République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 7547-A
11. Rapport de la commission judiciaire chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat : a) abrogeant la loi sur le traitement et le placement des alcooliques (E 4 60) b) modifiant la loi d'application du code pénal et d'autres lois fédérales en matière pénale (E 4 10). ( -) PL7547
Mémorial 1996 : Projet, 7585. Renvoi en commission, 7589.
Rapport de M. Claude Lacour (L), commission judiciaire

Ce projet de loi a été présenté au Grand Conseil le 19 décembre 1996 (Mémorial page 7585) et renvoyé le même jour, sans débat de préconsultation, à la commission judiciaire.(Mémorial page 7589).

But de la nouvelle législation

L'article 44, alinéa 1 du code pénal suisse prescrit: «Si le délinquant est alcoolique et que l'infraction commise soit en rapport avec cet état, le juge pourra l'interner dans un établissement pour alcooliques ou au besoin dans un établissement hospitalier, pour prévenir de nouveaux crimes ou délits».

Et l'alinéa 6 ajoute: «Le présent article est applicable par analogie aux toxicomanes».

Pour appliquer ces dispositions légales fédérales, la législation genevoise a confié l'application des dispositions relatives aux toxicomanes au conseil de surveillance psychiatrique (Art. 10 LACP) et l'application des dispositions relatives aux alcooliques à la commission de surveillance des alcooliques condamnés. La composition et les compétences de cette commission spéciale sont régies par la loi genevoise sur le traitement et le placement des alcooliques (E 4 60).

Cette commission se heurte à deux avatars:

- Elle n'a pratiquement plus d'activité (Voir à ce sujet l'exposé des motifs page 3).

- Il faudrait lui désigner une instance cantonale de recours pour respecter la nouvelle législation fédérale (Art. 98a OJF).

Des lors le Conseil d'Etat propose:

a)  de transférer les compétences de la commission de surveillance des alcooliques condamnés au conseil de surveillance psychiatrique;

b)  de faire disparaître la commission de surveillance des alcooliques condamnés en abrogeant purement et simplement la loi sur le traitement des alcooliques.

Audition de M. B. Duport, secrétaire adjoint du DJPT

M. Duport explique que le but du projet de loi est d'éviter d'avoir deux commissions exécutant un travail analogue. Il précise que la commission de surveillance des alcooliques n'a traité que 4 cas en 16 ans. Mieux encore, vu qu'il n'y a pas eu de cas à traiter depuis 4 ans, cette commission n'a pas été reconduite depuis l'élection du dernier Conseil d'Etat...

Toutes les juridictions et autorités consultées se sont prononcées en faveur du projet de loi. La composition du Conseil de surveillance psychiatrique est plus large que celle de la Commission de surveillance des alcooliques. Des précisions sont données quant au lieu et aux modalités de l'internement.

Débats de la commission

Certains commissaires, notamment les médecins, sont gênés par la référence psychiatrique de la commission, rappelant que ni les toxicomanes ni les alcooliques ne sont actuellement considérés comme des cas psychiatriques.

Il est alors proposé d'ajouter à la dénomination «Conseil de surveillance psychiatrique» les termes «des alcooliques et des toxicomanes». Cela paraît impossible puisque cette commission traite aussi les cas de personnes ni alcooliques ni toxicomanes.

Amendements et votes

L'entrée en matière est votée à l'unanimité. Il en va de même pour tous les articles, à l'exception de l'article 10 lettres d à g.

Art. 10 lettre d

Ce paragraphe partant de l'idée surannée que l'alcoolisme et la toxicomanie seraient des maladies, il est proposé et accepté de radier la seconde phrase de cet alinéa conditionnant la libération des personnes alcooliques ou toxicomanes à une sorte de présomption de «guérison». (Ceci nonobstant le texte de l'art. 44, al. 4, CPS).

Art. 10 lettre e

Il est proposé dans un but de clarté comme de logique de séparer le second paragraphe de cet alinéa pour en faire un alinéa distinct qui devient la lettre f.

Art. 10 lettre f

Reprend le texte du second paragraphe de la lettre e.

Art. 10 lettre g

Reprend le texte de l'ancienne lettre f.

Le nouveau texte retenu est voté à l'unanimité par la commission qui vous recommande l'adoption de ce projet de loi.

Premier débat

Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

LOI

a) abrogeant la loi sur le traitement et le placement des alcooliques(E 4 60) et

b) modifiant la loi d'application du code pénal et d'autres lois fédérales en matière pénale (E 4 10)

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

Article 1

La loi sur le traitement et le placement des alcooliques, du 3 décembre 1971, est abrogée:

Art. 2

La loi d'application du code pénal et d'autres lois fédérales en matière pénale, du 14 mars 1975, est modifiée comme suit:

Art. 10, lettres c, d et e (nouvelle teneur), lettre f(nouvelle, la lettre f ancienne devenant la lettre g)

c) pour surveiller les personnes internées dans les établissements hospitaliers, ceux pour alcooliques ou toxicomanes ou de détention en vertu d'un jugement d'une autorité judiciaire pénale;

d) pour libérer les personnes alcooliques et toxicomanes condamnées;

e) pour libérer conditionnellement les personnes alcooliques et toxicomanes condamnées et les soumettre à un patronage;

f) pour communiquer au juge un préavis sur l'opportunité d'ordonner l'exécution de la peine suspendue;

g) pour proposer au juge, s'il y a lieu, l'exécution des peines suspendues ou ordonner la réintégration des personnes alcooliques et toxicomanes condamnées dans un établissement approprié.

Art. 11 (abrogé)

Art. 3

La présente loi ne s'applique pas aux causes pendantes devant la commission de surveillance des alcooliques condamnés lors de son entrée en vigueur.

Art. 4

Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.