République et canton de Genève
Grand Conseil
Séance du vendredi 23 janvier 1998 à 17h
54e législature - 1re année - 4e session - 4e séance
PL 7804 et objet(s) lié(s)
Projet de loi(PL 7804)modifiant la loi d'application de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (F 2 10)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
La loi d'application de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, du 16 juin 1988, est modifiée comme suit :
Art. 4, al. 2 et 3 (nouvelle teneur)
2 La commission siège dans la composition suivante : un président, juge ou ancien juge, qui la préside, et deux assesseurs de formation juridique.
3 La Cour de justice désigne le président de la commission et deux juges suppléants. Le Grand Conseil désigne les assesseurs, qui siègent à tour de rôle, à concurrence de un assesseur par parti représenté dans ce conseil.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Afin d'assurer à chaque parti représenté au Grand Conseil un siège d'assesseur dans la commission de recours de police des étrangers, le présent projet de loi propose de retenir la même formulation que celle votée par le Grand Conseil lors de sa séance du 19 décembre 1997 à l'occasion de la modification de la loi relative à la commission de libération conditionnelle.
Au bénéfice de ces explications, nous espérons, Mesdames et Messieurs les députés, que le présent projet de loi recevra un bon accueil de votre part.
Projet de loi(PL 7805)
modifiant la loi générale sur le logement et la protection des locataires (I 4 05)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
La loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre 1977, est modifiée comme suit :
Art. 13 (nouvelle teneur)
La fondation, ainsi que toutes les fondations de droit public chargées de construire ou de gérer des logements, sont administrées par un conseil désigné comme suit :
a) 1 conseiller d'Etat ou son délégué, qui le préside ;
b) 1 membre par parti représenté au Grand Conseil et élu par lui ;
c) un nombre de membres équivalent à ceux désignés par le Grand Conseil, nommés par le Conseil d'Etat.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L'article 13 de la loi générale sur le logement a été modifié par le Grand Conseil le 15 octobre 1995 dans le but d'assurer la présence, dans les conseils de fondation des différentes fondations immobilières de droit public, d'un membre par parti représenté au Grand Conseil et élu par lui. C'est ainsi que cet article a été appliqué depuis lors, en début de législature, à l'occasion du renouvellement de ces conseils de fondation. Cette modification législative avait permis d'éviter de procéder à une modification des statuts des différentes fondations en cause.
Curieusement, les dispositions de l'article 13 LGL n'ont pas été appliquées à deux fondations de logement, la Fondation la Vespérale et la Fondation René et Kate Block, alors même qu'il s'agit de fondations de droit public créées en relation avec la loi générale sur le logement.
Par ailleurs, il s'avère que l'article 13 LGL concerne la composition d'une fondation destinée, en vertu de l'article 10 LGL, à l'acquisition et à la gestion de terrains destinés à la construction de logements, fondation qui n'a jamais été créée. Indépendamment de cette lacune qui devrait être comblée, il paraît souhaitable de préciser que l'article 13 LGL s'applique à toutes les fondations de droit public chargées de construire ou de gérer des logements, afin de lever toute ambiguïté quant à la portée de cet article.
Le projet de loi propose, par ailleurs, que le nombre de membres (en dehors du Président) des conseils de fondation désignés par le Conseil d'Etat soit identique à celui des membres désignés par le Grand Conseil.
Au bénéfice de ces explications, nous espérons, Mesdames et Messieurs les députés, que le présent projet de loi recevra un bon accueil de votre part.
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
La loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 13 décembre 1947, est modifiée comme suit :
Art. 17 (nouvelle teneur)
1 En application de l'article 85, alinéa 1, de la loi fédérale AVS, il est institué une commission cantonale de recours composée d'un membre et d'un suppléant de chaque parti représenté au Grand Conseil, désignés par ce dernier et nommés pour quatre ans, qui ont une formation juridique ou qui sont familiarisés avec les questions fiscales ou avec l'AVS.
2 Le président et ses suppléants, qui sont des juristes, sont nommés par le Conseil d'Etat.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le présent projet de loi vise, comme les projets de lois 7762, 7763, 7764, 7765, 7766, 7767 et 7768, à assurer une répartition équitable des forces politiques du canton au sein des commissions administratives et des conseils d'administration des collectivités publiques genevoises en garantissant au moins un représentant de chaque parti siégeant au Grand Conseil dans ces conseils.
Au bénéfice de ces explications, nous espérons, Mesdames et Messieurs les députés, que le présent projet de loi recevra un bon accueil de votre part.
Ces projets sont renvoyés à la commission des droits politiques et du règlement du Grand Conseil sans débat de préconsultation.
La séance est levée à 23 h 30.