République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 7714
5. Projet de loi du Conseil d'Etat modifiant la loi sur la police (F 1 05). ( )PL7714

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

Article unique

La loi sur la police, du 26 octobre 1957, est modifiée comme suit:

Art. 6, al. 1, lettres m et n (nouvelles, les lettres m et n anciennes devenant les lettres o et p)

m) le service de coordination et de gestion des systèmes d'information de la police;

n) un officier chargé de la sécurité des systèmes d'information;

Art. 36, al. 1 (nouvelle teneur)

1 Les peines disciplinaires qui peuvent être infligées aux fonctionnaires mentionnés à l'article 6, alinéa 1, lettres a à o, sont, suivant la gravité du cas:

a) l'avertissement;

b) le blâme;

c) les services hors tour;

d) la suspension pour une durée déterminée, sans traitement;

e) la rétrogradation au rôle matricule;

f) la dégradation;

g) la révocation.

Art. 45, lettres a et e (nouvelle teneur)

Les traitements sont fixés comme suit:

a) chef de la police, chef d'état-major, chef de la sûreté, commandant de la gendarmerie et commissaire:

 le traitement est fixé par le Conseil d'Etat, en application des articles 4, alinéa 2, 11 et 12 de la loi citée à l'article 44, alinéa 1;

e) officier de presse  cl. 20 (dès pos. 6)

 officier psychologue  

 officier chargé de la sécurité  des systèmes d'information  cl. 22 (pos. 7 à 11)

 officier de prévention   cl. 18 (pos. 9 à 11)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Introduction

La présente modification a pour but de formaliser au sein du corps de police par la voie légale l'existence d'un service de coordination et de gestion des systèmes d'information de la police dont la mission sera, dans le cadre de la restructuration issue de la réforme Symphonie, de jouer le rôle de service d'assistance à la maîtrise d'ouvrage au niveau opérationnel. Ce nouvel organe s'inscrit dans le droit fil de la réforme et son objectif sera de mettre en valeur les systèmes d'information dans le but de rendre la police plus efficace, de développer de nouvelles prestations liées aux technologies du traitement et de la diffusion de l'information. Elle tend aussi à créer un poste d'officier chargé de la sécurité des systèmes d'information dont les tâches seront liées au respect de la confidentialité des données et de leur traitement qui incomberont - avec la centralisation au Centre d'exploitation de technologies de l'information (CETI) - à la police elle-même ainsi qu'aux activités liées au contrôle des dispositifs de sécurité mis en place par le CETI.

2. Commentaire article par article

Article 6, alinéa 1, lettres m et n (nouvelle teneur)

L'introduction du nouveau service et la création de la fonction nouvelle d'officier chargé de la sécurité des systèmes d'information nécessitent une modification de l'article 6 qui définit les divers services qui composent le corps de police ainsi que les fonctions qu'il comporte. L'introduction des deux lettres m et n se justifie par l'obligation de séparer le service de coordination et de gestion des systèmes d'information de la police de la fonction d'officier chargé de la sécurité des systèmes d'information dans la mesure où ce dernier ne peut être à la fois juge et partie.

Article 36, alinéa 1 (nouvelle teneur)

La modification de l'article 6, par l'introduction des lettres m et n, implique nécessairement la modification de l'article 36 qui définit les fonctionnaires passibles des sanctions disciplinaires décrites dans la loi sur la police. Ainsi, les fonctionnaires rattachés au service de coordination et de gestion des systèmes d'information de même que l'officier chargé de la sécurité des systèmes d'information seront passibles des mêmes sanctions que tout autre fonctionnaire de police en cas de manquement à leurs devoirs.

Article 45, lettres a et e (nouvelle teneur)

Les modifications proposées réparent 2 errata (lettre a) et introduisent la fonction d'officier chargé de la sécurité (lettre e). S'agissant des errata, l'une concerne l'oubli de la mention de la fonction de chef d'état-major dont le traitement est également fixé par le Conseil d'Etat, l'autre a trait au renvoi à l'article 44, alinéa 1, qui a remplacé l'article 30 B, alinéa 1, lors du changement de numérotation des articles de ladite loi lors de la révision du 26 avril 1996 et qui avait échappé à l'époque.

Compte tenu des responsabilités ainsi que des tâches importantes qui seront conférées à l'officier chargé de la sécurité des systèmes d'information, il convient de prévoir sa classe de traitement au même niveau que celui arrêté pour l'officier de presse et l'officier psychologue.

Tels sont en substance, Mesdames et Messieurs les députés, les motifs qui nous conduisent à soumettre à votre bienveillante attention le présent projet de loi.

Personne ne demande la parole en préconsultation.

Ce projet est renvoyé à la commission judiciaire.