République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 7529
9. Projet de loi du Conseil d'Etat modifiant l'article 10 des statuts de la Fondation de la commune de Bernex pour le logement. ( )PL7529

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le Conseil municipal de la commune de Bernex a approuvé sans opposition, le 25 juin 1996, les modifications mineures de l'article 10 des statuts de la Fondation communale pour le logement.

Ces modifications, relatives à la composition du Conseil de Fondation - notamment la suppression de la limitation à 7 du nombre de ses membres - visent à assurer la représentation la plus souple et la plus équitable possible des forces politiques représentées au Conseil municipal quelles que soient les fluctuations possibles au cours des législatures successives.

Dès lors, le Conseil d'Etat, qui a approuvé cette délibération du 25 juin 1996, vous recommande, Mesdames et Messieurs les députés, d'accepter le présent projet de loi.

Préconsultation

La présidente. La discussion immédiate est-elle demandée ?

Mise aux voix, la proposition de discussion immédiate est adoptée.

Premier débat

Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

LOI

modifiant l'article 10 des statuts de la Fondation de la communede Bernex pour le logement

LE GRAND CONSEIL,

vu l'article 72 de la loi sur l'administration des communes, du 13 avril 1984;

vu l'article 2 de la loi sur les fondations de droit public, du 15 novembre 1958;

vu la délibération du Conseil municipal de la commune de Bernex, du 25 juin 1996, approuvée par le Conseil d'Etat, le 31 juillet 1996,

Décrète ce qui suit:

Article unique

Les modifications de l'article 10 des statuts de la Fondation de la commune de Bernex pour le logement, du 28 avril 1994, sont approuvées dans la teneur suivante :

Art. 10 (nouvelle teneur)

La Fondation est administrée par un Conseil composé comme suit :

a) un conseiller administratif, qui en fait partie de droit, désigné par le Conseil administratif;

b) deux membres nommés par le Conseil administratif choisis hors du Conseil municipal et hors du personnel de l'administration communale et pris, non obligatoirement, au sein des partis politiques représentés au Conseil municipal;

c) cinq membres élus par le Conseil municipal proportionnellement aux suffrages obtenus lors des élections municipales, mais au moins, un membre par parti pris non obligatoirement en son sein.