République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 7672
27. Projet de loi du Conseil d'Etat approuvant les statuts de la Fondation «Nouveau Meyrin», fondation communale de droit public pour le logement. ( )PL7672

LE GRAND CONSEIL

vu l'article 72 de la loi sur l'administration des communes, du 13 avril 1984;

vu l'article 2 de la loi sur les fondations de droit public, du 15 novembre 1958;

vu la délibération du Conseil municipal de la commune de Meyrin, du 25 février 1997, approuvée par le Conseil d'Etat le 16 avril 1997,

Décrète ce qui suit:

Article 1

Les nouveaux statuts de la Fondation «Nouveau Meyrin», fondation communale de droit public pour le logement, tels qu'ils sont issus de la délibération de la commune de Meyrin, en date du 25 février 1997, et joints en annexe à la présente loi, sont approuvés.

Art. 2

Les statuts de la Fondation communale de droit public pour la construction de logements à loyer modéré, approuvés en date du 30 mai 1975, sont abrogés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur proposition du Conseil de fondation, le Conseil municipal de la commune de Meyrin a approuvé à une large majorité (21 oui, 2 non et 1 abstention) les statuts de la Fondation «Nouveau Meyrin» afin d'ouvrir ses activités aux diverses opérations permettant de mettre à disposition des logements correspondant aux besoins actuels de la population meyrinoise.

Si, à ce jour, la fondation avait exclusivement pour but l'achat et la construction de logements sociaux (HLM), la commune estime qu'il convient à l'avenir de permettre à la fondation d'offrir une palette de choix de logements afin d'assurer un équilibre socio-culturel de la population.

Largement inspirés des statuts de la fondation de la commune de Russin pour le logement, la révision des statuts qui vous est soumise a été approuvée par le Conseil d'Etat, le 16 avril 1997, qui vous recommande, Mesdames et Messieurs les députés, d'accepter le présent projet de loi.

STATUTS

TITRE 1

Dispositions générales

Art. 1

Sous le nom de «Nouveau Meyrin», fondation communale de droit public pour le logement» (ci-après: la fondation), il est constitué une fondation d'intérêt public communal, au sens de la loi sur les fondations de droit public, du 15 novembre 1958, et de l'article 30, lettre t, de la loi sur l'administration des communes, du 13 avril 1984.

La fondation est régie par les présents statuts et en tant que ceux-ci n'y dérogent pas par les dispositions du Code civil suisse.

Art. 2

La fondation a pour but de mettre, en priorité à disposition de la population de Meyrin, des logements confortables à des loyers correspondant aux besoins de la population, ainsi que des locaux professionnels, commerciaux, artisanaux ou d'intérêt général. Si nécessaire, la fondation fait appel à la législation fédérale et cantonale relative à la construction de logements sociaux.

A cet effet, la fondation peut, en son nom propre ou en participation avec des collectivités ou personnes de droit public ou privé, effectuer toute opération en rapport avec le but de la fondation, notamment:

a) acquérir ou se faire céder à titre gratuit tous immeubles ou parties d'immeubles;

b) concéder ou se faire concéder tout droit de superficie;

c) acquérir toutes actions de sociétés immobilières ou parts sociales de sociétés coopératives, constituer ou dissoudre de telles sociétés;

d) construire ou faire construire tous immeubles, exécuter ou faire exécuter tous travaux d'équipement;

e) transformer tous immeubles;

f) effectuer toutes études;

g) contracter tous emprunts;

h) vendre ou céder en gage tous immeubles, construits ou non, ainsi que toutes actions de sociétés immobilières ou parts sociales de sociétés coopératives;

i) gérer ou faire gérer tous immeubles pour elle-même ou pour le compte de tiers, ou faire exploiter tous immeubles;

j) vendre ou faire vendre tous locaux ou appartements, par cession d'actions ou de parts de propriété par étage, en se réservant, le cas échéant, un droit de préemption ou de réméré en cas de revente.

A titre exceptionnel, la fondation peut accorder tous prêts consolidés de nature à favoriser la réalisation du but social.

Art. 3

La fondation n'a pas de fortune déterminée. Les biens affectés à son but sont constitués par:

a) les terrains et bâtiments cédés par la commune de Meyrin ou toute autre collectivité publique;

b) les immeubles acquis par la fondation;

c) les subventions de la commune de Meyrin, de l'Etat de Genève ou de la Confédération;

d) les subsides, dons, legs et revenus du capital;

e) le bénéfice net accumulé.

Art. 4

Le siège de la fondation est à la mairie de Meyrin.

Art. 5

La durée de la fondation est indéterminée.

Art. 6

L'exercice annuel coïncide avec l'année civile.

Art. 7

La fondation est placée sous la surveillance du Conseil municipal de la commune de Meyrin.

Elle fournit chaque année au Conseil municipal un rapport écrit de gestion, qui doit être approuvé au cours de la session de printemps. Il sera accompagné du rapport de l'organe de révision.

TITRE II

Organisation

Art. 8

Les organes de la fondation sont:

a) le conseil de fondation;

b) l'organe de révision.

Art. 9

La fondation est administrée par un conseil de 12 membres (ci-après: le conseil), composé de:

a) 3 conseillers administratifs, qui en font partie de droit;

b) 6 membres nommés par le Conseil municipal;

c) 3 membres nommés par le Conseil administratif, choisis, dans la mesure du possible, parmi des personnes ayant une expérience en matière économique, juridique, financière ou technique.

Les membres du conseil sont rémunérés par des jetons de présence identiques à ceux octroyés aux conseillers municipaux pour leur participation aux séances de commissions.

Art. 10

Les membres du conseil sont élus pour 4 ans, au début de chaque législature, et sont rééligibles sans limitation de durée.

Art. 11

Tout membre du conseil de fondation peut démissionner en tout temps.

Les conseillers administratifs sont réputés démissionnaires du conseil de fondation au moment où leur mandat politique prend fin.

En cas de décès ou de démission d'un membre du conseil, son remplaçant est élu par l'autorité qui l'a désigné, dans les trois mois suivant la vacance et pour le terme de la période quadriennale en cours.

Art. 12

Tout membre du conseil de fondation peut être révoqué en tout temps par l'autorité qui l'a élu, pour de justes motifs, en particulier s'il ne participe pas régulièrement, même sans sa faute, aux séances du conseil.

Art. 13

Le conseil nomme son bureau en début de législature.

Le bureau est constitué de son président qui doit être conseiller administratif, de 2 vice-présidents, d'un secrétaire et de 2 membres adjoints.

Les membres du bureau sont rééligibles sans limitation de durée.

Art. 14

Le conseil détermine le mode de comptabilité, l'ordre du travail et l'organisation de la gestion.

L'exercice comptable commence le 1er janvier et prend fin le 31 décembre de chaque année. Il est dressé un compte d'exploitation et un bilan à la fin de chaque exercice.

Art. 15

Le bureau nomme et révoque les employés et fixe leurs traitements.

Art. 16

Le conseil se réunit sur convocation du président aussi souvent que l'intérêt de la fondation l'exige, mais au moins deux fois par an, dont une fois dans le trimestre qui suit la clôture de l'exercice annuel, ou sur demande de 3 de ses membres au moins.

La présence de 7 membres au moins est nécessaire pour la validité des délibérations. Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle séance est convoquée au plus tôt 48 heures après et le conseil peut alors délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents.

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les délibérations du conseil sont consignées dans un procès-verbal signé par le président et le secrétaire, ou par les membres ayant rempli ces fonctions.

Les copies ou extraits des procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire du conseil.

Toute proposition du bureau, sur laquelle chaque membre du conseil est appelé à s'exprimer par écrit et qui est approuvée à l'unanimité des membres, équivaut à une décision régulière prise en séance du conseil. En cas d'opposition d'un ou de plusieurs membres, le président a l'obligation de convoquer une séance régulière pour délibérer du ou des problèmes en cause.

Les membres du conseil qui, par eux-mêmes, leurs ascendants, descendants, frères, soeurs, conjoints ou alliés au même degré, ont un intérêt direct à l'objet soumis à la délibération, ne peuvent intervenir dans la discussion ni voter.

Art. 17

Le conseil est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration de la fondation.

Il accomplit ou autorise tous actes conformes au but de la fondation. Il peut, notamment, acheter et vendre, échanger, réemployer, recevoir tous capitaux, percevoir tous loyers et redevances, conclure tous contrats relatifs à la construction, à l'entretien et à la location de ses propriétés, contracter tous emprunts, grever d'hypothèques ses immeubles, consentir toutes radiations, plaider et transiger au besoin.

Il délègue 2 de ses membres à l'exécution des actes qu'il décide d'accomplir.

Toutefois, les ventes immobilières et la constitution de gages sur les immeubles de la fondation ne sont valables qu'après approbation par le Conseil municipal.

Art. 18

La fondation est valablement représentée par la signature collective à deux du président, d'un vice-président et du secrétaire, éventuellement de deux autres membres de la commission, porteurs d'un extrait du procès-verbal en bonne et due forme.

Art. 19

Le conseil de fondation désigne chaque année l'organe de révision, en la personne d'une société fiduciaire ou d'un expert-comptable diplômé.

A la fin de chaque exercice, l'organe de révision remet au conseil de fondation un rapport écrit sur les comptes de la fondation. Il assiste obligatoirement à la séance du conseil, au cours de laquelle les comptes annuels sont présentés.

TITRE III

Dissolution - Liquidation

Art. 20

La dissolution de la fondation est décidée par le Grand Conseil.

Préalablement, le conseil de fondation fournit son préavis écrit et motivé qui fait ensuite l'objet d'une délibération du Conseil municipal.

Le préavis du conseil de fondation en faveur de la dissolution doit être voté à la majorité des deux tiers de tous ses membres, convoqués spécialement à cet effet un mois à l'avance et par écrit.

Art. 21

La liquidation est opérée par le conseil de fondation. Celui-ci peut toutefois la confier à un ou plusieurs liquidateurs nommés par lui.

La nomination de liquidateurs met fin aux pouvoirs du conseil de fondation et de tout mandataire constitué par lui.

Après liquidation, le solde actif éventuel est dévolu à la commune de Meyrin.

TITRE IV

Dispositions finales

Les présents statuts ont été adoptés par décision du Conseil municipal de Meyrin du 25 février 1997.

Ce projet est renvoyé à la commission des finances sans débat de préconsultation.