République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 7532-A
17. Rapport de la commission fiscale chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat sur l'imposition dans le temps des personnes physiques (LITPP) (D 3 12). ( -) PL7532Rapport de M. Nicolas Brunschwig (L), commission fiscale
Mémorial 1996 : Projet, 6479. Renvoi en commission, 6603.
Rapport de Mme Vérène Nicollier (L), remplacée par M. Nicolas Brunschwig (L) commission fiscale

Le Conseil d'Etat a déposé le 30 septembre 1996 un projet dont l'objectif est d'adapter la législation fiscale genevoise relative aux personnes physiques à la loi fédérale d'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, du 14 décembre 1990.

Ce projet a été renvoyé le 8 novembre 1996 à la commission fiscale.

La commission fiscale, sous la présidence de Mme Christine Sayegh, a examiné ce projet de loi au cours des séances qu'elle a tenues entre les mois de janvier et de septembre 1997. Elle a été assistée par MM. Olivier Vodoz, conseiller d'Etat, président du département des finances, et Pietro Sansonetti, directeur des affaires fiscales de l'Administration fiscale cantonale, ainsi que, lors des dernières auditions, par Mme Diane Demierre, avocate-stagiaire auprès de la direction des affaires fiscales de l'Administration fiscale cantonale.

La commission a procédé à l'audition de divers représentants des milieux économiques et sociaux. Pour partie, ces auditions ont porté également sur d'autres objets pendant devant la commission fiscale. La première lecture du projet de loi sur l'imposition des personnes physiques a, quant à elle, débuté le 22 avril 1997 pour s'achever le 19 août 1997.

Au cours de sa séance du 26 août 1996, tant Mme Christine Sayegh que M. Olivier Vodoz ont suggéré à la commission de traiter en priorité les dispositions du projet de loi relatives à l'imposition dans le temps (en résumé, le passage au système annuel postnumerando). Le principe de cet examen fractionné du projet de loi sur l'imposition des personnes physiques a été approuvé à l'unanimité par la commission lors de sa séance du 2 septembre 1997. Une deuxième lecture des dispositions relatives à l'imposition dans le temps, regroupées sous la forme d'une loi autonome, a eu lieu lors de cette séance ainsi que lors de celle du 9 septembre 1997. La commission a adopté le projet de loi sur l'imposition dans le temps des personnes physiques, le 9 septembre 1997. Il fait l'objet du présent rapport.

Préambule

Sans vouloir procéder à des redites, mentionnées dans l'exposé des motifs du projet de loi sur l'imposition des personnes physiques (Mémorial 1996, page 6479) on rappellera toutefois qu'il fait partie du programme de modernisation du droit fiscal genevois et de son adaptation à la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (ci-après: LHID), du 14 décembre 1990, entrée en vigueur le 1er janvier 1993, et de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (ci-après: LIFD), du 14 décembre 1990 également, entrée en vigueur le 1er janvier 1995.

Il s'agit de la deuxième étape de la refonte du droit fiscal genevois, qui fait suite à l'adoption, le 23 septembre 1994, de la loi genevoise sur l'imposition des personnes morales (ci-après: LIPM - D 3 15) et de la loi sur l'imposition à la source des personnes physiques et morales (ci-après: LIS - D 3 20).

Ces travaux de refonte se poursuivront ensuite par l'adaptation des règles relatives aux impôts immobiliers ainsi qu'à une adaptation des dispositions procédurales, relatives notamment à la taxation, figurant actuellement dans la loi générale sur les contributions publiques de 1887 (ci-après: LCP - D 3 05).

A terme, l'ensemble de ces nouvelles lois, auxquelles devraient se joindre les futures lois sur les droits de succession et de donation, d'une part, sur les droits de vente, d'enregistrement et de timbre, d'autre part, seront regroupées dans un code fiscal genevois.

Pour revenir à la LHID, rappelons que le but de cette dernière est de tendre vers une harmonisation horizontale des diverses législations fiscales cantonales de notre pays. Cette loi-cadre impose dès lors aux cantons d'adapter leur législation fiscale aux règles qu'elle énonce, d'ici au 31 décembre 2000, dans les domaines suivants:

a) impôts sur le revenu et sur la fortune des personnes physiques;

b) impôts sur le bénéfice et le capital des personnes morales;

c) impôt à la source;

d) impôt sur les gains immobiliers.

En cas d'omission, partielle ou complète, par les cantons d'adapter leur législation dans le délai imparti à l'article 72, alinéa 1, LHID, le droit fédéral deviendrait alors directement applicable en lieu et place des dispositions cantonales divergentes.

La LHID et la LIFD ne laissent désormais aux cantons plus guère le choix qu'entre deux systèmes d'imposition dans le temps pour les personnes physiques, à savoir: le système dit bisannuel praenumerando et le système annuel postnumerando.

Genève pratiquant l'imposition annuelle selon - il est vrai - le système praenumerando, il ne saurait être question de revenir à un système bisannuel. Seule reste ouverte, dès lors, la question impliquant le passage au système postnumerando. Pour des raisons pratiques évidentes, un tel changement de système doit se faire également - et simultanément - en matière d'impôt fédéral direct.

Il s'agit de la mise en oeuvre du principe de l'harmonisation verticale entre la législation fiscale fédérale et cantonale.

On rappellera à cet égard que l'impôt fédéral direct étant perçu actuellement sur une base bisannuelle (praenumerando) et la première année de la période fiscale étant une année impaire, un changement en faveur d'un système annuel postnumerando ne peut intervenir qu'au début d'une année impaire également.

Les raisons d'un traitement fractionné

Le nombre de questions complexes soulevées lors de la première lecture du projet de loi 7532 relatives notamment à la problématique de l'imposition de la famille, aux déductions sociales et à la valeur locative, le temps que prendraient encore la deuxième lecture et le vote de l'ensemble des dispositions (une bonne soixantaine) rendaient difficile, voire impossible, une adoption de la loi au cours de la présente législature encore. Ce sont ces raisons qui ont incité la commission à décider d'un traitement fractionné.

Constatant que les dispositions relatives à l'imposition dans le temps, regroupées dans un chapitre distinct et homogène du projet de loi, ne soulevaient pas de questions de principe et que leur mise en oeuvre pourrait intervenir de manière autonome par rapport au reste des nouvelles normes relatives à la fiscalité des personnes physiques, décision a été prise d'adopter d'ores et déjà les articles 61 à 67 du projet de loi examiné par la commission. Le contenu des articles en question a dès lors été inséré dans une fraction du projet de loi initial, qui a été intitulé «loi sur l'imposition dans le temps des personnes physiques» (en abrégé, LITPP).

La question de l'imposition dans le temps

Etant donné l'importance que revêt une bonne compréhension des principes de base régissant l'imposition dans le temps, on se permettra de reprendre ci-après la teneur du chiffre III de l'exposé des motifs du projet de loi sur l'imposition des personnes physiques.

L'harmonisation de l'imposition dans le temps est l'un des mandats confiés à la Confédération. Sa réalisation a connu des fortunes diverses. Elle mérite un exposé préalable car elle constitue un élément essentiel de l'adaptation de la législation fiscale genevoise à la LHID, tant pour ce qui concerne l'impôt sur le revenu des personnes physiques que l'impôt sur le bénéfice et le capital des personnes morales.

A. Les notions de période fiscale, de période de taxation et de périodede calcul

L'impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques, de même que l'impôt sur le bénéfice et le capital des personnes morales, est perçu périodiquement, c'est-à-dire à intervalles réguliers.

La période pour laquelle l'impôt est dû est appelée période fiscale. N'est redevable des impôts afférents à une période fiscale donnée que celui qui remplit les conditions d'assujettissement pendant cette même période (exemple: celui qui est domicilié dans le canton en 1997 doit y payer les impôts sur le revenu et la fortune pour cette même année). La période fiscale peut couvrir une, voire deux années.

Pour les impôts genevois sur le revenu des personnes physiques perçus actuellement selon les dispositions de la LCP, la période fiscale correspond à l'année civile.

En matière d'impôt fédéral direct sur le revenu des personnes physiques, la période fiscale est actuellement de deux ans. Il est prévu d'adopter le système de la période fiscale annuelle, comme la LIFD en laisse la faculté aux cantons.

La notion de période de calcul définit le laps de temps au cours duquel se forme le revenu déterminant pour le calcul de l'impôt. En d'autres termes, la période de calcul est celle dont le revenu sert d'assiette à l'impôt. Elle est d'une année ou de deux ans.

La période de taxation est celle pendant laquelle l'autorité fiscale procède aux opérations administratives nécessaires à la détermination des éléments imposables et au calcul de la créance d'impôt. Il s'agit là d'une notion administrative.

Les législations fiscales de notre pays utilisent, pour déterminer les rapports entre période de taxation, période de calcul et période fiscale deux méthodes:

1. Le système praenumerando se caractérise par le fait que l'impôt est fixé avant la fin de la période fiscale, quelle soit annuelle (impôts genevois sur le revenu) ou bisannuelle (impôt fédéral direct, actuellement). Dans un tel système, le calcul de l'impôt s'effectue sur la base des données de l'année (ou des deux années dans un système bisannuel) précédente(s).

 Cette méthode part de la fiction que le revenu imposable réalisé durant la période de calcul préalable à la période fiscale correspond à celui qui sera réalisé durant la période fiscale. L'inexactitude économique inhérente à un tel système est corrigée au fur et à mesure, aussi longtemps que le contribuable reste assujetti aux impôts d'une même entité fiscale (même canton par exemple) et sur des bases semblables (revenu d'activité lucrative par exemple). Autrement dit, les modifications qui peuvent intervenir dans les revenus du contribuable entre la période de calcul et la période de taxation seront corrigées au cours de la période de taxation suivante.

 Ce n'est que dans certains cas exceptionnels, prévus dans la loi, que l'impôt se fonde totalement ou partiellement sur le revenu réalisé durant la période fiscale (calcul dit selon le revenu acquis), notamment au début de l'assujettissement ou lors de modifications du revenu lors de circonstances déterminées (cessation d'activité lucrative, chômage de longue durée par exemple). En d'autres termes, on s'écarte du système praenumerando lorsque l'application de la fiction de l'égalité, ou de la continuité, des éléments imposables ne saurait manifestement pas être invoquée, en raison des changements «structurels» intervenus dans la situation du contribuable.

 Les exemples suivants illustrent la méthode praenumerando:

a) système annuel, l'impôt dû pour la période fiscale 1997 se détermine, pour une période de taxation de même durée, sur la base d'une déclaration d'impôt déposée la même année, qui mentionne le revenu imposable réalisé en 1996 (période de calcul). Il s'agit du système actuellement en vigueur à Genève.

 1996 1997

---------------------------------------|----------------------------------------

 période de calcul période fiscale =

  période de taxation

b) système bisannuel, la première année étant une année impaire; l'impôt dû pour la période fiscale 1997/1998 se détermine, pour une période de taxation de même durée, sur la base du revenu moyen réalisé durant la période de calcul, soit les deux années précédentes, 1995/1996. La déclaration d'impôt est déposée en 1997. Il s'agit du système de l'impôt fédéral direct actuellement en vigueur.

 1995/1996 1997/1998

---------------------------------------|---------------------------------------

 période de calcul période fiscale =

      période de taxation

2. Dans l'autre méthode, appelée système postnumerando, l'impôt est calculé après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte. La période fiscale et la période de calcul se confondent et n'excèdent pas, en général, une année. L'impôt sera donc calculé après la fin de l'année fiscale sur la base du revenu ou du bénéfice effectivement réalisé pendant la période de calcul (année civile ou période comptable). On parle également, à propos de l'imposition selon le système postnumerando du calcul selon le revenu acquis.

 L'exemple suivant illustre la méthode postnumerando:

 L'impôt dû pour la période fiscale 1999 est calculé sur la base du revenu réalisé en 1999. Ce dernier ne pouvant pas être connu de manière exacte avant la fin de l'année 1999, la procédure de taxation ne peut être initiée qu'en 2000, soit après la fin de la période fiscale. Ce système appliqué depuis de nombreuses années par le demi-canton de Bâle-Ville, ainsi que, à compter de 1999, par le canton de Zurich notamment, prévaut dans la plupart des pays étrangers.

 1999 2000

-----------------------------------------|------------------------------------------

 période fiscale = période de taxation

  période de calcul

Il convient de relever que la distinction entre système prae- et postnumerando ne concerne pas directement l'impôt sur la fortune et le capital.

En effet, ces derniers éléments sont évalués à une date fixe, et non pendant une période donnée. En règle générale, on choisit la date la plus proche de la taxation, afin de serrer au plus près la réalité économique du contribuable. Dans le système praenumerando, on choisira donc le 1er janvier de la période fiscale ou de taxation (ces deux périodes se recoupant, comme on l'a vu plus haut), alors que, dans le système postnumerando, on retiendra le dernier jour de la période fiscale ou de calcul (même remarque que ci-dessus concernant l'identité entre les deux notions, in casu).

B. Les solutions imposées par la LHID et la LIFD

Comme exposé plus haut, les impôts genevois sur le revenu des personnes physiques sont perçus actuellement selon le système praenumerando annuel. L'impôt fédéral direct sur le revenu des personnes physiques est prélevé, quant à lui, selon le système praenumerando bisannuel, chaque période fiscale (ainsi que chaque période de calcul précédente) commençant par une année impaire.

A l'origine, la solution prévue dans les projets de LHID et de LIFD élaborés par le Conseil fédéral consistait à imposer, aussi bien pour les impôts cantonaux et communaux sur le revenu et le bénéfice que pour l'impôt fédéral direct portant sur les mêmes objets, le système annuel postnumerando.

Les propositions du Conseil fédéral concernant l'imposition dans le temps n'ont pas été retenues telles quelles, la solution finalement adoptée par le législateur étant un compromis. Ainsi, la LHID (tout comme la LIFD) dispose de ce qui suit:

- Pour les personnes physiques, les impôts sur le revenu et la fortune sont fixés - au choix des cantons - soit selon le système praenumerando bisannuel (art. 15, al. 2, LHID) soit selon le système postnumerando annuel (art. 16 LHID). La période fiscale correspond à l'année (aux années) civile(s) pertinente(s). La période de calcul correspond soit à l'année (aux années) civile(s) pour les contribuables sans activité lucrative ou exerçant une activité lucrative dépendante (salariée), soit au(x) exercice(s) comptable(s) pertinent(s) pour les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante (art. 15, al. 2, et art. 64, al. 2, LHID).

- Les cantons ont un délai échéant le 31 décembre de l'an 2000 pour adapter leur législation à la réglementation prévue par la LHID (art. 72, LHID). A l'expiration de ce délai, il est prévu à l'article 70 LHID que le Conseil fédéral fasse rapport aux Chambres fédérales de l'état de la situation dans les divers cantons en matière d'imposition des personnes physiques en vue de proposer une uniformisation.

C. Adaptation de la législation cantonale - principes et calendrier

Il a été vu que la LHID ne prévoit pas le mode d'imposition dans le temps actuellement en vigueur pour les impôts genevois sur le revenu des personnes physiques et le bénéfice des personnes morales, à savoir le système praenumerando annuel. Par conséquent, la législation genevoise devra prévoir, d'ici le 1er janvier 2001 au plus tard:

- pour les impôts sur le revenu des personnes physiques, soit le système praenumerando bisannuel, soit le système postnumerando annuel;

- pour les impôts sur le bénéfice des personnes morales, le système postnumerando annuel (la période fiscale étant calquée sur l'exercice commercial), ce qui est le cas depuis le 1er janvier 1995 (article 37 de la loi sur l'imposition des personnes morales - LIPM - du 23 septembre 1994).

Compte tenu, d'une part, de la longue tradition d'imposition annuelle, solidement ancrée dans les habitudes genevoises et qui permet d'obtenir des recettes fiscales davantage en rapport avec l'évolution effective des revenus et des bénéfices et, d'autre part, du caractère plus moderne d'un système d'imposition annuel basé sur la méthode du revenu acquis (et non plus présumé), la commission est d'avis qu'il y a lieu d'adopter le système postnumerando annuel.

Commentaire par article du projet de loi 7532 (LITPP)

Article 1

Période fiscale

Référence à d'autres textes légaux: Projet de LIPP: art. 61, al. 1 et 2

 LHID: art. 63

 LIFD: art. 209

 LCP: art. 1 et 17, al. 1

  (a contrario)

Par rapport au projet de loi initial, cet article ne contient plus que les deux premiers alinéas, les deux derniers alinéas (3 et 4) ayant été rattachés à l'article 2, qui traite de la période de calcul en matière d'imposition du revenu, dont ils sont devenus les alinéas 4 et 5.

Article 2

Alinéas 1, 2, 4 et 5: Imposition du revenu, période de calcul

Alinéa 3: Obligations du contribuable exerçant une activité lucrative indépendante

Référence à d'autres textes légaux: Projet de LIPP: art. 62, 63 et 61, al. 3 et 4

 LHID: art. 64

 LIFD: art. 210

 LCP: art. 17

Par rapport au projet de loi initial, cet article s'est vu attribuer l'ancien article 63, devenu l'alinéa 3, de même que les alinéas 3 et 4 de l'ancien article 61, devenus, eux, les alinéas 4 et 5.

Les alinéas 4 et 5 appellent deux précisions :

La première concerne la distinction entre la notion de revenus à caractère périodique de ceux qui sont à caractère non périodique.

A cet égard, on citera la Circulaire n° 7 du 26 avril 1993 de l'administration fédérale des contributions sur le calcul dans le temps de l'impôt fédéral direct dû par les personnes physiques qui indique (page 3) que «comme il est important pour la détermination du taux de distinguer les revenus à caractère périodique des revenus à caractère non périodique, il faut partir du principe que les revenus à caractère périodique sont des revenus acquis à intervalles réguliers au cours de toute la période fiscale; figurent parmi ces revenus, les revenus provenant d'une activité à but lucratif et les revenus acquis en compensation du produit de cette activité, ainsi que les rentes de tout genre, à condition qu'ils soient acquis plusieurs fois au cours d'une année civile, c'est-à-dire à intervalles réguliers (mensuellement, trimestriellement ou semestriellement).

Entre également dans la catégorie de revenus, tout revenu provenant de la location ou de l'usage personnel d'un immeuble. En revanche, les revenus obtenus une seule fois au cours de la durée de l'assujettissement ou à titre de prestation unique s'apparentent à des revenus à caractère non périodique.

Font partie de ces revenus, les versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques (par exemple les indemnités obtenues lors de la cessation d'une activité ou de la renonciation à l'exercice de celle-ci ou à l'exercice d'un droit), ainsi que les intérêts annuels d'avoirs et les dividendes. Cette énumération n'est toutefois pas exhaustive.»

La deuxième précision concerne l'application de l'alinéa 5, qui traite de la prise en compte des déductions en cas d'assujettissement partiel, compte tenu de la distinction qu'il convient d'opérer entre les revenus à caractère périodique et ceux qui sont à caractère non périodique. A cet égard, il paraît judicieux de recourir à un exemple:

Etat de fait (hypothèses):

Le contribuable débute son assujettissement le 1er avril. Il gagne 15 000 F par mois pendant trois mois et demi (soit 52 500 F au total); il est licencié le 15 juin. Il reçoit à ce titre une indemnité de licenciement qui s'élève à 100 000 F brut. Les retenues sociales relatives à ce dernier versement sont de 12 000 F (AVS, LPP).

Le contribuable quitte Genève le 30 juin de la même année (cessation d'assujettissement).

Pour le surplus, le contribuable a droit à des déductions sociales (déductions personnelles, charge de famille, montant arrondi pour simplifier) de 15 000 F par année et à d'autres déductions (intérêts de dettes, primes d'assurance-maladie, par exemple) s'élevant à 10 000 F pour les 4 mois pendant lesquels il a été assujetti.

Conséquences fiscales:

L'imposition aura lieu de la manière suivante:

Revenus périodiques:

revenus bruts

./. déductions sociales

./. autres déductions

Revenus

non périodiques:

indemn. de licenciement

./. retenues sociales

(déduction liée au revenu non périodique)

Revenu imposable

52 500

(5 000)

(10 000)

____________

37 500

100 000

(12 000)

____________

88 000

Revenu déterminantpour le taux

180 000

(15 000)

(30 000)

____________

135 000

100 000

(12 000)

____________

88 000

Article 3

Imposition de la fortune, période de calcul

Référence à d'autres textes légaux: Projet de LIPP: art. 66

 LHID: art. 66

 LIFD: -

 LCP: art. 45

Cet article a été adopté sans changement par rapport au projet de loi initial (hormis un ajout à sa note marginale et, bien sûr, sa numérotation).

Alinéa 3

La mention «Les contribuables qui exercent une activité lucrative indépendante doivent procéder à la clôture de leurs comptes chaque période fiscale (...)» qui figurait dans le projet de loi initial, a été modifiée comme suit lors de la séance du 9 septembre 1997: «Les contribuables qui exercent une activité lucrative indépendante doivent clôturer leurs comptes à chaque période fiscale (...)».

Article 4

Déductions sociales et barèmes

Référence à d'autres textes légaux: Projet de LIPP: art. 64

 LHID: -

 LIFD: art. 213, al. 3

 LCP: -

Cet article a été adopté sans changement par rapport au projet de loi initial (hormis, bien sûr, sa numérotation).

Article 5

Epoux, enfants sous autorité parentale

Référence à d'autres textes légaux: Projet de LIPP: art. 65

 LHID: -

 LIFD: -

 LCP: -

Cet article a été adopté sans changement par rapport au projet de loi initial (hormis, bien sûr, sa numérotation).

Article 6

Période transitoire

Référence à d'autres textes légaux: Projet de LIPP: art. 67

 LHID: art. 69

 LIFD: art. 218

 LCP: -

Cet article a été adopté sans changement par rapport au projet de loi initial (hormis un ajout à sa note marginale et, bien sûr, sa numérotation).

Pour une illustration graphique du mécanisme d'imposition selon la différence (double taxation) durant la période transitoire, un schéma explicatif, qui a été remis aux commissaires en annexe du procès-verbal du 2 septembre 1997, se trouve à la page 21 du présent rapport.

La commission a évoqué la possibilité d'instaurer une double taxation pour l'impôt sur la fortune. Cela impliquerait la suppression de l'alinéa 4 (qui prévoit l'imposition de la fortune uniquement d'après le nouveau droit) et la mention, dans l'alinéa 1, de «... l'impôt sur le revenu et sur la fortune des personnes physiques...».

L'amendement proposé à ce sujet par certains commissaires n'a pas été retenu à l'issue du vote dont il a fait l'objet.

On mentionnera à cet égard que la solution de l'imposition de la fortune selon le nouveau droit uniquement durant la période transitoire (soit la solution prévue dans la LITPP) a été retenue dans la loi révisée du 8 juin 1997 du canton de Zurich.

A noter que le principe de la double taxation de la fortune n'est susceptible de présenter une charge fiscale supplémentaire pour le contribuable que dans le cas d'une baisse de la fortune imposable entre le 31 décembre de l'année précédant l'année pour laquelle l'impôt est dû (n-1) et l'année pour laquelle l'impôt est dû (n), par exemple dans le cadre d'une baisse des valeurs cotées en bourse.

Alinéa 2

Certains commissaires ont souhaité insérer la notion générique de «versements en capital» en lieu et place, voire en complément, de celle d'«indemnités». Cette proposition a toutefois été rejetée par la majorité des commissaires.

Article 7

Entrée en vigueur

Alinéa 1

Comme on l'a vu ci-dessus, l'introduction de l'imposition selon le système postnumerando annuel ne peut intervenir, pour des raisons de coordination avec le changement de méthode en matière d'impôt fédéral direct (voir art. 41 et 208 à 220 LIFD ainsi que l'ordonnance du Conseil sur le calcul dans le temps de l'impôt fédéral direct dû par les personnes physiques, du 16 septembre 1993 - RS CH 642.117.1) que lors d'une année impaire. On rappellera en effet que la période fiscale bisannuelle en matière d'impôt fédéral direct commence par une année impaire et se termine par une année paire (art. 40, al. 2, LIFD) et que le changement de système ne peut dès lors intervenir, sur décision du canton concerné, qu'après la fin d'une telle période fiscale bisannuelle.

La LITPP ne peut, dès lors, entrer en vigueur qu'en 1999 au plus tôt, ce qui correspond à la planification initiale du département des finances, approuvée par le Conseil d'Etat.

Alinéa 2

Il est toutefois proposé - et la commission a été unanime à ce sujet - de déléguer au Conseil d'Etat la faculté de repousser la date d'entrée en vigueur de la loi à l'échéance utile suivante (c'est-à-dire de deux ans), à savoir au 1er janvier 2001 (date à laquelle la LHID deviendra contraignante pour les cantons) si les contraintes techniques liées au changement de système le commandent.

En l'état, il n'est pas du tout exclu qu'il faille envisager de faire usage de cette possibilité, ne serait-ce qu'en raison des travaux de grande refonte du système d'information et des processus administratifs et de travail qui y sont associés auquel il s'agira de procéder dans un proche avenir au sein de l'Administration fiscale cantonale. Le cas échéant, une telle mesure devrait être envisagée au cours du premier semestre de l'année 1998. Elle interviendra sous forme d'arrêté du Conseil d'Etat, lequel sera, bien sûr, publié et inséré dans le recueil systématique de la législation genevoise.

La commission dans son ensemble estime que la solution de la LITPP offre l'avantage de régler immédiatement la question de principe du passage au système annuel postnumerando, tout en laissant la flexibilité nécessaire pour préparer une entrée en vigueur dans les meilleures conditions possibles, tant pour les contribuables que pour les autorités.

Article 8

Modification à une autre loi (D 3 05)

Cette disposition est rendue nécessaire par le fait que, si par impossible le reste de la loi sur l'imposition des personnes physiques ne devait pas être adopté avant l'entrée en vigueur de la LITPP, le système annuel postnumerando s'appliquerait à l'ensemble des dispositions actuelles de la loi générale sur les contributions publiques (impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques, impôt immobilier complémentaire).

Il convient de préciser que ces modifications de forme ne préjugent en rien de l'examen quant au fond du contenu de ces dispositions dans la mesure où la matière est traitée également dans le cadre des dispositions restantes de la loi sur l'imposition des personnes physiques.

Conclusion et vote de la commission

La commission fiscale aborde, dès sa prochaine séance, en deuxième lecture, les dispositions de fond de la loi sur l'imposition des personnes physiques: assujettissement à l'impôt, assiette fiscale, imposition de la famille, questions d'ordre social, impôt sur la fortune, en particulier. Les diverses questions soulevées lors de la première lecture seront reprises.

Au vu des analyses et considérations contenues dans ce rapport, la commission est convaincue de la nécessité de passer du système praenumerando au système postnumerando et que le traitement fractionné du projet de loi 7532 permet ce passage à bref délai.

Le projet de loi 7532, tel qu'amendé, est aprouvé à la majorité par la commission qui vous invite, Mesdames et Messieurs les députés, à faire de même.

(PL 7532)

PROJET DE LOI

sur l'imposition dans le temps des personnes physiques (LITPP)

(D 3 12)

LE GRAND CONSEIL,

vu les articles 16, 62 à 69 de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, du 14 décembre 1990,

Décrète ce qui suit:

Article 1

1 Les impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques sont fixés et prélevés pour chaque période fiscale.

2 La période fiscale correspond à l'année civile.

Art. 2

1 Le revenu imposable se détermine d'après les revenus acquis pendant la période fiscale.

2 Le produit de l'activité lucrative indépendante se détermine d'après le résultat des exercices commerciaux clos pendant la période fiscale.

3 Les contribuables qui exercent une activité lucrative indépendante doivent clôturer leurs comptes à chaque période fiscale, ainsi qu'à la fin de l'assujettissement. La clôture des comptes n'est pas obligatoire lorsque l'activité n'a débuté qu'au cours du deuxième semestre de la période fiscale.

4 Si les conditions d'assujettissement ne sont réalisées que durant une partie de la période fiscale, l'impôt est prélevé sur les revenus obtenus durant cette période. Pour les revenus à caractère périodique, le taux de l'impôt se détermine compte tenu d'un revenu calculé sur douze mois. Les revenus à caractère non périodique sont soumis à un impôt annuel entier, mais ne sont pas convertis en un revenu annuel pour le calcul du taux.

5 L'alinéa 3 s'applique par analogie aux déductions.

Art. 3

1 La fortune imposable se détermine d'après son état à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement.

2 Pour les contribuables qui exercent une activité indépendante et dont les exercices commerciaux ne coïncident pas avec l'année civile, la fortune commerciale imposable se détermine d'après le capital propre existant à la fin de l'exercice commercial clos pendant la période fiscale.

3 Si les conditions de l'assujettissement ne sont réalisées que durant une partie de la période fiscale, seul le montant de l'impôt correspondant à cette durée est prélevé.

4 L'augmentation de fortune en cours de période fiscale résultant d'une dévolution successorale, de gains de loterie ou du versement de prestations en capital provenant d'assurances, de versements en capital remplaçant des prestations périodiques, de versements en capital provenant d'institutions de prévoyance professionnelle ou fournis selon des formes reconnues de prévoyance liée, ne sera prise en compte pour le calcul de l'impôt que pour le reste de la période fiscale.

Art. 4

1 Les déductions sociales et les barèmes sont déterminés d'après la situation existant à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement.

2 Si les conditions d'assujettissement ne sont réalisées que durant une partie de la période fiscale, les déductions sociales sont accordées proportionnellement. Elles sont entièrement prises en considération pour le calcul du taux.

Art. 5

1 En cas de mariage, les époux sont imposés globalement pour toute la période fiscale.

2 En cas de décès de l'un des époux, les conjoints sont imposés globalement jusqu'au jour du décès. Le décès entraîne la fin de l'assujettissement des deux époux et le début de l'assujettissement du conjoint survivant.

3 En cas de divorce ou de séparation judiciaire ou de fait, chaque époux est imposé séparément pour l'ensemble de la période fiscale.

4 Le revenu et la fortune des enfants sous autorité parentale, à l'exception du gain obtenu de leur travail, sont ajoutés à ceux du détenteur de l'autorité parentale jusqu'à la fin de l'année précédant celle au cours de laquelle ces enfants deviennent majeurs.

Art. 6

1 Pour la période fiscale de transition, l'impôt sur le revenu des personnes physiques fait l'objet de deux taxations provisoires conformes, l'une aux anciennes dispositions, l'autre aux nouvelles. L'impôt calculé selon le nouveau droit est dû s'il est plus élevé que celui calculé selon l'ancien droit; si tel n'est pas le cas, c'est l'impôt calculé selon l'ancien droit qui doit être acquitté.

2 En cas de mariage, décès d'un époux, de divorce, de séparation judiciaire ou de fait durant la période fiscale de transition, l'imposition s'effectue exclusivement selon le nouveau droit. Toutefois, les revenus extraordinaires réalisés au cours de l'année précédant la période de transition sont soumis séparément à l'impôt durant la période de transition aux taux des barèmes de l'ancien droit. Sont notamment considérés comme revenus extraordinaires, les gains en capital sur des éléments de la fortune commerciale, réévaluations, gains de loterie, indemnités en capital, revenus de fortune à caractère non périodique, et gains résultant de l'omission d'amortissements ou de provisions justifiées par l'usage commercial.

3 Lors du début d'assujettissement au cours de la période fiscale de transition, l'imposition s'effectue exclusivement selon le nouveau droit.

4 La fortune est imposée exclusivement d'après le nouveau droit.

Art. 7

1 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1999.

2 Toutefois, si les contraintes techniques liées à la mise en oeuvre de la présente loi l'exigent, le Conseil d'Etat peut en différer l'entrée en vigueur au 1er janvier 2001.

Art. 8

La loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, est modifiée comme suit:

Art. 10, al. 1 (nouvelle teneur)

1 Le revenu et la fortune des époux vivant en ménage commun s'additionnent, quel que soit le régime matrimonial.

Art. 10 A (abrogé)

Art. 10 B (abrogé)

Art. 12 (abrogé)

Art. 17, al. 1 à 4 et 6 (abrogés)

Art. 30 A (nouvelle teneur)

Il est déduit du revenu net annuel du contribuable 2 750 F lorsque celui-ci a contracté mariage au cours de l'année fiscale.

Art. 45, al. 1 (abrogé)

al. 2 (nouvelle teneur)

2 Les titres cotés en bourse sont évalués au cours moyen du mois de décembre de l'année pour laquelle l'impôt est dû.

al. 4 et 5 (abrogés)

Art. 76, al. 5 à 7 (nouveaux)

5 L'impôt est dû par la personne inscrite comme propriétaire ou usufruitier au registre foncier à la date du 31 décembre de la période fiscale

6 L'impôt est calculé au 31 décembre de la période fiscale sur la valeur des immeubles à cette date.

7 Pour les immeubles locatifs, en l'absence d'un état locatif annuel produit au 31 décembre de la période fiscale, le dernier état locatif annuel connu sera retenu.

Passage de l'imposition annuelle praenumerando à l'imposition annuelle postnumerando-période transitoire

Ancien droit (AD):

Période de calcul

(revenu)

__________________

100

ANNÉE FISCALE

Période de taxation

=

Déclaration d'impôts

impôts sur le revenu: 30

impôts sur la fortune: 2

_____

Total ancien droit: 32

Fortune: 200

1998

1999

2000

01. 01.  31. 12

01. 01. 31. 12.

01. 01. 31. 12.

Nouveau droit (ND):

Période de calcul

(revenu)

_____________________

120

Fortune: 250

Période de taxation

=

Déclaration d'impôts

impôts surle revenu:  40  

impôts surla fortune: 2,5

_______

Taxation ND: 42,5

./.Taxation AD: (32)

_______

Solde à payer: 10,5

L'impôt sur la fortune est prélevé selon l'ancien et le nouveau droit.

Premier débat

Mme Christine Sayegh (S). La loi fédérale sur l'harmonisation fiscale a pour but, comme son nom l'indique, d'harmoniser les législations fiscales cantonales entre elles en matière d'imposition directe.

Le projet de loi 7532 sur l'imposition des personnes physiques, élaboré par le Conseil d'Etat, tend à l'adaptation de notre législation actuelle au droit fédéral. Les trois premiers chapitres concernent respectivement l'assujettissement à l'impôt, l'impôt sur le revenu et l'impôt sur la fortune. Ces trois chapitres soulèvent des questions politiques importantes, notamment en matière de déductions sociales pour lesquelles nous n'avons pas encore reçu, en commission, toutes les études nécessaires pour y répondre.

Le quatrième chapitre est consacré à l'imposition dans le temps. Il y a une certaine urgence à le traiter, ce que la commission fiscale a admis à l'unanimité. En effet, la période de calcul, à savoir la période de prise en considération des revenus et de la fortune taxables ne correspond pas forcément à la période fiscale de taxation qui, en principe, est la période de paiement de l'impôt.

Nous sommes dans un système annuel, dit praenumerando, la période de calcul étant l'année qui précède la période fiscale. Nous devons donc choisir entre le système fédéral actuel, dit praenumerando bisannuel ou le système postnumerando. C'est ce dernier qui est proposé. Nous appliquons déjà ce système avec l'article 10 B de la loi sur les contributions publiques pour les contribuables au chômage depuis plus de six mois. Cela consiste à réunir, sur une même année, la période de calcul et la période fiscale. Les impôts correspondent ainsi au revenu de la même période, ce qui est mieux adapté à la réalité.

Techniquement, il est donc important que nous décidions rapidement du système que nous souhaitons appliquer, pour qu'il puisse être opérationnel au début d'une année impaire, la prochaine échéance étant 1999.

Le système postnumerando est adéquat, et c'est pourquoi notre groupe votera ce projet de loi, en proposant toutefois un amendement à l'article 6 relatif à la période transitoire, afin de traiter le revenu et la fortune de la même manière. Je développerai cet amendement en deuxième débat.

M. Nicolas Brunschwig (L), rapporteur. Je remercie Mme Sayegh de son cours ex cathedra sur un sujet ardu. Il a certainement bien renseigné l'ensemble des députés. Je suis cependant étonné de sa confusion, car il me semble que ce projet de loi a été voté en commission à l'unanimité, sans qu'il y ait eu de proposition d'amendement.

Il serait bien que nous en recevions le texte pour que nous jugions de son intérêt.

Mme Christine Sayegh (S). Cet amendement est simple. Il consiste à ajouter «et la fortune» après «revenu», à la deuxième ligne de l'alinéa 1 de l'article 6 de la loi, afin que l'impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques fasse l'objet de deux taxations provisoires conformes pour la période fiscale de transition.

Si cet amendement est accepté, il y aura lieu de supprimer l'alinéa 4 dudit article 6 qui prévoyait un traitement différent de la fortune.

Nous avions proposé cet amendement en commission. Il a été refusé par l'ancienne majorité.

M. Nicolas Brunschwig (L), rapporteur. Effectivement, nous avions discuté de cette solution en commission fiscale. Je la trouve mauvaise. L'article 6 pénalise déjà fortement le contribuable qui sera taxé selon les deux systèmes dans l'année d'adoption de ce nouveau système. Il paiera les impôts correspondant à la taxation la plus forte. Il sera ainsi pénalisé par rapport au système existant.

Cet amendement se justifiait pour éviter des fraudes ou certains arrangements préjudiciables à l'Etat. Dans ce sens, nous l'avions compris et accepté. En revanche, au niveau de la fortune, il ne se justifie pas, les évolutions étant stables et les possibilités de fraude n'existant quasiment pas. Dès lors, ce qui se justifie pour le revenu ne se justifie pas pour la fortune. Par conséquent, je vous demande de rejeter cet amendement.

M. Olivier Vodoz, conseiller d'Etat. Je remercie la commission fiscale de s'être attelée à cette révision indispensable de la loi sur l'imposition des personnes physiques. L'importance des travaux a conduit à présenter exclusivement le projet d'imposition dans le temps pour passer au système postnumerando annuel. Ce système avantagera tout le monde, dans la mesure où sera taxée la période de calcul correspondant à la période fiscale, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.

Je vous recommande donc d'adopter ce projet de loi voté à une très large majorité de la commission fiscale.

J'en viens à l'amendement proposé par Mme la députée Sayegh. Il est vrai qu'il a été débattu et qu'il a soulevé des questions qui ont reçu leur réponse à la page 13 du rapport de Mme Nicollier.

Nous avons voulu reprendre la loi fiscale zurichoise qui vient d'entrer en vigueur et qui a reconnu le principe que nous-mêmes avons suivi, à savoir que l'imposition de la fortune pour la période transitoire est faite exclusivement en vertu du nouveau droit et non pas avec une double taxation. Cela pour éviter une charge fiscale supplémentaire lors d'une baisse de fortune entre le 31 décembre de l'année de taxation et l'année précédente.

Nous avons choisi cette solution pour ces raisons techniques et par souci de coller le plus possible aux cantons qui appliquent déjà la nouvelle LIPP, notamment Zurich qui l'a faite voter par le peuple. C'est pourquoi le Conseil d'Etat, en ce qui le concerne, entend s'en tenir au texte voté par la commission.

Mis aux voix, ce projet est adopté en premier débat.

Deuxième débat

Mis aux voix, le titre et le préambule sont adoptés, de même que les articles 1 à 5.

Art. 6

Le président. Nous allons passer à l'amendement proposé par Mme Christine Sayegh. Madame, vous avez la parole.

Mme Christine Sayegh (S). Merci, Monsieur le président. Le but de cet amendement est de maintenir les recettes fiscales. Tant le revenu que la fortune seraient imposés selon deux taxations provisoires, d'après l'ancien et le nouveau système, et la taxation la plus forte serait retenue.

Si les Zurichois n'ont adopté, selon l'ancien droit, que la taxation transitoire sur le revenu, c'est à cause d'un silence de la loi sur l'harmonisation fiscale. Au début de la lecture de cette loi, il nous avait été dit qu'elle comportait un silence que nous devions analyser pour savoir s'il s'agissait d'un silence qualifié ou, comme c'est le cas, d'un silence tout court.

C'est ce silence tout court qui nous permet de faire cet amendement que je maintiens. Dans une période de crise, nous ne pouvons pas nous permettre de réduire d'éventuelles recettes fiscales.

M. le rapporteur Brunschwig a relevé que cela n'avait pas beaucoup d'importance. Dès lors, je ne vois pas pourquoi il s'oppose à cette proposition.

Par conséquent, je confirme le maintien de mon amendement.

M. Nicolas Brunschwig (L), rapporteur. Les solutions les plus simples sont les plus pratiques, particulièrement en matière de fiscalité où les textes sont très compliqués, surtout en ce qui concerne ce passage transitoire qui va créer des problèmes aux uns et aux autres.

La solution la plus simple est celle proposée par Mme Nicollier dans son rapport.

A moins que vous n'ayez des talents de devin, il est difficile de présumer des évaluations de fortunes dans les années considérées. Nous ne les connaissons pas, ayant laissé au Conseil d'Etat le soin de les déterminer.

Il n'y aura donc pas forcément de répercussions positives ou négatives par rapport à votre formule ou par rapport à celle retenue par la commission.

Par conséquent, je recommande le rejet de cet amendement.

M. Gilles Godinat (AdG). J'avais formulé cet amendement en commission pour défendre le principe même de l'égalité de traitement pour le revenu et la fortune.

Ne pas tenir compte des modifications de la fortune et imposer le montant le plus bas déclaré entre deux années n'est pas cohérent. En revanche, le principe de la taxation de la fortune la plus élevée pendant la période transitoire est fiscalement juste.

M. Nicolas Brunschwig (L), rapporteur. Le système préconisé par la commission ne revient pas à taxer la fortune la plus basse. J'interviens afin que ce parlement ne soit pas trompé.

M. Olivier Vodoz, conseiller d'Etat. Je voudrais m'opposer à un des arguments soulevés par Mme la députée Sayegh qui a déclaré vouloir sauvegarder les recettes de l'Etat.

Si quelqu'un entend les sauvegarder, c'est bien moi ! Jamais, au cours des débats, il n'a été question, sur ces articles-là, de savoir si on récupérerait plus ou si on offrirait des cadeaux à certains contribuables.

Les deux systèmes sont possibles à travers la loi. Nous pensons simplement que l'imposition sur la fortune sur le nouveau droit créera plus de complications à l'administration que les estimations de fortune d'une année sur l'autre.

C'est pourquoi nous avons proposé, uniquement pour la période transitoire, ce système qui entrera en vigueur au 1er janvier 2001. Si le parlement entend adopter majoritairement cet amendement, il va sans dire que l'administration s'y pliera totalement.

Mme Christine Sayegh (S). Je tiens à préciser que cet amendement ne créera pas de difficultés. De toute façon, nous aurons deux déclarations à remplir, l'une selon l'ancien droit, l'autre selon le nouveau.

Lors de la dernière séance de commission, nous avons effectivement parlé de la fortune pendant la période transitoire, mais nous n'avions pas de réponse concernant les impératifs éventuels du droit fédéral.

Cela signifie simplement que la fortune sera taxée de la façon la plus favorable à l'Etat.

Le président. Je mets aux voix l'amendement de Mme Christine Sayegh qui consiste à ajouter les mots «et la fortune» à la deuxième ligne de l'alinéa 1, de l'article 6, soit :

«1Pour la période fiscale de transition, l'impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques...».

Mis aux voix, cet amendement est adopté.

Le président. L'amendement de l'alinéa 1 implique la suppression de l'alinéa 4 du même article 6. Nous votons cette suppression.

Mis aux voix, cet amendement est adopté.

Mis aux voix, l'article 6, ainsi amendé, est adopté.

Mis aux voix, l'article 7 est adopté, de même que l'article 8 (souligné).

Troisième débat

Ce projet est adopté en troisième débat, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

(PL 7532)

LOI

sur l'imposition dans le temps des personnes physiques (LITPP)

(D 3 12)

LE GRAND CONSEIL,

vu les articles 16, 62 à 69 de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, du 14 décembre 1990,

Décrète ce qui suit:

Article 1

1 Les impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques sont fixés et prélevés pour chaque période fiscale.

2 La période fiscale correspond à l'année civile.

Art. 2

1 Le revenu imposable se détermine d'après les revenus acquis pendant la période fiscale.

2 Le produit de l'activité lucrative indépendante se détermine d'après le résultat des exercices commerciaux clos pendant la période fiscale.

3 Les contribuables qui exercent une activité lucrative indépendante doivent clôturer leurs comptes à chaque période fiscale, ainsi qu'à la fin de l'assujettissement. La clôture des comptes n'est pas obligatoire lorsque l'activité n'a débuté qu'au cours du deuxième semestre de la période fiscale.

4 Si les conditions d'assujettissement ne sont réalisées que durant une partie de la période fiscale, l'impôt est prélevé sur les revenus obtenus durant cette période. Pour les revenus à caractère périodique, le taux de l'impôt se détermine compte tenu d'un revenu calculé sur douze mois. Les revenus à caractère non périodique sont soumis à un impôt annuel entier, mais ne sont pas convertis en un revenu annuel pour le calcul du taux.

5 L'alinéa 3 s'applique par analogie aux déductions.

Art. 3

1 La fortune imposable se détermine d'après son état à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement.

2 Pour les contribuables qui exercent une activité indépendante et dont les exercices commerciaux ne coïncident pas avec l'année civile, la fortune commerciale imposable se détermine d'après le capital propre existant à la fin de l'exercice commercial clos pendant la période fiscale.

3 Si les conditions de l'assujettissement ne sont réalisées que durant une partie de la période fiscale, seul le montant de l'impôt correspondant à cette durée est prélevé.

4 L'augmentation de fortune en cours de période fiscale résultant d'une dévolution successorale, de gains de loterie ou du versement de prestations en capital provenant d'assurances, de versements en capital remplaçant des prestations périodiques, de versements en capital provenant d'institutions de prévoyance professionnelle ou fournis selon des formes reconnues de prévoyance liée, ne sera prise en compte pour le calcul de l'impôt que pour le reste de la période fiscale.

Art. 4

1 Les déductions sociales et les barèmes sont déterminés d'après la situation existant à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement.

2 Si les conditions d'assujettissement ne sont réalisées que durant une partie de la période fiscale, les déductions sociales sont accordées proportionnellement. Elles sont entièrement prises en considération pour le calcul du taux.

Art. 5

1 En cas de mariage, les époux sont imposés globalement pour toute la période fiscale.

2 En cas de décès de l'un des époux, les conjoints sont imposés globalement jusqu'au jour du décès. Le décès entraîne la fin de l'assujettissement des deux époux et le début de l'assujettissement du conjoint survivant.

3 En cas de divorce ou de séparation judiciaire ou de fait, chaque époux est imposé séparément pour l'ensemble de la période fiscale.

4 Le revenu et la fortune des enfants sous autorité parentale, à l'exception du gain obtenu de leur travail, sont ajoutés à ceux du détenteur de l'autorité parentale jusqu'à la fin de l'année précédant celle au cours de laquelle ces enfants deviennent majeurs.

Art. 6

1 Pour la période fiscale de transition, l'impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques fait l'objet de deux taxations provisoires conformes, l'une aux anciennes dispositions, l'autre aux nouvelles. L'impôt calculé selon le nouveau droit est dû s'il est plus élevé que celui calculé selon l'ancien droit; si tel n'est pas le cas, c'est l'impôt calculé selon l'ancien droit qui doit être acquitté.

2 En cas de mariage, décès d'un époux, de divorce, de séparation judiciaire ou de fait durant la période fiscale de transition, l'imposition s'effectue exclusivement selon le nouveau droit. Toutefois, les revenus extraordinaires réalisés au cours de l'année précédant la période de transition sont soumis séparément à l'impôt durant la période de transition aux taux des barèmes de l'ancien droit. Sont notamment considérés comme revenus extraordinaires, les gains en capital sur des éléments de la fortune commerciale, réévaluations, gains de loterie, indemnités en capital, revenus de fortune à caractère non périodique, et gains résultant de l'omission d'amortissements ou de provisions justifiées par l'usage commercial.

3 Lors du début d'assujettissement au cours de la période fiscale de transition, l'imposition s'effectue exclusivement selon le nouveau droit.

Art. 7

1 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1999.

2 Toutefois, si les contraintes techniques liées à la mise en oeuvre de la présente loi l'exigent, le Conseil d'Etat peut en différer l'entrée en vigueur au 1er janvier 2001.

Art. 8

La loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, est modifiée comme suit:

Art. 10, al. 1 (nouvelle teneur)

1 Le revenu et la fortune des époux vivant en ménage commun s'additionnent, quel que soit le régime matrimonial.

Art. 10 A (abrogé)

Art. 10 B (abrogé)

Art. 12 (abrogé)

Art. 17, al. 1 à 4 et 6 (abrogés)

Art. 30 A (nouvelle teneur)

Il est déduit du revenu net annuel du contribuable 2 750 F lorsque celui-ci a contracté mariage au cours de l'année fiscale.

Art. 45, al. 1 (abrogé)

al. 2 (nouvelle teneur)

2 Les titres cotés en bourse sont évalués au cours moyen du mois de décembre de l'année pour laquelle l'impôt est dû.

al. 4 et 5 (abrogés)

Art. 76, al. 5 à 7 (nouveaux)

5 L'impôt est dû par la personne inscrite comme propriétaire ou usufruitier au registre foncier à la date du 31 décembre de la période fiscale

6 L'impôt est calculé au 31 décembre de la période fiscale sur la valeur des immeubles à cette date.

7 Pour les immeubles locatifs, en l'absence d'un état locatif annuel produit au 31 décembre de la période fiscale, le dernier état locatif annuel connu sera retenu.