République et canton de Genève

Grand Conseil

GR 199-1
a) M. T. D.( -)GR199
Rapport de Mme Geneviève Mottet-Durand (L), commission de grâce
GR 200-1
b) M. D. F.( -)GR200
GR 201-1
c) M. L. D.( -)GR201
Rapport de M. Rémy Pagani (AG), commission de grâce
GR 202-1
d) M. M. C.( -)GR202
Rapport de Mme Geneviève Mottet-Durand (L), commission de grâce
IU 465
Interpellation urgente de Mme Anne Briol : Initiative contre le génie génétique et exposition au sein des écoles. ( )IU465
IU 466
Interpellation urgente de M. Michel Halpérin : Conséquences pour Genève en cas d'acceptation de l'initiative contre le génie génétique. ( )IU466
IU 467
Interpellation urgente de M. Christian de Saussure : Publication officielle d'un jugement relatif à une affaire de pédophilie. ( )IU467
IU 468
Interpellation urgente de Mme Fabienne Blanc-Kühn : Directive fédérale en matière de plans sociaux en cas de licenciement. ( )IU468
IU 469
Interpellation urgente de M. Jean-Marc Odier : Manque de places d'apprentissage et inadéquation de l'offre : que fait l'Etat ? ( )IU469
IU 470
Interpellation urgente de Mme Liliane Charrière Debelle : Retard dans le versement des premières rentes AVS. ( )IU470
IU 471
Interpellation urgente de M. Christian Ferrazino : Pratique de la BCG en matière de récolte de signatures référendaires. ( )IU471
IU 472
Interpellation urgente de M. Alain-Dominique Mauris : Collaboration Suisse-France en matière d'opérations policières. ( )IU472
IU 473
Interpellation urgente de M. Alain-Dominique Mauris : Tunnels routiers et programmes radio. ( )IU473
IU 474
Interpellation urgente de M. Rémy Pagani : Aéroport de Genève : utilisation de réserves budgétaires pour des retraites anticipées. ( )IU474
IU 475
Interpellation urgente de M. Rémy Pagani : Quelle politique vis-à-vis des occupants d'immeubles ? ( )IU475
E 926
Election d'une ou d'un juge de la Cour de cassation, choix d'un ancien magistrat, en remplacement de M. Jacques Droin, qui atteint l'âge de la retraite. (Entrée en fonctions : 1er septembre 1998). ( )E926
E 930
Election d'une ou d'un membre assesseur (de formation juridique) par parti représenté au Grand Conseil de la commission de recours de police des étrangers (Z 2 3), siégeant à deux et à tour de rôle. (Entrée en fonctions : 1er mai 1998. Durée du mandat : jusqu'au 28 février 2002). ( )E930
E 931
Election de 3 membres assesseurs par parti représenté au Grand Conseil (familiarisés avec les questions juridiques, fiscales ou d'assurances sociales) de la commission cantonale de recours en matière d'assurance-vieillesse ou survivants et d'assurance-invalidité (Z 9 5). (Entrée en fonctions: 30 avril 1998. Durée du mandat : jusqu'au 28 février 2002). ( )E931
E 932
Election d'une ou d'un membre par parti représenté au Grand Conseil du Conseil de la Fondation pour l'exploitation de pensions pour personnes âgées ";La Vespérale" (Z 9 13). (Entrée en fonctions : 1er mai 1998. Durée du mandat : jusqu'au 28 février 2002). ( )E932
E 933
Election d'une ou d'un membre par parti représenté au Grand Conseil de la commission d'administration de la Fondation René et Kate Block (Z 9 14). (Entrée en fonctions : 1er mai 1998. Durée du mandat : jusqu'au 28 février 2002). ( )E933
E 934
Election d'une ou d'un membre juge assesseur suppléant médecin au Tribunal de la jeunesse, en remplacement de M. Philippe Schaller, élu juge assesseur médecin. (Entrée en fonctions immédiate). ( )E934
PL 7524-A
Rapport de la commission judiciaire chargée d'étudier le projet de loi de Mme et MM. Laurent Moutinot, Dominique Hausser, Michèle Wavre, Bernard Lescaze, René Longet, Christian Grobet, Gilles Godinat, Jean Spielmann, Bénédict Fontanet et Olivier Lorenzini modifiant le code de procédure pénale (E 3 5). ( -) PL7524
Mémorial 1996 : Divers, 5723. Lettres, 5728. Projet, 7647. Renvoi en commission, 7655.
Rapport de M. John Dupraz (R), commission judiciaire
PL 7695-A
Rapport de la commission judiciaire chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat modifiant la loi sur la profession d'avocat (port du titre; statut des avocats-stagiaires devant les juridictions administratives) (E 6 10). ( -) PL7695
Mémorial 1997 : Projet, 6050. Renvoi en commission, 6054.
Rapport de Mme Fabienne Bugnon (Ve), commission judiciaire
PL 7793-A
Rapport de la commission des transports chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat autorisant l'octroi, à la Fondation de droit public pour la construction et l'exploitation de parcs de stationnement, d'un droit de superficie au-dessus du domaine public, pour la construction d'un parking au carrefour de l'Etoile, sur la commune de Carouge. ( -) PL7793
Mémorial 1998 : Projet, 248. Renvoi en commission, 265.
Rapport de M. Pierre Ducrest (L), commission des transports
M 1196
Proposition de motion de Mme et MM. René Longet, Dominique Hausser et Françoise Schenk-Gottret concernant la desserte par transports publics de projets de constructions importantes. ( )M1196
PL 7837
Projet de loi du Conseil d'Etat approuvant les modifications aux statuts de la caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève (CIA). ( )PL7837
PL 7840
Projet de loi de Mme et MM. René Koechlin, Jean Spielmann, Roger Beer, Anne Briol, Luc Barthassat et René Longet modifiant la loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève (B 1 01). ( )PL7840
PL 7843
Projet de loi de Mmes et M. Martine Ruchat, Jeannine de Haller, Anita Cuénod, Esther Alder et René Longet modifiant la loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève (B 1 01). ( )PL7843
PL 7845
Projet de loi du Conseil d'Etat modifiant les limites de zones sur le territoire de la commune de Chêne-Bougeries (création d'une zone 4B affectée à de l'équipement public et d'une zone 4B). ( )PL7845

 Rapports de la commission de grâce chargée d'étudier les dossiers des personnes suivantes :

M. T. D. , 1945, Genève, ex-notaire, recourt contre le solde de la peine de réclusion.

2e recours en grâce

. M. T. D. est né à Genève en 1945. Autrefois notaire, il exerçait dans sa propre étude depuis 1978. Il a présenté sa démission en 1992 à la Chambre des notaires en raison des difficultés consécutives à l'achat d'un hôtel en Floride avec des fonds confiés à d'autres fins par des clients. Il a été condamné le 16 décembre 1994 pour abus de confiance aggravé, abus de confiance et faux dans les titres avec interdiction d'exercer sa profession de notaire pendant cinq ans.

Condamné à cinq ans de réclusion dont un subi en préventive, M. T. D. est sorti de Champ-Dollon le 3 septembre 1993 et est resté trois ans en liberté provisoire, assigné à résidence et privé de passeport pendant dix-huit mois. Il dépose alors un recours en grâce pour l'aménagement du solde de sa peine. Ce recours, présenté par Mme Erica Deuber-Pauli, a été rejeté par le Grand Conseil dans sa séance du 27 juin 1996.

Durant cette période de liberté provisoire, M. T. D. a trouvé un emploi dans une société dont le président était une de ses connaissances et qui, par conséquent, souhaitait l'aider. Le président de cette société est décédé et c'est son frère qui a repris l'affaire dans laquelle M. T. D. poursuit sa collaboration en qualité de conseiller juridique.

Le 15 juillet 1996, le recourant entre à Bellechasse et en sort le 23 juin 1997 pour rejoindre la Maison de Monfleury où il poursuit sa détention jusqu'au 13 janvier 1998, date à laquelle il passe au régime de semi-liberté. A Bellechasse, après une phase d'observation et compte tenu de l'ensemble des circonstances, M. T. D. a été affecté à l'exploitation agricole dans un premier temps, puis dans le secteur des chevaux. Le directeur souligne que la qualité de ses prestations au travail est très bonne et que l'intéressé a une attitude et un comportement très positifs. Agréable, correct et disponible, il est apprécié par le personnel et les autres détenus. Sur le plan professionnel, il a des contacts réguliers avec ses anciens collaborateurs.

A Monfleury, après plus de six mois en internat où il avait la responsabilité de préparer les repas - travail qui lui plaisait et dont il s'est bien acquitté - il est passé au régime de semi-liberté le 14 janvier 1998, comme déjà dit, ce qui lui permet de travailler chez son ancien collaborateur et de bénéficier régulièrement d'un congé de 24 h durant le week-end. Le directeur de Monfleury relève son comportement exemplaire : il est toujours jovial et respecte scrupuleusement le règlement de l'institution.

La situation des comptes des clients de M. T. D., établie par des experts, est la suivante. Le 30 juin 1992, le montant dû s'élevait à 7 609 572 F. Les amortissements effectués depuis le 3 août 1993 sont de 4 489 000 F et le solde dû au 30 avril 1996 représente la somme de 3 120 570 F. Ce solde se monte aujourd'hui à 2 800 000 F. Il faut relever que les porteurs de créance de moindre importance ont été remboursés.

M. T. D. verse également tous les mois un certain montant au SCARPA suite à un arrangement avec cette instance de même qu'une provision aux impôts.

Sa situation familiale est la suivante. Il est père de quatre enfants. Trois sont issus d'un premier mariage et sont âgés de 21, 17 et 15 ans. Une petite fille qui a aujourd'hui 2 ans est issue de son deuxième mariage, célébré pendant sa libération provisoire.

M. T. D. vient de purger la partie la plus contraignante de sa peine. Ces longs mois de détention lui ont permis de réfléchir aux raisons qui l'ont conduit à tout perdre : sa profession, son entreprise, son honneur et sa liberté. Il croit avoir retrouvé l'équilibre, le sens de la mesure, l'humilité qui lui ont fait tant défaut à la fin des années folles. Il veut maintenant tout mettre en oeuvre pour poursuivre ses remboursements. Il veut surtout regagner l'entière confiance de ses enfants durement éprouvés et accompagner sa petite fille qui ne comprend pas l'absence de son père.

Sans vouloir revenir sur un jugement qui, s'il paraît sévère, correspond à la gravité des faits, la commission de grâce, moins trois abstentions, vous propose une grâce partielle, soit une remise de peine de six mois, ce qui porte la fin de sa peine au 14 janvier de l'an 2000 et les deux tiers de la peine au 14 juillet 1998. Cette proposition est faite au vu de son comportement exemplaire, sa situation familiale et sa volonté de poursuivre dans les meilleures conditions possibles ses remboursements. Le préavis du procureur général est négatif, mais il est formulé sur la grâce du solde de la peine de réclusion.

. Je fais partie de la commission de grâce, et je me suis abstenu comme trois autres personnes. En y réfléchissant, je m'opposerai à cette grâce pour les raisons suivantes :

D'une part, M. T. D., comme bien d'autres, ont spéculé à tout va pendant les années 80. Certains continuent à le faire sans être condamnés - ils le sont en France pour des faits semblables, mais pas dans notre pays; je pense par exemple à M. M.. Je trouve cette situation particulièrement indécente.

Je vous rappelle que deux mille cinq cents logements sont vides encore aujourd'hui et ils sont maintenus artificiellement vides pour faire payer des loyers surfaits à la population. Les gens qui ont provoqué le surenchérissement des loyers, des terrains et qui sont responsables des conséquences négatives sur la vie économique de notre région n'ont pas de mansuétude à attendre de nous. Je me suis abstenu parce que j'imaginais que le procureur général ainsi que les autorités auraient un comportement relativement pondéré par rapport aux occupants actuels. Le squat est le fruit de cette spéculation. Il est aujourd'hui impossible de faire revenir le procureur général sur les quarante jours de prison ferme infligés à l'une des occupantes ainsi qu'à d'autres... En effet, neuf personnes sont encore en prison suite au dérapage d'une manifestation à Saint-Gervais. Etant donné que je représente une bonne partie de la population, je trouverais particulièrement injuste qu'une personne soit graciée et pas les autres.

Cela étant, du point de vue éthique, je suit tout à fait opposé à ce type de réclusion qui ne sert à rien. A mon avis, une libéralisation à mi-peine suffirait amplement. Je trouve, en effet, complètement stupide de laisser les gens en prison; cela ne sert strictement à rien...

Le président. Cette demande est-elle soutenue ? C'est le cas, nous procédons donc au vote par appel nominal.

Celles et ceux qui acceptent le préavis de la commission répondront oui, et celles et ceux qui le rejettent répondront non.

Mis aux voix, le préavis de la commission (réduction du solde de la peine de réclusion de 6 mois) est rejeté par 30 non contre 29 oui et 22 abstentions.

Ont voté non (30) :

Roger Beer (R)

Fabienne Blanc-Kühn (S)

Marie-Paule Blanchard-Queloz (AG)

Dolores Loly Bolay (AG)

Christian Brunier (S)

Pierre-Alain Champod (S)

Bernard Clerc (AG)

Jean-François Courvoisier (S)

Pierre-Alain Cristin (S)

Régis de Battista (S)

Jeannine de Haller (AG)

Daniel Ducommun (R)

John Dupraz (R)

René Ecuyer (AG)

Magdalena Filipowski (AG)

Luc Gilly (AG)

Alexandra Gobet (S)

Gilles Godinat (AG)

Dominique Hausser (S)

David Hiler (Ve)

Antonio Hodgers (Ve)

Bernard Lescaze (R)

René Longet (S)

Jean-Louis Mory (R)

Danielle Oppliger (AG)

Rémy Pagani (AG)

Elisabeth Reusse-Decrey (S)

Pierre Vanek (AG)

Alberto Velasco (S)

Salika Wenger (AG)

Ont voté oui (29) :

Esther Alder (Ve)

Michel Balestra (L)

Florian Barro (L)

Luc Barthassat (DC)

Janine Berberat (L)

Thomas Büchi (R)

Liliane Charrière Debelle (S)

Anita Cuénod (AG)

Hervé Dessimoz (R)

Hubert Dethurens (DC)

Pierre Ducrest (L)

Marie-Thérèse Engelberts (DC)

Bénédict Fontanet (DC)

Pierre Froidevaux (R)

Jean-Pierre Gardiol (L)

Nelly Guichard (DC)

Claude Haegi (L)

Michel Halpérin (L)

Yvonne Humbert (L)

Louiza Mottaz (Ve)

Geneviève Mottet-Durand (L)

Jean-Marc Odier (R)

Barbara Polla (L)

Jean-Pierre Restellini (Ve)

Albert Rodrik (S)

Stéphanie Ruegsegger (DC)

Jean Spielmann (AG)

Olivier Vaucher (L)

Jean-Claude Vaudroz (DC)

Se sont abstenus (22) :

Charles Beer (S)

Jacques Béné (L)

Madeleine Bernasconi (R)

Anne Briol (Ve)

Fabienne Bugnon (Ve)

Jacqueline Cogne (S)

Christian de Saussure (L)

Gilles Desplanches (L)

Henri Duvillard (DC)

Alain Etienne (S)

Laurence Fehlmann Rielle (S)

Mireille Gossauer-Zurcher (S)

Marianne Grobet-Wellner (S)

Janine Hagmann (L)

Alain-Dominique Mauris (L)

Chaïm Nissim (Ve)

Véronique Pürro (S)

Christine Sayegh (S)

Walter Spinucci (R)

Micheline Spoerri (L)

Pierre-François Unger (DC)

Pierre-Pascal Visseur (R)

Etaient excusés à la séance (6) :

Nicolas Brunschwig (L)

Erica Deuber-Pauli (AG)

Pierre Marti (DC)

Pierre Meyll (AG)

Martine Ruchat (AG)

Françoise Schenk-Gottret (S)

Etaient absents au moment du vote (12) :

Bernard Annen (L)

Claude Blanc (DC)

Juliette Buffat (L)

Caroline Dallèves-Romaneschi (Ve)

Marie-Françoise de Tassigny (R)

Jean-Claude Dessuet (L)

Christian Ferrazino (AG)

Christian Grobet (AG)

Armand Lombard (L)

Olivier Lorenzini (DC)

Louis Serex (R)

Alain Vaissade (Ve)

Présidence :

M. René Koechlin, président.

M. D. F. , 1946, Genève-Ville, écuyer, recourt pour une réduction de la peine de réclusion.

6e recours en grâce

Le président. Je mets aux voix la proposition qui vient d'être formulée par le président de la commission de recours en grâce, à savoir de prier le recourant de s'abstenir de recourir une fois encore dans un délai d'un an et de rejeter le recours.

Le président. C'est exact; nous allons procéder de cette façon.

Mis aux voix, le recours est rejeté.

Le président. Je mets aux voix la proposition du président de la commission, à savoir de prier le recourant de s'abstenir de recourir dans un délai d'une année.

M. Jean Spielmann, rapporteur (AG). Le 11 mars 1993, le Grand Conseil avait pris une décision identique et le président du Grand Conseil, après la proposition du représentant de la commission, avait recherché dans les dispositions légales. Je cite le Mémorial : ";Selon l'article 395 alinéa 1 du code pénal suisse, l'autorité qui exerce le droit de grâce peut décider qu'un recours rejeté ne pourra être renouvelé avant l'expiration d'un délai déterminé." Dans le cas précis, je propose un délai d'un an.

Le président. Je mets aux voix la proposition du président de la commission.

Mise aux voix, cette proposition est adoptée. Le recourant ne pourra pas déposer de nouveau recours en grâce avant le 23 avril 1999.

M. L. D. , 1961, France, couvreur, recourt contre le solde de la peine d'expulsion judiciaire.

3e recours en grâce

. M. L. D. est originaire de France. Il a cependant toutes ses attaches en Suisse. Sa vie a basculé lorsqu'il a été arrêté en état d'ébriété à 0,9 o/oo au volant de sa voiture à 2 h du matin sur la place Cornavin. La police lui a retiré son permis. Durant le même mois de mars 1988, il a été pris au volant de son automobile et s'est vu interdit de séjour en Suisse.

Depuis lors, une suite invraisemblable de condamnations pour rupture de ban ont été prononcées, M. L. D. ne supportant pas de devoir résider en France. Jusqu'en 1996, c'est au total plus de quatre années, je dis bien quatre années, qu'il passera en prison sur le territoire suisse pour le simple fait qu'il ne supporte pas son isolement en France.

Afin de l'aider, son amie, qui deviendra sa femme, et ses deux enfants, vont habiter de l'autre côté de la frontière. Après quelque temps, c'est son épouse qui ne s'acclimatera pas. Elle revient à Genève et, avec ses deux adolescents, va vivre auprès de son mari tous les week-ends. M. F. ne s'est plus représenté en Suisse depuis sa dernière sortie de prison en décembre 1996. Le mariage a eu lieu en mai 1997. Il est sous le coup d'une mesure d'expulsion à vie du territoire. Il s'agit de la 3e demande en grâce qu'il formule : la première en 1995, la deuxième en 1996 alors qu'il était encore en prison. M. F. n'est plus revenu en Suisse depuis bientôt deux années. Il s'est marié entre temps, ce qui - à notre avis - constitue des faits nouveaux.

La commission vous invite à accorder la grâce, sachant qu'il restera à M. F. et à son épouse à faire valoir leurs arguments devant l'autorité administrative fédérale, seule autorité compétente pour lever cette mesure à vie dans le cadre éventuel d'un regroupement familial. L'autorité fédérale devrait, à notre avis, prendre en considération la stabilité des deux adolescents qui sont sous la responsabilité de ce couple.

Mis aux voix, le préavis de la commission (grâce du solde de la peine d'expulsion judiciaire) est adopté.

M. M. C. , 1967, France, cuisinier, recourt contre le solde de la peine d'expulsion judiciaire dont l'échéance est fixée en 2002.

5e recours en grâce

Mis aux voix, le préavis de la commission (rejet du recours) est adopté.

. Mon interpellation s'adresse à Mme la conseillère d'Etat Martine Brunschwig Graf.

Le 7 juin prochain, le peuple aura à se prononcer sur l'initiative pour la protection génétique. Un très large débat s'est institué sous la forme de conférences, discussions ou stands.

Au sein de l'instruction publique, ce sujet est également très largement abordé, notamment dans les écoles supérieures. Dans ce cadre, une exposition sur ce thème tourne dans les collèges et écoles de commerce.

Cette exposition est tout simplement scandaleuse. En effet, son caractère est très largement partisan : elle affiche clairement le point de vue des opposants à l'initiative, notamment par le biais de tableaux vrai/faux qui donnent des réponses unilatérales à des questions très largement controversées.

Sur ce point, certains enseignants se sont du reste élevés contre la non-objectivité de ces tableaux qui ont été retirés de l'exposition dans certaines écoles. Des enseignants du collège Sismondi ont même demandé le retrait total de l'exposition des couloirs de leur école car ils la jugeaient inacceptable. Ils ont été entendus par la direction et l'exposition a été retirée de ce collège. Cette exposition se trouve actuellement à l'école de commerce de Malagnou.

De surcroît, aujourd'hui même, j'ai reçu un papillon sur lequel on peut lire : ";La maladie ne désarme pas, ne désarmons pas la maladie, le 7 juin votez non à l'initiative dite pour la protection génétique". Signé : Faculté de médecine, Université de Genève.

Il est inadmissible que l'école publique, tenue au respect des règles élémentaires de la démocratie, intervienne de façon aussi partiale et tendancieuse dans un débat politique comme celui-ci. Il s'agit là d'une violation du principe de neutralité et d'objectivité auquel notre institution est soumise.

Mes questions sont les suivantes :

En ce qui concerne l'exposition, est-il vrai qu'il s'agit d'une exposition agréée par le DIP ?

Avez-vous, Madame Brunschwig Graf, cautionné cette exposition et le papillon de la faculté de médecine ?

Quelles mesures entendez-vous prendre pour que cette scandaleuse campagne unilatérale au sein des écoles cesse au nom du respect de la neutralité de l'école ?

 

. Ma question s'adresse à M. le conseiller d'Etat Ramseyer.

Monsieur le conseiller d'Etat, comme tout un chacun, j'ai lu dans la ";Tribune de Genève" du 21 avril que la Cour correctionnelle sans jury avait ordonné la publication dans la ";Feuille d'avis officielle" de la condamnation de M. "X" - vous permettrez que je respecte son anonymat ! - pédophile, et l'affichage de celle-ci dans sa commune de résidence et dans celle de son lieu de culte.

Sans remettre en question le caractère criminel des actes commis pour lesquels M. "X" a été condamné - avec sursis toutefois, je le souligne - je m'inquiète profondément de cette méthode de renvoi à la vindicte populaire, qui nous choque par ailleurs, lorsque ce sont des islamistes extrémistes ou des Américains des Etats sudistes qui la pratiquent, par exemple.

Sommes-nous en train de retourner à un Etat de type moyenâgeux que l'on espérait définitivement révolu ?

Quel tragique constat d'échec pour nos institutions qui se montrent incapables de contenir le problème des délinquants sexuels ou qui ne se donnent pas les moyens de le résoudre. Le Canada, par exemple, a donné la preuve qu'il existait des solutions dignes d'un Etat démocratique et sans concession pour les criminels.

Enfin, doit-on considérer cette ordonnance comme le signe d'un désarroi, d'une hypocrisie ou d'une incompétence de notre justice ?

Monsieur le conseiller d'Etat, je vous pose trois questions :

1) Sur quelle base légale une telle ordonnance a-t-elle été rendue ?

2) Le Conseil d'Etat pense-t-il vraiment que cette mesure aura une quelconque valeur de protection des mineurs ?

3) Le Conseil d'Etat entend-il mettre en oeuvre des moyens efficaces pour prendre en charge les délinquants sexuels, au besoin en interpellant les autorités fédérales ?

 

. Mon interpellation urgente s'adresse à M. Lamprecht. Monsieur le conseiller d'Etat, il a été fait mention dans la presse ce week-end dernier d'un désastre qui était déjà connu des milieux syndicaux : la directive de l'Office fédéral du développement et de l'emploi traitant des plans sociaux. Cette directive nous inquiète beaucoup en raison de ses effets dévastateurs. Si, au cours d'un licenciement collectif, un plan social est conclu entre les partenaires sociaux prévoyant par exemple des indemnités de licenciement équivalant à six mois de salaire, les personnes concernées ne toucheront leurs indemnités de chômage qu'au terme des six mois suivant leur délai de congé.

Aucun débat n'a précédé cette directive mal ficelée. Ma préoccupation ne porte pas sur la forme mais davantage sur le fond du problème : il s'agit premièrement d'un transfert de charges de la collectivité publique vers les entreprises. Cette directive va faire peser sur les travailleurs d'autres effets pervers dus à leur licenciement. Ces personnes sont d'une part précarisées par la perte de leur emploi et, d'autre part, elles ne percevront plus les quelques mois de salaire à titre d'indemnité de licenciement ainsi que c'était le cas auparavant. Cette directive, en différant l'ouverture du droit aux indemnités journalières, viole l'esprit et la lettre de la LACI. Cette prise de position de l'OFDE mérite une réponse du canton de Genève.

Monsieur le conseiller d'Etat, j'aimerais connaître l'opinion de votre département sur le contenu de cette directive. Je n'imagine pas que le canton de Genève puisse rester muet sur cette question. Et, en conclusion, quel type de consultation envisagez-vous pour fonder votre avis ?

 

. Cette interpellation urgente s'adresse à Mme la conseillère d'Etat Brunschwig Graf et à M. le conseiller d'Etat Lamprecht. Que fait l'Etat face au manque de places d'apprentissage et à l'inadéquation de l'offre ? Ces dernières années ont vu une forte augmentation de la demande de places d'apprentissage à l'encontre d'une stagnation, voire même d'une diminution de l'offre. Celle-ci n'est pas en adéquation avec la demande. (Le président agite la cloche.) Il existe des professions très recherchées et d'autres ne suscitant plus d'intérêt auprès de notre jeunesse.

Quelles sont les perspectives d'avenir pour un jeune qui ne reçoit pas de formation professionnelle de base ? Inutile de développer ici les conséquences désastreuses à terme d'une jeunesse sans formation professionnelle élémentaire... (Le président agite la cloche.) ...car j'ose espérer que tout le monde en est conscient et convaincu. Par contre, il y a lieu de se poser la question sur notre façon de réagir à ce dangereux phénomène qui se met tranquillement en place sans crier gare ! Contrairement à un certain nombre de missions que l'Etat exécute à tort, s'il y a bien un rôle qu'il doit remplir, c'est celui de mettre en place des structures d'organisation de notre société.

En l'occurrence, l'Etat devrait favoriser le rapprochement entre les entreprises, les demandeurs d'apprentissage et les centres d'enseignement et organiser l'engagement de chacun suivant un objectif commun : la formation professionnelle. Nous connaissons depuis de nombreuses années l'excellent travail de l'Office d'orientation professionnelle mais à situation nouvelle, mesures nouvelles. Dans la conjoncture actuelle, où l'offre ne correspond pas à la demande, l'Etat ne doit pas se résigner à enregistrer le nombre de jeunes en situation d'attente ni se contenter d'utiliser l'aide spécifique de la Confédération pour simplement améliorer l'information. Il doit redoubler ses efforts de promotion en démarchant activement les entreprises pour les encourager à former des jeunes. Remettons-nous en question ! Quelles sont les mesures de relance et d'adaptation de ce système de formation ?

Cette question doit être une priorité car de sa réponse dépend l'avenir de milliers de jeunes et la société de demain. Madame et Monsieur les conseillers d'Etat, pouvez-vous nous dire ce que font conjointement vos départements pour provoquer l'intérêt des entreprises à l'embauche d'apprentis et répondre efficacement au déficit des places d'apprentissage ? De manière plus précise, quelles sont concrètement vos actions auprès des entreprises en prévision de la rentrée 1998 et les objectifs de vos départements pour la promotion de ce système de formation ?

 

. Mon interpellation s'adresse au président du Conseil d'Etat et concerne la politique de la Banque cantonale dans le cadre de ce qu'elle appelle la politisation de cet établissement.

Mesdames et Messieurs les députés, il n'est tout simplement pas possible aujourd'hui d'aller devant un guichet de la Banque cantonale - j'en ai moi-même fait l'expérience juste avant de venir à cette séance du Grand Conseil - sans que l'on vous pose une question bien précise... Et n'allez pas croire que l'on vous demande votre passeport quand vous présentez un chèque - ce que j'ai fait, car ils n'ont pas eu l'idée de me le demander ! - ni combien vous souhaitez retirer... Une seule obsession semble courir dans la tête de la personne qui vous répond : ";Avez-vous déjà signé le référendum contre la politisation de la Banque cantonale ?". (Exclamations.)

Mme Briol a rappelé à juste titre et de façon tout à fait pertinente, tout à l'heure, l'obligation de neutralité que les établissements de droit public doivent respecter. Et la Banque cantonale est un établissement de droit public ! Mais mon propos n'est pas celui-ci !

Vous vous souviendrez, Mesdames et Messieurs du Conseil d'Etat, que, dans le cadre d'une initiative que nous avons connue et qui s'intitulait : ";Pour le parking de la Rôtisserie", le Conseil d'Etat avait été précisément saisi d'un problème analogue. En effet, les initiants avaient rémunéré du personnel et des étudiants engagés à cette fin pour récolter des signatures. Et vous savez quel sort a été donné aux signatures qui ont été récoltées contre rémunération. Ce sort n'est qu'une conséquence des droits démocratiques qui sont les nôtres et qui ne comprennent pas, jusqu'à nouvel avis, la possibilité de rémunérer du personnel pour obtenir des suffrages. C'est possible sous d'autres cieux et dans d'autres lieux. C'est une pratique qui avait cours... Heureusement ce n'est pas le cas dans notre République ! Eh bien, plusieurs milliers de signatures ont été annulées par le Conseil d'Etat à l'époque, si ma mémoire est bonne, dans le cadre de l'initiative ";Pour le parking de la Rôtisserie".

Monsieur Ramseyer - j'en ai fait l'expérience et je vous suggère de la faire demain en vous rendant à l'un des guichets de la Banque cantonale - je vous demanderai d'intervenir auprès de la direction, d'une part, pour que cesse immédiatement cette pratique et, d'autre part, pour demander que l'ensemble

des signatures qui ont été récoltées par ce procédé soient annulées par votre Conseil d'Etat, comme il se doit de le faire en application des dispositions légales qui régissent cette matière.

Je relève au passage que cette procédure, qui a été manifestement encouragée, dictée, suggérée, par la direction de la banque, montre le désarroi dont elle fait preuve en la matière. Je précise que si des employés souhaitent quant à eux, le samedi matin, tenir des stands au Molard ou ailleurs, ils sont les bienvenus. Nous sommes prêts à débattre sur la place publique de cette question. Mais en aucun cas on ne saurait tolérer que des employés puissent agir dans le cadre de leur activité professionnelle pour récolter des signatures, sous l'égide de leur direction !

Je demande donc à M. Ramseyer, président du Conseil d'Etat, s'il est prêt à intervenir comme je l'ai suggéré auprès de la direction de la banque.

. Ma première interpellation concerne l'aéroport. Après avoir pris connaissance du résultat de ce que nous pourrions appeler  ";la cour des comptes" qui a fait ressortir un certain nombre de dysfonctionnements financiers dans notre République, j'ai relevé qu'une somme de 15 000 000 F avait été réservée par l'aéroport. Selon le contrat de prestations qui nous lie à l'aéroport, cette somme devrait figurer dans la partie bénéfice et la moitié devrait nous être ristournée. Ces réserves ont été justifiées du point de vue comptable afin de permettre la rétribution d'un double PLEND à une certaine catégorie de personnel, environ dix à quinze personnes, notamment dans le secteur du contrôle des bagages.

Le véritable problème réside dans le fait que la direction de l'aéroport ait caché ces 15 000 000 F pour les soustraire à notre volonté. J'aimerais que l'information suivante me soit confirmée : est-il vrai que certains employés de l'administration de l'aéroport, qui prendraient leur préretraite cette année, bénéficieraient d'un revenu supérieur à celui qu'ils reçoivent actuellement ?

Je pense notamment à un haut fonctionnaire, M. Duchosal, qui doit partir en préretraite cette année et qui ferait partie de ce lot. Est-il vrai que ce dernier percevrait en préretraite un revenu supérieur à celui qu'il reçoit aujourd'hui ? Ma première question : est-il vrai que des employés et notamment des cadres supérieurs sont mieux rémunérés durant leur préretraite ? Ma seconde question : que compte faire le Conseil d'Etat afin que retombe dans l'escarcelle de la communauté la moitié des 15 000 000 F mis de côté par l'aéroport ?

. Ma deuxième interpellation s'adresse également au Conseil d'Etat, car je ne m'adresserai plus, en la circonstance, à M. Ramseyer. Elle concerne la politique vis-à-vis des occupants d'immeubles.

Jusqu'à présent, M. Ramseyer s'est comporté un peu de manière provocatrice en soutenant la peine de mort, en considérant que la politique peut être menée au lance-flammes et éventuellement en criminalisant certains squatters, surtout les méchants. Nous ne sommes pas à OK Corral, Monsieur !

C'est pourquoi je demande au Conseil d'Etat quelle politique il entend mener et faire mener par la police à l'encontre des occupants. Un certain nombre de dérapages ont eu lieu, notamment à propos d'une fête et d'une manifestation devant les immeubles des Délices et de Fort-Barreau qui se sont très mal terminées à 4 h du matin, policiers comme squatters en venant aux mains, voire à des bris de vitrines. J'aimerais mentionner également les incendies provoqués par certains dans différents squats.

Une délégation de députés s'est rendue chez le procureur général pour savoir quelle politique il entend mener face au problème des occupations de maisons. Je rappelle que deux mille cinq cents logements sont volontairement retirés du marché et souhaite poser deux questions au Conseil d'Etat.

Est-il prêt à mettre en garde M. Ramseyer comme chef de la police et à l'inviter à plus de modération ?

Est-il d'accord de recevoir les occupants et de les informer sur la politique qu'il entend mener ?

Le président. Le Conseil d'Etat répondra à ces interpellations urgentes ainsi qu'à celle de Mme la députée Pürro demain à la séance de 17 h.

 

Le président. Est parvenue à la présidence la candidature de Mme Chantal Manfrini, présentée par le parti démocrate-chrétien.

Mme Chantal Manfrini est élue tacitement.

Le président. Sont parvenues à la présidence les candidatures suivantes : M. André Kaplun, présenté par le parti libéral; Mme Nathalie Vimic, présentée par le parti socialiste; M. Jean-Louis Berardi, présenté par l'Alliance de gauche; M. Nicolas Juge, présenté par le parti radical; M. Pascal Petroz, présenté par le parti démocrate-chrétien; M. Rémy Kammermann, présenté par le parti des Verts.

M. André Kaplun, Mme Nathalie Vimic, M. Jean-Louis Berardi, M. Nicolas Juge, M. Pascal Petroz et M. Rémy Kammermann sont élus tacitement.

 

Le président. Sont parvenues à la présidence les candidatures suivantes :

M. Claude Lacour, M. Christian Pralong et M. Bertrand Reich, présentés par le parti libéral;

M. Pierre Guerini, M. Pascal Chobaz et M. Maurizio Locciola, présentés par le parti socialiste;

M. John Perrenoud, M. Pierre Rumo et Mme Anne-Marie Barone, présentés par l'Alliance de gauche;

M. Walter Fehr, Mme Floriane Ermacora et M. Henri Imhof, présentés par le parti radical;

M. Gilbert Rigotti, M. Henri Nanchen et M. Pascal Petroz, présentés par le parti démocrate-chrétien;

M. Gérald Crettenand, Mme Madeleine Fehlmann et M. Jean Reymond, présentés par le parti des Verts.

M. Claude Lacour, M. Christian Pralong, M. Bertrand Reich, M. Pierre Guerini, M. Pascal Chobaz, M. Maurizio Locciola, M. John Perrenoud, M. Pierre Rumo, Mme Anne-Marie Barone, M. Walter Fehr, Mme Floriane Ermacora, M. Henri Imhof, M. Gilbert Rigotti, M. Henri Nanchen, M. Pascal Petroz, M. Gérald Crettenand, Mme Madeleine Fehlmann et M. Jean Reymond sont élus tacitement.

 

Le président. Sont parvenues à la présidence les candidatures suivantes : M. Alain Peyrot, présenté par le parti libéral; M. Pierre Guerini, présenté par le parti socialiste; Mme Evelyne Strubin, présentée par l'Alliance de gauche; M. Jean-Marc Maspero, présenté par le parti radical; M. Jacques Lottaz, présenté par le parti démocrate-chrétien; M. Bernard Ganty, présenté par le parti des Verts.

M. Alain Peyrot, M. Pierre Guerini, Mme Evelyne Strubin, M. Jean-Marc Maspero, M. Jacques Lottaz et M. Bernard Ganty sont élus tacitement.

Le président. Sont parvenues à la présidence les candidatures suivantes : M. Jacques Poncet, présenté par le parti libéral; Mme Diana De La Rosa, présentée par le parti socialiste; Mme Claire Martenot, présentée par l'Alliance de gauche; M. Gilbert Schreyer, présenté par le parti radical; M. Maurice Cadoux, présenté par le parti démocrate-chrétien; M. François Baertschi, présenté par le parti des Verts.

M. Jacques Poncet, Mme Diana De La Rosa, Mme Claire Martenot, M. Gilbert Schreyer, M. Maurice Cadoux et M. François Baertschi sont élus tacitement.

 

Le président. Sont parvenues à la présidence les candidatures de M. Henri Gougler, présenté par le parti libéral, et de Mme Barbara Stryienski Weisse, présentée par le parti radical.

Bulletins distribués : 72

Bulletins retrouvés : 70

Bulletins blancs :  5

Bulletins nuls :   5

Bulletins valables : 60

Majorité absolue : 31

Est élue : Mme Barbara Stryienski Weisse, par 38 suffrages. (Applaudissements.)

Obtient des suffrages : M. Henri Gougler (22).

Le 26 avril 1996, après trois ans de travaux, le Grand Conseil a voté une loi importante modifiant le code de procédure pénale. Ces dispositions légales, proposées à l'époque par Mme et MM. Fabienne Bugnon, Jacques-André Schneider et Robert Cramer, avaient un double objectif, prévenir d'éventuelles brutalités policières et offrir aux justiciables des garanties de procédures conformes aux exigences d'un état de droit moderne. Cette loi fut l'objet d'une longue discussion en plénière, et déjà, certains députés avaient rendu attentif ce conseil sur la teneur de l'article 110A concernant la visite médicale obligatoire avant interrogatoire. Notre ancienne collègue, Mme Michèle Wavre, avait proposé un amendement pour tenir compte des avis exprimés par les associations de la police. Cet amendement proposait justement de rendre la visite médicale facultative à la demande de la personne, retenue par la police comme auteur présumé d'une infraction, ou àcelle de la police. (Mémorial no 15/III de la 53e législature page 2114 et suivantes).

Aujourd'hui, la commission judiciaire vous suggère de concrétiser, dans une rédaction légèrement modifiée, la proposition de Mme Michèle Wavre. Pourquoi? Suite à la décision du Grand Conseil du 26 avril 1996, la modification du code de procédure pénale a été attaquée par un référendum lancé par le groupement ";Halte aux déficits" En fait, les auteurs du référendum ne contestent que le caractère obligatoire de la visite médicale avant interrogatoire en raison du coût élevé qu'elle engendrerait. Les améliorations apportées aux droits de la personne entendue en qualité d'auteur présumé d'une infraction ne sont nullement contestées. Suite à des contacts pris avec le comité référendaire et les associations du personnel de police, quelques députés de plusieurs partis ont déposé ce projet de loi 7524 abrogeant la visite médicale obligatoire avant l'interrogatoire, mais conservant l'intégralité des autres progrès contenus dans la loi du 26 avril 1996. Ainsi, l'acceptation de ce projet annulerait le vote populaire puisque le référendum serait retiré.

C'est le 15 mai 1997, sous la présidence de M. Michel Halpérin, que la commission judiciaire a étudié ce projet de loi. M. Bernard Duport, secrétaire-adjoint au DJPT, assistait à la séance. C'est vraiment sans enthousiasme que les députés, pour préserver les améliorations de la loi votée le 26 avril 1997, ont décidé d'accepter cette proposition. En effet, il serait regrettable qu'à l'avenir notre Conseil se déjuge et modifie systématiquement ses décisions prises ultérieurement pour satisfaire les objectifs des auteurs d'un référendum, ce vote d'aujourd'hui constituerait alors un grave précédent. C'est pourquoi il faut considérer la démarche de ce jour comme exceptionnelle, voire unique, sinon le Grand Conseil empêcherait à tout jamais le peuple de se prononcer sur ses décisions contestées par une minorité de citoyens, à savoir les signataires d'un référendum.

Après ces considérations d'ordre général, présentant les risques de ce processus inhabituel, la commission judiciaire vous propose, Mesdames et Messieurs les députés, par 4 oui (2 R - 2 L) et 6 abstentions (1 DC, 2 S, 1 Ve, 1 AdG), quelle majorité! d'accepter ce projet de loi.

Projet de loi(7524)

modifiant le code de procédure pénale(E 4 20)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article 1

Le code de procédure pénale, du 29 septembre 1977, est modifié comme suit:

Art. 37, al. 2 (nouveau, les al. 2 et 3 anciens devenant les al. 3 et 4)

2 La date et l'heure de la signification doivent figurer sur le mandat. Si la personne visée refuse d'apposer sa signature pour en accuser réception, mention en est faite.

Art. 107, al. 3 (nouvelle teneur)

3 Elle entend et l'auteur présumé de l'infraction et les autres personnes, ces dernières à titre de renseignements.

Art. 107A Droits de la personne entendue par la police(nouveau, l'art. 107A ancien devenant l'art. 107B)

1 Dans le cadre de ses auditions, la police indique à la personne entendue qu'elle doit se soumettre aux mesures nécessaires au contrôle de son identité. Elle doit porter à sa connaissance sans délai si elle est entendue à titre de renseignements ou d'auteur présumé de l'infraction.

2 Lorsqu'une personne est entendue à titre de renseignements, les articles 46 à 49 sont applicables par analogie.

3 Lorsqu'une personne est entendue comme auteur présumé d'une infraction elle est rendue attentive, sans délai, par la remise d'une copie du présent article dans une langue comprise par elle, à ce:

4 Mention est faite de ces communications au rapport de police.

Art. 110A Visites médicales à la police (nouveau)

1 Toute personne retenue par la police comme auteur présumé d'une infraction peut demander à tout moment pendant la durée de son interrogatoire et au moment de quitter les locaux de police à faire l'objet d'un examen médical; un tel examen a également lieu sur demande de la police.

2 Si la personne s'oppose à l'examen demandé par la police, mention en est faite dans le rapport de police.

3 Tout constat relatif à des allégations de mauvais traitements est joint au rapport de police.

4 Est réservé l'article 110.

Art. 111A Informations à des tiers (nouveau)

1 Sauf risque de collusion ou danger de compromettre le cours de l'enquête, toute personne retenue par la police comme auteur présumé d'une infraction est autorisée à prendre contact, par téléphone et sous contrôle d'un fonctionnaire de police, avec un proche, un familier ou son employeur, ou de faire informer l'un de ceux-ci. Une personne étrangère peut en outre demander que sa détention soit signalée à son consulat.

2 Les autorisations et les refus d'informer des tiers sont consignés dans les rapports de police. Les refus sont motivés de façon succincte.

Art. 114A, al. 1 (nouvelle teneur)

1 Toute personne qui a fait l'objet d'une intervention de la police selon les articles 16 à 22 de la loi sur la police peut se plaindre, par écrit, d'une violation de ces dispositions auprès du procureur général.

Art. 114B, al. 2 (nouvelle teneur)

2 Si une disposition des articles 16 à 22 de la loi sur la police a été violée, le procureur général le constate.

Art. 2

La loi 6957, du 26 avril 1996, modifiant le code de procédure pénale, du 29 septembre 1977, est abrogée.

Premier débat

. Lors de la rédaction du premier projet de loi, nous nous étions montrés réservés avec Mme Wavre. A la suite de l'aboutissement du référendum, ma collègue avait proposé un texte proche de celui que vous avez aujourd'hui. Le groupe radical soutient ce projet de loi.

Néanmoins, compte tenu de ce qui s'est dit à la commission et hors de celle-ci, il m'apparaît que la rédaction de la lettre g) al. 3, de l'art. 107A (p. 4 du projet) n'est peut-être pas idéale. C'est pourquoi j'ai déposé sur le bureau du Grand Conseil un amendement que vous avez sous les yeux. Il faudrait compléter la lettre g) par : ";les horaires de visite des avocats à la prison pouvant toutefois être limités à deux heures le samedi, le dimanche et les jours fériés." Limiter à deux heures cela veut dire que la plage de 8h à 19h prévue pour les autres jours pourrait être limitée au maximum à deux heures, soit 120 minutes, le samedi et le dimanche. Elle pourrait aussi être élargie pour atteindre la durée maximale comme les autres jours.

C'est donc une latitude qui est donnée au département de justice et police; ce n'est pas forcément une obligation. Toutefois ce principe de modération permettrait de sérieuses économies à l'heure actuelle où le personnel de la prison de Champ-Dollon est en nombre réduit. S'il fallait garder le samedi et dimanche le même horaire que les autres jours, cela impliquerait la création de plusieurs postes représentant un montant de 600 à 700 000 francs. Vu les finances actuelles de l'Etat de Genève, il nous paraît que ce modeste amendement permettrait d'éviter une augmentation des dépenses tout en respectant le principe de la protection des droits des personnes momentanément détenues. Je vous demande de réserver bon accueil à cet amendement.

. J'aime beaucoup M. Dupraz. (Exclamations.). Je trouve que c'est habituellement un assez bon rapporteur, en tout cas un excellent député. Toutefois, je me demande si les nouveaux députés de ce parlement ont compris quelque chose à son rapport.

Il est dit en effet que les députés veulent concrétiser un amendement refusé lors de l'adoption du rapport, qu'entre-temps la loi a été attaquée par voie référendaire mais que le comité référendaire est prêt à retirer son référendum après introduction de cet amendement, qu'il est regrettable pour le Grand Conseil de se déjuger mais qu'à titre exceptionnel on peut l'admettre. Tout cela se terminant par un vote exceptionnel également de 4 oui et 6 abstentions.

Le projet de loi était en fait proposé par huit députés : socialistes, radicaux, AdG, et soutenu en préconsultation par le PDC. Cette confusion, Mesdames et Messieurs les députés, est révélatrice des méandres douteux dans lesquels les auteurs ont choisi de nous entraîner. Le débat, rassurez-vous, nous ne le referons pas ce soir ! Les nouveaux députés qui le souhaitent pourront se plonger dans le Mémorial; les Verts tiennent simplement à vous rappeler leur déception dans cette affaire.

D'une part l'abandon de progrès réels pour les droits de la personne qui figuraient dans le projet adopté par le Grand Conseil. Je fais référence ici à la visite médicale systématique qui seule peut garantir l'absence de mauvais traitements en cas d'arrestation. D'autre part, et cela est vraiment grave, ce projet méprise totalement les droits populaires. Si vous l'adoptez ce soir, le précédent sera abrogé et le référendum, qui avait été lancé principalement à cause d'un financement flou, deviendra caduc.

Ainsi que nous l'avons dit à plusieurs reprises, les Verts ne vous suivront pas dans cette voie et ne voteront pas ce projet de loi. Notre abstention a pour seul sens de montrer notre soutien aux progrès substantiels qui restent dans ce projet. Un refus nous ramènerait à la situation actuelle et nous ne le souhaitons pas. Nous étions pourtant prêts à aller devant le peuple pour affirmer haut et fort le bien-fondé de ce projet dans son ensemble. Vous avez décidé du contraire, nous en prenons acte.

Je terminerai par un souhait : le projet initial de 1993 était cosigné par un actuel conseiller d'Etat. Le projet que vous allez voter ce soir est lui cosigné par un autre actuel conseiller d'Etat. J'espère qu'à eux deux ils feront suffisamment le poids face à leur collègue, quant à lui ancien et nouveau conseiller d'Etat qui a toujours été opposé à ce projet, afin que les améliorations contenues dans cette loi soient immédiatement appliquées.

En ce qui nous concerne, nous y serons particulièrement attentifs et nous n'excluons pas de revenir devant vous avec la proposition initiale qui a été totalement abandonnée au cours du temps : la présence des avocats dans les locaux de la police. Nous n'allons pas entrer en matière ni sur l'amendement proposé par M. Lescaze ni sur le projet de loi; nous nous abstiendrons.

Mis aux voix, ce projet est adopté en premier débat.

Deuxième débat

Mis aux voix, le titre et le préambule sont adoptés.

Article 1 (souligné)

Mis aux voix, l'article 37, al. 2 (nouveau, les al. 2 et 3 anciens devenant les al. 3 et 4) est adopté, de même que l'article 107, al. 3 (nouvelle teneur).

Art. 107A Droits de la personne entendue par la police (nouveau, l'art. 107A ancien devenant l'art. 107B)

Le président. Je mets aux voix l'amendement présenté par M. Lescaze, qui consiste à rajouter à la fin de la lettre g) la phrase suivante :

";...pour le cours de l'enquête, les horaires de visites des avocats à la prison pouvant toutefois être limités à deux heures le samedi, le dimanche et les jours fériés;"

Mis aux voix, cet amendement est adopté.

Mis aux voix, l'article 107A ainsi amendé est adopté.

Mis aux voix, l'article 110A Visites médicales à la police (nouveau) est adopté, de même que les articles 111A Informations à des tiers (nouveau), 114A, al. 1 (nouvelle teneur) et 114B, al. 2 (nouvelle teneur).

Mis aux voix, l'article 1 (souligné) est adopté, de même que l'article 2 (souligné).

Troisième débat

Ce projet est adopté en troisième débat, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

Loi(7524)

modifiant le code de procédure pénale(E 4 20)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article 1

Le code de procédure pénale, du 29 septembre 1977, est modifié comme suit:

Art. 37, al. 2 (nouveau, les al. 2 et 3 anciens devenant les al. 3 et 4)

2 La date et l'heure de la signification doivent figurer sur le mandat. Si la personne visée refuse d'apposer sa signature pour en accuser réception, mention en est faite.

Art. 107, al. 3 (nouvelle teneur)

3 Elle entend et l'auteur présumé de l'infraction et les autres personnes, ces dernières à titre de renseignements.

Art. 107A Droits de la personne entendue par la police(nouveau, l'art. 107A ancien devenant l'art. 107B)

1 Dans le cadre de ses auditions, la police indique à la personne entendue qu'elle doit se soumettre aux mesures nécessaires au contrôle de son identité. Elle doit porter à sa connaissance sans délai si elle est entendue à titre de renseignements ou d'auteur présumé de l'infraction.

2 Lorsqu'une personne est entendue à titre de renseignements, les articles 46 à 49 sont applicables par analogie.

3 Lorsqu'une personne est entendue comme auteur présumé d'une infraction elle est rendue attentive, sans délai, par la remise d'une copie du présent article dans une langue comprise par elle, à ce:

4 Mention est faite de ces communications au rapport de police.

Art. 110A Visites médicales à la police (nouveau)

1 Toute personne retenue par la police comme auteur présumé d'une infraction peut demander à tout moment pendant la durée de son interrogatoire et au moment de quitter les locaux de police à faire l'objet d'un examen médical; un tel examen a également lieu sur demande de la police.

2 Si la personne s'oppose à l'examen demandé par la police, mention en est faite dans le rapport de police.

3 Tout constat relatif à des allégations de mauvais traitements est joint au rapport de police.

4 Est réservé l'article 110.

Art. 111A Informations à des tiers (nouveau)

1 Sauf risque de collusion ou danger de compromettre le cours de l'enquête, toute personne retenue par la police comme auteur présumé d'une infraction est autorisée à prendre contact, par téléphone et sous contrôle d'un fonctionnaire de police, avec un proche, un familier ou son employeur, ou de faire informer l'un de ceux-ci. Une personne étrangère peut en outre demander que sa détention soit signalée à son consulat.

2 Les autorisations et les refus d'informer des tiers sont consignés dans les rapports de police. Les refus sont motivés de façon succincte.

Art. 114A, al. 1 (nouvelle teneur)

1 Toute personne qui a fait l'objet d'une intervention de la police selon les articles 16 à 22 de la loi sur la police peut se plaindre, par écrit, d'une violation de ces dispositions auprès du procureur général.

Art. 114B, al. 2 (nouvelle teneur)

2 Si une disposition des articles 16 à 22 de la loi sur la police a été violée, le procureur général le constate.

Art. 2

La loi 6957, du 26 avril 1996, modifiant le code de procédure pénale, du 29 septembre 1977, est abrogée.

La commission judiciaire s'est réunie à deux reprises, le 11 décembre 1997 et le 8 janvier 1998, sous la présidence de M. Pierre-François Unger, pour étudier ce projet de loi déposé par le Conseil d'Etat le 27 août 1997.

M. Bernard Duport, secrétaire-adjoint du DJPT, nous a assistés dans nos travaux.

But de la modification de la loi

Ce projet a pour but d'éviter un certain nombre d'abus et de protéger le justiciable. Comme l'indique l'exposé des motifs, il est essentiel que le justiciable qui recourt aux services d'un avocat ne soit pas induit en erreur sur la personne à qui il s'adresse.

En effet, si toute personne titulaire d'un brevet d'avocat et inscrite au tableau du Procureur Général est soumise à surveillance et tenue de respecter les obligations qu'impose l'exercice de la profession, notamment le secret professionnel, il n'en va pas de même pour les conseillers juridiques, dont la profession n'est pas soumise à autorisation donc à surveillance.

Le risque de confusion est grand lorsque l'activité de conseiller en matière juridique est exercée à titre indépendant par une personne titulaire d'un brevet d'avocat et qui s'en prévaut, alors même qu'elle n'est pas inscrite au tableau.

Le Conseil d'Etat fait d'ailleurs référence, dans l'exposé des motifs, à un cas précis d'abus, qui n'a pu être condamné par le biais de la loi sur la profession d'avocat à cause des lacunes de celle-ci.

Ce projet a pour but de les combler, afin d'éviter qu'une telle situation puisse se reproduire.

Travaux de la commission

La commission a procédé aux auditions habituelles, lorsqu'il s'agit d'une modification de ce type, à savoir le Procureur Général, l'Ordre des avocats (ci-après ODA), les juristes progressistes (ci-après AJP).

Le projet ayant été préparé à l'initiative du Procureur Général et en collaboration avec l'ODA et l'AJP, les auditions ont été très brèves et n'ont fait que confirmer l'urgence à légiférer.

Le Procureur Général

M. Bernard Bertossa étant absent de Genève à date de la convocation, il a fait tenir un courrier à l'attention du président de la commission judiciaire en date du 2 décembre 1997, par lequel il confirmait son approbation totale au projet. (Annexe 1)

L'ordre des Avocats (ODA)

Me Pierre de Preux s'exprimant au nom du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats a confirmé que ce projet était le fruit d'une unanimité entre le PG, l'AJP et l'ODA. La solution concrète prévue permettra de protéger le public contre des "; faux " avocats.

Profitant de son audition, Me de Preux a relevé que le Tribunal Fédéral ayant supprimé la stricte exigence de la nationalité, il serait peut-être judicieux de modifier la loi sur la profession d'avocat dans ce sens. L'ODA est favorable à l'ouverture aux avocats étrangers. Il suffit de définir clairement la notion élaborée par le TF "; d'étranger intégré ".

L'association des Juristes progressistes (AJP)

Mes Eric Maugue et Yves Aeschlimann confirment à leur tour, la collaboration autour de ce projet de loi.

La problématique du port du titre d'avocat est aiguë, car il existe à présent une lacune de la loi, qui ne prévoit pas que des avocats puissent ne pas pratiquer le Barreau. Le projet soumis permet de bien cadrer cette problématique.

Afin de compléter ses travaux et pour répondre à la proposition d'une membre de la commission, les députés ont encore procédé à l'audition de Me Gilles Stickel, en qualité de président de la commission du Barreau.

Cette commission ayant pour but de sanctionner les comportements délictueux de certains avocats, l'expérience de Me Stickel en la matière ne pouvait qu'enrichir les travaux de la commission.

Me Gilles Stickel

Me Stickel explique que l'article 5 al. 1 de la loi sur la profession d'avocat pose beaucoup de problèmes à la commission du Barreau et qu'il y a donc lieu de le compléter. Il soutient donc l'adoption du projet.

Toutefois les formules retenues ne lui semblant pas satisfaisantes, Me Stickel propose à la commission différents amendements (Annexe 2).

Certaines formulations lui semblent lourdes, voire "; indigestes ".

Par ailleurs, un article essentiel manque, qui prévoirait que toute contravention à la loi sur la profession d'avocat entraînerait une sanction pénale. Me Stickel propose que ce soit par l'intermédiaire de l'art. 39 LPAv.

Il relève enfin un paradoxe, l'art. 48 al. 2 LPAv. dispose que c'est la commission du Barreau qui dénonce les abus, or la commission du Barreau n'est pas compétente pour les avocats qui ne sont pas inscrits au tableau.

En conclusion et suite à la demande d'un commissaire, Me Stickel confirme qu'il n'a pas été associé à la rédaction de ce projet, ni en regard de sa qualité de président de la commission du Barreau, ni en tant qu'auteur de nombreuses publications sur le sujet.

Discussion et vote de la commission

Le projet de loi faisant l'objet d'un large consensus des personnes concernées, il n'a pas donné lieu à de grandes discussions si ce n'est sur la proposition de Me Stickel de prévoir une sanction.

Les commissaires s'étant entendus sur l'importance de prévoir une telle sanction, la difficulté a plutôt résidé dans l'emplacement où la disposition devait figurer.

Après de nombreux amendements, c'est finalement une nouvelle teneur de l'article 56A qui a été retenue, elle figure dans le projet de loi qui suit.

L'entrée en matière du projet de loi a été votée à l'unanimité.

Vote article par article

Art. 5, al. 1 (nouvelle teneur)

1 Nul ne peut porter le titre d'avocat, s'il n'est inscrit au tableau des avocats.

Accepté à l'unanimité

Art. 5, al. 2 (nouvelle teneur)

2 Lorsqu'une personne a obtenu le brevet d'avocat et n'est pas tenue de s'inscrire au tableau des avocats (art 30, al. 2), elle peut se qualifier de ";titulaire du Brevet d'avocat".

Accepté à l'unanimité, moins une abstention (VE).

Art. 30, al. 2 (nouvelle teneur)

2 Les titulaires du brevet d'avocat qui, en qualité d'indépendants, entendent exercer les activités définies à l'article 1, ou l'une d'entre elles, en faisant état, de quelque manière que ce soit, de la qualité d'avocat, doivent requérir auprès du procureur général leur inscription au tableau. Cette obligation s'étend également aux titulaires du brevet qui sont collaborateurs d'un autre avocat.

Accepté à l'unanimité, moins une abstention (L).

Art. 39 (nouvelle teneur)

Les avocats-stagiaires ne peuvent faire des actes de procédure et d'instruction, se présenter ou plaider au civil, au pénal et en matière administrative qu'au nom et sous la responsabilité de l'avocat chez lequel ils accomplissent leur stage, à moins qu'ils n'en soient requis d'office. Dans ce dernier cas, ils jouissent, sur le plan cantonal, des mêmes droits que les avocats.

Accepté à l'unanimité, moins une abstention (L).

Chapitre 6A (nouveau) Sanctions pénales

Art. 56A (nouveau)

Les contraventions aux articles 5, 30 al. 2 et 37 de la présente loi sont passibles des peines prévues aux articles 37 ch. 39 et ch. 39 bis de la loi pénale genevoise.

Accepté par 7 OUI (2AG,3S,2VE), contre 4 NON (1DC,2L,1R).

Le projet de loi 7695, tel qu'amendé par la commission judiciaire est accepté à l'unanimité et nous vous recommandons, Mesdames et Messieurs les députés de bien vouloir en faire de même.

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Premier débat

Ce projet ainsi corrigé est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

Loi(7695)

modifiant la loi sur la profession d'avocat (port du titre; statut des avocats-stagiaires devant les juridictions administratives) (E 6 10)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève

décrète ce qui suit :

Article unique

La loi sur la profession d'avocat, du 15 mars 1985, est modifiée comme suit:

Art. 5, al. 1 et 2 Port du titre d'avocat (nouvelle teneur)

1 Nul ne peut porter le titre d'avocat s'il n'est inscrit au tableau des avocats.

2 Lorsqu'une personne a obtenu le brevet d'avocat et n'est pas tenue de s'inscrire au tableau des avocats (art. 30, al. 2), elle peut se qualifier de ";titulaire du brevet d'avocat".

Art. 30, al. 2 (nouvelle teneur)

2 Les titulaires du brevet d'avocat qui, en qualité d'indépendants, entendent exercer les activités définies à l'article 1, ou l'une d'entre elles, en faisant état, de quelque manière que ce soit, de la qualité d'avocat, doivent requérir auprès du procureur général leur inscription au tableau. Cette obligation s'étend également aux titulaires du brevet qui sont collaborateurs d'un autre avocat.

Art. 39 Intervention en justice (nouvelle teneur)

Les avocats-stagiaires ne peuvent faire des actes de procédure et d'instruction, se présenter ou plaider au civil, au pénal et en matière administrative qu'au nom et sous la responsabilité de l'avocat chez lequel ils accomplissent leur stage, à moins qu'ils n'en soient requis d'office. Dans ce dernier cas, ils jouissent, sur le plan cantonal, des mêmes droits que les avocats.

Art. 56A  (nouveau)

Les contraventions aux articles 5, 30 al. 2 et 37 de la présente loi sont passibles des peines prévues à l'article 37, chiffres 39 et 39 bis, de la loi pénale genevoise.

Sous la présidence de Mme Liliane Charrière Urben, la commission des transports a étudié le projet de loi 7793 lors de la séance du 27 janvier 1998. Assistaient à ces travaux M. G. Ramseyer, Conseiller d'Etat et Président du DJPT, M. F. Brutsch, secrétaire adjoint, M. F. Wittwer, directeur OTC et M. J.-D. Favre, chef de l'aménagement cantonal.

Projet

Dans le cadre de la politique des parkings d'échange, la fondation a établi 3 projets totalisant 1600 places dont celui dit de l'Etoile qui comprend 630 places. A cet effet la fondation a déposé une demande définitive d'autorisation de construire le 12 décembre 1996 qui a abouti positivement le 15 juillet 1997.

Il convenait donc de régler le problème d'occupation du sol par l'octroi d'un droit de superficie, objet du présent projet de loi.

La commune de Carouge, partie prenante de ce droit de superficie à hauteur de 39%, se prononcera en parallèle par un projet de délibération.

Travaux de la commission

Les commissaires ont pu grâce aux explications fournies estimer les enjeux globaux des parkings d'échanges nécessaires au transfert modal.

Il reste néanmoins le problème de financement de la fondation des parkings qui doit être traité dans son ensemble. Est-ce qu'il faut recapitaliser la fondation dans son ensemble ou travailler coup par coup, projet par projet ? Dans le cas d'espèce un projet de loi ad hoc traitera de la question du financement.

Du point de vue politique générale des transports, les parkings d'échanges vont dans le sens de la complémentarité entre les transports publics et privés. La rentabilité n'intervient pas de la même manière que pour un parking privé ce qui demande à l'Etat de financer le parking de l'Etoile et à la fondation de s'occuper de la gestion.

Le parking de l'Etoile se situant dans un lieu particulièrement stratégique présente de nombreux avantages et devrait se réaliser le plus rapidement possible. Il est d'ores et déjà desservi par les lignes 4 et 14 des TPG et la mise en place de la ligne de tram de la route des Acacias renforcera sa valeur de parking d'échange. D'autre part la proximité du site du futur stade de la Praille est un atout supplémentaire à ce projet.

D'une manière technique, l'attique du parking servira, au travers d'une surface de 400 m2, à regrouper les services de la fondation permettant de ce fait une économie de frais de location.

Conclusion

La commission des transports, par un vote à l'unanimité vous recommande, Mesdames et Messieurs les députés, d'accepter le projet de loi 7793.

Premier débat

Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

Loi(7793)

autorisant l'octroi, à la Fondation de droit public pour la construction et l'exploitation de parcs de stationnement, d'un droit de superficie au-dessus du domaine public, pour la construction d'un parking au carrefour de l'Etoile, sur la commune de Carouge

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,

vu la loi sur le domaine public, du 24 juin 1961,

décrète ce qui suit :

Art. 1 Droit de superficie

Le Conseil d'Etat et la commune de Carouge sont autorisés à constituer au profit de la Fondation de droit public pour la construction et l'exploitation de parcs de stationnement (ci-après: Fondation des parkings) un droit de superficie distinct et permanent grevant, au-dessus du domaine public, un secteur de la route des Jeunes, en vue de la construction et de l'exploitation d'un parking.

Art. 2 Plan de servitude

L'assiette de ce droit de superficie grevant en surface 2 600 m2 de la parcelle du domaine public cantonal no DP 2829, 806 m2 de la parcelle du domaine public communal no DP 2828 et 830 m2 de la parcelle du domaine communal no DP 2830, toutes trois sur feuille cadastrale no 49 de la commune de Carouge, fait l'objet d'un plan de servitude dressé par le bureau Hochuli, Kohler & Dunant, ingénieurs géomètres officiels, et annexé à la présente loi.

Art. 3 Immatriculation

Le conservateur du registre foncier est autorisé à procéder, aux fins de la constitution dudit droit de superficie, à l'immatriculation dans ses registres, sur la commune de Carouge, feuille cadastrale no 49, des parcelles du domaine public no 2828, 2829 et 2830.

Art. 4 Durée du droit de superficie

1 Le droit de superficie entre en vigueur dès la date de son inscription au registre foncier, pour se terminer le trente et un décembre deux mille nonante (31 décembre 2090).

2 Il peut être renouvelé aux conditions fixées dans l'acte de droit de superficie conclu entre l'Etat de Genève, la commune de Carouge et la Fondation des parkings.

Art. 5 Acte constitutif

L'acte constitutif de ce droit de superficie à intervenir entre l'Etat de Genève, la commune de Carouge et la Fondation des parkings, est annexé à la présente loi.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Depuis un certain nombre d'années, notre canton fait un effort considérable en vue de maîtriser le volume des déplacements, en particulier en développant l'offre quantitative et qualitative des transports publics.

Le Grand Conseil est actuellement saisi du projet de concept de l'aménagement cantonal (RD 284, du 3 septembre 1997). Une des lacunes de ce concept est de ne pas faire suffisamment le lien, à la source, entre les projets de développement et la desserte en transports. Qu'il s'agisse de la réalisation de possibilités de bâtir offertes par les zones existantes ou de déclassements à venir, il devrait être clair que l'on ne saurait plus considérer séparément de nouvelles implantations et les infrastructures en transports.

Il est bien évident que tous les déplacements supplémentaires générés par de nouvelles constructions ne sauraient être pris en charge par des moyens collectifs. Mais il est tout aussi évident que les effets de nouvelles constructions sur la demande de transports doivent être évalués au niveau des projets déjà, et qu'une appréciation de leurs effets sur la charge de l'infrastructure routière existante d'une part, sur les besoins en termes d'offre de transports publics d'autre part, doit être effectuée de manière systématique.

Or, notre législation ne prévoit aucun lien de cette sorte. D'autres cantons connaissent en revanche des dispositions en la matière. Citons l'art. 74 de la loi bernoise sur les constructions : "; Les zones destinées à un nombre important d'habitants ou de places de travail ne peuvent être affectées à la construction que si leur raccordement à un moyen de transport public est assuré. Les zones industrielles doivent si possible être pourvues d'embranchements ferroviaires. " S'agissant des centres d'achat, le règlement des constructions du même canton prévoit qu'elles "; doivent être accessibles par un moyen de transport public ".

Des approches de ce type nous paraissent indispensable si nous voulons éviter que se développent deux logiques non coordonnées, entre les plans de développement des transports et ceux des constructions.

Au bénéfice de ces explications, nous vous proposons, Mesdames et Messieurs les députés, de bien vouloir adopter la présente proposition de motion.

Débat

. Il s'agit dans cette motion d'assurer la coordination et la cohérence entre la politique des transports et l'aménagement du territoire. Lors de la réalisation d'un objet, d'un équipement, voire d'un quartier, d'une certaine importance, il faut conjointement planifier une desserte suffisante des transports publics. Cela peut sembler évident mais aujourd'hui encore cette cohérence n'est pas assurée d'office.

Nous pourrions citer un certain nombre de projets dans la périphérie du canton où l'urbanisation s'effectue de manière intermédiaire, entre une urbanisation dense du type ville et une urbanisation plus extérieure du type villas. Des projets d'urbanisation se préparent dans certaines régions comme Vessy, la commune d'Onex, Plan-les-Ouates sans qu'une desserte efficace par transports publics soit planifiée de manière sérieuse et coordonnée. Celle-ci devrait être envisagée en fonction d'un coefficient suffisant d'habitants et d'usagers potentiels. Il n'appartient pas aux députés de rédiger un projet de loi qui établirait de manière précise à partir de quel taux d'habitants d'un quartier, ou d'usagers d'un équipement, il convient d'envisager une desserte par transports publics. L'idée de la motion est de garantir cette cohérence à la source même.

Nous ne saurions admettre que soient créés de nouveaux besoins de déplacements et que ceux-ci ne soient pas couverts de manière adéquate par les transports publics. Nous avons regardé ce qui se faisait ailleurs en Suisse. Le canton de Berne, par exemple, connaît une disposition légale dans la loi sur l'aménagement du territoire. Nous avons relevé que, dans le projet de plan directeur cantonal à Genève, ce sujet était traité de manière évasive, bien qu'il nous apparaisse d'une grande importance. A partir de ce constat, il nous paraît nécessaire d'attirer l'attention du Conseil d'Etat sur ce point, d'exprimer notre volonté politique d'une prévention des incohérences possibles. C'est pour cela que nous vous proposons ce soir cette motion qui sera, nous l'espérons, renvoyée au Conseil d'Etat.

. Pour le groupe libéral, cette motion peut être considérée comme superfétatoire et dangereuse. Superfétatoire dans la mesure où l'Etat et les TPG ont à planifier les dessertes de transports publics en fonction de l'urbanisation. C'est déjà dans les faits puisque le 95% de la population est à moins de 500 m d'un arrêt de transport public. Bien souvent les déclassements interviennent trop tôt dans le processus de construction et il est difficile, à ce stade, de pouvoir quantifier précisément le besoin en transports publics. M. Longet vient d'ailleurs de préciser qu'il faudrait qu'un taux d'urbanisation soit défini avant de prévoir cette desserte.

Il semble à nos yeux qu'un instrument plus adapté soit le plan localisé de quartier pour prévoir une telle planification. L'article 3 de la loi d'extension des voies de communication décrit de manière non exhaustive la mission d'un plan localisé de quartier. Une disposition complémentaire mais non contraignante devrait y prendre place à ce sujet. Non contraignante en raison de la difficulté à répondre de manière localisée à un problème d'organisation d'importance cantonale.

Il n'est en effet pas possible de prévoir des arrêts de transports publics mais des véritables lignes. Dans le cas de l'aménagement du territoire, il s'agit plus souvent de projets localisés que de projets d'importance cantonale. Cette motion est également dangereuse puisque l'autorisation de construire serait subordonnée à cette desserte. Ce serait pénaliser toute l'industrie de la branche de la construction dans l'éventualité où l'Etat et les TPG seraient défaillants dans la planification alors que le besoin effectif de transports publics n'intervient que deux ou trois ans après l'autorisation de construire, au moment où les ouvrages sont terminés et en service.

S'il est vrai que la plupart des cas, en particulier en zone urbaine, répondent déjà aux critères de la motion, il n'est pas possible pour nous de la soutenir en l'état. Un renvoi en commission permettrait sans doute d'affiner et surtout de hiérarchiser la planification afin de modifier le caractère coercitif de cette motion. Enfin, il convient de s'entendre sur les termes ";constructions importantes" qui figurent dans le titre et qui ne sont pas repris dans les invites. Il faudra vraiment que les projets soient suffisamment importants pour qu'il suscitent l'intérêt des TPG. A ce sujet, et à titre anecdotique, l'attitude de refus actuel de la majorité du Grand Conseil au sujet de déclassements importants, notamment en zone industrielle ou en zone agricole, nous fait douter de l'utilité d'une telle motion. Nous ne nous opposerons toutefois pas à un renvoi en commission.

Le président. Le renvoi de cette motion en commission a été demandé par M. Barro. Nous avions indiqué qu'il s'agissait de la commission des transports, mais il s'agit plutôt de la commission d'aménagement.

Je mets donc aux voix cette proposition.

Le résultat est douteux.

Il est procédé au vote par assis et levé.

Le sautier compte les suffrages.

Mise aux voix, la proposition de renvoyer cette proposition de motion en commission est rejetée par 46 non contre 39 oui.

Mise aux voix, cette motion est adoptée.

Elle est ainsi conçue :

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève

considérant :

- la volonté de promouvoir l'usage des transports publics ;

- l'existence de projets d'urbanisation, concernant des logements, des emplois, et des équipements commerciaux ou de loisirs ;

- qu'il convient que ces projets soient liés à une desserte efficace en transports publics ;

- l'effet de ces évolutions notamment sur les besoins en matière de politique sociale ;

invite le Conseil d'Etat

à lui soumettre une proposition de modification de la législation genevoise sur l'aménagement du territoire :

- conditionnant tout déclassement à un plan de desserte au moyen de transports publics garantissant une capacité suffisante en termes quantitatifs et qualitatifs:

- conditionnant toute autorisation de construire à la preuve de l'effectivité de cette desserte.

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Art. 1 Champ d'application

Art. 2 Entrée en vigueur

Art. 35 al. 3 (nouvelle teneur)

Pension d'enfant de retraité

4 ancien alinéa 3

Art. 36 (nouvelle teneur)

Avance pour retraite anticipée

1 Une avance pour retraite anticipée, non réversible en cas de décès, peut être versée par la caisse au plus tôt 5 ans avant l'âge ordinaire de la retraite AVS et jusqu'à l'âge de la retraite AVS choisi.

Calcul

2 Cette avance est égale annuellement à 75% de la déduction de coordination s'il s'agit d'une femme quel que soit son âge légal de retraite ou d'un homme avec un âge légal de retraite à 65 ou 70 ans, à 100% de la déduction de coordination s'il s'agit d'un homme avec un âge légal de retraite à 62 ans, multipliée par le facteur d'escompte correspondant. Les facteurs d'escompte figurent à l'annexe VIII.

Age

3 L'âge de la retraite AVS choisi peut être 62, 63 ou 64 ans pour une femme et 63, 64 ou 65 ans pour un homme. Pour la fixation de l'âge de la retraite AVS choisi, la caisse prend en considération les mesures transitoires concernant l'âge de la retraite AVS, introduites à partir du 1er janvier 1997 à la suite de la 10ème révision de l'AVS. Pour les retraités dont l'avance pour retraite anticipée est antérieure au 1er janvier 1997, l'âge de la retraite AVS choisi est fixé à 62 ans pour les femmes et à 65 ans pour les hommes. En cas d'entrée en retraite partielle les dispositions prévues à l'alinéa 1 et l'alinéa 2 s'appliquent par analogie et proportionnellement à la réduction de la déduction de coordination correspondant à la diminution du taux d'activité effectif.

Procédure

4 Les membres désirant bénéficier de l'avance doivent adresser une demande écrite à la caisse à la date de fin d'activité ou au plus tard un mois avant la naissance du droit à cette avance lorsque l'entrée en retraite est intervenue auparavant.

Remboursement de l'avance pour retraite anticipée

5 Dès le moment où le retraité a atteint l'âge de la retraite AVS choisi, il est tenu de rembourser à la caisse les montants avancés selon les modalités définies à l'annexe VIII. Le bénéficiaire de l'avance pour retraite anticipée peut y renoncer avant l'âge de la retraite AVS choisi pour autant qu'il en fasse la demande par écrit à la caisse. Dans ce cas, le remboursement intervient à partir du mois qui suit celui où la dernière avance a été versée. Le montant du remboursement est recalculé actuariellement par la caisse et communiqué par écrit à l'intéressé.

6 Ce remboursement peut se faire au choix de l'intéressé sur une période de 10 ans ou viagèrement. Les pourcentages d'escompte indiqués à l'annexe VIII sont fonction de la durée de remboursement choisie. Un remboursement anticipé du solde dû est possible.

7 Il n'est pas accordé d'avance pour retraite anticipée lorsque la durée de versement est inférieure à une année ou lorsque la pension de retraite initiale ne couvre pas le montant du remboursement.

Facteurs d'escompte et mode de remboursement

(art. 36)

SEXE

HOMMES

FEMMES

Age à la retraite

Remboursement

Remboursement

viager

sur 10 ans

viager

sur 10 ans

57

 -

 -

 70.57 %

 57.81 %

58

 -

 -

 75.46 %

 63.72 %

59

 -

 -

 80.78 %

 70.60 %

60

 -

 -

 86.60 %

 78.70 %

61

 -

 -

 92.99 %

 88.34 %

Age de la retraite AVS : 63 ans

SEXE

HOMMES

FEMMES

Age à la retraite

Remboursement

Remboursement

viager

sur 10 ans

viager

sur 10 ans

58

 -

 -

 70.04 %

 57.67 %

59

 -

 -

 74.99 %

 63.60 %

60

 77.52 %

 69.24 %

 80.39 %

 70.50 %

61

 84.19 %

 77.65 %

 86.32 %

 78.62 %

62

 91.64 %

 87.74 %

 92.83 %

 88.29 %

Age de la retraite AVS : 64 ans

SEXE

HOMMES

FEMMES

Age à la retraite

Remboursement

Remboursement

viager

sur 10 ans

viager

sur 10 ans

59

 -

 -

 69.48 %

 57.52 %

60

 70.86 %

 61.84 %

 74.49 %

 63.46 %

61

 76.96 %

 69.00 %

 79.98 %

 70.38 %

62

 83.77 %

 77.47 %

 86.01 %

 78.53 %

63

 91.40 %

 87.63 %

 92.66 %

 88.24 %

Age de la retraite AVS : 65 ans

SEXE

HOMMES

FEMMES

Age à la retraite

Remboursement

Remboursement

viager

sur 10 ans

viager

sur 10 ans

60

 64.59 %

 55.40 %

 -

 -

61

 70.14 %

 61.54 %

 -

 -

62

 76.35 %

 68.74 %

 -

 -

63

 83.31 %

 77.27 %

 -

 -

64

 91.15 %

 87.52 %

 -

 -

ExposÉ des motifs

Le comité de la CIA en accord avec l'assemblée générale des assurés, propose deux modifications statutaires.

Art. 35 al. 3

Il s'agit de rectifier une anomalie des statuts CIA en vigueur.

Actuellement, peut se présenter la situation où le montant de la pension accordée à un enfant d'un membre retraité est supérieur à ce que lui-même perçoit. Cela est dû au fait que la CIA calcule la pension de l'enfant (et celle du conjoint survivant) en pour-cent du traitement assuré déterminant et non en pour-cent de la pension du donnant-droit. Cette règle, généreuse en cas de carrière incomplète, peut conduire dans certains cas à une situation abusive.

Ainsi, par exemple, s'est produit le cas d'un membre entré dans la caisse à 60 ans (sans apporter de prestation de libre passage) et qui a pris une retraite anticipée à 63 ans. En application des dispositions actuelles, il a été mis au bénéfice d'une pension mensuelle de Fr. 500.- environ alors que son fils (âgé de 3 ans seulement) s'est vu pour sa part octroyer une pension d'enfant de retraité de plus de Fr. 1200.- par mois.

Pour éviter que de telles situations ne se reproduisent dans l'avenir, il est proposé d'appliquer la règle selon laquelle le montant de la pension accordée à chaque enfant ne puisse dépasser celui alloué au retraité lui-même. Cette même règle s'applique déjà aux conjoints survivants. Il n'y aura pas de changement fondamental dans la méthode de calcul (règle générale des 20 % du traitement assuré déterminant), mais seront évitées les situations déplacées du type de celle décrite ci-avant.

Vous trouverez joint à cet exposé des motifs le rapport détaillé du comité de la CIA du 24 novembre 1994.

Art. 36

Suite aux modifications de la 10e révision de l'AVS entrée en vigueur le 1er janvier 1997, l'article 36 des statuts CIA doit être révisé.

Dans cette révision, au relèvement progressif de l'âge de la retraite des femmes à 64 ans et au maintien de celui-ci des hommes à 65 ans, s'ajoute la possibilité de prendre une retraite anticipée AVS dès l'âge de 62 ans pour les femmes et 63 ans pour les hommes.

Les statuts de la CIA permettent déjà à un assuré qui fait valoir ses droits à une retraite anticipée avant d'avoir atteint l'âge de la retraite AVS. Il peut demander à la caisse à titre d'avance une pension complémentaire remboursable appelée "; AVS escomptée ".

Conséquence de la possibilité offerte à l'assuré AVS de choisir le moment de sa retraite (entre 62 et 64 pour les femmes et 63 et 65 pour les hommes), il convient de procéder à l'adaptation des règles régissant actuellement l'avance pour retraite anticipée CIA.

Il est proposé:

- de verser la pension complémentaire "; 5 ans avant l'âge ordinaire de l'AVS " au lieu des 60 ans actuels pour les femmes et les hommes. Ceci revient à ouvrir une pension complémentaire pour les femmes qui le demanderont, entre l'âge de 57 et 59 ans en fonction de l'âge ordinaire de la retraite AVS qui se situe entre 62 et 64 ans ;

- de maintenir la méthode de calcul actuelle mais en adaptant le facteur d'escompte actuel aux nouvelles données (âge lors du versement de la pension complémentaire et âge effectif de la retraite AVS dans chaque cas particulier) ;

- d'offrir la possibilité d'un remboursement anticipé de l'avance faite par la CIA.

Vous trouverez joint à cet exposé des motifs le rapport détaillé du comité de la CIA du 25 novembre 1997.

Tels sont en substance, Mesdames et Messieurs les députés, les motifs qui nous conduisent à soumettre à votre bienveillante attention le présent projet de loi, qui n'entraîne aucune charge supplémentaire pour la CIA.

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Ce projet est renvoyé à la commission des finances sans débat de préconsultation.

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Art. 1

Art. 8, al. 2 et 3 (nouvelle teneur)

Art. 43, lettre g (abrogée)

Art. 179, al. 5  (nouveau)

Art. 2 Entrée en vigueur

EXPOSÉ DES MOTIFS

I. Introduction

Le présent projet de loi concerne les articles 8, al. 2 et 3, 43, lettre g et 179 de la loi portant règlement du Grand Conseil.

L'article 8 porte sur les délais à respecter, avant les séances du Grand Conseil, pour le dépôt des textes auprès du bureau et la réception de ceux-ci, une fois corrigés et imprimés, par les députés.

L'article 43, lettre g concerne la mention, dans le Mémorial, de la liste des candidats à la naturalisation et des naturalisés.

L'article 179 porte sur la répartition à la proportionnelle des sièges en commission.

II. Commentaire article par article

Art. 8, al. 2 et 3

En raison du volume et de la complexité croissants des textes déposés, souvent dans l'urgence à la limite du délai, le service du Grand Conseil éprouve de plus en plus de difficulté à fournir un travail de qualité dans la préparation de l'ordre du jour des séances du Grand Conseil et l'impression des documents y relatifs (projets de loi, motions, rapports, etc.), tout en respectant les délais prévus par la loi.

En effet, le service du Grand Conseil devrait pouvoir disposer d'au minimum :

• 48 heures pour la correction des textes ;

• 24 heures pour la préparation de l'ordre du jour ;

• 24 heures pour son examen par la Chancellerie ;

• 48 heures pour la transmission des textes corrigés à l'imprimeur, l'impression des textes et l'expédition de ces derniers aux députés.

Les difficultés qui se présentent sont donc les suivantes :

• En recevant les textes 16 jours avant la séance du Grand Conseil, souvent le mardi en fin de journée, le service ne dispose que d'une journée pour préparer l'ordre du jour en vue de la réunion du bureau au cours de laquelle celui-ci est discuté.

• Pour respecter le délai prévu à l'art. 8 al. 2 (faire parvenir les textes aux députés 10 jours ouvrables avant la séance du Grand Conseil), le service devrait expédier les textes avant même que l'ordre du jour n'ait été discuté au sein du bureau, et seulement un jour après les avoir reçus, ce qui ne lui laisse manifestement pas assez de temps pour en assurer la correction, l'impression et l'expédition.

Pour ces différentes raisons, nous vous proposons d'étendre le délai de dépôt des textes à 17 jours, au lieu de 16, avant la séance du Grand Conseil, et de réduire le délai fixant le moment où les députés doivent recevoir les textes définitifs à 7 jours calendriers, au lieu de 10 jours ouvrables, avant la séance du Grand Conseil.

Le tableau ci-dessous décrit, avec les nouveaux délais, le calendrier qui est soumis à votre approbation :

LU -17

MA -16

ME -15

JE -14

VE -13

SA -12

DI -11

LU -10

MA -9

D

COJ

CE

B

ME -8

JE -7

VE -6

SA -5

DI -4

LU -3

MA -2

ME -1

JE

R

BCG

GC

D = dépôt des textes

COJ = correction des textes et préparation de l'ordre du jour

CE = séance du Conseil d'Etat

B = séance du bureau (discussion de l'Ordre du Jour)

R = réception des textes envoyés aux députés

BCG = séance du bureau avec les chefs de groupe

GC = séance du Grand Conseil

Cette proposition ne vous est pas soumise uniquement pour répondre à un besoin du service, mais surtout pour permettre à ce dernier d'élaborer des textes de loi et des ordres du jour de qualité et d'avoir le temps de corriger, si nécessaire, les textes qui lui sont soumis. Nous en serons donc les premiers bénéficiaires.

Art. 43 lettre g

Depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la nationalité genevoise du 13 mars 1992 (A 4 05), la compétence du Grand Conseil en matière de naturalisation des étrangers se limite au réexamen des dossiers ayant été refusés par le Conseil d'Etat (art. 19).

Auparavant, le Grand Conseil était compétent pour se prononcer dans le cadre de la procédure pour les candidats âgés de plus de 25 ans. La décision du Grand Conseil constituait la quatrième étape de cette procédure, après les décisions de l'Office fédéral de la police, du Conseil d'Etat et du Conseil municipal de la commune concernée.

La liste des candidats à la naturalisation et des naturalisés ne figure donc plus au Mémorial. L'article 43 lettre g) étant ainsi devenu sans objet, il convient de supprimer cette disposition.

Art. 179 al. 5

Jusqu'en 1993, la répartition des sièges au sein des commissions était prévue par l'article 179, al. 3 la loi portant règlement du Grand Conseil, qui prévoyait que chaque groupe avait droit à une représentation proportionnelle à son effectif au sein des commissions et à au moins un représentant par commission.

Aucune instruction précise n'étant donnée sur la manière de calculer la répartition proportionnelle, une pratique, dite "; méthode du sautier ", était utilisée depuis des décennies, laquelle prévoyait de répartir les sièges au prorata, ce qui n'aboutissait que très rarement à des nombres entiers.

Le risque était donc grand de donner trop aux uns et trop peu aux autres, ce qui a conduit le Grand Conseil à adopter, le 25 juin 1993, un alinéa 4 à l'art. 179 prévoyant que la répartition à la proportionnelle était calculée en conformité aux articles 159 et suivants de la loi sur l'exercice des droits politiques.

Le mode de calcul qui y est prévu, communément appelé méthode "; Hagenbach-Bischof ", a été adopté par la plupart des législations fédérales et cantonales. Il est généralement considéré comme étant, sinon le meilleur, du moins le moins mauvais système de répartition proportionnelle.

Cependant, cette méthode ne tenant pas compte des apparentements, elle peut se révéler insatisfaisante dans certains cas. Ainsi, en l'appliquant aux commissions de 15 membres de notre Parlement, tel qu'il se compose actuellement, on constate que l'Alternative, qui est majoritaire au Grand Conseil, devient minoritaire dans les commissions.

En effet, la répartition des sièges pour une commissions de 15 membres, en appliquant cette méthode de calcul, donne les résultats suivants :

Libéraux 4 Socialistes 3

Radicaux 2 Alliance de gauche 3

Démocrates-chrétiens 2 Verts 1

Il convient dès lors de trouver une solution permettant de modifier la méthode de calcul, lorsque celle-ci aboutit, comme c'est le cas ici, à un résultat insatisfaisant.

Nous vous proposons donc l'adjonction d'une disposition supplémentaire (art. 179 al. 5) rendant possible, dans un tel cas, la correction des résultats obtenus par l'application de la méthode "; Hagenbach-Bischof ".

Pour la législature actuelle, le résultat obtenu en appliquant la méthode susmentionnée s'est avéré satisfaisant relativement aux listes apparentées (Entente = 7 sièges, Alternative = 8 sièges, pour les commissions de 15 membres), mais ne pouvait être retenu en regard du nombre de sièges respectifs de chaque parti, et notamment des libéraux et des socialistes (les libéraux détenaient 23 sièges et 3 représentants dans les commissions, tandis que les socialistes, qui ne détenaient que 22 sièges, avaient un représentant de plus dans les commissions).

Pour ce motif, d'entente entre tous les groupes, les socialistes ont cédé un siège aux Verts, ce qui a donné la répartition suivante :

Libéraux 3 Socialistes 3

Radicaux 2 Alliance de gauche 3

Démocrates-chrétiens 2 Verts 2

Il fallait que la loi offre la possibilité aux groupes de déroger à l'application stricte de la méthode "; Hagenbach-Bischof ". La modification de l'article 179, al. 5 proposée par le présent projet de loi va dans ce sens.

Pour les commissions de 9 membres, le résultat obtenu sur la base de listes apparentées (Entente = 4 sièges, Alternative = 5 sièges) est le suivant :

Libéraux 2 Socialistes 2

Radicaux 1 Alliance de gauche 2

Démocrates-chrétiens 1 Verts 1

La nouvelle disposition proposée permet à certains groupes de conclure un accord entre eux, comme ce fut le cas pour la législature actuelle entre le groupe socialiste et les Verts, afin que la répartition des sièges corresponde plus parfaitement à celle qui prévaut au sein du Grand Conseil.

Telles sont, en substance, Mesdames et Messieurs les députés, les raisons qui nous conduisent à soumettre à votre bienveillante attention le présent projet de loi.

Ce projet est renvoyé à la commission des droits politiques et du règlement du Grand Conseil sans débat de préconsultation.

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Art. 227, al. 1

EXPOSÉ DES MOTIFS

La commission des visiteurs officiels du Grand Conseil a dans son mandat la visite des lieux de détention afin d'y examiner les conditions de privation de liberté. Actuellement, l'art 227, al.1 du règlement du Grand Conseil, édicté en 1985, laisse un flou quant à l'étendue de ses compétences et en particulier quant à la prise en compte des lieux de privation de liberté administrative relevant de la loi d'application cantonale de la loi fédérale sur les mesures de contrainte datant du 19 juin 1997, ainsi que civile en vertu de l'article 397A du code civil.

Pour pallier à cette imprécision, mais aussi pour ne pas charger cet article d'une énumération des types de lieux de privation de liberté, nous proposons une légère modification de l'alinéa 1 visant à introduire l'idée de totalité des lieux de privation de liberté - quel que soit le motif de la détention - et qui relèvent à un titre ou à un autre de l'autorité cantonale.

Il paraît indiscutable que les personnes soumises aux mesures de contrainte le sont en fonction de dispositions concordataires du 4 juillet 1996 et donc cantonales (Voir Recueil officiel des lois genevoises de 1997, art. 13A).

Par ailleurs, elles relèvent aussi de la loi sur la police récemment modifiée (PL 7676), laquelle prévoit, en vertu du droit cantonal, un certain nombre de droits pour les personnes détenues (aide d'un traducteur, appel à un mandataire, téléphone à disposition).

Il en va ainsi des personnes privées de liberté à des fins d'assistance selon l'article 397A introduit dans le code civil en 1978 et mis en vigueur le 1er janvier 1981.

Nous espérons, Mesdames et Messieurs les députés que vous serez sensibles à ce souci de précision et approuverez la nouvelle teneur de cet article.

Ce projet est renvoyé à la commission judiciaire sans débat de préconsultation.

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève

décrète ce qui suit :

Art. 1 

Art. 2

Art. 3

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le secteur concerné par le présent projet de loi est situé sur le territoire de la commune de Chêne-Bougeries au lieu-dit "; le Belvédère ", à l'ouest du chemin De-La-Montagne, jusqu'à son débouché au carrefour avec la route Jean-Jacques Rigaud et le chemin Castan.

Il est constitué des parcelles Nos 18, 19, 1154, 2253 (pour partie) et 2254, propriété de la commune de Chêne-Bougeries ainsi que de la parcelle No 1155 appartenant à un propriétaire privé. Ces terrains, d'une surface totale de 20 473 m2, se situent actuellement en zone 5 (villas).

Le présent projet de loi répond à deux objectifs principaux. Le premier est de permettre l'édification d'un bâtiment destiné à l'enseignement privé (Ecole Moser) sur les parcelles Nos 19 et 1154. Le second est de mettre en conformité les parcelles Nos 18 et 2254, qui accueillent l'école primaire du Belvédère ainsi qu'un petit parc public.

L'école Moser, qui existe sous ce nom depuis 1964, est installée depuis 1968 sur le territoire de la commune de Chêne-Bougeries. Elle compte actuellement environ 450 élèves dans le canton de Genève, dont environ 200 en âge de scolarité obligatoire. Il s'agit d'un externat dont l'activité s'étend de septembre à fin juin et, pour un nombre restreint d'élèves, au mois d'août. Les cours ont lieu du lundi au vendredi et se terminent à 17 heures.

Elle déploie actuellement son activité sur la commune de Chêne-Bougeries sur trois emplacements géographiques. Le bâtiment principal se situe à l'intérieur du centre commercial du chemin De-La-Montagne, ce qui pose le problème de la cohabitation entre les élèves et les commerces. Les deux autres sites sont le pavillon provisoire du chemin De-La-Montagne No 79 (Ecole bilingue) et la villa située au 2, chemin de Grange-Falquet.

Afin de rationaliser la gestion de ces entités, le conseil d'administration de l'école a constitué un groupe de travail chargé d'étudier diverses possibilités de localisation pour un futur bâtiment scolaire. Plusieurs implantations ont été proposées par quatre communes de la rive gauche. La localisation proposée par le Conseil administratif de Chêne-Bougeries au lieu-dit du "; Belvédère ", soutenue par la commission d'aménagement du Conseil municipal, a suscité l'accord unanime du conseil d'administration de l'école Moser.

Ces deux parcelles ont été acquises par la commune de Chêne-Bougeries au début des années 70 dans le but de constituer une réserve foncière en vue d'une éventuelle densification. Dans le cas présent, il est prévu qu'un droit de superficie soit accordé à l'école Moser par la commune.

Il est donc prévu de construire un bâtiment qui permettra non seulement une meilleure gestion administrative, mais également d'améliorer de manière sensible la qualité de l'enseignement par la création de locaux annexes, tels que laboratoires et salle de gymnastique ainsi que d'une cafétéria. Le futur bâtiment, d'un gabarit de deux niveaux sur rez-de-chaussée, implique la réalisation d'environ 5800 m2 de surface brute de plancher. Il devrait accueillir, à terme, jusqu'à 500 élèves.

Pour permettre la réalisation de ce projet, il est proposé de créer une zone 4B d'une surface de 8846m2 qui comprendrait également la parcelle No 1155 ainsi que l'extrémité est de la parcelle No 2253 de manière à pouvoir garantir un aménagement cohérent de ce périmètre.

En ce qui concerne le reste du périmètre, les parcelles Nos 2254 et 18 ont été acquises par la commune au début des années 70 afin de réaliser un équipement scolaire. L'école primaire a été édifiée peu après sur la parcelle No 2254, la parcelle No 18 étant considérée comme une réserve pour l'extension éventuelle de cet équipement. Un petit parc public se situe actuellement sur la partie avant de la parcelle, la partie arrière étant quant à elle occupée par une villa.

La commune de Chêne-Bougeries, dans le but de promouvoir la perméabilité de ce quartier entend inscrire sur cette parcelle une servitude de passage public à pied permettant de relier le chemin De-La-Montagne et la route Jean-Jacques Rigaud.

Pour mettre en conformité l'école existante, il est proposé de créer une zone 4B destinée à de l'équipement public d'une surface d'environ 13 350 m2. Cette proposition inclut dans son périmètre une surface d'environ 1700 m2 correspondant à l'emprise de la partie du chemin De-La-Montagne, jouxtant les parcelles précitées, actuellement située en zone 5.

En conformité aux articles 43 et 44 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit, du 15 décembre 1989, il est proposé d'attribuer le degré de sensibilité II aux biens-fonds compris dans le périmètre des zones créées par le présent projet de loi.

L'enquête publique ouverte du 5 décembre 1997 au 18 janvier 1998 n'a suscité aucune observation et le présent projet de loi a fait l'objet d'un préavis favorable (17 oui, 1 abstention) du Conseil municipal de la commune de Chêne-Bougeries, en date du 5 mars 1998.

Tels sont en substance, Mesdames et Messieurs les députés, les motifs pour lesquels nous soumettons ce projet de loi à votre bienveillante attention.

page 6

page 7

Ce projet est renvoyé à la commission d'aménagement du canton sans débat de préconsultation.

 

La séance est levée à 19 h 5.