République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 7588
30. Projet de loi de Mmes et MM. Laurent Moutinot, Dominique Hausser, Gabrielle Maulini-Dreyfus, Danielle Oppliger, Daniel Ducommun et Jean-Claude Vaudroz modifiant la loi sur l'exercice des professions de la santé, les établissements médicaux et diverses entreprises du domaine médical (K 3 05). ( )PL7588

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

Article unique

La loi sur l'exercice des professions de la santé, les établissements médicaux, et diverses entreprises du domaine médical, du 16 septembre 1983, est modifiée comme suit:

Art. 3, lettre c (nouvelle teneur)

c) les professions soignantes et médico-techniques, à savoir celles d'infirmier et d'infirmière, de sage-femme, de physiothérapeute, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure, de préparateur en pharmacie, d'opticien et de technicien-dentiste.

Art. 15, al. 1, lettre c (nouvelle teneur)

c) l'ouverture d'un cabinet médical, d'un cabinet dentaire, d'un cabinet de chiropratique, d'un cabinet de physiothérapie, d'un cabinet de pédicure ou d'un laboratoire dentaire;

Art. 19, al. 5 (nouveau)

5 L'exercice de la profession de technicien-dentiste est réservé :

a) aux titulaires du diplôme fédéral de maîtrise de technicien dentiste ou du certificat fédéral de capacité de technicien-dentiste;

b) le cas échéant, aux porteurs de titres étrangers jugés équivalents par l'office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail.

Art. 29 A (nouveau)

Toute publicité pouvant créer ou entretenir dans l'esprit du public une confusion entre l'activité de technicien-dentiste et de médecin-dentiste est interdite.

Art. 30, al. 2 (nouvelle teneur)

2 Les dispositions de l'alinéa 1 s'appliquent également aux pharmacies, aux laboratoires d'analyses médicales, aux commerces d'opticiens et aux techniciens-dentistes quant à la qualité des prestations spécifiques de ces entreprises.

CHAPITRE VII (nouveau)

Techniciens-dentistes

Art. 125 A (nouveau)

Définition

1 Le technicien-dentiste fabrique, à partir des indications que lui fournit un médecin-dentiste inscrit dans le registre de la profession, notamment des prothèses dentaires, des appareils correcteurs et orthodontiques, des attelles inter-dentaires, ainsi que des gencives artificielles

2 Il lui est interdit d'intervenir dans la bouche du patient.

Art. 125 B (nouveau)

Inscription

1 L'inscription dans le registre des techniciens-dentaires confère au titulaire le droit d'exercer sa profession, à titre dépendant ou indépendant.

2 L'inscription est subordonnée à l'obtention d'un certificat fédéral de capacité de technicien-dentiste, ou un autre titre jugé équivalent, condition suffisante pour l'octroi d'une autorisation de pratiquer à titre dépendant.

3 L'exercice de la profession à titre dépendant s'effectue sous la responsabilité d'un technicien-dentiste autorisé à pratiquer à titre indépendant ou d'un médecin-dentiste.

Art. 125 C (nouveau)

Exercice indépendant de la profession

1 L'autorisation de pratiquer à titre indépendant confère le droit d'ouvrir un laboratoire dentaire.

2 L'autorisation peut être subordonnée à l'obtention d'un diplôme fédéral de maîtrise de technicien-dentiste, ou d'un autre titre jugé équivalent impliquant l'exercice de la profession depuis au moins 5 ans.

Art. 125 D (nouveau)

Locaux

L'ouverture d'un laboratoire dentaire est soumise à une inspection du médecin cantonal qui contrôle sa conformité avec les exigences de la profession, notamment en matière d'hygiène.

Art. 125 E (nouveau)

Secret professionnel

Le technicien-dentiste ainsi que son personnel auxiliaire sont soumis au secret professionnel sur tout ce qu'ils apprennent dans le cadre de l'exercice de leur profession.

Art. 142 A (nouveau)

Disposition transitoire concernant les techniciens-dentistes

Les techniciens-dentistes qui, lors de l'entrée en vigueur de la loi, exercent déjà leur profession à titre indépendant, qui n'ont pas donné lieu à réclamations et qui justifient de qualités professionnelles suffisantes, sont autorisés à poursuivre leur activité. Ils disposent d'un délai d'un an pour solliciter une autorisation et peuvent être soumis à un examen de capacités. L'article 125 D leur est immédiatement applicable.

EXPOSÉ DES MOTIFS

A l'heure actuelle, la profession de technicien-dentiste n'est régie par aucune disposition légale, la seule disposition réglementaire existant se trouvant à l'article 111, du règlement d'exécution de la loi sur l'exercice des professions de la santé, les établissements médicaux et diverses entreprises du domaine médical qui stipule :

1 Les personnes non inscrites dans le registre des médecins-dentistes qui fabriquent, pour le compte de ces derniers, des appareils de prothèses dentaires, doivent borner leur activité à cette fabrication et s'y livrer sans intervention quelconque dans la bouche des malades;

2 Ces techniciens doivent rédiger leurs annonces et en-têtes de lettres, ainsi que le texte de leurs plaques professionnelles, de telle façon que le public ne puisse les confondre avec les médecins-dentistes inscrits dans le registre de leur profession.

D'un point de vue de technique législative, cette situation est insatisfaisante, puisque l'article 111 du règlement est dépourvu de toute base légale.

Sur le fond, la situation actuelle est également insatisfaisante, ainsi que l'avait reconnu le Grand Conseil en adoptant la motion 716, qui invitait le Conseil d'Etat à prendre toutes mesures utiles pour protéger les bénéficiaires des activités des techniciens-dentistes et éviter tout abus et notamment à élaborer des règles «concernant la profession de techniciens-dentistes, en garantissant la formation et les conditions de travail». Lors des travaux de la commission de la santé, qui étudiait la motion 716, un certain nombre de dysfonctionnements avaient été mis en évidence. En particulier, Pro Senectute a constaté que des personnes âgées se trouvaient abusées par des laboratoires ne présentant pas toutes les garanties de qualité et proposant d'ailleurs leurs prestations à des prix souvent surfaits.

Il ressort également des travaux de la commission que le Conseil d'Etat était à l'époque disposé à agir par voie réglementaire et que c'est l'opposition des médecins-dentistes qui a conduit en définitive le Conseil d'Etat à renoncer à agir, alors même qu'il y était invité par la motion 716.

Depuis lors, la situation a largement évolué et la plupart des cantons ont légiféré sur la profession de technicien-dentiste. En effet, l'évolution technique engendrée entre autres par l'implantologie, la chirurgie maxillo-faciale (confection de guide chirurgical, livraison de piliers d'implants stériles, etc.), ainsi que l'attention portée à la biocompatibilité des matériaux, ne sont souvent plus décelables par le médecin-dentiste pourtant responsable juridiquement et déontologiquement, à l'égard du patient, du travail confié. Les malfaçons en la matière (corrosion des alliages, allergies, etc.) peuvent avoir des conséquences graves pour la santé et justifient dès lors que ceux qui les fabriquent présentent des garanties irréprochables face au public.

L'argument principal de ceux qui s'opposent à une réglementation de la profession de technicien-dentiste consiste à affirmer qu'il ne s'agit pas d'une profession paramédicale, dès lors que les techniciens-dentistes ne travaillent pas en bouche. Même s'il est exact que les techniciens-dentistes ne travaillent pas en bouche, force est de constater que le produit de leur travail est, lui, en contact direct avec le corps du patient, avec des conséquences potentielles importantes pour la santé. D'ailleurs, les opticiens ou les préparateurs en pharmacie sont régis par la loi sur les professions de la santé, de sorte que le critère du rapport direct avec le corps du patient ne paraît pas suffisant pour justifier un refus de légiférer en la matière.

Vous constaterez, Mesdames et Messieurs les députés, que le projet de loi soumis à votre bienveillante approbation ne pose, pour le surplus, aucun problème de principe, puisqu'il se borne à émettre des règles garantissant la qualité professionnelle des techniciens-dentistes, la conformité des laboratoires, notamment en matière d'hygiène, ainsi que le respect des règles déontologiques en matière de publicité. Cette législation a simplement pour but de donner une meilleure garantie que les prothèses dentaires et autres éléments de traitements sont réalisés par des techniciens-dentistes diplômés compétents et d'éviter la confusion installée dans la population par des personnes non diplômées pratiquant un matraquage publicitaire.

La législation qui vous est proposée est de structure légère, simple, et la restriction de l'accès à la profession aux personnes disposant pour le moins d'un certificat fédéral de capacité est une restriction à la liberté du commerce parfaitement compatible avec l'objectif de protection de la santé publique.

Pour toutes ces raisons, nous vous remercions, Mesdames et Messieurs les députés, de bien vouloir réserver bon accueil au présent projet de loi.

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Il a été demandé que la lettre suivante figure au Mémorial :

+ lettre C 553

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Ce projet est renvoyé à la commission de la santé sans débat de préconsultation.