République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 7591
33. Projet de loi du Conseil d'Etat modifiant la loi sur l'instruction publique (C 1 10,30). ( )PL7591

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

Article unique

La loi sur l'instruction publique, du 6 novembre 1940, est modifiée comme suit:

Art. 11, al. 3 (nouvelle teneur)

3 A titre exceptionnel, sur proposition de l'un des services de l'office de la jeunesse et avec l'accord de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail, un élève peut être dispensé de fréquenter l'école et autorisé à prendre un emploi avant la fin de l'année scolaire au cours de laquelle il atteint l'âge de 15 ans révolus.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Par un projet de loi soumis conjointement à celui-ci, il vous est demandé d'apporter un certain nombre de modifications à la loi sur l'orientation, la formation professionnelle et le travail des jeunes gens. Il s'agit notamment d'inscrire dans cette dernière l'intégration du service des jeunes travailleurs, jusqu'ici rattaché à l'office d'orientation et de formation professionnelle (ci-après: OOFP), au sein de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail (ci-après: OCIRT).

Ce transfert de compétence répond au souci d'accroître l'efficacité de l'action en faveur des jeunes travailleurs et travailleuses. Ainsi, il y aura lieu de distinguer les attributions que continuera à exercer l'OOFP en matière d'encouragement à la formation et d'aide à l'insertion des jeunes gens et jeunes filles de celles qui seront transférées à l'OCIRT, dans le domaine en particulier de la protection de la santé et de la sécurité au travail.

Il résulte de cette restructuration qu'il convient désormais de consulter l'OCIRT dans le cadre de la procédure exceptionnelle tendant à délivrer à un élève l'autorisation d'être dispensé de l'école et de prendre un emploi. Ainsi, il importe de remplacer, à l'article 11, alinéa 3, de la loi, la mention d'OOFP par celle d'OCIRT, pour tenir compte de cette nouvelle répartition de compétence.

Ce projet est renvoyé à la commission de l'enseignement et de l'éducation sans débat de préconsultation.