République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 7565
24. Projet de loi du Conseil d'Etat sur les forêts (M 8 5). ( )PL7565

LE GRAND CONSEIL,

vu l'article 50 de la loi fédérale sur les forêts, du 4 octobre 1991,

Décrète ce qui suit:

CHAPITRE 1

Dispositions générales

Article 1

But et champ d'applica-tion

1 La présente loi a pour but:

a) d'assurer la protection du milieu forestier;

b) de conserver les forêts et de garantir leurs fonctions protectrice, sociale et économique;

c) de promouvoir l'économie forestière et du bois;

d) d'exécuter et de compléter la loi fédérale sur les forêts et son ordonnance (ci-après loi fédérale).

2 Elle régit toutes les forêts du canton répondant aux définitions de la loi fédérale.

Art. 2

Définition de la forêt

Assujettis-sement au régime forestier

1 Sont considérés comme forêts et assujettis au régime forestier, les peuplements boisés présentant toutes les caractéristiques qualitatives d'une forêt, exerçant une fonction forestière et répondant aux critères suivants:

a) être, en principe, âgés d'au moins 20 ans;

b) s'étendre sur une surface d'au moins 800 m2 et

c) avoir une largeur minimale de 12 m, lisière appropriée comprise.

2 Doivent également être soumis au régime forestier:

a) les surfaces ne répondant pas aux critères quantitatifs définis à l'alinéa 1, pour autant qu'elles remplissent des fonctions forestières importantes;

b) les clairières;

c) les cordons boisés situés au bord de cours d'eau;

d) les espaces liés à la divagation des rivières dans les zones alluviales;

e) les parcelles réservées à cet effet.

3 Ne sont pas soumis au régime forestier:

a) les groupes ou alignements d'arbres et les allées;

b) les haies situées en zone agricole, pour autant qu'elles bénéficient d'autres mesures de protection, en vertu de la législation fédérale et cantonale en matière de compensations écologiques;

c) les parcs situés en zone de verdure;

d) les massifs boisés attribués à la zone à bâtir tant qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une constatation de nature forestière et d'une délimitation, conformément aux articles 4 et 5 de la présente loi;

e) les surfaces ayant fait l'objet d'une décision d'exclusion en fonction de la lettre d du présent alinéa.

4 Il est dressé un cadastre, régulièrement tenu à jour, des surfaces soumises et à soumettre au régime forestier.

Art. 3

Principes de politique forestière

La politique forestière genevoise repose sur les principes suivants:

a) maintenir et améliorer la santé des forêts et réduire les influences nocives qu'elles subissent;

b) restaurer et maintenir la chênaie en tant qu'élément de haut intérêt biologique et culturel;

c) assurer la conservation du patrimoine forestier cantonal dans sa diversité et poursuivre sa mise en valeur;

d) créer les conditions économiques permettant la conservation de la forêt en tant qu'écosystème produisant des bois de qualité;

e) assurer, dans les possibilités de sa gestion, la participation de la forêt à la production d'énergie renouvelable;

f) garantir l'aide financière publique pour la réalisation  des objectifs assignés à la forêt, y compris les  prestations de service des propriétaires forestiers.

CHAPITRE II

Conservation et protections

SECTION 1

Constatation et délimitation des forêts

Art. 4

Constatation de la nature

1 Il appartient à l'inspecteur cantonal des forêts (ci-après l'inspecteur), rattaché au département compétent (ci-après le département), de procéder à la constatation de la nature forestière des terrains, de façon à permettre à l'autorité compétente de délimiter la zone des bois et forêts.

2 Outre les cas prévus par la législation fédérale qui sont à la charge du canton, l'inspecteur peut ordonner une procédure de constatation de la nature forestière, aux frais des propriétaires, notamment dans les cas suivants:

a) requête en autorisation de construire à proximité d'une lisière qui n'a pas encore été délimitée;

b) lorsque la conservation de la forêt l'exige.

3 Lors d'une demande de défrichement, la constatation de la nature forestière relève de la compétence de l'autorité habilitée à se prononcer sur le défrichement.

Art. 5

Procédure de délimita-tion des forêts par rapport à la zone à bâtir

A la suite de la constatation de la nature forestière de terrains, la modification nécessaire des limites de zones suit la procédure prévue aux articles 15 et suivants de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire.

SECTION 2

Défrichements

Art. 6

Définition

1 Par défrichement, il faut entendre toute action tendant, par effet immédiat ou insidieux, à la disparition de la nature ou de la vocation forestière de surfaces relevant de la loi.

2 La création de milieux favorisant la biodiversité n'est pas considérée comme défrichement.

3 La possibilité de défricher ne dispense pas des autres autorisations nécessaires éventuelles.

Art. 7

Compé-tence

1 Les dérogations à l'interdiction de défricher sont régies par la loi fédérale.

2 Les défrichements relevant de la compétence du canton ne peuvent être autorisés qu'avec l'accord du département.

Art. 8

Compensa-tions des défriche-ments

1 Tout défrichement doit être compensé en nature, sur le territoire du canton, en épargnant les surfaces agricoles privilégiées ou les zones d'une grande valeur écologique ou paysagère.

2 Les compensations quantitatives et qualitatives peuvent être dissociées pour favoriser des mesures de protection de la nature et du paysage en forêt.

3 En complément des compensations en nature, il est possible de prendre des mesures visant à protéger la nature et le paysage.

4 Les frais liés aux compensations sont à la charge du requérant.

5 Celui-ci peut être astreint à fournir toute garantie pour assurer l'exécution des travaux de compensation.

Art. 9

Taxe de compensa-tion

1 En l'absence de compensation en nature de même valeur, le département fixe le montant de la taxe. Celle-ci doit correspondre à la somme exigible pour les compensations prévues à l'article 8.

2 Ce montant est versé au fonds forestier cantonal.

Art. 10

Compensa-tion de la plus-value

1 Lorsque des avantages financiers considérables résultent de l'autorisation de défricher, le département fixe et perçoit une compensation financière équitable.

2 Ce montant est versé au fonds forestier cantonal.

SECTION 3

Constructions

Art. 11

Construc-tions à proximité de la forêt

1 L'implantation de constructions à moins de 25 mètres de la limite de la zone des bois et forêts est interdite.

2 Des dérogations peuvent toutefois être accordées par les autorités compétentes lorsque:

a) l'intérêt de sa réalisation l'emporte sur celui de la protection de la forêt;

b) l'implantation de la construction est imposée par sa  destination;

c) le peuplement le permet;

d) des mesures d'aménagement délimitent clairement les zones contiguës;

e) il s'agit de constructions de peu d'importance ou de l'agrandissement de constructions existantes.

3 L'octroi de dérogations est subordonné aux intérêts de la conservation de la forêt et de sa gestion, au bien-être des habitants, ainsi qu'à la sécurité de ces derniers et des installations; il peut être assorti de conditions relatives à l'entretien de la lisière, en particulier pour régler les problèmes de responsabilité.

Art. 12

Responsa-bilité

Pour les dommages émanant de la forêt et de sa gestion, la responsabilité des propriétaires est supprimée dans la mesure admise par le droit fédéral:

a) si les bâtiments ou installations endommagés ont été érigés en vertu d'une dérogation;

b) si la distance par rapport à la forêt n'était pas prescrite par la législation au moment où les bâtiments ou installations ont été érigés;

c) si les constructions ou installations ont été édifiées illicitement ou de manière non conforme à l'autorisation délivrée.

Art. 13

Construc-tions et installa-tions forestières

1 Les constructions et installations forestières, tels que refuges forestiers, au sens de l'article 22 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, sont soumises aux autorisations nécessaires, ainsi qu'au préavis de l'inspecteur.

2 L'autorisation n'est octroyée que si les constructions et installations sont nécessaires à la mise en valeur des fonctions de la forêt.

3 Ces constructions et installations doivent, de préférence, être édifiées en bois.

Art. 14

Construc-tions et installa-tions non forestières

1 Il est interdit d'ériger et d'agrandir des constructions et installations non forestières et d'en modifier l'affectation.

2 Les installations nécessaires aux loisirs sont soumises à l'autorisation de l'inspecteur.

Art. 15

Exploita-tions

préjudi-ciables et pacage

1 L'exploitation d'infrastructures non forestières qui, sans constituer un défrichement, compromettent ou perturbent les fonctions ou la gestion de la forêt sont interdites.

2 Si des circonstances importantes le justifient, le département peut autoriser une telle exploitation en lui imposant des conditions et des charges.

3 Est notamment soumis à autorisation l'établissement de lignes aériennes ou souterraines, de conduites et de canalisations à travers la forêt.

4 Le passage, les conditions et les charges font l'objet d'une inscription au registre foncier.

5 Le pacage du bétail en forêt peut, notamment lors de sécheresses exceptionnelles, être autorisé aux conditions fixées par le département.

Art. 16

Tentes, véhicules et conteneurs habitables

1 L'installation de tentes et le stationnement de véhicules et conteneurs habitables sont proscrits à l'intérieur des forêts, sauf aux emplacements prévus à cet effet.

2 Sur ces emplacements, de telles installations ont un caractère provisoire.

SECTION 4

Accès aux forêts

Art. 17

Libre accès

1 Les forêts ne doivent pas être clôturées, afin d'en garantir le libre accès aux piétons.

2 Font exception les clôtures nécessaires à la conservation du milieu forestier.

3 Quiconque accède à la forêt doit s'abstenir de la détériorer et de léser les droits d'autrui.

Art. 18

Restric-tions

L'inspecteur est compétent pour limiter l'accès à certains secteurs de la forêt, en particulier en vue de garantir la sauvegarde du milieu forestier.

Art. 19

Manifes-tations

1 Toute manifestation en forêt est soumise à l'autorisation de l'inspecteur.

2 L'accord des propriétaires touchés et des autres départements est réservé.

Art. 20

1 Les activités de sports et de loisirs sont autorisées pour autant qu'elles ne nuisent pas à la conservation du milieu forestier et à sa tranquillité.

2 L'inspecteur est habilité à restreindre l'exercice de ces activités par une réglementation fixée d'entente avec les autorités communales et les propriétaires des fonds concernés.

3 Cette réglementation prévoit notamment, lors de la mise à disposition d'équipements, une participation appropriée à l'entretien de ces derniers ainsi qu'aux éventuels dédommagements du propriétaire de l'ouvrage.

Art. 21

Circula-tion des véhicules à moteur

1 Dans la forêt et sur les chemins forestiers, ne peuvent circuler que les véhicules à moteur remplissant une activité de gestion ou de surveillance forestière, ainsi que ceux nécessaires à l'exploitation agricole.

2 Sont réservés les cas prévus par le droit fédéral, ainsi que l'accès à certains sites de loisirs.

SECTION 5

Protection des forêts contre d'autres atteintes

Art. 22

Feux

Les feux sont interdits en forêt et à moins de 10 m des lisières sauf:

a) aux emplacements prévus à cet effet;

b) pour les besoins de l'exploitation forestière et pour l'entretien de milieux naturels.

Art. 23

Dépôts

Tous dépôts de déchets sont interdits, y compris ceux de matière organique ne provenant pas de l'exploitation forestière.

Art. 24

Substances dange-reuses

L'inspecteur est compétent pour délivrer les autorisations d'utilisation, en forêt, de substances dangereuses pour l'environnement, nécessaires au traitement des bois façonnés.

SECTION 6

Protection contre les catastrophes naturelles

Art. 25

Principe

En cas de risque de catastrophe naturelle, le canton peut prescrire des mesures de protection.

CHAPITRE III

Entretien des forêts

SECTION 1

Planification forestière

Art. 26

Définition et teneur

1 La planification forestière a pour but de définir les objectifs et modes de gestion des forêts de manière à garantir pleinement et durablement leurs fonctions.

2 Elle comprend notamment:

a) le plan directeur forestier;

b) les plans sectoriels forestiers;

c) les plans de gestion forestiers.

3 Ces plans font l'objet d'un réexamen périodique fixé par voie réglementaire.

Art. 27

Plan directeur forestier

1 Le plan directeur forestier vise à défendre les intérêts publics propres à la forêt et à assurer la coordination avec l'aménagement du territoire.

2 Il décrit en particulier les orientations assignées à la forêt sur la base de la délimitation des fonctions prioritaires et contient les principes en matière de gestion.

Art. 28

Compéten-ce

et responsa-bilité

1 Le département réunit les bases de planification comprenant notamment les conditions de végétation (stations) et établit le plan directeur forestier, en collaboration avec les département concernés et les autorités communales.

2 Le plan directeur cantonal, au sens des articles 3 et suivants de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, tient compte de ce plan.

3 Le département renseigne le public et les milieux intéressés et recueille leurs observations avant l'entrée en vigueur de ce plan, qui est approuvé par le Conseil d'Etat.

4 La prise en compte des conditions de végétation, les principes de délimitation des fonctions de la forêt et l'association du public à l'élaboration du plan directeur forestier sont fixés par voie réglementaire.

5 Ce plan lie les autorités.

Art. 29

Prescrip-tions spéciales de gestion

Lorsqu'il existe un intérêt public important, le plan directeur forestier désigne les territoires soumis à des prescriptions spéciales de gestion, notamment pour assurer des contraintes de sécurité et délimiter des secteurs dignes de protection.

Art. 30

Plan sectoriel forestier

1 Les prescriptions spéciales de gestion, étudiées en collaboration avec les autorités communales et les propriétaires concernés, sont consignées dans un plan sectoriel forestier, établi par le département.

2 Les parcelles incorporées dans une réserve forestière, font l'objet d'une mention au registre foncier.

Art. 31

Plan de gestion forestier

1 Le plan de gestion forestier a pour but de planifier les mesures visant à atteindre les objectifs du plan directeur forestier.

2 Il tient compte en particulier de la nécessité de l'approvisionnement en bois, de la mise en oeuvre d'une sylviculture naturelle et du respect de la nature et du paysage.

3 Ce plan est établi par les propriétaires concernés.

Art. 32

Approba-tion

Contrôle

1 Le département est compétent pour approuver les plans sectoriels et de gestion forestiers. Il en assure le contrôle.

2 Une fois approuvés, ces plans permettent l'octroi d'aides publiques à leur réalisation.

SECTION 2

Sylviculture, modes de gestion

Art. 33

Gestion durable

1 La gestion des forêts incombe à leurs propriétaires respectifs.

2 Les forêts sont gérées selon le principe du rendement soutenu, compte tenu des objectifs fixés dans les plans directeurs et sectoriels forestiers.

3Les exploitations sont fixées dans les plans de gestion forestiers.

Art. 34

Régime forestier

1 Les forêts sont traitées selon le régime de la futaie.

2 Si des circonstances particulières l'imposent, le traitement en taillis de certaines surfaces boisées peut être autorisé.

Art. 35

Coupes rases

1 L'inspecteur est compétent pour autoriser les coupes rases permettant l'exécution de travaux sylvicoles particuliers.

2 N'est pas considéré comme coupe rase le prélèvement total et momentané des bois dans les taillis.

Art. 36

Réserves forestières

L'inspecteur peut délimiter des réserves en forêt et prendre les mesures nécessaires à leur protection et leur mise en valeur.

SECTION 3

Exploitation forestière

Art. 37

Martelage

Les arbres destinés à être exploités doivent être préalablement désignés par l'inspecteur ou son représentant.

Art. 38

Permis de coupe

1 L'exploitation des bois exige le martelage et l'obtention d'un permis de coupe délivré par l'inspecteur.

2 L'exploitation des forêts peut être subordonnée à l'exécution de mesures de sauvegarde ou de reconstitution. Le dépôt d'un montant de garantie peut être exigé à cet effet.

Art. 39

Exploita-tion et vidange des bois

1 Sauf autorisation spéciale, l'exploitation des bois n'a lieu qu'en période de repos de la végétation.

2 Demeurent réservés les travaux nécessaires à des objectifs sylvicoles.

3 L'exploitation et la vidange des bois doivent être exécutées de la manière la moins dommageable pour la forêt.

Art. 40

Accès du public aux chantiers forestiers

L'accès aux lieux de travail en forêt, notamment aux coupes de bois, aux tracés de débardage et aux constructions diverses, est interdit à toute personne étrangère au chantier.

Art. 41

Produits de la forêt

1 Le bois façonné déposé sur le parterre de coupe ou sur les piles appartient à son propriétaire.

2 En dehors des périmètres mis en réserve, le ramassage du bois mort est autorisé en tout temps, sauf interdiction du propriétaire du fonds ou de l'inspecteur.

3 La récolte des fruits sauvages et des champignons peut être réglementée par l'inspecteur, dans l'intérêt de la conservation du milieu forestier et des espèces.

SECTION 4

Prévention et réparation des dégâts

Art. 42

Lutte contre les parasites

1 Le département surveille l'état de santé des forêts.

2 Il peut ordonner des mesures de prévention et de réparation des dégâts.

3 Tout propriétaire est tenu de veiller à empêcher le développement des parasites et, en particulier, doit exécuter les mesures ordonnées par le département.

Art. 43

Gibier

1 Les effectifs et la répartition des populations de gibier ne doivent pas compromettre la conservation des forêts, ni la réalisation des objectifs d'aménagement.

2 Pour le surplus, le département prend les mesures découlant de l'article 178 A de la Constitution genevoise, qui interdit la chasse aux mammifères et aux oiseaux sur l'ensemble du territoire cantonal.

SECTION 5

Matériel forestier de reproduction

Art. 44

Semences

1 Le département est compétent pour appliquer les dispositions de la législation fédérale en la matière.

2 Il lui appartient, en particulier, de s'assurer de la qualité et de la provenance des graines et des plants nécessaires au renouvellement des peuplements forestiers.

CHAPITRE IV

Organisation

Art. 45

Arrondis-sement forestier

1 Le canton forme un arrondissement forestier divisé en secteurs.

2 L'arrondissement a à sa tête un ingénieur forestier diplômé en possession du certificat d'éligibilité, qui porte le titre d'inspecteur cantonal des forêts.

Art. 46

Secteurs

forestiers

Chaque secteur forestier est placé sous la responsabilité d'un garde forestier auquel peuvent être confiées d'autres tâches, conformément à la loi sur l'organisation du service dont dépend l'inspecteur.

Art. 47

Commis-sions

consulta-tives

Pour accomplir ses tâches, le département prend l'avis des commissions consultatives concernées.

CHAPITRE V

Mesures d'encouragement et de financement

SECTION 1

Encouragements

Art. 48

Formation profes-sionnelle

1 La formation professionnelle des gardes, des forestiers-bûcherons et des travailleurs en forêt est du ressort du canton.

2 Ce dernier peut convenir avec d'autres cantons de remplir des tâches en commun, notamment pour les examens professionnels forestiers.

Art. 49

Sécurité au travail

Toute personne qui exécute en forêt, contre rémunération, des travaux mettant en oeuvre des engins et des outils spécialisés, doit avoir une formation de base appropriée.

Art. 50

Formation

continue

Le canton assure la formation continue et le perfectionnement du personnel forestier, en particulier la sécurité et l'ergonomie au travail.

Art. 51

Vulgari-sation

Le département veille à assurer la vulgarisation forestière.

Art. 52

Recherche

Le canton encourage la recherche sur les forêts et l'utilisation de ses produits.

Art. 53

Economie forestière

1 Le canton soutient l'efficacité de l'économie forestière, dans le respect des objectifs écologiques imposés à la gestion.

2 En particulier, le département encourage les mesures visant à restructurer les exploitations forestières.

Art. 54

Utilisation du bois indigène

1 Le canton appuie les efforts tendant à l'utilisation du bois indigène.

2 Il veille notamment à ce que les institutions cantonales favorisent l'utilisation du bois indigène comme matière première et source d'énergie.

Art. 55

Informa-tion

Le département veille à l'information des autorités et de la population sur l'état des forêts, ainsi que sur l'économie forestière et du bois.

SECTION 2

Financement

Art. 56

Principes

1 Dans la mesure de ses capacités financières, le canton peut allouer les aides nécessaires aux mesures de protection et d'encouragement prévues aux articles 25 et 48 à 55 de la présente loi, ainsi qu'à celles visant à la conservation et à l'amélioration des forêts.

2 Ces aides financières, comprises entre 10% et 50% du coût des mesures, ne sont versées que si le bénéficiaire fournit une prestation ou subit une charge dans l'intérêt public, découlant des objectifs du plan directeur forestier.

3 Elles sont octroyées en tenant compte des moyens des requérants et des autres sources de financement dont ils pourraient disposer.

4 Les mesures doivent être exécutées de manière rationnelle.

Art. 57

Types d'aides cantonales

Les aides cantonales, dont les modalités, les conditions d'octroi et les montants sont précisés dans le règlement d'application, sont constituées par:

a) des subventions et crédits d'investissement;

b) des indemnités;

c) des prestations en nature et en services.

Art. 58

Fonds forestier cantonal

1 Le fonds forestier cantonal est destiné à financer, en tout ou en partie, les frais liés à l'action du département en matière forestière.

2 Il est alimenté par:

a) une annuité budgétaire de l'Etat;

b) les recettes de la vente des produits des forêts, propriétés du canton;

c) les taxes perçues à titre de compensation financière conformément à l'article 9;

d) la perception de la compensation d'avantages financiers considérables conformément à l'article 10;

e) les aides fédérales en matière forestière;

f) le produit des amendes pour les infractions à la législation forestière;

g) le produit des séquestres;

h) le montant des prestations et fournitures facturées par le département;

i) une quote-part du produit des taxes incitatives en matière d'environnement;

j) les dons et legs en relation avec la conservation du milieu forestier.

3 Il est géré par le département.

CHAPITRE VI

Mesures, sanctions et voies de recours

Art. 59

Mesures

En cas d'inobservation des dispositions de la présente loi et de son règlement d'application, le département peut ordonner les mesures suivantes:

a) la suspension de travaux;

b) l'exécution de travaux;

c) l'interdiction d'utiliser une installation ou une chose;

d) la suppression d'une installation ou d'une chose;

e) la remise en état des lieux.

Art. 60

Exécution d'office

Lorsque les mesures ordonnées en application de l'article 59 de la présente loi ne sont pas exécutées, le département peut y pourvoir d'office, aux frais des responsables.

Art. 61

Constata-tion des infractions

Les gardes assermentés de chaque secteur forestier, les agents de la force publique et tous autres agents ayant mandat de veiller à l'observation de la présente loi et de son règlement d'application, sont compétents pour prendre toutes dispositions nécessaires afin de prévenir ou faire cesser un acte illicite et pour dresser des procès-verbaux de contravention.

Art. 62

Infractions

1 Celui qui contrevient aux dispositions de la présente loi et de son règlement d'application, sera puni de l'amende jusqu'à 20 000 F.

2 La tentative et la complicité sont punissables.

3 Un avertissement peut être donné dans les cas mineurs.

Art. 63

Recours

Les décisions prises par le département en application de la présente loi et de son règlement d'application peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif.

Art. 64

Poursuite

pénale

Le Tribunal de police est compétent pour constater des infractions à la loi fédérale.

CHAPITRE VII

Dispositions finales

Art. 65

Exécution

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi.

Art. 66

Clause abroga-toire

La loi sur les forêts publiques et privées, du 2 juillet 1954, est abrogée.

Art. 67

Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 68

Modifica-tion à d'autres lois

(E 3,5 1)

1 La loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits, du 29 mai 1970, est modifiée comme suit:

Art. 8, al. 1, ch. 126 (nouvelle teneur)

126° décisions du département selon la loi d'application de la loi fédérale sur les forêts (M 8 5, art. 62)

** *

2 La loi sur les améliorations foncières, du 5 juin 1987, est modifiée comme suit:

Art. 86, al. 1 (nouvelle teneur)

1 La loi sur les forêts délimite l'aire forestière du canton.

** *

3 La loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987, est modifiée comme suit:

Art. 23, al. 1 et 4 (nouvelle teneur)

1 La zone des bois et forêts comprend l'aire forestière, les bois et leurs abords tels que déterminés par la loi sur les forêts, du............ .

4 Demeurent réservées les dispositions prévues par la loi sur les forêts, du ............. .

EXPOSÉ DES MOTIFS

I. Partie générale

Introduction

Gestion durable des ressources naturelles et conservation de la biodiversité sont deux préoccupations majeures de notre époque. Largement débattues à la Conférence de Rio en 1992, ces thèmes fondamentaux se doivent d'être au centre de toute législation forestière moderne.

Le 1er janvier 1993, la nouvelle loi fédérale sur les forêts (LFO) et son ordonnance sont entrées en vigueur. Elles remplacent l'ancienne loi sur la police des forêts datant du début du siècle. La LFO vise les mêmes objectifs que les textes précédents, mais entend, en outre, maintenir la capacité fonctionnelle de la forêt en mettant sur le même plan ses fonctions protectrice, sociale et économique. La LFO est donc axée sur la conservation des forêts non seulement dans un sens quantitatif, mais aussi désormais beaucoup plus qualitatif. Les principales nouveautés sont :

· équilibre judicieux entre les exigences liées au maintien de la biodiversité et les nécessités économiques;

· reconnaissance de l'équivalence des fonctions protectrice, sociale et économique des forêts;

· interdiction de défricher pour assurer la conservation de l'aire forestière dans sa répartition géographique;

· prélèvement de la plus-value lors de la dérogation au principe de l'interdiction de défricher;

· abandon de la notion évolutive de l'aire boisée au contact des zones de construction;

· modernisation des principes relatifs à l'aménagement et à la gestion des forêts par une meilleure prise en compte des besoins de la protection des milieux naturels;

· réglementation du trafic motorisé à l'intérieur de l'aire boisée;

· appui financier accordé aux propriétaires de forêts.

La LFO est une loi cadre; les cantons sont invités à édicter leurs dispositions d'exécution dans les 5 ans suivant son entrée en vigueur.

La loi cantonale actuelle date de 1954. Essentiellement conçue pour assurer la police des forêts et favoriser la restauration des massifs - principales préoccupations à l'époque - elle a fait ses preuves. Il ne faut toutefois pas oublier les excellentes dispositions cantonales en matière de protection de la nature (loi sur la faune, la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, par exemple), qui la complètent très efficacement.

Elle doit cependant faire aujourd'hui l'objet d'une révision complète, tant sur le plan matériel que formel, afin d'assurer la conformité du droit forestier genevois avec le droit fédéral. Il est également nécessaire d'élargir le champ d'application de la loi en y incluant notamment la notion d'économie du bois et de prestations immatérielles de la forêt.

Le projet qui vous est soumis doit perpétuer l'attachement des habitants du canton à leur forêt et promouvoir un judicieux équilibre entre les bienfaits qu'elle leur procure, la sauvegarde du milieu forestier et la mise en valeur d'un matériau noble, le bois.

Conception générale du projet

En comparaison avec l'actuelle législation, le projet qui vous est soumis offre des perspectives nettement plus étendues et diversifiées.

· La forêt est envisagée sous l'angle très ouvert du milieu forestier. Elle ne l'est pas seulement dans son étendue et au travers des fonctions qu'on lui attribue, mais aussi dans sa qualité première d'espace naturel produisant du bois.

· Le projet définit une conception directrice forestière qui entend répondre aux besoins actuels et futurs de notre société en permettant de développer une politique forestière cohérente, basée sur le long terme. Il propose des prescriptions d'aménagement et de gestion ayant pour but de défendre les intérêts publics propres aux forêts, consignés dans un plan directeur forestier liant les autorités.

· Le projet vise à soutenir, notamment sur le plan technique, les propriétaires, publics ou privés, responsables de la gestion de leur forêt, pour leur rôle essentiel joué dans la réalisation des buts de la loi et dans le bon entretien du patrimoine sylvestre. Il tient compte des prestations immatérielles fournies par la forêt.

· Le projet fixe également quelques principes contraignants rendus nécessaires par l'accroissement de la fonction d'accueil et le rôle significatif joué par la forêt en tant qu'espace voué à la biodiversité : en maints endroits déjà, la conservation du milieu forestier est en péril. C'est dans cette optique qu'il y a lieu de situer la limitation du trafic motorisé ou des manifestations ludiques.

Particularité de la forêt genevoise

Il convient tout d'abord de rappeler que, dans une société bénéficiant d'un niveau de vie élevé, comme celle du canton, la population considère essentiellement la forêt comme un espace naturel de délassement et attache une importance secondaire à son rôle économique.

Depuis le milieu du XXe siècle, les pouvoirs publics ont cherché à conserver et à restaurer le patrimoine boisé. Dès cette époque, la collectivité a soutenu, par des aides financières appropriées, une production de bois déficitaire, permettant le traitement et la restructuration des peuplements forestiers, qui offrent précisément ces prestations immatérielles dont la population genevoise profite pleinement. Il a donc été jugé utile d'ancrer ce soutien économique dans la nouvelle loi forestière, en vue de renforcer ces actions.

Principes de la politique forestière

Le projet de loi fixe les grands principes permettant de garantir à long terme une conservation optimale de l'aire forestière et de ses différentes fonctions. Une mention toute particulière est réservée au maintien de la chênaie, élément caractéristique du paysage genevois, mais en voie de disparition sur le territoire national. Exprimant au mieux la biodiversité locale, ce type de forêt mérite une attention et une aide soutenues afin d'assurer sa pérennité et de permettre la production de bois de qualité.

II. Commentaires article par article

Article 1 - But et champ d'application

(Art. 1 LFO)

Cette disposition a quasiment la même teneur que l'article 1 de la loi fédérale.

Elle introduit, sous lettre a, la notion de «milieu forestier» englobant l'ensemble des écosystèmes marqués par la présence d'arbres: lisières, stations particulières (milieux humides ou séchards).

Conformément à l'alinéa 2, toutes les surfaces boisées appartenant au cadastre forestier sont concernées par la loi, indépendamment de leur définition légale.

Article 2 - Définition de la forêt (Art. 2 LFO et 1 OFO)

L'expression de «régime forestier», figurant à l'alinéa 1 de cet article se réfère aux critères biologiques et légaux fournis par la législation fédérale et cantonale.

Les masses végétales doivent avoir une certaine importance et constituer des éléments de paysage marquants.

Le canton bénéficie d'une marge d'appréciation, puisqu'il a la possibilité de soumettre au régime forestier des éléments plus petits, en tenant compte de leur fonction forestière particulière.

La lisière appropriée évoquée à l'alinéa 1, lettre c, correspond en principe à une surface de 2 mètres, selon les critères généralement retenus dans l'ensemble des cantons suisses et acceptés par le Tribunal fédéral.

L'alinéa 2 précise que des surfaces qui remplissent des fonctions forestières importantes peuvent être soumises au régime forestier, même en l'absence des critères quantitatifs définis à l'alinéa 1 (lettre a). Les clairières constituent les surfaces non boisées évoquées à l'article 2, alinéa 2, lettre b de la loi fédérale. Il s'agit d'ouvertures du manteau forestier, qui, en raison de leur important effet de lisière, doivent être soumises au régime forestier (lettre b); il en va de même des cordons boisés liés aux cours d'eau, qui assurent la protection des berges et soulignent le paysage de façon marquée, remplissant ainsi l'une des fonctions forestières dont il est question à l'article 1, lettre c de la loi fédérale (lettre c).

Il convient de préciser que ces clairières et cordons boisés sont déjà pour la plupart intégrés dans la zone de bois et forêts.

Sous lettre d sont visés les glariers, soit les bancs de gravier colonisés par la végétation pionnière, et les masses brutes issues des bouleversements naturels dus à la force des eaux.

La lettre e concerne les jeunes plantations forestières réalisées hors forêt et les surfaces attribuées à des compensations, à la suite de défrichements.

L'alinéa 3 exclut du régime forestier les éléments de paysage ne présentant pas une structure marquée par la présence de diverses strates ou étages, caractérisant un peuplement forestier (lettre a) et les haies basses ou hautes bénéficiant de mesures de compensations écologiques liées à l'agriculture (lettre b).

La lettre d concerne les parties boisées du cadastre forestier sises en zone de construction et n'ayant pas fait l'objet d'une reconnaissance juridique adéquate.

Il convient de l'interpréter à la lumière des articles 12 et 13 de la loi fédérale qui stipulent que l'insertion de forêts dans une zone d'affectation est subordonnée à une autorisation de défricher et décrivent le mode de délimitation des forêts par rapport à la zone à bâtir. La végétation en question est donc protégée.

Il ne faut pas oublier, de plus, qu'elle bénéficie des mesures de protection prévues à l'article 36 de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976 et dans le règlement sur la protection des arbres, du 28 décembre 1976, qui prescrit l'obligation de requérir des autorisations pour tout abattage ou élagage d'arbres, sur l'ensemble du territoire cantonal, à l'extérieur des forêts, législation relevant de la compétence du service dont dépend l'inspecteur des forêts.

Le cadastre prévu à l'alinéa 4 de cet article, actuellement en cours d'élaboration, servira de référence pour la mise à jour des plans de zones, puisqu'il comprendra l'ensemble des surfaces forestières du canton, selon la situation actuelle, où appaîtront soit les diminutions de la forêt consécutives à des défrichements, soit les augmentations de celle-ci, naturelles ou compensatoires.

Article 3 - Principes de politique forestière

Il s'agit de la présentation des grands axes de la politique forestière du canton, qui vise, en particulier, à conserver de façon optimale les surfaces soumises au régime forestier.

La lettre a prévoit de cultiver, par des soins sylvicoles appropriés, les peuplements de manière à permettre leur développement vigoureux et leur stabilité, garanties de leur pérennité.

Elle vise aussi à contrôler la pression du public (piétinement, circulation, etc.) dans les massifs forestiers, pour assurer la qualité des sols et la survie du milieu.

En effet, actuellement, si la forêt est, d'une manière générale, en bonne santé, en de nombreux endroits, la pression humaine commence à poser des problèmes qu'il convient d'enrayer à titre préventif.

La lettre b rappelle que la chênaie constitue un élément fondamental de notre patrimoine culturel; elle a tendance à disparaître, en raison du coût de son maintien et du manque - peut-être passager - d'intérêt pour les produits qu'elle fournit. Il convient donc de veiller à ce que cette entité écologique de valeur inestimable grâce à sa biodiversité, soit maintenue.

Compte tenu des intérêts divers de plus en plus marqués de la population à l'égard des forêts, selon la lettre c, il convient non seulement de conserver, en le renforçant, le patrimoine forestier cantonal, mais également de poursuivre sa mise en valeur, en tenant compte, au mieux, de ce qu'en attendent les citoyens.

Le bois, matériau vivant et noble, est et doit rester un élément fondamental de l'environnement construit de l'homme.

La fourniture de bois est possible grâce à une gestion correcte des peuplements forestiers garantissant au surplus la préservation du milieu (lettre d).

La mise en oeuvre et l'utilisation du bois méritent une attention toute particulière, afin de développer des débouchés en encourageant son emploi pour les réalisations les plus diverses; cette option va d'ailleurs dans le sens de la motion 771, déposée le 7 janvier 1992 et qui demandait à l'Etat de Genève, en sa qualité de maître d'oeuvre, de promouvoir très sérieusement le bois indigène dans la construction.

La lettre e rappelle que la forêt offre des possibilités non négligeables de fourniture de combustible, dans le cadre d'une politique favorisant l'utilisation des énergies renouvelables.

L'encouragement de l'emploi de ce combustible permettrait d'intensifier les soins aux forêts et de relancer, en particulier, l'économie forestière privée.

Enfin, selon la lettre f, les prestations de service assignées à la forêt, telles que conservation des milieux naturels, protection des sols, mise à disposition d'espaces de détente et de récréation, doivent être prises en charge par la collectivité et ne plus être assurées seulement par les propriétaires forestiers.

Article 4 - Constatation de la nature forestière et délimitation des forêts (Art. 10 LFO et 12 OFO)

Cet article stipule qu'il appartient à l'inspecteur cantonal des forêts de décider si un bien-fonds doit être considéré comme forêt ou non, en vue de permettre à l'autorité compétente de délimiter la zone de bois et forêt. Il définit aussi les cas dans lesquels une telle constatation s'impose (alinéa 2).

Il faut préciser que la notion «d'aire forestière», figurant dans l'actuelle loi sur les forêts publiques et privées, ainsi qu'à l'article 3 de la loi fédérale, a été supprimée, dans un but d'harmonisation avec la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire. Celle-ci évoque, en effet, en son article 23, non pas l'aire forestière, mais la «zone de bois et forêts».

L'alinéa 3 constitue un rappel du contenu des articles 6 et 10, alinéa 3 de la loi fédérale, qui donnent la compétence aux cantons en matière de défrichement, pour des surfaces de 5 000 m2 ou moins, et à la Confédération pour les surfaces dépassant 5 000 m2.

Article 5 - Procédure de délimitation des forêts par rapport à la zone à bâtir (Art. 13 LFO)

Cette disposition relève qu'une fois la constatation de la nature forestière effectuée, les modifications nécessaires des limites de zones suivent la procédure prévue à cet effet par les articles 15 et ss de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire.

Article 6 -Définition(Art. 4 LFO et 4 OFO)

Rappelons que la loi fédérale pose le principe de l'interdiction de défricher. Seules des dérogations peuvent être accordées, assorties de conditions extrêmement restrictives.

Le défrichement correspond, en effet, à un changement d'affectation d'un terrain jusqu'alors inconstructible, en vue de son utilisation à d'autres fins.

La proximité de bâtiments d'habitation ou d'espaces verts à usage privatif de loisirs, par exemple, induit inévitablement la disparition, à plus ou moins long terme, de la vocation forestière de certaines surfaces; il est ainsi nécessaire et légitime d'exiger, en cas d'octroi d'une dérogation, des compensations forestières.

L'alinéa 2 stipule que l'enlèvement de parties boisées, pour la création de plans d'eau ou la mise en valeur de prairies, par exemple, n'est pas à considérer comme un défrichement, puisque ces opérations servent à enrichir le milieu forestier et à favoriser sa diversité floristique et faunistique.

La création et l'entretien de réserves en forêt sont, la plupart du temps, liés à des mesures tendant à freiner l'évolution naturelle de cette dernière.

L'alinéa 3 réserve les autres procédures éventuelles, telles les autorisations de construire.

Article 7 - Compétence(Art. 6 LFO et 6 OFO)

Tout en se référant aux dérogations prévues par la loi fédérale, cette disposition a pour but de préciser que même si une coordination est nécessaire avec une autre procédure cantonale qui serait considérée comme procédure directrice, au sens où l'entend la jurisprudence, seul le département dont dépend l'inspecteur cantonal des forêts est compétent en matière de dérogation à l'interdiction de défricher.

Article 8 - Compensations des défrichements(Art. 7 LFO et 8 OFO)

L'alinéa 1 signifie que la notion de «région», prévue à l'article 7, alinéa 1 de la loi fédérale, doit s'entendre, pour Genève, à l'ensemble du territoire cantonal, vu l'exiguïté de ce dernier.

L'alinéa 2 prévoit que la compensation en surface peut être complétée par des soins ou des travaux sylvicoles réalisés à un autre endroit.

Le reboisement d'une surface compensatoire peut être abandonné pour sauvegarder son intérêt du point de vue de la nature et du paysage (clairières ou décrochements de lisières par exemple).

A l'alinéa 3, il est précisé qu'une fois réalisées des compensations à proprement parler, des mesures complémentaires favorisant la nature et le paysage peuvent être exigées; la création de clairières ou de haies constitue, par exemple, de tels compléments.

Article 9 - Taxe de compensation(Art. 8 LFO et 10 OFO)

Lorsque la compensation en nature n'est pas de même valeur, par exemple si la surface est déjà plantée ou que l'on a renoncé à son boisement - ce qui épargne une partie des frais - le département perçoit une taxe de compensation qui est versée au fonds forestier cantonal. Il en va de même pour de toutes petites surfaces, où l'on renonce à la compensation en surface, au profit de soins forestiers au massif attenant, notamment.

Article 10 - Compensation de la plus-value(Art. 9 LFO)

Cette disposition reprend la teneur de la loi fédérale, qui impose le prélèvement d'une plus-value résultant de l'affectation d'un terrain de nature forestière à la construction, après défrichement. Les montants ainsi encaissés doivent être versés au fonds forestier cantonal.

Article 11 - Constructions à proximité de la forêt(Art. 17 LFO)

L'article 17, alinéa 2 de la loi fédérale précise que la distance minimale doit être fixée par les cantons compte tenu de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement, ce qui correspond, pour le canton de Genève, à 25 mètres.

L'alinéa 2 vise plusieurs motifs de dérogation; la lettre c concerne la structure et la stabilité de la forêt attenante.

Conformément à l'alinéa 3, les dérogations ne doivent pas avoir d'incidences négatives sur la gestion forestière (coupe et enlèvement des bois par exemple), ni induire une situation d'insalubrité (ombre portée, humidité excessive) ou d'insécurité pour les nouvelles constructions et leurs habitants.

Cas échéant, l'octroi d'une dérogation est assorti de l'obligation de prodiguer des soins appropriés à la lisière, définis par l'inspecteur cantonal des forêts.

A noter qu'il appartient au département des travaux publics et de l'énergie d'octroyer les dérogations en question, sur préavis de l'inspecteur cantonal et après consultation des communes et commissions concernées.

Article 12 - Responsabilité(Art. 17 LFO)

Cette disposition a pour but d'éviter que celui qui requiert une distance plus courte par rapport à la forêt, soit par une dérogation, soit parce qu'une dérogation n'était pas nécessaire pour ses bâtiments ou installations, ne rende le propriétaire de la forêt responsable de dommages pouvant survenir.

Il en va de même, bien entendu, pour des constructions ou installations édifiées de façon illicite ou non conforme aux autorisations délivrées.

Article 13 - Constructions et installations forestières(Art. 11 LFO et 14 OFO)

Les constructions visées dans cet article sont, en particulier, les refuges forestiers, les hangars à bois, les centres de gestion ou les places de stockage du bois.

Article 14 - Constructions et installations non-forestières(Art. 14 OFO)

Sont concernés par l'alinéa 1, en particulier, les ruchers ou les petits chalets dits «de week-end».

Quant à l'alinéa 2, il vise, par exemple, les parcours sportifs.

Article 15 - Exploitations préjudiciables et pacage(Art. 16 LFO)

Cette disposition reprend, dans ses principes, le texte de l'article 16 de la loi fédérale.

Si des infrastructures non forestières qui sont de nature à compromettre les fonctions ou la gestion de la forêt sont interdites, certaines, comme l'établissement de lignes aériennes ou souterraines, peuvent s'avérer nécessaires; elles sont alors soumises à un régime d'autorisation, afin de limiter au maximum les conséquences dommageables de leur installation en forêt.

A titre exceptionnel, et pour autant que la surface forestière ou la clairière s'y prête, le passage du bétail en forêt est toléré à certaines conditions, précisées par l'inspecteur cantonal.

Article 16 - Tentes, véhicules et conteneurs habitables(Art. 27 LFO)

Comme le prévoit déjà l'actuelle loi cantonale sur les forêts publiques et privées, sont proscrits, à l'intérieur des forêts, l'installation de tentes et le stationnement de véhicules ou de conteneurs habitables, sauf aux lieux prévus à cet effet.

Ces installations ont toujours, selon l'alinéa 2, un caractère provisoire et il convient de se montrer restrictif en ce domaine pour éviter tout abus.

Article 17 - Libre accès(Art. 14 LFO)

Selon l'article 699 du Code civil suisse, chacun a, en principe, libre accès aux forêts. L'article 14, alinéa 2 de la loi fédérale permet cependant de restreindre cet accès si la conservation des forêts ou un autre intérêt public l'exige. Conformément à l'alinéa 1, seuls les piétons ont le droit de pénétrer à l'intérieur des peuplements forestiers. Ils doivent cependant, selon l'alinéa 2, adopter un comportement conforme à la nature particulière des lieux et s'abstenir, en particulier, d'allumer des feux, de mutiler des arbres ou d'endommager de jeunes peuplements.

Article 18 - Restrictions(Art. 14 LFO)

Cette disposition vise à permettre à l'inspecteur cantonal des forêts de limiter l'accès à certains secteurs nécessitant une protection particulière ou qui sont menacés.

Article 19 - Manifestations(Art. 14 LFO)

Cet article, repris de l'article 14, alinéa 2, lettre b de la loi fédérale, stipule que toute manifestation prévue en forêt, doit être soumise à l'accord de l'inspecteur cantonal. Le but est d'éviter une trop forte pression sur les peuplements boisés, surtout dans le canton de Genève, où ces derniers sont déjà l'objet de fortes sollicitations.

Article 20 - Activités de sports et de loisirs(Art. 14 LFO)

Selon l'alinéa 1, il convient de veiller à ce que, notamment, les chevaux et les vélos n'empruntent que les chemins forestiers.

L'alinéa 2 prévoit la faculté, pour l'inspecteur cantonal, d'aménager des itinéraires obligatoires aux fins de canaliser certaines pratiques sportives, l'accord des propriétaires des fonds concernés et des autorités communales étant réservé.

Quant à l'alinéa 3, il permettra l'établissement de conventions de mise à disposition d'équipements, avec une participation des intéressés à l'entretien de ceux-ci.

Article 21 - Circulation des véhicules à moteur(Art. 15 LFO et 13 OFO)

Il est impératif de limiter au maximum la circulation des véhicules à moteur dans les massifs forestiers, afin de préserver ces derniers. Il convient cependant de réserver les accès actuellement autorisés pour atteindre des sites de loisirs, notamment dans les bois de Jussy et de Versoix, comme le permet d'ailleurs l'article 15, alinéa 2 de la loi fédérale.

Il est à remarquer qu'actuellement la très grande majorité des chemins forestiers sont barrés par des portails.

Article 22 - Feux(Art. 27 LFO)

Les feux sont en principe prohibés en forêt. Dans les emplacements prévus à cet effet ou pour les besoins de l'exploitation forestière, des exceptions sont possibles, mais celui qui allume un feu doit veiller à éviter tout danger pour le milieu.

Article 23 - Dépôts(Art. 27 LFO)

Cette disposition vise à interdire tout dépôt de déchets en forêt, sauf ceux liés à l'exploitation de cette dernière.

Article 24 - Substances dangereuses(Art. 18 LFO)

En principe, l'utilisation en forêt de substances dangereuses pour l'environnement est interdite (pesticides, herbicides, par exemple).

Peut faire exception, soumise à l'accord de l'inspecteur cantonal, l'utilisation de produits nécessaires au traitement du bois stocké en forêt, contre des parasites qui le déprécieraient.

Seules les personnes ayant suivi une formation en la matière et qui sont munies d'un permis délivré par le département auquel est rattaché l'inspecteur, ont le droit de procéder à de tels traitements.

Article 25 - Principe(Art. 19 et 36 LFO et 15, 16 et 17 OFO)

Il est important de poser le principe selon lequel, en cas de catastrophe naturelle, le canton peut être amené à prescrire des mesures de protection en faveur de la population ou des biens d'une certaine valeur, même si notre canton est moins concerné que d'autres par ce type de problème.

C'est à cette condition que le canton peut bénéficier d'indemnités de la part de la Confédération.

Article 26 - Définition et teneur(Art. 20 LFO et 18 OFO)

Selon l'article 20 de la loi fédérale, il appartient aux cantons d'édicter les prescriptions nécessaires en matière d'aménagement et de gestion des forêts; l'article 18 de l'ordonnance fédérale précise que les cantons doivent fixer, en particulier, les sortes de plans et leur contenu.

La présente disposition prévoit ainsi trois plans différents, soit le plan directeur forestier, les plans sectoriels forestiers et les plans de gestion forestiers.

Pour tenir compte de changements de situation ou de l'évolution des connaissances, un réexamen judicieux des plans est nécessaire: son ampleur et sa périodicité doivent être précisées dans le règlement d'application.

Article 27 - Plan directeur forestier (Art. 20 LFO et 18 OFO)

Le plan directeur forestier comprend la synthèse des différents intérêts que représente la forêt pour la collectivité (protection de la nature, loisirs, production de bois, etc.).

Selon l'alinéa 2, le plan directeur forestier définit les principales orientations de l'aménagement des forêts, compte tenu des fonctions de ces dernières, ainsi que les principes qui guideront la gestion des massifs.

Article 28 - Compétence et responsabilité(Art. 20 LFO et 18 OFO)

Il appartient au département auquel est rattaché l'inspecteur des forêts d'élaborer ce plan, en collaboration avec les départements concernés et les autorités communales. Les bases de planification comprennent notamment des indications concernant les conditions de stations, conformément à l'article 18, al. 2 OFO.

L'alinéa 2 précise que le plan directeur cantonal, prévu aux articles 3 et ss LALAT, doit tenir compte de ce plan. A l'alinéa 3, il est prévu que le département doit renseigner le public, ainsi que les milieux intéressés et recueillir leurs observations au sujet du projet de plan directeur forestier, avant l'entrée en vigueur de ce dernier.. C'est le Conseil d'Etat qui approuve ce plan (alinéa 3).

La prise en compte des particularités et de l'intérêt des stations forestières, l'attribution d'une fonction prioritaire à une partie de forêt, ainsi que la concertation du public - par voie d'enquête ou d'affichage, par exemple - seront précisées par le règlement.

Article 29 - Prescriptions spéciales de gestion(Art. 20 LFO et 18 OFO)

Cette disposition stipule que le plan directeur forestier doit mettre également en évidence les surfaces forestières dont la gestion dépend de critères et d'obligations différents de ceux liés à l'évolution normale d'un peuplement. Les intérêts publics importants visés en l'espèce peuvent concerner la protection de la nature et des paysages ou les problèmes de sécurité des lignes ferroviaires ou aéroportuaires.

Article 30 - Plan sectoriel forestier(Art. 20 et 18 OFO)

Le plan sectoriel forestier dont il est question dans cet article est destiné à résoudre des problèmes d'aménagement spécifiques, qui impliquent, la plupart du temps, des restrictions.

Ce plan est élaboré par le département compétent, en collaboration avec les autorités communales et les propriétaires concernés.

Article 31 - Plan de gestion forestier(Art. 20 et 18 OFO)

La gestion des forêts étant du ressort des propriétaires, il incombe à ces derniers d'établir leur document de référence, avec l'aide de l'inspecteur cantonal, en tenant compte des objectifs fixés dans le plan directeur forestier.

Conformément à ce que requiert l'article 18 OFO, ce plan devra tenir compte de la nécessité d'un approvisionnement en bois, de la mise en oeuvre d'une sylviculture naturelle et de celle de la protection de la nature et du paysage.

Article 32 - Approbation(Art. 20 et 18 OFO)

L'approbation des plans sectoriels et de gestion relève de la compétence du département, puisque c'est lui qui doit assurer la coordination entre les divers degrés de planification et financer les projets. C'est le département également qui assure le contrôle du suivi des éléments des plans.

Article 33 - Gestion durable(Art. 20 LFO)

Rappelons que l'Etat, comme certaines communes et particuliers, est lui aussi un propriétaire de forêt. La notion de rendement soutenu figurant à l'alinéa 2 signifie qu'il faut veiller au prélèvement du seul accroissement de la forêt, pour assurer sa pérennité, en tenant compte des divers intérêts et objectifs fixés dans la planification forestière.

Selon l'alinéa 3, la quotité des prélèvements, leur répartition spatiale et temporelle sont fixées dans les plans de gestion.

Article 34 - Régime forestier(Art. 20 LFO et 19 OFO)

Le régime de la futaie, dont il est question à l'alinéa 1 vise la régénération par semis et plantation, pour assurer, à long terme, une ressource génétique de qualité.

Quant à l'alinéa 2, il évoque les situations dans lesquelles, pour des raisons de stabilité de pente, le recépage systématique des jeunes arbres, assurant un bon ancrage des racines, peut notamment être recommandé.

Par ailleurs, à titre didactique, des parcelles peuvent être exploitées en taillis, afin de conserver une image des exploitations genevoises de jadis.

Article 35 - Coupes rases(Art. 22 LFO et 20 OFO)

C'est l'article 20 de l'ordonnance fédérale qui définit la notion de coupes rases. Il convient de relever, en particulier, que la régénération du chêne, essence de pleine lumière, nécessite de tels traitements, dits aussi coupes à blanc-étoc. Cet impact paysager non négligeable est cependant obligatoire.

Article 36 - Réserves forestières(Art. 20, al. 4 LFO)

La délimitation de réserves en forêt, régies par des plans sectoriels forestiers, est du ressort de l'inspecteur cantonal.

Article 37 - Martelage(Art. 21 LFO)

Il en va de même du martelage, soit de la désignation des arbres à abattre, tâche de l'inspecteur et des gardes du département compétent.

Article 38 - Permis de coupe(Art. 21 LFO)

L'alinéa 1 de cette disposition insiste sur la nécessité d'obtenir un permis pour couper des arbres, délivré par l'inspecteur.

Quant à l'alinéa 2, il vise la remise en état en cas de dégâts importants survenus lors du débardage.

Des replantations d'arbres peuvent aussi être nécessaires en cas de trop forte diminution d'un massif, due à des conditions particulières (coup de vent, mauvaise qualité du peuplement, etc.).

Article 39 - Exploitation et vidange des bois(Art. 21 LFO)

D'une manière générale, les exploitations doivent avoir lieu en période propice et être exécutées soigneusement, en épargnant le peuplement restant, celui qui, précisément, doit être mis en valeur par l'intervention.

Article 40 - Accès du public aux chantiers forestiers(Art. 21 LFO)

Les impératifs de sécurité obligent toute personne ne participant pas aux travaux, à se tenir à l'écart des chantiers et à respecter les consignes et la signalisation mises en place.

Article 41 - Produits de la forêt(Art. 20 LFO)

Il faut tout d'abord rappeler que le bois façonné qui est déposé en forêt, sur les parterres de coupe, ne doit pas être prélevé, puisqu'il appartient à son propriétaire (propriétaire du fonds, entreprise ou acquéreur).

Trop de personnes considèrent en effet que ce bois serait à la disposition du public. Le fait de contrevenir à cette disposition constitue une infraction.

A l'intérieur des périmètres de réserve forestière, aucun ramassage de bois mort, ni aucune cueillette de baies, champignons ou de fleurs, ne sont autorisés.

Afin de protéger les sols et certaines espèces végétales, la cueillette de fruits sauvages ou de champignons en dehors des réserves peut néanmoins être réglementée par le département compétent.

A titre d'exemple, il faut préciser que d'autres cantons suisses (Berne et Grisons notamment) ont déjà restreint les périodes de cueillette des champignons, afin d'éviter une trop forte pression du public sur la flore fongique.

Article 42 - Lutte contre les parasites(Art. 27 LFO, 28 et 29 OFO)

En cas d'atteinte parasitaire grave sur certaines essences tels le pin sylvestre (tordeuse des pousses) ou le chêne (bombyx cul-brun), des traitements peuvent être imposés pour limiter la prolifération à certains secteurs seulement.

Article 43 - Gibier(Art. 27 LFO et 31 OFO)

Bien que la forêt soit le dernier refuge de la faune genevoise, il est important que celle-ci ne compromette pas, par sa trop grande prolifération, la régénération naturelle et artificielle des arbres, en particulier, pour des espèces comme le frêne, l'érable ou le cerisier endommagés par les chevreuils, ainsi que le chêne, qui peut subir des dégâts dus aux rongeurs.

A l'alinéa 2, il est rappelé que l'article 178 A de la Constitution genevoise pose le principe de l'interdiction de la chasse dans le canton, le département devant prendre les mesures qui s'imposent en matière de régulation du gibier.

Article 44 - Semences(Art. 24 LFO et 21 à 24 OFO)

Le but visé par cette disposition consiste à assurer la survie de la forêt à très long terme, en surveillant de près la qualité génétique du matériel de repeuplement.

Article 45 - Arrondissement forestier(Art. 51 LFO)

Cet article vise à ancrer la notion d'arrondissement forestier, ainsi que la nécessité de disposer, en qualité d'inspecteur cantonal des forêts, d'une personne ayant suivi la formation adéquate et obtenu les diplômes requis.

Article 46 - Secteurs forestiers(Art. 51 LFO)

Cette disposition tend à rappeler que les gardes du département compétent, même s'il leur incombe d'accomplir principalement des tâches en relation avec les forêts, doivent rester polyvalents, tout en ayant une formation professionnelle adéquate.

Article 47 - Commissions consultatives(Art. 51 LFO)

Cette disposition rappelle que le département est aidé dans sa tâche par des commissions consultatives. Le règlement précisera quelles sont ces dernières. Il s'agira d'une part, si elle est créée, de la nouvelle commission consultative de la nature, regroupant les actuelles commissions des forêts, de la faune et de la pêche, un projet de loi à ce sujet étant actuellement en dicussion devant le Grand Conseil; on ignore encore l'accueil qui lui sera réservé.

Il ne faut pas oublier d'autre part la commission des monuments, de la nature et de sites, pour les objets relevant de sa compétence, notamment en matière de lisières.

Article 48 - Formation professionnelle(Art. 29 et 30 LFO, 33 et 34 OFO)

La formation du personnel de terrain travaillant en forêt est assurée par les services compétents en la matière, par la collaboration de ces derniers avec les offices concernés des autres cantons et par la formation continue.

Article 49 - Sécurité au travail(Art. 29 et 30 LFO, 32 et 34 OFO)

Cet article souligne que les métiers liés à la forêt comportent des risques très graves et ne peuvent être pratiqués sans un minimum de formation de base.

Article 50 - Formation continue(Art. 29, 30 et 32 LFO, 32 à 34 OFO)

Respecter les impératifs de sécurité et adopter un comportement adéquat lors de l'exécution de travaux forestiers, constituent la seule garantie d'une vie professionnelle exempte de risques.

Article 51 - Vulgarisation(Art. 30 LFO)

Par vulgarisation, il faut entendre l'information des propriétaires forestiers et du grand public sur les fonctions forestières, l'évolution de la forêt et des techniques d'intervention.

Article 52 - Recherche(Art. 31 LFO)

Ce n'est qu'en valorisant correctement les produits de la forêt, en particulier le bois, qu'il sera possible de garantir à ce matériau un rôle économique intéressant.

Article 53 - Economie forestière(Art. 20 LFO et 19 OFO)

Pour assurer le respect du milieu forestier et une meilleure mise en valeur du potentiel de production, il convient de mieux soutenir la forêt privée et regrouper, si nécessaire, les exploitations, de manière à alléger les coûts.

Article 54 - Utilisation du bois indigène(Art. 21 LFO)

La promotion du bois sous toutes ses formes, (que ce soit pour le chauffage ou la construction de pupitres d'écoliers), constitue une tâche cantonale permettant l'écoulement d'un matériau noble issu des soins apportés aux massifs boisés.

Article 55 - Information(Art. 34 LFO)

Il importe que les autorités et les citoyens soient renseignés régulièrement sur l'état des forêts et sur les différents travaux importants qui sont effectués.

Article 56 - Principes(Art. 35 à 40 LFO et 38 à 52 OFO)

Compte tenu du prix du bois et des autres produits issus de la forêt genevoise, le revenu forestier ne peut assurer seul l'entretien des massifs et des équipements nécessaires à leur gestion. Si l'on ajoute encore les prestations offertes à la population genevoise, il apparaît qu'une aide publique s'avère indispensable pour garantir la conservation du milieu forestier. Cette aide est subordonnée au respect des objectifs figurant dans le plan directeur forestier et doit être adaptée à la capacité financière des requérants.

La fixation, dans la loi, des taux de participation du canton (entre 10% et 50%) pour des subventions et des indemnités permet l'octroi du maximum des aides de la Confédération en matière forestière.

Article 57 - Types d'aides cantonales(Art. 35 à 40 LFO et 56 OFO)

Les subventions prévues sous lettre a constituent une aide à la réalisation de tâches (mesures d'encouragements), tandis que les indemnités prévues sous lettre b rémunèrent des prestations (mesures de protection selon l'art. 25, par exemple).

Quant aux crédits d'investissement, il s'agit d'encouragements à la rationalisation de la gestion forestière.

Sous lettre c, sont évoquées les prestations en nature, soit les cas où l'Etat exécute des travaux ou participe à leur exécution en mettant de la main-d'oeuvre à disposition.

Enfin, les services dont il est question peuvent être, par exemple, la collaboration de l'Etat à l'établissement de documents ou à l'organisation de l'écoulement de produits forestiers.

Article 58 - Fonds forestier cantonal

Le fonds forestier cantonal est déjà prévu dans l'actuelle loi sur les forêts publiques et privées du 2 juillet 1954.

La présente disposition vise à actualiser ce fonds, destiné à la mise en oeuvre de la politique forestière qu'entend mener le département compétent, en particulier dans les domaines suivants:

· planification;

· aide aux propriétaires;

· plantation et restauration de peuplements;

· entretien de réserves en forêt;

· mesures en faveur de la protection de la nature et des paysages, etc.

A l'alinéa 2 sont précisées les sources d'alimentation de ce fonds, notamment les subventions fédérales en matière forestière (lettre e), et le montant des prestations et fournitures du département, qui jusqu'alors étaient quasiment gratuites (lettre h). Quant à la lettre i, il s'agit d'une nouveauté, destinée à préciser d'emblée que si de telles taxes sont introduites, la forêt devrait pouvoir aussi en bénéficier, pour les prestations en faveur de l'environnement.

Article 59 - Mesures

Cette disposition, qui existe sous une forme similaire dans d'autres lois cantonales (loi sur les constructions et installations diverses, loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites), a pour but de permettre au département compétent d'intervenir en cas de non respect des dispositions de la loi ou de son règlement d'application.

Sous lettre b, l'exécution des travaux comprend, notamment, la reconstitution d'un massif ou la réparation des dégâts causés.

Article 60 - Exécution d'office

Il en va de même de cet article, qui prévoit la possibilité d'exécuter d'office des travaux, aux frais des responsables, en cas d'inertie de ces derniers.

Article 61 - Constatation des infractions(Art. 42 à 45 LFO)

Cette disposition est reprise, sous une autre forme, de l'actuel article 53 de la loi cantonale, du 2 juillet 1954.

Elle vise à permettre, en particulier aux gardes collaborant avec l'inspecteur cantonal des forêts, non seulement de dresser des procès-verbaux de contravention, mais également d'intervenir pour, par exemple, faire cesser des coupes illicites ou éviter d'autres actes dommageables pour la forêt.

Article 62 - Infractions(Art. 42 à 45 LFO)

L'alinéa 1 de cet article fixe un maximum d'amende administrative de 20 000 F, conformément à la limite prévue dans la loi fédérale.

Article 63 - Recours(Art. 46 LFO)

Il est prévu une voie de recours au Tribunal administratif contre les décisions prises par le département compétent. A noter que cette disposition implique une légère modification de la loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits, du 29 mai 1970 (art. 8, al. 1, ch. 126).

Article 64 - Poursuite pénale(Art. 42 à 45 LFO)

Les infractions à la loi fédérale sont du ressort du Tribunal de police.

Articles 65 à 68 (Dispositions finales)

Conformément à l'article 65, un règlement d'application de la présente loi sera élaboré par le Conseil d'Etat qui, selon l'article 66, fixera l'entrée en vigueur de la loi, l'actuelle loi du 2 juillet 1954 étant alors abrogée (art. 67).

III. Incidences financières

Bien que le projet soit ambitieux, son coût reste cependant modeste et peut être en partie couvert par des recettes.

Attribuée au budget de fonctionnement du service de protection de la nature et des paysages, une augmentation annuelle d'environ 45 000 F permettra de couvrir la part des honoraires nécessaires pour mener les différentes études de base de la planification forestière, ainsi que celles des crédits d'entretien des infrastructures.

Les acquisitions de parcelles forestières sont actuellement au bénéfice d'un projet de loi quinquennal mettant à disposition 125 000 F/an; cette somme est suffisante pour les affaires présentant un intérêt pour le patrimoine cantonal.

Les nouvelles tâches attribuées aux cantons par la LFO (formation continue du personnel forestier, vulgarisation et recherche, etc...), ainsi que le soutien aux propriétaires forestiers, représentent un effort supplémentaire d'environ 65 000 F/an.

Le programme de sylviculture du chêne dépendra de l'intérêt rencontré auprès des propriétaires. Il concernera, dans un premier temps, la forêt cantonale pour sa phase de réalisation, étant entendu que la planification sera réalisée sur l'ensemble des massifs forestiers. Le coût de cette opération est évalué à 90 000 F/an.

Au niveau du fonds forestier, une augmentation des coûts d'environ 50 000 F/an est programmée pour l'intensification des travaux (soins culturaux) et la prise en compte des dépenses toujours plus élevées relatives aux aménagements de loisirs (ramassage d'ordures, réfection d'équipements suite au vandalisme, etc ...).

Par contre, des recettes supplémentaires peuvent être attendues au niveau:

· de la vente des produits de la forêt domaniale (environ + 50 000 F/an);

· des subventions fédérales versées pour les travaux en forêt (environ + 10 000 F/an);

· d'un prélèvement au fonds cantonal des monuments, de la nature et des sites (environ 30 000 F/an) pour des mesures de protection de la nature et du paysage en forêt, selon les possibilités de ce fonds;

· par le doublement de la subvention cantonale (+ 90 000 F/an).

Ne sont pas pris en compte dans l'évolution financière ci-dessus:

· un poste de forestier-bûcheron à repourvoir au service de protection de la nature et des paysages, pour assurer une formation professionnelle correcte des apprentis forestiers-bûcherons;

· la mise en conformité avec les prescriptions de la LFO concernant la formation des gardes forestiers (2 postes compris dans le personnel du service de protection de la nature et des paysages).

Les comptes de fonctionnement du fonds forestier s'équilibrent si l'on tient compte de la rallonge de 90 000 F portant la subvention cantonale annuelle à 180 000 F. Si l'on ajoute les 45 000 F d'augmentation du budget du service de protection de la nature et des paysages, c'est en fait 225 000 F/an que la collectivité dépense pour l'entretien de la forêt genevoise, ce qui représente environ 50 centimes par an et par habitant.

Tels sont, Mesdames et Messieurs les députés, les motifs pour lesquels nous vous recommandons d'approuver le présent projet de loi.

Personne ne demande la parole en préconsultation.

Ce projet est renvoyé à la commission de l'environnement et de l'agriculture.