République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 7547
23. Projet de loi du Conseil d'Etat : a) abrogeant la loi sur le traitement et le placement des alcooliques (E 3 12) et b) modifiant la loi d'application du code pénal et d'autres lois fédérales en matière pénale (E 3 3). ( )PL7547

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

Article 1

La loi sur le traitement et le placement des alcooliques, du 3 décembre 1971, est abrogée:

Art. 2

La loi d'application du code pénal et d'autres lois fédérales en matière pénale, du 14 mars 1975, est modifiée comme suit:

Art. 10, lettres c (nouvelle teneur), d, e et f (nouvelles)

c) pour surveiller les personnes internées dans les établissements hospitaliers, ceux pour alcooliques ou toxicomanes ou de détention en vertu d'un jugement d'une autorité judiciaire pénale;

d) pour libérer les personnes alcooliques et toxicomanes condamnées, dès qu'elles peuvent être tenues pour guéries;

e) pour libérer conditionnellement les personnes alcooliques et toxicomanes condamnées et les soumettre à un patronage et communiquer au juge un préavis sur l'opportunité d'ordonner l'exécution de la peine suspendue;

f) pour proposer au juge, s'il y a lieu, l'exécution des peines suspendues ou ordonner la réintégration des personnes alcooliques et toxicomanes condamnées dans un établissement approprié.

Art. 11 (abrogé)

Art. 3

La présente loi ne s'applique pas aux causes pendantes devant la commission de surveillance des alcooliques condamnés lors de son entrée en vigueur.

Art. 4

Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le présent projet de loi a pour but d'abolir la commission de surveillance des alcooliques condamnés et de transférer ses compétences au conseil de surveillance psychiatrique.

La commission de surveillance des alcooliques condamnés a été instituée en 1971 lorsque fut adoptée la loi sur le traitement et le placement des alcooliques (Mémorial du Grand Conseil 1971, vol. III, pages 2166 et suivantes; vol. IV, pages 3501 et suivantes.). Elle succédait alors à la «commission de surveillance des buveurs» (dont la désignation subsiste encore à tort dans le règlement sur la libération, la réintégration et la libération des condamnés et des internés, du 10 mars 1942) instituée par la loi du 22 novembre 1941 complétant la loi du 18 juin 1927 sur le relèvement et l'internement des alcooliques (Mémorial 1941, pages 700 et suivantes et 1009 et suivantes).

La commission de surveillance des alcooliques condamnés est chargée de surveiller les personnes internées dans les établissements pour alcooliques ou hospitaliers en vertu d'un jugement d'une autorité judiciaire pénale. Elle est notamment compétente pour se prononcer sur les demandes de libération et de réintégration.

Toutefois, depuis plusieurs années, l'activité de la commission de surveillance des alcooliques condamnés n'a cessé de décroître pour être aujourd'hui quasiment inexistante. Cela est principalement dû au fait que les tribunaux prononcent de plus en plus rarement des mesures d'internement fondées sur l'article 44 du code pénal à l'égard des délinquants alcooliques. On sait en effet depuis un certain nombre d'années qu'il existe d'autres moyens que la contrainte ou la coercition pour aborder le problème de l'alcoolisme.

Dès lors, et bien qu'il faille disposer d'une législation d'exécution de l'article 44 du code pénal s'agissant des alcooliques condamnés, il ne se justifie plus de maintenir une commission spéciale pour ce type de délinquants. Les rares cas d'alcooliques condamnés pourront, à l'avenir, parfaitement être traités par le conseil de surveillance psychiatrique. Cette compétence doit lui revenir d'autant plus naturellement qu'il est chargé de surveiller et de décider de la libération et de la réintégration des toxicomanes condamnés faisant l'objet d'une mesure fondée sur l'article 44 du code pénal. A cet égard, il convient de remarquer que l'article 31 du règlement sur la libération, la réintégration et la libération des condamnés et des internés, du 10 mars 1942, prévoit que le conseil de surveillance psychiatrique traite les cas des toxicomanes condamnés dont il est saisi selon une procédure analogue à celle qui est utilisée par la commission de surveillance des alcooliques condamnés.

Notons encore que la loi sur le traitement et le placement des alcooliques, du 3 décembre 1971, a déjà été substantiellement amputée en 1981 puisque ses articles 1 à 14 ont été abrogés (Mémorial 1981, vol. II, pages 1826 et suivantes), suite à l'entrée en vigueur dans le code civil des articles 397a et suivants concernant la privation de liberté à des fins d'assistance.

Enfin, l'abolition de la commission de surveillance des alcooliques condamnés et le transfert de ses compétences au conseil de surveillance psychiatrique permettent également de répondre à l'exigence du nouvel article 98a OJF. Rappelons que cette disposition impose aux cantons d'édicter, jusqu'au 15 février 1997, des dispositions d'exécution instituant des autorités judiciaires statuant en dernière instance cantonale pour les décisions qui, actuellement, n'émanent pas d'une autorité à caractère judiciaire et qui peuvent uniquement faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral. Ainsi, si la commission de surveillance des alcooliques condamnés était maintenue dans sa composition actuelle, il faudrait lui désigner une autorité cantonale de recours. Le conseil de surveillance psychiatrique - qui constitue une autorité judiciaire au sens de l'article 5 § 4 de la Convention européenne des droits de l'homme (§J 1996 pages 363 et suivantes) - répond en revanche aux exigences posées par l'article 98a OJF. Les décisions qu'il sera amené à prendre à l'égard des alcooliques condamnés ne relèveront pas de l'article 19 de la loi sur le régime des personnes atteintes d'affections mentales et sur la surveillance des établissements psychiatriques, du 7 décembre 1979, de sorte qu'il statuera en dernière instance cantonale avec possibilité de recours de droit administratif au Tribunal fédéral.

Commentaire article par article

Article 10, lettres c, d, e et f

Ces dispositions confèrent désormais la compétence au conseil de surveillance psychiatrique de prendre, également à l'égard des alcooliques condamnés, les mesures prévues par l'article 44, chiffre 4, et 45, chiffre 3, du code pénal, à savoir:

- libérer l'intéressé s'il peut être tenu pour guéri;

- libérer conditionnellement l'intéressé et le soumettre à un patronage;

- ordonner, le cas échéant, la réintégration de l'intéressé dans un établissement.

La lettre c reprend l'article 15, alinéa 1, de la loi sur le traitement et le placement des alcooliques qu'il convient de compléter en mentionnant que le conseil de surveillance psychiatrique est aussi chargé de surveiller les toxicomanes ou alcooliques condamnés qui sont internés dans un établissement pénitentiaire. En effet, l'internement peut aussi être exécuté dans un tel établissement (JT 1984 IV 69).

S'agissant des lettres e et f, les compétences attribuées au conseil de surveillance psychiatrique ont été complétées par rapport à la teneur de l'article 15, alinéa 2, de la loi sur le traitement et le placement des alcooliques qui ne couvrait pas tous les cas de figure énoncés aux articles 44 et 45 du code pénal.

Article 11

L'abolition de la commission de surveillance des alcooliques condamnés entraîne l'abrogation de cette disposition. Les alcooliques libérés conditionnellement par le conseil de surveillance psychiatrique feront toutefois toujours l'objet d'une surveillance de la part du comité du patronage des alcooliques, institué par l'article 12 de la loi d'application du code pénal.

Tels sont en substance, Mesdames et Messieurs les députés, les motifs qui nous conduisent à soumettre à votre bienveillante attention le présent projet de loi.

Ce projet est renvoyé à la commission judiciaire sans préconsultation.