois que la solution retenue par le projet de loi est la seule envisageable aujourd'hui pour résoudre la très grave crise de la profession de taxi. Elle n'hésite d'ailleurs pas à évoquer "; la situation catastrophique de cette branche ". Au surplus, la Fédération a proposé plusieurs améliorations pour le projet en ce qui concerne, notamment, l'Association professionnelle faîtière, la gestion des droits de stationnement et la question des tarifs.
Le Groupement transport et économie a relevé que le projet devait permettre de résoudre les problèmes existant au centre-ville avec une surabondance de taxis par rapport à la place disponible sur le domaine public. Il a insisté sur la nécessité d'améliorer l'accès des taxis aux voies de bus ainsi qu'aux rues piétonnes ou marchandes. Il a proposé également le développement de taxis semi-collectifs pour compléter les transports publics et privés. Enfin, il a relevé l'importance des taxis du point de vue du tourisme et a demandé que les taxis puissent être plus facilement identifiés.
Le Touring Club Suisse, section genevoise, a noté le rôle des taxis, sous l'angle de la complémentarité entre les transports publics et privés. Il a souhaité que les taxis puissent accéder aux voies de bus afin d'améliorer la rapidité du service et de diminuer le prix des courses. Relevant également l'importance des taxis pour le tourisme, il a suggéré que tous les taxis aient une seule et même couleur afin de faciliter leur reconnaissance.
L'ASTAG s'est déclarée favorable avec le texte du projet de loi et a proposé trois modifications mineures du texte.
L'Office du tourisme a marqué le rôle fondamental des taxis dans l'ensemble des services offerts aux visiteurs. Dans cette optique, il a souhaité une amélioration de la qualité des prestations, ce qui implique notamment pour les chauffeurs la connaissance des rudiments d'une langue étrangère et des notions de psychologie, liés à la manière d'agir en matière d'accueil et de formation. Il a également insisté sur plusieurs éléments nécessaires pour assurer la transparence du prix de la course et l'identification du chauffeur. L'inclusion de la zone aéroportuaire dans la limite de taxe a été souhaitée.
La Société des hôteliers de Genève soutient également le projet de loi. Elle souhaite des prix plus bas et une meilleure formation des chauffeurs. Elle relève que le choix d'un modèle de véhicule et d'une couleur unique pour les taxis serait favorable du point de vue de la clientèle.
La Fédération professionnelle des taxis genevois a confirmé son soutien au projet de loi.
La Fédération des taxis indépendants genevois a rappelé son opposition au projet, sans donner plus de motivation. Elle a uniquement renvoyé le département à son propre projet de loi, qui vise à réglementer en même temps l'activité des taxis et celle des voitures avec chauffeurs.
Ces prises de position ont été analysées par le département et ont permis d'améliorer le projet de loi sur plusieurs points, notamment afin de préciser les obligations des taxis avec permis de stationnement et de mieux définir le rôle de service public des taxis.
5. Rappel des éléments essentiels de la nouvelle LST
La nouvelle loi sur les services de taxis poursuit quatre objectifs essentiels :
a) Favoriser le développement de la profession de taxi en diminuant les coûts pour les utilisateurs.
b) Améliorer le niveau de formation des chauffeurs et créer un véritable statut professionnel pour le métier de taxi.
c) Mettre un terme à l'utilisation désordonnée d'une partie du domaine public en réduisant le nombre de permis de stationnement à disposition des taxis.
d) Simplifier la réglementation actuelle et l'adapter au fonctionnement réel de la profession de taxi, mis en évidence par l'audit.
Dans cette optique, le projet de loi procède à une refonte complète du système actuel des autorisations requises pour exercer la profession et de leurs conditions d'octroi. Ces dernières sont simplifiées de manière à limiter le contrôle de l'Etat au respect du niveau de formation, aux exigences liées à la sécurité des passagers et à la loyauté dans les transactions commerciales. Les conditions d'utilisation du domaine public sont améliorées par la mise en place d'un système moderne de gestion d'un nombre limité de places de stationnement sur le domaine public.
5. 1 Champ d'application de la loi
La loi vise uniquement à régler l'activité des taxis ordinaires qui remplissent une fonction de service public et qui respectent, pour des motifs de loyauté dans les transactions commerciales, un tarif maximal fixé par le Conseil d'Etat.
Ces véhicules se distinguent des limousines d'hôtels aux prix très élevés qui portent souvent également la mention "; taxi ", avec un effet trompeur pour les clients. En effet, certains pensent prendre un véhicule avec un tarif maximal et doivent payer un prix beaucoup plus important à la fin de la course.
Pour éviter toute confusion entre les véritables "; taxis " et les autres services de transport de personnes, le projet prévoit que la loi s'applique exclusivement aux chauffeurs qui transportent professionnellement des personnes dans le canton ainsi qu'aux véhicules servant à cet effet. La notion de "; taxi " est définie de manière à préciser qu'il s'agit de véhicules avec chauffeur dont le prix de location reste dans les limites du tarif maximal et est calculé au moyen d'un compteur horométrique.
De plus, pour des motifs de clarté de la réglementation, il est expressément mentionné que les taxis étrangers, notamment frontaliers, n'ont pas le droit de charger des clients sur le territoire genevois. La loi réserve toutefois l'application d'une convention internationale qui assurerait de manière effective une réciprocité. En l'absence de convention, le projet précise que le Conseil d'Etat peut intervenir, comme c'est le cas aujourd'hui, par voie réglementaire pour régler les modalités de chargement à l'Aéroport international de Genève.
L'activité d'autres services de transport reste, quant à elle, libre, sous réserve de l'interdiction d'utiliser la mention "; taxi " et du respect des règles fédérales sur le temps de travail et de repos des chauffeurs.
5.2 Le brevet d'exploitant de taxi
Actuellement, la formation des chauffeurs de taxis est organisée par l'AGET. Sa durée est de sept semaines et elle prépare essentiellement à obtenir le permis professionnel. Cette formation est relativement sommaire, l'effort essentiel étant porté sur les problèmes de topographie. En l'état, cette formation suffit uniquement à permettre aux chauffeurs débutants de commencer à travailler. En revanche, elle est nettement inférieure au niveau de formation souhaité par l'ensemble de la profession pour les chauffeurs indépendants.
L'audit a ainsi montré que tous les membres de la profession sont favorables à l'introduction d'un brevet d'exploitant.
Le brevet d'exploitant constitue un obstacle limité à l'accès à la profession de taxi. Il est admissible au regard du droit fédéral. En effet, les cantons peuvent apporter, en vertu de l'article 31, alinéa, 2 Cst. féd., dans le cadre de leurs compétences, des restrictions de police au droit d'exercer librement une activité économique. Comme toute limitation à une liberté fondamentale, ces restrictions cantonales doivent reposer sur une base légale, être justifiées par un intérêt public prépondérant, notamment un motif de police comme la sécurité publique, la moralité publique ou la loyauté des transactions commerciales, respecter le principe de la proportionnalité et se conformer au principe de l'égalité de traitement, en particulier entre des concurrents directs, comme les taxis au bénéfice d'un permis de stationnement. Les dispositions légales relatives au certificat professionnel respectent ces exigences.
Parallèlement, il ne fait aucun doute que l'introduction d'un brevet d'exploitant aura pour effet de revaloriser l'ensemble d'une profession en montrant que l'activité de taxi est un véritable métier.
5.3 Les autorisations requises pour exercer la profession de taxi
La loi en vigueur prévoit trois types d'autorisations pour l'exercice de la profession de taxi: la carte professionnelle, l'autorisation d'exploiter un service de taxis et le permis de stationnement.
Selon ce système, l'autorisation de conduire un taxi permet à un chauffeur de travailler comme indépendant sans permis de stationnement ou comme employé dans une entreprise de taxis pendant trois ans. A l'échéance de ce délai, il est possible au chauffeur de devenir un indépendant avec un permis de stationnement. L'audit a montré que pendant cette période de trois ans, les chauffeurs n'acquièrent aucune formation complémentaire. De plus, ces chauffeurs dits "; employés " sont en réalité des indépendants, notamment en raison du fait qu'ils supportent la totalité du risque économique.
La conséquence de cette situation est qu'au terme du délai de trois ans, les faux employés deviennent de vrais indépendants sans connaissances suffisantes, par exemple, sur le fonctionnement d'une entreprise de taxis ou sur leurs obligations en matière d'assurances sociales.
Le projet propose de remédier à cette situation avec l'instauration du brevet d'exploitant de taxi. Cette solution supprime le délai d'attente de trois ans qui est inutile.
Un chauffeur pourra ainsi choisir de ne pas obtenir le brevet d'exploitant et de travailler comme un vrai employé. Il appartiendra à la profession d'adopter une convention collective qui définit les conditions de travail des employés. Un projet de convention a d'ailleurs été élaboré par la Fédération professionnelle des taxis genevois d'entente avec les représentants des employés.
Dès qu'un chauffeur aura obtenu son brevet d'exploitant, soit avant de commencer son activité professionnelle, soit pendant qu'il travaille déjà comme employé, il pourra, pour autant que les autres conditions légales soient réalisées, immédiatement exercer son activité comme chauffeur indépendant, voire comme responsable d'une entreprise de taxis.
Le projet conserve donc la structure tripartite, mais apporte plusieurs modifications importantes.
La systématique de la loi ainsi que les conditions légales sont simplifiées de manière à faciliter la lecture du texte légal, d'une part, et à tenir compte des points qui sont déjà entièrement réglés par le droit fédéral, d'autre part.
En premier lieu, toute personne qui dispose du permis D1 et qui a réussi les examens portant notamment sur la connaissance théorique et pratique de la topographie du canton, pourra avoir sa carte professionnelle de chauffeur employé. Cette carte donne au chauffeur uniquement le droit de travailler comme salarié, pour un indépendant ou une entreprise.
En deuxième lieu, les personnes qui souhaitent exercer leur activité comme indépendants devront uniquement obtenir un brevet d'exploitant au terme d'une formation complète destinée à leur donner les connaissances nécessaires. Muni d'un brevet d'exploitant, le chauffeur, qui remplit les autres conditions légales, recevra sa carte professionnelle de chauffeur indépendant. Cette carte donne le droit à un chauffeur d'exercer l'activité de taxi comme indépendant avec un seul véhicule. Le chauffeur peut choisir de travailler seul avec ce véhicule ou avec un employé ou un autre indépendant.
Le lien automatique entre le statut d'indépendant avec permis de stationnement au terme d'un délai artificiel d'attente de trois prévu par le droit actuel est supprimé. Le détenteur d'une carte professionnelle de chauffeur indépendant ou d'une autorisation d'exploiter pourra obtenir un permis de stationnement uniquement après avoir acquis un droit de stationnement de l'Association professionnelle faîtière. Cette exigence est liée à la limitation du nombre de droit de stationnement et aux modalités de gestion de ce numerus clausus, totalement différentes du système qui existait avec l'initiative de 1992 et destinées à éviter tout abus ou spéculation.
Enfin, l'autorisation d'exploiter un service de taxis avec deux ou plusieurs véhicules pourra être délivrée à une personne physique ou morale, afin d'assurer le libre choix de mode d'activité économique. Outre l'exigence que la personne physique ou le chef d'entreprise responsable de la personne morale ait une carte professionnelle de chauffeur indépendant, le projet reprend les deux conditions qui existent dans le droit en vigueur, soit la capacité financière et la libre disposition de places de stationnement pour les véhicules utilisés pour le service de taxis.
5.4 Le permis de stationnement
5.4.1 Analyse économique de la nécessité d'une limitation des permis de stationnement
L'offre de taxi est en progression continue, à raison d'environ quarante à cinquante nouveaux permis de stationnement, en moyenne, par année.
Combinée avec une forte diminution de la demande, cette croissance de la flotte de taxis impose aux chauffeurs de passer plus de 80 % de leur temps de travail à attendre sur le domaine public. Pour améliorer leur maigre revenu, de nombreux chauffeurs violent systématiquement les règles fédérales sur la durée de travail et du repos et passent jusqu'à quinze heures dans leur véhicule pour faire quelques courses supplémentaires.
Pour des raisons de sécurité et de fluidité du trafic, ces taxis, en attente de demande de course de la part de la clientèle, sont contraints de stationner sur des places de stationnement réservées et spécifiques, les stations. Ce nombre de places est limité : la profession dispose de 240 places réparties en 59 stations pour l'ensemble du territoire. Il est peu vraisemblable d'augmenter ce nombre, car les statistiques démontrent qu'il faudrait le faire dans les stations du centre ville, de la gare et de l'aéroport, soit en des lieux où l'espace est indisponible et ne peut faire l'objet d'un changement d'affectation sans provoquer des préjudices aux autres usagers du domaine public.
Le rétablissement d'une gestion correcte du domaine public impose donc une limitation du nombre de permis de stationnement.
Une limitation du nombre de permis de stationnement entraînera immédiatement une diminution de l'offre de taxi.
Or, sur un plan économique, toute restriction du volume de l'offre a comme conséquence immédiate de fermer un marché et de lui conférer un statut de monopole, privilégiant les offreurs déjà présents sur le marché en leur attribuant de fait une rente de situation.
Dès lors, par rapport à une telle structure de monopole, deux risques majeurs sont à prendre en considération :
- une rigidification complète du marché, car plus aucun agent économique ne pourrait accéder le marché ;
- un processus spéculatif lié aux transferts des permis de stationnement.
Afin de les éviter, deux mesures sont à prendre en compte.
La première consiste à adapter annuellement le nombre de permis de stationnement en fonction des besoins du marché tout en assurant une utilisation correcte du domaine public. Le modèle mathématique et informatique développé dans le cadre de l'audit, permet de calculer annuellement le nombre optimal de permis de stationnement permettant de remplir ces exigences.
Trois cas de figure sont alors possibles, soit le nombre de taxis en activité sur le marché est supérieur au nombre optimal, soit il est inférieur, soit, enfin, il est égal.
Dans la première des hypothèses, l'offre est excédentaire par rapport aux besoins de la demande et dans ce cas, on ne délivre évidemment aucun droit de stationnement jusqu'à ce que l'équilibre soit atteint grâce aux départs naturels.
Dans la deuxième des hypothèses, l'offre est déficitaire par rapport aux besoins de la demande et dans ce cas, on libère le nombre de droit de stationnement nécessaire afin de rétablir l'équilibre.
Enfin, dans la troisième des hypothèses, c'est le statu quo, le marché étant en équilibre.
La deuxième mesure consiste à charger un organe de surveillance de contrôler et de gérer le marché, afin d'éviter des transactions latérales spéculatives sur les droits de stationnement. Sous le contrôle de l'Etat, cette tâche de surveillance et de gestion du marché devrait être confiée à une Association professionnelle faîtière, chargée, par ailleurs, également de la gestion de la filière de formation professionnelle.
Compte tenu du fait que le service des taxis est un service au public, bénéficiant de l'utilisation de la voie publique de manière privilégiée, notamment, stationnement protégé et usage de couloirs de bus réservés, la gestion du marché du côté de l'offre est indissociable de celle de la gestion du domaine public.
Dès lors, si on prend en considération le fait que dans un tel marché, l'offreur, de par sa position d'agent actif, bénéficie d'un privilège de situation d'exploitation économique, le droit d'usage du domaine public prend nécessairement une certaine valeur. Il est à noter que cette valeur, d'un point de vue économique, correspond à la valeur de rendement d'un offreur des services de taxis au public.
Ainsi, avec cette manière de procéder, le marché n'est plus totalement clos, mais régulé en fonction des besoins, d'une part de l'offre et d'autre part de la demande. En conséquence, en lieu et place d'une structure de monopole pur induisant des privilèges économiques non justifiés, ce marché aurait une forme de monopole planifié, contrôlé par les représentants de l'ensemble de la profession, sous la surveillance de l'Etat.
Pour éviter des distorsions incontrôlées de la concurrence, le projet autorise le département à saisir la commission de la concurrence et à requérir son avis. Il appartient ensuite au département de prendre les mesures éventuellement nécessaires pour rétablir le fonctionnement du marché, sur la base de l'avis de la commission.
Notons encore que lors des processus de régulation du marché, à la hausse ou à la baisse, le prix de négociation de ce droit de stationnement serait calculé en fonction de la valeur de rendement moyenne annuelle, elle-même fonction du taux d'activité du marché.
Cette valeur s'établit de manière suivante.
A partir des statistiques fournies par les différentes centrales, il est possible d'établir la distribution des courses moyennes sur une semaine. Par ailleurs, à partir de ces mêmes statistiques, on peut calculer la durée et la distance moyenne de chacune de ces courses et donc en tenant compte du tarif officiel pratiqué à cette période-là, calculer le chiffre d'affaire moyen pour une semaine. Comme, par ailleurs, il est également aisé sur la base de ces données de fixer les charges fixes et variables moyennes pour la même période, on en déduit immédiatement la valeur de rendement moyenne.
Il est encore à noter que la modélisation de marché proposée est originale et trouve l'assentiment de la grande majorité de la profession. L'Association faîtière des taxis genevois, la Fédération professionnelle des taxis genevois, a été créée au mois de février 1997 et peut assumer ce rôle de contrôle et de gestion de ce marché particulier, sous la surveillance du département.
5.4.2 Analyse juridique : la limitation des permis de stationnement
Le droit en vigueur ne prévoit aucune limite au nombre de permis de stationnement. Tout chauffeur indépendant peut en principe en obtenir un.
En revanche, la LST actuelle crée une discrimination contraire à la liberté économique, garantie par l'article 31 de la Constitution fédérale, en interdisant à toute personne qui dispose d'au moins un permis d'en obtenir un supplémentaire.
Le fonctionnement du marché est ainsi totalement faussé, dès lors que les dispositions légales permettent de manière illimité aux nouveaux chauffeurs d'obtenir un permis et interdit aux chauffeurs qui disposent déjà d'un permis d'augmenter leur activité.
Cette situation aboutit à terme à imposer le modèle du fonctionnement artisanal pour les exploitants de taxis en excluant tout autre forme économique. Une telle mesure vise manifestement à orienter l'activité économique dans un certain sens et constitue à ce titre une disposition de politique économique, strictement prohibée par la Constitution fédérale.
Le projet doit donc impérativement modifier cette situation.
Les Etats généraux de la profession ont mis en évidence la demande d'une large majorité de la profession de rétablir un contrôle du nombre des permis de stationnement délivrés par le département.
La situation actuelle, qui se traduit par la présence d'un nombre excessif de taxis sur la voie publique, perturbe régulièrement l'utilisation de celui-ci de manière importante. Elle entraîne également des violations nombreuses des règles fédérales sur la durée du travail et du repos pour les chauffeurs. Elle pourrait également provoquer des troubles pour l'ordre public compte tenu de la forte tension existant sur certaines stations.
Toutefois, l'ensemble des représentants de la profession ont admis qu'il était exclu de revenir à l'ancien système de numerus clausus, qui a été aboli par l'initiative "; Pour des taxis égaux " (voir, par exemple, ATF 97/1971 I 653, Schönenberger ainsi que les arrêts non publiés du Tribunal fédéral du 6 mars 1974, dans la cause B., G. et B., du 12 novembre 1975, dans la cause G., et du 2 juin 1989, dans la cause B., G. et C., qui contiennent un exposé assez complet des anciennes règles relatives aux permis de stationnement à Genève).
En effet, ce système dans lequel le détenteur d'un permis pouvait le revendre à un tiers après quinze ans d'exploitation a conduit à de graves abus. Certes, le prix de vente des permis était contrôlé par l'Etat, mais le lien direct entre le vendeur et l'acheteur permettait le paiement de dessous de table. Il était donc usuel que le prix officiel de Frs. 90'000 ne soit pas respecté, le prix réel des transactions s'élevant à environ Frs. 200'000.
En fonction de l'ensemble de ces éléments, le projet propose un système de limitation du nombre de permis qui exclut toute vente des permis entre chauffeurs et toute spéculation.
A titre liminaire, il convient de rappeler que, dans une jurisprudence constante, le Tribunal fédéral admet que les cantons restreignent la liberté économique dans le cadre d'une réglementation de l'utilisation du domaine public.
Une telle réglementation doit figurer en principe dans une loi cantonale, poursuivre un intérêt public, se conformer au principe de la proportionnalité et respecter le principe de l'égalité de traitement entre les concurrents.
En particulier, le Tribunal fédéral a admis que le nombre de permis de stationnement délivrés aux taxis soit limité compte tenu du fait que le nombre de places de stationnement ne peut être augmenté à volonté sur la voie publique. Dans cette optique, le Tribunal fédéral admet que les autorités cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation en la matière dès lors que l'analyse juridique dépend essentiellement des circonstances locales (voir notamment ATF 108/1982 Ia 135/136 ss).
En conséquence, un canton peut limiter le nombre de permis de stationnement.
En revanche, lors de l'octroi des permis, il est essentiel que les autorités cantonales se fondent sur des critères objectifs et procèdent à la pesée des intérêts en présence en respectant l'égalité de traitement entre les concurrents. C'est pour ce motif que la plupart des arrêts du Tribunal fédéral concernant la législation genevoise avant l'adoption de l'IN-21 portaient sur les critères d'attribution des permis (voir les arrêts non publiés du Tribunal fédéral du 6 mars 1974, dans la cause B., G. et B., du 12 novembre 1975, dans la cause G., et du 2 juin 1989, dans la cause B., G. et C.,).
La réglementation proposée par le projet de loi vise à établir une limitation des permis de stationnement conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral.
L'analyse économique a montré que la possibilité de stationner de manière permanente sur la voie publique confère aux bénéficiaires d'un permis un avantage supérieur aux autres chauffeurs.
En effet, ils disposent de la faculté de s'arrêter dans les différentes zones géographiques du canton pour attendre des courses et n'ont pas l'obligation de retourner à leur garage entre deux courses. De plus, les clients se dirigent naturellement vers ces stations pour prendre un taxi, car ils sont certains d'en trouver un immédiatement ou à court terme. Enfin, les taxis situés sur les stations répondent généralement beaucoup plus rapidement aux appels des centrales.
Cet avantage est considérablement accru par la limitation du nombre de permis de stationnement. La limitation crée donc une forme de monopole en répartissant entre un nombre limité de chauffeurs la totalité des courses qui sont attribuées aux voitures stationnées sur la voie publique.
Le projet prend en considération cet avantage et sa valeur économique. Elle le qualifie de "; droit de stationnement " et le distingue du permis de stationnement, une autorisation de police dont l'attribution dépend de ce droit.
Le permis de stationnement constitue ainsi une autorisation administrative par laquelle le département vérifie que le requérant remplit les conditions légales pour son octroi, à savoir être détenteur d'une carte de chauffeur indépendant ou d'une autorisation d'exploiter et être au bénéfice d'un droit de stationnement. Cette autorisation doit rester strictement personnelle et intransmissible.
En raison de sa valeur intrinsèque, le droit de stationnement est forcément négociable.
A cet effet, le projet propose de faire intervenir une Association professionnelle faîtière qui regroupe tout ou partie des associations professionnelles de taxis. Sous la surveillance du département, cette association aura pour fonction de gérer la transmission des droits de stationnement en agissant comme un intermédiaire obligatoire.
En conséquence, toute personne qui souhaitera cesser son activité devra restituer son droit de stationnement à l'association faîtière. Celle-ci aura l'obligation de l'acheter à un prix déterminé objectivement en fonction de critères contenus dans la loi. Il s'agira de la valeur de rendement moyenne d'une entreprise de taxi avec un véhicule durant l'année précédente. Dès la restitution du droit effectuée, le permis de stationnement est immédiatement révoqué.
Il appartiendra ensuite à l'association faîtière d'attribuer ce droit à un chauffeur indépendant ou à un exploitant en fonction de critères objectifs prenant en considération , pour chaque demande, la durée de travail effective dans la profession, le temps écoulé depuis l'obtention du brevet d'exploitant, ainsi qu'une répartition équitable des permis entre les nouveaux brevetés, les indépendants et les exploitants. Le prix d'attribution du permis est également déterminé par la loi. Il correspond au prix payé par l'association, plus 5 % pour couvrir ses frais.
L'avantage de ce système est d'exclure toute spéculation.
En effet, une personne qui cesse son activité ne sera jamais directement en contact avec la personne qui recevra ce droit. Seule l'Association faîtière décidera de l'attribution et connaîtra donc les deux noms. De cette manière, toute spéculation ou tout dessous de table est exclu. L'ensemble de l'opération se déroulera en fonction d'éléments fixés objectivement par la loi et sous le contrôle de la profession par l'intermédiaire de l'Association faîtière.
De même, pour exclure un contournement des dispositions légales, tout transfert d'entreprise est assimilé à une cessation d'activité qui impose la restitution des droits à l'Association faîtière et la restitution des permis.
Par ailleurs, l'attribution des droits aura lieu en fonction de critères objectifs qui garantissent l'égalité de traitement entre les concurrents et la pesée de l'ensemble des intérêts en présence.
A nouveau, le fait que cette attribution soit effectuée par l'Association faîtière de la profession garantit également un contrôle par la profession elle-même de la régularité des attributions. Dans ce sens, le projet garantit une égalité de traitement complète entre les indépendants et les exploitants organisés sous la forme d'une entreprise. Pour ce faire, le projet prévoit que les permis de stationnement peuvent être accordés à une personne physique ou morale. Dans le cas de la personne morale, les conditions d'octroi devront être remplies par la personne physique responsable de l'entreprise.
De plus, le projet impose d'adapter chaque année le nombre de droits de stationnement à disposition en fonction de critères objectifs et, en particulier, de l'évolution du trafic automobile et des conditions d'utilisation du domaine public.
Enfin, pour garantir les droits des personnes concernées, le projet prévoit que toutes les décisions de l'Association faîtière devront être prises en conformité avec la loi sur la procédure administrative et pourront faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif. Le département devra également veiller à ce que toute personne concernée par la réglementation des droits de stationnement puisse devenir membre de l'Association professionnelle faîtière.
5.5 Les centrales agréées
Les exigences légales en vigueur relatives aux centrales agréées sont modifiées de manière, d'une part, à supprimer l'obligation d'affiliation jugée inconstitutionnelle par le Tribunal administratif, et, d'autre part, à simplifier le régime légal relatif à cette activité économique.
Dans un but de protection des consommateurs, le projet prévoit exclusivement que tous les taxis affiliés à une centrale doivent pratiquer le même tarif. En effet, en appelant une centrale, un client doit être sûr du tarif appliqué quel que soit le véhicule qui répond à l'appel.
Entre les centrales et entre les véhicules non affiliés à une centrale, la concurrence peut intervenir sur les prix en plus de la qualité du service.
Au surplus, les relations entre les centrales agréées et leurs abonnés relèvent du droit privé. Il n'appartient pas à la loi d'intervenir dans ce domaine.
5.6 Les obligations des chauffeurs et des exploitants
En tenant compte des questions déjà réglées par le droit fédéral, le projet se limite à définir de manière plus précise que dans la loi actuelle les principales obligations des chauffeurs et des exploitants ainsi que les exigences techniques pour les véhicules et leur équipement.
Le projet établit une distinction entre les véhicules avec ou sans permis de stationnements.
Les premiers sont soumis à une réglementation plus stricte qui tient compte de l'avantage qui leur est conféré et de leur rôle particulier pour les services publics de transports. Conformément aux souhaits exprimés par plusieurs organisations professionnelles dans le cadre de la procédure de consultation, les taxis devront avoir la même couleur, assurer un service 24 heures sur 24 et ne pas avoir le droit de refuser une course, même courte. En outre, pour chaque permis de stationnement, le titulaire devra payer une taxe, pouvant s'élever à 1'500 F au plus par année.
Les seconds sont soumis uniquement à la réglementation générale.
S'agissant de la réglementation de détail, le projet contient une délégation législative en faveur du Conseil d'Etat.
5.7 Les sanctions et mesures administratives
Le projet modernise le système des sanctions en supprimant le recours à des contraventions pénales. En conséquence, en cas de violation des règles de la LST, le département pourra infliger des amendes administratives ou prendre une mesure administrative comme un retrait temporaire d'une autorisation. L'avantage de ce système est notamment de soumettre l'ensemble du contentieux lié à l'application de la LST au contrôle du Tribunal administratif.
Les mesures administratives prévues sont la suspension des différentes autorisations pour une durée de dix jours à six mois à moins que la gravité des faits ne justifie une révocation des autorisations. Dans ce dernier cas, le projet impose un délai de carence de deux ans avant qu'une nouvelle autorisation puisse être requise.
Ces mesures peuvent être cumulées avec une amende administrative de 100 F à 20'000 F.
Par ailleurs, le projet supprime la commission spéciale des taxis qui n'est, de l'avis unanime de la profession, pas adaptée aux besoins de la loi.
5.8 Les dispositions transitoires
Les dispositions transitoires règlent principalement le régime intermédiaire pour les cartes professionnelles, les autorisations d'exploiter et les permis de stationnement.
5.8.1 Les cartes professionnelles
Dans la mesure où le projet modifie le système des autorisations administratives requises pour les chauffeurs, il est nécessaire de tenir compte des autorisations qui ont été délivrées sous l'empire de la loi actuelle.
Le projet distingue les chauffeurs en fonction de trois critères : la durée de travail comme chauffeur au bénéfice de la carte professionnelle, la nature de l'activité et la nationalité ou le bénéfice du droit de séjourner en Suisse tout en étant exempté des mesures de limitation d'accès à l'emploi. Ce dernier point tient compte de la jurisprudence du Tribunal fédéral qui assimile certains titulaires de permis B, notamment les conjoints étrangers d'un Suisse ou d'une Suissesse, aux titulaires de permis C (Arrêt du Tribunal fédéral du 4 juillet 1997, publié en semaine judiciaire 1998, p. 45).
Les chauffeurs suisses ou au bénéfice du droit de séjourner en Suisse tout en étant exemptés des mesures de limitation d'accès à l'emploi, qui ont eu une carte professionnelle pendant plus de trois ans et ont effectivement exercé leur activité comme indépendants reçoivent une carte professionnelle de chauffeur indépendant. Ils sont en outre dispensés de l'obligation d'obtenir un brevet d'exploitant. Environ quatre-vingts pour cent des chauffeurs sont dans cette situation.
En revanche, tous les autres chauffeurs reçoivent une carte professionnelle de chauffeur employé. S'ils souhaitent obtenir la carte professionnelle de chauffeur indépendant, ils devront obtenir un brevet d'exploitant. Des situations difficiles peuvent être prises en compte par le département au moyen de dérogations.
Dans tous les cas, seuls bénéficieront des dispositions transitoires les chauffeurs qui exercent réellement leur activité. Les personnes qui disposent d'une carte professionnelle sans pratiquer le métier de taxi ne recevront pas automatiquement une nouvelle autorisation. S'ils veulent reprendre leur activité, ils devront requérir une autorisation qui sera délivrée dans la mesure où ils remplissent toutes les conditions fixées par la nouvelle loi.
5.8.2 Les autorisations d'exploiter et les permis de stationnement
Les personnes physiques qui sont au bénéfice d'une autorisation d'exploiter délivrée conformément à la loi en vigueur reçoivent automatiquement l'autorisation d'exploiter prévue à l'article 6 du projet. En outre, elles sont dispensées de l'obligation d'obtenir un brevet d'exploitant. Comme pour les chauffeurs indépendants, il serait en effet disproportionné d'imposer à des personnes qui exercent leur profession depuis plusieurs années de devoir passer des examens afin d'obtenir un brevet d'exploitant.
De même, les permis de stationnement émis sous l'empire de la loi actuelle seront transformés en permis de stationnement conformes au présent projet et ils incluront un droit de stationnement.
Afin de libéraliser le fonctionnement de la profession de taxi et de permettre aux exploitants de choisir librement la forme économique en laquelle ils veulent exercer leur métier, le projet permet aux titulaires d'une autorisation d'exploiter ou d'un permis de stationnement délivré conformément à la loi actuelle de transférer ces autorisations à une personne morale remplissant les conditions légales prévues par le projet dans un délai de trois ans. Dans la mesure où les personnes au bénéfice d'une autorisation d'exploiter conforme au droit actuel sont dispensées de l'obligation d'avoir un brevet d'exploitant, elles pourraient être le chef d'entreprise responsable d'une personne morale sans être titulaires d'un tel brevet.
6. Commentaire des dispositions du projet
CHAPITRE I Dispositions générales
Article 1 - But
Alinéa 1
La loi sur les services de taxis poursuit un but de police économique. Elle réglemente l'accès à la profession de taxi et l'exercice de cette dernière pour des motifs de protection du public, ainsi que les conditions d'utilisation du domaine public.
En effet, la profession de chauffeur de taxi s'exerce dans des circonstances particulières qui justifient qu'elle fasse l'objet d'une réglementation spécifique. Celle-ci doit tenir compte des exigences relatives à l'ordre public, la sécurité publique, la morale, l'hygiène et de la loyauté dans les transactions commerciales.
Les véhicules doivent présenter les conditions de sécurité et d'hygiène nécessaires. Les chauffeurs doivent être aptes à remplir le rôle que le public attend d'eux. Il leur appartient de présenter les garanties d'une activité irréprochable. Cette obligation implique, entre autres, que les personnes en cause aient les connaissances suffisantes pour exploiter leur entreprise dans le respect des lois sociales et du droit du travail.
Dans le même sens, il est nécessaire que l'Etat s'assure du respect de la bonne foi dans les transactions entre les clients et les chauffeurs, notamment en fixant un tarif maximal pour les courses. Les conditions dans lesquelles les clients, souvent pressés, sont amenés à prendre un taxi et à régler le prix de la course imposent de garantir la transparence des transactions.
Enfin, il est important que l'Etat puisse réglementer les modalités d'utilisation du domaine public, compte tenu des perturbations que peuvent engendrer un nombre excessif de taxis en stationnement par rapport au nombre de places disponibles sur la voie publique.
Alinéa 2
Le projet prévoit en outre que la réglementation prend en considération le rôle spécifique des taxis dans le domaine des transports et en matière en tourisme.
D'une part, la complémentarité des taxis avec les divers moyens de transports publics ou privés justifie un accès privilégié aux voies de bus ou aux rues piétonnes et marchandes.
D'autre part, le fait que les taxis constituent souvent le premier contact des visiteurs étrangers avec notre Canton expliquent que les chauffeurs puissent avoir certaines obligations spécifiques, comme celle de connaître les rudiments d'une langue étrangère.
Article 2 - Champ d'application
La loi ne règle que l'activité des taxis ordinaires qui remplissent une fonction de service public. Elle ne s'applique pas aux autres services de transport de personne, comme par exemple les voitures de place ou les limousines d'hôtel.
Dans cette optique, la loi délimite clairement la notion de "; taxi " afin de protéger le public contre les abus. Il ne s'agit que des véhicules "; avec chauffeur dont le prix de location est calculé au moyen d'un compteur horométrique dans les limites du tarif officiel ".
L'utilisation de la mention "; taxi " est réservée aux véhicules qui répondent à cette définition. En conséquence, seuls les taxis auront le droit d'avoir un témoin lumineux portant la mention taxi. Cette limitation est nécessaire pour assurer la loyauté des transactions commerciales. A défaut, le public risque d'être trompé et d'utiliser des véhicules portant la mention taxi mais ne respectant pas le tarif maximal fixé par le Conseil d'Etat.
CHAPITRE II Conditions d'exercice de la profession de taxi
Section I Autorisations d'exercer la profession de taxi
Article 3 - Chauffeurs
Cette disposition impose la détention d'une autorisation pour l'exercice du métier de chauffeur de taxi. Le choix entre les deux types d'autorisation dépend exclusivement du niveau de formation des chauffeurs. Les chauffeurs qui ont seulement une formation élémentaire peuvent uniquement obtenir une carte professionnelle de chauffeur employé. En revanche, les titulaires d'un brevet d'exploiter peuvent recevoir une carte professionnelle de chauffeur indépendant. Cette dernière est la condition nécessaire pour obtenir une autorisation d'exploiter un service de taxis et un, voire plusieurs, permis de stationnement.
La distinction entre chauffeurs employés et chauffeurs indépendants correspond également à celle effectuée dans l'ordonnance du Conseil fédéral du 19 juin 1995 sur la durée du travail, de la conduite et du repos des conducteurs professionnels de voitures automobiles légères affectées au transport professionnel de personnes (OTR 2, RS 822.22). Les chauffeurs employés bénéficient notamment de dispositions leur assurant un temps de repos supérieur à celui des indépendants.
Enfin, seul un chauffeur au bénéfice d'une autorisation prévue par la loi pourra conduire un véhicule portant l'inscription "; taxi ". Cette précision est importante, dans la mesure où elle assure la distinction entre les véritables taxis, qui ont un rôle de service public pour le transport de personnes, et les voitures avec chauffeurs qui visent un autre type de clientèle.
Article 4 - Carte professionnelle de chauffeur employé
Alinéa 1
La carte professionnelle de chauffeur employé confère au chauffeur uniquement le droit d'exercer son activité comme employé. L'exercice de la profession comme indépendant est subordonné à l'obtention du brevet d'exploitant.
L'audit a mis en évidence les difficultés liées au statut de chauffeur de taxi employé. Compte tenu du délai d'attente de trois ans imposé par la loi actuelle avant qu'un chauffeur puisse obtenir un permis de stationnement, de nombreux chauffeurs sont déclarés comme employés mais travaillent en réalité comme indépendants.
En particulier, les chauffeurs de taxis, dits employés, ne reçoivent pas de salaire. Au contraire, ils doivent payer à l'employeur un "; loyer " mensuel forfaitaire ou calculé en fonction des kilomètres parcourus, pour pouvoir utiliser un véhicule avec son droit de stationnement. Ce loyer couvre notamment le prix de mise à disposition d'un véhicule conforme à la réglementation avec un droit de stationnement et un abonnement à une centrale ainsi que les charges sociales payées intégralement par le garage à concurrence d'un certain montant de revenu brut, déclaré par le chauffeur. Le chauffeur, quant à lui, conserve en principe le revenu de son activité de taxi. Son "; salaire " consiste donc en la différence entre le revenu qu'il génère par son travail et le "; loyer " qu'il doit verser au garage pour disposer de son outil de travail. En fait, le chauffeur supporte le risque économique.
Le projet de loi vise à supprimer cette situation qui est non seulement défavorable à "; l'employé " mais qui est aussi contraire aux exigences de formation requises pour l'exercice de la profession. Ainsi, selon le projet, les chauffeurs employés devront avoir un véritable statut d'employé au bénéfice d'un contrat de travail. Il convient à ce titre de rappeler que selon l'article 319, alinéa 1, du Code des obligations, "; par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni ". Le Tribunal fédéral a précisé les trois caractéristiques essentielles de ce contrat (Voir, par exemple, ATF 112/1986 II 41/46, X.; ATF 115/1989 V 55, Z.):
- une prestation de travail ;
- un rapport de subordination ;
- une rémunération.
La prestation de travail signifie que l'employé doit s'engager à fournir une activité déterminée au service d'un employeur pendant une certaine durée.
Le critère du rapport de subordination implique une dépendance économique par rapport à l'employeur sur le plan économique ou sur le plan de l'organisation du travail (ATF 118/1992 V 65/72, S. SA.; ATF 118/1992 III 46/51-52, Konkursmasse der G. AG). Cette dépendance s'apprécie en fonction du degré de liberté du travailleur dans l'organisation du temps de travail, de l'étendue de son devoir de suivre les instructions de l'employeur, et de l'ampleur du risque économique.
Enfin, la rémunération est le salaire dû par l'employeur en contrepartie de la prestation du travailleur.
En l'espèce, afin de respecter ces critères, il appartiendra à la profession de s'organiser pour développer un véritable statut de chauffeur employé. En particulier, l'audit a montré un consensus assez général en faveur de l'adoption d'une convention collective de travail.
Alinéa 2
Pour commencer à travailler comme taxi, une personne doit avant tout disposer du permis professionnel D1. Ce permis, prévu par le droit fédéral, garantit que le chauffeur dispose de connaissances suffisantes s'agissant de la durée de travail et de repos des chauffeurs professionnels ainsi que du fonctionnement du tachygraphe. En outre, le chauffeur doit avoir réussi un examen professionnel portant sur le contenu de la loi sur les services de taxis, sur la connaissance théorique et pratique de la topographie de la ville et du canton, et sur le fonctionnement du compteur horométrique qui sont des questions relevant du droit cantonal.
Les autres conditions requises pour la délivrance de la carte professionnelle sont celles qui existent déjà dans la loi en vigueur afin de vérifier que les chauffeurs offrent des garanties de moralité (certificat de bonne vie et moeurs) et d'honnêteté suffisante (extrait du casier judiciaire).
Compte tenu des conditions requises pour son octroi, l'autorisation est bien entendu strictement personnelle et intransmissible.
Article 5 - Carte professionnelle de chauffeur indépendant
Alinéa 1
La carte professionnelle de chauffeur indépendant est la clef de voûte de l'ensemble du système d'autorisation prévu par le projet. En effet, cette carte donne tout d'abord à un chauffeur le droit d'exercer son activité comme indépendant avec un véhicule. Elle correspond ainsi à l'attente de 80 % des exploitants de taxis à Genève qui sont des chauffeurs indépendants avec un véhicule.
Ensuite, cette carte est l'une des conditions nécessaires pour l'obtention de l'autorisation d'exploiter un service de taxis avec deux ou plusieurs véhicules ainsi que d'un, voire de plusieurs, permis de stationnement. Toutefois, à la différence du droit actuel, pour garantir une bonne gestion du domaine public, le lien automatique et artificiel entre l'acquisition du statut d'indépendant et la délivrance d'un permis de stationnement est supprimé.
Alinéa 2
Outre l'exigence du brevet d'exploitant dont le contenu est défini à l'article 16 du projet, l'autorisation est délivrée lorsque plusieurs autres conditions cumulatives sont réalisées par le requérant. En particulier, s'agissant d'une activité exercée à titre indépendant, le projet exige que le requérant soit Suisse ou au bénéfice du droit de séjourner en Suisse tout en étant exempté des mesures de l'imitation d'accès à l'emploi (cf. la jurisprudence citée ci-dessus sous chiffre 5. 8.1).
Compte tenu des conditions requises pour son octroi, l'autorisation est bien entendu strictement personnelle et intransmissible.
Article 6 - Autorisation d'exploiter un service de taxis
Alinéa 1
L'audit a mis en évidence l'existence à Genève de 26 exploitants de service de taxis qui ont deux véhicules ou plus. Ces exploitants exercent leur activité comme des chefs d'entreprise à la tête d'une PME. Comme la loi actuelle, le projet soumet cette activité à une autorisation spécifique afin d'assurer le bon fonctionnement du service dans l'intérêt des clients et le respect des règles relatives à l'utilisation du domaine public.
Alinéas 2 & 3
Le projet contient une innovation en permettant aussi bien à une personne physique qu'à une personne morale d'obtenir une autorisation d'exploiter. En effet, la loi actuelle ne permet pas à une personne morale d'être détentrice d'une autorisation d'exploiter, seul l'un de ses représentants légaux peut être titulaire de l'autorisation.
Le projet prévoit que l'autorisation d'exploiter un service de taxis soit conférée à une personne physique ou à une personne morale. Dans le cas de la personne morale, la condition d'octroi relative à la carte professionnelle devra être remplie par la personne physique responsable de l'entreprise. Une telle solution a été admise par le Tribunal fédéral s'agissant d'une entreprise de taxis : "; Lorsque l'octroi d'une autorisation de la police du commerce dépend notamment de conditions que seule une personne physique peut remplir (...), cela n'exclut pas pour autant que l'activité soumise à autorisation puisse être exercée par une entreprise revêtant la forme d'une personne morale ; mais les conditions personnelles spéciales doivent être réalisées en la personne du chef responsable de l'entreprise... " (ATF 99/1973 Ia 381, Taxi Herold AG, dans JdT 1975 I, p. 194/196-197).
Cette modification a pour objet de permettre une poursuite de l'activité de taxi dans les conditions les plus concurrentielles possibles. Dans cette optique, il est important de permettre aux opérateurs économiques de disposer du libre choix de la forme juridique qu'ils entendent utiliser.
Les conditions légales requises pour l'octroi de l'autorisation sont au nombre de trois.
La personne physique titulaire de l'autorisation ou le chef d'entreprise responsable de la personne morale doit avoir une carte professionnelle de chauffeur indépendant. Cette exigence a pour but d'assurer que l'entreprise soit gérée par une personne disposant des qualifications professionnelles requises, attestées par le brevet d'exploitant.
Par ailleurs, les deux autres conditions sont reprises de la loi actuelle. La personne physique ou la personne morale ne doit pas avoir fait l'objet de poursuites de manière réitérée et doit disposer de locaux ou emplacements suffisants pour garer les véhicules servant au service de taxis. Pour des motifs de légalité, ces conditions doivent figurer dans la loi.
Il convient de relever que l'exigence relative aux places de stationnement doit tenir compte de la rotation des véhicules. En conséquence, si un exploitant a en permanence une partie de ses véhicules en activité sur le domaine public, le nombre de places de stationnements requis ne concerne que l'autre partie des véhicules.
Compte tenu des conditions d'octroi, liées tant à l'entreprise elle-même qu'à son chef responsable, l'autorisation d'exploiter est strictement personnelle et intransmissible.
Afin d'assurer le respect des conditions d'autorisations, le changement du chef d'entreprise responsable d'une personne morale est subordonné à l'autorisation préalable du département.
Alinéa 4
Pour des motifs liés au respect du principe de légalité, cet alinéa reprend une disposition qui figure dans le règlement d'exécution de la loi sur les services de taxis.
Le but de cette disposition est de permettre au département de tenir compte des cas particuliers, dans lesquels le chef d'entreprise responsable d'une entreprise de taxis ne remplit pas ou plus les conditions légales pour avoir le permis de conduire D1 et donc ne peut pas ou plus avoir une carte professionnelle de chauffeur indépendant. Dans ce cas, pour autant que les autres conditions requises pour l'octroi de la carte professionnelle de chauffeur indépendant soient remplies, et notamment la détention du brevet d'exploitant, le département peut octroyer une autorisation d'exploiter.
Article 7- Taxis étrangers et d'autres cantons
Alinéa 1
Le transport régulier de personnes en tant que taxi sur le territoire du canton de Genève est subordonné à une autorisation prévue par la loi. Toutefois, des taxis d'autres cantons peuvent librement déposer des clients. Le chargement de client ne peut en revanche intervenir qu'en cas de commande expresse et à l'avance. Cette exigence fait la distinction entre un service occasionnel à la demande d'un client et l'activité ordinaire des taxis autorisés à travailler à Genève et qui ont le droit de charger des clients en tout lieu et à tout moment.
Alinéas 2 & 3
La situation des taxis étrangers est également réglée de manière claire. Sous réserve d'une convention internationale, ils n'ont pas le droit de charger des clients sur le territoire du canton de Genève. En l'absence de convention, le Conseil d'Etat peut uniquement autoriser par voie réglementaire le chargement de clients à l'Aéroport international de Genève et fixer les conditions de celui-ci. Cette dérogation est justifiée par le rôle régional et transfrontalier de l'aéroport.
Section II Permis de stationnement
Article 8 - Permis de stationnement
Alinéa 1
Conformément au droit actuel, le stationnement des véhicules sur les places réservées aux taxis est subordonné à l'obtention préalable d'un permis de stationnement. En conséquence, tous les véhicules, immatriculés ou non dans le canton, qui sont dépourvus d'un tel permis, n'ont pas le droit d'accéder à ces places.
Alinéa 2
Le projet prévoit que toute personne physique ou morale a le droit d'obtenir un permis de stationnement dès qu'elle remplit les conditions légales requises pour exercer son activité et, en particulier, qu'elle a obtenu un droit de stationnement de l'Association professionnelle faîtière. Cette modification garantit aussi une égalité de traitement complète entre les différents types d'exploitants d'un service de taxis.
Alinéa 3
Le projet ne permet pas une libre transmissibilité des permis de stationnement. Les permis restent toujours strictement personnels et intransmissibles. Seuls les "; droits " de stationnement sont cessibles à des conditions strictement délimitées aux articles 10 à 13 du projet.
Article 9 - Autorisations exceptionnelles
Lors de certaines manifestations exceptionnelles, comme l'exposition Telecom, le nombre de taxis au bénéfice de permis de stationnement peut être insuffisant pour répondre à la demande du public. Le projet autorise donc le département à accorder des autorisations temporaires, limitées aux stations les plus importantes pour le public dans ces occasions, comme l'aéroport, la gare ou Palexpo.
Article 10 - Limitation des droits de stationnement
Alinéa 1
Le nombre de droits de stationnement doit être limité sur la voie publique en fonction de critères objectifs pour assurer une meilleure utilisation du domaine public et, en particulier, pour éviter les importantes difficultés constatées à l'heure actuelle.
Alinéa 2
Le nombre des droits de stationnement dépend de critères objectifs, liés aux conditions d'utilisation du domaine public et à l'évolution du trafic automobile. Le chiffre optimal de ces droits peut être déterminé sur la base d'un modèle mathématique et informatique développé lors de l'audit. En conséquence, il est facile d'effectuer une mise à jour annuelle des données pour fixer chaque année le nombre optimal de véhicules pouvant utiliser les places de stationnement.
Dans cette optique, le projet prévoit que le nombre de droits de stationnement sera mis à jour chaque année par le Conseil d'Etat. De la sorte, contrairement à l'ancien système de numerus clausus, le système de limitation proposé par le projet sera extrêmement souple et évolutif. Il pourra s'adapter rapidement à l'évolution des conditions d'utilisation du domaine public en vue d'assurer un usage optimal de celui-ci par les taxis dans l'intérêt public.
Alinéas 3 à 6
Lors de l'adaptation du nombre maximal de droits de stationnement, le nouveau chiffre peut être supérieur, égal ou inférieur au nombre de droits déjà émis.
Si ce chiffre est inférieur, il n'est pas possible de retirer des droits déjà émis. En conséquence, le projet interdit l'émission de nouveaux droits jusqu'à ce que l'équilibre soit atteint par l'effet des départs naturels.
Si le chiffre est supérieur, l'Association professionnelle faîtière, chargée de la gestion des droits de stationnement, a l'obligation de céder les nouveaux droits aux personnes qui en font la demande. Elle sert uniquement d'intermédiaire pour la gestion des permis. En conséquence, le titulaire d'une carte professionnelle de chauffeur indépendant ou le détenteur d'une autorisation d'exploiter a, en principe, le droit d'obtenir un droit de stationnement.
La seule exception à ce droit est l'existence d'une demande de droits supérieure au nombre de droits dont dispose l'Association. Dans ce cas, le choix des bénéficiaires de l'attribution de droits dépendra de critères objectifs tenant compte non seulement de la durée d'exercice de la profession de taxi, mais aussi du temps écoulé depuis l'obtention du brevet d'exploitant comme d'une répartition équitable entre les nouveaux brevetés, les exploitants et les indépendants.
Ces critères seront précisés dans le règlement d'application et devront permettre l'attribution d'un certain nombre de points positifs ou négatifs aux candidats. L'obtention des droits dépendra ensuite du nombre de points obtenus. L'utilisation de ces critères évitera les erreurs commises dans le cadre de l'ancien système et assurera l'égalité entre les différents demandeurs de droits, en fonction de toutes les circonstances particulières de chaque cas.
Article 11 - Gestion des droits de stationnement
Alinéa 1
Le projet vise à confier la gestion des droits de stationnement à la profession. Dans cette optique, il prévoit qu'une Association professionnelle faîtière, regroupant tout ou partie des associations professionnelles des taxis, assure la gestion du système. Ce choix a pour but d'assurer une grande transparence au processus de gestion et d'assurer un contrôle optimal de celui-ci.
En effet, l'Association va mener son activité sous la surveillance du département. De plus, elle sera soumise à la surveillance de ses propres membres qui représentent la profession. Enfin, le projet prévoit un contrôle judiciaire de ses décisions par le Tribunal administratif.
Alinéa 2
Pour garantir les droits des titulaires de permis de stationnement, le projet prévoit que l'Association a l'obligation de racheter tous les droits de stationnement détenus par le titulaire d'une carte de chauffeur indépendant ou le détenteur d'une autorisation d'exploiter qui cesse son activité.
Cette obligation impose donc à l'Association de racheter un ou plusieurs droits dans un délai de trente jours à compter du moment où la demande lui est présentée. Dès que l'Association a acquis le ou les droits, elle en informe le département qui annule immédiatement le ou les permis de stationnement qui dépendent de ce ou ces droits. La contrepartie de cette obligation est la fixation du prix d'achat en fonction de critères objectifs par le Conseil d'Etat.
La combinaison de cette obligation avec l'interdiction de céder des droits de stationnement en dehors du contrôle de l'Association faîtière doit garantir l'absence de spéculation ou de fraude.
Alinéa 3
Pour éviter un détournement de la loi, le projet assimile les transferts de tout ou partie d'une personne morale à une cessation d'activité. En conséquence, même si une personne morale est vendue, la totalité de ses droits de stationnement doit être cédée à l'Association. La seule exception est réglée à l'article 13, il s'agit des cas de succession ou de cession partielle de ses droits par un exploitant à l'Association.
Le traitement est similaire en cas de retrait du permis de stationnement à la suite d'une violation grave des dispositions légales.
Alinéa 4
La valeur de rachat d'un droit de stationnement représente de fait la valeur du fonds de commerce d'une entreprise de taxi avec un véhicule, basée sur le concept de valeur de rendement annuelle. Cette valeur se calcule de manière suivante.
A partir des statistiques fournies par les différentes centrales, il est possible d'établir la distribution des courses moyennes sur une semaine ainsi que la durée et la distance moyenne de chacune de ces courses et donc en tenant compte du tarif officiel pratiqué à cette période-là, de calculer le chiffre d'affaire moyen pour cette semaine. Comme, par ailleurs, il est aisé sur la base de ces données d'établir également les charges moyennes pour la même période, on en déduit immédiatement la valeur de rendement annuelle.
Alinéa 5
A l'instar de la valeur d'achat des droits, la valeur de cession de ceux-ci doit être fixée objectivement dans la loi. Dans ce sens, le projet prévoit que la valeur de cession correspond à 105 % de la valeur d'achat. La différence de 5 % entre les deux prix correspond aux frais à la charge de l'Association. Elle permet de financer les charges de fonctionnement et, notamment, les charges financières résultant de l'obligation d'achat.
Alinéa 6
L'interdiction de toute cession en dehors du contrôle de l'association est nécessaire pour éviter une fraude ou une spéculation. Elle garantit un fonctionnement transparent et équitable du marché.
Article 12 - Association professionnelle faîtière
Alinéa 1
Le Conseil d'Etat doit désigner dans le règlement d'application de la loi, l'Association professionnelle faîtière chargée de la gestion des droits de stationnement. Pour garantir les droits de tous les membres de la profession, il appartient à l'association de garantir dans ses statuts que chaque membre de la profession puisse devenir membre de l'association, soit par l'intermédiaire d'une association qui en est membre, soit comme membre individuel.
Alinéa 2
Cet alinéa garantit le respect des principes de procédure administrative par l'association, de même qu'un contrôle judiciaire de ses actes. Il est opportun de charger le Tribunal administratif du contrôle judiciaire dès lors que cette juridiction est l'autorité de recours contre les décisions du département.
Article 13 - Dévolution et cession des permis de stationnement
Alinéas 1 et 2
A l'heure actuelle, les permis de stationnement deviennent automatiquement caducs au décès de leur titulaire (article 4, alinéa 1, LST). La seule exception à cette règle est prévue à l'article 4, alinéa 2, LST: en cas de décès du titulaire des permis, le département peut autoriser leur transfert au conjoint survivant où à un héritier descendant pour autant qu'il remplisse les conditions légales d'obtention du permis. Le titulaire d'un permis de stationnement doit l'exploiter personnellement à moins qu'il ne dirige une entreprise exploitant au moins trois permis (article 5, alinéa 2, LST).
Cette disposition limite de manière contraire au droit fédéral en matière de succession la dévolution des biens du de cujus lorsqu'il s'agit d'une entreprise familiale. En particulier, aucun motif d'intérêt public ne justifie une limitation du cercle des héritiers aux seuls descendants ou au conjoint survivant.
En conséquence, le projet autorise la dévolution des permis détenus par une personne physique ou la dévolution d'une personne morale avec ses permis à un héritier en ligne directe ou collatérale du défunt. La seule exigence est que l'héritier de la personne physique ou morale remplisse les conditions légales pour l'exercice de son activité.
Alinéa 3
Le détenteur d'une entreprise de taxi doit pouvoir réduire sa flotte de taxis avec permis de stationnement sans pour autant cesser son activité. Le projet autorise donc la cession partielle à l'Association professionnelle faîtière des droits de stationnement détenus par le titulaire d'une autorisation d'exploiter.
Article 14 - Location d'un véhicule avec un permis de stationnement
L'audit a révélé différentes pratiques destinées à contourner les règles relatives à l'absence de transmissibilité des permis de stationnement. Certaines personnes au bénéfice de permis de stationnement n'exercent aucune activité de taxi et se limitent à louer leurs plaques. De telles pratiques ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur ou au projet.
En conséquence, pour éviter les abus tout en permettant le libre développement du secteur économique des taxis, le projet prévoit une exception à la non-transmissibilité des permis. Le titulaire d'un permis de stationnement peut louer un véhicule avec son permis de stationnement au titulaire d'une carte professionnelle de chauffeur indépendant, pour autant que celui-ci soit dépourvu d'un tel permis.
Cette exception est limitée dans la mesure où le titulaire de l'autorisation ne change pas. En outre, le bénéficiaire de la location, en tant que chauffeur indépendant, remplit les conditions légales pour obtenir un permis de stationnement. Dès lors, cette exception, dans le respect du régime légal, permet à une entreprise de taxis de fournir des véhicules à des chauffeurs indépendants qui le souhaitent, car ils trouvent cette solution plus avantageuse. Le recours à une entreprise peut par exemple se justifier pour un jeune chauffeur qui ne dispose pas des fonds propres nécessaires et qui devrait acquérir un véhicule en leasing avec un coût financier élevé.
Section III Formation
Article 15 - Examens pour la carte professionnelle de chauffeur employé
Alinéa 1
Le projet se limite à améliorer le système de la formation des chauffeurs qui existe à l'heure actuelle et à simplifier la réglementation pour tenir compte des éléments déjà réglés par le droit fédéral.
L'objectif de la formation requise est de compléter les connaissances nécessaires pour l'obtention du permis D1 s'agissant de la connaissance théorique et pratique de la topographie du territoire du canton, du compteur horométrique et des dispositions de la présente loi ainsi que de ses dispositions d'exécution. En outre, l'examen portera sur les rudiments d'une langue étrangère, dans la mesure nécessaire à l'accueil et l'information des visiteurs étrangers à Genève.
L'organisation de la formation elle-même n'incombe pas au département.
Article 16 - Brevet d'exploitant de taxi
Alinéa 1
Cet alinéa constitue la base légale nécessaire pour l'obtention du brevet d'exploitant, dont la nécessité a été mise en évidence par l'audit sur les services de taxis.
Alinéa 2
Il n'est pas possible de fixer dans la présente loi le programme des cours devant être obligatoirement suivis pour l'obtention du brevet d'exploitant. En conséquence, cet alinéa se limite à fixer les champs principaux qui devront être étudiés. Au surplus, il contient une clause de délégation législative permettant au Conseil d'Etat de fixer le détail du programme dans le règlement d'application.
Afin qu'un chauffeur puisse commencer son activité dès qu'il a un brevet d'exploitant, sans avoir obligatoirement eu précédemment une carte professionnelle de chauffeur employé, les cours porteront en premier lieu sur les questions de législation genevoise, de topographie et de maniement du compteur horométrique. Les chauffeurs employés qui ont déjà passé des examens sur ces matières seront bien entendu dispensés de ces cours et examens.
En deuxième lieu, en matière de sécurité routière, il s'agit notamment d'approfondir les connaissances relatives à la loi fédérale sur la circulation routière et l'ensemble de ses ordonnances d'exécution ainsi que d'acquérir une formation relative à la prévention des accidents et à la protection de l'environnement.
En troisième lieu, les cours de technique automobile porteront essentiellement sur la question du choix et de l'entretien des véhicules affectés aux services de taxis.
Enfin, la formation relative à la comptabilité, au droit et à l'administration ainsi que celle sur l'organisation et la gestion, recouvrera les connaissances nécessaires à un chef d'entreprise de taxis. Dans ce sens, l'accent sera mis par exemple sur les modalités de financement des véhicules.
Article 17 - Organisation des examens et équivalences
Alinéa 1
Le département doit pouvoir confier l'organisation des examens à l'Association professionnelle faîtière sous sa surveillance s'il l'estime opportun.
Alinéa 2
Cet alinéa permet au département d'accorder des équivalences lorsque cela est possible, pour tenir des formations existant dans d'autres cantons, conformément à la loi fédérale sur le marché intérieur.
Section IV Dispositions générales
Article 18 - Obligation d'informer
Cette disposition a pour objet de permettre au département de disposer des informations suffisantes pour contrôler le respect des conditions d'autorisation. En particulier, dès lors qu'une personne morale pourra être titulaire d'une autorisation d'exploiter ou d'un permis de stationnement, il est important que le département puisse connaître l'identité des actionnaires de la personne morale.
Article 19 - Révocation des autorisations
Litt. a et b
Les autorisations sont accordées sous conditions afin de permettre l'exercice de l'activité de taxi. Si les autorisations ne sont pas réellement utilisées ou si elles ne le sont plus, les titulaires d'autorisation n'ont plus d'intérêt à en disposer. En conséquence, le projet prévoit que le département révoque ces autorisations.
Litt. c
Sous réserve du régime transitoire instauré par le projet, les conditions d'octroi des autorisations doivent être remplies en tout temps par leurs titulaires. Si une condition n'est plus remplie, le principe de la proportionnalité impose au département d'impartir au titulaire de l'autorisation un délai raisonnable pour rétablir une situation conforme au droit. Si le titulaire n'agit pas à l'échéance de ce délai, le département peut révoquer l'autorisation dont les conditions d'octroi ne sont plus remplies.
Cette disposition réserve l'application éventuelle des articles 30 et 31 dans les cas les plus graves, soit la révocation à titre de sanction d'une violation de la loi ou de ses dispositions d'exécution. L'effet d'une révocation à titre de sanction est l'obligation de devoir respecter un délai d'attente de deux ans avant de pouvoir demander une nouvelle autorisation.
Article 20 - émoluments
Alinéa 1
Cette disposition prévoit le principe de la perception d'émoluments en contrepartie du travail accompli par les services de l'administration pour l'examen des demandes d'autorisation.
Alinéa 2
Cet alinéa autorise le département à exiger que les requérants fassent l'avance du paiement des émoluments, ce qui permet d'éviter de devoir déclencher des procédures de recouvrement. Le fait de devoir avancer le paiement ne prive pas les requérants d'en contester éventuellement le principe ou le montant devant le Tribunal administratif, le cas échéant conjointement ou non avec le refus de l'autorisation sollicitée.
Alinéa 3
Représentant la contrepartie financière d'une prestation particulière de l'administration, les émoluments sont dus indépendamment du résultat auquel doit aboutir l'examen provoqué par la requête. Il est fréquent que des requêtes soient retirées avant qu'une décision ne soit prise. Compte tenu de la nature des émoluments, il ne se justifierait pas d'en autoriser le paiement qu'en cas d'octroi des autorisations sollicitées.
Alinéas 4 & 5
La loi se limite à fixer le montant minimal et maximal des émoluments ainsi que la règle applicable pour l'adaptation de ces derniers au coût de la vie. Au surplus, le règlement de détail doit figurer dans les dispositions d'exécution.
Article 21 - Complémentarité
Alinéa 1
Afin d'améliorer la mobilité et la complémentarité entre les transports publics et privés, les taxis doivent bénéficier d'un accès privilégié aux voies rapides réservées aux transports en commun ainsi qu'à certaines artères où le trafic est interdit ou limité. De cette façon, ce moyen de transport sera plus attractif, car plus rapide et moins cher. Il offre ainsi une possibilité de substitution par rapport au transport privé, de même qu'un complément utile aux transports publics.
Alinéa 2
Cet alinéa ouvre la possibilité de créer des taxis semi-collectifs comme il en existe dans de nombreuses villes dans le monde. Il s'agit d'une solution originale et économique, qui augmente l'attrait des transports en commun à petite échelle.
CHAPITRE III Obligations des chauffeurs et des exploitants
Section I Obligations générales
Article 22 - Obligations des chauffeurs indépendants et employés
Alinéa 1
Cet alinéa précise le contenu de la loi actuelle quant aux obligations des chauffeurs. Il détermine l'étendue des obligations des chauffeurs vis-à-vis du public et des autorités. Le détail des obligations sera fixé dans le règlement d'exécution.
Alinéa 2
Pour des motifs de contrôle, il est essentiel que les chauffeurs disposent toujours de leur carte professionnelle et soient en mesure de la présenter à la police. En outre, le projet impose aux chauffeurs de s'identifier auprès de clients si ceux-ci le demandent. Cette mesure améliorera notamment la protection des clients en cas de conduite incorrecte de la part des chauffeurs.
Alinéa 3
Les passagers doivent pouvoir connaître le tarif pratiqué par le taxi qu'ils ont commandé ou sélectionné sur une file d'attente. En conséquence, le tarif doit être affiché à la vue du public.
De même, notamment dans l'intérêt des usagers, le prix de la course, qui figure au compteur, le nom et le numéro d'autorisation des chauffeurs doit être visible pour les passagers.
Alinéa 4
Cet alinéa rappelle une obligation essentielle des taxis, imposée notamment pour des motifs de loyauté dans les transactions commerciales. A défaut d'une instruction expresse du passager, le chauffeur doit opter pour l'itinéraire le plus court ou le plus rapide. Cette obligation est importante lorsque les passagers ne connaissent pas la ville et risquent de se faire "; balader " par un chauffeur indélicat.
Alinéa 5
Cet alinéa rappelle les obligations qui résultent du droit fédéral pour les chauffeurs de taxis. En effet, l'OTR 2réglemente de manière détaillée la durée du travail, de la conduite et du repos des chauffeurs de voitures automobiles légères et d'autres véhicules qui leur sont assimilés, qui sont utilisés pour le transport de personnes à titre professionnel et immatriculés avec seize places assises au maximum en trafic interne ou huit places au maximum en trafic international. Elle contient également des dispositions sur les contrôles auxquels ces derniers sont soumis et sur les obligations imposées aux employeurs. En outre, elle opère une distinction entre les chauffeurs employés et indépendants en les soumettant à des exigences différentes.
Le projet renvoie intégralement aux dispositions. Il ne fait pas usage de la faculté conférée aux cantons d'adopter une réglementation avec un contenu différent du droit fédéral pour autant que selon ces règles l'activité des conducteurs de taxis "; n'outrepasse pas, dans son ensemble, les limites fixées " par l'OTR 2, et que le système de contrôle soit efficace
Alinéa 6
Cet alinéa est une clause de délégation législative en faveur du Conseil d'Etat de manière à ce que le règlement d'application puisse compléter les obligations imposées aux chauffeurs dans les limites fixées par les alinéas 1 à 5.
Article 23 - Obligations des exploitants
Pour des motifs de clarté, le projet distingue les exploitants des chauffeurs. Tous les chauffeurs de taxis sont soumis aux obligations de l'article 22. En revanche, seuls les personnes physiques ou morales, titulaires d'une autorisation d'exploiter, sont soumis à l'article 23 dans la mesure où elles ont des employés.
Alinéa 1
Cet alinéa impose aux exploitants de prendre toutes les mesures nécessaires pour que leurs employés ou les chauffeurs qu'ils forment respectent leurs obligations légales. En particulier, les exploitants doivent s'assurer que les chauffeurs respectent les durées de travail et de repos prescrites par le droit fédéral.
Alinéa 2
Cet alinéa reprend intégralement le contenu de l'article 11 de la loi actuelle.
Alinéa 3
Cet alinéa est une clause de délégation législative en faveur du Conseil d'Etat de manière à ce que le règlement d'application puisse compléter les obligations imposées aux exploitants dans les limites fixées par les alinéas 1 à 2.
Article 24 - Véhicules
La loi actuelle ne contient pas de disposition sur les véhicules. Les obligations relatives à ceux-ci figurent uniquement dans le règlement. Pour respecter le principe de légalité, il est nécessaire de fixer la base légale des obligations pour les véhicules dans la loi.
Alinéa 1
Cet alinéa impose l'obligation d'avoir des véhicules offrant les garanties suffisantes de sécurité, propreté et commodité afin de protéger les passagers.
Alinéa 2
Sous réserve de dérogations fixées par le Conseil d'Etat, les véhicules doivent être équipés en permanence de modèles de compteur horométrique et de témoins lumineux agréés par le département.
L'utilisation du compteur horométrique garantit la transparence du prix pour les utilisateurs. Par ailleurs, elle est un élément de la définition de taxi figurant à l'article 1 du projet.
L'obligation de maintenir en permanence le compteur et le témoin lumineux, sous réserve d'exceptions prévues dans le règlement, a pour objet d'éviter les nombreux abus de chauffeurs qui montent ou démontent le témoin lumineux selon les clients pour pouvoir appliquer des tarifs très différents. Le choix de l'activité de taxi est exclusif. Il ne permet de travailler une partie du temps comme taxi et une partie du temps comme limousine de luxe avec le même véhicule.
Alinéa 3
Cet alinéa est une clause de délégation législative en faveur du Conseil d'Etat de manière à ce que le règlement d'application puisse compléter les obligations relatives aux véhicules dans les limites fixées par les alinéas 1 à 3.
Section II Obligations liées au permis de stationnement
La procédure de consultation a montré la nécessité d'améliorer la visibilité des taxis pour les clients et d'assurer une qualité minimale de service. Pour ce motif, le projet impose des obligations particulières aux taxis au bénéfice d'un permis de stationnement qui ont un rôle spécifique dans le service public de transport.
Article 25 - Obligations particulières
Alinéa 1
Le projet prévoit que tous les taxis au bénéfice d'un permis de stationnement devront avoir une seule et même couleur. Celle-ci sera définie par le Conseil d'Etat dans le règlement d'application.
Le but de cette disposition est de faciliter la reconnaissance des taxis par les clients et d'augmenter l'attrait de ceux-ci. Ce point est notamment important pour les visiteurs étrangers.
L'obligation est liée au permis de stationnement dans la mesure où le droit de stationner sur les cases réservées aux taxis, notamment au centre-ville, à la gare et à l'aéroport, font de ces taxis des acteurs privilégiés du service public. Les autres taxis ont bien entendu la faculté d'opter pour la même couleur, mais ils ne sont pas obligés de le faire.
Compte tenu des moyens techniques actuels, le changement de couleur pour des anciens véhicules n'implique pas un coût financier élevé. En outre, le projet prévoit un délai d'adaptation de trois ans et autorise en outre le département à accorder des dérogations dans des cas de rigueur, comme un départ prochain à la retraite.
Alinéa 2
A l'heure actuelle, certains taxis qui ont attendu plusieurs heures pour avoir un client refusent des courses très courtes, qui leur font perdre leur place dans la file d'attente. C'est notamment le cas à l'aéroport où les taxis souvent très réticents à accepter des courses pour Palexpo ou les hôtels proches. Une telle pratique n'est pas admissible dans le cadre d'un service public. En conséquence, le projet impose aux taxis qui sont au bénéfice d'un permis de stationnement l'obligation d'accepter toutes les courses dont le point de destination est dans le territoire du canton, quelle que soit la durée de la course.
Alinéa 3
Les taxis au bénéfice d'un permis de stationnement doivent garantir un service 24 heures sur 24 à la clientèle. Il appartient à l'Association professionnelle faîtière de mettre en oeuvre cette obligation en collaborant notamment avec les centrales de diffusion d'ordre et les chauffeurs qui ne seraient pas affiliés à une telle centrale. Le rôle des autorités se limite à veiller au respect de ce devoir.
Article 26 - Taxe
Le permis de stationnement confère un avantage important à son titulaire. Il lui permet d'utiliser de manière accrue et permanente une partie importante du domaine public et d'en retirer un avantage économique appréciable. Ce d'autant plus que le nombre de permis de stationnement est limité. En conséquence, le projet prévoit que le département peut percevoir une taxe, soit une charge de préférence, en raison de cet avantage d'un montant maximal de CHF 1'500 par an et par permis.
Section III Tarifs
Article 27 - Définition des tarifs
Alinéas 1 à 3
Cette disposition reprend pour l'essentiel le contenu de la loi actuelle. Les taxis sont libres de fixer leurs prix. Toutefois, pour des motifs de protection des passagers, dans le but d'assurer la loyauté des transactions commerciales, il est nécessaire de fixer un tarif maximal. Ce plafond permet d'éviter que les passagers, dans la précipitation, aient à payer un prix surfait.
La fixation d'un prix maximal, applicable à tous les taxis, respecte le principe de l'égalité de traitement. Les taxis avec permis de stationnement, d'une part, et sans permis de stationnement, d'autre part, sont soumis à une limite supérieure de prix différente qui tient compte des caractéristiques de leur activité. En revanche, en dessous de cette limite, ils peuvent fixer librement tant le prix de la prise en charge que le prix de la course.
Au surplus, le découpage actuel des zones tarifaires n'est plus conforme à la réalité géographique du canton. Il est supprimé.
Alinéa 4
Pour les véhicules qui sont affiliés à une centrale agréée, le prix est déterminé par cette dernière dans la mesure où tous les taxis affiliés doivent pratiquer le même tarif pour éviter que les clients ne soient trompés. En effet, en appelant une centrale, un client doit être sûr du tarif appliqué quel que soit le véhicule qui répond à l'appel. Entre les centrales et entre les véhicules non affiliés à une centrale et ces dernières, la concurrence peut intervenir sur les prix en plus de la qualité du service. Cette exigence figure déjà dans le règlement d'exécution de la loi actuelle. Il est nécessaire de la faire figurer dans la loi en raison du principe de la légalité.
Article 28 - Respect de la concurrence
Le projet de loi crée un cadre assez strict pour l'activité des taxis avec permis de stationnement. Comme avec toute réglementation limitant l'accès à un marché, il existe un risque de distorsion de la concurrence. En effet, il est par exemple concevable que les différents intervenants s'entendent sur la fixation d'un prix de course unique et excluent une véritable concurrence dans ce domaine, favorable aux usagers. Or, l'un des effets de la réorganisation du marché des taxis devrait être une diminution du prix des courses souhaitée par tous les usagers et favorable au développement de ce mode de transport.
En conséquence, le projet de loi confère au département le droit de demander un avis auprès de la Commission de la concurrence, instituée par la Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (RS 251). Conformément à l'article 41, alinéa 1, de cette loi, la commission peut élaborer des avis à l'intention d'autres autorités sur des questions de principe touchant la concurrence.
Sur la base notamment de l'avis de la commission, le département devra prendre les mesures nécessaires pour rétablir une situation conforme au droit. En particulier, il pourrait dénoncer les pratiques contraires à la concurrence à la commission afin de provoquer une enquête.
CHAPITRE IV Mesures et sanctions administratives
L'éventail et la progressivité des mesures et sanctions administratives ont été conçus de manière à permettre à l'autorité d'adapter, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, ses interventions à la nature, au genre, à la gravité et à la fréquence des infractions commises, conformément au principe de la proportionnalité.
Article 29 - Attributions spéciales de la police
Alinéa 1
Lorsque la police constate que des véhicules ou leurs chauffeurs ne présentent pas les garanties requises par la présente loi ou par ses dispositions d'exécution pour assurer la sécurité publique, elle doit intervenir immédiatement pour faire cesser le trouble. En conséquence, la loi autorise la police à saisir le permis de circulation du véhicule et/ou la carte professionnelle du chauffeur. Ces documents sont ensuite immédiatement transmis au département qui peut prendre les mesures requises par les circonstances.
Alinéa 2
Lorsque la police constate qu'un chauffeur viole gravement les règles fédérales ou cantonales qui régissent l'activité des chauffeurs de taxis, elle doit également saisir sur-le-champ la carte professionnelle. A nouveau, ces pièces sont transmises au département qui peut prendre les mesures requises par les circonstances.
Dans la mesure où les règles fédérales sur la circulation routière sont également violées, la police peut également saisir le permis de conduire du chauffeur conformément au droit fédéral.
Article 30 - Suspension et retrait de la carte professionnelle
Alinéa 1
La suspension ou le retrait de la carte professionnelle peuvent être envisagés lorsque le titulaire de la carte a violé ses obligations légales de façon grave ou réitérée. Le choix de la durée de la suspension ou de la solution du retrait dépend de l'ensemble des circonstances conformément au principe de la proportionnalité.
Lorsqu'une autorisation a été suspendue, elle rentre automatique en force à l'expiration de la période de suspension.
Alinéa 2
En cas de retrait de l'autorisation d'exploiter, la délivrance d'une nouvelle autorisation suppose le dépôt d'une nouvelle requête et un nouvel examen de la question de savoir si le requérant remplit toutes les conditions posées par la loi. Afin de rendre le retrait de l'autorisation efficace, l'alinéa 2 prévoit un délai de carence de 2 ans.
Article 31 - Suspension et retrait de l'autorisation d'exploiter ou du permis de stationnement
Cette disposition correspond à l'article 30 s'agissant des permis de stationnement et des autorisations d'exploiter.
Article 32 - Amende administrative
Alinéa 1
Comme c'est le cas dans de nombreuses lois de nature administrative, il s'impose de prévoir l'amende en sus des sanctions dont l'effet s'exerce sur les titulaires d'autorisation. Cette nouvelle sanction peut être infligée seule ou en complément des autres.
Une telle sanction peut notamment être infligée au conducteur d'un véhicule qui stationne un véhicule dépourvu de permis de stationnement sur les cases réservées aux taxis. En effet, dans ce cas, le conducteur viole l'article 8 de la loi.
Alinéa 2
Pour des raisons d'efficacité, notamment lorsqu'il s'agit de régler rapidement des situations de moindre importance, il apparaît opportun de déléguer à la police le pouvoir d'infliger des amendes n'excédant pas CHF 200.
Alinéa 3
Des infractions pouvant être commises dans la gestion d'une personne morale, d'une société de personne dépourvue de la personnalité morale, ou d'une autre entreprise exploitée sous une raison individuelle, il est nécessaire de prévoir que celle-ci répond solidairement du paiement de l'amende.
CHAPITRE V Voies de recours
Article 33 - Tribunal administratif
Cette disposition ouvre la voie du recours au Tribunal administratif contre toutes les décisions prises en application de la loi ou de ses dispositions d'exécution.
Le projet supprime ainsi le système actuel dans lequel le contentieux est du ressort du Tribunal administratif ou du Tribunal de police. L'uniformisation des voies de recours sera plus favorable pour les personnes soumises à la loi en permettant un contrôle par la même instance de l'ensemble des décisions et mesures.
CHAPITRE VI Dispositions finales et transitoires
Article 34 - Dispositions d'application
Pas de commentaire.
Article 35 - Clause abrogatoire
Les services des taxis sont actuellement régis par la loi du 14 septembre 1979. Le projet remplaçant intégralement cette loi, il est nécessaire de l'abroger.
Article 36 - Entrée en vigueur
Pas de commentaire.
Article 37 - Dispositions relatives aux chauffeurs et aux exploitants
Alinéas 1-2
Ces deux alinéas règlent le régime transitoire pour les chauffeurs de taxis en tenant compte de deux situations distinctes le jour de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi :
- Le premier groupe est celui des chauffeurs qui ont une carte professionnelle depuis plus de trois ans, qui sont Suisses ou au bénéfice du droit de séjourner en Suisse tout en étant exemptés des mesures de limitation d'accès à l'emploi, et qui exercent effectivement leur activité comme indépendant (alinéa 1). Le régime transitoire tient compte du fait que ces chauffeurs exercent leur activité depuis plusieurs années avec un véhicule et ne leur impose pas de passer des examens pour obtenir un brevet d'exploitant. Ces chauffeurs pourront continuer leur activité comme indépendants.
- Le second groupe est celui des autres chauffeurs, soit notamment :
a) ceux qui ont une carte professionnelle depuis moins de trois ans ;
b) ceux qui ont une carte professionnelle depuis plus de trois ans, mais ne sont pas Suisses et ne remplissent pas les exigences légales en matière de séjour ;
c) ceux qui ont une carte professionnelle depuis plus de trois ans, mais n'exercent leur activité que comme employés (alinéa 2).
- Ces chauffeurs obtiendront uniquement une carte professionnelle de chauffeur employé. Pour travailler comme indépendants, ces chauffeurs devront passer les examens requis pour le brevet d'exploitant de taxi, pour autant qu'ils remplissent les autres conditions légales.
Dans les deux cas, seuls les chauffeurs qui exercent effectivement cette activité peuvent bénéficier du régime transitoire. Les personnes qui disposent d'une carte professionnelle mais n'exercent plus cette activité n'ont pas besoin de recevoir une autorisation, qui devrait ensuite être révoquée dans les six mois en raison de son absence d'utilisation.
Alinéa 3
Les personnes physiques qui sont déjà au bénéfice d'une autorisation d'exploiter peuvent continuer à exercer leur activité sous l'empire de la nouvelle loi.
En conséquence, le projet prévoit qu'elles reçoivent automatiquement une nouvelle autorisation d'exploiter. En outre, comme pour les chauffeurs indépendants, il serait disproportionné d'exiger de personnes qui pratiquent leur métier depuis de très nombreuses années qu'elles passent les examens requis pour obtenir un brevet d'exploiter. Partant, le projet prévoit qu'elles sont dispensées de cette obligation.
Alinéa 4
Cet alinéa pose le principe de la dispense du brevet d'exploitant pour les personnes bénéficiant des dispositions transitoires des alinéas 1 et 3, à l'exclusion des personnes soumises à l'alinéa 2. Il réserve en outre le cas particulier des chauffeurs qui quittent volontairement la profession en profitant des modalités prévues à l'article 40.
Alinéa 5
Cet alinéa laisse une certaine marge d'appréciation au département pour tenir compte de certaines situations de rigueur. Il semblerait ainsi disproportionné d'imposer à un chauffeur qui a travaillé pendant 20 ans comme employé de passer un brevet d'exploitant s'il voulait devenir indépendant.
Alinéa 6
Dans la mesure où les alinéas 1 à 3 du présent article prévoient pour l'essentiel un échange d'autorisation, il est normal de prévoir que le département ne perçoit pas d'émolument pour cette opération.
Article 38 - Transfert des autorisations à une personne morale
Pendant un délai de trois ans, afin de permettre la mise en place du nouveau régime légal, cette disposition autorise les personnes physiques à transférer leur autorisation d'exploiter ou leurs permis de stationnement à une personne morale remplissant toutes les conditions légales fixées par le nouveau droit.
Dans l'hypothèse où le chef d'entreprise responsable de la personne morale serait une personne physique au bénéfice d'une dispense de l'obligation d'avoir un brevet d'exploitant, l'autorisation sera délivrée à la personne morale sans que son chef d'entreprise dispose du brevet.
Afin d'assurer le respect des exigences légales, le transfert est bien entendu soumis à l'autorisation du département.
Article 39 - Transfert des permis de stationnement
Cette disposition se limite à régler la conversion des anciens permis de stationnement en permis conformes au projet de loi. A chaque permis est attaché un droit de stationnement conformément au système prévu par le projet.
Article 40 - Financement de la gestion des droits de stationnement
Comme le nombre de droits de stationnement est supérieur au nombre optimal lors de l'entrée en vigueur de la loi, l'Association professionnelle faîtière n'aura pas les moyens de financer l'obligation d'achat des droits de stationnement imposée par la loi. En effet, elle n'aura pas la possibilité d'attribuer les droits rachetés à de nouveaux chauffeurs. Partant, il est nécessaire de donner à l'association les moyens de remplir les tâches que la loi lui impose.
Pour ces motifs, le projet prévoit que durant la phase transitoire, la totalité de la taxe perçue sur les titulaires de permis de stationnement, après déduction du montant de CHF 145 versé à l'heure actuelle comme émolument annuel, doit être versée à l'association.
De plus, les conditions de rachat des permis doivent tenir compte de la situation créée par le vote de 1992 sur l'IN-21. Certains chauffeurs sont en activité depuis de très nombreuses années ou ont acheté leur permis de stationnement pour un prix important. En revanche, les chauffeurs qui ont obtenu leur permis depuis le vote de 1992 n'ont versé qu'un émolument de CHF 800. Le règlement d'application devra prévoir un barème de prix de rachat différencié en fonction de la durée d'activité dans la profession ou de la durée d'exploitation des permis de stationnement pour les exploitants pour tenir compte de ces différences.
Dans cette optique, le projet impose l'établissement d'un barème progressif selon lequel le prix d'achat augmentera en fonction de la durée d'activité ou d'exploitation. Ce barème devra être préparé par l'Association professionnelle faîtière et approuvé par le département.
Enfin, le projet prévoit expressément que le chauffeur ou l'exploitant qui fait usage de cette possibilité de rachat et qui remet son droit, respectivement tous ses droits, doit accepter la révocation de sa carte professionnelle, et/ou respectivement de son autorisation d'exploiter. De plus, le chauffeur ou l'exploitant accepte de pas travailler comme taxi et/ou comme exploitant pendant un délai de carence de trois ans. Au terme de ce délai, s'il souhaite recommencer cette activité, il peut le faire comme employé ou doit passer le brevet d'exploitant, au même titre que les nouveaux indépendants. Cette mesure a pour objet d'éviter des fraudes à la loi par des chauffeurs qui remettraient leurs droits mais continueraient d'exercer leur activité comme employé ou indépendant sans droit de stationnement.
Article 41 - Couleur des véhicules
Pour tenir compte des situations existantes, la loi impose un délai d'adaptation de trois ans pour la mise en conformité de la couleur des véhicules. Le département dispose en outre d'une certaine marge d'appréciation pour tenir compte des cas de rigueur.
Article 42 - Modification à une autre loi
Cette modification est nécessaire dans la mesure où la disposition de la LST prévoyant les recours au Tribunal administratif a été modifiée.
*
* *
Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous remercions, Mesdames et Messieurs les députés, de réserver au projet de loi un bon accueil.
Ce projet est renvoyé à la commission des transports sans débat de préconsultation.
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article 1
La loi sur les allocations familiales, du 1er mars 1996, est modifiée comme suit :
Art. 12, al. 3 (nouvelle teneur)
3 Le droit de demander la restitution se prescrit par 2 ans à compter du moment où la caisse d'allocations familiales a eu connaissance des faits, mais au plus tard 5 ans après le paiement indu. Si ce droit naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est alors déterminant.
Art. 27, al. 2 (nouvelle teneur)
2 Le taux de contribution correspond au moins à 1,3 %, et au plus à 2,5 % de la masse des salaires mentionnée à l'alinéa 1.
Art. 28, al. 1 (nouvelle teneur, sans modification de la note marginale)
1 Les personnes de condition indépendante et les salariés d'un employeur non tenu de cotiser à l'assurance-vieillesse et survivants paient une contribution correspondant au moins à 1,3 % et au plus à 2,5 % des revenus soumis à cotisations dans l'assurance-vieillesse et survivants, mais au minimum 120 F par année.
Art. 45, al. 4 Statut des requérants d'asile (nouvelle teneur)
4 Les requérants d'asile au bénéfice de subsides de l'assistance publique fédérale n'ont pas droit aux allocations familiales prévues par la présente loi. Pour les requérants d'asile qui ne perçoivent pas ou plus de subsides de l'assistance publique fédérale, le droit aux allocations familiales pour leurs enfants vivant à l'étranger est régi par l'article 21 b de la loi fédérale sur l'asile, du 5 octobre 1979, et de ses dispositions d'exécution.
Art. 50 Entrée en vigueur (nouvelle teneur)
1 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1997, sauf les articles 2, alinéa 1, lettre b, et 28, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2000. Les conjoints sans activité lucrative des personnes qui exercent une activité indépendante ou des personnes qui paient des cotisations à l'assurance-vieillesse et survivants en tant que salariés d'un employeur exempté des cotisations AVS ne peuvent pas, dans l'intervalle, se prévaloir d'un droit aux allocations familiales pour personnes sans activité lucrative.
2 Est abrogée, dès le 1er janvier 2000, la loi sur les allocations familiales aux agriculteurs indépendants, du 2 juillet 1955 ; dans l'intervalle, les agriculteurs indépendants percevront les prestations dues en vertu de la présente loi, applicable par analogie.
Art. 2
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le présent projet de loi vise à modifier la loi du 1er mars 1996 (J 5 10) sur les allocations familiales.
A l'appui de ce projet de loi, le Conseil d'Etat soumet à votre appréciation les éléments d'information suivants :
1. Le jugement du Tribunal fédéral
Par jugement du 30 octobre 1997, le Tribunal fédéral a cassé l'article 27, alinéa 2 et l'article 28, alinéa 1 LAF au nom du principe de la légalité, admettant par là que le taux de contribution des salariés et des indépendants au régime des allocations familiales, fixé à un minimum de 1,3 % sans imposer de taux maximum, ne garantissait pas assez de protection aux personnes tenues de s'affilier à une caisse d'allocations familiales face à une caisse qui fixerait le taux de contribution à un niveau exagérément élevé.
En supprimant l'expression "; au moins " figurant dans les dispositions précitées, le Tribunal fédéral a introduit de fait un taux unique de contribution à 1,3 % de la masse des salaires et des revenus, tout en soulignant qu'il n'était pas interdit au législateur genevois de prévoir un taux plancher et un taux plafond et de laisser ainsi une certaine liberté aux caisses d'allocations familiales quant à la fixation du taux de contribution.
Cet arrêt a eu pour conséquence de bloquer le système de financement du régime genevois d'allocations familiales : outre le fait que le taux unique de 1,3 % ne permet plus d'assurer un financement suffisant pour les caisses publiques d'allocations familiales et un certain nombre de caisses privées, la décision du Tribunal fédéral a aussi pour effet de rendre impossible le calcul de la participation des caisses au financement des allocations d'encouragement à la formation et de rendre aléatoire la procédure de compensation partielle des charges entre caisses.
2. Taux de contribution : taux unique ou taux plancher et taux plafond ?
Préoccupé par l'urgence de la situation, le Conseil d'Etat souhaite amender la loi sur les allocations familiales dans les meilleurs délais en la rendant conforme à l'ordre juridique suisse. A cet effet, il a examiné les deux solutions retenues par le Tribunal fédéral, soit un taux unique de contribution ou un taux plancher et un taux plafond.
a) le taux unique de contribution
L'hypothèse de l'introduction d'un taux unique de contribution valable pour toutes les caisses d'allocations familiales, privées et publiques, autorisées à appliquer le régime genevois d'allocations familiales a retenu son attention. Il l'a étudiée dans toutes ses conséquences.
De cet examen, il résulte que l'adoption d'un taux unique de contribution impliquerait nécessairement la création d'un fonds de compensation des allocations familiales destiné à coordonner les flux financiers entre les caisses d'allocations familiales. Ce concept de financement serait bien adapté à un régime d'assurances sociales. Il a fait la preuve de sa fiabilité sur le plan fédéral et il permet de préserver la diversité des caisses d'allocations familiales qui conservent leurs liens privilégiés avec leurs affiliés et les bénéficiaires des prestations.
Ce système, qui transférerait la gestion des fonds à un organe doté d'un conseil d'administration, permettrait la création d'un instrument de politique sociale performant qui autoriserait la suppression du système de compensation partielle des charges dont la complexité administrative est dépassée. Mais surtout, il opérerait un allégement sensible des charges des affiliés à certaines caisses privées ayant actuellement un taux élevé de contribution, sans sous-estimer par ailleurs son influence bénéfique sur la situation financière des caisses publiques qui serait ainsi stabilisée. En effet, les projections financières ont permis d'établir qu'un taux unique de contribution fixé à 1,7 % permettrait de couvrir les charges de l'ensemble des caisses privées et publiques (voir l'étude annexée au présent message).
b) le taux plancher et le taux plafond
Tout en étant convaincu de l'intérêt que présenterait l'adoption du système de financement fondé sur le principe du taux unique de contribution, le Conseil d'Etat ne souhaite pas promouvoir une importante refonte de la loi. Il est surtout désireux de restaurer les mécanismes financiers du régime cantonal d'allocations familiales.
Le premier souci du Gouvernement, en effet, est de procéder à une correction rapide et purement technique de la LAF, qui réponde aux impératifs du système juridique suisse et qui respecte la structure financière mise en place par la législation cantonale du 1er mars 1996. Il convient avant tout de remettre ce système financier en état de fonctionner dans les meilleurs délais par une mesure simple et adéquate, propre à emporter l'adhésion des partenaires sociaux, intéressés au bon fonctionnement du régime cantonal d'allocations familiales. C'est pourquoi le Conseil d'Etat retient la proposition de déterminer la contribution due aux caisses d'allocations familiales par un taux plancher et un taux plafond, solution également préconisée par le Tribunal fédéral.
Le Conseil d'Etat vous propose donc d'introduire à l'article 27, alinéa 2, et à l'article 28, alinéa 1, un taux plafond de 2,5 %, tout en maintenant le taux plancher à 1,3 %. Le taux plafond de 2,5 % permet de couvrir les besoins de toutes les caisses d'allocations familiales, y compris de celles qui bénéficient de la compensation partielle des charges. Il faut encore relever qu'une telle marge se situe dans les limites des taux pratiqués par les diverses caisses cantonales d'allocations familiales qui variaient au 1er janvier 1998 entre 1,2 % pour le canton de Bâle-Ville et 2,55 % pour le canton de Fribourg avec toutefois l'exception du canton du Jura à 3 %.
3. Les autres modifications législatives
Enfin le Conseil d'Etat saisit l'occasion que lui donne ce projet de loi pour soumettre à votre attention quelques modifications qui portent sur :
- le réaménagement de la prescription en cas de prestations reçues indûment (article 12, alinéa 3) ;
- le statut des requérants d'asile au bénéfice de subsides de l'assistance publique fédérale (article 45, alinéa 4) ;
- la situation des conjoints non actifs des indépendants (article 50, alinéa 1) ;
- les prestations versées aux agriculteurs indépendants (article 50, alinéa 2).
Ces propositions visent à éliminer des dysfonctionnements constatés à l'occasion de la mise en oeuvre de la loi dès son entrée en vigueur le 1er janvier 1997.
a) propos de l'art. 12 al. 3 LAF
Le nouveau régime d'allocations familiales a voulu un assouplissement des conditions auxquelles les prestations versées indûment devaient être restituées, reprenant une tendance également perceptible dans la 10e révision de l'AVS (voir nouvel article 79 al. 1 quater RAVS).
Ainsi, le législateur a instauré un délai de 2 ans de prescription absolue, soit après le paiement des allocations. Ce délai est trop court, particulièrement dans la perspective du paiement direct des allocations aux bénéficiaires, dont le principe a été introduit par l'art. 11 LAF. Il restreint considérablement la possibilité pour les caisses de récupérer des prestations, qui souvent, ont été versées à tort suite à des négligences des bénéficiaires. En des temps où il est nécessaire d'assurer une protection financière accrue à la sécurité sociale, il est préférable d'instaurer un délai de prescription commençant à courir dès que la caisse a connaissance des faits ayant mené au versement indu des prestations et de rétablir un délai de prescription absolue de cinq ans après le paiement de l'indu.
b) propos de l'art. 45 al. 4 LAF
La loi du 1er mars 1996 a entendu consacrer le droit des requérants d'asile à bénéficier d'allocations familiales, dans les limites garanties par la loi fédérale sur l'asile (art. 21 b), qui prévoit une rétention des allocations familiales pour les enfants à l'étranger jusqu'à reconnaissance du statut de réfugié.
Cette intention du législateur genevois, pour généreuse qu'elle soit, ne tient pas compte de la primauté du droit fédéral en matière d'assistance aux requérants d'asile. Elle conduit en effet l'Office fédéral des réfugiés à diminuer ses prestations d'assistance aux requérants en proportion équivalente à l'augmentation des prestations cantonales par le biais des allocations familiales. Une intention au départ louable n'aboutit qu'à un transfert de charges au détriment du canton et en faveur de la Confédération, sans apporter d'amélioration à la situation financière des bénéficiaires. C'est pourquoi il est proposé d'introduire la subsidiarité des allocations familiales cantonales par rapport aux subsides de l'assistance publique fédérale.
c) propos de l'art. 50 al. 1 LAF
Rappelons que le moratoire de l'art. 50, al. 1 a été introduit en réponse aux souhaits des milieux indépendants qui ne désiraient pas être assujettis immédiatement au régime d'allocations familiales en faveur des indépendants.
Or, rien dans cette disposition n'empêchait les indépendants de percevoir des allocations familiales par l'entremise de leur conjoint sans activité lucrative.
Aussi la commission cantonale de recours en matière d'allocations familiales a-t-elle successivement octroyé des allocations familiales à des épouses sans activité lucrative de personnes salariées par un employeur non tenu de cotiser à l'AVS, puis à des épouses sans activité lucrative de personnes de condition indépendante.
De telles décisions, si elles se comprennent au niveau du principe "; Un enfant, une allocation " consacré par l'art. 1 LAF, comportent néanmoins des conséquences choquantes sur deux plans :
- au niveau du financement d'abord : les indépendants et les salariés d'employeurs non tenus de cotiser à l'AVS ne contribueront au régime d'allocations familiales que lors de leur assujettissement le 1er janvier 2000. Dans l'attente, ils peuvent néanmoins percevoir des allocations familiales par le biais de leur conjoint non actif qui les recevra de la Caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité (CAFNA) dont les charges sont assumées par le Fonds pour la famille, soit indirectement par l'Etat via la Caisse d'allocations familiales des administrations et institutions cantonales (CAFAC). Dans l'intervalle qui nous sépare de l'an 2000, les indépendants et les personnes salariées d'un employeur non tenu de cotiser à l'AVS percevront donc des allocations familiales pour lesquelles ils n'auront versé aucune contribution ;
- au niveau juridique et social, la situation est également choquante. Ce qui subsiste du moratoire de l'art. 50, al. 1 n'est applicable qu'aux indépendants et aux salariés d'employeurs non tenus de cotiser à l'AVS qui n'ont pas de conjoint. On imagine mal n'appliquer le moratoire de l'art. 50 al. 1 qu'au cordonnier veuf ayant des enfants à charge, qu'à l'épicière mère célibataire ou qu'à l'avocat divorcé auquel la garde et l'autorité parentale sur les enfants ont été confiées, pour ne citer que les exemples les plus patents. De telles inégalités de traitement seraient antisociales et n'auraient probablement aucune justification aux yeux du Tribunal fédéral.
Il était donc juridiquement juste et financièrement nécessaire d'étendre le moratoire du régime des indépendants et des salariés d'employeurs non tenus de cotiser à l'AVS à leurs conjoints non actifs.
d) propos de l'art. 50 al. 2 LAF
Lorsqu'il a élaboré le nouveau régime cantonal d'allocations familiales, le législateur n'a pas adapté la loi sur les allocations familiales aux agriculteurs indépendants. Il s'est limité à soumettre ce régime juridique à un moratoire jusqu'au 1er janvier 2000, date à laquelle il sera abrogé.
Répondant aux inquiétudes des milieux agricoles concernant les montants des allocations familiales, qui, selon l'art. 9 de la loi sur les allocations familiales aux agriculteurs indépendants sont inférieurs à ceux prévus par la nouvelle loi sur les allocations familiales, le Département de l'action sociale et de la santé a étendu l'application du nouveau régime aux agriculteurs indépendants, en ce qui concerne les montants des allocations.
Nous vous proposons de saisir cette occasion pour entériner cette extension d'application, et de la faire expressément figurer à l'art. 50 al. 2.
4. Conclusion
A la suite du jugement du Tribunal fédéral, relatif au taux de contribution des salariés et des indépendants au régime des allocations familiales, qui a bloqué le système de financement des allocations familiales, le Conseil d'Etat a examiné deux possibilités :
- d'une part, introduire un taux unique, fixé à 1,7 % ;
- d'autre part, introduire un taux plancher, fixé à 1,3 %, et un taux plafond, fixé à 2,5 %.
Entendant remettre le système de financement des allocations familiales en état de fonctionner rapidement, le Conseil d'Etat a retenu la solution du taux plancher et du taux plafond, préconisée par le Tribunal fédéral, étant donné que cette solution est propre à emporter l'adhésion des partenaires sociaux.
En outre, le Conseil d'Etat profite de cette modification de la loi pour corriger quelques dysfonctionnements techniques.
Tels sont en substance, Mesdames et Messieurs les députés, les motifs qui conduisent le Conseil d'Etat à soumettre à votre bienveillante attention le présent projet de loi.
ANNEXE
Estimation du taux de contribution unique
1. Estimation de la masse salariale annuelle
A. Masse salariale globale du canton de Genève
Pour l'année 1996, la masse salariale globale du canton de Genève s'est élevée à F 13'359'584'000 (source : OCSTAT).
Cette masse salariale est supposée par hypothèse constante.
B. Effectifs des affiliés
Effectif des affiliés en 1996 : 222'364
Hypothèse de travail : 225'000
2. Estimation du total des charges
A. Prestations versées par l'Etat (SCAF et CAFAC non comprises)
1.
Allocations d'encouragement (DIP)
8'000'000
2.
CAFNA (estimation CCGC)
10'000'000
18'000'000
Participation de l'Etat
1'150'000
Total
16'850'000
B. Prestations versées par les caisses (SCAF et CAFAC comprises)
Extrapolation à partir des chiffres fournis par les caisses suivantes :
Bâtiments;
Bois;
CAFAC;
Couvreurs;
Gypserie;
Horticulture;
Jardins;
Papiers-peints;
SCAF;
Tapissiers.
Totaux pour l'ensemble des caisses citées :
Personnes salariées : 93'782
Prestations versées : 88'000'904
Extrapolation pour 225'000 personnes affiliées :
Prestations versées : 211'130'000
Les caisses qui ont servi à réaliser l'extrapolation qui précède ne sont pas toutes représentatives pour le canton de Genève. Les familles affiliées à ces caisses ont un nombre d'enfants dont la moyenne est plus élevée que celle de la population genevoise.
Le groupe de travail retient donc l'estimation suivante pour les prestations versées :
F 200'000'000.
3. Frais de gestion
7 % x 200'000'000 = 14'000'000.
4. Total des charges :
16'850'000
+ 200'000'000
+ 14'000'000
230'850'000
5. Calcul du taux de contribution
230'850'000
= 1,73 %
13'359'584'000
Proposition du taux de contribution : 1,7 %
Ce projet est renvoyé à la commission des affaires sociales sans débat de préconsultation.
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article unique
La loi sur l'Université (C 1 30), du 26 mai 1973, est modifiée comme suit :
Art. 2, lettre a (nouvelle teneur)
L'Université a la responsabilité :
a) de permettre à ceux qui en ont la capacité et la volonté d'accéder à une culture et à une formation de haut niveau et de leur offrir la possibilité d'obtenir les diplômes prévus par ses règlements, notamment le grade de docteur ;
Art. 25, al. 1 (nouvelle teneur)
1 Les membres du corps enseignant partagent, en règle générale, leur temps entre l'enseignement, la recherche, l'encadrement des étudiants et les tâches administratives liées à leur fonction.
Art. 26B (nouvelle teneur)
1 Par des mesures appropriées, les facultés et les écoles incitent et encouragent les étudiantes licenciées ou diplômées et les étudiants licenciés ou diplômés à poursuivre une formation postgrade et à s'engager dans des travaux de recherche susceptibles de déboucher sur une thèse de doctorat ; elles assurent également la qualité du suivi des étudiantes tout au long de l'élaboration de la thèse.
2 Par un encadrement et un suivi appropriés, les facultés et les écoles contribuent à créer les conditions optimales pour l'obtention de doctorats.
3 Par des mesures appropriées, les facultés et écoles s'attachent à favoriser l'obtention de doctorats par le sexe sous-représenté.
4 Les facultés et écoles s'efforcent d'introduire des charges d'enseignement et de cours pour permettre à un certain nombre de titulaires d'un doctorat de développer leurs aptitudes pédagogiques et de maintenir des liens étroits avec l'Université tout en assumant d'autres tâches hors de celle-ci.
Art. 57B, al. 2 (nouvelle teneur)
2 A l'exception de celui qui exerce son activité en médecine clinique, l'assistant consacre au moins 40 % de son temps à la préparation d'un thèse de doctorat et d'autres publications scientifiques.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L'obtention d'une thèse de doctorat est un point fort aussi bien pour l'étudiant qui l'obtient que pour l'Université qui décerne le diplôme. D'une part, la thèse de doctorat est un plus important pour l'étudiant : elle représente une réelle plus-value de reconnaissance des études effectuées et va contribuer à ouvrir les portes du monde professionnel, qu'il s'agisse de sciences humaines ou de sciences fondamentales. D'autre part, chaque thèse est l'un des témoins de l'efficacité de l'Université dans la transmission du savoir et de la qualité de sa formation.
Or, à l'heure actuelle, seuls 18 % (entre 17.7 et 20.1 % entre 1987 et 1996) des assistants achèvent une thèse de doctorat à l'Université de Genève. Par comparaison, et même si l'ensemble des conditions - notamment la politique d'engagement des assistants - ne sont pas identiques, ils sont entre 32,2 et 45,4 % à achever une thèse de doctorat à l'Université de Zurich pendant la même période. Une augmentation de ce pourcentage dans notre Université serait indubitablement bénéfique pour les étudiants/assistants et pour l'Université elle-même, mais paraît aussi indispensable pour pouvoir assurer une relève de qualité. Une augmentation du pourcentage de thèses de doctorat obtenues à l'Université de Genève devrait contribuer à créer un bassin de choix local suffisant pour qu'il ne soit pas systématiquement nécessaire d'avoir recours à des universitaires formés ailleurs pour assurer cette relève, ce qui aurait également des retombées bénéfiques pour la cité.
L'Université de Genève, consciente des besoins évolutifs de ses étudiants en termes de formation et d'encadrement, travaille actuellement à mettre en place un certain nombre de systèmes visant à améliorer l'encadrement non seulement des étudiants de premier cycle, mais également de deuxième et de troisième cycle. Dans ce cadre, il est prévu dès l'automne 1998 la mise en vigueur d'un cahier des charges des assistantes, stipulant notamment l'exigence d'une présentation formelle du projet de thèse par l'étudiant/assistant à la fin de la troisième année d'assistanat. Une fois cette étape franchie, les professeurs et assistants concernés assument alors un engagement et une responsabilité réciproques pour l'achèvement de la thèse de doctorat dans les délais prévus par la loi.
Il nous paraît cependant utile, afin de transmettre à l'Université de Genève la volonté du législateur de favoriser une augmentation du nombre de thèses de doctorats obtenues en son sein, d'apporter à la loi sur l'Université un certain nombre de compléments ou de modifications allant dans ce sens. Il ne s'agit évidemment pas d'atteindre ce but en diminuant les exigences de l'Université de Genève pour l'obtention de thèses, mais bien de créer les conditions les plus favorables possibles à cette augmentation. L'ensemble des compléments et modifications proposés insistent sur l'encadrement des étudiants/assistants. Nous apportons ainsi également une réponse, fut-elle partielle, aux préoccupations des étudiants quant à cet encadrement (voir pétition 1182). Nous sommes conscients que le présent projet de loi concerne plus particulièrement un sous-groupe des étudiants de l'Université, notamment les assistants, récemment auditionnés par la Commission de l'Université. D'autres mesures et projets de loi sont prévus pour répondre plus spécifiquement aux préoccupations des étudiants de premier cycle, notamment un projet de loi sur l'encadrement de ces étudiants de premier cycle par les moniteurs et la définition des fonctions précises de ces derniers.
Commentaires article par article
Article 2
Le fait d'inscrire l'obtention de thèses de doctorat par les étudiants parmi les rôles et fonctions fondamentales de l'Université permet de souligner l'importance que nous attribuons au doctorat. Les grades conférés par l'Université aux étudiants sont par ailleurs détaillés à l'article 68.
Article 25
L'article 25 de la présente loi définit les missions essentielles des membres du corps enseignant. Même si l'enseignement et la recherche sous-entendent l'encadrement des étudiants, il nous paraît utile de préciser que l'encadrement des étudiants fait partie des missions essentielles des membres du corps enseignant. La modification de cet article répond aux préoccupations de l'ensemble des étudiants concernant leur encadrement, sans qu'un accent particulier ne soit mis ici sur ceux effectuant une thèse de doctorat. Elle propose donc une réponse législative spécifique à la préoccupation de l'ensemble des étudiants qui ont signé ou adhéré à la pétition 1182.
Article 26B, al. 1
L'article 26B, al.1, mentionne déjà la nécessité de l'incitation, pour les étudiantes licenciées ou diplômées et les étudiants licenciés ou diplômés, à s'engager dans la voie menant à l'obtention d'une thèse de doctorat. Il nous paraît important que les facultés et les écoles, non seulement incitent, mais encouragent les étudiantes dans cette voie ardue, par toutes les mesures qu'elles jugeront adéquates, et assurent le meilleur suivi à ces étudiantes tout au long de l'élaboration de la thèse.
Article 26B, al. 2
L'adjonction de cet article souligne l'importance, pour les facultés et les écoles, de faire en sorte que l'encadrement et le suivi des étudiants/assistants réponde à la volonté de l'augmentation du pourcentage d'obtention de thèses de doctorat voulue par le présent projet de loi, en appliquant les mesures que chacune d'entre elles jugera adéquates. Nous insistons sur la nécessité, pour les facultés et écoles, de contribuer à créer les meilleures conditions possibles pour l'obtention de thèses de doctorats, par la qualité de la formation, de l'encadrement, et de l'encouragement dispensé aux étudiants, à charge des facultés et des écoles de définir les moyens leur permettant effectivement de réaliser ces conditions optimales dans leurs domaines respectifs.
Article 26B, al. 3
Cet article rappelle que pour l'obtention de thèses de doctorats comme pour tout autre diplôme universitaire, il y a lieu de tendre vers une représentation équitable des deux sexes. A l'heure actuelle, il s'agit d'encourager tout particulièrement les femmes dans cette voie, le nombre de titulaires féminines de doctorats étant à l'heure actuelle encore nettement inférieur à ceux de sexe masculin, pour le moins dans certaines facultés. Pour l'ensemble de l'Université de Genève, en 1996, 33,5 % des grades de docteur sont décernés à des femmes, contre 66,5 % à des hommes, pour la même année, les chiffres sont respectivement de 38,1 % et 61,9 % pour l'Université de Zurich.
Article 57B
La modification prévue dans cet article consiste uniquement à remplacer un ou par un et. Il s'agit cependant d'une modification importante, car, nous estimons que les assistants doivent être encouragés à produire des publications scientifiques tout au long de la préparation de leur thèse, et non à l'exclusion de celle-ci. Le processus de publication scientifique, dans tous les domaines, est essentiel à la formation et à la vie universitaires, il doit faire partie intégrante de la formation des futurs docteurs et de l'obtention d'une thèse de doctorat. Dans la mesure du possible, au moins partie des publications scientifiques des assistants en thèse devraient être en rapport avec le sujet de leur doctorat.
Au vu des explications qui précèdent, nous espérons, Mesdames et Messieurs les députés, que le présent projet de loi recevra un bon accueil de votre part.
ANNEXE
Secrétariat du Grand Conseil
Dépôt: 10 décembre 1997
P 1182
PÉTITION
Lettre ouverte aux députés du Canton de Genève
Pour un renforcement de l'encadrement des étudiant(e)s de l'université de Genève
Depuis 1991, le montant de la subvention cantonale allouée à l'université (enveloppe budgétaire) a chuté de 10% (plus de 20% en valeur réelle), entraînant notamment:
- le non-remplacement de professeurs partis à la retraite;
- la diminution des achats de matériel;
- la baisse du budget consacré aux activités para-universitaires (organisation de débats, voyages d'étude, etc.).
Jusqu'à présent, l'université acceptait ces sacrifices contre une promesse de non-atteinte au corps intermédiaire (assistant(e)s, etc.). Mais...
En juin 1995, la République et canton de Genève a voté l'instauration des taxes universitaires, afin de permettre la création de 100 nouveaux postes d'assistant(e)s, car ceux existants étaient déjà insuffisants pour assurer l'encadrement des étudiant(e)s.
Or, aujourd'hui, nous constatons que la réalité est tout autre:
1. une partie des postes d'assistant(e)s promis ont effectivement été créés, mais, dans le même temps, d'anciens postes, financés par le département de l'instruction publique, disparaissaient. En fin de compte, entre 1994 et 1997, le solde positif n'est que de 20 postes;
2. pire: depuis le début de la décennie, l'université a perdu près de 80 postes d'assistant(e)s (-12%), alors que le nombres d'étudiant(e)s est resté stable ! De plus, cette rentrée 1997 est marquée par de nouvelles et massives suppressions de postes d'encadrement.
Ce bilan négatif nuit gravement aux conditions d'études des 11 400 étudiant(e)s de l'université de Genève. Les diverses facultés ne savent pas comment gérer ces diminutions de moyens incessantes. Cette situation n'est plus tolérable.
Le choix est simple, soit nous acceptons une diminution de la qualité de nos établissements supérieurs, soit nous voulons maintenir une université digne de ce nom, mais, pour ce faire, il faut un financement adéquat.
Le 6 décembre 1997, le Grand Conseil doit se prononcer sur un projet de budget qui entraînera une baisse drastique des effectifs du corps intermédiaire.
Pour que notre formation ne soit pas victimes de mauvais choix politiques, nous demandons:
1. la création effective des 100 postes d'assistant(e)s promis;
2. pour ce faire, une augmentation de l'enveloppe budgétaire allouée à l'université pour un montant supplémentaire de 8 millions de francs à partir du budget 1996 (1 assistant(e) ";coûte" environ 80 000 F par année).
Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs les députés, nos meilleures salutations.
N.B. : 3 379 signatures
CUAE(Conf. univ. assoc. étudiants)
18, rue de Candolle
1211 Genève 4
Ce projet est renvoyé à la commission de l'université sans débat de préconsultation.
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article unique
La loi sur les routes, du 28 avril 1967, est modifiée comme suit :
Art. 8A Procédures simplifiées (nouveau)
Lorsque des projets soumis à la surveillance du département au sens de l'article 7 sont de peu d'importance ou revêtent un caractère provisoire, ils peuvent être instruits selon les règles applicables à la procédure accélérée ou à la procédure par annonce de travaux. Dans ces cas, le département applique par analogie les dispositions de l'article 3, alinéas 7 ou 8 de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le débat relatif à allégement des procédures en matière d'aménagement et de construction est d'actualité.
Son ampleur et la complexité des problèmes qu'il soulève ne doivent pas faire oublier que des mesures simples peuvent et doivent être prises là où elles sont possibles.
C'est dans ce contexte que le Conseil d'Etat vous suggère une modification modeste, mais significative de la loi sur les routes du 28 avril 1967.
En son état actuel, cette dernière loi implique que le Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement approuve tout projet de création ou de modification de voies publiques cantonales et communales ainsi que des voies privées, y compris leurs dépendances, avant exécution. La requête et l'approbation sont publiées dans la Feuille d'avis officielle, étant précisé qu'en vertu de l'article 8 de la loi susvisée, la procédure peut être sensiblement plus complexe lorsque le projet considéré est important.
Rien n'est en revanche prévu en ce qui concerne les projets de peu d'importance ou revêtant un caractère provisoire, dans le sens d'une simplification de la procédure applicable.
C'est cette lacune que le projet de loi ci-annexé se propose de combler, en introduisant une possibilité d'instruire les projets de peu d'importance ou revêtant un caractère provisoire selon les règles applicables à la procédure accélérée ou à la procédure par annonce de travaux. Dans ces cas, les dispositions de l'article 3, alinéas 7 ou 8 de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988 (LCI), seraient applicables par analogie.
A noter que les procédures accélérées ou par annonce de travaux introduites ces dernières années dans la LCI ont fait leur preuve. Elles sont largement utilisées par les requérants, auxquels elles assurent non seulement des démarches administratives allégées, mais également des délais de réponse sensiblement plus courts.
La possibilité de recourir à de telles procédures en matière d'aménagements routiers ne peut donc être que positive, étant précisé que parmi les principaux bénéficiaires d'un tel allégement se trouvent les communes.
Or, ces dernières déplorent fréquemment la durée des procédures nécessaires à l'instruction de modestes projets routiers et la proposition ci-dessus est de nature à améliorer la situation.
Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous proposons, Mesdames et Messieurs les députés, d'adopter le présent projet de loi.
Ce projet est renvoyé à la commission LCI sans débat de préconsultation.
La séance est levée à 19 h 50.