République et canton de Genève
Grand Conseil
Séance du jeudi 14 mai 1998 à 17h
54e législature - 1re année - 8e session - 17e séance
PL 7176-II-A et objet(s) lié(s)
28. Rapport de la commission des droits politiques et du règlement du Grand Conseil chargée d'étudier les objets suivants :
La commission des droits politiques et du règlement du Grand Conseil s'est réunie dans ses séances du 18.2, 4.3, 11.3, 18.3, 25.3 et 1.4.98 sous la présidence énergique de M. J. Dupraz, président, remplacé à une reprise par M. P. Vanek, vice-président, pour étudier les projets de loi susmentionnés. La commission a été assistée durant ses travaux par M. le Conseiller d'Etat R. Cramer, président du DIAE et par M. R. Kronstein, DIAE, Intérieur, Directeur. Qu'ils trouvent ici l'expression de notre gratitude pour l'aide précieuse qu'ils nous ont fournie durant toute la durée des travaux.
Deux mots d'histoire
Au cours de la précédente législature, le groupe socialiste avait déposé plusieurs projets de loi, dont le projet de loi 7176, destinés principalement à améliorer le fonctionnement du Parlement. Le projet de loi 7176 comportait plusieurs axes : renforcement de l'autonomie parlementaire par l'attribution d'un personnel dédié spécifiquement au Parlement, création d'une commission de gestion, allongement des mandats du bureau tant du Grand Conseil que des commissions parlementaires, fonctionnement plus autonome des commissions (auto-saisine en particulier).
Le premier volet de ce projet a déjà été traité par notre Grand Conseil, lors de la précédente législature : le personnel du Grand Conseil dépend désormais du bureau de celui-ci ; tous les groupes parlementaires sont représentés au bureau, ce qui tient de l'équité la plus élémentaire ; un système de documentation est en élaboration (RSL informatisé, mémorial électronique etc.) ; enfin, à l'instigation du groupe démocrate-chrétien, le Grand Conseil a adopté les budgets nécessaires pour que chaque groupe parlementaire puisse disposer d'un(e) assistant(e) parlementaire.
Le second volet de ce projet de loi, concernant la commission de gestion, est actuellement en examen à la commission ad hoc de l'audit où les travaux avancent avec sérénité.
C'est donc le dernier volet qui fait l'objet du présent rapport. La commission a décidé de traiter dans le même temps un projet de loi du groupe radical (PL 7721) prévoyant lui aussi des présidences de commission pour toute la durée de la législature, de même qu'un nouveau projet de loi socialiste (PL 7812) introduisant la prise en compte de la force numérique des groupes parlementaires dans l'attribution des présidences de commission, prévoyant de transformer la Commission de l'université en commission permanente et d'instaurer une Commission des affaires internationales.
Travaux de la commission
1) Durée des mandats des membres du bureau et des président(e)s de commission : une majorité de la commission craint que le prolongement systématique des mandats des membres du bureau et des président(e)s de commission n'instaure, dans un parlement de milice, un système de parlementaires à plusieurs vitesses. Beaucoup de parlementaires acceptent la surcharge de travail liée à ces fonctions pour autant que leur mandat soit limité dans le temps ; en outre, l'idée qu'un(e) président(e) de commission puisse devenir l'interlocuteur(trice) privilégié(e) du Conseil d'Etat ne paraît pas souhaitable : c'est en effet le Grand Conseil dans son ensemble qui doit être et rester l'interlocuteur privilégié du Conseil d'Etat dans son ensemble ! Le Président Cramer nous précise encore son attachement à un renouvellement annuel des président(e)s de commission, système qui permet au Conseil d'Etat de mieux connaître un plus grand nombre de député(e)s. Enfin, une présidence trop longue priverait, pendant la durée de celle-ci, celui ou celle qui l'exerce d'être rapporteur en raison de l'incompatibilité telle qu'elle est actuellement définie entre la fonction de rapporteur(e) et celle de président(e).
Les commissaires admettent toutefois le bien-fondé de ne pas rendre impossible la prolongation d'une présidence, et ceci particulièrement lorsqu'une commission travaille un projet sur plusieurs années.
Ainsi, la modification législative qui sera retenue par la commission est la suivante, dans l'article 186 alinéa 2 :
A part les commissions :
a) de grâce
b) de réexamen en matière de naturalisation
c) des finances ;
les commissions permanentes renouvellent leur bureau au mois de novembre de chaque année ; le président du bureau peut être réélu une fois consécutivement.
2) Auto-saisine d'une commission : l'auto-saisine pose plusieurs problèmes qu'il convient de prendre en compte. Le premier, et sans doute le plus important, est que l'auto-saisine risque de faire disparaître pour partie la transparence des travaux parlementaires, en ceci que des actes législatifs pourraient être travaillés en commission sans avoir passé par l'étape publique de la publication de l'ordre du jour du Grand Conseil dans la FAO et par le débat de préconsultation. De plus, l'auto-saisine, compte tenu du retard chronique du traitement des actes législatifs renvoyés aux commissions par le cheminement normal, pourrait contribuer à engluer définitivement les ordres du jour des commissions.
Les commissaires s'accordent toutefois sur l'intérêt, pour les commissions, de suivre un certain nombre des actes issus de leurs travaux, (particulièrement les motions), pour lesquelles les réponses du Conseil d'Etat se font parfois attendre très au-delà du temps prévu par la Constitution. Le Président Cramer soutient cette proposition, non sans préciser que, si le Parlement se contentait de réponses plus courtes que celles exigées actuellement, les choses seraient plus aisées. Ce ne serait qu'en cas d'insatisfaction du ou des motionnaires qu'un rapport complémentaire serait établi, avec les délais qu'il implique. De plus, la nouvelle rédaction de l'article 190 permet à une commission de discuter librement de ce qu'elle veut, mais sans qu'elle ne puisse prendre de décision dans ce cadre, c'est-à-dire sans avoir été saisie d'un acte législatif par le Grand Conseil.
En outre, les commissaires se proposent d'inscrire dans la loi la possibilité, déjà largement utilisée aujourd'hui, de conclure leurs travaux sur un objet qui a été renvoyé à une commission par une proposition de motion ou de résolution destinée à compléter ou réorienter le projet examiné. Un long débat a eu lieu pour savoir s'il s'agissait dès lors d'une motion ou d'une résolution de la commission, ou d'une partie majoritaire de ses commissaires. Par souci de transparence vis-à-vis du public, il a été décidé qu'il s'agirait d'un acte de la commission, mais comportant en clair le nom des députés qui le soutiennent.
C'est ainsi que l'article 190 se doterait de deux alinéas nouveaux :
alinéa 3 : Au cours de ses travaux, la commission suit régulièrement l'évolution des affaires relatives à son domaine d'activité et, lorsqu'elle l'estime utile, peut faire rapport au Grand Conseil sur ses constatations et ses conclusions notamment quant au suivi des mandats donnés par le Grand Conseil au Conseil d'Etat (article 92 de la Constitution).
alinéa 4 : Au terme de ses travaux sur un objet qui lui a été soumis, la commission peut en outre adresser au Grand Conseil une proposition de motion ou de résolution en complément de son rapport ; dans ce cas, ces propositions comportent également le nom des députés qui les appuient.
3) Prise en compte de la force numérique des groupes parlementaires dans l'attribution des présidences de commission : dans la poursuite de la réflexion largement entreprise de généraliser l'application du principe d'équité dans la vie parlementaire, les commissaires ont largement admis le principe introduit par le projet de loi 7812. A cette fin, il est prévu que le Bureau (dont nous rappelons qu'il comprend désormais un membre par groupe parlementaire) veille à une représentation équitable des groupes dans les bureaux des commissions. L'exemple de la présente législature et du travail effectué tant par le Bureau que par les Chefs de groupe montre indiscutablement la voie à suivre.
4) Transformation de la commission de l'Université en commission permanente et instauration d'une commission des affaires internationales.
Le projet de loi 7812 prévoit la création d'une commission des affaires internationales. Si l'idée d'une commission où pourraient être traités les sujets ayant trait à la Genève internationale ou à des prises de position de notre Conseil sur des sujets internationaux faisait l'unanimité, il est apparu préférable à la majorité des commissaires de la joindre à l'actuelle commission des affaires communales et régionales. Il convient en outre de rappeler les limites constitutionnelles de notre Parlement en matière internationale. En matière internationale, la commission ne sera bien entendu dotée que d'un pouvoir consultatif, la politique en matière d'affaires internationales étant du ressort fédéral uniquement.
Le même projet de loi propose de transformer la commission ad hoc de l'Université en commission permanente. C'est la logique même. Mais le texte proposé pose des problèmes, s'agissant de la procédure budgétaire qu'il prévoit, contraire à la récente loi sur l'Université et à son principe d'autonomie. De plus, l'examen des budgets par d'autres commissions que celle des finances pose le problème de la globalité de la vision budgétaire. Un effort peut cependant être demandé au rectorat lors de la présentation du budget de l'Université. Enfin, il est décidé de ne pas restreindre cette commission à l'Université seule, mais de l'élargir à toutes les questions touchant à l'enseignement supérieur.
5) La commission a renoncé aux idées suivantes :
Le projet de loi 7176 prévoyait que le (la) président(e) d'une commission ne devait prendre part aux votes de celle-ci qu'en cas d'égalité de voix, par analogie au Grand Conseil en plénière ; les auteurs du projet ont renoncé à cette proposition.
La loi actuelle prévoit, pour les commissions, de fournir des préavis aux autres commissions auxquelles certains objets sont envoyés. De l'avis d'une majorité de commissaires et du Président R. Cramer, cette possibilité constitue une perte de temps dans les travaux parlementaires. En outre, l'examen d'un même projet par plusieurs commissions entraîne souvent plus de problèmes qu'il n'en résout. La majorité de la commission décide donc de supprimer l'alinéa 2 de l'article 198 et les alinéas 3 des articles 199, 200, 200A, 200B, 202, 217, 222 (l'alinéa 4 devenant alinéa 3) et 230 B. A noter qu'il ne s'agit pas d'interdire définitivement les préavis, mais d'en rendre la pratique exceptionnelle.
6) Toilettages mineurs : l'article 198 concernant la commission de l'aménagement a été rédigé selon la même systématique que les articles concernant les autres commissions.
Les attributions de la commission des affaires sociales ont été précisées en leur alinéa 2, lettre c) en réservant dans le paragraphe de l'aide à domicile ce qui a trait aux soins proprement dits et qui reste du ressort de la commission de la santé.
Conclusions
C'est avec des majorités diverses que les différentes options retenues dans le projet de loi final ont été prises. Je tiens ici à souligner les efforts consentis par les uns et les autres pour faire aboutir le texte tel qu'il vous est soumis. Il a en définitive, dans sa version finale, été accepté à l'unanimité des commissaires présents : 3 AdG, 3 S, 2 Ve, 2 DC, 2 L, 1 R. Nous vous prions, Mesdames et Messieurs les députés, de réserver un bon accueil à ces projets tels qu'ils sont ressortis des travaux de commission.
Projet de loi
(7176-II, 7721, 7812)
modifiant la loi portant Règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève (B 1 01)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article unique
Art. 186, al. 1 et 2 (nouvelle teneur)
Art. 190, al. 3 et 4 (nouveaux)
Art. 198, al. 1 et 2 (nouvelle teneur)
Art. 199, al. 3 (abrogé)
Art. 200, al. 3 (abrogé)
Art. 200A, al. 3 (abrogé)
Art. 200B, al. 2, lettre c (nouvelle teneur), al. 3 (abrogé)
Art. 202, al. 3 (abrogé)
Art. 217, al. 3 (abrogé)
Art. 222, al. 3 (abrogé, l'al. 4 devenant l'al. 3)
Art. 230A (nouvelle teneur)
Art. 230B, al. 3 (abrogé)
Art. 230C Composition et attributions (nouveau)
ANNEXE I
Secrétariat du Grand Conseil
Proposition de Mmes et M. Micheline Calmy-Rey, René Longet et Maria Roth-Bernasconi
Dépôt: 1er novembre 1994
PL 7176-II
PROJET DE LOI
modifiant la loi portant règlement du Grand Conseil de la Républiqueet canton de Genève
(B 1 1)
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article unique
La loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève, du 13 septembre 1985, est modifiée comme suit:
Présidence des commissions
Art. 186 (nouvelle teneur)
1 Au début de chaque législature et pour la durée de celle-ci, le Grand Conseil nomme les président ou présidente et vice-président ou vice-présidente de ses commissions permanentes; président ou présidente et vice-président ou vice-présidente des commissions en forment le bureau. Dans la répartition des présidences de commissions, le Grand Conseil respecte une représentation proportionnelle des divers groupes politiques représentés au Grand Conseil. Le président ou la présidente ne peut pas appartenir au même parti que le chef du département concerné.
2 Le président ou la présidente de la commission ne prend part aux votes que dans le cas où les voix sont également partagées.
3 Si il ou elle s'abstient, le vote est considéré comme négatif.
4 Sont réservées les dispositions concernant la commission de grâce.
5 Le président ou la présidente peut inviter en tout temps les non-membres de la commission à se retirer.
6 En cas d'absence du président et du vice-président, la commission désigne un président de séance, conformément aux dispositions de l'article 185.
Composition et attributions
Commission d'aménagement du canton
Art. 198 (nouvelle teneur)
1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission d'aménagement du canton composée de 15 membres.
2 Cette commission examine les objets que le Grand Conseil décide de lui envoyer, touchant notamment à l'aménagement du canton, à l'aménagement du territoire, aux créations ou modifications de zone et à l'habitat. Elle suit régulièrement l'évolution des affaires relatives à son domaine d'activité, et veille notamment au suivi des mandats donnés par le Grand Conseil au Conseil d'Etat (art. 92 de la constitution).
3 Elle fait rapport au Grand Conseil sur ses constatations et conclusions chaque fois qu'elle l'estime utile; elle dispose en particulier des droits d'initiative conférés de par la constitution aux parlementaires individuellement, soit le droit de déposer des interpellations et des propositions de motions, résolutions et lois.
4 Elle fournit des préavis aux autres commissions auxquelles de tels objets sont renvoyés.
Composition et attributions
Commission de l'économie
Art. 199 (nouvelle teneur)
1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission de l'économie composée de 15 membres.
2 Cette commission examine les objets que le Grand Conseil décide de lui renvoyer, qui relèvent des activités économiques et touchant notamment les problèmes de l'industrie, du commerce, du travail et de l'emploi. Elle suit régulièrement l'évolution des affaires relatives à son domaine d'activité, et veille notamment au suivi des mandats donnés par le Grand Conseil au Conseil d'Etat (art. 92 de la constitution).
3 Elle fait rapport au Grand Conseil sur ses constatations et conclusions chaque fois qu'elle l'estime utile; elle dispose en particulier des droits d'initiative conférés de par la constitution aux parlementaires individuellement, soit le droit de déposer des interpellations et des propositions de motions, résolutions et lois.
4 Elle fournit des préavis aux autres commissions auxquelles de tels objets sont renvoyés.
Composition et attributions
Commission de l'enseignement et de l'éducation
Art. 200 (nouvelle teneur)
1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission de l'enseignement et de l'éducation composée de 15 membres.
2 Cette commission examine les objets que le Grand Conseil décide de lui renvoyer touchant notamment à la formation des jeunes, à leur instruction et à leur éducation. Elle suit régulièrement l'évolution des affaires relatives à son domaine d'activité, et veille notamment au suivi des mandats donnés par le Grand Conseil au Conseil d'Etat (art. 92 de la constitution).
3 Elle fait rapport au Grand Conseil sur ses constatations et conclusions chaque fois qu'elle l'estime utile; elle dispose en particulier des droits d'initiative conférés de par la constitution aux parlementaires individuellement, soit le droit de déposer des interpellations et des propositions de motions, résolutions et lois.
4 Elle fournit des préavis aux autres commissions auxquelles de tels objets sont renvoyés.
Composition et attributions
Commission de la santé
Art. 200 A (nouvelle teneur)
1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission de la santé composée de 15 membres.
2 Cette commission examine les objets que le Grand Conseil décide de lui renvoyer touchant notamment la santé publique en général, y inclus l'activité des établissements publics médicaux aux termes de la loi du 19 septembre 1980, et la police sanitaire au sens de la loi sur l'exercice des professions de la santé, les établissements médicaux et diverses entreprises du domaine médical, du 16 septembre 1983, ainsi que les questions relevant de la protection des consommateurs. Elle suit régulièrement l'évolution des affaires relatives à son domaine d'activité, et veille notamment au suivi des mandats donnés par le Grand Conseil au Conseil d'Etat (art. 92 de la constitution).
3 Elle fait rapport au Grand Conseil sur ses constatations et conclusions chaque fois qu'elle l'estime utile; elle dispose en particulier des droits d'initiative conférés de par la constitution aux parlementaires individuellement, soit le droit de déposer des interpellations et des propositions de motions, résolutions et lois.
4 Elle fournit des préavis aux autres commissions auxquelles de tels objets sont renvoyés.
Composition et attributions
Commission des affaires sociales
Art. 200 B (nouvelle teneur)
1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission des affaires sociales composée de 15 membres.
2 Cette commission examine les objets que le Grand Conseil décide de lui renvoyer, touchant notamment:
a)
aux assurances sociales fédérales et cantonales, y compris l'ensemble du régime des allocations familiales;
b)
à l'assistance publique sous toutes les formes prévues par la loi sur l'assistance publique, du 19 septembre 1980;
c)
à l'aide à domicile, sous réserve des soins proprement dits;
d)
aux activités et au financement des établissements publics et des institutions privées qui concourent à la réalisation de la politique sociale du canton.
Elle suit régulièrement l'évolution des affaires relatives à son domaine d'activité, et veille notamment au suivi des mandats donnés par le Grand Conseil au Conseil d'Etat (art. 92 de la constitution).
3 Elle fait rapport au Grand Conseil sur ses constatations et conclusions chaque fois qu'elle l'estime utile; elle dispose en particulier des droits d'initiative conférés de par la constitution aux parlementaires individuellement, soit le droit de déposer des interpellations et des propositions de motions, résolutions et lois.
4 Elle fournit des préavis aux autres commissions auxquelles de tels objets sont renvoyés.
Composition et attributions
Commission des finances
Art. 201 (nouvelle teneur)
1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission de 15 membres chargée d'examiner :
a)
les comptes d'Etat ;
b)
le budget ;
c)
les demandes de crédits supplémentaires et extraordinaires.
2 Elle a en outre saisie :
a)
des rapports du contrôle financier cantonal ;
b)
des rapports de la commission de contrôle de gestion ;
c)
des demandes d'emprunts, sauf en cas de discussion immédiate.
Elle suit régulièrement l'évolution des affaires relatives à son domaine d'activité, et veille notamment au suivi des mandats donnés par le Grand Conseil au Conseil d'Etat (art. 92 de la constitution).
3 Elle fait rapport au Grand Conseil sur ses constatations et conclusions chaque fois qu'elle l'estime utile; elle dispose en particulier des droits d'initiative conférés de par la constitution aux parlementaires individuellement, soit le droit de déposer des interpellations et des propositions de motions, résolutions et lois.
4 Elle fournit des préavis aux autres commissions auxquelles des objets comportant des implications financières sont renvoyés.
Commission fiscale
Art. 202 (nouvelle teneur)
Composition et attributions
1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission fiscale composée de 15 membres.
2 Cette commission examine les objets que le Grand Conseil décide de lui renvoyer, touchant le domaine de la fiscalité. Elle suit régulièrement l'évolution des affaires relatives à son domaine d'activité, et veille notamment au suivi des mandats donnés par le Grand Conseil au Conseil d'Etat (art. 92 de la constitution).
3 Elle fait rapport au Grand Conseil sur ses constatations et conclusions chaque fois qu'elle l'estime utile; elle dispose en particulier des droits d'initiative conférés de par la constitution aux parlementaires individuellement, soit le droit de déposer des interpellations et des propositions de motions, résolutions et lois.
4 Elle fournit des préavis aux autres commissions auxquelles de tels objets sont renvoyés.
Composition et attributions
Commission judiciaire
Art. 212 (nouvelle teneur)
1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission judiciaire comprenant 15 membres.
2 Cette commission est chargée d'examiner les objets que le Grand Conseil décide de lui renvoyer à propos de tout ce qui concerne la justice et l'organisation judiciaire. Elle suit régulièrement l'évolution des affaires relatives à son domaine d'activité, et veille notamment au suivi des mandats donnés par le Grand Conseil au Conseil d'Etat (art. 92 de la constitution).
3 Elle fait rapport au Grand Conseil sur ses constatations et conclusions chaque fois qu'elle l'estime utile; elle dispose en particulier des droits d'initiative conférés de par la constitution aux parlementaires individuellement, soit le droit de déposer des interpellations et des propositions de motions, résolutions et lois.
4 Elle fournit des préavis aux autres commissions auxquelles de tels objets sont renvoyés.
Composition et attributions
Commission du logement
Art. 217 (nouvelle teneur)
1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission du logement composée de 15 membres.
2 Cette commission examine les objets que le Grand Conseil décide de lui renvoyer touchant notamment le domaine du logement. Elle suit régulièrement l'évolution des affaires relatives à son domaine d'activité, et veille notamment au suivi des mandats donnés par le Grand Conseil au Conseil d'Etat (art. 92 de la constitution).
3 Elle fait rapport au Grand Conseil sur ses constatations et conclusions chaque fois qu'elle l'estime utile; elle dispose en particulier des droits d'initiative conférés de par la constitution aux parlementaires individuellement, soit le droit de déposer des interpellations et des propositions de motions, résolutions et lois.
4 Elle fournit des préavis aux autres commissions auxquelles de tels objets sont renvoyés.
Composition et attributions
Commission de l'énergie et des Services industrielsde Genève
Art. 221 (nouvelle teneur)
1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission de l'énergie et des Services industriels de Genève, comprenant 15 membres.
2 Cette commission est chargée d'examiner tous les objets qui concernent la politique cantonale en matière d'énergie. Elle suit régulièrement l'évolution des affaires relatives à son domaine d'activité, et veille notamment au suivi des mandats donnés par le Grand Conseil au Conseil d'Etat (art. 92 de la constitution).
3 Elle fait rapport au Grand Conseil sur ses constatations et conclusions chaque fois qu'elle l'estime utile; elle dispose en particulier des droits d'initiative conférés de par la constitution aux parlementaires individuellement, soit le droit de déposer des interpellations et des propositions de motions, résolutions et lois.
4 Elle fournit des préavis aux autres commissions auxquelles de tels objets sont renvoyés.
5 Elle est en outre appelée à se prononcer, en vue de leur approbation par le Grand Conseil, sur les budgets d'exploitation et d'investissement annuels des Services industriels, conformément à l'article 26 de la loi sur l'organisation des Services industriels de Genève, du 5 oc-tobre 1973, ainsi que sur le rapport annuel de gestion comportant le compte de profits et pertes et le bilan des Services industriels. Elle se réunit au moins 2 fois par année, en séances exclusivement réservées à l'examen de ces objets.
Commission des transports
Art. 222 (nouvelle teneur)
Composition et attributions
1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission des transports composée de 15 membres.
2 Cette commission examine les objets que le Grand Conseil lui renvoie touchant plus spécialement le domaine des transports. Elle suit régulièrement l'évolution des affaires relatives à son domaine d'activité, et veille notamment au suivi des mandats donnés par le Grand Conseil d'Etat (art. 92 de la constitution).
3 Elle fait rapport au Grand Conseil sur ses constatations et conclusions chaque fois qu'elle l'estime utile; elle dispose en particulier des droits d'initiative conférés de par la constitution aux parlementaires individuellement, soit le droit de déposer des interpellations et des propositions de motions, résolutions et lois.
4 Elle fournit des préavis aux autres commissions auxquelles de tels objets sont renvoyés.
5 Elle est en outre chargée d'examiner les budgets d'exploitation et d'investissement annuels de l'entreprise des Transports publics genevois, ainsi que son rapport annuel de gestion comportant le compte de profits et pertes et le bilan.
Composition et attributions
Commission des travaux
Art. 223 (nouvelle teneur)
1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission des travaux comprenant 15 membres.
2 Cette commission examine les objets qui lui sont renvoyés par le Grand Conseil dans le cadre de la loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique, du 11 janvier 1964, ou portant sur des travaux financés ou subventionnés par l'Etat, ou fournit des préavis aux autres commissions auxquelles de tels objets sont renvoyés. Elle suit régulièrement l'évolution des affaires relatives à son domaine d'activité, et veille notamment au suivi des mandats donnés par le Grand Conseil au Conseil d'Etat (art. 92 de la constitution).
3 Elle fait rapport au Grand Conseil sur ses constatations et conclusions chaque fois qu'elle l'estime utile; elle dispose en particulier des droits d'initiative conférés de par la constitution aux parlementaires individuellement, soit le droit de déposer des interpellations et des propositions de motions, résolutions et lois.
Composition et attributions
Commission des droits politiques et du règlementdu Grand Conseil
Art. 224 (nouvelle teneur)
1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission des droits politiques et du règlement du Grand Conseil composée de 15 membres.
2 Cette commission est chargée d'étudier les objets que le Grand Conseil décide de lui renvoyer concernant les droits politiques et les modifications à la présente loi. Elle suit régulièrement l'évolution des affaires relatives à son domaine d'activité, et veille notamment au suivi des mandats donnés par le Grand Conseil au Conseil d'Etat (art. 92 de la constitution).
3 Elle fait rapport au Grand Conseil sur ses constatations et conclusions chaque fois qu'elle l'estime utile; elle dispose en particulier des droits d'initiative conférés de par la constitution aux parlementaires individuellement, soit le droit de déposer des interpellations et des propositions de motions, résolutions et lois.
4 Elle fournit des préavis aux autres commissions auxquelles de tels objets sont renvoyés.
5 De surcroît, cette commission se prononce sur les cas d'incompatibilité. A cet effet, elle reste en charge jusqu'à la première séance de la législature qui suit.
Composition et attributions
Commission des affaires régionales et internationales(nouvelle teneur)
Art. 230 A (nouvelle teneur)
1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission de questions régionales importantes, composée de 15 membres.
2 La commission est compétente pour étudier et approfondir les objets que le Grand Conseil décide de lui renvoyer, notamment ceux cités à l'article 173, alinéa 2, lettre b de la loi de l'aide humanitaire et de l'aide au développement. Elle suit régulièrement l'évolution des affaires relatives à son domaine d'activité, et veille notamment au suivi des mandats donnés par le Grand Conseil d'Etat (art. 92 de la constitution).
3 Elle fait rapport au Grand Conseil sur ses constatations et conclusions chaque fois qu'elle l'estime utile; elle dispose en particulier des droits d'initiative conférés de par la constitution aux parlementaires individuellement, soit le droit de déposer des interpellations et des propositions de motions, résolutions et lois.
4 Elle fournit des préavis aux autres commissions auxquelles de tels objets sont renvoyés.
Composition et attributions
Commission de l'environnement et de l'agriculture
Art. 230 B (nouvelle teneur)
1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission de l'environnement et de l'agriculture, composée de 15 membres.
2 Cette commission examine les objets que le Grand Conseil décide de lui renvoyer, touchant notamment à l'environnement et à l'agriculture. Elle suit régulièrement l'évolution des affaires relatives à son domaine d'activité, et veille notamment au suivi des mandats donnés par le Grand Conseil au Conseil d'Etat (art. 92 de la constitution).
3 Elle fait rapport au Grand Conseil sur ses constatations et conclusions chaque fois qu'elle l'estime utile; elle dispose en particulier des droits d'initiative conférés de par la constitution aux parlementaires individuellement, soit le droit de déposer des interpellations et des propositions de motions, résolutions et lois.
4 Elle fournit des préavis aux autres commissions auxquelles de tels objets sont renvoyés.
ANNEXE II
(PL 7721)
PROJET DE LOI
modifiant la loi portant règlement du Grand Conseil de la Républiqueet canton de Genève (élection des présidents des commissions permanentes, durée des fonctions)
(B 1 01)
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article unique
La loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève, du 13 septembre 1985, est modifiée comme suit :
Art. 179, (nouvelle teneur)
1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme les commissions permanentes prévues par la loi.
2 Les commissions permanentes désignent elles-mêmes un président et, s'il y a lieu, un vice-président.
3 Les présidents des commissions permanentes sont désignés pour toute la durée de la législature.
4 Si le siège du président d'une commission permanente devient vacant, il est pourvu à son remplacement. Ses fonctions expirent à la fin de la législature.
5 Chaque groupe a droit à une représentation proportionnelle à son effectif au sein de chaque commission permanente; il doit en tout cas avoir un représentant dans chaque commission permanente.
6 La répartition à la proportionnelle des sièges en commission est calculée conformément aux articles 159 et suivants de la loi sur l'exercice des droits politiques.
7 Sont réservées les dispositions particulières concernant les commissions de grâce et de réexamen en matière de naturalisation.
Art. 179A (nouveau)
1 Le Grand Conseil peut nommer parmi ses membres des commissions chargées d'examiner des objets.
2 Le bureau désigne les membres des commissions ad hoc sur proposition des groupes.
3 Les commissions ad hoc désignent elles-mêmes un président et, s'il y a lieu, un vice-président.
4 Chaque groupe a droit à une représentation proportionnelle à son effectif au sein de chaque commission ad hoc; il doit en tout cas avoir un représentant dans chaque commission permanente.
5 La répartition à la proportionnelle des sièges en commission est calculée conformément aux articles 159 et suivants de la loi sur l'exercice des droits politiques.
Art. 186 (nouvelle teneur)
1 La commission nomme un président et, s'il y a lieu, un vice-président qui forment le bureau.
2 A part les commissions :
a) permanentes ;
b) de grâce ;
c) de réexamen en matière de naturalisation;
les commissions renouvellent leur bureau au mois de novembre de chaque année.
3 En cas d'absence du président et du vice-président, la commission désigne un président de séance, conformément aux dispositions de l'article 185.
4 Le président prend part au vote. En cas d'égalité de voix, la proposition est considérée comme non adoptée. Sont réservées les dispositions concernant la commission de grâce.
5 Le président peut inviter en tout temps les non-membres de la commission à se retirer.
ANNEXE III
Mme et MM. René Longet, Christian Brunier, Dominique Hausser et Elisabeth Reusse-Decrey
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Article unique
La loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève, du 13 septembre 1985, est modifiée comme suit :
Art. 186, al. 2 et 3 (nouveau, al. 2 et 3 ancien devenant 4 et 5)
2 Il est tenu compte de la force numérique des groupes parlementaires dans l'attribution des présidences.
3 A cette fin, le bureau tient un registre des présidences et invite les chefs de groupe à préparer un tournus adéquat des présidences.
SECTION 5A COMMISSION DES AFFAIRES INTERNATIONALES (nouvelle)
Art. 202 A (nouveau)
1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission des affaires internationales composée de 15 membres.
2 Cette commission examine les objets que le Grand Conseil décide de lui renvoyer, notamment des projets :
a) de prises de position sur un objet international
b) de crédits relevant de l'aide humanitaire et au développement
c) relatifs à la Genève internationale.
3 Elle peut recevoir des délégations d'organes internationaux, intergouver-nementaux, gouvernementaux et non-gouvernementaux qui en font la demande.
4 Elle est régulièrement informée par le Conseil d'Etat de la situation et des objets qui la concernent.
5 Elle fournit des préavis aux autres commissions auxquelles de tels objets sont renvoyés.
SECTION 20 COMMISSION DE L'UNIVERSITÉ (nouvelle)
Art. 230C (nouveau)
1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission de l'Université composée de 15 membres.
2 Cette commission examine les objets que le Grand Conseil décide de lui renvoyer concernant le domaine de la formation de niveau universitaire et des hautes écoles en général.
3 Elle examine en particulier chaque année le projet de budget de l'Université, une fois celui-ci adopté par les organes internes de l'Université et soumis au Conseil d'Etat.
4 Elle rapporte sur ses recommandations et constats à la commission des finances.
5 Il est procédé de même s'agissant des rapports de gestion et comptes annuels de l'Université.
6 Elle fournit des préavis aux autres commissions auxquelles des objets ayant rapport à son domaine d'intérêt sont renvoyés.
Premier débat
M. Pierre-François Unger (PDC), rapporteur. J'aimerais remercier le conseiller d'Etat, M. Laurent Moutinot, qui nous a signalé que dans la révision de la loi portant règlement du Grand Conseil, nous avions oublié de régler la date d'élection du bureau de la commission des finances. Dans l'ancienne législature, la même question s'était posée pour la commission législative. L'amendement qui vous est proposé a été rédigé par M. Moutinot et a été signé par un membre de chaque parti.
Par ailleurs, nous avons reçu un courrier de l'inspection cantonale des finances et de la commission externe d'évaluation des politiques publiques qui fait état de ce qui pourrait être rajouté dans un article qui concerne spécifiquement la commission des finances : les attributions qui lui sont données par la loi sur la gestion administrative et financière. Ce sera probablement l'objet d'un projet de loi séparé, soit de la commission, soit du Conseil d'Etat. Nous prenons acte de la remarque qui nous est faite par ces deux instances; il ne convient pas d'apporter d'amendement cette fois-ci puisque l'article même sur la commission des finances n'est pas touché par notre actuel projet de loi.
Mis aux voix, ce projet est adopté en premier débat.
Deuxième débat
Article unique (souligné)
Art. 186, al. 1 et 2 (nouvelle teneur)
Le président. Je mets aux voix l'amendement à l'alinéa 2 proposé par la commission dont la teneur est la suivante :
«2Les commissions permanentes renouvellent leur bureau au mois de novembre de chaque année à l'exception :
a) de la commission de grâce et de la commission de réexamen en matière de naturalisation, qui renouvellent leur bureau conformément aux règles qui leur sont propres;
b) de la commission des finances qui renouvelle son bureau au début du processus d'examen de la loi budgétaire.
Le président du bureau peut être réélu une fois consécutivement, de même que le vice-président.»
Mis aux voix, cet amendement est adopté.
Mis aux voix, l'article 186, alinéas 1 et 2, ainsi amendé est adopté.
Mis aux voix, l'article 190 alinéas 3 et 4 (nouveaux) est adopté, de même que les articles 198, alinéas 1 et 2 (nouvelle teneur) à 230C (nouveau).
M. Bernard Lescaze (R). Je tiens à faire remarquer que dans l'article 230C, la fin de l'alinéa 2, «...ainsi que des rapports de gestion et comptes annuels de l'Université», ne saurait empiéter sur les prérogatives de la commission des finances. Nous avons souhaité qu'il n'y ait plus de renvois d'une commission à l'autre. A titre d'information, la commission de l'université peut être saisie de ces objets, mais en aucun cas elle ne devrait remettre des rapports. Il nous a paru important de préciser ce point pour la clarté du débat.
Troisième débat
Le projet de loi (7176-II, 7721, 7812) est adopté en troisième débat, par article et dans son ensemble.
La loi est ainsi conçue :
Loi
(7176-II, 7721, 7812)
modifiant la loi portant Règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève (B 1 01)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article unique
Art. 186, al. 1 et 2 (Bureau de la commission et police de la séance)
(nouvelle teneur)
Art. 190, al. 3 et 4 (nouveaux)
Art. 198, al. 1 et 2 (nouvelle teneur)
Art. 199, al. 3 (abrogé)
Art. 200, al. 3 (abrogé)
Art. 200A, al. 3 (abrogé)
Art. 200B, al. 2, lettre c (nouvelle teneur), al. 3 (abrogé)
Art. 202, al. 3 (abrogé)
Art. 217, al. 3 (abrogé)
Art. 222, al. 3 (abrogé, l'al. 4 devenant l'al. 3)
Art. 230A (nouvelle teneur)
Art. 230B, al. 3 (abrogé)
Art. 230C Composition et attributions (nouveau)
2 Cette commission examine les objets que le Grand Conseil décide de lui envoyer notamment dans le domaine de la formation de niveau universitaire et des hautes écoles en général ainsi que des rapports de gestion et comptes annuels de l'Université.