République et canton de Genève
Grand Conseil
Séance du jeudi 19 mars 1998 à 17h
54e législature - 1re année - 6e session - 10e séance
IN 108-C et objet(s) lié(s)
4. a) Rapport de la commission de l'environnement et de l'agriculture chargée d'étudier les objets suivants :
Lors de ses séances du 10 et du 17 avril, du 15 et du 22 mai, du 3 juillet et du 9 octobre 1997 sous la présidence de M. David Revaclier, la commission de l'environnement et de l'agriculture a examiné l'initiative IN 108 et le projet de loi modifiant la loi sur la pêche en présence de M. Claude Haegi, Conseiller d'Etat, de Mme Anne-Catherine Desprez, directrice du Service de la protection de la nature et des paysages, de Mme Claude-Janik Sollberger, secrétaire adjointe au DIER et de M. Jean-Michel Mascherpa, codirecteur de l'environnement.
IN 108 Pour une gestion de la pêche par les pêcheurs
Cette initiative fut déposée en juin 1996 par la Fédération genevoise des sociétés de pêche. En décembre de la même année, elle a fait l'objet d'un rapport du Conseil d'Etat (IN 108 A) et, en février 1997, d'un rapport de la commission législative admettant la recevabilité formelle et matérielle de l'initiative à l'exception de l'article 1 qui doit être annulé vu son incompatibilité avec la loi fédérale sur la pêche, du 21 juin 1991 et de quelques réserves qu'elle émet quant aux pouvoirs conférés par l'IN 108 à une fédération privée.
Le contre-projet
Comme suite à cette initiative, le DIER a présenté le 9 avril 1997 au Conseil d'Etat un contre-projet qui fut accepté.
Ce contre-projet, dans l'esprit de l'initiative, tend à responsabiliser les personnes concernées par la pêche. Toutefois, l'Etat n'entend pas renoncer à l'exercice de son autorité dans ce domaine. Il propose de confier, par convention, à des représentants de pêcheurs, réunis en un groupement, certaines tâches en relation avec les cours d'eau, soit en particulier, les problèmes de conservation, d'aménagement et d'exploitation piscicoles, les dispositions concernant l'exercice de la pêche, ainsi que la gestion administrative de cette dernière. L'Etat en sera l'organe de contrôle et reste le seul détenteur du droit de pêche dans les eaux genevoises. Il faut ajouter que ces dispositions ne concernent que la pêche en rivières, le Léman n'étant pas concerné par ces nouvelles mesures, la pratique de la pêche y est régie essentiellement par un accord international et un concordat intercantonal.
Dans de récents arrêts, le Tribunal administratif a demandé à l'administration d'assurer une meilleure coordination entre les décisions fondées sur la loi sur la pêche et la loi sur les constructions et installations diverses. En effet, le Tribunal fédéral dans une jurisprudence impose une coordination matérielle et formelle des décisions fondées sur le droit de l'environnement. Cette exigence figure dans ce contre-projet.
Audition des représentants de la Fédération des sociétés de pêche
En sa séance du 17 avril 1997, notre commission reçoit MM. Valério Zuodar, Christophe Hayoz et Marco Berguglia.
M. Zuodar nous déclare que la participation des pêcheurs dans le maintien du patrimoine piscicole genevois a de tout temps été prépondérante et indiscutée toutefois depuis quelques années les possibilités d'expression et de bénévolat des pêcheurs ont été restreintes de manière inquiétante. Notre orateur poursuit en nous rendant attentif que le cheptel piscicole se trouve dans une situation catastrophique et qu'une gestion incohérente du fonds piscicole et du repeuplement en sont une des causes.
Les initiants et leurs 15 000 sympathisants considèrent que le patrimoine piscicole genevois doit et peut encore être sauvé mais, avant tout, il faut redistribuer les rôles et les collaborations entre tous ceux qui sont concernés ceci dans le respect mutuel.
Si le contre-projet du Conseil d'Etat qui règle bien des points contenus dans l'initiative, était accepté par le Grand Conseil, M. Zuodar annonce vouloir convaincre les initiants de retirer l'initiative.
Concernant le terme de "; groupement " évoqué dans le contre-projet, il faut que celui-ci soit partenaire de la Fédération nationale et de la Fédération internationale des pêcheurs. La section genevoise répond à ces exigences toutefois rien n'étant définitif, le terme de "; groupement " est choisi dans le but de rallier tous les pêcheurs du canton pour un même but: la renaturation des rivières.
Audition des représentants de l'Association genevoise des sociétés de pêche
Lors de la même séance, notre commission reçoit MM. Maxime Prevedello, Emmanuel Farinoli et Jacques Lang.
M. Prevedello évoque les conflits que l'Association a eus avec la Fédération et met en doute l'intérêt de cette dernière pour le repeuplement des rivières, l'accuse de s'opposer à la protection du cheptel piscicole et le critique d'un certain totalitarisme. L'Association, membre de Coordination rivières, lutte pour une meilleure qualité de l'eau et se dit en faveur de la libéralisation de la pêche mais pas sous n'importe quelles conditions. Puis suivent de nombreux commentaires concernant les articles de l'initiative 108 quant au contre-projet, M. Prevedello n'ayant pas eu le temps de l'étudier et d'en discuter avec ses membres, il en parlera lors d'une autre séance.
Puis M. Lang reprend le terme de ";groupement" évoqué dans le contre-projet et pense que si, par "; groupement ", il est supposé que les pêcheurs de la Fédération et ceux de l'Association devraient s'entendre, l'objectif risque d'être difficile à atteindre. Il lui est répondu qu'il n'appartenait qu'aux pêcheurs à s'entendre et que cette loi n'est pas là pour régler les conflits entre ces deux entités.
Audition des représentants de Coordination rivières
Lors de sa séance du 15 mai 1997, notre commission reçoit Mme Christina Meissner, MM. Daniel Gerdeaux, Maxime Prevedello et Alexandre Wisard.
Tant Coordination rivières que l'Association genevoise des sociétés de pêche sont opposées au contre-projet tout en ayant des arguments presque semblables: il n'est pas question de confier des tâches de gestion des rivières à un groupement uniquement composé de représentants de la Fédération considérés par les personnes auditionnées comme incapables de gérer la pêche selon des critères scientifiques, ni de leur confier la gestion du fonds piscicole quant à l'Etat, il n'a pas à se départir de certaines de ses responsabilités.
M. Prevedello déplore que les membres de l'Association soient exclus du groupement des pêcheurs tout en expliquant qu'à la Commission consultative de la pêche, des représentants des deux formations travaillent ensemble tout en étant sur la défensive à leur égard. Il est répondu que d'une part l'Etat ne perd aucune de ses prérogatives, il en reste le maître mais il désire juste associer et responsabiliser les pêcheurs ceci dans le respect de la loi.
Audition des représentants de la Commission consultative de la pêche
En sa séance du 22 mai 1997, notre commission reçoit MM. Reichenbach et Lachavanne.
En tant que président de la Commission consultative de la pêche (CCP), M. Reichenbach dit s'être montré réservé face à l'initiative afin de pouvoir présider la commission en restant au-dessus de la mêlée. Il ajoute que la CCP après avoir étudié l'initiative, la rejette tout comme le document diffusé par l'Association genevoise des sociétés de pêche (Dix ans pour piller nos rivières). Concernant le contre-projet, il trouve anormal que l'Etat ne confie certaines missions qu'à un seul groupement de pêcheurs.
Quant à M. Lachavanne, il est opposé à l'initiative et au contre-projet. Il considère ces deux textes comme étant rétrogrades et pense que le mode de gestion proposé risque de compromettre les acquis écologiques. Il est indispensable de travailler aussi en amont des rivières notamment sur la réhabilitation des marais afin d'améliorer la situation et ce ne sont pas les pêcheurs seuls qui peuvent réhabiliter les cours d'eau mais il faut aussi y intéresser d'autres acteurs tels ceux appartenant au monde scientifique et de la protection de la nature. Il demande une plus grande concertation or il a l'impression que la gestion de la pêche n'est confiée qu'à la seule Fédération qui ne possède pas toutes les compétences exigées et souhaiterait que l'entretien des rivières reste de la compétence du service de Mme Desprez et que l'on maintienne le statu quo pour ce qui touche à la pisciculture et souhaiterait que Mme Desprez procède à une étude des populations de poissons vivant dans nos rivières.
Examen des articles du projet de loi
Après que l'entrée en matière fut votée à l'unanimité, la commission entame une première lecture article par article, les modifications suivantes sont proposées.
Suite à une longue discussion pour savoir qui sera reconnu comme répondant tout en sachant qu'au sein de tout groupe, il y aura des changements, c'est donc le groupement qui devrait être reconnu et non ses membres à titre individuel.
Conclusion
Sur la base des remarques entendues lors des auditions, le DIER propose ce contre-projet à l'initiative 108. Il tient également compte des souhaits exprimés par les membres de notre commission.
En outre, la commission de l'Environnement et de l'agriculture accepte à l'unanimité que ce projet fasse office de contre-projet à l'initiative 108, laquelle est, de ce fait, rejetée.
C'est par 8 oui, 1 non (Ve) et 1 abstention (R) que ce projet de loi est adopté. Par ce fait, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les députés, à accepter ce projet de loi.
IN 108
LANCEMENT D'UNE INITIATIVE
La Fédération genevoise des sociétés de pêche a lancé l'initiative populaire suivante intitulée "; Pour une gestion de la pêche par les pêcheurs ", qui a abouti.
1.
Arrêté du Conseil d'Etat constatant l'aboutissement de l'initiative, publié dans la Feuille d'avis officielle le
27 septembre 1996
2.
Débat de préconsultation sur la base du rapport du Conseil d'Etat au sujet de la validité et de la prise en considération de l'initiative, au plus tard le
27 décembre 1996
3.
Décision du Grand Conseil au sujet de la validité de l'initiative sur la base du rapport de la commission législative, au plus tard le
27 juin 1997
4.
Sur la base du rapport de la commission désignée à cette fin, décision du Grand Conseil sur la prise en considération de l'initiative et sur l'opposition éventuelle d'un contreprojet, au plus tard le
27 mars 1998
5.
En cas d'opposition d'un contreprojet, adoption par le Grand Conseil du contreprojet, au plus tard le
27 mars 1999
INITIATIVE POPULAIRE
"; Pour une gestion de la pêche par les pêcheurs "
Les soussignés, électeurs et électrices dans le canton de Genève, en application des articles 64 et 65B de la constitution de la République et canton de Genève, du 24 mai 1847, et des articles 86 à 94 de la loi sur l'exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982, proposent les modifications suivantes de la loi sur la pêche, du 20 octobre 1994 (M 7 10).
Article unique
La loi sur la pêche, du 20 octobre 1994, est modifiée comme suit:
Article 1 (nouvelle teneur)
Champ d'application
La présente loi régit, dans les eaux du domaine public, ainsi que dans celles du domaine privé qui entrent en communication directe avec celles du domaine public, la conservation et la capture des poissons et des organismes leur servant de pâture.
Art. 7, al. 4 (nouveau)
4 Il nomme le comité élu au sein de la Fédération genevoise des sociétés de pêche (ci-après fédération) chargé d'assister le département dans sa tâche.
Art. 17 (nouvelle teneur)
Moyens
Le département en collaboration avec la fédération, après avoir requis le préavis de la commission, arrête les mesures d'application destinées à atteindre les buts.
Art. 18, al. 1 (nouvelle teneur)
Plan directeur
1 Le service établit en collaboration avec la fédération un plan directeur pour le repeuplement des cours d'eau et du lac.
Art. 19, al. 3 (nouvelle teneur)
3 Le service et la fédération peuvent procéder à tous contrôles utiles.
Art. 24, al. 1 (nouvelle teneur)
Interventions spéciales
1 Dans un but scientifique ou d'aménagement piscicole, le département, en collaboration avec la fédération, peut prendre des mesures dérogeant aux dispositions légales.
Art. 26 (nouvelle teneur)
Fonds
aménagements
1 Il est créé un fonds affecté au financement de mesures d'aménagement piscicole notamment celles destinées à l'aménagement de biotopes, abris, installations, amélioration et protection des habitats naturels en faveur de la faune aquatique.
piscicole
2 Il est créé un fonds affecté aux mesures d'empoissonnement, d'élevage et de gestion administrative de la pêche.
Art. 28, lettre c (nouvelle)
c) aux associations oeuvrant bénévolement dans le domaine piscicole.
Art. 36, al. 2 et 4 (nouvelle teneur)
2 Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire le coût des permis valables pour la pêche en rivière.
4 Il peut également introduire des surtaxes à l'égard des pêcheurs non domiciliés dans le canton ou n'ayant pas restitué dans les délais les feuilles de statistiques ou carnets de contrôle.
Art. 48 (nouvelle teneur)
Concours
Lors de l'organisation de concours de pêche, la fédération peut octroyer des dérogations aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Art. 51, al. 2, lettre a (nouvelle teneur)
lettres d et e (abrogées)
a) 8 représentants des pêcheurs proposés par la fédération;
Art. 52, al. 1, lettres a et b (abrogées)
al. 2 et 3 (nouvelle teneur)
2 Elle propose toute mesure relative à la protection et à l'aménagement des biotopes aquatiques.
3 Elle veille à la bonne utilisation du fonds tel que défini à l'article 26, alinéa 1.
CHAPITRE VIIA
Fédération genevoise des sociétés de pêche(nouveau, comprenant les art. 53A à 53C)
Art. 53A (nouveau)
Composition
Les membres du comité de la fédération sont nommés pour une période de 4 ans, au début de chaque législature. Ils peuvent être remplacés en tous temps sur proposition de la fédération.
Art. 53B (nouveau)
Compétences
1 La fédération propose:
a) toutes les dispositions relatives à l'exercice de la pêche, particulièrement dans les rivières;
b) le coût des permis;
c) toute mesure technique relative à la pêche.
2 Elle gère le fonds piscicole, achète les poissons destinés au repeuplement ainsi que le matériel ou la nourriture nécessaire à l'élevage des poissons.
3 Elle assume la gestion administrative de la pêche, notamment la délivrance des permis de pêche.
4 Elle tient le département informé de l'utilisation du fonds piscicole.
Art. 53C (nouveau)
Bureau
La fédération organise librement son bureau.
Art. 54, lettre e (nouvelle)
e) les personnes nommées par la fédération.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Depuis toujours, les pêcheurs genevois ont géré notre patrimoine piscicole notamment par leur participation financière (coût du permis de pêche, participation à l'achat de la pisciculture cantonale de Richelien, etc.), leurs efforts d'élevage et leurs mesures de rempoissonnement de nos cours d'eaux, ainsi que par leur constant bénévolat.
Nous devons être fiers du travail accompli par les pêcheurs de la Fédération genevoise des sociétés de pêche qui ont su gérer et exploiter notre cheptel sans qu'il en coûte à la population genevoise, ce qui est plutôt rare de nos jours.
Ils ont oeuvré sans compter pour la survie de la pêche. Depuis quelques années, le département a conjugué les effets d'une très mauvaise exploitation de la pisciculture cantonale, des mesures de rempoissonnement inadaptées aux conditions actuelles, d'une gestion catastrophique du fonds piscicole alimenté uniquement par les pêcheurs (pas de participation de la population genevoise), des mesures techniques inefficaces et impopulaires concernant l'exercice de la pêche.
Dès lors, les pêcheurs de la Fédération genevoise des sociétés de pêche se sont distancés d'une gestion incohérente imposée par le département et soumise à l'autorité d'un seul fonctionnaire (selon la loi actuellement en vigueur), contrairement à l'Europe qui libéralise la gestion de la pêche au lieu de l'étatiser.
Huit années seulement ont suffi à une poignée d'individus pour annihiler tout rendement et détruire le travail et les efforts considérables de 4 générations de pêcheurs.
En effet, une brève analyse de la situation piscicole de notre canton nous confirme qu'il n'existe plus un seul cours d'eau ou une installation (pisciculture) dans notre canton qui puisse garantir la survie de notre cheptel piscicole et que nous avons plus que jamais besoin de l'expérience ancestrale des pêcheurs genevois.
La Fédération genevoise des sociétés de pêche souhaite une pêche à Genève qui soit régionale et euro-compatible selon l'exemple de nos voisins français dont les sociétés de pêche locales assument officiellement toute la gestion de la pêche.
Pour que nos enfants et nos générations futures puissent aussi jouir des plaisirs issus d'une des premières sensations de l'être humain, nous vous recommandons de soutenir les présentes modifications apportées à notre loi cantonale sur la pêche.
Pourquoi ?
- Pour sauvegarder et reconstituer le cheptel piscicole qui est à l'abandon.
- Pour mettre toute l'expérience et toutes les connaissances des pêcheurs à la disposition de la population.
- Pour permettre à nos enfants d'exercer un loisir sain et non violent.
- Pour que l'argent des pêcheurs soit géré par les pêcheurs et veiller à ce qu'il ne soit utilisé que dans l'intérêt piscicole.
- Pour qu'il soit établi un plan directeur de gestion de notre patrimoine piscicole.
- Pour éviter la disparition des poissons menacés d'extinction.
- Pour veiller à l'application sur le terrain des lois en vigueur.
- Pour permettre à tous les pêcheurs de s'exprimer, et de décider de quelle manière ils veulent exercer leur loisir dans le respect des lois et de la nature.
Tous les pêcheurs titulaires du permis de pêche genevois doivent pouvoir s'exprimer sans distinction de nationalité.
Pour une gestion européenne de la pêche.
Notre action est notre héritage.
Projet de loi(7603)
modifiant la loi sur la pêche(M 4 06)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article 1
La loi sur la pêche, du 20 octobre 1994, est modifiée comme suit :
Art. 1 Champ d'application (nouvelle teneur)
La présente loi régit, dans les eaux du domaine public, ainsi que dans celles du domaine privé, la conservation et la capture des poissons, des écrevisses et des organismes leur servant de pâture, en respectant la biodiversité et l'équilibre biologique.
Art. 7, al. 3 (nouvelle teneur) al. 4 à 7 (nouveaux)
3 Il concède par convention à des représentants de pêcheurs réunis, en principe, en un groupement de pêcheurs ou à des sociétés de pêche, les tâches concernant les cours d'eau, à l'exclusion du lac, relevant :
a) des problèmes de conservation, d'aménagement et d'exploitation piscicoles;
b) des normes de repeuplement;
c) de la gestion du fonds piscicole;
d) des dispositions concernant l'exercice de la pêche.
4 Le groupement de pêcheurs doit, en principe, être reconnu par les institutions de pêche fédérales;
5 Les concessionnaires rédigent un rapport annuel succinct destiné à l'information des pêcheurs.
6 Le Conseil d'Etat édicte le règlement d'application de la présente loi, élaboré par le département, en collaboration avec le groupement de pêcheurs et/ou les sociétés de pêche.
7 Ce règlement fixe le mode de fonctionnement et la composition du groupement de pêcheurs.
Art. 8 Principe (nouvelle teneur)
1 Le département prend les mesures propres à maintenir, à améliorer ou à recréer des biotopes propices à la reproduction et au développement de la faune aquatique.
2 Ces mesures peuvent être proposées, pour les cours d'eau, par le groupement de pêcheurs et/ou les sociétés de pêche, ainsi que par la commission cantonale consultative de la nature (ci-après commission) qui donne également son préavis.
Art. 10, al. 3 Publication (nouvelle teneur)
3 L'autorisation délivrée par le département est publiée dans la Feuille d'avis officielle. Cette publication a lieu simultanément avec, le cas échéant, celle de l'autorisation qui doit être délivrée, en vertu du droit cantonal.
Art. 18 Plan directeur (nouvelle teneur)
1 Le plan directeur pour le repeuplement du lac est établi par la commission internationale et exécuté par le département.
2 Sous l'autorité du département, le plan directeur pour le repeuplement des cours d'eau est élaboré en collaboration avec la commission et le groupement de pêcheurs et/ou les sociétés de pêche. Il fait l'objet d'un préavis de la commission.
3 Ces plans sont basés en partie sur les rapports de captures que doivent obligatoirement rendre les pêcheurs, selon les modalités fixées par voie réglementaire.
Art. 19 Installations de pisciculture (nouvelle teneur)
1 Les installations de pisciculture pour l'empoissonnement des eaux ouvertes à la pêche comprennent :
a) les piscicultures ;
b) les ruisseaux, étangs et bassins affectés à l'élevage du poisson.
2 Le département peut conclure avec le groupement de pêcheurs et/ou les sociétés de pêche, des conventions relatives à la gestion des ruisseaux, étangs et bassins affectés à l'élevage du poisson.
3 Les installations doivent produire des poissons d'espèce, d'origine, de qualité et d'état de santé conformes aux directives officielles.
4 Le département peut procéder à tous contrôles utiles.
Art. 20, al. 1 Pisciculture de Richelien (nouvelle teneur)
1 La pisciculture de Richelien est gérée par le groupement de pêcheurs et/ou les sociétés de pêche.
Art. 22 Pêches de régulation (nouvelle teneur)
1 Le département, le groupement de pêcheurs et/ou les sociétés de pêche peuvent exécuter des pêches spéciales, destinées à limiter les peuplements de certaines espèces de poissons.
2 Pour le lac, cette tâche relève de la compétence du département.
Art. 23, al. 1 Immersion (nouvelle teneur)
1 Toute immersion de poissons, d'écrevisses ou d'autres animaux aquatiques dans les eaux libres est soumise à autorisation préalable du département et doit être conforme aux plans de repeuplement.
Art. 24, al. 2 Interventions spéciales (nouvelle teneur)
2 Pour les cours d'eau, ces mesures sont fixées d'entente avec le groupement de pêcheurs et/ou les sociétés de pêche.
Art. 25 Emploi de l'appareil de pêche électrique (nouvelle teneur)
Seuls les agents du service et, sous contrôle du département, ceux du groupement de pêcheurs et/ou des sociétés de pêche sont habilités à utiliser l'appareil de pêche électrique.
Art. 26, al. 2 Fonds piscicole (nouvelle teneur) al. 3 (nouveau)
2 Le fonds est utilisé pour la réalisation de mesures destinées au repeuplement en poissons et à l'aménagement de biotopes, abris ou installations en faveur de la faune aquatique.
3 La répartition des sommes entre ces types d'actions est définie chaque année par le département en collaboration avec le groupement de pêcheurs et/ou les sociétés de pêche.
Art. 27, lettre a Ressources (nouvelle teneur)
a) une attribution annuelle inscrite au budget de fonctionnement du département, couverte en partie par la vente des permis de pêche ;
Art. 29 Permis de pêche (nouvelle teneur)
1 En règle générale, l'Etat concède le droit de pêche en délivrant différents types de permis, selon des modalités définies par voie réglementaire.
Exceptions
2 L'Etat autorise la pêche sans permis dans les conditions précisées dans la loi et le règlement d'application.
3 Le département peut déléguer, par convention, au groupement de pêcheurs et/ou à des sociétés de pêche, la gestion d'étangs et de certains secteurs de rivières et étangs destinés à la pêche et ouverts à toute personne qui s'acquitte de la redevance et se conforme à la réglementation.
4 Hormis les cas prévus par l'article 31, nul ne peut être exclu du droit de pêche dans les cours d'eau du canton.
Art. 36, al. 2 et 4 Coût (nouvelle teneur)
2 Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire le coût des permis valables pour la pêche en rivière.
4 Il peut également introduire des surtaxes à l'égard des pêcheurs n'ayant pas restitué dans les délais les feuilles de statistiques ou carnets de contrôle.
Art. 48 Concours (nouvelle teneur)
Lors de l'organisation de concours de pêche, le département peut, d'entente avec le groupement de pêcheurs et/ou les sociétés de pêche, octroyer des dérogations aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Chapitre VII (abrogé, y compris les articles 51 à 53)
Art. 54 A Gardes bénévoles (nouveau)
1 Le département peut faire appel à des gardes bénévoles issus du groupement de pêcheurs et/ou des sociétés de pêche pour l'accomplissement des diverses tâches décrites à l'article 55.
2 Les modalités de cette collaboration sont fixées par voie réglementaire.
Art. 57, al. 4 Droit de suite (nouveau)
4 Le droit de suite est limité aux agents spécifiés à l'article 54, lettres a à d.
Art. 59 Commission de recours de la loi sur les constructions et installations diverses (nouvelle teneur)
Les décisions prises en vertu de la présente loi et de ses dispositions d'application peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la commission instituée par la loi sur les constructions et installations diverses (ci-après commission de recours).
Art. 59A Tribunal administratif (nouveau)
Le Tribunal administratif est compétent pour statuer sur les recours contre les décisions de la commission de recours.
Art. 2 Modification à une autre loi (E 5 05)
La loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits, du 29 mai 1970, est modifiée comme suit :
Art. 8, chiffre 123 °
123° décisions prises en vertu de la loi sur la pêche et de ses dispositions d'application (M 4 06 art. 59A)
Projet de loi(7826)
modifiant la loi sur la pêche (M 4 06)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article 1
La loi sur la pêche, du 20 octobre 1994, est modifiée comme suit :
Art. 1, al. 2 (nouveau)
2 Les eaux privées aménagées artificiellement, dans lesquelles les poissons et les écrevisses vivant en eaux libres ne peuvent pénétrer naturellement, sont soumises uniquement aux dispositions relatives aux espèces, races et variétés étrangères (article 6 et 16, lettres c et d de la loi fédérale sur la pêche, du 21 juin 1991, ci-après loi fédérale).
Art. 4, lettre a (nouvelle teneur)
a) par la loi fédérale et son ordonnance d'application du 24 novembre 1993, dont la présente loi vaut loi d'application ;
Art. 7, al. 3 (nouvelle teneur)
3 Il nomme une commission de la pêche (ci-après commission), qui assiste le département dans sa tâche.
Art. 7 A Délégation de compétences (nouveau)
1 Le département et la commission peuvent, conjointement, conclure des conventions visant à confier à des sociétés de pêches la gestion :
a) d'étangs destinés à la pêche, aménagés par l'Etat ou à sa demande ;
b) d'eaux libres, soit de certains secteurs de rivières ;
c) d'installations d'élevage de poissons destinés au repeuplement.
2 Ces conventions prévoient, en principe, que les étangs ainsi aménagés sont accessibles à tout pêcheur.
3 Les pêcheurs intervenant dans le cadre de la présente disposition et qui ne respecteraient pas la loi, son règlement d'application ou les conventions, feront l'objet des pénalités et sanctions prévues aux articles 61 et 62 de la présente loi.
4 En outre, ces conventions peuvent être dénoncées par le département en cas de non respect de leurs conditions.
Art. 10, al. 3 (nouvelle teneur)
3 L'autorisation délivrée par le département est publiée dans la Feuille d'avis officielle. Cette publication a lieu simultanément avec, cas échéant, celle de l'autorisation qui doit être délivrée, en vertu du droit cantonal.
Art. 18, al. 1 Plan directeur (nouvelle teneur) al. 2 (nouveau, l'ancien al. 2 devenant l'al. 3)
1 Le plan directeur pour le repeuplement du lac est établi par la commission internationale et exécuté par le département.
2 Pour le repeuplement des cours d'eau, le plan est élaboré en collaboration avec la commission.
Art. 24, al. 1 Interventions spéciales (nouvelle teneur)
1 Dans un but scientifique ou d'aménagement piscicole, le département, après avoir requis le préavis de la commission, peut prendre des mesures dérogeant aux dispositions légales. En cas d'urgence, ce préavis n'est pas sollicité.
Art. 25 Collaboration des titulaires de permis (nouvelle teneur)
1 Le département peut s'adjoindre la collaboration de titulaires de permis de pêche pour participer :
a) à des travaux de pisciculture;
b) à des opérations de repeuplement;
c) à des pêches électriques, pour autant qu'ils aient reçu une formation adéquate, étant précisé que seuls les agents du service sont habilités à utiliser l'appareil de pêche électrique;
d) à des mesures spéciales prises en vue d'assurer la protection du poisson.
2 Une indemnité peut être versée aux intéressés.
Art. 36, al. 2 et 4 (nouvelle teneur)
2 Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire le coût des permis valables pour la pêche en rivière.
4 Il peut également introduire des surtaxes à l'égard des pêcheurs non domiciliés dans le canton ou n'ayant pas restitué dans les délais les feuilles de statistique ou carnets de contrôle.
Chapitre VII Commission de la pêche (nouvelle teneur)
Art. 51 Composition (nouvelle teneur)
Il est créé une commission de la pêche, dont les membres sont nommés pour une période de 4 ans, au début de chaque législature. Elle est composée de 9 membres, nommés par le Conseil d'Etat, soit :
a) 6 représentants des pêcheurs sportifs élus par l'ensemble des titulaires de permis de pêche de loisir du canton;
b) 2 représentants des milieux de protection de la nature, proposés par les associations concernées;
c) 1 représentant des pêcheurs professionnels proposé par l'Association des pêcheurs professionnels de Genève.
Art. 52 Compétences (nouvelle teneur)
1 La commission préavise :
a) les décisions relatives à l'exercice de la pêche, particulièrement dans les rivières;
b) le coût des permis;
c) les requêtes en vertu de l'article 8 de la loi fédérale;
d) les interventions spéciales visées à l'article 24, alinéa 1 de la présente loi.
2 Elle peut proposer toute mesure technique relative à la pêche, à la protection et à l'aménagement de biotopes aquatiques, à l'exercice de la pêche et au coût des permis.
3 Elle est chargée de conclure, conjointement avec le département, les conventions prévues à l'article 7 A de la présente loi.
4 Elle veille à la bonne utilisation du fonds tel que défini à l'article 26.
Art. 53, al. 2 (nouvelle teneur)
2 Le département assiste aux séances de la commission. En cas de besoin, un représentant des Services industriels de Genève peut également participer aux travaux de la commission.
Art. 59 Commission de recours de la loi sur les constructions et installations diverses (nouvelle teneur)
Les décisions prises en vertu de la présente loi et de ses dispositions d'application peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la commission instituée par la loi sur les constructions et installations diverses (ci-après commission de recours).
Art. 59A Tribunal administratif (nouveau)
Le Tribunal administratif est compétent pour statuer sur les recours contre les décisions de la commission de recours.
Art. 2 Modification à une autre loi (E 5 05)
La loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits, du 29 mai 1970, est modifiée comme suit :
Art. 8, chiffre 123 (nouvelle teneur)
123o décisions prises en vertu de la loi sur la pêche et de ses dispositions d'application (M 4 06 art. 59 A)
EXPOSÉ DES MOTIFS
I. Introduction
La loi sur la pêche a été récemment modifiée, puisqu'elle est entrée en vigueur, dans sa teneur actuelle, le 8 février 1995.
Il s'impose cependant de la revoir pour les raisons suivantes :
1. En 1996, a été lancée, par l'une des deux associations faîtières oeuvrant dans le domaine de la pêche à Genève, soit la Fédération genevoise des sociétés de pêche (FGSP), une initiative populaire intitulée ";Pour une gestion de la pêche par les pêcheurs", dont le Conseil d'Etat a constaté l'aboutissement par arrêté du 23 septembre 1996.
Cette initiative vise à déléguer de très larges compétences en matière de pêche à la FGSP, qui aurait, notamment, le pouvoir de proposer des dispositions relatives à l'exercice de la pêche, de se prononcer sur le coût des permis et sur les mesures techniques en la matière. L'Etat devrait lui verser l'intégralité des montants perçus pour la délivrance des permis de pêche en rivières, montants qu'elle gérerait librement, et elle se verrait conférer, de plus, de très larges pouvoirs de police sur les eaux du canton.
La commission législative du Grand Conseil, dans son rapport du 25 février 1997, (IN 108-B), s'est interrogée sur la conformité au droit et sur l'exécutabilité de l'initiative, vu le quasi monopole dont aurait bénéficié la FGSP.
De même, le Conseil d'Etat ne saurait accepter de transférer l'intégralité des compétences cantonales dans ce domaine à une seule association privée, qui ne regrouperait qu'une minorité des titulaires de permis de pêche de loisir à Genève.
Cette initiative a cependant eu le mérite de faire ressortir la nécessité de mieux associer les pêcheurs à la gestion de la pêche, en leur déléguant un certain nombre de tâches nouvelles.
Le présent projet de loi prévoit ainsi de confier, par conventions, à l'ensemble des pêcheurs du canton, et non seulement à la seule FGSP, la gestion d'étangs, de certains secteurs de rivières et d'installations d'élevage de poissons destinés au repeuplement.
Les pêcheurs seront également appelés à collaborer sur le terrain avec le département compétent, pour différents travaux décrits à l'article 25 du présent projet.
Dans le même esprit, l'actuelle commission consultative de la pêche verra sa composition et sa compétence modifiées, en vue d'une meilleure efficacité. Le nombre de ses membres sera réduit, seules les personnes directement concernées par la problématique de la pêche seront représentées, les pêcheurs sportifs étant élus par tous les titulaires de permis de pêche de loisir du canton, solution beaucoup plus démocratique que celle actuellement en vigueur.
Cette nouvelle commission aura plus de compétences et, en particulier, sera habilitée, avec le département, à conclure des conventions visant à déléguer les tâches sus-décrites à des sociétés de pêche.
Il apparaît dès lors que le présent projet de loi est plus concret que l'initiative par rapport aux tâches confiées aux pêcheurs, puisqu'il permet de déléguer à des sociétés de pêche la gestion d'étangs, de certains secteurs de rivières et d'installations d'élevage de poissons destinés au repeuplement, tout en présentant l'avantage de s'adresser à l'ensemble des pêcheurs de Genève, les limites de cette délégation étant constituées par les obligations des cantons en la matière, notamment quant aux tâches de police.
2. Par ailleurs, dans une jurisprudence bien établie, le Tribunal fédéral, puis le Tribunal administratif, ont dégagé des principes imposant une coordination formelle et matérielle des décisions fondées sur le droit de l'environnement.
Le second but des présentes modifications vise, en conséquence, à assurer une meilleure coordination entre les décisions fondées sur la présente loi et celles relevant de la loi sur les constructions et installations diverses.
C'est ainsi que les autorisations concernant ces deux législations seront notifiées et publiées simultanément - ce qui est déjà le cas en pratique - et qu'elles suivront la même procédure de recours.
Les autres changements apportés à la loi sur la pêche constituent des ajustements destinés à clarifier son texte.
II. Commentaires article par article
Art. 1, al. 2
La loi fédérale sur la pêche, du 21 juin 1991, en son art. 2, al. 2, relatif au champ d'application, précise notamment que les eaux privées aménagées artificiellement et dans lesquelles les poissons et les écrevisses vivant en eaux libres ne peuvent pas pénétrer naturellement, sont soumises uniquement aux dispositions relatives aux espèces, races et variétés étrangères, qui ne peuvent être introduites ou importées qu'avec une autorisation de la Confédération (art. 6 de la loi fédérale).
Il est apparu nécessaire de rappeler ce principe dans la loi cantonale, de manière à attirer l'attention des pêcheurs sur cette exigence fédérale.
Art. 4, lettre a
Dans la mesure où le nouvel alinéa 2 de l'article 1 se réfère expressément à la loi fédérale sur la pêche, en précisant sa date, il n'est plus nécessaire de la rappeler encore dans cet article.
Art. 7, al. 3
La composition et les compétences de la commission consultative de la pêche étant modifiées, dans le sens d'une plus grande délégation et d'une meilleure efficacité, il est apparu préférable de supprimer le terme "consultative", afin de souligner le rôle plus actif de cette instance dans la politique cantonale en matière de pêche.
Art. 7 A
Comme cela a déjà été relevé, les pêcheurs, par l'intermédiaire des sociétés de pêche, auront la possibilité de gérer eux-mêmes, d'une part, des étangs nouvellement créés par l'Etat ou obtenus dans le cadre de mesures de compensations exigées à la suite d'atteintes au milieu aquatique, d'autre part certains secteurs de rivières dans lesquels ils exécuteraient et entretiendraient des aménagements particuliers, tels des frayères, des abris, etc..., enfin, des installations d'élevage de poissons destinés au repeuplement. Ces dernières sont constituées, en particulier, par des canaux ou des affluents de cours d'eau aménagés, dans lesquels sont immergés de jeunes poissons (alevins), que l'on fait prospérer avant de les remettre dans leur milieux naturel. Ces domaines feront l'objet de conventions conclues par le département, la commission et les sociétés de pêche. Tout ou partie de la pisciculture cantonale pourrait aussi être gérée par convention.
Le but visé à l'alinéa 2 consiste à éviter que des sociétés de pêche puissent refuser l'accès des étangs à des pêcheurs qui ne feraient pas partie de leurs membres.
Les alinéas 3 et 4 constituent le pendant des responsabilités octroyées aux pêcheurs, ces derniers devant respecter les termes des conventions, de la loi et son règlement d'application.
Art. 10, al. 3
L'actuel article 10 de la loi sur la pêche du 20 octobre 1994, évoque les cas d'application de l'article 8 de la loi fédérale sur la pêche, du 21 juin 1991, qui concerne les interventions techniques sur les eaux, leur régime ou leur cours, ou encore sur les rives et le fond des eaux.
En son alinéa 2, cette disposition réserve les autorisations distinctes en vertu du droit cantonal, soit, en particulier, celles soumises à la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988.
L'alinéa 3 prévoit que la publication de l'autorisation délivrée en application de la loi sur la pêche doit avoir lieu préalablement ou au plus tard en même temps que, le cas échéant, celle de l'autorisation qui doit être délivrée, en vertu du droit cantonal.
Afin d'assurer une meilleure coordination, cet alinéa stipulera désormais que ces publications s'effectueront simultanément.
Art. 18, al. 1
Le plan directeur pour le repeuplement du lac est établi par la commission internationale de la pêche dans le lac Léman et non par le département et la commission de la pêche. Il convient dès lors de ne pas évoquer le lac dans cet alinéa.
Art. 24, al. 1
Toujours dans le but de conférer de plus larges pouvoirs à la commission de la pêche, il est prévu dans cette disposition de lui permettre de préaviser les interventions spéciales, étant toutefois précisé qu'en cas d'urgence, le département prendra seul les mesures qui s'imposent.
Art. 25
L'actuel article 25, prévoit que seuls les agents du service des forêts, de la protection de la nature et du paysage sont habilités à utiliser l'appareil de pêche électrique, en raison des dangers que celui-ci représente, tant pour l'homme que pour le poisson. Les pêcheurs pourront en revanche utilement assister les gardes du service en capturant ou déplaçant les poissons ainsi pêchés. Ils seront également appelés à collaborer avec le service pour des travaux de pisciculture, ou des opérations de repeuplement. Une indemnité pourra leur être versée en contrepartie.
Cet article est rédigé dans le droit fil d'une plus grande participation des pêcheurs du canton.
Art. 36, al. 2 et 4
Aux alinéas 2 et 4, le coût maximum des permis de pêche et des montants des surtaxes pouvant être perçues en cas de nécessité, ont été supprimés, afin d'assurer une plus grande souplesse en la matière; ils seront précisés dans le règlement d'application.
Art. 51
Dans le but d'accroître l'efficacité du travail de la commission, il est proposé, tout d'abord, de réduire quelque peu le nombre des membres de cette dernière et de mieux cibler les responsables en matière de pêche.
C'est ainsi que les représentants des partis siégeant au Grand Conseil, ceux des milieux universitaires et des Services industriels de Genève ne feront plus partie de la commission.
Le nombre de représentants des pêcheurs sportifs est ramené de 8 à 6, ceux-ci étant élus de manière démocratique par l'ensemble des titulaires de permis de pêche de loisir du canton.
Le système proposé s'inspire de celui en vigueur dans le cadre de la commission du barreau (articles 18 et suivants de la loi sur la profession d'avocat, du 15 mars 1985 et 2 du règlement d'application de la loi sur la profession d'avocat, du 31 juillet 1985); les précisions concernant les modalités de l'élection des pêcheurs figureront dans le règlement d'application de la présente loi.
Quant aux représentants des milieux de protection de la nature et des pêcheurs professionnels, ils seront proposés par les associations concernées.
Art. 52, lettre d et al. 2
Les compétences de la commission sont modifiées. D'une part, elle sera habilitée à préaviser, en plus, les interventions spéciales visées à l'article 24 du présent projet de loi; d'autre part, elle pourra formuler toutes propositions concernant la pêche, que ce soit pour les mesures techniques, l'exercice de la pêche, le coût des permis ou la protection et l'aménagement de biotopes. Enfin, autre nouveauté importante, elle sera cosignataire, avec le département, des conventions à conclure avec les sociétés de pêche, au sens de l'article 7 A, et participera à la définition du contenu de ces conventions.
Elle continuera, de plus, comme par le passé, à veiller à la bonne utilisation du fonds piscicole.
Art. 53, al. 2
Du fait du transfert du service du lac et des cours d'eau du département de l'aménagement, de l'équipement et du logement au département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie, il a semblé plus judicieux de préciser que le département sera représenté aux séances de la commission, afin de permettre, selon les sujets abordés, soit au service des forêts, de la protection de la nature et du paysage, soit à celui des lacs et des cours d'eau, de participer aux travaux.
Par ailleurs, selon la nature des sujets abordés, un représentant des Services industriels de Genève pourra également assister aux travaux de la commission.
Art. 59
En ce qui concerne les voies de recours, l'actuel article 59 prévoit la compétence du Tribunal administratif, alors que les autorisations de construire sont tout d'abord portées devant la commission de recours instituée par la loi sur les constructions et installations diverses (art. 145 LCI), puis, ensuite, devant le Tribunal administratif (art. 149 LCI).
Dans ce domaine également, le Tribunal administratif a suggéré, toujours sous l'angle de la coordination, qu'une voie de recours intermédiaire à la commission de recours LCI soit instituée pour les autorisations relevant du droit de la pêche. C'est ainsi que, dans sa nouvelle teneur, l'article 59 prévoit la possibilité de recourir en premier lieu auprès de ladite commission, puis auprès du Tribunal administratif (article. 59A nouveau).
L'art. 8, ch. 123 de la loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits, du 29 mai 1970, est aussi modifié en conséquence.
Tels sont, Mesdames et Messieurs les députés, les motifs pour lesquels nous vous recommandons d'approuver le présent projet de loi.
Premier débat
Mme Yvonne Humbert (L), rapporteuse. L'initiative 108 pour une gestion de la pêche par les pêcheurs fut déposée en juin 1996 par la Fédération genevoise des sociétés de pêche. En décembre de la même année, elle a fait l'objet d'un rapport du Conseil d'Etat et, en février 1997, d'un rapport de la commission législative admettant la recevabilité formelle et matérielle de l'initiative, à l'exception de l'article 1 qui doit être annulé vu son incompatibilité avec la loi fédérale sur la pêche du 21 juin 1991 et de quelques réserves quant au pouvoir conféré par l'initiative 108 à une fédération privée.
Mesdames et Messieurs les députés, je vous propose de rejeter l'initiative 108, mais, par contre, de renvoyer en commission les projets de lois 7603-A et 7826, afin de préparer un contreprojet pour lequel nous disposons d'un an.
Mme Anne Briol (Ve). Le groupe des Verts s'opposera à l'initiative 108 pour trois raisons majeures :
- Premièrement, l'initiative est orientée contre une conception de la pêche sportive, basée sur le respect des rivières et des poissons. En effet, elle réclame le retour à des méthodes de gestion piscicole - telle que le rempoissonnement massif à partir de lâcher de poissons de mesure - qui ne sont pas respectueuses des rivières et des poissons.
- Deuxièmement, l'initiative prévoit de concéder la gestion de la pêche exclusivement à la Fédération genevoise des sociétés de pêche. Cette association ne représentant pas tous les pêcheurs, certains se verraient, dès lors, exclus de la gestion de la pêche à Genève. Il en est de même pour les représentants des milieux de protection de la nature qui en seraient écartés, alors qu'ils devraient faire partie intégrante d'une gestion de la pêche respectueuse de l'environnement.
- Troisièmement, l'initiative prévoit de confier à la Fédération genevoise des sociétés de pêche de très larges pouvoirs de police sur les eaux du canton. Cette tâche de surveillance, contrairement à la gestion de la pêche proprement dite, fait partie des obligations des cantons et, de ce fait, doit rester de la compétence exclusive de l'Etat.
C'est pour ces diverses raisons que les Verts s'opposent à l'initiative 108. Par contre, ils soutiennent le renvoi en commission des projets de lois 7603-A et 7826.
Le groupe des Verts accueille très favorablement le projet de loi 7826 qui prévoit de confier la gestion des étangs, de certains secteurs de rivières et d'installations d'élevage de poissons à l'ensemble des pêcheurs du canton ainsi qu'à des représentants des milieux de protection de la nature. Ce projet de loi permet de déléguer davantage de compétences à la commission consultative tout en laissant à l'Etat ses obligations telles que les tâches de police.
M. Jean-François Courvoisier (S). Lors de la dernière législature, la commission de l'environnement, sous la présidence de M. David Revaclier, a entendu tout ce qu'il était possible de dire au sujet de la pêche dans notre canton. M. Claude Haegi, alors chef du département de l'environnement, semblait avoir la nausée à l'audition des jérémiades des pêcheurs. Pendant ce temps, de nombreuses tâches, qui nous semblaient plus importantes pour la République, restaient en suspens !
La principale difficulté pour répondre à l'initiative 108 résidait dans l'opposition farouche entre la Fédération genevoise des sociétés de pêche - qui avait récolté 15 000 signatures pour l'initiative et se prétendait la mieux qualifiée pour représenter l'ensemble des pêcheurs - et l'Association genevoise des sociétés de pêche, membre de la «Coordination rivières» qui prétendait lutter de manière scientifique pour une meilleure qualité de l'eau, favorisant ainsi un repeuplement naturel de nos rivières. Selon l'association, la Fédération genevoise des sociétés de pêche se contente de mettre à l'eau des truites de mesure avant l'ouverture de la pêche.
La commission de l'environnement est unanime à penser que les pêcheurs doivent participer à la gestion de nos rivières, mais sous le contrôle de l'Etat. Elle a de la peine à trouver un compromis entre les deux groupes de pêcheurs qui paraissent irréconciliables.
Le groupe socialiste souhaite le renvoi en commission du projet 7603-A et le rejet de l'initiative 108. Il semble que le projet de loi 7826 puisse être un complément utile au projet de loi 7603-A.
Entre autres, au chapitre 7, à l'article 51, nouvelle teneur, alinéa 1, il est précisé que la composition de la commission de la pêche comprendra six représentants des pêcheurs sportifs élus par l'ensemble des titulaires d'un permis de pêche. Cet alinéa, qui n'accorde pas de privilège à un groupement par rapport à un autre, devrait pouvoir mettre fin à une querelle stérile.
Le groupe socialiste soutiendra le renvoi en commission du projet de loi 7826 qui sera étudié conjointement avec le projet de loi 7603-A.
Mme Madeleine Bernasconi (R). Le groupe radical rejette également l'initiative, comme le proposait la commission de l'environnement, présidée par M. David Revaclier. Après avoir entendu les pêcheurs de ce canton, il est important de pouvoir travailler d'une façon encore plus sereine et reparler des projets de lois 7603-A et 7826, dont nous proposons aussi le renvoi en commission.
M. Roger Beer (R). Après toutes les bonnes paroles proférées sur la fameuse initiative qui nous a tant occupés avant les élections, je n'ai pas besoin d'y revenir, il faut la rejeter ! Elle a fait l'objet d'un pseudo-contreprojet longuement étudié en commission. M. Courvoisier nous a rappelé tout le plaisir que nous avions eu à entendre les différents propos sur la pêche.
Je tiens à remercier le nouveau Conseil d'Etat et, en particulier, M. Cramer d'avoir vite compris qu'une délégation de l'autorité cantonale n'était pas une solution... (Brouhaha.) ...et d'avoir proposé un contreprojet nettement plus raisonnable, comportant la formation d'une délégation de la pêche, tout en laissant une autorité réelle à l'Etat. En plus, la proposition d'une commission de la pêche, élue démocratiquement par les pêcheurs, est très intéressante. Toutefois, j'ai des doutes à ce sujet et je me réjouis d'en débattre en commission.
Monsieur le conseiller d'Etat, vous éliminez, dans votre projet, la représentation politique du Grand Conseil, mais il ne faut pas oublier la peine que nous avons eue pour que ce nouveau Grand Conseil soit représenté partout. Alors, pourquoi, tout à coup, les politiques ne seraient-ils plus représentés dans une commission gérant un fonds ascendant à 300 000 F ? Il est vrai que 300 000 F ne représentent pas une somme très importante, mais il conviendra d'en parler en commission. Ainsi, j'espère que même la pêche trouvera un terrain propice à Genève.
Le Le président. Monsieur le conseiller d'Etat Robert Cramer, vous avez la parole.
M. Robert Cramer, conseiller d'Etat. Je ne me souviens pas d'avoir demandé la parole, mais puisqu'on me l'offre je dirai que je partage l'avis, apparemment unanime, de ce Grand Conseil. Il serait sage, dès lors que nous avons deux projets de lois qui pourraient servir de base à la rédaction d'un bon contreprojet à l'initiative, de reconsidérer ces deux projets de lois en commission, afin de comparer leurs avantages et leurs inconvénients pour obtenir un contreprojet valable à opposer à cette initiative.
IN 108 C
Mise aux voix, cette initiative est rejetée.
Le président. Je mets aux voix la décision de présenter un contreprojet à cette initiative.
Mis aux voix, le principe du contreprojet est adopté.
PL 7603-A
Ce projet est renvoyé à la commission de l'environnement et de l'agriculture.
PL 7826
Ce projet est renvoyé à la commission de l'environnement et de l'agriculture.