République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 7587
5. Projet de loi de Mmes et MM. Florian Barro, Claude Basset, Claude Blanc, Thomas Büchi, Hervé Burdet, Sylvie Châtelain, Anita Cuénod, Henri Duvillard, Jean-Pierre Gardiol, Dominique Hausser, René Koechlin, David Revaclier et Yves Zehfus modifiant la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat de Genève (modification de la procédure concernant les crédits d'investissement) (D 1 05). ( )PL7587

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

Article unique

La loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat de Genève, du 7 octobre 1993, est modifiée comme suit:

Art. 51, al. 1, lettre a (nouvelle teneur)et al. 4 (nouvelle teneur)

1 Le Conseil d'Etat est autorisé à engager les nouvelles dépenses nécessaires à l'étude des avant-projets de construction et de rénovation transformation de bâtiments et d'ouvrages de génie civil, ainsi qu'aux études en matière d'aménagement du territoire et de politique des transports jusqu'à concurrence de 3 000 000 F par année. Il en informe régulièrement le Grand Conseil par l'intermédiaire de:

a) la commission des travaux, en ce qui concerne les études des avant-projets de construction et de rénovation transformation de bâtiments et d'ouvrages de génie civil;

4 La commission des travaux peut accorder un crédit d'études pour un montant maximal de 300 000 F par objet. Au-delà de cette limite, le crédit d'étude est soumis au Grand Conseil.

Art. 52, al. 5 (nouvelle teneur),al. 6 et 7 (nouveaux)

5 Le bouclement d'un crédit d'investissement est entrepris afin d'être soumis, dans les meilleurs délais, à l'approbation du Grand Conseil. Cette présentation intervient au plus tard 24 mois après la date de remise de l'ouvrage à l'utilisateur et/ou achèvement des travaux permettant l'utilisation de l'ouvrage.

6 La commission des travaux est compétente pour accorder un délai supplémentaire lorsque des circonstances particulières l'exigent.

7 Passé le délai supplémentaire mentionné à l'alinéa 6, la loi de bouclement est impérativement soumise au Grand Conseil.

Art. 55, al. 4 (nouveau)

4 La commission des travaux peut accorder un seul crédit complémentaire par objet lorsque celui-ci est inférieur ou égal à 20% du crédit initial voté, maix au maximum pour 1 000 000 F. Au-delà de cette limite, le crédit complé-mentaire est soumis au Grand Conseil.

Art. 55 A (nouveau)

Le Conseil d'Etat présente au Grand Conseil, intégré au compte de l'Etat, un rapport sur:

a) le plan de trésorerie des travaux de construction et de rénovation transformation de bâtiments et d'ouvrages de génie civil;

b) l'état des engagements, des adjudications et des paiements de chaque dossier, la date de livraison, le renchérissement éventuel et le coût final présumé;

c) les modifications importantes de programme entraînant ou non une dépense supplémentaire;

d) les crédits complémentaires octroyés par le Grand Conseil ou la commission des travaux;

e) les avant-projets engagés en vertu de l'article 51, alinéa 1;

f) les demandes prévisionnelles des crédits d'inves-tissement ou complémentaires.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le 25 novembre 1995, le Conseil d'Etat a saisi le Grand Conseil d'un train de 75 bouclements de crédits (PL 7308 à PL 7382).

La presque totalité de ces crédits libérés par le Grand Conseil a été gérée selon l'ancienne loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique, du 11 janvier 1964.

Depuis le 1er janvier 1994, la nouvelle loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat (LGF) est entrée en vigueur, introduisant de nouvelles prescriptions relatives à la gestion des crédits d'investissement.

L'examen, par la commission des travaux du Grand Conseil, des 75 lois de bouclement a permis de mettre en évidence les différents types de dépassements de crédits qui sont apparus au cours de ces 20 dernières années.

Des décisions prises tant par le Conseil d'Etat, le Grand Conseil, la commission des travaux, l'administration, les maîtres d'ouvrage, que par les utilisateurs, selon toutes les combinaisons imaginables, profitaient des flous de la loi ou, parfois même, ne la respectaient pas.

A la lumière de ces expériences, il est apparu à la commission des travaux que la nouvelle LGF ne permettrait pas de régler de manière satisfaisante les différents cas de figure rencontrés. Cette loi n'est pas assez précise, car pour ce qui concerne les investissements elle reprend presque textuellement les articles de l'ancienne loi. Elle laisse par conséquent encore place à des situations qui pourraient être problématiques.

C'est la raison pour laquelle nous vous proposons d'apporter quelques modifications et compléments à la LGF.

Procédures actuellement applicables pour libérer des crédits d'investissement et problèmes rencontrés

Les articles 51 à 58 de la LGF fixent la procédure applicable.

Etude d'avant-projets

Le Conseil d'Etat est autorisé à engager les dépenses nécessaires à l'étude d'avant-projets de travaux d'utilité publique, ainsi qu'aux études en matière d'aménagement du territoire et de politique des transports, jusqu'à concurrence de 3 000 000 F par année.

Le Conseil d'Etat doit informer les commissions concernées des dépenses engagées. Actuellement, cette information n'est pas faite de manière systématique et formelle.

Ce crédit est inscrit au budget d'investissement grands travaux (art. 51, al. 1).

Crédits d'études

Tout crédit d'investissement, pour l'étude d'un projet d'utilité publique, doit être soumis au Grand Conseil, sauf si le montant de ce crédit pour un bâtiment ou un ouvrage de génie civil est inférieur ou égal à 3 000 000 F. Dans ce dernier cas, la commission des travaux est habilitée à libérer le crédit (art. 51, al. 4).

Crédit de construction (ou subventionement d'une construction)

Le Grand Conseil est seul compétent pour libérer un crédit de construction ou de subventionnement, quel que soit le montant de l'investissement (art. 52).

Crédit complémentaire

Un crédit complémentaire doit être demandé, avant tout engagement contractuel, lorsque le crédit d'investissement s'avère insuffisant, ce qui n'était pas fait de manière systématique.

En cas de modification du projet impliquant une dépense supérieure au montant voté, un crédit complémentaire doit être sollicité, ce qui n'était pas fait de manière systématique.

Le Grand Conseil est seul compétent pour libérer un crédit complémentaire (art. 55).

Crédits de bouclement

Toutes les lois d'investissement (étude, construction, subventionnement complémentaire) doivent faire l'objet d'une loi de bouclement votée par le Grand Conseil. Le Conseil d'Etat doit le faire immédiatement après l'achèvement des travaux. Cette formulation est floue et permet d'attendre fort longtemps avant de voir le Grand Conseil invité à se pencher sur un crédit de bouclement.

Modifications proposées

Il y en a 3 visant à résoudre les problèmes susmentionnés.

Information et contrôle parlementaire

Afin de permettre au Grand Conseil d'être informé et de contrôler l'évoltion des projets qu'il a votés, le Conseil d'Etat sera tenu de fournir, au moment des comptes, un rapport annuel sur l'ensemble des crédits engagés ou prévus concernant les travaux de construction, de rénovation transformation de bâtiments et d'ouvrages de génie civil. Il s'agit autant d'un rapport sur la trésorerie que sur l'état d'avancement des travaux (chantiers et études).

Crédit complémentaire

Selon la procédure actuelle, les délais nécessaires à l'obtention d'un crédit complémentaire sont souvent peu compatibles avec les impératifs d'un chantier, notamment dans les cas d'urgence.

L'ancienne pratique (selon la loi de 1964), qui consistait à présenter les dépassements de crédits en même temps que la loi de bouclement, n'est pas satisfaisante; le Grand Conseil est mis devant le fait accompli et ne peut se prononcer sur le bien-fondé de ce crédit complémentaire.

Afin d'améliorer le contrôle parlementaire, tout en essayant d'accélérer quelque peu la procédure, la modification proposée est d'accorder à la commission des travaux du Grand Conseil une certaine compétence financière pour libérer directement certains crédits complémentaires. Cette simplification de la procédure ne doit pas modifier la pratique actuelle. Il est évident que le préavis technique de la direction générale des finances reste nécessaire.

Cette compétence financière est néanmoins limitée quant à son montant ( £ 20% du crédit initial, mais au maximum 1 000 000 F). Il ne peut être fait qu'une seule demande par crédit initial.

Il est bien entendu que la commission des travaux peut refuser une telle demande et la soumettre au Grand Conseil en suivant la procédure ordinaire.

Crédits de bouclement (délais)

La formulation de l'article 51, alinéa 5, est imprécise. «Immédiatement après la fin des travaux» peut être interprété de diverses manières et, de ce fait, ne correspond pas à la réalité d'un chantier.

L'exigence légale de présenter le bouclement des comptes d'un chantier a pour but d'obtenir la situation des dépenses effectives dans un délai raisonnable.

La fin des travaux permettant l'utilisation de l'ouvrage implique que les travaux principaux sont terminés et que l'ouvrage peut être utilisé. Cela ne signifie donc pas que tous les travaux sont terminés, ni que l'acquisition des équipements est terminée.

Au plus tard 24 mois après remise de l'ouvrage à l'utilisateur signifie que l'utilisateur a eu la possibilité d'utiliser ou a déjà utilisé l'ouvrage depuis24 mois.

Il arrive néanmoins que le bouclement puisse être quelque peu retardé et il est prévu de donner compétence à la commission des travaux de prolonger ce délai. La commission est donc obligatoirement informée 24 mois après remise de l'ouvrage aux utilisateurs, donc dans le délai raisonnable souhaité, des problèmes empêchant le bouclement définitif du crédit.

Au-delà de ce délai, ou en cas de refus de prolongation par la commission des travaux, le Conseil d'Etat devra présenter une loi de bouclement, éventuellement accompagnée d'une loi ouvrant un crédit d'investissement, pour couvrir les frais liés aux circonstances particulières, tels que litiges non résolus, travaux complémentaires à réaliser, équipement à acquérir.

Commentaire article par article

Art. 51, al. 1

Il s'agit de remplacer le terme travaux d'«utilité publique» par travaux de «construction et de rénovation transformation de bâtiments et d'ouvrages de génie civil» car, avec l'introduction de la LGF, la loi sur les travaux d'utilité publique a été abrogée et ce terme n'est plus défini.

Art. 51, al. 4

Simple reformulation.

Art. 52, al. 5

Remplace l'alinéa 5 actuel trop imprécis, qui a la teneur suivante: «Un crédit d'investissement est bouclé immédiatement après l'achèvement d'un projet», en précisant que le bouclement doit être effectué dès que les travaux permettant l'utilisation de l'ouvrage sont terminés, mais au plus tard 24 mois après la remise de l'ouvrage à l'utilisateur.

Art. 52, al. 6/7

Par circonstances particulières, il faut entendre principalement les litiges, les travaux à réaliser, les équipements à acquérir. Il appartiendra à la commission des travaux d'examiner l'opportunité de prolonger ce délai. En cas de refus ou à l'expiration du délai, le bouclement est obligatoirement soumis au Grand Conseil, accompagné, si nécessaire, d'une demande de crédit complémentaire pour couvrir les frais liés aux circonstances particulières.

Art. 55, al. 4

Cette nouvelle procédure a pour but d'accélérer celles concernant les demandes de crédits complémentaires modestes, tout en assurant un contrôle parlementaire.

Art. 55A

Afin d'informer le Grand Conseil régulièrement et complètement, le Conseil d'Etat est tenu, en même temps que les comptes, de fournir tous les renseignements relatifs à l'ensemble des dépenses envisagées ou prévues par le Conseil d'Etat concernant les travaux de construction et de rénovation transformation de bâtiments et d'ouvrages de génie civil.

Le présent projet de loi implique la modification de l'article 223,alinéa 2, de la loi portant règlement du Grand Conseil, du 13 septembre 1985, qui fait l'objet d'un projet de loi séparé.

Ces deux projets de loi seront présentés conjointement au Grand Conseil.

*

*MM*

Au vu de ce qui précède, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les députés, à faire bon accueil à ce projet de loi qui, tout en améliorant la procédure, permettra au parlement d'être informé de manière régulière de l'évolution des chantiers et de limiter considérablement les dérapages découverts lors de l'examen des projets de loi de bouclement 7308 et suivants.

Préconsultation

M. Olivier Vaucher (L). J'espère que l'on enchaînera rapidement avec ce département. Néanmoins, vu l'avalanche de documents que nous venons de recevoir, je réitère mon souhait de renvoyer ce projet de loi en commission.

La présidente. Vous pourrez refaire votre proposition dès que nous reviendrons à ce point de l'ordre du jour. Nous sommes au point 14.

M. Pierre Meyll (AdG). Concernant ce projet de loi et pour éviter toute tentation d'utiliser ces sommes pour des travaux et des constructions privés, comme cela a été le cas - on peut le supposer - pour la Maison de l'Europe et le World Economic Forum, je propose d'ajouter «de l'Etat de Genève» à l'article 51, alinéa 1, lettre a) (nouvelle teneur) :

«a) la commission des travaux, en ce qui concerne les études des avant-projets de construction et de rénovation transformation de bâtiments et d'ouvrages de génie civil de l'Etat de Genève;»

Une voix. En commission !

M. Pierre Meyll. Oui, d'accord, en commission, mais en commission des finances !

La présidente. Nous sommes en débat de préconsultation !

M. Pierre Meyll. Non, il s'agit d'un projet de loi que vous renvoyez à la commission des finances après en avoir discuté en commission des travaux d'où il revient avec une annotation absolument nécessaire. De ce fait, j'aimerais que cet amendement soit noté de suite, sinon je refuse de le voter sous cette forme, et il retournera en commission des finances.

Ce projet est renvoyé à la commission des finances.