République et canton de Genève
Grand Conseil
Séance du jeudi 23 janvier 1997 à 17h
53e législature - 4e année - 2e session - 1re séance
PL 7534 et objet(s) lié(s)
(PL 7534)
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article unique
La constitution de la République et canton de Genève, du 24 mai 1847, est modifiée comme suit:
Art. 158, al. 1 (nouvelle teneur)
1 Les Energies de Genève, établissement de droit public, doué de la personnalité juridique, autonome dans les limites des présentes dispositions constitutionnelles et de la loi qui en détermine les statuts, ont pour but de fournir dans le canton de Genève l'eau, le gaz, l'électricité et de l'énergie thermique. Elles peuvent en outre participer à toute entreprise suisse ou étrangère ayant pour but de construire et exploiter des réseaux de télécommunication.
Art. 158, al. 2 (nouvelle teneur)
2 Elles sont placées sous la surveillance du Conseil d'Etat.
Art. 158, al. 3 (abrogé)
Art. 158 A, al. 1 (nouvelle teneur)
1 Un capital de dotation est affecté aux Energies de Genève. La loi en détermine le montant.
Art. 158 A, al. 2 (nouvelle teneur)
2 Le capital de dotation est rémunéré proportion-nellement au résultat net de chaque exercice annuel mais au maximum jusqu'à un taux plafond fixé par la loi.
Art. 158 B, al. 1 (nouvelle teneur)
1 Les Energies de Genève sont propriétaires des biens et titulaires des droits affectés à leur but et répondent personnellement et exclusivement de leurs dettes et engagements.
Art. 158 B, al. 2 (nouvelle teneur)
2 En cas de cessation de cette affectation pour cause de dissolution des Energies de Genève, le produit net de la liquidation revient à l'Etat, à la Ville de Genève et aux autres communes genevoises en proportion de leur participation au capital de dotation.
Art. 158 C, al. 1 (nouvelle teneur)
1 Les Energies de Genève peuvent utiliser le domaine public genevois pour l'installation de leurs réseaux de transport et de distribution contre redevances annuelles.
Art. 158 C, al. 3 (nouveau)
3 L'Etat et les communes affectent une partie des redevances à un fonds ayant pour but la réalisation d'objectifs de politique énergétique de l'Etat et des communes, selon des modalités fixées par la loi.
Art. 159, al. 1 (nouvelle teneur)
1 La gestion des Energies de Genève est confiée à un conseil d'administration de 16 membres nommés à raison de:
a) 4 membres par le Grand Conseil;
b) 3 membres désignés par le Conseil d'Etat;
c) 3 membres désignés par le Conseil municipal de la Ville de Genève;
d) 3 membres par les conseillers municipaux des autres communes;
e) 3 membres faisant partie du personnel des Energies de Genève, élus par l'ensemble de ce personnel au bulletin secret et selon le système proportionnel appliqué à l'élection du Conseil national.
Art. 159, al. 2 (nouveau, l'al. 2 ancien devenant l'al. 3)
2 Un conseiller d'Etat et un conseiller administratif de la Ville de Genève assistent aux séances du Conseil d'adminis-tration avec voix consultative.
Art. 159, al. 3 (nouvelle teneur)
3 Les membres du conseil d'administration ne peuvent être directement ou indirectement fournisseurs des Energies de Genève, ni être chargés directement ou indirectement de travaux pour le compte de cette entreprise.
Art. 159, al. 4 (al. 3 ancien)
Article 160, al. 1 (nouvelle teneur)
1 Sont soumis à l'approbation du Conseil d'Etat :
a) les budgets d'exploitation et investissement;
b) le budget de trésorerie, comprenant, s'il y a lieu, l'autorisation de recourir à l'emprunt;
c) les investissements et engagements hors budget;
d) le plan des amortissements et des attributions aux fonds de renouvellement;
e) les comptes de clôture, soit les bilans et comptes de profits et pertes;
f) les rapports annuels des audits interne et externe;
g) les tarifs de vente;
h) le statut du personnel;
i) la nomination et la révocation des membres de la direction.
Art. 160, al. 2 (nouvelle teneur)
2 Le Conseil d'Etat présente chaque année au Grand Conseil un rapport sur la gestion de l'établissement.
Art. 160, al. 3 (nouveau)
3 Le Conseil d'Etat soumet à l'approbation du Grand Conseil un contrat de prestations, établi pour une période de 5 ans, déterminant la politique d'investissements et de financement proposée par les Energies de Genève.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Généralités
Le contexte du marché de l'énergie a changé depuis l'entrée en vigueur le 1er janvier 1974 de la loi sur les Services industriels de Genève. Cette évolution n'est pas terminée et l'on doit s'attendre à de profondes mutations au cours de ces prochaines années. En effet, notre pays ne pourra pas rester en marge du processus de libéralisation des marchés de l'énergie électrique qui est déjà passé dans les faits dans plusieurs pays européens (Grande-Bretagne, Scandinavie) et qui, en juin, a abouti à l'adoption d'une directive européenne imposant une ouverture progressive de la concurrence à la production pour les grands clients. Un processus comparable existe également pour le gaz naturel. Dans notre pays, le Conseil fédéral a annoncé qu'il ferait prochainement des propositions pour la Suisse. Quelle que soit la solution qui sera adoptée dans notre pays, elle aura une incidence importante sur le rôle et le fonctionnement des Energies de Genève et il convient de se préparer à cette évolution.
Les proposants estiment que pour pouvoir à la fois :
- répondre aux attentes légitimes des grands consommateurs pour lesquels le prix de l'énergie représente une charge importante dans un marché très concurrentiel;
- mettre en oeuvre une politique énergétique cohérente;
il est indispensable de changer les rôles et les compétences entre le niveau politique (politique énergétique) et le niveau opérationnel (production et distribution d'énergie), ce dernier étant assuré par les Energies de Genève.
Les proposants considèrent que le régime d'établissement public autonome et doté de la personnalité juridique introduit en 1974 permet de répondre efficacement aux défis qui s'annoncent.
Il est toutefois nécessaire de revoir la loi en vigueur dont certaines dispositions ne sont plus d'actualité.
Les modifications essentielles qui sont proposées concernent:
- la suppression des compétences croisées entre le Grand Conseil et le Conseil d'Etat qui nuisent à la définition d'une stratégie claire et cohérente à moyen terme;
- l'introduction d'un contrat de prestations quinquennal approuvé par le Grand Conseil définissant la stratégie de l'entreprise, la politique tarifaire, les investissements, ainsi que leur mode de financement; ce dernier point prendra une importance croissante dans un marché libéralisé, notamment pour les ouvrages économiquement non rentables mais répondant à des objectifs de politique énergétique ou de protection de l'environnement;
- l'augmentation du capital de 100 à 200 millions de francs afin d'augmenter la part des fonds propres de l'établissement, sans modification de la répartition actuelle entre l'Etat, la Ville de Genève et les communes;
- les redevances dues à l'Etat et aux communes pour l'utilisation du domaine public sont maintenues; leur croissance, qu'elle soit due à la croissance de la consommation d'énergie électrique ou à l'augmentation des tarifs de vente, est répartie par moitiés entre l'Etat et les communes, d'une part, et un fonds de politique énergétique à créer, d'autre part.
La gestion de ce fonds sera assurée par l'Etat et les communes.
En conséquence, le projet de loi 7534 propose l'adoption d'une loi sur les Energies de Genève, qui remplacerait l'actuelle loi sur l'organisation des Services industriels de Genève.
Les dispositions fondamentales régissant les Services industriels de Genève étant ancrées dans la constitution cantonale, il est également indispensable de modifier cette dernière, raison du présent projet de loi.
Commentaire article par article
Article 158
La dénomination des «Energies de Genève» matérialise les changements profonds dont l'entreprise est l'objet.
L'élargissement du but au domaine des télécommunications, en plein développement, doit permettre aux Energies de Genève de mettre en valeur tous moyens, humains et matériels, dans un domaine d'activité qui est le complément logique de leurs métiers de base.
L'alinéa 2 actuel, relatif à l'établissement du siège à Genève, est supprimé, cette disposition relevant de la loi et non de la constitution. De plus, sa rédaction n'est pas claire : si le terme «Genève» vise la commune, il est erroné puisque le siège a été déplacé sur la commune de Vernier.
Article 158 A
L'alinéa 1 est adapté afin de tenir compte du changement de déno-mination.
La modification de l'alinéa 2 permet de lier la rémunération du capital de dotation au résultat de l'entreprise, alors qu'actuellement, la rémunération est fixe, quel que soit le résultat (même s'il est négatif).
Article 158 B
Adaptation suite au changement de dénomination.
Article 158 C
Alinéa 1:
adaptation suite au changement de dénomination.
Alinéa 3:
cette disposition nouvelle ancre dans la constitution cantonale la création d'un fonds ayant pour but la réalisation d'objectifs de politique énergétique de l'Etat et des communes, qui fait l'objet de discussions depuis plusieurs années.
Article 159
Le nombre d'administrateurs est ramené de 19 à 16 pour les raisons suivantes:
1. Le conseiller d'Etat représentant l'autorité de surveillance et le conseiller administratif de la Ville de Genève assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Cette solution s'impose pour le conseiller d'Etat dès lors qu'il représente l'autorité de surveillance. Pour ce qui est du conseiller administratif de la Ville de Genève, sa participation au conseil d'administration, avec voix consultative, paraît justifiée pour des raisons historiques, les Services industriels de Genève dépendant, jusqu'au 31 décembre 1973, de la Ville de Genève, par ailleurs au bénéfice d'un droit de préemption préférentiel sur une partie de leurs biens immobiliers.
2. Le nombre d'administrateurs représentant la Ville de Genève est ramené de 4 à 3 afin d'assurer une meilleure répartition entre la Ville de Genève et les autres communes.
L'alinéa 4 actuel, relatif à la nomination du personnel par le conseil d'administration, est supprimé, car il ne correspond ni à la pratique actuelle, ni au nouveau projet de loi.
Article 160
Cette disposition définit les pouvoirs du Conseil d'Etat, autorité de surveillance.
Elle supprime le système de compétences croisées qui devient de moins en moins compatible avec une saine gestion de l'entreprise.
Ce système de compétences croisées actuellement en vigueur est décrit succinctement ci-dessous :
Compétence de décision
Autorité d'approbation
Budgets d'exploitation et d'investissements
Conseil d'administration
· Conseil d'Etat
· Grand Conseil
Approbationsystématiquedepuis 20 ans
Tarifs de vente de l'eau, du gaz, et de l'électricité : modifications directement liées à la politique d'entreprise exprimée par les budgets
Conseil d'administration
Conseil d'Etat
Propositions quasi systématiquement refusées, modifiées ou reportées
Alinéa 3: il est prévu d'introduire un contrat de prestations entre le Conseil d'Etat et les Energies de Genève, afin de permettre une saine gestion à moyen terme de l'entreprise, à l'égal de ce qui a été prévu pour les Transports publics genevois.
Ce contrat de prestations serait soumis tous les 5 ans à l'approbation du Grand Conseil.
(PL 7535)
LE GRAND CONSEIL,
vu les articles 158, 158 A, 158 B, 158 C, 159, 160 et 160 C de la constitution de la République et canton de Genève, du 24 mai 1847,
Décrète ce qui suit:
Chapitre I
Dispositions générales
Article 1
1 Les Energies de Genève, établissement de droit public genevois fondé sur les articles 158 à 160 de la constitution genevoise, ont pour but de fournir dans le canton de Genève l'eau, le gaz, l'électricité et de l'énergie thermique. Elles peuvent en outre participer à toute entreprise suisse ou étrangère ayant pour but de construire et exploiter des réseaux de télécommunication.
2 Les Energies de Genève peuvent créer, acquérir, louer, exploiter tout moyen de production, de transport, de distribution et de vente, assurer tout service, se rapportant à la réalisation de leur but. Elles peuvent de même participer à toute entreprise suisse ou étrangère de fourniture d'eau, de gaz, d'électricité ou d'énergie thermique et passer toute convention destinée à faciliter et garantir l'approvision-nement dans le canton de Genève.
3 Les Energies de Genève ont leur siège sur le territoire du canton de Genève.
Chapitre II
Surveillance
Art. 2
1 L'établissement est placé sous la surveillance et le contrôle du Conseil d'Etat.
2 Il soumet à l'approbation du Conseil d'Etat :
a) les budgets d'exploitation et d'investissement;
b) le budget de trésorerie, comprenant, s'il y a lieu, l'autorisation de recourir à l'emprunt;
c) les investissements et engagements hors budgets;
d) le plan des amortissements et des attributions au fonds de renouvellement;
e) les comptes de clôture, soit les bilan et compte de profits et pertes;
f) les rapports annuels des audits interne et externe;
g) les tarifs de vente;
h) le statut du personnel;
i) la nomination et la révocation des membres de la direction.
3 Le Conseil d'Etat présente chaque année au Grand Conseil un rapport sur la gestion de l'établissement.
4 Le Conseil d'Etat soumet à l'approbation du Grand Conseil un contrat de prestations, établi pour une période de 5 ans, déterminant la politique d'investissements et de financement proposée par les Energies de Genève.
Art. 3
1 Les Energies de Genève sont douées de la personnalité juridique et sont autonomes dans les limites fixées par la constitution et par la présente loi.
2 Les Energies de Genève sont propriétaire des biens et titulaires de droits affectés à leur but et répondent per-sonnellement et exclusivement de leurs dettes et engage-ments.
3 En cas de cessation de cette affectation pour cause de dissolution des Energies de Genève, le produit net de la liquidation revient à l'Etat, à la Ville de Genève et aux autres communes genevoises en proportion de leur participation au capital de dotation.
En cas de vente d'un immeuble affecté aux Energies de Genève, l'Etat dispose d'un droit de préemption sur celui-ci. Toutefois, s'il s'agit d'un immeuble acquis par la Ville de Genève avant le 10 juillet 1931, un droit de préemption préférable à celui de l'Etat lui est reconnu.
Art. 4
1 Le capital de dotation d'origine des Energies de Genève est porté de cent à deux cents millions de francs.
2 L'Etat de Genève, la Ville de Genève et les autres communes genevoises participent au capital de dotation selon les proportions suivantes :
a) l'Etat de Genève, 55%, soit 110 000 000 F
b) la Ville de Genève, 30%, soit 60 000 000 F
c) les autres communes genevoises,
15%, soit 30 000 000 F
Total 200 000 000 F
3 Les 15% du capital de dotation attribués aux autres communes genevoises sont répartis entre elles en proportion du chiffre de leur population respective comparé à celui de la population totale de ces communes.
4 Les montants de ces participations sont arrêtés par le Conseil d'Etat sur la base de l'état de la population de ces communes au 31 décembre précédant l'entrée en vigueur de la présente loi.
5 Les participations sont nominatives et inaliénables.
6 Le capital de dotation augmenté est libéré par l'Etat de Genève et les communes genevoises en 5 annuités dès la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
7 Les Energies de Genève paient à l'Etat de Genève et aux communes genevoises un intérêt sur le capital de dotation, proportionnel au résultat net de chaque exercice annuel, au maximum 8%.
Art. 5
1 En cas d'augmentation du capital de dotation, la participation de l'Etat de Genève, de la Ville de Genève et des autres communes genevoises reste dans les mêmes proportions que celles prévues à l'article 4, alinéa 2.
2 La répartition intercommunale des 15% du capital nouveau attribué aux communes genevoises est calculée conformément à l'article 4, alinéas 3 et 4, sur la base de l'état de la population au 31 décembre de l'année précédant cette augmentation.
3 Toutefois, le montant de la participation acquise auparavant par une commune ne peut être réduit, les différences éventuelles étant déduites du montant disponible pour les autres communes.
Art. 6
Les Energies de Genève sont exemptes des impôts cantonaux et communaux.
Chapitre III
Gestion
Art. 7
Les organes des Energies de Genève sont :
a) le conseil d'administration;
b) le conseil de direction;
c) l'organe de contrôle (audits interne et externe).
Art. 8
Les Energies de Genève sont gérées par un conseil d'administration composé de 16 membres, soit :
a) 4 membres désignés par le Grand Conseil;
b) 3 membres désignés par le Conseil d'Etat;
c) 3 membres désignés par le Conseil municipal de la Ville de Genève;
d) 3 membres élus par les conseillers municipaux des autres communes, dont un par ceux de la rive droite, un par ceux des communes entre Arve et lac et un par ceux des communes entre Arve et Rhône. Leur mode d'élection est déterminé par un règlement du Conseil d'Etat;
e) 3 membres faisant partie du personnel des Energies de Genève, élus par l'ensemble de ce personnel au bulletin secret et selon le système proportionnel appliqué à l'élection du Conseil national, à l'exception de la disposition concernant le cumul. Seuls ont le droit de vote et d'éligibilité les employés engagés à titre régulier. Aucun autre employé des Energies de Genève ne peut faire partie du conseil d'administration.
Art. 9
Les membres du conseil d'administration doivent être de nationalité suisse et doivent avoir leur domicile effectif dans le canton de Genève.
Art. 10
1 Les membres du conseil d'administration, quel que soit leur mode de nomination, ne doivent être ni directement, ni indirectement, fournisseurs ou mandataires des Energies de Genève.
2 Ils ne doivent pas être chargés directement ou indirectement de travaux ou de mandats pour le compte des Energies de Genève.
Art. 11
1 Un conseiller d'Etat et un conseiller administratif de la Ville de Genève assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Ils sont notamment chargés de faire rapport à leurs autorités cantonale ou municipale sur la gestion des Energies de Genève et l'activité du conseil d'administration.
2 Aucun autre conseiller d'Etat et aucun autre conseiller administratif de la Ville de Genève ne peut faire partie du conseil d'administration.
Art. 12
1 Quel que soit leur mode de nomination, les membres du conseil d'administration sont nommés pour 5 ans et sont indéfiniment rééligibles.
2 Le mandat du conseiller d'Etat et celui de conseiller administratif de la Ville de Genève prennent fin de plein droit à l'expiration de leur charge publique.
3 La limite d'âge est celle fixée par la loi du 24 septembre 1965 concernant les membres des commissions officielles. Cette limite ne s'applique pas au conseiller d'Etat ni au conseiller administratif délégués.
Art. 13
Les administrateurs sont personnellement responsables envers les Energies de Genève ainsi qu'envers les tiers des dommages qu'ils causent en manquant intentionnellement ou par négligence aux devoirs de leurs fonctions.
Art. 14
L'administrateur qui n'assiste pas à 6 séances du conseil d'administration au cours d'un exercice est réputé démis-sionnaire de plein droit, sauf motif valable accepté par le Conseil d'Etat.
Art. 15
Quel que soit le mode de nomination, le Conseil d'Etat peut en tout temps révoquer l'administrateur pour de justes motifs. Est notamment considéré comme tel le fait que, pendant la durée de sa fonction, l'administrateur s'est rendu coupable d'un acte grave, a manqué à ses devoirs ou est devenu incapable de bien gérer.
Art. 16
Il est pourvu, pour la durée de la période administrative restant à courir, au remplacement des administrateurs décédés, démissionnaires ou révoqués avant la fin de leur mandat. Les administrateurs révoqués ne sont pas immé-diatement rééligibles.
Art. 17
1 Le Conseil d'Etat désigne le président du conseil d'administration. Il le choisit, pour la durée de 5 ans, parmi les membres de ce conseil et fixe son cahier des charges. Le président est indéfiniment rééligible.
2 Le conseil d'administration désigne chaque année son vice-président qu'il choisit parmi ses membres. Il est indéfiniment rééligible.
3 Les membres du conseil d'administration représentant le personnel ne sont pas éligibles à ces fonctions.
4 La rémunération du président, du vice-président, des autres membres du conseil d'administration et du conseil de direction est déterminée par le Conseil d'Etat.
5 Le conseil d'administration nomme son secrétaire qu'il choisit en dehors de ses membres.
Art. 18
1 Le conseil d'administration est l'autorité supérieure des Energies de Genève.
2 Sous réserve des compétences du Grand Conseil et du Conseil d'Etat, le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion des Energies de Genève et a notamment les attributions suivantes :
a) il ordonne par règlement son mode de fonc-tionnement et l'exercice de sa surveillance générale sur l'établissement;
b) il fixe les compétences du conseil de direction et détermine les tâches qui lui sont déléguées. Il désigne trois de ses membres appelés à faire partie du conseil de direction en sus du président et du vice-président;
c) il organise la direction de l'établissement, détermine sa mission et fixe ses compétences;
d) il définit la stratégie de l'entreprise, adopte les plans directeurs des services et la prévision économique et financière;
e) il autorise l'engagement des projets portés au budget et dont le montant dépasse un seuil qu'il détermine;
f) il adopte chaque année :
1° les budgets d'exploitation, d'investissement et de trésorerie;
2° les comptes de clôture, soit les bilan et compte de profits et pertes;
3° le rapport de gestion, présenté au Conseil d'Etat, à l'intention du Grand Conseil.
Il décide de tous les appels de fonds destinés au financement de l'établissement;
g) il adopte tous les 5 ans un projet de contrat de prestations présenté au Conseil d'Etat à l'intention du Grand Conseil;
h) il se prononce sur le rapport annuel des audits internes et externes;
i) il fixe les tarifs de vente et les conditions des rapports d'usage liant l'établissement à ses clients;
j) il décide des opérations d'acquisition et d'aliénation d'immeubles;
k) il décide des opérations d'acquisition et d'aliénation d'actions, parts sociales, participations ou obliga-tions;
l) il adopte le statut du personnel;
m) il nomme et révoque les membres de la direction;
n) il se prononce sur les conventions avec des entreprises suisses ou étrangères destinées à faciliter ou garantir l'approvisionnement dans le canton de Genève, en eau, en gaz, en électricité et en énergie thermique;
o) d'une manière générale, il prend toutes les dispositions pour l'exécution de sa mission définie à l'article 1, ordonne toutes études et tous actes que requièrent la bonne administration de l'éta-blissement et le développement de ses activités.
Art. 19
1 Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'exige l'intérêt de l'établissement.
2 Il est convoqué par le président ou, à défaut, par le vice-président.
3 Il doit aussi être convoqué en tout temps à la demande de 4 administrateurs, ou du Conseil d'Etat.
4 La présence de la majorité des administrateurs est nécessaire pour la validité des délibérations. A défaut, une nouvelle séance est convoquée. Le conseil d'administration peut alors délibérer valablement, quel que soit le nombre des administrateurs présents.
5 Les décisions sont prises à la majorité des administrateurs présents, le président ne prenant pas part au vote. En cas d'égalité, le président départage.
6 Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux, avec mention des membres présents.
Art. 20
1 Le conseil de direction se compose de 5 membres, soit du président et du vice-président du conseil d'administration qui en font partie de droit et de 3 autres membres. Ces derniers sont désignés chaque année par ce conseil. Ils sont indéfiniment rééligibles.
2 Le conseil de direction est présidé par le président ou, à défaut, par le vice-président du conseil d'administration.
3 Les membres du conseil d'administration choisis parmi le personnel de l'établissement ne peuvent pas faire partie du conseil de direction.
4 Le secrétariat du conseil de direction est assumé par le secrétaire du conseil d'administration.
Art. 21
1 Le conseil de direction se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire pour la bonne marche des Energies de Genève et l'exécution des affaires dont il est chargé.
2 Il est convoqué par le président ou, à son défaut, par le vice-président.
3 Il doit aussi être convoqué si 2 membres de ce conseil le demandent.
4 Il ne peut valablement délibérer que si 3 membres au moins sont présents.
5 Les décisions sont prises à la majorité des admi-nistrateurs présents. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.
6 Les délibérations du conseil de direction sont constatées par des procès-verbaux, avec mention des membres présents.
Art. 22
Le conseil de direction a les attributions suivantes :
a) il pourvoit à l'exécution des décisions du conseil d'administration et veille à la bonne marche des Energies de Genève dont il suit la gestion;
b) il exerce les pouvoirs qui lui sont délégués par le conseil d'administration;
c) il procède aux nominations du personnel que le conseil d'administration place dans sa compétence;
d) il assure le suivi de la gestion de l'entreprise et prépare les délibérations du conseil d'adminis-tration, les rapports, propositions et suggestions à lui présenter;
e) il prépare les délibérations du conseil d'admi-nistration, les rapports, propositions et suggestions à lui présenter.
Art. 23
1 La mission de l'audit interne de l'établissement est une mission de contrôle au sens large et non restrictif du terme.
2 Il confirme au conseil d'administration la régularité et la fiabilité de la comptabilité et des procédures.
3 Son action comporte 3 aspects complémentaires :
1° audit comptable et financier;
2° audit opérationnel
3° audit informatique.
4 L'audit interne est directement subordonné au conseil de direction, auquel il rend compte régulièrement de ses activités et de ses constatations.
5 Il présente au conseil d'administration un rapport résumé de son activité de contrôle durant l'exercice écoulé. Il se prononce sur les comptes de clôture, sur le bilan et le compte de profits et pertes et donne son préavis quant à leur approbation.
6 L'audit interne dispose d'une délégation générale et permanente lui permettant d'accéder à tous documents et renseignements.
Art. 24
1 L'audit externe est nommé par le conseil d'administration pour la durée de la législature. Il est choisi sur appel d'offres parmi les professionnels de la révision.
2 L'audit externe a pour missions:
1° de contrôler si la comptabilité, les comptes de clôture et l'emploi du bénéfice sont conformes aux dispositions de la présente loi et aux décisions du conseil d'administration;
2° d'évaluer le système d'audit interne;
3° de procéder à tout contrôle ou investigation jugé nécessaire à l'exécution de sa mission.
3 Le rapport annuel de l'audit externe est présenté au conseil d'administration.
Chapitre IV
Exploitation
Art. 25
1 Les Energies de Genève peuvent utiliser le domaine public genevois pour l'installation de leurs réseaux de transport et de distribution, contre redevance annuelle.
2 Le montant de ladite redevance annuelle due à l'Etat est de 1% des recettes brutes de fourniture de l'énergie électrique, encaissées pendant l'exercice annuel considéré, à l'exception de celles du Centre européen de recherches nucléaires.
3 Le montant de ladite redevance annuelle due à chaque commune s'élève, pour chacune d'elles, à 7% des recettes brutes de fourniture de l'énergie électrique sur son territoire, encaissées pendant l'exercice considéré, à l'exception des consommations du Centre européen de recherches nucléaires.
4 Les Energies de Genève tiennent à disposition de l'Etat et de chaque commune les documents permettant de vérifier l'encaissement des recettes servant de base au calcul des redevances.
5 La moitié de l'augmentation de la redevance annuelle due à l'Etat et aux communes, calculée par rapport à celle payée sur la base des encaissements de l'exercice précédent est affectée à un fonds ayant pour but la réalisation des objectifs de politique énergétique de l'Etat et des communes, notamment la subvention d'installations de production à partir de sources d'énergie renouvelables.
6 La gestion de ce fonds fait l'objet d'un règlement élaboré d'entente avec l'Etat, la Ville de Genève et les autres communes.
Art. 26
Pour l'installation de leurs réseaux de transport et de distribution sur le domaine public, ainsi que les ouvrages qui sont liés à leur exploitation, les Energies de Genève se conforment aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Art. 27
1 En cas d'établissement, de déplacement, de correction ou d'élargissement de routes ou d'autres ouvrages du domaine public, les Energies de Genève supportent les frais de transfert ou de modification de leurs constructions, ins-tallations et aménagements.
2 Si ces derniers existent depuis moins de:
a) 50 ans pour ce qui est des réseaux et ouvrages implantés dans le lac et les cours d'eau;
b) 30 ans pour ce qui est des autres réseaux et ouvrages
et que leurs transfert ou leur modification ne peuvent être évités du fait du changement apporté à l'état des choses par l'autorité publique, celle-ci en supporte les frais, sous réserve de l'alinéa 3.
3 Cette charge est diminuée respectivement de 1/50e et de 1/30e par année d'existence de ces constructions, instal-lations et aménagements.
Chapitre V
Comptabilité et finances
Art. 28
L'établissement tient une comptabilité selon les règles de la comptabilité commerciale, comprenant notamment le compte d'exploitation, le compte de profits et pertes et le bilan annuel.
Art. 29
1 Les budgets d'exploitation, d'investissement et de trésorerie, approuvés par le conseil d'administration, doivent être présentés au Conseil d'Etat le 15 septembre de chaque année.
2 Les comptes rendus le sont avant le 15 juin suivant l'exercice clôturé.
3 Ces documents sont accompagnés de rapports expli-catifs.
Art. 30
1 Le résultat annuel net est obtenu en déduisant de l'ensemble des produits (exploitation et autres) :
a) les charges d'exploitation;
b) les redevances aux collectivités publiques;
c) les amortissements et la dotation au fonds de renouvellement;
d) la dotation aux prévisions.
2 Le résultat annuel net est affecté à la rémunération du capital de dotation, à concurrence de 8% au maximum du montant libéré.
3 L'excédent est affecté pour moitié au fonds de politique énergétique mentionné à l'article 25, alinéa 5, pour moitié au fonds général de réserve.
Chapitre VI
Dissolution
Art. 31
1 La dissolution, le mode de liquidation de l'éta-blissement et la désignation des liquidateurs sont décidés par le Grand Conseil.
2 Le produit net de la liquidation revient à l'Etat de Genève et aux communes genevoises.
Art. 32
La loi sur l'organisation des Services industriels de Genève, du 5 octobre 1973, est abrogée.
Art. 33
La présente loi entre en vigueur le ...... (à préciser).
Art. 34
La loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève, du 13 septembre 1985, est modifiée comme suit:
TITRE IV
CHAPITRE II
SECTION 13
Commission de l'énergiesur les énergies de Genève
(nouvelle teneur)
Art. 221 (nouvelle teneur)
1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission de l'énergie sur les Energies de Genève comprenant 15 membres.
2 Cette commission est chargée d'examiner tous les objets qui concernent la politique cantonale en matière d'énergie.
3 Elle est en outre appelée à se prononcer, en vue de leur approbation par le Grand Conseil, sur les budgets d'exploi-tation et d'investissement annuels sur les Energies de Genève conformément à l'article 29 de la loi sur les Energies de Genève, du ..., ainsi que sur le rapport annuel de gestion comportant le compte de profits et pertes et le bilan des Energies de Genève. Elle se réunit au moins 2 fois par année, en séances exclusivement réservées à l'examen de ces objets.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Généralités
Le contexte du marché de l'énergie a changé depuis l'entrée en vigueur le 1er janvier 1974 de la loi sur les Services industriels de Genève. Cette évolution n'est pas terminée et l'on doit s'attendre à de profondes mutations au cours de ces prochaines années. En effet, notre pays ne pourra pas rester en marge du processus de libéralisation des marchés de l'énergie électrique qui est déjà passé dans les faits dans plusieurs pays européens (Grande-Bretagne, Scandinavie) et qui, en juin, a abouti à l'adoption d'une directive européenne imposant une ouverture progressive de la concurrence à la production pour les grands clients. Un processus comparable existe également pour le gaz naturel. Dans notre pays, le Conseil fédéral a annoncé qu'il ferait prochainement des propositions pour la Suisse. Quelle que soit la solution qui sera adoptée dans notre pays, elle aura une incidence importante sur le rôle et le fonctionnement des Energies de Genève et il convient de se préparer à cette évolution.
Les proposants estiment que pour pouvoir à la fois :
- répondre aux attentes légitimes des grands consommateurs pour lesquels le prix de l'énergie représente une charge importante dans un marché très concurrentiel;
- mettre en oeuvre une politique énergétique cohérente;
il est indispensable de changer les rôles et les compétences entre le niveau politique (politique énergétique) et le niveau opérationnel (production et distribution d'énergie) ce dernier étant assuré par les Energies de Genève.
Les proposants considèrent que le régime d'établissement public autonome et doté de la personnalité juridique introduit en 1974 permet de répondre efficacement aux défis qui s'annoncent.
Il est toutefois nécessaire de revoir la loi en vigueur dont certaines dispositions ne sont plus d'actualité.
Les modifications essentielles qui sont proposées concernent :
- la suppression des compétences croisées entre le Grand Conseil et le Conseil d'Etat qui nuisent à la définition d'une stratégie claire et cohérente à moyen terme;
- l'introduction d'un contrat de prestations quinquennal approuvé par le Grand Conseil définissant la stratégie de l'entreprise, la politique tarifaire, les investissements, ainsi que leur mode de financement; ce dernier point prendra une importance croissante dans un marché libéralisé, notamment pour les ouvrages économiquement non rentables mais répondant à des objectifs de politique énergétique ou de protection de l'environnement;
- l'augmentation du capital de 100 à 200 millions de francs afin d'augmenter la part des fonds propres de l'établissement, sans modification de la répartition actuelle entre l'Etat, la Ville de Genève et les communes;
- les redevances dues à l'Etat et aux communes pour l'utilisation du domaine public sont maintenues; leur croissance, qu'elle soit due à la croissance de la consommation d'énergie électrique ou à l'augmentation des tarifs de vente, est répartie par moitiés entre l'Etat et les communes d'une part, et un fonds de politique énergétique à créer d'autre part.
La gestion de ce fonds sera assurée par l'Etat et les communes.
Les réformes, ainsi que les autres modifications proposées, sont décrites dans la suite de cet exposé des motifs.
Commentaire article par article
Article 1
La dénomination des «Energies de Genève» matérialise les changements profonds dont l'entreprise est l'objet.
L'élargissement du but au domaine des télécommunications, en plein développement, doit permettre aux Energies de Genève de mettre en valeur tous moyens, humains et matériels, dans un domaine d'activité qui est le complément logique de leurs métiers de base.
Article 2
Cette disposition définit les pouvoirs du Conseil d'Etat, autorité de surveillance.
Elle est inspirée de l'article 5 de la loi sur l'aéroport international de Genève (H 3 9) en précisant les domaines d'intervention du Conseil d'Etat.
Elle supprime le système de compétences croisées, qui devient de moins en moins compatible avec une saine gestion de l'entreprise.
Ce système de compétences croisées actuellement en vigueur est décrit succinctement ci-dessous.
Compétence de décision
Autorité d'approbation
Budgets d'exploitation et d'investissements
Conseil d'administration
· Conseil d'Etat
· Grand Conseil
Approbation systématique depuis 20 ans
Tarifs de vente de l'eau, du gaz, et de l'électricité : modificationsdirectement liées à la politique d'entreprise exprimée par les budgets
Conseil d'administration
Conseil d'Etat
Propositions quasi systématiquement refusées, modifiées ou reportées
Le projet de loi prévoit un renforcement du pouvoir d'approbation du Conseil d'Etat avec, comme corollaire, l'institution d'un contrat de prestations quinquennal devant permettre une saine gestion à moyen terme de l'entreprise et qui doit être approuvé par le Grand Conseil, à l'instar de la solution récemment mise sur pied aux Transports publics genevois.
Article 3
Pas de modification de la loi en vigueur.
Article 4
Le capital de dotation des Energies de Genève est porté de 100 à 200 millions de francs, en 5 ans, pour augmenter leur capacité financière et le rapport fonds propres/fonds étrangers dans une proportion raisonnable.
La répartition du capital de dotation entre la Ville de Genève et les autres communes n'est pas modifiée.
La rémunération du capital de dotation - au maximum 8% - est liée au résultat de l'entreprise, contrairement à la situation actuelle, qui implique une rémunération de 5% de ce capital, quel que soit le résultat (même s'il est négatif).
Articles 5 et 6
Pas de modification.
Article 7
Cette disposition décrit les organes de l'entreprise en y incluant les audits interne et externe.
Articles 8 et 11
Le nombre d'administrateurs est ramené de 19 à 16 pour les raisons suivantes :
1. Le conseiller d'Etat représentant l'autorité de surveillance et le conseiller administratif de la Ville de Genève assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Cette solution s'impose pour le conseiller d'Etat dès lors qu'il représente l'autorité de surveillance.
Pour ce qui est du conseiller administratif de la Ville de Genève, sa participation au conseil d'administration, avec voix consultative, paraît justifiée pour des raisons historiques, les Services industriels de Genève dépendant, jusqu'au 31 décembre 1973, de la Ville de Genève, par ailleurs au bénéfice d'un droit de préemption préférentiel sur une partie de leurs biens immobiliers.
2. Le nombre d'administrateurs représentant la Ville de Genève est ramené de 4 à 3 afin d'assurer une meilleure répartition entre la Ville de Genève et les autres communes.
Article 9
Pas de modification.
Article 10
Pas de modification de fond.
Articles 12, 13, 14, 15, 16, 17
Idem.
Article 18
La rédaction de cette disposition indique clairement les attributions au conseil d'administration, son rôle stratégique dans la gestion des Energies de Genève (voir notamment lettres d et f).
L'article 18 stipule aussi que le conseil d'administration a la mission d'organiser l'entreprise et sa direction (voir lettres a, b et c).
Articles 19, 20, 21,22
Pas de modification.
Articles 23 et 24
Ces articles donnent une base juridique précise à l'organisation et à la mission des audits interne et externe décidés par le conseil d'administration en 1973, appliquées dès l'exercice 1995.
Article 25
Le mode de calcul et la quotité de la redevance à l'Etat et aux communes pour l'occupation du domaine public ne sont pas modifiés.
La disposition nouvelle règle la répartition de l'augmentation de la redevance induite par la croissance des ventes d'électricité et la modification des tarifs :
- moitié à l'Etat et aux communes;
- moitié à un fonds de politique énergétique à créer.
La création de ce fonds fait l'objet de discussions depuis plusieurs années. Si les autorités cantonales et communales se sont mises d'accord sans grandes difficultés sur la nécessité de créer ce fonds, sur son but, elles n'ont pas trouvé de solution au problème posé par son financement.
La solution proposée est simple et ne prive ni l'Etat ni les communes d'une source de revenus relativement importante.
La gestion du fonds fait l'objet d'un règlement élaboré d'entente avec l'Etat, la Ville de Genève et les autres communes.
Article 26
Pas de modification.
Article 27
Cette disposition permet de supprimer la contradiction qui existe dans la loi en vigueur qui fixe à dix ans le délai à partir duquel les Services industriels de Genève doivent transférer ou modifier à leurs frais leurs constructions, installations et aménagements (principalement câbles et conduites), alors que leur durée de vie technique est beaucoup plus longue et que leur coût doit être amorti en 30 ans et plus aux termes d'un arrêté du Conseil d'Etat.
Article 28, 29, 30
Ces articles sont simplifiés par rapport aux dispositions en vigueur, les normes détaillées devant être déterminées par le conseil d'administration, en accord avec l'organe de contrôle, et pouvoir être remaniées sans exiger de modification législative (comme l'organisation de l'entreprise et de sa direction, voir commentaire article 18 ci-dessus).
Le conseil d'administration a décidé récemment que la comptabilité de l'entreprise serait tenue en respectant les normes de l'International Accounting Standards (IAS).
Ces normes internationales édictées par les principales organisations comptables professionnelles présentent les avantages d'être reconnues par la majorité des analystes financiers, largement utilisées, détaillées, complètes et évolutives.
Le projet de loi sur les Energies de Genève supprime les dispositions de la loi en vigueur, obligeant l'entreprise à étudier et à exécuter les travaux relevant de leur but demandés par l'Etat et les communes au prix de revient(L 2 13, article 30) et de leur procurer l'eau, le gaz et l'électricité à des tarifs comportant un rabais d'au moins 20% (L 2 13, article 31).
Cette disposition, qui revient à faire subventionner le prix des énergies fournies aux collectivités publiques par les autres consommateurs, est critiquées par le surveillant des prix.
Le projet supprime aussi les dispositions de la loi en vigueur relatives au mode de signature et de représentation, aux publications, qui doivent être de la compétence du conseil d'administration (articles 34, 35, 36 L 2 13).
Les dispositions transitoires sont sans objet (article 42 L 2 13).
Enfin, le projet supprime aussi l'alinéa 3 de l'article 1 de la loi en vigueur dont la teneur est la suivante :
«Ils sont tenus de reprendre l'énergie de réseau produite par les autoproducteurs, lorsque les conditions techniques ou de gestion du réseau le permettent. Les conditions de rachat sont fixées par contrat, conformément à l'article 21A, alinéas 2 et 3, de la loi sur les énergieser.»
Ce texte figure en effet dans la loi sur l'Energie (L 2 18) à l'article 21 A.
Le financement de la subvention aux autoproducteurs devrait être assuré par le fonds de politique énergétique à créer, mentionné à l'article 25 du projet de loi, commenté ci-dessus.
Préconsultation
M. Armand Lombard (L). En cette fin de millénaire, nos services publics et entreprises ont besoin d'un «sacré» toilettage ! Leur organisation, leur gestion, le statut de leur personnel, leurs projets, tant sur le plan public que privé, doivent être adaptés à l'évolution actuelle pour assurer le bien-être de tous.
Il faut une gestion précise, simplement bien faite, aux SI qui, en plus de toucher au mode de vie de chaque citoyen, contribuent, à leur échelle, à la survie de la planète.
J'insiste brièvement sur deux changements absolument nécessaires, non pour délivrer une théorie de management mais pour donner un cadre à ces deux projets de lois, l'un constitutionnel et l'autre conventionnel.
Premier changement. Le besoin du client s'est substitué à la spécificité du produit de qualité suisse. On ne se targue plus du plus haut barrage du monde ou de la turbine la plus performante, mais on s'ingénie à reconnaître les besoins des consommateurs et à adapter son produit ou ses services en conséquence.
Les SI tentent de découvrir les besoins de leurs clients en modifiant, notamment avec le présent projet de loi, quelques axes de leur fonctionnement; ils en fixent aussi les moyens.
Deuxième changement. La structure pyramidale de direction et de prise de décision n'est plus acceptable aujourd'hui. Elle doit intégrer un va-et-vient constant de bas en haut et de haut en bas, en fait de propositions, d'échanges et de partage. L'entreprise devient un réseau évolutif, constamment en recherche. Le projet des SI souligne cette volonté de promouvoir une meilleure ouverture fonctionnelle.
On ne peut parler, bien sûr, d'un réel bond en avant. La retenue est de mise et les petits pas sont la norme. «En année électorale, il faut y aller doucement !» disent les uns, et les autres de rétorquer : «Vous êtes fous de toucher aux revenus des communes, cela ne se fait pas !».
Ce projet propose juste de quoi s'adapter, sans excès, aux besoins d'une gestion évoluée et aux exigences d'une clientèle qui paie très cher, et certainement trop cher, son énergie.
Les modifications sont au nombre de quatre. Je les cite brièvement :
1. La suppression des compétences croisées. Le Conseil d'Etat décide des tarifs, ce qui était déjà le cas, et - c'est nouveau - il accepte le budget et les comptes. Par contre, il présentera au Grand Conseil un rapport annuel sur la gestion.
2. En remplacement de sa responsabilité budgétaire directe, le Grand Conseil approuve un contrat de prestations, valable cinq ans, fixant les objectifs à atteindre par rapport aux résultats obtenus. C'est bien là la fonction principale de notre parlement. Il ne peut plus prétendre gérer les institutions publiques; il n'en a ni le temps ni la compétence. La fonction du parlement est de préciser les besoins des habitants, de déterminer les actes qui permettront de réaliser les objectifs et de suivre périodiquement l'évolution par le truchement d'un contrat de prestations. Ainsi, il y a place pour l'autonomie de gestion des SI et place pour l'initiative et le contrôle parlementaires.
3. Un fonds est destiné à la recherche et au développement de moyens énergétiques durables. Une entreprise comme les SI se doit d'investir dans son développement. Le projet de loi propose que le fonds soit prélevé, en partie, sur la redevance servie aux communes. Ces dernières ne voient pas cela d'un bon oeil, mais alors pas du tout ! Néanmoins, nous pouvons espérer soit qu'elles l'entendront comme une mesure d'intérêt général, à laquelle elles se doivent de réfléchir, soit qu'elles accepteront finalement ce changement ou chercheront une nouvelle solution pour financer ce projet.
4. L'augmentation du capital de 100 à 200 millions. Cet apport est indispensable à cette entreprise absolument sous-capitalisée, surendettée et écrasée par ses charges d'intérêts. Cette augmentation du capital est proposée aux groupes traditionnels des actionnaires, de part et d'autre des «frontières» reconnues par chacun jusqu'ici. Cette augmentation vitale est, en fait, un classique sans grande imagination, je le reconnais !
Permettez-moi une diversion quant à l'avenir ! Que l'on ne s'abuse pas ! Si vieille est la solution financière, vieux est le bateau ! Le jour où l'on voudra du neuf et structurer correctement les Services industriels, ce sera en les consolidant financièrement avec du capital recherché à l'extérieur. Non pour «privatiser» ou «profitabiliser» - termes honnis sur les bans de l'opposition ! - mais pour éviter que le consommateur ne reste la victime d'un financement archaïque et ne soit chargé lui-même du poids d'un financement que des investisseurs seraient à même d'assumer.
C'est le consommateur qui, aujourd'hui, acquitte les hausses, parce que l'on ne restructure pas le capital. Ce dernier, même après les augmentations prévues, sera inférieur à ce qu'il devrait être.
Avez-vous seulement songé qu'en remplaçant des dettes coûteuses par un capital extérieur, l'on éviterait des charges d'intérêts et des hausses tarifaires, et que l'on autofinancerait les nouveaux frais d'exploitation ? Cela, je vous l'ai dit, est de la musique d'avenir !
Pour le présent, notre groupe soutient, bien entendu, le projet actuel qui constitue un simple pas en avant. Nous souhaitons que vous fassiez de même.
M. Daniel Ducommun (R). Le long débat budgétaire du mois dernier, sur la politique tarifaire des Services industriels de Genève, est bien la preuve tangible que la structure organisationnelle de cette importante régie doit être modifiée.
Si les deux projets de lois font l'objet d'un seul débat, c'est parce que le projet constitutionnel résulte simplement des modifications législatives ressortant du projet de loi 7535.
Nous rendons hommage à M. Louis Ducor, président sortant des Services industriels, pour sa contribution à l'essor de l'entreprise. Je le fais aussi au nom des auteurs de la présente réforme qui ont bénéficié de ses réflexions et de sa riche expérience de plus de vingt ans.
La loi actuelle, inspirée en partie par une loi de 1931, est obsolète et plus du tout adaptée au management d'une entreprise comme les Energies de Genève. Plusieurs de ses notions ne cadrent plus avec une quelconque efficacité. Le conseil d'administration doit se consacrer à définir la stratégie de l'entreprise, les décisions opérationnelles étant du ressort d'une direction générale, telle que définie par un projet de loi déposé par d'autres députés, notamment nos collègues Dupraz et Beer.
Les autres axes ont été décrits par Armand Lombard. Le système actuel des compétences croisées du Grand Conseil, du Conseil d'Etat et du conseil d'administration bloque, effectivement, toute prise de décision rapide et cohérente. Nous proposons une collaboration sous la forme d'un contrat de prestations, le rôle d'autorité de surveillance étant laissé au Conseil d'Etat.
Il ne fait aucun doute que les fonds propres sont insuffisants, vu l'importance des investissements actuels et futurs et vu la préparation à l'ouverture et à la libéralisation des marchés. Le doublement du capital, qui passe de 100 à 200 millions, répond à ces exigences.
Je compléterai les propos d'Armand Lombard en disant que la collaboration avec les communes doit être réexaminée, celles-ci bénéficiant de privilèges ancestraux, dénués de toute pertinence économique.
Nous serons, toutefois, attentifs au respect des intérêts généraux des communes, afin qu'elles ne soient pas spoliées par cette opération. Il faudra néanmoins dépoussiérer et réactualiser !
Relevons la valeur ajoutée, contenue dans ces projets de lois, susceptible de séduire des collègues encore plus sensibles plus que nous à l'environnement et à la recherche de ressources énergétiques renouvelables : la constitution d'un fonds ayant pour but la réalisation d'objectifs de politique énergétique.
C'est donc une démarche logique et moderne que nous entreprenons, démarche qui stimulera notre commission de l'énergie à laquelle nous vous proposons de renvoyer ces deux projets.
M. Henri Duvillard (PDC). En termes de marché, tout va très vite aujourd'hui. Celui de l'énergie ne fait pas exception à la règle.
Les processus de libéralisation des marchés de l'énergie électrique ont abouti à l'adoption d'une directive européenne imposant une ouverture progressive de la concurrence à la production pour les grands clients. Les mêmes processus sont valables pour le gaz naturel.
Maintenant, notre pays ne peut plus rester en marge. Le Conseil fédéral l'a bien compris, puisqu'il annonce des propositions. Il serait, en effet, inutile de pénaliser les grands et petits consommateurs qui, dans leur majorité, sont des entreprises déjà en difficulté. Qui dit «entreprises en difficulté», dit «emplois instables».
Ces deux projets de lois ne concernent pas, à proprement parler, la façon de produire telle ou telle énergie. C'est un tout autre débat, que nous aurons l'occasion d'ouvrir, puisque le département des travaux publics et de l'énergie vient de publier son concept cantonal de l'énergie.
Il s'agit ici de distribution d'énergie. Alors qu'à juste titre nous demandons aux Energies de Genève, notre établissement public autonome, de faire des efforts au niveau des tarifs, il est normal de lui fournir les moyens lui permettant de réagir rapidement aux mouvements du marché.
C'est pourquoi il est urgent et nécessaire de revoir la loi en vigueur, dont certaines dispositions ne sont plus du tout d'actualité. Je ne pense pas que nous devons, ce soir, débattre de tel ou tel article, nouveau ou modifié, comme celui relatif à l'augmentation du capital et qui touche les communes, sans parler du serpent de mer des redevances ou du nombre des administrateurs.
Par conséquent, mon groupe et moi-même vous proposons de renvoyer ces deux projets de lois à la commission de l'énergie, apte à les peaufiner pour garantir, en tout temps et de manière cohérente, nos besoins en énergie.
M. Chaïm Nissim (Ve). Mon groupe est d'accord sur un seul des points développés par mes préopinants : ces deux projets de lois doivent être renvoyés à la commission de l'énergie.
Une voix. Et le fonds ?
M. Chaïm Nissim. Le fonds pose des problèmes, et mon intervention le démontrera !
Il y a douze ans, nous intitulions notre initiative «L'énergie, notre affaire». Qu'entendions-nous par ce possessif ? Que notre population était favorable aux économies d'énergie et plutôt contre le nucléaire, c'est-à-dire en contradiction avec le Conseil d'Etat.
Ce qui était vrai il y a douze ans l'est encore aujourd'hui.
C'est pourquoi nous avons voulu faire de l'énergie «notre affaire», celle de la population, des antinucléaires et des écologistes. A cet effet, nous avions même ajouté un article 6 à notre initiative - déclaré anticonstitutionnel par la commission législative - demandant que le budget des Services industriels soit soumis à référendum.
Nous signifions ainsi notre méfiance à l'égard de la gestion élitaire par quelques-uns, toujours les mêmes, du budget des Services industriels.
Le présent projet de loi va a contrario. Il cherche à confisquer ce pouvoir au profit du Conseil d'Etat et prétend résoudre ainsi le problème des compétences croisées du Conseil d'Etat, du Grand Conseil et des SIG. C'est en quoi il est illusoire, chacun sachant que la principale contradiction est entre le Conseil d'Etat et les SIG.
Le Conseil d'Etat, et M. Joye en particulier, a choisi de se prosterner devant ce qu'il appelle «das Elektrische», c'est-à-dire la puissance financière.
Le Conseil d'Etat, qui prétend s'ouvrir à un marché soi-disant «libéralisé», oublie, ce faisant, que les prix de ce pseudo marché ne reflètent pas les vrais coûts. Le courant nucléaire des vieilles centrales bulgares rouillées reviendrait beaucoup plus cher si son prix intégrait les coûts externes, notamment ceux liés aux risques d'accidents et aux déchets.
De leur côté, les Services industriels, même s'ils n'ont pas encore complètement intégré les notions du développement durable, ont néanmoins compris que le moins cher n'est pas forcément le meilleur. Preuve en est le barrage de Chancy-Pougny, dont la rénovation coûterait 160 millions. M. Fatio disait l'autre jour, en commission, hésiter à investir ce montant, car le kWh produit par ce barrage, en dépit de sa propreté et de son renouvellement, serait de 12 centimes et qu'il n'était pas sûr de pouvoir l'acheter, le kWh français ne coûtant que 7 centimes.
Les Verts sont persuadés que certaines catégories de la population seraient disposées à payer un peu plus cher un courant en provenance d'une source renouvelable ou locale, celle-ci permettant de créer des emplois.
C'est de l'élitisme politique que de vouloir confisquer, au profit du Conseil d'Etat, a fortiori pronucléaire, le droit de décider en matière de politique énergétique.
Il ne me reste qu'à vous signaler une énorme contradiction. En page 2 du projet de loi 7535, nous lisons que c'est au Conseil d'Etat d'adopter les budgets et, à la page 18, l'article 221 stipule que la tâche en reviendrait éventuellement à la commission de l'énergie...
La création d'un fonds nous est aussi indispensable, Monsieur Ducommun ! Il permettra d'investir et de faire avancer les choses en la matière. Mais c'est son financement qui pose problème. En effet, il est prévu que la moitié de l'augmentation de la redevance lui sera affectée, alors que depuis fort longtemps on parle, dans le cadre du concept cantonal, de supprimer ladite redevance !
D'ailleurs, M. Joye a dit fort justement que cette redevance est un impôt déguisé. La redevance et le rabais sont les deux facettes d'une fiscalité masquée !
Dès lors, soit nous supprimons la redevance et cherchons une autre source de financement, soit nous agissons autrement. Quoi qu'il en soit - M. Lombard l'a bien compris et M. Duvillard l'a dit - le financement de ce fonds sera des plus problématiques.
Mme Elisabeth Reusse-Decrey (S). Ce projet datant de plusieurs mois, le désir de réagir est quelque peu retombé, d'autant plus que les points évoqués par M. Nissim sont ceux que j'entendais relever.
J'interviendrai donc brièvement et m'arrêterai sur deux points, nonobstant le renvoi en commission de ces deux projets pour qu'ils soient discutés avec ceux déjà déposés.
Le premier point touche au fonds qui constitue un problème difficile à résoudre tant pour la commission qui s'occupe de la conception cantonale que pour la commission de l'énergie. Nous saluons la volonté de l'Entente de créer un fonds pour mener une politique d'économie d'énergie. Reste à savoir comment ce fonds sera alimenté. Des divergences sont à prévoir, mais la volonté d'agir est bien là.
Le deuxième point concerne les budgets relevant de la compétence du Conseil d'Etat. M. Nissim a très justement dit que l'énergie est «notre affaire». Le nombre de signatures recueilli par l'initiative a démontré la volonté populaire de pouvoir recourir au référendum en ce qui concerne les décisions budgétaires.
Cette option a été écartée par le Grand Conseil. Maintenant, on s'écarte encore plus de la volonté populaire avec ce projet de loi qui laisse les budgets à l'approbation du Conseil d'Etat. Seul le contrat de prestations est soumis au Grand Conseil.
Nous reviendrons sur ce sujet en commission, mais sachez d'ores et déjà que, pour ce qui est des investissements dans l'énergie nucléaire, nous respecterons ce que voulait la population il y a quelques années, et qu'elle veut aujourd'hui encore.
M. Pierre Vanek (AdG). Je ne répéterai pas ce qu'ont dit mes préopinants et j'irai à l'essentiel.
Ecartons d'abord la question du fonds. Le projet fait état de la moitié de l'augmentation de la redevance annuelle pour l'alimenter. Ce fonds n'aura aucune substance si la consommation n'augmente pas. Or nous voulons des économies et non un accroissement de la consommation.
Par conséquent, il n'y aura pas d'argent pour mener une politique permettant de stabiliser la consommation d'énergie, voire la diminuer. Tous ces mécanismes ont déjà été abordés lors de discussions sur la conception cantonale. Nous y reviendrons évidemment en commission. M. Ducommun est donc averti.
Monsieur Ducommun... Il est parti ?
Des voix. Il est là !
La présidente. De toute façon, une intervention s'adresse à la présidence, alors continuez !
M. Pierre Vanek. Et à l'assemblée !
La présidente. Non, Monsieur Vanek! Lisez le règlement !
M. Pierre Vanek. Je le relirai tout à l'heure. M. Ducommun - qui a le droit de m'entendre même si je m'adresse à la présidence - a dit que notre long débat budgétaire du mois passé a démontré la nécessité de procéder à des changements et le seul qui ait été proposé a été celui de retirer la compétence du Grand Conseil à débattre des budgets des Services industriels ! Je cite : «Il soumet à l'approbation du Conseil d'Etat : a) les budgets d'exploitation et d'investissement;». En revanche, je donne acte à M. Ducommun que nous discuterons, tous les cinq ans, d'un contrat de prestations élaboré, à notre insu, par les Services industriels.
Nous avons l'expérience de la conception cantonale de l'énergie, censée être discutée une fois par législature, soit tous les quatre ans. Maintenant, on ajoute une année. C'est dire notre emprise en la matière ! Elle est vraiment minime.
Nous déplorons le peu de cas fait de la volonté de la population, représentée par ce Grand Conseil, en ce qui concerne la gestion des Services industriels et leur application d'une politique énergétique conforme à la constitution.
Ce contrat de prestations ne nous convainc d'aucune manière, d'autant que M. Lombard a laissé entendre que le projet de loi était quelque peu cosmétique - année électorale oblige ! - mais qu'il s'ouvrait aux capitaux extérieurs qui permettraient d'abaisser les prix et de quasiment «raser gratis» !
Nous disons qu'en la matière il est impossible de raser bon marché, et qu'il faudra raser demain un peu plus cher qu'aujourd'hui. C'est dans ce sens que nous avons discuté, lors du débat sur le budget des Services industriels.
Pour nous, ce projet s'inspire, en dépit de la délicatesse cosmétique suggérée par M. Lombard, d'autres projets que j'ai déjà critiqués dans cette enceinte pour leurs options néolibérales en matière énergétique; leurs dérégulations, telle celle de «répondre aux attentes légitimes des grands consommateurs...». Avant de répondre aux attentes légitimes ou pas des grands consommateurs, il y a lieu d'appliquer démocratiquement une politique énergétique dans ce canton, en ne restreignant pas l'emprise des citoyens sur les Services industriels.
M. Philippe Joye, conseiller d'Etat. Il est impératif et urgent de donner un nouveau souffle, une nouvelle assise, aux Services industriels de Genève.
Cette urgence nous est dictée par la mutation de l'économie énergétique européenne. Nous avons mis cette nécessité en évidence dans la conception cantonale, actuellement en consultation. La répartition distincte des compétences du gouvernement et des Services industriels est, pour elle, un objectif de politique générale.
Je n'ai pas pour habitude de me prosterner devant quiconque, et surtout pas devant des électrons ! Ces projets de lois ne résultent pas d'un élitisme politique, mais de la crise extrêmement grave qui risque de déstabiliser rapidement et durablement en Suisse, à raison de pertes de plusieurs milliards, toute l'industrie de la production énergétique, électrique en particulier.
Le projet tient déjà compte de cette problématique, bien qu'axé essentiellement sur les rapports entre l'Etat et les Services industriels. Il donne peut-être une vision trop introspective. Il ne s'ouvre pas encore sur l'extérieur, bien que celui-ci, que nous le voulions ou non, jouera un rôle de plus en plus déterminant. Quoi qu'il en soit, il permettra une réflexion au niveau de votre parlement.
Je suis heureux que ces deux projets soient renvoyés en commission, et je m'en félicite.
Ces projets sont renvoyés à la commission de l'énergie et des Services industriels.