République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 7660-A
21. Rapport de la commission des travaux chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat ouvrant un crédit de 1 645 290 F pour la mise en conformité des ascenseurs et monte-charges dans les bâtiments propriété de l'Etat de Genève. ( -) PL7660
Mémorial 1997 : Projet, 3410. Renvoi en commission, 3420.
Rapport de Mme Anita Cuénod (AG), commission des travaux

Sous la présidence de M. Henri Duvillard, la commission des travaux a examiné ce projet de loi lors de la séance du 17 juin 1997 à laquelle assistaient M. François Reinhard, directeur des bâtiments du département des travaux publics et de l'énergie (DTPE) avec M. Magnin, inspecteur à la police des constructions du DTPE et M. Perroud, chef du service de l'entretien et des transformations du DTPE.

Devant la recrudescence des accidents dramatiques survenus ces derniers mois, le Conseil d'Etat a décidé d'intervenir sur les installations propriété de l'Etat. Ce projet de loi a donc pour but de mettre en conformité les ascenseurs et monte-charges dans les bâtiments appartenant à l'Etat, alors que le projet de loi 7527, étudié à la commission LCI et voté par ce Grand Conseil en juin 1997, inscrit dans la loi l'obligation faite aux propriétaires privés d'adapter leurs installations aux prescriptions de sécurité édictées par le règlement d'application dans un délais d'une année ou, si du fait de la surcharge de travail des entreprises spécialisées, le propriétaire n'a pu procéder dans les temps, il doit avoir passé le contrat d'exécution de ladite adaptation, avec mention de la date d'exécution.

Une étude récemment menée par le service de l'entretien et des transformations du DTPE a établi l'inventaire de ses installations. Il en ressort que 76 ascenseurs et 26 monte-charges, soit 102 installations sur un total de 260 qui sont propriété de l'Etat, ne correspondent pas aux nouvelles normes de sécurité.

Compte tenu des délais difficiles à tenir au vu du nombre d'installations, une campagne d'affichage ainsi que la pose de plaquettes de mise en garde dans chaque installation a été entreprise à titre préventif.

Les travaux seront scindés en 2 interventions. En première phase, il sera procédé au remplacement de l'ensemble des vitrages d'ici à fin décembre 1997 et en deuxième phase, à la pose de portes intérieures conformément au nouvel article 66A, d'ici décembre 1998.

Conclusions

Afin de contribuer à obtenir une plus grande sécurité pour toutes et tous, la commission a voté ce projet de loi ouvrant un crédit de 1 645 290 F pour les travaux de mise en conformité des installations d'ascenseurs et monte-charges dans les bâtiments propriété de l'Etat de Genève et vous engage, Mesdames et Messieurs les députés, à faire de même.

Premier débat

Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

LOI

ouvrant un crédit de 1 645 290 F pour la mise en conformitédes ascenseurs et monte-charges dans les bâtiments propriétéde l'Etat de Genève

LE GRAND CONSEIL,

Décrète ce qui suit :

Article 1

Crédit extraordi-naire d'investis-sement

1 Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 1 645 290 F (y compris TVA et renchérissement) pour couvrir les frais relatifs à la mise en conformité des installations d'ascenseurs et monte-charges dans les bâtiments propriété de l'Etat de Genève

2 Il se décompose de la manière suivante :

  a) travaux: mise en conformité des ins-

      tallations, y compris frais induits 1 500 470 F

  b) campagne de prévention 14 085 F

  c) TVA 98 445 F

  d) renchérissement 16 290 F

  d) attribution au fond de décoration 16 000 F

 ___________

   Total 1 645 290 F

Art. 2

Budget d'investis-sement

Ce crédit n'est pas prévu au budget d'investissement et sera comptabilisé en 1997 sous la rubrique 54.03.00.503.11.

Art. 3

Finance-ment et couverture des charges financières

Le financement de ce crédit est assuré par le recours à l'emprunt et dans les limites du cadre directeur fixant à environ 250 millions de francs le maximum des investissements annuels dont les charges en intérêts et en amortissement sont à couvrir par l'impôt.

Art. 4

Amortis-sement

L'amortissement de l'investissement sera calculé chaque année sur sa valeur résiduelle et porté au compte de fonctionnement.

Art. 5

Loi sur la gestion adminis-trative et financière de l'Etat

La présente loi est soumise aux dispositions de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du7 octobre 1993.

 

La séance est levée à 23 h 20.