République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 7581-A
12. Rapport de la commission d'aménagement du canton chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat modifiant les limites de zones sur le territoire de la commune de Versoix (création d'une zone de développement 4A et d'une zone 4B affectée à de l'équipement public) et abrogeant pour partie le plan d'extension n° 25434-541. ( -) PL7581
 Mémorial 1997 : Projet, 2308. Renvoi en commission, 2314.
Rapport de M. Pierre Meyll (AG), commission d'aménagement du canton

Sous la présidence de Mme C. Châtelain, la commission de l'aménagement du canton a examiné cette modification de zone. L'exposé des motifs étant détaillé et complet, je renvoie Mesdames et Messieurs les députés à l'historique et aux détails techniques figurant dans le texte du projet de loi.

Je me bornerai à constater que tant la commission d'urbanisme municipal, à l'unanimité, que le Conseil municipal de Versoix, par 18 oui et3 abstentions, ont accepté de «donner un préavis favorable au projet de modification du régime de construction de la commune de Versoix, planno 28791.»

Au point 3 de la délibération on lit:

«La commune insiste pour qu'une attention particulière soit accordée à la protection des grands arbres, notamment pendant la durée du chantier.

Primitivement réservé pour une école, il y a 33 ans, ce terrain est en zone d'utilité publique. Le groupe scolaire Argand remplace ce lieu et la commune, après accord avec les propriétaires, renonce à ses droits et obtient en contrepartie 4 400 m2 de terrain arborisé à l'usage de ses communiers.»

L'audition des opposants, voisins, a permis à la commission de l'aménagement du canton de comprendre qu'ils se font une idée fausse de la valeur du plan directeur de 1963. Il semble qu'à l'époque des promesses avaient été faites, mais, malheureusement pour eux, elles n'ont guère de valeur juridique.

La commission de l'aménagement du canton propose de rejeter l'opposition formée le 27 mars 1997 par les sociétés immobilières Versoix Mont-Blanc, Lac PAT III, IV, V et VI pour les motifs suivants:

Traitement de l'opposition formée par les sociétés immobilièresVersoix Mont-Blanc Lac PAT III, IV, V et VI

A la forme, il y a lieu de constater que les sociétés immobilières Versoix Mont-Blanc Lac PAT III, IV, V et VI (ci-après les opposantes) sont propriétaires ou copropriétaires des parcelles nos 5377, 5378, 5379, 5380, 5381, feuille 15 du cadastre de la commune de Versoix, sises à proximité immédiate du périmètre du plan visé à l'article 1, ainsi que 6099, dépendance des terrains précités et qui figure à l'intérieur de celui-ci. Par conséquent, ces personnes ont qualité pour s'opposer à l'adoption de ce plan. Formulée en temps utile, l'opposition est, dès lors, recevable à la forme.

Au fond, les opposants obervent que leurs immeubles, bâtis aux environs immédiats de la parcelle no 4631, index 1, qui forme l'essentiel du périmètre du plan visé à l'article 1, ne sont pas conformes au plan directeur no 25082-541, adopté le 2 février 1963 par le Grand Conseil, en même temps que le plan de zoneno 24848-541, qui régit actuellement le secteur. L'indice d'utilisation du sol ainsi que le gabarit des immeubles existants seraient, en effet, plus importants que ceux qui résulteraient de la simple application de ce plan directeur.

Selon les opposantes, il serait «certain que ce dépassement, non prévu par le législateur lorsqu'il fixa les limites de zones et les densités dans la loi du 2 février 1963 et celle du 20 novembre 1964, n'a été rendu possible que parce qu'il existait au centre du périmètre une zone de verdure sur laquelle, en principe, aucun bâtiment ne pourrait être construit, à part des équipement publics». Sans ce secteur de verdure, la densité actuelle des constructions existantes sur l'ensemble des terrains compris dans le périmètre du plan d'extension voté, le no 25343-541, adopté le 12 septembre 1964 par le Grand Conseil, atteindrait 1,1, ce qui ne serait pas concevable en zone 4A de développement. Toujours selon les opposantes, «permettre aujourd'hui la construction de trois immeubles sur la parcelle classée à l'époque en zone d'utilité publique en vue de la construction d'équipements publics serait faire fi des principes élaborés au début des années 60 par le Grand Conseil pour maîtriser l'expansion du village de Versoix.»

Lors de leur audition devant la commission de l'aménagement du canton, les opposantes ont cependant admis expressément qu'en dépit de leurs recherches minutieuses effectuées dans les archives du département des travaux publics et de l'énergie, elles n'ont pu trouver de documents propres à accréditer l'axe essentiel de leur thèse, à savoir un prétendu transfert des droits à bâtir de la par-celle no 4631, index 1, actuellement sise en zone 4B, à destination d'utilité publique selon la loi du 2 février 1963, à l'endroit de leurs parcelles en vue de permettre la réalisation d'étages supplémentaires, obtenus par dérogations aux prescriptions du plan directeur no 25082-541.

Cela, et pour cause, dès lors qu'en zone ordinaire un tel transfert de droits à bâtir, généralement contre cession gratuite de terrain à la collectivité aux fins d'espaces ou d'équipements publics, n'est pas envisageable par le biais d'un plan localisé de quartier, contrairement à la situation qui peut prévaloir en zone de développement (voir art. 3 de la loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement de quartiers ou localités, du 9 mars 1929, comparé à l'article 3 de la loi générale sur les zones de développement, du 29 juin 1957, dispositions définissant le contenu des plans localisés de quartier dans les deux cas). Par ailleurs, le plan d'extension du 20 novembre 1964 ne prévoit pas la cession gratuite de la parcelle no 4631. A cette époque, ce plan avait même été adopté contre la volonté du propriétaire de ce terrain, dont le Grand Conseil avait rejeté l'opposition (voir Mémorial du Grand Conseil 1964, page 1052).

C'est dire que le grief essentiel des opposantes, qui soutiennent que la parcelle no 4631 précitée serait actuellement dépourvue de droits à bâtir, ceux-ci ayant été épuisés par la réalisation des immeubles existants, le projet de loi querellé venant ainsi indûment redonner des droits à bâtir à ce terrain, est dépourvu de fondement et ne peut être pris en considération.

Le motif selon lequel le plan visé à l'article 1 ne serait pas conforme au plan directeur et au plan de zone voté en 1963 est manifestement infondé, dès lors que l'alinéa 2 de l'article 1 stipule expressément que les plans annexés à la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987, sont modifiés en conséquence. A noter que, si l'on devait suivre une telle argumentation, le Grand Conseil ne pourrait plus adopter, modifier ou abroger un seul plan de zone, ce qui contreviendrait à l'article 21, alinéa 2, LAT, qui oblige les autorités, le cas échéant, à adapter les plans d'affectation lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, ce qui est précisément le cas en l'espèce, la perspective de la construction d'une école sur la parcelleno 4631, envisagée dans les années 60, étant aujourd'hui abandonnée, les constructions scolaires nécessaires ayant été réalisées ailleurs, sans même parler de la nécessité apparue depuis lors d'utiliser au mieux les zones à bâtir existantes afin de préserver autant que possible la zone agricole, ainsi qu'il sera plus loin exposé.

Quant à la densité des constructions envisageables sur cette parcelle, le plan querellé ne la fixe pas et elle ne résulte pas non plus de dispositions qui seraient contenues dans une loi générale.

Le concept de l'urbanisation du plan directeur cantonal, adopté le 15 septembre 1989 par le Grand Conseil, conformément à l'article 8, alinéa 3, LaLAT et approuvé le 22 mai 1991 par le Conseil fédéral, précise cependant qu'«afin de maintenir le territoire à urbaniser dans ses dimensions actuelles, d'éviter la dispersion des habitants dans le canton et de prévenir des empiétements sur la zone agricole», il est «indispensable d'utiliser au mieux les zones à bâtir existantes». En particulier, il convient d'«urbaniser en priorité les zones de développement de l'agglomération, qui sont les prolongements de la ville déjà constituée et qui sont souvent déjà bien équipées et faciles à desservir par les transports en commun». S'agissant du taux d'occupation du sol, le document précité stipule encore que, «pour la 4e zone A de développement, on prendra garde à utiliser les terrains selon une valeur d'indice d'utilisation qui ne devrait pas être inférieure à 0,9.» (op. cit., page 132).

En l'espèce, les constructions envisagées par le projet de plan localisé de quartier no 28739-541, appelé à modifier pour partie le plan no 25434-541, déclaré plan d'extension par le Grand Conseil le 20 novembre 1964, aura pour effet de porter à 1,04 l'indice d'utilisation du sol pour l'ensemble du périmètre concerné, soit les parcelles propriété des opposantes et la parcelle no 4631, ce qui n'est pas excessif et répond parfaitement aux critères fixés par le plan directeur cantonal. Quoi qu'il en soit, le projet de plan localisé de quartier n'est ici pas en cause et fait l'objet d'une procédure séparée.

En définitive, les griefs exposés par les opposantes à l'encontre du projet de loi querellé ne peuvent être retenus.

Au vu de ce qui précède, l'opposition formée par les sociétés immobilières Versoix Mont-Blanc Lac PAT III, IV, V et VI est infondée et doit être rejetée.

La commission de l'aménagement du canton, unanime, vous propose, Mesdames et Messieurs les députés, d'accepter de projet de loi.

Premier débat

M. Pierre Meyll (AdG), rapporteur. J'aimerais signaler deux fautes de frappe à la première page : à la place de «A4», il faut lire «4A». Et à la place de «8 oui», «18 oui».

Le président. Je vous fais observer la même erreur dans le titre du rapport : il s'agit bien de la zone 4A. En revanche, dans le titre du projet de loi, l'erreur n'est pas reproduite.

Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

(PL 7581)

LOI

modifiant les limites de zones sur le territoire de la commune de Versoix (création d'une zone de développement 4A et d'une zone 4B affectéeà de l'équipement public) et abrogeant pour partie le plan d'extensionn° 25434-541

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

Article 1

1 Le plan no 28791-541, dressé par le département des travaux publics et de l'énergie le 31 janvier 1996, modifiant les limites de zones sur le territoire de la commune de Versoix (création d'une zone de développement 4A le long du chemin de Pont-Céard et d'une zone 4B affectée à de l'équipement public le long de la route de Sauverny), est approuvé.

2 Les plans de zones annexés à la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987, sont modifiés en conséquence.

Art. 2

En conformité aux articles 43 et 44 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit, du 15 décembre 1986, il est attribué le degré de sensibilité II aux biens-fonds compris dans le périmètre de la zone de développement 4A et de la zone 4B affectée à de l'équipement public créées par le plan visé à l'article 1.

Art. 3

L'opposition à la modification du régime des zones formée par les sociétés immobilières Versoix Mont-Blanc, Lac PAT III, IV, V et VI est rejetée, dans la mesure où elle est recevable, pour les motifs exposés dans le rapport de la commission chargée de l'examen de la présente loi.

Art. 4

Un exemplaire du plan no 28791-541 susvisé, certifié conforme par la présidence du Grand Conseil, est déposé aux archives d'Etat.

Art. 5

Le plan d'extension no 25434-541, du 20 novembre 1964, est abrogé pour partie en ce sens que la parcelle no 4631, feuille no 56 du cadastre de la commune de Versoix, est distraite du périmètre de ce plan et de la zone d'utilité publique qu'il prévoit.

plan double