République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 7746
15. Projet de loi du Conseil d'Etat relatif aux centres de loisirs et aux centres de rencontres et à la fondation genevoise pour l'animation socioculturelle (J 6 11). ( )PL7746

LE GRAND CONSEIL,

vu l'article 175 de la Constitution genevoise;

vu la loi sur les fondations de droit public, du 15 novembre 1958;

vu l'article 1 de la loi sur l'office de la jeunesse, du 28 juin 1958;

Décrète ce qui suit:

CHAPITRE I

Principes

Article 1

La présente loi et les statuts de la fondation genevoise pour l'animation socioculturelle qui lui sont annexés fixent les principes applicables aux centres de loisirs et aux centres de rencontres (ci-après: centres) et créent la fondation genevoise pour l'animation socioculturelle qui est chargée d'un mandat au service des centres selon l'article 7 de la présente loi

Art. 2

1 Dans un objectif général de prévention, les centres sont chargés:

a)

d'une action éducative destinée aux enfants et aux adolescents;

b)

d'une action socioculturelle ouverte à l'ensemble de la population d'une commune ou d'un quartier

2 Les centres sont organisés sous la forme d'associations (ci-après: associations de centres) au sens des articles 60 à 79 du Code civil suisse.

3 Les associations de centres sont membres de la fédération des associations de centres de loisirs et de rencontres (ci-après: fédération).

Art. 3

Dans le cadre des centres, le canton veille à l'organisation et au développement de loisirs sains et éducatifs en faveur des enfants dès l'âge de la scolarité obligatoire et des adolescents, action complémentaire à celle de la famille et de l'école. Il le fait par des subventions annuelles et des services prévus dans un mandat de réalisation qui fixe, en outre, les prestations des centres financées par l'Etat et les conditions de leur mise en valeur.

Art. 4

Les communes concernées veillent à l'organisation d'activités socioculturelles des centres sis sur leur territoire afin d'offrir des espaces de rencontres conviviaux à toute la population d'une commune ou d'un quartier. Elles le font par des subventions annuelles ainsi que par la mise à disposition de locaux et d'autres prestations prévues dans une convention.

Art. 5

1 Le canton et les communes encouragent, dans la mesure de leurs possibilités, la création de nouveaux centres et le développement des centres existants.

2 Le rôle du canton et celui des communes sont complémentaires et d'importance équivalente.

3 Le canton crée la fondation genevoise pour l'animation socioculturelle conformément aux dispositions du chapitre II de la présente loi et aux statuts qui lui sont annexés. Les communes peuvent adhérer aux principes la régissant.

4 Les communes concernées signent les conventions fixant le cadre des relations avec la fondation genevoise pour l'animation socioculturelle et les centres ainsi que les engagements réciproques qui en découlent.

CHAPITRE II

Fondation genevoise pour l'animation socioculturelle

Art. 6

1 Sous la dénomination de «fondation genevoise pour l'animation socioculturelle» il est créé une fondation de droit public dotée de la personnalité juridique.

2 Autonome dans les limites de la loi, elle est placée sous l'autorité du Conseil d'Etat.

Art. 7

La fondation genevoise pour l'animation socioculturelle a pour mission de garantir la réalisation par les centres de leur tâche, en assurant, sur l'ensemble du canton, une politique cohérente en matière de centres de loisirs et de rencontres. Elle coordonne les ressources humaines, financières et techniques mises à disposition à cet effet et appuie les centres dans l'élaboration et la conduite de leurs programmes d'activités.

Art. 8

1 La fondation est financée par :

a) des subventions annuelles de l'Etat de Genève;

b) des subventions annuelles des communes concernées;

c) des contributions d'autres communes intéressées;

d) des dons et legs, du revenu d'activités propres et d'autres revenus, dans la mesure où ils sont compatibles avec la mission de la fondation.

2 La fondation est responsable de ses résultats. Elle conserve les excédents de produits et supporte les excédents de charges.

Art. 9

Les organes de la fondation sont :

a)

l'organe stratégique:

- le Conseil de fondation;

b)

les organes opérationnels:

1° le bureau;

2° le secrétariat général;

c)

l'organe de contrôle.

Art. 10

1 Le Conseil de fondation est constitué de dix-sept membres au plus.

2 Il compte un nombre égal de représentants du canton et des communes, dont au moins un représentant du département de l'instruction publique et un représentant de la Ville de Genève.

3 Sont également représentés au Conseil de fondation:

a)

les centres par des membres des comités de gestion des associations de centres, désignés par leur fédération;

b)

le personnel des centres, de la fédération et le personnel propre de la fondation régi par la convention collective de travail, par des représentants élus.

4 Les membres du conseil sont nommés par le Conseil d'Etat pour 4 ans renouvelables. Leur mandat est limité à 12 ans.

5 Le conseil est l'organe stratégique de la fondation. Ses compétences sont fixées dans les statuts de la fondation annexés à la présente loi.

Art. 11

1 Le bureau est constitué de cinq membres, dont quatre sont choisis au sein du Conseil de fondation, soit :

a)

le président ou la présidente du Conseil de fondation;

b)

un membre représentant les communes;

c)

un membre représentant les associations de centres;

d)

un membre représentant le personnel;

e)

le secrétaire général ou la secrétaire générale de la fondation.

2 Le bureau est l'organe opérationnel de la fondation. Ses compétences sont fixées par les statuts de la fondation annexés à la présente loi.

Art. 12

Le Conseil d'Etat peut, en tout temps, révoquer un membre du Conseil de fondation pour de justes motifs. Est notamment considéré comme tel le fait que, pendant la durée de ses fonctions, le membre du conseil s'est rendu coupable d'un acte grave, a manqué à ses devoirs ou est dans l'incapacité d'assumer sa fonction.

Art. 13

La convention collective de travail et le contrat individuel de droit privé s'appliquent au personnel des centres, de la fédération et au personnel propre de la la fondation.

Art. 14

La loi sur l'office de la jeunesse, du 28 juin 1958, est modifiée ainsi :

Art. 12A (nouvelle teneur)

1 Le service des loisirs de la jeunesse participe à l'élaboration, la promotion et l'organisation de loisirs sains et éducatifs pour les mineurs.

2 En outre, il est chargé :

a)

de l'organisation des séjours prévus pour les élèves sur le temps scolaire en collaboration avec les ordres d'enseignement concernés;

b)

de l'aide et du soutien aux mouvements de jeunesse, aux associations, aux clubs, aux colonies et organismes de centres de vacances dans leurs actions en faveur des mineurs;

c)

de l'applications des dispositions relatives à la surveillance des spectacles et des divertissements s'adressant aux jeunes selon la loi sur les spectacles et les divertissements, du 4 décembre 1992;

d)

de la gestion cantonale de Jeunesse et Sport et de l'aide aux activités sportives selon la loi fédé-rale encourageant la gymnastique et les sports, du17 mars 1972, et de la gestion des subventions en faveur de la formation sportive des jeunes, selon la loi sur l'encouragement aux sports, du 13 septembre 1984;

e)

subsidiairement aux autres organismes publics et aux organismes privés, de l'organisation et du développement d'activités de loisirs en dehors du temps scolaire.

Art. 15

Les statuts de la fondation annexés à la présente loi sont adoptés.

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Ce projet est renvoyé à la commission de l'enseignement et de l'éducation sans débat de préconsultation.

La séance est levée à 19 h 45.