République et canton de Genève
Grand Conseil
Séance du jeudi 25 septembre 1997 à 17h
53e législature - 4e année - 10e session - 44e séance
M 885-B
Le 26 mai 1994, le Grand Conseil a renvoyé au Conseil d'Etat la mo-tion 885-A, invitant ce dernier «à permettre, par une modification du fonctionnement de la commission de conciliation en matière de baux et loyers, dans sa composition de l'article 8 de la loi régissant son activité, la prise en compte des aspects sociaux du défaut de paiement de loyer dans toute la mesure compatible avec les exigences du droit fédéral».
Dans son rapport sur cette motion, la commisison judiciaire avait expressément indiqué qu'il s'agissait notamment que la commission de conciliation puisse disposer, au début de la procédure, à l'instar du procureur général au stade final, de l'appui de l'office du logement social pour trouver l'aide adéquate selon les cas.
Rappelons que, lorsqu'elle se réunit dans la composition prévue à l'arti-cle 6, alinéa 2, de la loi l'instituant, la commission de conciliation siège avec un assesseur membre de l'Hospice général (commission sociale).
A la suite du vote de la motion, des contacts ont été établis entre la commission de conciliation en matière de baux et loyers et l'office du logement social (ci-après OLS).
Dans la mesure où l'OLS n'est pas amené à intervenir dans l'ensemble des procédures évoquées à la commission de conciliation, il a été convenu, pour des raisons d'efficacité et conformément au voeu du Grand Conseil, que la participation dudit office serait limitée aux séances de la commission sociale de cette instance.
C'est ainsi que, depuis septembre 1996, l'OLS a assisté à ces audiences au cours desquelles il a pu signaler aux locataires faisant l'objet d'une procédure d'évacuation pour défaut de paiement du loyer l'existence de l'allocation personnalisée de logement (afin de limiter les montants dus au titre de loyer) et inviter les locataires concernés à s'inscrire auprès de son service des demandes, étant rappelé que l'Etat n'est pas propriétaire des logements qu'il attribue et que, donc, son intervention est par définition limitée.
Les logements dits «d'urgence» ne sont attribués qu'au stade de l'exécution d'un jugement d'évacuation. En effet, ce type de logement (dont les caractéristiques de confort ne sont pas optimales) ne doit exister que pour des cas extrêmes, notamment afin d'éviter la création de ghettos.
Cette expérience de quelques mois s'étant révélée positive, l'OLS participe désormais de manière systématique aux audiences de la commisison sociale.
Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les députés, à entériner la présente réponse.
Le Grand Conseil prend acte de ce rapport.