République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 7214-A
a) Projet de loi de Mmes et MM. Elisabeth Reusse-Decrey, Michèle Wavre, Laurent Moutinot, Jean-Luc Ducret, Pierre-François Unger, Hervé Burdet, Michel Halpérin et Bernard Lescaze modifiant la loi d'application de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (F 2 10). ( -) PL7214
Mémorial 1995 : Lettres, 583, 584. Projet, 858. Renvoi en commission, 884.
Rapport de Mme Elisabeth Reusse-Decrey (S), commission judiciaire
PL 7517-A
b) Projet de loi du Conseil d'Etat modifiant la loi d'application de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (F 2 10). ( -) PL7517
Mémorial 1996 : Projet, 7508. Renvoi en commission, 7539.
Rapport de Mme Elisabeth Reusse-Decrey (S), commission judiciaire
M 1054-A
c) Proposition de motion de Mmes et M. Elisabeth Reusse-Decrey, Pierre-François Unger et Gabrielle Maulini-Dreyfus concernant l'application des mesures de contrainte. ( -) M1054
Mémorial 1996 : Développée, 2396. Renvoi en commission, 2405.
Rapport de Mme Elisabeth Reusse-Decrey (S), commission judiciaire

6. Rapport de la commission judiciaire chargée d'étudier les objets suivants :

Préambule

Le 4 décembre 1994, en votation référendaire, le peuple suisse acceptait une loi d'exception, la loi sur les mesures de contrainte. Les cantons disposaient alors de deux ans pour élaborer et faire entrer en vigueur des lois d'application cantonales. C'est donc un impératif fédéral qui nous amène aujourd'hui à devoir nous doter d'une telle loi.

La rédaction finale du texte qui vous est proposé tient compte de quelques-uns des principes contenus dans le projet de loi 7214 (déposé en février 1995 par Mmes Michèle Wavre et Elisabeth Reusse-Decrey et MM. Hervé Burdet, Bénédict Fontanet, Michel Halpérin, Bernard Lescaze, Laurent Moutinot et Pierre-François Unger) des divers arrêts sur ce sujet issus du Tribunal administratif et du Tribunal fédéral ainsi que du projet deloi 7517 déposé en novembre 1996 par le Conseil d'Etat. Sans oublier certaines des remarques avancées par les personnes et organismes auditionnés par la commission judiciaire chargée de ce dossier.

Dix séances auront été nécessaires à cette commission pour mener à bien son travail. Dans un premier temps, elle s'est réunie au printemps 1995, sous la présidence de M. le député John Dupraz (vice-président remplaçant M. le député Bénédict Fontanet, absent).

Puis les discussions furent suspendues dans l'attente du projet de loi du Conseil d'Etat et ne reprirent qu'au mois de décembre 1996, cette fois sous la présidence de M. le député Michel Halpérin, et avec l'aide et les conseils de M. Bernard Gut du département de justice et police et des transports. M. le conseiller d'Etat Gérard Ramseyer nous a fait l'honneur de sa présence lors de quelques-unes des séances.

Le rythme des travaux a été très soutenu, vu l'échéance imposée par les autorités fédérales et fixée au 1er février 1997. Malgré des séances supplémentaires, c'est avec un peu de retard que la commission judiciaire a terminé ses travaux, retard qui n'a pas eu les incidences graves qui ont été faussement brandies dans la presse.

Contexte général

La loi fédérale sur les mesures de contrainte ayant été combattue et rejetée à Genève par la quasi-totalité des partis politiques ainsi que par plusieurs membres du gouvernement, le Grand Conseil genevois aurait-il pu refuser d'élaborer une loi d'application d'une loi presque unanimement condamnée?

Le Grand Conseil genevois aurait-il pu faire de l'objection?

Hélas, non seulement le droit fédéral nous imposait de nous doter d'une loi d'application, mais surtout, le résultat d'un vote démocratique, même s'il est à déplorer, se devait d'être respecté. Dès lors, notre tâche s'imposait à l'évidence. De cette loi inique, il fallait oeuvrer à faire une loi la plus humaine possible, sauvant au mieux les droits de la personne et le respect de la dignité à laquelle a droit chaque être humain.

Sur le terrain, les oeuvres d'entraide, confrontées à des situations concrètes et précises, voyaient leurs réflexions évoluer dans le même sens. Après avoir mis toutes leurs forces pour combattre la loi fédérale, la plupart ont fait le choix de contribuer à l'élaboration de la loi cantonale en apportant leurs remarques et propositions lors de la procédure de consultation de l'avant-projet, et en venant développer leurs arguments devant les députés de la commission judiciaire, au cours de plusieurs auditions.

A l'issue des travaux, une majorité de députés a voté la loi, quelques autres se sont abstenus. Chacun l'a fait au plus près de sa conscience, avançant des arguments fondés. Pour certains il fallait rester à l'écart de cette loi et refuser totalement de s'associer à un texte qu'ils rejetaient sur le fond. Pour d'autres il fallait au contraire, tout en persistant à condamner la loi initiale, s'investir pour l'améliorer, autant que faire se pouvait, au niveau cantonal.

Dans ce climat particulier, le président, attaché aux libertés fondamentales mais convaincu de l'impératif de se doter rapidement d'une loi, a su mener la commission dans ce travail particulier et difficile. A l'exception d'un seul amendement qui fut âprement discuté et qui sera développé ultérieurement dans ce rapport, toutes les autres propositions avancées ont très rapidement fait l'objet de consensus parmi les députés.

Loi fédérale

Rappel historique

Elaborée par les Chambres fédérales dans la précipitation, destinée de manière totalement erronée à résoudre le problème lancinant du Letten, la loi sur les mesures de contrainte (ci-après: LMC) a instauré en Suisse une loi d'exception, introduisant, en matière de privation de liberté, des innovations discriminatoires contraires à la tradition juridique suisse et a insidieusement introduit une confusion entre le droit pénal et le droit administratif. Elle a rapidement fait dans notre canton l'objet de vives critiques émanant de tous bords (partis politiques, Eglises, Ordre des avocats, ONG, associations humanitaires et caritatives, etc.). Il est à rappeler que Genève n'a dit «oui» que du bout des lèvres, prouvant une fois de plus que la proportion d'étrangers dans un canton n'entraîne pas inéluctablement la peur et le rejet de ceux-ci.

Adoptée par les Chambres en mars 1994, puis par référendum législatif en décembre de la même année, la LMC est entrée en vigueur le 1er février 1995. Le législateur fédéral avait prévu une période transitoire de deux ans, à l'issue de laquelle les cantons devaient se doter d'une loi d'application. Cette loi, présentée la plupart du temps comme un tout, n'est en fait qu'une révision de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après: LFSEE) et de la loi sur l'asile. L'application de la LMC est avant tout une affaire qui relève des cantons. La plupart des dispositions fédérales sont en effet exprimées de manière potestative et non impérative. En outre, le droit fédéral reste laconique au sujet de la détention, les autorités d'application et les établissements ne peuvent être que cantonaux, et l'intégralité des coûts est à la charge des cantons.

Contenu

- La détention préparatoire (art. 13a LFSEE) permet d'emprisonner une personne pendant 3 mois dans un certain nombre de situations jugées abusives, comme par exemple celle de ne pas vouloir décliner son identité, de ne pas donner suite à une convocation sans raison valable, de déposer une demande d'asile après une décision d'expulsion administrative, etc. Cette détention est ainsi nommée préparatoire, car elle intervient avant même qu'une décision de renvoi ne soit prise. Ainsi apparaît une nouvelle procédure dans le droit suisse.

- La détention en vue du refoulement (art. 13b LFSEE). La détention peut être prolongée de 1 à 9 mois. Elle s'applique à tous les cas jugés abusifs par la détention préparatoire, mais aussi à tous les étrangers visés par un renvoi, dès le moment où la décision de première instance est prise. Dans les faits, elle peut intervenir par surprise, indépendamment du droit de recours, et avant même l'échéance du délai de départ. Il suffit qu'il existe des «indices concrets» que la personne ne se soumettra pas aux ordres de quitter la Suisse.

- Le départ immédiat sous contrainte, inscrit dans la loi sur l'asile(art. 47 LA), offre la possibilité d'emprisonner immédiatement et sans condition un requérant qui fait l'objet de renvoi immédiat avec retrait de l'effet suspensif en cas de recours. Si l'étranger veut demander la restitution de l'effet suspensif, il ne dispose que de 24 heures pour le faire, et ce depuis sa prison ! La commission de recours (fédérale) dispose ensuite de 48 heures pour se prononcer sur la restitution de l'effet suspensif. Après ces 72 heures de détention, la détention en vue du refoulement peut prendre le relais.

- L'interdiction de quitter un territoire ou de pénétrer dans une région déterminée (art. 13e LFSEE) restreint la liberté de déplacement de celui qui trouble ou menace l'ordre public.

- La fouille et la perquisition (art. 14 LFSEE, art. 12b LA) sont autorisées de façon très étendues, y compris la perquisition de locaux de tiers et d'associations et même des Eglises, lieux symboliques toujours respectés jusqu'à ce jour.

En fait, il s'agit d'une loi qui a été très largement jugée:

- discriminatoire, parce qu'elle crée un régime d'exception et s'attaque exclusivement aux étrangers qu'elle confond avec des délinquants;

- inacceptable car elle s'attaque aux libertés fondamentales, au principe de l'égalité de traitement et au principe de la proportionnalité;

- dangereuse, car elle attise les sentiments xénophobes, laissant croire qu'il suffit d'expulser les étrangers pour résoudre nos problèmes de société, de trafic de drogue et autres délinquances.

Lors du débat référendaire, les critiques les plus vives avaient porté sur six points principaux, dont les députés ont tenu compte au cours de leurs travaux:

1. détention de 96 heures avant un contrôle par un juge;

2. emprisonnement possible de mineurs;

3. emprisonnement possible de familles;

4. utilisation abusive de l'emprisonnement, sur simple présomption que l'étranger va peut-être se soustraire à son renvoi;

5. garanties de procédure inférieures à celles auxquelles peut recourir un condamné pénal;

6. durée de détention administrative possible de 12 mois (en 1981, le Conseil fédéral retenait une durée de détention de 72 heures au maximum, en 1986 le délai a passé à 30 jours. Et en 1994, avec la loi sur les mesures de contrainte, à 12 mois!).

Travaux de la commission

Dès le début des travaux, il a été décidé de mener la réflexion en référence au projet de loi du Conseil d'Etat plutôt que sur celui proposé 18 mois plus tôt par des députés. En effet, certaines dispositions du texte initial n'étaient plus applicables au vu de diverses jurisprudences du Tribunal administratif et du Tribunal fédéral. Les auteurs ont donc accepté de le laisser à l'écart, tout en précisant qu'ils maintiendraient leur position sur certains principes énoncés dans leur projet de loi. Ils se sont engagés, en outre, à le retirer dès le vote sur l'autre projet de loi effectué.

Auditions

A noter que les deux premières auditions de mars 1995, ainsi que le courrier de M. Pierre Marquis, ne portent que sur le projet de loi 7214, le projet de loi du Conseil d'Etat n'ayant été déposé qu'ultérieurement.

16 mars 1995, audition de M. Pierre-Yves Demeule, président de la Cour de justice

M. Demeule relève que le projet de loi déposé par les députés a pour effet de placer au plan pénal une mesure d'ordre administrative. S'il est vrai que les instances pénales connaissent mieux que d'autres les problèmes liés à la détention, M. Demeule estime que cela ne justifie cependant pas que des personnes soumises à la loi sur les mesures de contrainte soient traitées par ces instances-là. M. Demeule estime qu'il serait envisageable de maintenir la commission de décision proposée dans le projet de loi 7214, mais à condition de prévoir que la voie du recours de droit administratif auprès du Tribunal administratif soit ouverte contre les décisions rendues en 1re instance, pour éviter un recours d'ordre pénal.

16 mars 1995, audition de Mme Eliane Bonnefemme-Hurni, présidente du Tribunal administratif

Mme Bonnefemme précise qu'elle a souhaité être auditionnée dans le cas où la répartition des compétences serait modifiée au profit du Tribunal administratif. Même s'il est unanimement admis que la loi sur les mesures de contrainte relève du droit administratif et qu'il n'est pas souhaitable qu'une autorité pénale soit chargée de l'appliquer, Mme Bonnefemme souligne que, dans la pratique, il en a toujours été ainsi et que, dès lors, il est possible de continuer à confier à des autorités pénales le soin de procéder au contrôle des détentions administratives. Le raccourcissement possible du délai à 48 heures au lieu des 96 heures prévues dans la loi en serait un des avantages.

Mme Bonnefemme estime que le Tribunal administratif devrait être l'autorité de recours, mais elle relève que les moyens pour concrétiser ce choix feront défaut.

Courrier de M. Pierre Marquis, président du Collège des juges d'instruction

Par courrier adressé à la commission judiciaire, M. Pierre Marquis souligne qu'à son avis la détention administrative et son contrôle doivent relever de la compétence exclusive des autorités administratives, et que, dès lors, il n'approuve pas le projet de loi 7214. Il exprime aussi son inquiétude s'il fallait envisager que le Tribunal de première instance se voie dans l'obligation de déléguer un de ses magistrats pour siéger dans la commission décisionnelle telle que prévue dans le projet de loi.

28 novembre 1996, audition de M. Maurice Gardiol, membre de l'aumônerie oecuménique genevoise auprès des requérants d'asile (AGORA)

Plus que sur le projet de loi, M. Gardiol tient à s'exprimer sur les conditions de détention et des incidences qu'elles peuvent avoir sur les détenus, donc sur la motion 1054.

L'AGORA avait pu, suite à des négociations avec le Conseil d'Etat, mettre sur pied des visites à la maison de Favra. Mais celles-ci furent très réduites consécutivement à la décision du Conseil d'Etat de confier cette tâche à la Croix-Rouge.

Les premiers moments de tension passés, les aumôniers ont reçu l'autorisation de reprendre un peu plus largement leurs visites. Cependant, à l'heure actuelle, ils doivent communiquer leurs remarques exclusivement à la Croix-Rouge et ne savent pas si cette dernière transmet leurs réflexions et propositions aux autorités. Les aumôniers n'ont pas accès aux rapports qu'elle fournit au Conseil d'Etat et l'AGORA regrette vivement ce manque de transparence.

La loi fédérale exigeant que les détenus administratifs soient tenus entièrement à l'écart des autres détenus de droit commun, les conditions de détention à la maison de Favra ont dû être modifiées à plusieurs reprises et se sont progressivement dégradées (repas dans les chambres, visites quasiment impossibles, douches très limitées, etc.). La décision du Conseil d'Etat d'adapter la maison de Favra et d'en faire un lieu réservé uniquement aux détenus administratifs est saluée et devrait permettre de résoudre ces problèmes qui, de l'avis de M. Gardiol, affectent souvent gravement l'état psychique des détenus.

28 novembre 1996, audition de M. Yves Brutsch, Coordination genevoise pour la défense du droit d'asile

La Coordination genevoise pour la défense du droit d'asile regrette l'adoption de la loi sur les mesures de contrainte par le peuple suisse et souhaite une législation cantonale limitant au maximum les problèmes de la loi fédérale. M. Brutsch fournit à la commission une liste de divers amendements et insiste particulièrement sur les principes suivants qu'il souhaite voir figurer dans la loi:

- l'information à un mandataire dès la décision de détention et sa possibilité d'intervention immédiate, vu les délais de recours extrêmement brefs (24 heures dans certains cas);

- l'intégration, dans la loi genevoise, des problèmes de rétention à l'aéroport de Cointrin. Un arrêt de la Cour européenne de Strasbourg spécifie que les rétentions dans les aéroports doivent être assimilées à des détentions et donc soumises à l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme exigeant le contrôle de la détention par un juge dans les plus brefs délais.

M. Brutsch souligne encore, avec satisfaction, que, depuis le début de l'année, tous les détenus ont été défendus grâce à l'Ordre des avocats qui a incité ses membres à constituer une liste d'avocats prêts à assurer la défense de ces personnes.

28 novembre 1996, audition de M. Urs Rechsteiner, chef de la police de sûreté

Dès le début de son audition, M. Rechsteiner précise qu'environ 10% des étrangers condamnés pénalement et ayant purgé leur peine sont ensuite soumis aux mesures de contrainte. Il affirme que jusqu'à ce jour aucun étranger non condamné au plan pénal n'a été détenu administrativement.

M. Rechsteiner apprécie un délai de 96 heures qui permet à la police d'organiser le départ de l'étranger ainsi que la faculté de proposition de mise en détention offerte à l'officier de police. Il regretterait que l'officier de police n'ait plus cette compétence en cas d'acceptation de la nouvelle loi. Quant au raccourcissement du délai à 48 heures, M. Rechsteiner estime que la police n'aurait plus la capacité de travailler et de «neutraliser» ces personnes si ces propositions étaient acceptées.

Par contre, le choix de l'organe de contrôle de la légalité de la détention qui sera retenu lui importe peu.

M. Rechsteiner assure ensuite aux commissaires que l'accès à un téléphone, l'assistance d'un avocat, la présence de traducteurs sont des mesures respectées par la police à l'heure actuelle.

28 novembre 1996, audition de MM. Labarthe et Jequier, Croix-Rouge genevoise

Les représentants de la Croix-Rouge relèvent avec satisfaction que les projets de loi visent à diminuer la durée de l'examen de la détention et que le Tribunal administratif devient instance de recours.

En ce qui concerne les conditions de détention à la maison de Favra, ils précisent qu'elles ne sont pas satisfaisantes, la surpopulation en étant le problème principal (au moment de l'audition).

Leurs visites, hebdomadaires dans un premier temps (janvier 1996), se sont espacées dès le printemps, mais ont repris plus régulièrement depuis la détérioration de la situation. En ce qui concerne les critiques par rapport à la confidentialité de leurs rapports, MM. Labarthe et Jequier précisent qu'il ont conclu un accord dans ce sens avec le Conseil d'Etat. Ils précisent, en outre, qu'il ne leur incombe pas de «dire ce qu'il faudrait faire, mais uniquement de relever ce qui ne va pas». Enfin, en ce qui concerne les problèmes précis liés aux conditions de détention, les représentants de la Croix-Rouge relèvent des points identiques à ceux évoqués par M. Gardiol.

5 décembre 1996, audition de Mmes Sabina Mascotto et Gaëlle Van Hove, Association des juristes progressistes

Mmes Mascotto et Van Hove apportent leur soutien aux propositions d'amendements faites par le comité contre les mesures de contrainte, dont les juristes progressistes font d'ailleurs partie, et soutiennent la motion 1054, quand bien même celle-ci est quelque peu dépassée. Elles se déclarent opposées au secret qui entoure les visites de la Croix-Rouge à la maison de Favra.

En ce qui concerne le Concordat elles souhaitent, tout particulièrement au sujet des conditions de détention, que le Concordat soit applicable déjà à la maison de Favra.

Elles s'inquiètent du nombre d'heures de visite relativement restreint et estiment qu'il ne devrait pas y avoir de confidentialité entourant les rapports du comité de visiteurs prévu aux articles 38 et 39 du Concordat. Enfin, elles demandent que la gestion du centre concordataire ne soit pas assurée par le SAPEM.

Au sujet de la loi d'application sur les mesures de contrainte, les juristes progressistes souhaitent que la toute première décision de mise en détention soit prise par une «commission des sages». Subsidiairement, si cette proposition n'était pas retenue, que le contrôle de la légalité se fasse alors par la commission in corpore, et non pas par son seul président comme prévu dans le projet de loi du Conseil d'Etat.

Les personnes auditionnées évoquent ensuite quelques demandes:

- raccourcir le délai de 96 heures, qui est beaucoup trop long;

- contrôler périodiquement l'adéquation de l'assignation à résidence;

- s'assurer que les fouilles n'ont pour objet que la recherche de papiers d'identité ou de documents de voyage;

- exclure une perquisition sans la présence de l'intéressé;

- enfin elles insistent, comme d'autres, sur l'aberration d'une loi qui prévoit l'emprisonnement de mineurs et souhaitent que Genève s'y oppose expressément.

Dernier souci, le sort des personnes remises à la rue, livrées à elles-mêmes. Ne devait-on pas prévoir ces cas dans la loi?

5 décembre 1996, audition de Mme Corinne Harari-Nerfin et MM. Jean-Marie Crettaz et Pascal Maurer, 5 décembre 1996, Ordre des avocats (ODA)

Les représentants de l'ODA rappellent qu'ils s'étaient opposés à cette loi et avaient soutenu le référendum. Ils présentent ensuite aux commissaires ce qu'ils attendent de la loi d'application.

Tout d'abord qu'un des membres de la commission émane d'une oeuvre d'entraide et que ladite commission prenne ses décisions in corpore. Ils souhaitent aussi que soit exigé de l'office cantonal de la population qu'il motive sa requête, et cela de manière de plus en plus précise et argumentée à mesure que de nouvelles prolongations sont demandées. A défaut, les décisions risquent d'être simplement reconduites pour 3, 6, puis 9 mois.

Enfin, la comparaison est faite entre les détenus pénaux et ceux en procédure administrative. Pourquoi ces derniers ne pourraient-ils pas demander leur mise en liberté en tout temps, comme c'est le cas pour les détenus pénaux ? La situation des mineurs qu'il n'est pas acceptable de soumettre aux mesures de contrainte est aussi soulignée. A leur avis, si des familles devaient être concernées par des mesures de contrainte, le fait qu'il y ait des enfants mineurs devrait plaider en faveur de la renonciation à la détention pour toute la famille.

Pour conclure, Mme Harari cite l'exemple d'un ressortissant étranger dont elle s'occupe et qui est détenu en mesures de contrainte, alors qu'il n'a jamais commis d'infraction au plan pénal. Cela tend à démontrer que les affirmations que seuls sont détenus administrativement les étrangers ayant commis en Suisse des infractions au code pénal sont erronées.

Enfin, il est expliqué aux commissaires que l'ODA fournit des efforts importants pour défendre les personnes concernées par cette nouvelle loi et que les charges financières inhérentes sont lourdes. Au surplus, l'assistance juridique est systématiquement refusée par le Tribunal fédéral.

5 décembre 1996, audition de Mme Bovy, juge au Tribunal administratif

Mme Bovy explique que la procédure actuelle, à savoir le contrôle de la légalité par le Tribunal administratif, est lourde pour cette instance et implique une grande disponibilité de la part des juges. Les juges siègent dans une composition de 3 membres et d'une greffière, et ils font appel à un avocat et à un interprète. Mme Bovy estime que l'idée de créer une commission qui interviendrait en première instance est judicieuse. Une telle procédure permettrait de raccourcir le délai de 96 heures de détention avant le contrôle de la légalité et déchargerait le Tribunal administratif.

5 décembre 1996, audition de M. Bernard Ducrest, office cantonal de la population (OCP)

M. Ducrest explique que la politique de renvois menée par le canton a changé ces dernières années et qu'une politique d'incitation au départ a été privilégiée. M. Ducrest précise que Genève n'avait pas besoin de cette loi en ce qui concerne les requérants d'asile, mais affirme qu'elle est utile pour l'exécution de renvois de ressortissants ayant commis des infractions pénales.

M. Ducrest reconnaît qu'il avait été sceptique lors de la décision de déléguer au Tribunal administratif le contrôle de la légalité de la détention, mais relève qu'aujourd'hui cela fonctionne bien et qu'il est même favorable au statu quo.

Il s'inquiète du raccourcissement du délai à 48 heures tel que proposé dans le projet de loi et y voit des difficultés importantes d'exécution.

Enfin, M. Ducrest reconnaît que la maison de Favra n'est pas adaptée aux exigences de détention administrative. En ce qui concerne la durée de la détention, M. Ducrest pense que l'OCP ne demandera jamais de prolongations jusqu'à 9 mois. Il précise en outre qu'à ce jour aucun requérant d'asile n'a été mis en détention administrative. Il ne s'agit que d'ex-requérants d'asile.

19 décembre 1996, audition de Mme Francine Payot Zen-Ruffinen et de M. Michel Lanfranchi, Comité contre les mesures de contrainte (CMC)

En ce qui concerne la motion 1054, M. Lanfranchi soutient la demande d'une transparence totale sur les conditions de détention de personnes, d'autant plus que celles-ci ne sont pas détenues pour des motifs pénaux.

C'est dans ce souci de bonnes conditions de détention que le CMC demande que le chapitre III du Concordat qui traite des conditions de détention soit applicable immédiatement.

Les personnes auditionnées précisent que le CMC ne saurait accepter la détention d'enfants en dessous de 18 ans. Il souhaite aussi que les compétences attribuées au président de la commission le soient en fait à la commission dans son entier.

Les personnes auditionnées insistent enfin:

- sur le droit constitutionnel au minimum vital pour les personnes dont la détention a été levée et font référence à une jurisprudence du Tribunal fédéral;

- sur la possibilité qui doit exister pour le détenu administratif de demander sa mise en liberté en tout temps, à l'instar des détenus pénaux.

Mme Francine Payot Zen-Ruffinen et M. Michel Lanfranchi fournissent aux députés une liste de propositions d'amendements correspondant aux arguments développés durant l'audition.

Lettre de M. Philippe Biéler, conseiller d'Etat du canton de Vaud

(M. Biéler ayant largement contribué à l'élaboration de la loi d'application vaudoise, la commission lui avait soumis le projet de loi du Conseil d'Etat en l'invitant à venir faire part de ses remarques. M. Biéler a préféré répondre par un courrier dont il est intéressant de relever quelques points.)

Le conseiller d'Etat vaudois souligne l'aspect particulièrement adéquat d'un double niveau de juridiction cantonal où l'entier de la procédure est administratif, ainsi que les garanties offertes durant toute la procédure de fournir à l'étranger les informations dans une langue comprise par lui.

Il relève, par contre, deux points sur lesquels la loi vaudoise est plus «généreuse» (sic) que le projet de loi du Conseil d'Etat, à savoir la possibilité pour l'étranger de demander en tout temps la levée de sa détention, et un délai de seulement 24 heures avant qu'un contrôle d'une autorité judiciaire ait lieu (à noter que, dans la loi vaudoise, le contrôle est fait par un juge seul, et non par une commission).

Discussions de la commission

Les travaux et les discussions de la commission furent très complexes et ne pourront faire l'objet d'une retranscription fidèle dans ce rapport, ce qui le rendrait trop ardu et indigeste.

Il suffit de rappeler les points les plus critiqués de cette loi pour comprendre l'approche qui en a été faite par les députés. A partir de ces critiques, la commission judiciaire, guidée par son attachement aux principes de respect des libertés individuelles et des droits fondamentaux, a procédé à plusieurs modifications du projet de loi proposé, dans le but d'en faire une loi respectant au mieux les valeurs qui doivent guider notre Etat de droit:

- pas d'enfant mineur en prison;

- pas de famille en détention, sauf nécessité impérieuse;

- les mesures de contrainte ne s'appliquent pas aux requérants d'asile en cours de procédure;

- le contrôle de la légalité doit être fait par une commission, et non pas par une seul juge, le Tribunal administratif devenant instance de recours;

- les conditions de détention doivent être proportionnelles aux motifs de la détention. (Rappelons qu'il ne s'agit pas de condamnés pénaux, mais d'étrangers maintenus à disposition en vue de leur refoulement.)

Enfin, dans toute la rédaction du texte, la commission a souhaité placer l'interdiction de quitter le territoire ou de pénétrer dans une région déterminée comme premier niveau d'atteinte à la liberté, la détention en étant le second. Elle a donc décidé de citer, dans les textes, l'interdiction de quitter le territoire ou de pénétrer dans une région déterminée en premier lieu, puisque d'une portée moindre, puis la détention en seconde position. Ce principe acquis, la commission l'a intégré dans toute la systématique de la loi.

Afin d'éviter des confusions, il convient encore de préciser que la commission qui est citée dans le projet de loi est en fait la commission cantonale de recours de police des étrangers.

Acquise à ces principes et à cette manière de travailler, la commission a ensuite voté l'entrée en matière des deux projets de loi 7214 et 7517 à l'unanimité moins deux abstentions (1 Ve et 1 AdG).

Amendements

Le projet de loi initial a fait l'objet de très nombreuses modifications par la commission. Certaines d'importance, certaines plus formelles ou techniques, comme par exemple des changements de notes marginales ou de numérotations d'articles. La rapporteuse renoncera dès lors à développer, dans le chapitre article par article, les modifications mineures, le tableau en annexe suffisant à les relever, et s'attachera uniquement à expliciter les changements plus importants.

La plupart des amendements présentés par les députés ou par les représentants des oeuvres d'entraide, de l'Ordre des avocats ou encore du Comité contre les mesures de contrainte ont été acceptés après quelques discussions.

Un seul amendement, proposé par les socialistes, a fait l'objet d'un long débat. Six députés l'ont soutenu (2 AdG, 2 S, 1 Ve, 1 PDC), six autres l'ont refusé (4 L, 2 R) et deux se sont abstenus (1 L et 1 PDC). Il vaut donc la peine de le développer dans ce rapport.

La proposition consistait à prévoir un article supplémentaire précisant que la loi s'appliquait aussi par analogie à toute mesure portant atteinte à la liberté personnelle dans le cadre d'une procédure d'asile ou de droit des étrangers.

L'amendement recouvrait en fait deux aspects distincts. Premièrement la garantie du respect des droits des étrangers retenus ou détenus dans une procédure d'asile ou de droit des étrangers, en particulier à l'aéroport de Cointrin et au Centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA) et deuxièmement le contrôle de la légalité de la détention par un juge.

En ce qui concerne le premier aspect, la commission a décidé qu'il était en effet important que ces garanties reposent sur une base légale, mais qu'elles devaient trouver leur place dans la loi sur la police (un projet de loi devrait être déposé prochainement dans ce sens).

L'amendement socialiste fut donc adapté à cette division en deux aspects différents, et n'a porté, dans le cadre de ce débat sur la loi sur les mesures de contrainte, que sur la question du contrôle de la détention par une autorité judiciaire. L'argumentation avancée reposait sur l'article 5, alinéa 4, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), qui précise que toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit de recourir auprès d'un juge pour qu'il statue rapidement sur la légalité de cette détention.

C'est sur cette base qu'en juin 1996 la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg a rendu à l'unanimité un arrêt condamnant la France et concernant une rétention d'étrangers dans une zone de transit aéroportuaire. Elle a considéré que la rétention dans les aéroports devait être assimilée à de la détention et que, dès lors, celle-ci devait être contrôlée par un juge au sens de l'article 5 de la CEDH. («Si la décision de maintien incombe par la force des choses aux autorités administratives ou policières, la prolongation de celui-ci nécessite le contrôle non tardif du juge, gardien traditionnel des libertés individuelles.»)

Les discussions furent nourries, une partie de la commission jugeant que cet article n'avait pas sa place dans le cadre des mesures de contrainte, que ces étrangers n'étaient en fait pas encore entrés sur le territoire suisse, qu'ils étaient soumis à des procédures fédérales, et qu'il n'incombait pas au canton de Genève de légiférer sur ces situations. L'autre partie de la commission affirmait au contraire que la Cour européenne avait clairement défini que les zones internationales des aéroports étaient sous contrôle des autorités du pays concerné, et donc devaient être soumises à ses lois.

Le vote ayant donné lieu à un résultat à égalité de 6 oui contre 6 non, l'amendement fut rejeté.

En ce qui concerne l'ensemble des autres amendements, la rapporteuse a choisi de les développer point par point, dans le chapitre suivant. En effet, les modifications apportées au projet initial sont nombreuses. Les présenter dans le paragraphe sur les travaux de la commission, puis les reprendre dans les commentaires article par article aurait entraîné de nombreuses redites et allongé ce rapport déjà complexe.

La rapporteuse se permet donc d'insister sur le fait que le chapitre «Commentaires article par article» ne contient pas seulement des précisions quant à la forme, sur les modifications apportées aux divers articles, mais qu'il développe les arguments ayant motivé les députés à faire ces choix.

Commentaires article par article

Article 6, alinéa 1

Cet article, tel que libellé, concerne aussi les requérants d'asile. La commission a renoncé à modifier son contenu, tout en prenant acte que le Conseil d'Etat a toujours affirmé qu'il n'entendait pas appliquer les mesures de contrainte aux requérants d'asile en cours de procédure. La commission a jugé que ces déclarations avaient valeur d'engagement de la part du gouvernement: pas de requérant d'asile en mesures de contrainte.

Article 6, alinéa 2

Une référence à la loi sur l'asile est ajoutée. L'article 47 de la loi fédérale sur l'asile prévoit une possibilité de restitution de l'effet suspensif. Si cette disposition n'était pas citée dans la loi cantonale, les personnes concernées risqueraient de se voir refuser son application. Or, les députés estiment qu'il n'est pas acceptable de laisser une quelconque place à l'erreur ou à l'hésitation, car l'effet suspensif doit être sollicité dans les 24 heures suivant la mise en détention, ce qui est un délai fort court pour déposer un recours, au surplus depuis une prison !

Article 6, alinéa 3

La commission a souhaité privilégier, tant que faire se peut, l'assignation à résidence plutôt que la détention, mesure jugée très lourde pour des personnes n'ayant commis aucun délit. D'où l'amendement «si cette mesure semble suffisante ou conforme». Il s'agit d'évaluer la proportionnalité entre la privation de liberté et le but visé, et d'autre part l'état de nécessité.

Article 6, alinéa 4

Pas de famille en prison à Genève ! C'est ce que la commission a clairement voulu signifier. Les familles, sauf en cas de situation exceptionnelle, ne doivent pas être mises en détention, mais plutôt interdites de quitter un territoire ou de pénétrer dans une région déterminée. Une décision de détention ne pouvant être prise que si la nécessité s'en fait sentir et devant être dûment motivée.

Article 6, alinéa 5

Il n'est pas acquis que la loi sur les mesures de contrainte, si elle était appliquée aux enfants de moins de 18 ans, serait compatible avec les principes généraux régissant la protection des mineurs en droit international, tels que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ou la Convention de l'ONU sur les droits de l'enfant. Alors que la Suisse vient enfin de ratifier cette Convention, après des années de tergiversations, il est à considérer que l'article de la LMC fédérale, autorisant la détention d'enfants dès 15 ans, doit être purement et simplement ignoré.

Heureusement, à Genève, la commission a été unanime, comme l'avait d'ailleurs été l'ensemble des personnes auditionnées, pour introduire cet alinéa 5, afin que les enfants mineurs ne soient pas soumis aux mesures de contrainte. Au surplus, dans les situations exceptionnelles où l'assignation territoriale pour une famille ne serait pas suffisante et qu'une décision de mise en détention devait être prononcée, la commission a voulu que les enfants ne soient alors en aucun cas séparés de leurs parents. En conséquence, les mineurs détenus avec leurs parents resteront libres de leurs mouvements (sorties à l'extérieur, scolarisation, activités sportives, etc.).

Article 6A, alinéas 1 à 3

Les commissaires ont voulu apporter dans la loi un certain nombre de précisions et de garanties concernant la fouille et la perquisition.

Il faut en effet distinguer la fouille administrative de celle qui est pratiquée dans le cadre d'une procédure pénale. La fouille administrative ne peut avoir pour seul but que la découverte de papiers ou de documents d'identité ou de voyage. Les dispositions qui régissent de manière précise la perquisition pénale doivent impérativement s'appliquer aussi aux perqui-sitions administratives (de jour, en présence de l'intéressé, etc.).

Article 7, alinéa 1, lettre a

La commission a voulu donner la compétence à l'OCP de proposer à l'officier de police d'ordonner l'interdiction de quitter un territoire ou de pénétrer dans une région déterminée à un étranger, à l'instar de la procédure de mise en détention.

Article 7, alinéa 1, lettre b

Contrairement au projet de loi du Conseil d'Etat qui ne proposait qu'une prolongation unique et indéterminée de l'interdiction de quitter un territoire ou de pénétrer dans une région déterminée, la commission a voulu que la prolongation soit réévaluée tous les 6 mois.

Les députés ont en effet jugé inacceptable qu'une mesure touchant à la liberté personnelle puisse être décidée à «perpétuité», sans pouvoir faire l'objet d'un contrôle périodique.

Article 7, alinéa 2, lettre a

Modification conformément à l'article 7, alinéa 1, lettre a.

Article 7, alinéa 2, lettre d

Une majorité de la commission a voulu alléger et accélérer la procédure en attribuant à l'officier de police la compétence de demander au président de la commission d'ordonner une fouille ou une perquisition, compétence qui était attribuée, dans le projet de loi du Conseil d'Etat, à l'OCP. Quelques commissaires se sont montrés plus réservés, craignant que cette faculté offerte à la police n'entraîne des situations de «fait accompli», à savoir que la demande au président soit présentée a posteriori, après que la police a déjà procédé à la fouille ou/et à la perquisition.

Article 7, alinéa 4, lettre f

Les députés ont voulu introduire le droit à l'étranger de solliciter en tout temps la levée de sa détention.

Le droit pour un inculpé (même pour un assassin) de demander en tout temps sa mise en liberté est reconnu en procédure pénale. Il l'est également en matière de droit civil pour une personne faisant l'objet d'une privation de liberté à des fins d'assistance. Il n'y a donc pas de raison, bien au contraire puisqu'ils n'ont commis aucun délit, de faire exception pour les étrangers détenus administrativement en vue de leur refoulement.

Article 7A, alinéas 1 à 5

Afin d'offrir toutes les garanties aux personnes touchées par une mesure de contrainte, la commission a souhaité introduire un nouvel article, précisant la procédure devant l'officier de police. Les députés ont voulu ainsi inscrire dans la loi les principes élémentaires auxquels tout individu privé de liberté doit avoir droit.

Décision motivée et communiquée immédiatement à l'intéressé, droit d'avertir son ancien mandataire ou communication à l'avocat de permanence, droit de s'entretenir librement avec lui, droit d'avertir par téléphone une personne de son choix. Telles sont les garanties que la commission a voulu faire figurer expressément dans la loi.

Article 7B, alinéas 1 et 2

Suite à l'article précisant la procédure devant l'officier de police, il était logique et opportun de faire figurer la procédure devant le président de la commission.

Article 8, alinéas 1 à 5

Les compétences attribuées dans le projet de loi du Conseil d'Etat au seul président de la commission sont ici du ressort de la commission dans son entier.

Les députés ont suivi en ce sens la volonté exprimée dans le projet de loi 7214, à savoir que les décisions portant atteintes à la liberté personnelle ne soient pas prises par une seule personne, mais par une commission.

Dans un domaine comme celui de la liberté personnelle, il ne serait pas satisfaisant de ne constater qu'après coup, suite à une décision du Tribunal administratif par exemple, que l'atteinte était excessive et la détention non justifiée. C'est pourquoi le jugement de l'adéquation et de la légalité de la détention doit être entouré des plus grandes précautions possibles. Dès lors, les députés ont estimé que des décisions prises par une commission dans son ensemble offriraient sans conteste des garanties plus larges et plus démocratiques que celles prises par un juge seul.

Article 9, alinéas 1 et 3

Dès lors que l'examen de l'adéquation de l'interdiction de quitter un territoire ou de pénétrer dans une région déterminée doit être effectué par la commission in corpore, le délai de 48 heures semble difficile à respecter (en particulier le week-end). L'alternative se posait en ces termes: soit maintenir un délai de 48 heures et une décision du seul président de la commission, soit allonger le délai et exiger une décision de l'ensemble de la commission.

C'est cette seconde partie de l'alternative que les députés de la commission judiciaire ont retenue, jugeant préférable une détention un peu plus longue, mais un examen du dossier offrant un maximum de garanties. Le délai a donc été porté à 72 heures. Par contre, les commissaires, bien qu'ils soient conscients qu'il s'agit de conditions de travail difficiles pour la commission, ont refusé de le porter à 96 heures comme l'aurait permis la loi fédérale et le souhaitaient certains. Mais 4 jours de détention avant une vérification d'une instance judiciaire est un délai beaucoup trop long, et la majorité de la commission n'en a pas voulu.

Article 10, alinéas 1 à 3

Le Tribunal administratif devient autorité de recours.

Article 12, alinéa 2

Il est important d'assurer un avocat d'office aux intéressés, en particulier pour éviter les problèmes que posent les procédures de non-entrées en matière sur des demandes d'asile, contre lesquelles un recours doit être déposé dans les 24 heures. Une détention accompagnée de mesures aussi drastiques (détention dès la notification avec, pour seule échappatoire au renvoi immédiat, le dépôt dans les 24 heures d'une demande de restitution de l'effet suspensif) doit pouvoir faire l'objet de garanties de vérification absolues. Aucune erreur d'appréciation ne doit pouvoir subsister dans ces cas-là, les conséquences pour certains risquant de s'avérer dramatiques.

Article 12A, alinéa 1

La commission a souhaité inscrire dans la loi que si l'établissement détenant des étrangers en attente d'un refoulement devait être fermé sur l'extérieur, les conditions à l'intérieur devaient, par contre, être souples et laisser une importante liberté aux détenus, tout en respectant bien évidemment les impératifs dus à la vie communautaire.

Les conditions de détention doivent être différentes de celles réservées aux détenus, ou aux personnes en détention préventive, en particulier en ce qui concerne les visites. Alors que pour les personnes en détention préventive une restriction de contacts avec le monde extérieur ou avec d'autres personnes détenues peut se justifier, il n'y a aucune raison de l'appliquer à des personnes en détention en vue de refoulement.

Il s'agit d'étrangers retenus pour que soit garantie l'exécution d'une procédure de renvoi. En conséquence, les normes de sécurité et les conditions d'hébergement ne doivent pas être les mêmes que pour des délinquants.

Article 12B

Suivant en cela la jurisprudence du Tribunal fédéral soulignant l'existence d'un droit constitutionnel à un minimum d'existence, les députés ont voulu, par cet article, assurer un minimum vital aux personnes libérées et qui seraient totalement démunies. Il en va d'ailleurs aussi de la sécurité et de l'intérêt public qui commandent d'éviter que les personnes libérées ne soient livrées à elles-mêmes, sans ressources, et poussées à la délinquance pour assurer leur subsistance.

D'autre part, cet article précise que l'OCP doit délivrer à l'intéressé libéré une attestation lui permettant de justifier sa présence sur notre territoire en cas de nouveau contrôle, voire s'il est constaté ultérieurement que le renvoi ne peut être effectué avant longtemps, d'obtenir une admission provisoire.

Article 2

Les délais prévus n'ayant pu être tenus, cet article devait être changé et laisser le Conseil d'Etat fixer la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 3

Le Concordat n'entrera vraisemblablement pas en vigueur avant 1998. Dès lors, les dispositions relatives aux conditions de détention et figurant dans le texte du Concordat ne s'appliqueront pas avant cette date.

C'est pourquoi la commission a voulu préciser dans cet article 3 souligné de la loi que, dans l'attente de l'entrée en vigueur du Concordat, les détentions auront lieu à la maison de Favra, tout en précisant expressément qu'elles seront régies par les dispositions prévues à l'article 12A. Le souci de respecter des conditions de détention proportionnées au «non-délit» perpétrés par ces détenus a été pris en compte par les députés et les a amenés à voter cet amendement.

Concordat

Déjà avant l'adoption de la LMC, les organes de la Conférence des chefs de départements de justice et police de Suisse romande avaient mené une réflexion sur les problèmes d'exécution de la LMC. Après la votation, les travaux se sont poursuivis, pour aboutir à la signature d'un concordat, le 4 juillet 1996, entre les cantons de Genève, Vaud et Neuchâtel. Le Concordat reste cependant ouvert à l'adhésion ultérieure de cantons non encore signataires.

Il semblerait que le canton de Fribourg envisage d'adhérer prochainement au Concordat. Le canton du Valais a mis sur pied une solution purement cantonale, et le canton du Jura y a renoncé, estimant les charges financières trop lourdes et l'éloignement du centre un handicap certain. Au surplus, ce canton se sent très peu concerné par les mesures de contrainte.

Enfin, à ce jour, sur les trois cantons ayant signé le Concordat, seul Genève ne l'a pas encore vu ratifié par son Grand Conseil.

Les principes du Concordat

Aucun canton ne pouvait envisager de construire seul un établissement adapté à des détentions administratives et la réglementation des conditions de détention est apparue comme devant être adoptée sur un plan intercantonal.

Les principes retenus dans le Concordat sont les suivants:

1. disposer d'un établissement adapté et du personnel adéquat;

2. créer une fondation, organe de droit public, chargée de la planification et de la gestion. Cette fondation devra s'assurer de disposer des locaux nécessaires, engager le personnel, exploiter le ou les établissements;

3. faire figurer dans le texte du Concordat les principes essentiels de la détention administrative et renvoyer dans un règlement les dispositions plus détaillées;

4. créer une commission consultative, dont les oeuvres d'entraide pourront être membres;

5. nommer un comité des visiteurs. «La justification de son existence dans le domaine de la détention administrative des étrangers tient au facteur élevé de risques dans ce domaine: les autorités fédérales ou cantonales ne disposent d'aucune expérience spécifique, les détenus ne disposent pas des mêmes relais sociaux, associatifs ou politiques que la population pénale. Les autorités ont donc intérêt à ne pas laisser s'installer des dérapages qui affecteraient autant les détenus que les responsables ou le personnel lui-même» (extrait du rapport explicatif sur le Concordat);

6. répartir les coûts. A la signature du Concordat, le budget mentionnait des dépenses annuelles de l'ordre de 1 401 000 F, dues essentiellement aux salaires. Les recettes sont fondées sur un taux d'occupation de 80%, en estimant un prix de pension d'un ordre de grandeur d'environ 240 F. En cas de déficit éventuel, le rapport explicatif sur le Concordat précise qu'il y aurait deux hypothèses possibles relatives aux causes dudit déficit: soit un budget sous-estimé, soit un taux d'occupation insatisfaisant du point de vue financier. Dès lors, les cantons doivent couvrir les coûts de l'instrument dont la LMC leur fait obligation de disposer. La commission judiciaire n'a pas eu le temps de se pencher sur la question financière, et cela d'ailleurs ne lui incombait pas. La commission des finances, lors de l'élaboration du prochain budget, aura certainement l'occasion d'analyser plus précisément cet aspect. Mais d'ores et déjà on peut se poser la question, dans un domaine aussi délicat que la justification de détentions administratives, de devoir «assurer» un certain nombre de journées de détention pour éviter un déficit !

Travaux de la commission sur le Concordat

Il est toujours regrettable pour un parlement de se trouver confronté à un texte d'une cinquantaine d'articles, introduisant de nombreuses délégations à des autorités administratives, dont les incidences financières pour le canton sont loin d'être négligeables, sans disposer de la moindre possibilité d'effec-tuer des amendements.

Cependant les députés ont tenu à donner leur avis sur deux points qui leur semblaient importants et sur lesquels Genève peut bénéficier d'une certaine autonomie ou influence:

1. La commission judiciaire souhaite que les représentants du canton de Genève au Conseil de fondation, qui devra être constitué par la Conférence (art. 34), soient désignés par le Grand Conseil, afin de préserver un minimum de contrôle démocratique dans cette instance. En effet, la conception de la détention administrative est un aspect fondamental de la mise en oeuvre des mesures de contrainte et il est prévu qu'elle soit reléguée à l'élaboration d'un règlement qui échappera à tout débat public. Dès lors la possibilité pour le parlement de désigner les représentants genevois permet un contrôle minimum que les députés ont voulu préserver.

2. La commission judiciaire désapprouve la confidentialité des rapports du comité de visiteurs, sauf en ce qui concerne la protection de la sphère privée des détenus. Elle propose donc que la commission des visiteurs officiels du Grand Conseil puisse auditionner ce comité de visiteurs et disposer des mêmes droits dans l'établissement concordataire que dans tous les autres établissements pénitentiaires du canton, à savoir un accès libre en tout temps, et selon les mêmes règles de procédure.

Motion 1054

La motion 1054 a trait aux problèmes de détention. Déposée à la suite de la décision du Conseil d'Etat, au début de l'année 1996, de ne confier les visites aux personnes détenues à la maison de Favra qu'à la Croix-Rouge et d'exiger une confidentialité totale sur les rapports issus de ces visites, cette motion comportait deux invites. Elle demandait tout d'abord au Conseil d'Etat de lever les mesures restrictives et de «silence» décidées par le Conseil d'Etat sur les conditions de détention, et deuxièmement de faire rapport au Grand Conseil sur la situation des détenus à la maison de Favra.

Au cours de ses travaux, la commission a reçu les informations suivantes concernant les problèmes liés à la détention administrative:

Tant la loi fédérale que les divers arrêts du Tribunal administratif et du Tribunal fédéral obligent les autorités à séparer totalement les détenus administratifs et les détenus de droit commun. Durant l'année 1996, seul un étage de la maison de Favra était occupé par les détenus administratifs. Mais l'aménagement non adéquat de ce lieu a entraîné une détérioration progressive des conditions de détention: les détenus devaient manger dans leur chambre, faute de salle à manger, les visites étaient extrêmement limitées et les promenades insuffisantes par manque de personnel, l'accès aux douches n'était possible qu'une heure par jour, etc.

Dès janvier 1997, la maison de Favra a été entièrement attribuée aux détenus «mesures de contrainte», et les conditions devraient désormais s'être améliorées.

L'établissement prévu dans l'accord concordataire est La Clairière. Celui-ci pourra répondre aux exigences d'un lieu fermé sur l'extérieur, mais dans lequel les personnes pourront jouir d'une certaine liberté. Quant au centre de détention, il sera géré par la fondation, et non par le SAPEM, ce qui répond au souci de certaines personnes auditionnées.

Après avoir reçu ces informations et auditionné les représentants de la Croix-Rouge, la commission a considéré que la seconde invite de la motion devenait sans objet puisqu'il y avait été répondu, et qu'elle pouvait être retirée.

La transparence des rapports sur les visites, évoquée dans la première invite, reste, par contre, un souci des députés (comme ils l'ont d'ailleurs exprimé dans le cadre du Concordat). La majorité de la commission a dès lors maintenu la première invite, en la modifiant comme suit:

- à faire rapport au Grand Conseil sur les constatations de la Croix-Rouge à la maison de Favra et sur la manière dont le Conseil d'Etat y a répondu.

Conclusion

Au vote final, l'ensemble du projet de loi tel qu'amendé a été voté par 10 députés (5 L, 2 DC, 1 R, 2 S); 4 autres se sont abstenus (2 AdG, 1 Ve, 1 R). La majorité de la commission vous invite donc, Mesdames et Messieurs les députés, à suivre ses propositions, tout en rendant attentif le Grand Conseil au fait que de grandes incertitudes entourent encore la question de la détention administrative:

- la situation internationale et l'évolution de circonstances spécifiques à notre pays sont des paramètres inconnus;

- la législation et ses applications risquent de faire encore l'objet de diverses jurisprudences;

- la pratique de la détention administrative influencera certainement encore le droit avant même une intervention des autorités.

Au surplus, d'éventuelles jurisprudences internationales risquent, elles aussi, d'entraîner des modifications de cette loi. En effet, par rapport au droit public international, plusieurs dispositions de la LMC semblent contraires à certains textes de Conventions. Et si la Suisse devait être une fois placée face à ses obligations et répondre devant l'une ou l'autre des instances internationales devant lesquelles notre pays est redevable, alors des modifications de notre législation, voire l'annulation de certains articles, pourraient encore être rendues nécessaires.

Dans le cadre de la loi fédérale qui nous est, hélas, imposée, la majorité de la commission judiciaire a voté un texte législatif le plus humain et le plus respectueux possible de la personne en poussant l'interprétation de certains articles de la loi sur les mesures de contrainte aussi loin qu'elle le pouvait. Elle invite aujourd'hui le Grand Conseil à faire de même.

Ainsi, notre parlement aura mené cette tâche difficile de manière humaine et responsable: tout en condamnant cette loi et en déplorant le soutien que lui a apporté le peuple, il aura respecté le choix du Souverain et la démocratie, et démontré qu'il savait rester attaché au respect des droits et de la dignité de l'homme.

Texte voté le 13 mars 1997 par la commission judiciaire du Grand Conseil

(PL 7517)

PROJET DE LOI

modifiant la loi d'application de loi fédérale sur le séjouret l'établissement des étrangers

(F 2 10)

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

Article 1

La loi d'application de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, du 16 juin 1988, est modifiée comme suit:

Art. 3, al. 2 (nouveau)

2 Les dispositions du chapitre II sont réservées.

CHAPITRE II

Dispositions particulières

(nouvelle teneur comprenant les art. 5 à 12B)

Art. 5 (nouvelle teneur)

1 L'étranger qui a laissé expirer le délai imparti pour son départ ou qui peut être renvoyé ou expulsé immédiatement peut être refoulé (art. 14, al. 1, lettres a et b, de la loi fédérale).

2 S'il a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs Etats, il est refoulé dans le pays de son choix (art. 14, al. 2, de la loi fédérale).

3 Exception faite des mesures d'éloignement sans procédure spéciale (art. 12, al. 1, et art. 23, al. 3, de la loi fédérale), le refoulement est ordonné par l'office cantonal de la population.

4 La police est l'autorité compétente pour procéder au refoulement.

Art. 6 (nouvelle teneur)

1 Afin d'assurer le déroulement d'une procédure de renvoi, l'étranger peut être mis en détention pendant la préparation de la décision sur son droit de séjour, aux conditions prévues à l'article 13a de la loi fédérale.

2 Si une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'étranger peut être mis ou maintenu en détention aux fins d'en assurer l'exécution, aux conditions prévues à l'article 13b de la loi fédérale ou à l'article 47 de la loi sur l'asile. En cas de maintien en détention, une nouvelle décision doit être prise.

3 L'étranger peut également être contraint à ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou à ne pas pénétrer dans une région déterminée, si cette mesure semble suffisante et conforme aux conditions prévues à l'article 13e, alinéa 1, de la loi fédérale.

4 En principe, les familles avec mineurs ne sont pas détenues et bénéficient du régime prévu à l'alinéa 3.

5 Les mesures de détention ne sont pas applicables aux mineurs. Quand leurs parents doivent être mis en détention, les mineurs restent libres de leurs mouvements.

Art. 6A (nouveau)

1 L'étranger et ses biens peuvent faire l'objet de mesures de fouille aux conditions prévues à l'article 14, alinéa 3, de la loi fédérale ainsi qu'à l'article 12b, alinéa 5, de la loi sur l'asile.

2 La perquisition d'un appartement ou d'autres locaux peut être ordonnée lorsqu'il est présumé qu'un étranger faisant l'objet d'une décision de renvoi ou d'expulsion s'y trouve caché (art. 14, al. 4, de la loi fédérale).

3 Les modalités d'exécution de la fouille au domicile de l'intéressé et de la perquisition sont régies par analogie par les articles 178 à 181 du code de procédure pénale.

Art. 7 (nouvelle teneur)

1 L'office cantonal de la population est compétent pour:

a) proposer à l'officier de police d'ordonner l'interdiction de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée (art. 13e de la loi fédérale) pour une durée de 6 mois au maximum;

b) demander à la commission visée à l'article 4 de prolonger de 6 mois en 6 mois l'interdiction de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée;

c) proposer à l'officier de police d'ordonner la mise en détention en phase préparatoire ou en vue de refoulement (art. 13a et 13b de la loi fédérale; art. 47 de la loi sur l'asile);

d) demander à la commission de prolonger au-delà de 3 mois la détention en vue de refoulement (art. 13b, al. 2, de la loi fédérale);

e) ordonner la mise en liberté d'un étranger détenu en phase préparatoire ou en vue de refoulement.

2 L'officier de police est compétent pour:

a) ordonner l'interdiction de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée (art. 13e de la loi fédérale) pour une durée de6 mois au maximum;

b) ordonner la mise en détention en phase préparatoire ou en vue de refoulement (art. 13a et 13b de la loi fédérale; art. 47 de la loi sur l'asile);

c) soumettre à la fouille, au-dehors de son domicile, un étranger et ses biens (art. 14, al. 3, de la loi fédérale; art. 12b, al. 5, de la loi sur l'asile);

d) demander au président de la commission d'ordonner la fouille, à son domicile, d'un étranger et de ses biens (art. 14, al. 3, de la loi fédérale;art. 12b, al. 5, de la loi sur l'asile) ou la perquisition d'un appartement ou d'autres locaux (art. 14, al. 4, de la loi fédérale).

3 Le président de la commission est compétent pour:

- ordonner la fouille, à son domicile, d'un étranger ou de ses biens (art. 14, al. 3, de la loi fédérale;art. 12b, al. 5, de la loi sur l'asile) ou la perquisition d'un appartement ou d'autres locaux (art. 14, al. 4, de la loi fédérale).

4 La commission est compétente pour:

a) examiner d'office la légalité de l'interdiction de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée (art. 13e de la loi fédérale);

b) prolonger de 6 mois en 6 mois l'interdiction de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée;

c)  statuer sur les demandes de levée d'interdiction de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée déposées par l'étranger;

d) examiner d'office la légalité et l'adéquation de la détention (art. 13c, al. 2, de la loi fédérale; art. 47 de la loi sur l'asile);

e) prolonger la détention en vue de refoulement au-delà de 3 mois (art. 13b, al. 2, de la loi fédérale);

f) statuer sur les demandes de levée de détention que l'étranger peut déposer en tout temps.

5 Le Tribunal administratif est compétent pour connaître, sur recours, des décisions que la commission prend en vertu de l'alinéa 4.

Art. 7A (nouveau)

1 Dès son interpellation, l'étranger est conduit devant un officier de police qui lui donne connaissance de la proposition d'assignation territoriale ou de mise en détention émanant de l'office cantonal de la population et lui donne l'occasion de s'exprimer à ce sujet.

2 Si l'audition ne conduit pas à la remise en liberté, la décision motivée d'assignation territoriale ou de mise en détention est communiquée séance tenante à l'intéressé.

3 Si l'étranger disposait d'un mandataire dans une procédure d'asile ou de police des étrangers, celui-ci doit être informé immédiatement et dire s'il entend assister la personne concernée devant l'officier de police. A défaut, ou si le mandataire ne peut être atteint, les pièces du dossier sont communiquées à l'avocat de permanence.

4 Dans tous les cas, la décision de mise en détention est communiquée par le moyen le plus rapide au mandataire qui doit pouvoir s'entretenir librement et sans délai avec son mandant.

5 Un téléphone est mis à disposition de l'étranger pour qu'il puisse prévenir une personne de son choix habitant en Suisse (art. 13d, al. 1, de la loi fédérale).

Art. 7B (nouveau)

1 Le président de la commission est saisi par l'officier de police d'une demande écrite et sommairement motivée en vue d'une fouille, à son domicile, d'un étranger ou de ses biens, ou d'une perquisition d'un appartement ou d'autres locaux.

2 Il statue sans délai. Il peut se faire suppléer par chacun des membres titulaires ou suppléants de la commission.

Art. 8 (nouvelle teneur)

1 Les interdictions de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée doivent être transmises sans délai à la commission pour contrôle de leur légalité et de leur adéquation.

2 S'il entend demander la prolongation de l'interdiction de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée, l'office cantonal de la population doit saisir la commission d'une requête écrite et motivée, au plus tard 96 heures avant l'expiration des 6 mois d'interdiction.

3 Les ordres de mise ou de maintien en détention de l'officier de police sont transmis sans délai à la commission pour contrôle de la légalité et de l'adéquation de la détention.

4 S'il entend demander la prolongation de la détention, l'office cantonal de la population doit saisir la commission d'une requête écrite et motivée, au plus tard 96 heures avant l'expiration des 3 mois de détention en vue de refoulement.

5 Les demandes de levée de détention et de levée d'interdiction de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée doivent être adressées par écrit à la commission.

Art. 9 (nouvelle teneur)

1 La commission dispose de 72 heures au plus après la décision d'interdiction de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée pour examiner la légalité et l'adéquation de la mesure. Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision de l'officier de police.

2 Elle statue dans les 96 heures qui suivent sa saisine sur les requêtes de prolongation de l'interdiction de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée de l'office cantonal de la population ou sur les demandes de levée d'interdiction déposées par l'étranger.

3 Elle dispose de 72 heures au plus après la mise en détention pour examiner la légalité et l'adéquation de la détention. Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision de l'officier de police; le cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l'étranger.

4 Elle statue dans les 96 heures qui suivent sa saisine sur les requêtes de prolongation de détention de l'office cantonal de la population ou sur les demandes de levée de détention faites par l'étranger. Le cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l'étranger.

5 Elle statue au terme d'une procédure orale.

6 Elle notifie sa décision motivée à l'étranger, à son mandataire, ainsi qu'aux autorités concernées.

Art. 10 (nouvelle teneur)

1 Le recours au Tribunal administratif doit être formé par écrit dans les 10 jours qui suivent la notification de la décision attaquée. Il n'a pas d'effet suspensif.

2 Le Tribunal administratif statue dans les 10 jours qui suivent sa saisine. Il est compétent pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant lui.

3 Il peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l'étranger. Il notifie sa décision motivée à l'étranger, à son mandataire, ainsi qu'aux autorités concernées.

Art. 11 (nouvelle teneur)

1 A chaque phase de la procédure, l'étranger doit être informé, dans une langue qu'il comprend, de ses droits, ainsi que de la portée et de la motivation des décisions prises à son égard.

2 Ses droits et ses devoirs liés aux conditions d'exécution de la détention doivent lui être communiqués de façon adéquate.

Art. 12 (nouvelle teneur)

1 Dès son assignation territoriale ou sa mise en détention, l'étranger a le droit d'être assisté ou représenté par un avocat, ou un autre mandataire professionnellement qualifié, avec lesquels il doit pouvoir prendre contact, s'entretenir et correspondre librement et sans témoin.

2 Au cas où l'étranger ne dispose pas d'un avocat ou d'un mandataire, un avocat est mis d'office à sa disposition pour les procédures prévues aux articles 9 et 10.

3 La possibilité d'obtenir l'assistance juridique, au sens de l'article 143A de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, demeure réservée.

Art. 12A (nouveau)

1 La détention est exécutée dans un établissement fermé, à l'intérieur duquel la liberté de circulation est garantie dans les limites imposées par la gestion d'une structure communautaire.

2 Les conditions d'exécution de la détention sont régies par le chapitre troisième du Concordat sur l'exécution de la détention administrative à l'égard des étrangers, du 4 juillet 1996.

Art. 12B (nouveau)

Lorsqu'un étranger est remis en liberté, l'office cantonal de la population lui délivre une attestation de séjour provisoire et prend, si nécessaire, les dispositions voulues pour régler ses conditions de séjour jusqu'à l'exécution de son renvoi.

CHAPITRE III

Dispositions finales

(nouvelle teneur comprenant les art.13 à 15)

Art. 13A (nouveau)

Le Conseil d'Etat est autorisé à adhérer, au nom de la République et canton de Genève, au Concordat sur l'exécution de la détention administrative à l'égard des étrangers, du 4 juillet 1996, approuvé par le Conseil fédéral le 10 septembre 1996.

Art. 13B (nouveau)

Le département de justice et police et des transports est chargé des relations avec les cantons concordataires.

Art. 2

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 3

Jusqu'à l'ouverture du premier établissement géré par la fondation concordataire, la détention est exécutée, dans la règle, à la maison d'arrêt de Favra, dans le respect de l'article 12A.

Art. 4

Modification

à une autre loi

La loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits, du 29 mai 1970, est modifiée comme suit:

Art. 8, al. 1, 36° (nouveau)

36° bis décisions de la commission cantonale de recours de police des étrangers (F 2 10, art. 7, al. 5 et 10);

(M 1054)

proposition de motion

concernant l'application des mesures de contrainte

LE GRAND CONSEIL,

considérant :

- la loi fédérale sur les mesures de contrainte faisant obligation aux autorités de mettre en place des conditions de détention plus «larges» pour les détenus administratifs que pour les autres détenus;

- les diverses jurisprudences du Tribunal fédéral et du Tribunal administratif concernant la détention des personnes soumises aux mesures de contrainte et donnant raison aux recourants quant à leurs conditions de détention jugées illégales;

- la récente décision du Conseil d'Etat limitant les visites des aumôniers de l'AGORA à une stricte assistance spirituelle et instaurant, avec la collaboration de la Croix-Rouge, la «loi du silence»,

invite le Conseil d'Etat

- à faire rapport au Grand Conseil sur les constatations de la Croix-Rouge à la maison de Favra et sur la manière dont le Conseil d'Etat y a répondu.

ANNEXE 1

Secrétariat du Grand Conseil

Proposition Mmes et MM. Elisabeth Reusse-Decrey, Michèle Wavre, Laurent Moutinot, Jean-Luc Ducret, Pierre-François Unger, Hervé Burdet, Michel Halpérin et Bernard Lescaze

Dépôt: 31 janvier 1995

Disquette

PL 7214

projet de loi

modifiant la loi d'application de la loi fédérale sur le séjouret l'établissement des étrangers

(F 2 10)

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

Article 1

La loi d'application de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, du 16 juin 1988, est modifiée comme suit:

Commis-sion de décision pour les mesures de contrainte

Art. 7 (nouvelle teneur)

1 Il est institué une commission décisionnelle pour les mesures de contrainte en matière de droits des étrangers (ci-après la commission).

2 La commission est composée d'une personne désignée par le Conseil d'Etat, d'une personne désignée par le président du Tribunal de première instance et d'un représentant des oeuvres d'entraide désigné par le Grand Conseil. Des suppléants sont désignés par les instances précitées.

3 Les membres de la commission sont nommés pour la durée d'une législature du Grand Conseil. En cas de vacance en cours de législature, il est pourvu immédiatement au remplacement du poste vacant. Pour le surplus, le Conseil d'Etat détermine par règlement les modalités de fonctionnement de la commission.

4 La commission est saisie par l'office cantonal de la population, chaque fois qu'il envisage une mesure de détention au sens des articles 13 a et 13 b de la loi fédérale. A cette occasion, la commission rend sa décision écrite et dûment motivée.

5 La commission, si elle l'estime opportun, peut auditionner la personne visée par la mesure ou par toute autre mesure (fouille, notamment). Elle peut également procéder aux autres actes d'instruction prévus par la loi de procédure administrative, du 12 septembre 1985.

6 Dans ses décisions la commission tient compte de la situation des familles. Elle porte une attention particulière à la situation des mineurs qui seraient l'objet des mesures de contrainte.

Mise en détention

Art. 8 (nouvelle teneur)

1 La décision de la commission est notifiée par écrit à la personne visée et, le cas échéant, communiquée à son mandataire. Si elle se trouve en Suisse, la parenté directe est informée.

2 La police est l'autorité compétente pour procéder à la mise en détention.

3 Au plus tard 24 heures après le début de la détention, la personne visée par la mesure, si elle n'est pas encore refoulée, doit être entendue par le juge d'instruction. Celui-ci doit décider séance tenante de la prolongation, ou non, de la détention.

4 Les mineurs doivent être entendus par un juge du Tribunal de la jeunesse.

Recours

Art. 9 (nouvelle teneur)

1 Contre la décision du juge d'instruction de maintien en détention, la personne visée par la mesure peut recourir auprès de la Chambre d'accusation.

2 Contre la décision du juge des mineurs, le jeune peut recourir auprès du Tribunal de la jeunesse en séance plénière (3 juges).

3 Pour le surplus, les dispositions du code de procédure pénale sont applicables à tous les cas, ainsi que la loi sur les juridictions concernant les enfants et les adolescents, pour les mineurs.

Demande de levée de la détention

Art. 10 (nouvelle teneur)

1 La personne en détention peut déposer auprès de la Chambre d'accusation une demande de levée de détention un mois après que la légalité et l'adéquation de celle-ci ont été examinées. La Chambre d'accusation se prononce dans un délai de 3 jours ouvrables, au terme d'une procédure orale.

2 Une nouvelle demande de levée de détention peut être présentée après un délai d'un mois si la personne est détenue en vertu de l'article 13 a de la loi fédérale et de deux mois lorsqu'elle est détenue en vertu de l'article 13 b de la loi fédérale.

Prolonga-tion de la détention

Art. 11 (nouvelle teneur)

1 La Chambre d'accusation est seule compétente pour ordonner la prolongation de la détention prévue par l'article 13 b, alinéa 2, 2e phrase de la loi fédérale.

Exécution de la détention

Art. 11 A (nouveau)

1 Les personnes détenues en vertu des articles 13 a et 13 b de la loi fédérale le sont dans des locaux adéquats. Elles ne sont pas regroupées avec des personnes en détention préventive ou purgeant une peine.

2 Les personnes détenues doivent pouvoir s'occuper de manière appropriée.

3 N'étant pas des prisonniers de droit commun, les détenus concernés échappent aux conditions de vie habituelles restrictives. Ils ont droit à des visites, à une vie sociale et affective.

4 Les familles ne sont pas séparées et sont détenues dans un même lieu.

Mandatai-res

Art. 11 B (nouveau)

1 A la demande de la personne détenue, un avocat de son choix ou un avocat d'office est désigné.

2 L'information quant au droit d'avoir recours à un mandataire est faite dès la mise en détention, par écrit et dans la langue maternelle de la personne concernée.

3 Au besoin la personne détenue bénéficie de l'assistance juridique.

4 Le mandataire assiste la personne détenue à tous les stades de la procédure.

Art. 2

La présente loi entre en vigueur le (à préciser).

ANNEXE 2

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ANNEXE 3

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page blanche

ANNEXE 4

Texte voté le 13 mars 1997 par la commission judiciaire du Grand Conseil

PROJET DE LOI

modifiant la loi d'application de loi fédérale sur le séjouret l'établissement des étrangers

(F 2 10)

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

Article 1

La loi d'application de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, du 16 juin 1988, est modifiée comme suit:

Art. 3, al. 2 (nouveau)

2 Les dispositions du chapitre II sont réservées.

CHAPITRE II

Dispositions particulières

(nouvelle teneur comprenant les art. 5 à 12B)

Art. 5 (nouvelle teneur)

1 L'étranger qui a laissé expirer le délai imparti pour son départ ou qui peut être renvoyé ou expulsé immédiatement peut être refoulé (art. 14, al. 1, lettre a et b, de la loi fédérale).

Projet déposé par le Conseil d'Etat

PROJET DE LOI

modifiant la loi d'application de loi fédérale sur le séjouret l'établissement des étrangers

(F 2 10)

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

Article 1

La loi d'application de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, du 16 juin 1977, est modifiée comme suit:

Art. 3, al. 2 (nouvelle teneur)

2 Les dispositions du chapitre II sont réservées.

CHAPITRE II

Dispositions particulières(nouvelle teneur comprenant les art. 5 à 12A)

Art. 5 (nouvelle teneur)

1 L'étranger qui a laissé expirer le délai imparti pour son départ ou qui peut être renvoyé ou expulsé immédiatement peut être refoulé (art. 14, al. 1, lettres a et b, de la loi fédérale).

Texte voté le 13 mars 1997 par la commission judiciaire du Grand Conseil

2 S'il a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs Etats, il est refoulé dans le pays de son choix (art. 14, al. 2 de la loi fédérale).

3 Exception faite des mesures d'éloignement sans procédure spéciale (art. 12, al. 1, et art. 23, al. 3, de la loi fédérale), le refoulement est ordonné par l'office cantonal de la population.

4 La police est l'autorité compétente pour procéder au refoulement.

Art. 6 (nouvelle teneur)

1 Afin d'assurer le déroulement d'une procédure de renvoi, l'étranger peut être mis en détention pendant la préparation de la décision sur son droit de séjour, aux conditions prévues à l'article 13a de la loi fédérale.

2 Si une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'étranger peut être mis ou maintenu en détention aux fins d'en assurer l'exécution, aux conditions prévues à l'article 13b de la loi fédérale ou à l'article 47 de la loi sur l'asile. En cas de maintien en détention, une nouvelle décision doit être prise.

3 L'étranger peut également être contraint à ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou à ne pas pénétrer dans une région déterminée, si cette mesure semble suffisante et conforme aux conditions prévues à l'article 13e, alinéa 1, de la loi fédérale.

4 En principe, les familles avec mineurs ne sont pas détenues et bénéficient du régime prévu à l'alinéa 3.

5 Les mesures de détention ne sont pas applicables aux mineurs. Quand leurs parents doivent être mis en détention, les mineurs restent libres de leurs mouvements.

Projet déposé par le Conseil d'Etat

2 S'il a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs Etats, il est refoulé dans le pays de son choix (art. 14, al. 2, de la loi fédérale).

3 Exception faite des mesures d'éloignement sans procédure spéciale (art. 12, al. 1, et art. 23, al. 3, de la loi fédérale), le refoulement est ordonné par l'office cantonal de la population.

4 La police est l'autorité compétente pour procéder au refoulement.

Art. 6 (nouvelle teneur)

Mise en détention

1 Afin d'assurer le déroulement d'une procédure de renvoi, l'étranger peut être mis en détention pendant la préparation de la décision sur son droit de séjour, aux conditions prévues à l'article 13a de la loi fédérale.

2 Si une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'étranger peut être mis ou maintenu en détention aux fins d'en assurer l'exécution, aux conditions prévues à l'article 13b de la loi fédérale. En cas de maintien en détention, une nouvelle décision doit être prise.

3 L'étranger peut également être contraint à ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues à l'article 13e, alinéa 1, de la loi fédérale.

Texte voté le 13 mars 1997 par la commission judiciaire du Grand Conseil

Art. 6A (nouveau)

1 L'étranger et ses biens peuvent faire l'objet de mesures de fouille aux conditions prévues à l'article 14, alinéa 3, de la loi fédérale ainsi qu'à l'article 12b, alinéa 5, de la loi sur l'asile.

2 La perquisition d'un appartement ou d'autres locaux peut être ordonnée lorsqu'il est présumé qu'un étranger faisant l'objet d'une décision de renvoi ou d'expulsion s'y trouve caché (art. 14, al. 4, de la loi fédérale).

3 Les modalités d'exécution de la fouille au domicile de l'intéressé et de la perquisition sont régies par analogie par les articles 178 à 181 du code de procédure pénale.

Art. 7 (nouvelle teneur)

1 L'office cantonal de la population est compétent pour:

a) proposer à l'officier de police d'ordonner l'interdiction de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée (art. 13e de la loi fédérale) pour une durée de 6 mois au maximum;

b) demander à la commission visée à l'article 4 de prolonger de 6 mois en 6 mois l'interdiction de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée;

c) proposer à l'officier de police d'ordonner la mise en détention en phase préparatoire ou en vue de refoulement (art. 13a et 13b de la loi fédérale; art. 47 de la loi sur l'asile);

d) demander à la commission de prolonger au-delà de 3 mois la détention en vue de refoulement (art. 13b, al. 2, de la loi fédérale);

e) ordonner la mise en liberté d'un étranger détenu en phase préparatoire ou en vue de refoulement.

Projet déposé par le Conseil d'Etat

Art. 7 (nouvelle teneur)

1 L'office cantonal de la population est compétent pour:

a) proposer à l'officier de police d'ordonner la mise en détention en phase préparatoire ou en vue de refoulement (art. 13a et 13b de la loi fédérale);

b) demander au président de la commission visée à l'article 4 de prolonger au-delà de 3 mois la détention en vue de refoulement (art. 13b, al. 2, de la loi fédérale);

c) ordonner l'interdiction de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée (art. 13e de la loi fédérale) pour une durée de 6 mois au maximum;

d) demander au président de la commission de prolonger au-delà de 6 mois l'interdiction de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée;

e) demander au président de la commission d'ordonner la perquisition d'un appartement ou d'autres locaux (art. 14, al. 4, de la loi fédérale);

f) ordonner la mise en liberté d'un étranger détenu en phase préparatoire ou en vue de refoulement.

Texte voté le 13 mars 1997 par la commission judiciaire du Grand Conseil

2 L'officier de police est compétent pour:

a) ordonner l'interdiction de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région détermi-née (art. 13e de la loi fédérale) pour une durée de6 mois au maximum;

b) ordonner la mise en détention en phase préparatoire ou en vue de refoulement (art. 13a et 13b de la loi fédérale; art. 47 de la loi sur l'asile);

c) soumettre à la fouille, au-dehors de son domicile, un étranger et ses biens (art. 14, al. 3, de la loi fédérale; art. 12b, al. 5, de la loi sur l'asile);

d) demander au président de la commission d'ordonner la fouille, à son domicile, d'un étranger et de ses biens (art. 14, al. 3, de la loi fédérale;art. 12b, al. 5, de la loi sur l'asile) ou la perquisition d'un appartement ou d'autres locaux (art. 14, al. 4, de la loi fédérale).

3 Le président de la commission est compétent pour:

- ordonner la fouille, à son domicile, d'un étranger ou de ses biens (art. 14, al. 3, de la loi fédérale;art. 12b, al. 5, de la loi sur l'asile) ou la perquisition d'un appartement ou d'autres locaux (art. 14, al. 4, de la loi fédérale).

Projet déposé par le Conseil d'Etat

2 L'officier de police est compétent pour:

a)  ordonner la mise en détention en phase préparatoire ou en vue de refoulement (art. 13a et 13b de la loi fédérale);

b)  soumettre à la fouille un étranger et ses biens (art. 14, al. 3, de la loi fédérale);

3 Le président de la commission est compétent pour:

a) examiner d'office la légalité et l'adéquation de la détention (art. 13c, al. 2, de la loi fédérale);

b) prolonger la détention en vue de refoulement au-delà de 3 mois (art. 13b, al. 2, de la loi fédérale);

c) statuer sur les demandes de levée de détention déposées par l'étranger dans les délais prévus à l'article 13c, alinéa 4, de la loi fédérale ou lorsque des faits nouveaux sont invoqués;

d) connaître, sur recours, des décisions de l'office cantonal de la population ordonnant l'interdiction de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée (art. 13e, al. 3, de la loi fédérale).

e) prolonger au-delà de 6 mois l'interdiction de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée;

f) statuer sur les demandes de levée d'interdiction de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée déposées par l'étranger;

g) ordonner la perquisition d'un appartement ou d'autres locaux (art. 14, al. 4, de la loi fédérale);

Texte voté le 13 mars 1997 par la commission judiciaire du Grand Conseil

4 La commission est compétente pour:

a) examiner d'office la légalité de l'interdiction de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée (art. 13e de la loi fédérale);

b) prolonger de 6 mois en 6 mois l'interdiction de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée;

c)  statuer sur les demandes de levée d'interdiction de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée déposées par l'étranger;

d) examiner d'office la légalité et l'adéquation de la détention (art. 13c, al. 2, de la loi fédérale; art. 47 de la loi sur l'asile);

e) prolonger la détention en vue de refoulement au-delà de 3 mois (art. 13b, al. 2, de la loi fédérale);

f) statuer sur les demandes de levée de détention que l'étranger peut déposer en tout temps.

5 Le Tribunal administratif est compétent pour connaître, sur recours, des décisions que la commission prend en vertu de l'alinéa 4.

Art. 7A (nouveau)

1 Dès son interpellation, l'étranger est conduit devant un officier de police qui lui donne connaissance de la proposition d'assignation territoriale ou de mise en détention émanant de l'office cantonal de la population et lui donne l'occasion de s'exprimer à ce sujet.

2 Si l'audition ne conduit pas à la remise en liberté, la décision motivée d'assignation territoriale ou de mise en détention est communiquée séance tenante à l'intéressé.

Projet déposé par le Conseil d'Etat

4 Le Tribunal administratif est compétent pour connaître, sur recours, des décisions que le président de la commission prend en vertu de l'alinéa 3.

Texte voté le 13 mars 1997 par la commission judiciaire du Grand Conseil

3 Si l'étranger disposait d'un mandataire dans une procédure d'asile ou de police des étrangers, celui-ci doit être informé immédiatement et dire s'il entend assister la personne concernée devant l'officier de police. A défaut, ou si le mandataire ne peut être atteint, les pièces du dossier sont communiquées à l'avocat de permanence.

4 Dans tous les cas, la décision de mise en détention est communiquée par le moyen le plus rapide au mandataire qui doit pouvoir s'entretenir librement et sans délai avec son mandant.

5 Un téléphone est mis à disposition de l'étranger pour qu'il puisse prévenir une personne de son choix habitant en Suisse (art. 13d, al. 1, de la loi fédérale).

Art. 7B (nouveau)

1 Le président de la commission est saisi par l'officier de police d'une demande écrite et sommairement motivée en vue d'une fouille, à son domicile, d'un étranger ou de ses biens, ou d'une perquisition d'un appartement ou d'autres locaux.

2 Il statue sans délai. Il peut se faire suppléer par chacun des membres titulaires ou suppléants de la commission.

Art. 8 (nouvelle teneur)

1 Les interdictions de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée doivent être transmises sans délai à la commission pour contrôle de leur légalité et de leur adéquation.

2 S'il entend demander la prolongation de l'interdiction de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée, l'office cantonal de la population doit saisir la commission d'une requête écrite et motivée, au plus tard 96 heures avant l'expiration des 6 mois d'interdiction.

Projet déposé par le Conseil d'Etat

Art. 8 (nouvelle teneur)

1 Les ordres de mise ou de maintien en détention de l'officier de police sont transmis sans délai au président de la commission pour contrôle de la légalité et de l'adéquation de la détention.

2 S'il entend demander la prolongation de la détention, l'office cantonal de la population doit saisir le président de la commission d'une requête écrite motivée, au plus tard 96 heures avant l'expiration des 3 mois de détention en vue de refoulement.

Texte voté le 13 mars 1997 par la commission judiciaire du Grand Conseil

3 Les ordres de mise ou de maintien en détention de l'officier de police sont transmis sans délai à la commission pour contrôle de la légalité et de l'adéquation de la détention.

4 S'il entend demander la prolongation de la détention, l'office cantonal de la population doit saisir la commission d'une requête écrite et motivée, au plus tard 96 heures avant l'expiration des 3 mois de détention en vue de refoulement.

5 Les demandes de levée de détention et de levée d'interdiction de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée doivent être adressées par écrit à la commission.

Art. 9 (nouvelle teneur)

1 La commission dispose de 72 heures au plus après la décision d'interdiction de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée pour examiner la légalité et l'adéquation de la mesure. Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision de l'officier de police.

2 Elle statue dans les 96 heures qui suivent sa saisine sur les requêtes de prolongation de l'interdiction de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée de l'office cantonal de la population ou sur les demandes de levée d'interdiction déposées par l'étranger.

3 Elle dispose de 72 heures au plus après la mise en détention pour examiner la légalité et l'adéquation de la détention. Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision de l'officier de police; le cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l'étranger.

4 Elle statue dans les 96 heures qui suivent sa saisine sur les requêtes de prolongation de détention de l'office cantonal de la population ou sur les demandes de levée de détention faites par l'étranger. Le cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l'étranger.

5 Elle statue au terme d'une procédure orale.

Projet déposé par le Conseil d'Etat

3 Le recours contre les décisions d'interdiction de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée doit être formé par écrit dans les 10 jours qui suivent leur notification. Il n'a pas d'effet suspensif.

4 S'il entend demander la prolongation de l'interdiction de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée, l'office cantonal de la population doit saisir le président de la commission d'une requête écrite motivée, au plus tard 96 heures avant l'expiration des 6 mois d'inter-diction.

5 Les demandes de levée de détention et de levée d'interdiction de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée doivent être adressées par écrit au président de la commission.

Art. 9 (nouvelle teneur)

1 Le président de la commission dispose de 48 heures au plus après la mise en détention pour examiner la légalité et l'adéquation de la détention. Il peut confirmer, réformer ou annuler la décision de l'officier de police; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l'étranger.

2 Il statue dans les 96 heures qui suivent sa saisine sur les requêtes de prolongation de détention de l'office cantonal de la population ou sur les demandes de levée de détention faites par l'étranger. Le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l'étranger.

3 Le président de la commission statue dans les 10 jours qui suivent le dépôt d'un recours contre une décision d'interdiction de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée.

4 Il statue dans les 96 heures qui suivent sa saisine sur les requêtes de prolongation de l'interdiction de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée de l'office cantonal de la population ou sur les demandes de levée d'interdiction déposées par l'étranger.

5 Il statue au terme d'une procédure orale.

Texte voté le 13 mars 1997 par la commission judiciaire du Grand Conseil

6 Elle notifie sa décision motivée à l'étranger, à son mandataire, ainsi qu'aux autorités concernées.

Art. 10 (nouvelle teneur)

1 Le recours au Tribunal administratif doit être formé par écrit dans les 10 jours qui suivent la notification de la décision attaquée. Il n'a pas d'effet suspensif.

2 Le Tribunal administratif statue dans les 10 jours qui suivent sa saisine. Il est compétent pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant lui.

3 Il peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l'étranger. Il notifie sa décision motivée à l'étranger, à son mandataire, ainsi qu'aux autorités concernées.

Art. 11 (nouvelle teneur)

1 A chaque phase de la procédure, l'étranger doit être informé, dans une langue qu'il comprend, de ses droits, ainsi que de la portée et de la motivation des décisions prises à son égard.

2 Ses droits et ses devoirs liés aux conditions d'exécution de la détention doivent lui être communiqués de façon adéquate.

Projet déposé par le Conseil d'Etat

6 Il notifie sa décision motivée à l'étranger, à son mandataire éventuel, ainsi qu'aux autorités concernées.

7 Le président de la commission peut être suppléé par chacun des membres titulaires ou suppléants de la commission.

Art. 10 (nouvelle teneur)

1 Le recours au Tribunal administratif doit être formé par écrit dans les 10 jours qui suivent la notification de la décision attaquée. Il n'a pas d'effet suspensif.

2 Le Tribunal administratif statue dans les 10 jours qui suivent sa saisine. Il est compétent pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant lui.

3 Il peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l'étranger. Il notifie sa décision motivée à l'étranger, à son mandataire éventuel, ainsi qu'aux autorités concernées.

4 Le Tribunal administratif peut, par règlement, décider de siéger en section de 3 juges pour statuer sur les recours contre les décisions prises par le président de la commission.

Art. 11 (nouvelle teneur)

1 A chaque phase de la procédure, l'étranger doit être informé, dans une langue qu'il comprend, de ses droits, ainsi que de la portée et de la motivation des décisions prises à son égard.

2 Ses droits et ses devoirs liés aux conditions d'exécution de la détention doivent lui être communiqués de façon adéquate.

Texte voté le 13 mars 1997 par la commission judiciaire du Grand Conseil

Art. 12 (nouvelle teneur)

1 Dès son assignation territoriale ou sa mise en détention, l'étranger a le droit d'être assisté ou représenté par un avocat, ou un autre mandataire professionnellement qualifié, avec lesquels il doit pouvoir prendre contact, s'entretenir et correspondre librement et sans témoin.

2 Au cas où l'étranger ne dispose pas d'un avocat ou d'un mandataire, un avocat est mis d'office à sa disposition au cas où l'étranger ne dispose pas d'un avocat ou d'un mandataire pour les procédures prévues aux articles 9 et 10.

3 La possibilité d'obtenir l'assistance juridique, au sens de l'article 143A de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, demeure réservée.

Art. 12A (nouveau)

1 La détention est exécutée dans un établissement fermé, à l'intérieur duquel la liberté de circulation est garantie dans les limites imposées par la gestion d'une structure communautaire.

2 Les conditions d'exécution de la détention sont régies par le chapitre troisième du Concordat sur l'exécution de la détention administrative à l'égard des étrangers, du 4 juillet 1996.

Art. 12B (nouveau)

Lorsqu'un étranger est remis en liberté, l'office cantonal de la population lui délivre une attestation de séjour provisoire et prend, si nécessaire, les dispositions voulues pour régler ses conditions de séjour jusqu'à l'exécution de son renvoi.

Projet déposé par le Conseil d'Etat

Art. 12 (nouvelle teneur)

1 Dès sa mise en détention, l'étranger a le droit d'être assisté ou représenté par un avocat ou un autre mandataire professionnellement qualifié, avec lequel il doit pouvoir prendre contact, s'entretenir et correspondre librement et sans témoin.

2 Un avocat ou un autre mandataire professionnellement qualifié est mis d'office et gratuitement à la disposition de l'étranger pour la procédure orale d'examen de la légalité et de l'adéquation de la détention.

3 La possibilité d'obtenir l'assistance juridique, au sens de l'article 143A de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, demeure réservée.

Art. 12A (nouveau)

Les conditions d'exécution de la détention en phase préparatoire et de la détention en vue de refoulement sont régies par le chapitre troisième du Concordat sur l'exécution de la détention administrative à l'égard des étrangers, du 4 juillet 1996.

Texte voté le 13 mars 1997 par la commission judiciaire du Grand Conseil

CHAPITRE III

Dispositions finales

(nouvelle teneur comprenant les art.13 à 15)

Art. 13A (nouveau)

Le Conseil d'Etat est autorisé à adhérer, au nom de la République et canton de Genève, au Concordat sur l'exécution de la détention administrative à l'égard des étrangers, du 4 juillet 1996, approuvé par le Conseil fédéral le 10 septembre 1996.

Art. 13B (nouveau)

Le département de justice et police et des transports est chargé des relations avec les cantons concordataires.

Art. 2

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 3

Jusqu'à l'ouverture du premier établissement géré par la fondation concordataire, la détention est exécutée, dans la règle, à la maison d'arrêt de Favra, dans le respect de l'article 12A.

Projet déposé par le Conseil d'Etat

CHAPITRE III

Dispositions finales(nouvelle teneur comprenant les art. 13 à 15)

Art. 13A (nouveau)

Le Conseil d'Etat est autorisé à adhérer, au nom de la République et canton de Genève, au Concordat sur l'exécution de la détention administrative à l'égard des étrangers, du 4 juillet 1996, approuvé par le Conseil fédéral le 10 septembre 1996.

Art. 13B (nouveau)

Le département de justice et police et des transports est chargé des relations avec les cantons concordataires.

Art. 2

La présente loi entre en vigueur le 1er février 1997.

Art. 3

1 Jusqu'à l'ouverture du premier établissement géré par la fondation concordataire, la détention en phase préparatoire et la détention en vue de refoulement sont exécutées, dans la règle, à la maison d'arrêt de Favra.

2 Le Tribunal administratif est compétent pour examiner d'office la légalité et l'adéquation de la détention dans les cas où la mise ou le maintien en détention ont été ordonnés dans les 96 heures qui précèdent l'entrée en vigueur de la présente loi. L'examen doit être effectué dans les 96 heures.

Texte voté le 13 mars 1997 par la commission judiciaire du Grand Conseil

Art. 4

Modification

à une autre loi

La loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits, du 29 mai 1970, est modifiée comme suit:

Art. 8, al. 1, 36° (nouveau)

36° bis décisions de la commission cantonale de recours de police des étrangers (F 2 10, art. 7, al. 5 et 10);

Projet déposé par le Conseil d'Etat

Art. 4

Modification

à une autre loi

La loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits, du 29 mai 1970, est modifiée comme suit:

Art. 8, al. 1, 36° bis (nouveau)

36°bis décisions du président de la commission cantonale de recours de police des étrangers (F 2 10, art. 7, al. 4);

Premier débat

Mme Elisabeth Reusse-Decrey (S), rapporteuse. J'ajouterai quelques remarques à mon rapport :

Premièrement, le projet qui est ressorti des travaux de la commission a fait l'objet d'une conférence de presse; ce qui est assez rare. Certains avaient des craintes à ce sujet. Pourtant, elle a permis de faire comprendre à la population les véritables enjeux de cette loi sur les mesures de contrainte. Elle a servi aussi à faire connaître de quelle manière les députés ont essayé de sauvegarder un maximum de droits humains fondamentaux dans ces textes.

Deuxièmement, la nouvelle présentation de l'amendement évoqué dans le rapport - qui avait été accepté par six députés en commission et rejeté par six autres - était prévue aujourd'hui en plénière. Cependant, il y a deux semaines, le Tribunal fédéral a rendu un arrêt qui, en quelque sorte, a donné raison aux auteurs de l'amendement. En effet, le contrôle de la légalité de la détention dans les aéroports devra se faire en rapport avec les mesures de contrainte. Cet amendement ne sera pas déposé ce soir, puisque l'arrêt du Tribunal fédéral englobe la situation des zones de détention à l'aéroport dans la loi sur les mesures de contrainte. Nous avions simplement raison deux mois trop tôt.

Troisièmement, depuis la fin des travaux, une décision a été prise afin d'élargir la commission cantonale de recours de police des étrangers à six suppléants. Cette commission a été créée et votée par notre parlement, il y a quelques semaines. A ce moment, il a été inscrit dans la loi que la commission était composée d'un président, juge, ainsi que de deux assesseurs, et que trois suppléants étaient désignés aux conditions de l'alinéa 2.

Or la quantité de travail que cette commission devra abattre s'est avérée importante. Il a été décidé que six suppléants seraient nommés. Par conséquent, la commission judiciaire in corpore vous propose cet amendement que je dépose sur le Bureau.

La présidente. Merci !

Mme Elisabeth Reusse-Decrey, rapporteuse. Il s'agit de la même loi. Mais, ce qui figure au chapitre 1, article 4, alinéa 3, ne fait pas partie du rapport. Il conviendra peut-être de l'ajouter, soit au début du vote des articles de la loi soit à la fin des votes, mais cela concerne la même loi.

Les règles démocratiques sont parfois rudes : c'est la majorité qui décide ! En l'occurrence, elle a décidé d'inscrire une loi sur les mesures de contrainte dans nos textes législatifs, loi qui, à l'époque, a été considérée comme indigne de notre pays et anticonstitutionnelle par certains. Dès lors, il incombait à la commission judiciaire du Grand Conseil - sans jamais oublier ces critiques très vives - de répondre aux exigences de la démocratie, tout en restant fidèle aux principes de respect des libertés fondamentales.

Le texte qui vous est soumis répond à ces inquiétudes. De nouvelles conditions de détention ont été inventées. Les établissements devront être fermés sur l'extérieur, mais rester ouverts à l'intérieur. Les mineurs n'y seront pas contraints ni, en principe, les familles et, en cas d'exception, concernant cette dernière catégorie, les enfants devront, eux, rester totalement libres de leurs mouvements.

Les droits élémentaires, comme l'accès à un téléphone ou aux services d'un mandataire, ont été introduits. Les décisions ne seront pas prises par un seul juge mais par une commission de trois personnes, afin de s'assurer d'une décision la plus juste possible.

Voilà, dans les grandes lignes, le contenu de la loi qui vous est soumise ce soir.

A titre personnel et, en conclusion, j'ajouterai que jamais, en politique, je n'aurai autant ressenti le décalage entre le vouloir et le pouvoir. Le vouloir aurait été de continuer à refuser cette loi, d'oublier jusqu'à son existence même et de laisser faire les événements. Le pouvoir a consisté à tenter de glisser, au cours des travaux, un peu d'humanité dans les articles aux relents de rejet de l'étranger.

Mais au cours de ces travaux, j'ai aussi acquis la certitude que le compromis politique, tiraillé entre ce vouloir et ce pouvoir, n'implique, en aucun cas, de renoncer à ses convictions profondes.

Mme Fabienne Bugnon (Ve). Les Verts, à l'instar des autres groupes politiques, se sont battus contre les mesures de contrainte. Par la suite, nous n'avons pas souhaité cosigner un projet de loi visant à établir une loi d'application genevoise. Néanmoins, nous avons pris part aux travaux en commission et voté toutes les propositions visant à tenter d'humaniser cette application.

A cet égard, je relève la ténacité de Mme Reusse-Decrey pour faire accepter ses amendements. Les différents partenaires concernés par cette loi, notamment les oeuvres d'entraide avec lesquelles elle a été en collaboration, ont été fidèlement reliés à la commission judiciaire.

Si, aujourd'hui, cette loi est votée telle qu'elle ressort des travaux de la commission, notre canton en ressortira grandi par rapport à d'autres. A mon sens, nous aurions pu aller plus loin encore, mais le consensus nécessite parfois quelques sacrifices. Notre groupe restera fidèle à sa position de départ et s'abstiendra sur le vote final.

M. Bernard Clerc (AdG). Tout d'abord, je tiens à saluer le travail fait en commission. Cette dernière a cherché à limiter au maximum la portée de la loi fédérale sur les mesures de contrainte, notamment en restreignant le plus possible la mise en détention, en utilisant de préférence l'assignation en résidence et en mettant en place une série de garde-fous.

Malheureusement, la loi d'application genevoise n'enlève rien - mais absolument rien - au contenu fondamental de la loi fédérale qui est un contenu scélérat. Le rapport de la commission de Mme Reusse-Decrey le stipule clairement aux pages 4 et 5 : «En fait, il s'agit d'une loi qui a été très largement jugée :

- discriminatoire, parce qu'elle crée un régime d'exception et s'attaque exclusivement aux étrangers qu'elle confond avec des délinquants;

- inacceptable, car elle s'attaque aux libertés fondamentales, au principe de l'égalité de traitement et au principe de la proportionnalité;»

Mesdames et Messieurs les députés, nous l'avons déjà dit lors du débat d'entrée en matière, cette loi n'est pas une loi ordinaire. Il s'agit d'une loi d'exception. Elle est contraire à certains principes fondamentaux, comme l'égalité devant la loi ou la présomption d'innocence. La caution du vote populaire ne nous suffit pas pour accepter cette loi d'application. Une loi d'inspiration fasciste ne devient pas démocratique par la magie d'une votation.

Prenons un exemple : l'assignation à résidence me rappelle un passé pas si lointain où, dans les pays de l'Est, existait précisément l'assignation à résidence, avec son système de passeport intérieur interdisant à certains habitants de s'installer sur le territoire national, là où ils le souhaitaient...

Une voix. Au fait !

M. Bernard Clerc. J'aurais pu prendre d'autres exemples !

Une voix. Pas uniquement à l'Est !

M. Bernard Clerc. Toutefois, c'est à dessein que j'ai pris celui-là. On accepte, à travers cette loi d'application l'assignation à résidence avec tout ce que cela signifie. C'est la raison pour laquelle, en conscience, nous nous abstiendrons de voter ce texte.

M. Bernard Lescaze (R). Cette loi d'application de la loi fédérale était nécessaire et nous devions, en conscience, en faire une. Le groupe radical la votera. Il est possible que sur plusieurs aspects, les uns et les autres ne soient pas satisfaits quant à leur conscience. Mais nous devons d'abord penser à l'ensemble de nos concitoyens : à celles et ceux d'autres cantons qui ont accepté la loi fédérale sur les mesures de contrainte; à celles et ceux de ce canton qui souhaitent aussi qu'une loi d'application ferme, efficace, soit mise en application.

Si nous pouvions faire une critique, ce serait, malgré tout, de constater que les travaux de la commission ont, en partie, aboutit à ne pas trancher et à vider de sa substance la loi fédérale pour la transmettre dans la loi genevoise.

Il s'agit d'une volonté politique, mais nous sommes tout de même un peu surpris de voir que ceux-là mêmes qui ont poussé à vider de sa substance la loi genevoise annoncent maintenant, en se drapant dans leur dignité et leur conscience - ce qui est noble - qu'ils ne la voteront pas et qu'ils s'abstiendront.

Cela revient malgré tout à laisser aux autres le choix de prendre des mesures, certes désagréables, mais nécessaires. Dois-je rappeler à M. Bernard Clerc, qui parlait d'assignation à résidence, que cette procédure, pour désagréable qu'elle soit, n'existait pas seulement dans les pays de l'Est mais qu'elle existe encore à l'heure actuelle en France voisine, patrie - paraît-il - des droits de l'homme ?

Il se trouve que dans certaines circonstances l'Etat doit passer au-dessus des consciences individuelles. Vous savez bien, Mesdames et Messieurs les députés, que parfois, à titre individuel, nous souhaiterions plus de générosité ! Mais nous avons une certaine responsabilité vis-à-vis de nos concitoyens. Cette loi, si imparfaite soit-elle pour vous - pour nous aussi elle l'est parfois, peut-être pas pour les mêmes raisons - est finalement un bon compromis.

Par exemple, le parti libéral a pris par la voix de son président des positions qui, parfois, pourraient surprendre nos concitoyens. Il l'a certainement fait en son âme et conscience et nous lui en savons gré. C'est à bon droit que la rapporteuse a souligné ses prises de positions. Mais, malgré tout, nous sommes des députés et il existe un Conseil d'Etat. Le gouvernement doit agir et cette loi doit également lui permettre d'agir.

Cette loi n'est certes pas parfaite, mais pour toutes sortes de motifs invoqués tout à l'heure par les préopinants, et également pour les motifs contraires que l'on pourrait aussi invoquer, le groupe radical, conscient de ses devoirs et de ses responsabilités, la votera.

M. Laurent Moutinot (S). Je partage toutes les critiques au sujet de cette loi fédérale sur les mesures de contrainte. A partir du moment où elle nous est imposée, nous n'avons plus le choix et, au parti socialiste, nous avons considéré qu'il fallait faire le mieux possible avec ce qui nous était donné.

Je suis bien conscient, Madame Bugnon, Monsieur Clerc, que sur le plan des principes, elle n'est peut-être pas satisfaisante. Mais la commission - et la rapporteuse s'en est fait l'écho - a fait le maximum pour préserver les libertés qui nous restent.

D'ailleurs, il suffit de comparer la loi genevoise avec un certain nombre de lois dans d'autres cantons pour se rendre compte qu'entre les lois de ces cantons - parmi les plus répressifs - et la nôtre, il existe une large marge dans laquelle est représenté le travail que nous avons fourni. En votant cette loi, nous approuvons notre travail.

M. Gérard Ramseyer, conseiller d'Etat. Je laisse aux préopinants la paternité de leur vocabulaire que je cite au passage : «loi inique, élaborée dans la précipitation, discriminatoire, contraire à la tradition juridique, fasciste, scélérate.» La loi a été votée par le peuple; il faut faire avec !

Mesdames et Messieurs les députés, vous devriez vous interroger sur les raisons qui font que, lorsque les partis - dans leur grande majorité - refusent une loi, il se trouve qu'elle est tout de même votée par le peuple. Quelque part, cela devrait vous interpeller.

Votre texte, Madame Reusse-Decrey, fait état d'un arrêt du Tribunal fédéral qui, à ma connaissance - je me trompe peut-être - concerne l'aéroport de Zurich. Vous n'avez que la décision et pas les considérants. Nous attendons qu'un arrêt du même type nous parvienne au sujet de l'aéroport de Genève. Bien entendu, si cet arrêt devait être confirmé tel que vous l'avez exposé tout à l'heure, nous nous inclinerions - sans plaisir - mais nous nous inclinerions.

En ce qui concerne ce texte, que j'estimais déjà très libéral, il a été garni d'une série d'amendements censés offrir de meilleures garanties. Je ne suis pas sûr qu'elles aient toutes été nécessaires et proportionnées. En revanche, je suis certain que ces amendements influenceront défavorablement le coût des procédures. Imaginez simplement le cas d'une personne - je prends un cas précis - que la police ne peut refouler, alors même qu'une décision exécutoire est entrée en force, car la personne a fait disparaître ses papiers : il pourrait y avoir - dans le pire des cas - jusqu'à treize juges qui se pencheraient sur son cas. Si cela ne représente pas une garantie «maxi» contre les abus, alors je ne sais pas ce qu'est une garantie «maxi» !

Ma dernière remarque va dans le sens de ce qui vient d'être exposé. Le régime de la détention administrative a été inventé de toute pièce par le concordat sur l'exécution de la détention administrative, à l'élaboration duquel tous les cantons romands ont participé.

Il s'agit donc d'un exemple concret de collaboration intercantonale. Mais il y a plus et, encore une fois, cela va dans le même sens. Le professeur Andréas, spécialiste reconnu dans le domaine du droit constitutionnel, a été étroitement associé aux travaux, alors même qu'il était un opposant farouche à l'adoption de la loi sur les mesures de contrainte. Cette remarque avait pour objet de confirmer l'exposé que vient de faire M. le député Lescaze. Certaines lois ne nous plaisent pas. Notre travail est de les rendre applicables; c'est ce à quoi nous nous sommes attelés.

Mme Elisabeth Reusse-Decrey (S), rapporteuse. Juste un mot par rapport à ce que vient de dire M. Ramseyer concernant l'arrêt du Tribunal fédéral. Il est vrai que deux procédures avaient été introduites devant le Tribunal fédéral, l'une concernant Kloten et l'autre concernant Cointrin. Le TF, ayant décidé de coordonner ces deux procédures, a rendu un arrêt concernant Kloten - celui de Cointrin nous sera envoyé prochainement - qui définit clairement que la rétention dans les aéroports est une privation de liberté.

D'ailleurs, la Convention des droits de l'homme - largement évoquée en commission et que vous avez toujours niée - stipule que la rétention dans les aéroports est bien une privation de liberté. Il faut donc un contrôle judiciaire qui s'applique aussi bien à Kloten qu'à Cointrin ! La plainte concernant l'aéroport de Cointrin est un cas particulier qui fera l'objet d'une décision ultérieure. Mais on imagine mal le Tribunal fédéral estimer que l'aéroport de Kloten doive être soumis aux mesures de contrainte, sans que celui de Cointrin n'y soit pas subordonné.

PL 7517-A

Mis aux voix, ce projet est adopté en premier débat.

Deuxième débat

Mis aux voix, le titre et le préambule sont adoptés.

Article 1 (souligné)

Mis aux voix, l'article 3, alinéa 2 (nouveau), est adopté.

 Art. 4, al. 3 et 4 (nouvelle teneur)

M. Christian Grobet (AdG). Lorsque nous avons repris la discussion de ce projet de loi, il est apparu que la commission - créée pour statuer sur les recours qui, jusqu'à présent, étaient de la compétence du Conseil d'Etat - statuerait également sur l'application des mesures de contrainte.

La commission judiciaire interpartis et les juges se sont préoccupés du fait que la composition de cette commission de recours - créée il y a trois mois et comprenant un juge et un suppléant, deux assesseurs et deux assesseurs suppléants - n'aurait pas les forces suffisantes pour s'occuper à la fois des recours ordinaires et des cas d'application de la loi sur les mesures de contrainte. D'autant plus que les délais sont très brefs pour statuer.

Par conséquent, il a été suggéré qu'elle comprenne un juge avec deux juges suppléants et deux assesseurs avec quatre assesseurs suppléants. La commission judiciaire a été unanime à admettre cette augmentation de l'effectif de la commission, soit un juge suppléant supplémentaire et deux assesseurs supplémentaires.

Mme Reusse-Decrey a donc été chargée de présenter un amendement à cet effet - que nous avons reçu sur nos places - et dont le texte manque de clarté. A mon avis, la rédaction de l'alinéa 3 actuel de l'article 4, dans lequel il est écrit que trois suppléants sont désignés aux conditions de l'alinéa 2, est déficiente. Tout naturellement, Mme Reusse-Decrey ou M. Duport - peu importe - a écrit : «un juge de plus et deux assesseurs, il faut donc passer à six suppléants» !

Mais il serait plus précis d'indiquer quel est le nombre de juges suppléants et quel est le nombre d'assesseurs suppléants. D'autant plus que - et cela a échappé à M. Duport - à l'alinéa 4 qui suit immédiatement l'alinéa 3 de cet article 4, on parle du président et de son suppléant, alors que l'on devrait modifier également l'alinéa 4, comme suit : «...et de ses suppléants» à partir du moment où il existe deux juges suppléants.

D'autre part, je vous demande de bien vouloir m'excuser de soulever des questions d'ordre purement rédactionnel en plénière, alors qu'elles auraient dû être réglées en commission, mais à l'alinéa 3, il est dit : «...les suppléants sont désignés aux conditions de l'alinéa 2». Je relève une erreur dans la loi actuelle, car ils sont désignés aux conditions de l'alinéa 1. A l'alinéa 1 de l'article 4, il est dit que les suppléants sont désignés par le Grand Conseil pour une durée de quatre ans.

En résumé, au lieu de noter : «...six suppléants sont désignés aux conditions de l'alinéa 2», il convient d'écrire clairement que deux juges suppléants - car c'est de cela qu'il s'agit - et 4 assesseurs suppléants sont nommés aux conditions non pas de l'alinéa 2, mais de l'alinéa 1. D'autre part, il est impératif de modifier l'alinéa 4 de cet article de la manière qui suit : «...le président et ses suppléants» au lieu de «...et son suppléant».

La présidente. Oui, j'ai compris !

M. Christian Grobet. Je ne sais pas si les quelques juristes - dont M. Lescaze - ont pu suivre cet exposé que je suis navré d'avoir fait en séance plénière...

La présidente. Il est très clair !

M. Christian Grobet. ...mais c'est à réception de ce texte, Madame la présidente, que j'interviens ! M. Moutinot - qui a le texte de loi sous les yeux - peut confirmer que la rédaction actuelle n'est pas correcte.

La présidente. Au lieu de six suppléants, vous proposez d'inscrire : «deux juges suppléants et quatre suppléants.»

M. Christian Grobet. Assesseurs suppléants !

La présidente. ...assesseurs suppléants sont désignés aux conditions de l'alinéa 1». Ensuite, à l'alinéa 4, vous proposez d'inscrire : «...et de ses suppléants».

M. Laurent Moutinot (S). La rédaction proposée par M. Grobet est manifestement plus claire. Elle est conforme à ce que voulait la commission. Etant meilleure, elle doit être adoptée. (Commentaires.) Ce n'est pas la commission, mais les juristes de la couronne !

La présidente. Les juristes députés sont d'accord entre eux ? C'est rare ! Les non-juristes suivent ? C'est parfait !

Je mets aux voix l'amendement de Mme Elisabeth Reusse-Decrey concernant l'article 4, alinéa 3 (nouvelle teneur) ainsi libellé :

«3Deux juges suppléants et quatre assesseurs suppléants sont désignés aux conditions de l'alinéa 1.»

Mis aux voix, cet amendement est adopté.

La présidente. Je mets aux voix l'amendement de Mme Elisabeth Reusse-Decrey concernant l'article 4, alinéa 4, consistant à remplacer «...et de son suppléant» par :

«...et de ses suppléants»

Mis aux voix, cet amendement est adopté.

Mis aux voix, l'article 4 ainsi amendé est adopté.

Mis aux voix, les articles 5 (nouvelle teneur) à 13 B (nouveau) sont adoptés.

Mis aux voix, l'article 1 (souligné) est adopté, de même que les articles 2 à 4 (soulignés).

Troisième débat

Ce projet est adopté en troisième débat, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

(PL 7517)

LOI

modifiant la loi d'application de loi fédérale sur le séjouret l'établissement des étrangers

(F 2 10)

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

Article 1

La loi d'application de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, du 16 juin 1988, est modifiée comme suit:

Art. 3, al. 2 (nouveau)

2 Les dispositions du chapitre II sont réservées.

Art. 4, al. 3 et 4 (nouvelle teneur)

3 Deux juges suppléants et quatre assesseurs suppléants sont désignés aux conditions de l'alinéa 1.

4 Le président et ses suppléants ne peuvent être choisis parmi les juges en exercice du Tribunal administratif.

CHAPITRE II

Dispositions particulières

(nouvelle teneur comprenant les art. 5 à 12B)

Art. 5 (nouvelle teneur)

1 L'étranger qui a laissé expirer le délai imparti pour son départ ou qui peut être renvoyé ou expulsé immédiatement peut être refoulé (art. 14, al. 1, lettres a et b, de la loi fédérale).

2 S'il a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs Etats, il est refoulé dans le pays de son choix (art. 14, al. 2, de la loi fédérale).

3 Exception faite des mesures d'éloignement sans procédure spéciale (art. 12, al. 1, et art. 23, al. 3, de la loi fédérale), le refoulement est ordonné par l'office cantonal de la population.

4 La police est l'autorité compétente pour procéder au refoulement.

Art. 6 (nouvelle teneur)

1 Afin d'assurer le déroulement d'une procédure de renvoi, l'étranger peut être mis en détention pendant la préparation de la décision sur son droit de séjour, aux conditions prévues à l'article 13a de la loi fédérale.

2 Si une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'étranger peut être mis ou maintenu en détention aux fins d'en assurer l'exécution, aux conditions prévues à l'article 13b de la loi fédérale ou à l'article 47 de la loi sur l'asile. En cas de maintien en détention, une nouvelle décision doit être prise.

3 L'étranger peut également être contraint à ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou à ne pas pénétrer dans une région déterminée, si cette mesure semble suffisante et conforme aux conditions prévues à l'article 13e, alinéa 1, de la loi fédérale.

4 En principe, les familles avec mineurs ne sont pas détenues et bénéficient du régime prévu à l'alinéa 3.

5 Les mesures de détention ne sont pas applicables aux mineurs. Quand leurs parents doivent être mis en détention, les mineurs restent libres de leurs mouvements.

Art. 6A (nouveau)

1 L'étranger et ses biens peuvent faire l'objet de mesures de fouille aux conditions prévues à l'article 14, alinéa 3, de la loi fédérale ainsi qu'à l'article 12b, alinéa 5, de la loi sur l'asile.

2 La perquisition d'un appartement ou d'autres locaux peut être ordonnée lorsqu'il est présumé qu'un étranger faisant l'objet d'une décision de renvoi ou d'expulsion s'y trouve caché (art. 14, al. 4, de la loi fédérale).

3 Les modalités d'exécution de la fouille au domicile de l'intéressé et de la perquisition sont régies par analogie par les articles 178 à 181 du code de procédure pénale.

Art. 7 (nouvelle teneur)

1 L'office cantonal de la population est compétent pour:

a) proposer à l'officier de police d'ordonner l'interdiction de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée (art. 13e de la loi fédérale) pour une durée de 6 mois au maximum;

b) demander à la commission visée à l'article 4 de prolonger de 6 mois en 6 mois l'interdiction de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée;

c) proposer à l'officier de police d'ordonner la mise en détention en phase préparatoire ou en vue de refoulement (art. 13a et 13b de la loi fédérale; art. 47 de la loi sur l'asile);

d) demander à la commission de prolonger au-delà de 3 mois la détention en vue de refoulement (art. 13b, al. 2, de la loi fédérale);

e) ordonner la mise en liberté d'un étranger détenu en phase préparatoire ou en vue de refoulement.

2 L'officier de police est compétent pour:

a) ordonner l'interdiction de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée (art. 13e de la loi fédérale) pour une durée de6 mois au maximum;

b) ordonner la mise en détention en phase préparatoire ou en vue de refoulement (art. 13a et 13b de la loi fédérale; art. 47 de la loi sur l'asile);

c) soumettre à la fouille, au-dehors de son domicile, un étranger et ses biens (art. 14, al. 3, de la loi fédérale; art. 12b, al. 5, de la loi sur l'asile);

d) demander au président de la commission d'ordonner la fouille, à son domicile, d'un étranger et de ses biens (art. 14, al. 3, de la loi fédérale;art. 12b, al. 5, de la loi sur l'asile) ou la perquisition d'un appartement ou d'autres locaux (art. 14, al. 4, de la loi fédérale).

3 Le président de la commission est compétent pour:

- ordonner la fouille, à son domicile, d'un étranger ou de ses biens (art. 14, al. 3, de la loi fédérale;art. 12b, al. 5, de la loi sur l'asile) ou la perquisition d'un appartement ou d'autres locaux (art. 14, al. 4, de la loi fédérale).

4 La commission est compétente pour:

a) examiner d'office la légalité de l'interdiction de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée (art. 13e de la loi fédérale);

b) prolonger de 6 mois en 6 mois l'interdiction de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée;

c)  statuer sur les demandes de levée d'interdiction de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée déposées par l'étranger;

d) examiner d'office la légalité et l'adéquation de la détention (art. 13c, al. 2, de la loi fédérale; art. 47 de la loi sur l'asile);

e) prolonger la détention en vue de refoulement au-delà de 3 mois (art. 13b, al. 2, de la loi fédérale);

f) statuer sur les demandes de levée de détention que l'étranger peut déposer en tout temps.

5 Le Tribunal administratif est compétent pour connaître, sur recours, des décisions que la commission prend en vertu de l'alinéa 4.

Art. 7A (nouveau)

1 Dès son interpellation, l'étranger est conduit devant un officier de police qui lui donne connaissance de la proposition d'assignation territoriale ou de mise en détention émanant de l'office cantonal de la population et lui donne l'occasion de s'exprimer à ce sujet.

2 Si l'audition ne conduit pas à la remise en liberté, la décision motivée d'assignation territoriale ou de mise en détention est communiquée séance tenante à l'intéressé.

3 Si l'étranger disposait d'un mandataire dans une procédure d'asile ou de police des étrangers, celui-ci doit être informé immédiatement et dire s'il entend assister la personne concernée devant l'officier de police. A défaut, ou si le mandataire ne peut être atteint, les pièces du dossier sont communiquées à l'avocat de permanence.

4 Dans tous les cas, la décision de mise en détention est communiquée par le moyen le plus rapide au mandataire qui doit pouvoir s'entretenir librement et sans délai avec son mandant.

5 Un téléphone est mis à disposition de l'étranger pour qu'il puisse prévenir une personne de son choix habitant en Suisse (art. 13d, al. 1, de la loi fédérale).

Art. 7B (nouveau)

1 Le président de la commission est saisi par l'officier de police d'une demande écrite et sommairement motivée en vue d'une fouille, à son domicile, d'un étranger ou de ses biens, ou d'une perquisition d'un appartement ou d'autres locaux.

2 Il statue sans délai. Il peut se faire suppléer par chacun des membres titulaires ou suppléants de la commission.

Art. 8 (nouvelle teneur)

1 Les interdictions de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée doivent être transmises sans délai à la commission pour contrôle de leur légalité et de leur adéquation.

2 S'il entend demander la prolongation de l'interdiction de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée, l'office cantonal de la population doit saisir la commission d'une requête écrite et motivée, au plus tard 96 heures avant l'expiration des 6 mois d'interdiction.

3 Les ordres de mise ou de maintien en détention de l'officier de police sont transmis sans délai à la commission pour contrôle de la légalité et de l'adéquation de la détention.

4 S'il entend demander la prolongation de la détention, l'office cantonal de la population doit saisir la commission d'une requête écrite et motivée, au plus tard 96 heures avant l'expiration des 3 mois de détention en vue de refoulement.

5 Les demandes de levée de détention et de levée d'interdiction de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée doivent être adressées par écrit à la commission.

Art. 9 (nouvelle teneur)

1 La commission dispose de 72 heures au plus après la décision d'interdiction de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée pour examiner la légalité et l'adéquation de la mesure. Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision de l'officier de police.

2 Elle statue dans les 96 heures qui suivent sa saisine sur les requêtes de prolongation de l'interdiction de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée de l'office cantonal de la population ou sur les demandes de levée d'interdiction déposées par l'étranger.

3 Elle dispose de 72 heures au plus après la mise en détention pour examiner la légalité et l'adéquation de la détention. Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision de l'officier de police; le cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l'étranger.

4 Elle statue dans les 96 heures qui suivent sa saisine sur les requêtes de prolongation de détention de l'office cantonal de la population ou sur les demandes de levée de détention faites par l'étranger. Le cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l'étranger.

5 Elle statue au terme d'une procédure orale.

6 Elle notifie sa décision motivée à l'étranger, à son mandataire, ainsi qu'aux autorités concernées.

Art. 10 (nouvelle teneur)

1 Le recours au Tribunal administratif doit être formé par écrit dans les 10 jours qui suivent la notification de la décision attaquée. Il n'a pas d'effet suspensif.

2 Le Tribunal administratif statue dans les 10 jours qui suivent sa saisine. Il est compétent pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant lui.

3 Il peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l'étranger. Il notifie sa décision motivée à l'étranger, à son mandataire, ainsi qu'aux autorités concernées.

Art. 11 (nouvelle teneur)

1 A chaque phase de la procédure, l'étranger doit être informé, dans une langue qu'il comprend, de ses droits, ainsi que de la portée et de la motivation des décisions prises à son égard.

2 Ses droits et ses devoirs liés aux conditions d'exécution de la détention doivent lui être communiqués de façon adéquate.

Art. 12 (nouvelle teneur)

1 Dès son assignation territoriale ou sa mise en détention, l'étranger a le droit d'être assisté ou représenté par un avocat, ou un autre mandataire professionnellement qualifié, avec lesquels il doit pouvoir prendre contact, s'entretenir et correspondre librement et sans témoin.

2 Au cas où l'étranger ne dispose pas d'un avocat ou d'un mandataire, un avocat est mis d'office à sa disposition pour les procédures prévues aux articles 9 et 10.

3 La possibilité d'obtenir l'assistance juridique, au sens de l'article 143A de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, demeure réservée.

Art. 12A (nouveau)

1 La détention est exécutée dans un établissement fermé, à l'intérieur duquel la liberté de circulation est garantie dans les limites imposées par la gestion d'une structure communautaire.

2 Les conditions d'exécution de la détention sont régies par le chapitre troisième du Concordat sur l'exécution de la détention administrative à l'égard des étrangers, du 4 juillet 1996.

Art. 12B (nouveau)

Lorsqu'un étranger est remis en liberté, l'office cantonal de la population lui délivre une attestation de séjour provisoire et prend, si nécessaire, les dispositions voulues pour régler ses conditions de séjour jusqu'à l'exécution de son renvoi.

CHAPITRE III

Dispositions finales

(nouvelle teneur comprenant les art.13 à 15)

Art. 13A (nouveau)

Le Conseil d'Etat est autorisé à adhérer, au nom de la République et canton de Genève, au Concordat sur l'exécution de la détention administrative à l'égard des étrangers, du 4 juillet 1996, approuvé par le Conseil fédéral le 10 septembre 1996.

Art. 13B (nouveau)

Le département de justice et police et des transports est chargé des relations avec les cantons concordataires.

Art. 2

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 3

Jusqu'à l'ouverture du premier établissement géré par la fondation concordataire, la détention est exécutée, dans la règle, à la maison d'arrêt de Favra, dans le respect de l'article 12A.

Art. 4

Modification

à une autre loi

La loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits, du 29 mai 1970, est modifiée comme suit:

Art. 8, al. 1, 36° (nouveau)

36° bis décisions de la commission cantonale de recours de police des étrangers (F 2 10, art. 7, al. 5 et 10);

M 1054-A

M. Gérard Ramseyer, conseiller d'Etat. Cet endroit a été visité par le Comité européen pour la prévention de la torture et des traitements inhumains ou dégradants. Des journalistes s'y sont rendus, les aumôniers l'ont visité, de même qu'un imam et la Croix-Rouge genevoise. Aucune personne ayant souhaité visiter les établissements n'a été empêchée de le faire.

En revanche, la commission des visiteurs officiels du Grand Conseil - dont c'est la tâche - n'a pas encore passé à Favra. J'aimerais bien que l'on soit au clair sur cette motion; il n'y a jamais eu d'oppositions d'aucune sorte à ce que cette maison soit visitée. Au contraire, toute latitude a été donnée pour la contrôler.

Mme Elisabeth Reusse-Decrey (S), rapporteuse. (Commentaires.) Je tiens à dire que ce vote était unanime en commission.

La proposition de motion est mise aux voix.

Le résultat est douteux.

Il est procédé au vote par assis et levé.

Le sautier compte les suffrages.

Cette proposition de motion est rejetée par 36 non contre 31 oui.

PL 7214-A

Mme Elisabeth Reusse-Decrey (S), rapporteuse. Le projet de loi 7214-A est retiré par ses auteurs, étant donné le vote qui vient d'être fait sur le projet de loi 7517-A.

Je suis étonnée de ce dernier vote, car, en commission, la motion avait été votée à l'unanimité, négociée, amendée, et je regrette que ces travaux se terminent de cette façon.

Le Grand Conseil prend acte du retrait de ce projet de loi.