République et canton de Genève
Grand Conseil
Séance du vendredi 8 novembre 1996 à 17h
53e législature - 3e année - 12e session - 44e séance
PL 7532
LE GRAND CONSEIL,
vu la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, du 14 décembre 1990,
Décrète ce qui suit:
CHAPITRE I
Assujettissement à l'impôt
SECTION 1
Objet de l'impôt
Article 1
Le canton perçoit, conformément à la présente loi, un impôt sur le revenu et un impôt sur la fortune des personnes physiques.
SECTION 2
Conditions d'assujettissement
Art. 2
1 Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison de leur rattachement personnel lorsqu'elles sont domiciliées ou séjournent dans le canton.
2 Une personne a son domicile dans le canton lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'y établir durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral.
3 Une personne séjourne dans le canton lorsque, sans interruption notable:
a) elle y réside pendant 30 jours au moins en exerçant une activité lucrative;
b) elle y réside pendant 90 jours au moins sans exercer d'activité lucrative.
4 La personne qui, ayant conservé son domicile hors du canton, réside dans le canton uniquement pour y fréquenter un établissement d'instruction, pour se faire soigner dans un établissement ou pour purger une peine de détention, ne s'y trouve ni domiciliée, ni en séjour.
5 Les personnes physiques domiciliées à l'étranger, qui y sont exonérées totalement ou partiellement des impôts sur le revenu et sur la fortune à raison de leur activité pour le compte de la Confédération ou d'autres corporations ou établissements de droit public suisses, sont assujetties à l'impôt dans leur commune d'origine à raison de leur rattachement personnel. Lorsque le contribuable possède plusieurs droits de cité, il est assujetti à l'impôt dans la commune dont il a acquis le droit de cité en dernier lieu. Si le contribuable n'a pas la nationalité suisse, il est assujetti à l'impôt au domicile ou au siège de son employeur. L'assujettissement s'étend également au conjoint et aux enfants au sens de l'article 8.
Art. 3
1 Les personnes physiques qui ne sont ni domiciliées, ni en séjour dans le canton sont assujetties à l'impôt à raison de leur rattachement économique lorsque:
a) elles sont propriétaires ou usufruitières d'une entreprise dans le canton ou y sont intéressées comme associées;
b) elles exploitent un établissement stable dans le canton;
c) elles sont propriétaires d'un immeuble sis dans le canton ou qu'elles sont titulaires de droits réels portant sur un immeuble sis dans le canton;
d) elles font commerce d'immeubles sis dans le canton ou servent d'intermédiaires dans des opérations immobilières.
e) elles exercent une activité lucrative dans le canton;
f) en leur qualité de membres de l'administration ou de la direction d'une personne morale qui a son siège ou son établissement stable dans le canton, elles reçoivent des tantièmes, jetons de présence, indemnités fixes ou autres rémunérations;
g) elles sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage sur des immeubles sis dans le canton;
h) ensuite d'une activité pour le compte d'autrui régie par le droit public, elles reçoivent des pensions, des retraites ou d'autres prestations d'un employeur ou d'une caisse de prévoyance qui a son siège dans le canton;
i) elles perçoivent des revenus de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes reconnues de prévoyance individuelle liée provenant d'institutions de droit privé ayant leur siège ou leur établissement stable dans le canton;
j) en raison de leur activité dans le trafic international à bord d'un bateau, d'un aéronef ou d'un véhicule de transports routiers, elles reçoivent un salaire ou d'autres rémunérations d'un employeur ayant son siège ou un établissement stable dans le canton.
2 On entend par établissement stable toute installation fixe dans laquelle s'exerce tout ou partie de l'activité d'une entreprise ou d'une personne exerçant une profession libérale.
Art. 4
Demeure réservée la loi sur l'imposition à la source des personnes physiques et morales, du 23 septembre 1994.
Art. 5
1 L'assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité; il ne s'étend toutefois pas aux entreprises, aux établissements stables et aux immeubles situés hors du canton.
2 L'assujettissement fondé sur un rattachement économique est limité aux parties du revenu et de la fortune, ainsi qu'aux gains immobiliers qui sont imposables dans le canton.
3 L'étendue de l'assujettissement pour une entreprise, un établissement stable ou un immeuble est définie, dans les relations intercantonales et internationales, conformément aux règles du droit fédéral concernant l'interdiction de la double imposition.
4 Si une entreprise ayant son siège ou son administration effective dans le canton compense les pertes subies à l'étranger par un établissement stable avec des revenus au canton dans la répartition internationale et que cet établissement stable dégage des bénéfices au cours des 7 années qui suivent, les pertes précédemment déduites sont réintégrées dans les revenus de l'entreprise sise dans le canton, à concurrence du montant des bénéfices compensés auprès de l'établissement stable.
5 Les personnes imposables conformément à l'article 2, alinéa 5, doivent l'impôt sur leurs revenus et leur fortune qui sont exonérés à l'étranger en vertu de conventions internationales ou de l'usage.
Art. 6
1 Pour les personnes qui ne sont imposables dans le canton que sur une partie de leur revenu ou de leur fortune, le taux de l'impôt doit être celui qui serait applicable au revenu total ou à la fortune totale du contribuable.
2 Toutefois, les contribuables domiciliés à l'étranger qui sont imposables en raison d'une entreprise, d'un établissement stable ou d'un immeuble sis dans le canton sont imposables à des taux correspondant au moins au revenu acquis dans le canton et à la fortune qui y est située.
SECTION 3
Début et fin de l'assujettissement
Art. 7
1 L'assujettissement débute le jour où le contribuable prend domicile dans le canton ou y commence son séjour ou encore le jour où il y acquiert un élément imposable.
2 L'assujettissement prend fin le jour du décès du contribuable, de son départ pour l'étranger ou le jour de la disparition de l'élément imposable dans le canton.
3 En cas de transfert de domicile dans un autre canton, l'assujettissement à l'impôt sur le revenu et la fortune se poursuit sans changement pour l'année fiscale en cours.
4 De même, en cas de prise de domicile en provenance d'un autre canton, l'assujettissement débute le 1er janvier de la période fiscale qui suit l'arrivée.
5 Demeure réservé l'article 71, alinéa 1.
SECTION 4
Règles particulières concernant les impôts sur le revenu et la fortune
Art. 8
1 Le revenu et la fortune des époux vivant en ménage commun s'additionnent, quel que soit le régime matrimonial.
2 L'enfant mineur, au sens du code civil, est astreint personnellement à l'impôt sur le revenu provenant de son activité lucrative.
3 Les autres revenus et la fortune de l'enfant mineur sont ajoutés, pour la taxation et la perception des impôts, aux revenus et à la fortune de celui des parents qui en a la garde.
Art. 9
Les hoiries, les sociétés simples, les sociétés en nom collectif et en commandite et autres sociétés n'ayant pas la personnalité juridique ne sont pas imposées comme telles; chacun des hoirs, associés, commanditaires et participants paie les impôts sur la part de capital et de revenu à laquelle il a droit dans ces hoiries et ces sociétés.
Art. 10
Les sociétés commerciales étrangères et autres communautés étrangères de personnes sans personnalité juridique qui sont assujetties à l'impôt en raison d'un rattachement économique sont imposables conformément aux dispositions applicables aux personnes morales.
Art. 11
1 Les héritiers d'un contribuable défunt lui succèdent dans ses droits et ses obligations. Ils répondent solidairement des impôts dus par le défunt jusqu'à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avancements d'hoirie.
2 Le conjoint survivant est responsable jusqu'à concurrence de sa part héréditaire et, s'il reçoit, du fait de son régime matrimonial, une part du bénéfice ou de la communauté supérieure à sa part légale selon le droit suisse, jusqu'à concurrence de ce montant supplémentaire.
Art. 12
1 Les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement du montant global de l'impôt. Toutefois, chaque époux répond du montant correspondant à sa part de l'impôt total lorsque l'un d'eux est insolvable. Ils sont en outre solidairement responsables de la part de l'impôt total qui frappe le revenu et la fortune des enfants.
2 Lorsque les époux ne vivent pas en ménage commun, l'obligation de répondre solidairement du montant global de l'impôt s'éteint pour tous les montants d'impôt encore dus.
3 Sont solidairement responsables avec le contribuable:
a) les enfants placés sous sa garde, jusqu'à concurrence de leur part de l'impôt total;
b) les associés d'une société simple, d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite qui sont domiciliés en Suisse, jusqu'à concurrence de leur part sociale, du paiement des impôts dus par les associés domiciliés à l'étranger;
c) l'acheteur et le vendeur d'un immeuble sis dans le canton jusqu'à concurrence de 6 pour cent du prix de vente, du paiement des impôts dus par le commerçant ou l'intermédiaire auquel ils ont fait appel, si celui-ci n'est pas domicilié en Suisse;
d) les personnes chargées de la liquidation d'entreprises ou d'établissements stables sis dans le canton, de l'aliénation ou de la réalisation d'immeubles sis dans le canton et de créances garanties par de tels immeubles, jusqu'à concurrence du produit net, lorsque le contribuable n'est pas domicilié en Suisse.
4 L'administrateur d'une succession et l'exécuteur testamentaire répondent solidairement avec les successeurs fiscaux du défunt des impôts dus par celui-ci, jusqu'à concurrence du montant qui doit être affecté au paiement de l'impôt selon l'état de la succession au jour du décès. Dans la mesure où aucune faute ne leur est imputable, ils sont libérés de toute responsabilité.
Art. 13
La personne inscrite comme propriétaire d'un immeuble au registre foncier est responsable des impôts afférents à l'immeuble.
Art. 14
1 Les personnes physiques qui, pour la première fois ou après une absence d'au moins 10 ans, prennent domicile ou séjournent en Suisse, sans y exercer d'activité lucrative, ont le droit, jusqu'à la fin de la période de taxation en cours, de payer un impôt calculé sur la dépense, au lieu des impôts sur le revenu et la fortune.
2 Lorsque ces personnes ne sont pas des ressortissants suisses, le droit de payer l'impôt calculé sur la dépense est accordé au-delà de cette limite.
3 L'impôt est calculé sur la base de la dépense du contribuable et de sa famille et il est perçu d'après le barème de l'impôt ordinaire. Il ne doit toutefois pas être inférieur aux impôts calculés d'après le barème ordinaire sur l'ensemble des éléments bruts suivants:
a) la fortune immobilière sise en Suisse et les revenus qui en proviennent;
b) les objets mobiliers se trouvant en Suisse et les revenus qui en proviennent;
c) les capitaux mobiliers placés en Suisse, y compris les créances garanties par un gage immobilier, et les revenus qui en proviennent;
d) les droits d'auteur, brevets et autres droits analogues exploités en Suisse et les revenus qui en proviennent;
e) les retraites, rentes et pensions de source suisse;
f) les revenus pour lesquels le contribuable requiert un dégrèvement partiel ou total d'impôts étrangers en application d'une convention conclue par la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions.
4 Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à la perception de l'impôt sur la dépense. Il peut arrêter des bases d'imposition et un mode de calcul de l'impôt dérogeant au 3e alinéa, si cela est nécessaire pour permettre aux contribuables mentionnés aux alinéas 1 et 2 d'obtenir le dégrèvement des impôts d'un Etat étranger avec lequel la Suisse a conclu une convention en vue d'éviter les doubles impositions.
SECTION 5
Exonérations
Art. 15
1 Le Conseil d'Etat peut, après consultation des communes concernées, accorder des allégements fiscaux à des entreprises nouvellement créées ou en cours de restructuration, afin de faciliter leur installation et leur développement s'ils sont dans l'intérêt de l'économie du canton; ces allégements ne peuvent aller au-delà d'une période de 10 ans.
2 Le Conseil d'Etat informe les communes concernées des allégements fiscaux accordés et présente un rapport annuel au Grand Conseil, dans le cadre du compte rendu, sur sa politique en matière d'allégements fiscaux.
Art. 16
1 Sont exonérés des impôts sur le revenu et sur la fortune, dans la mesure où le prévoient les conventions, accords et arrangements avec les organisations internationales publiques:
a) les membres des conseils, les représentants et les fonctionnaires des organisations internationales;
b) les représentants d'Etats étrangers et les fonctionnaires des délégations de ces Etats auprès des organisations internationales.
2 Sont également exonérés les consuls de nationalité étrangère au bénéfice de l'exequatur du Conseil fédéral et les fonctionnaires consulaires de carrière, de nationalité étrangère, nommés par leur gouvernement et qui ont leur poste en Suisse.
3 Cette exonération ne s'étend pas aux personnes, leur conjoint ou leurs enfants mineurs qui remplissent les conditions d'assujettissement prévues aux articles 3 et 4.
4 En cas d'assujettissement partiel, l'article 6, alinéa 1, est applicable.
CHAPITRE II
Impôt sur le revenu
SECTION 1
Revenu imposable
Art. 17
1 L'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable qu'ils soient uniques ou périodiques, en espèces ou en nature et quelle qu'en soit l'origine.
2 Les gains en capital réalisés lors de l'aliénation d'éléments de la fortune privée ne sont pas imposables; l'imposition des gains immobiliers est réservée.
Art. 18
Sont imposables tous les revenus et autres avantages appréciables en argent provenant d'une activité exercée dans le cadre d'un rapport de travail.
Art. 19
1 Sont imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, et de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante.
2 Les bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la réalisation, de la réévaluation comptable ou du transfert dans la fortune privée ou dans une entreprise ou établissement stable sis à l'étranger d'éléments de la fortune commerciale font partie du produit de l'activité lucrative indépendante.
3 La fortune commerciale comprend tous les éléments de fortune qui servent entièrement ou de manière prépondérante à l'activité indépendante.
4 La détermination du bénéfice net imposable pour les contribuables tenant une comptabilité en bonne et due forme s'effectue selon les règles applicables aux personnes morales. L'article 31 demeure réservé.
5 Les bénéfices provenant de l'aliénation d'immeubles agricoles et sylvicoles sont soumis à l'impôt sur le revenu pour la part du gain représentée par la différence entre la valeur totale des biens avant amortissements et leur valeur comptable lors de l'aliénation. Le bénéfice constitué par la différence entre la valeur d'aliénation et la valeur totale des investissements est, quant à lui, assujetti à l'impôt sur les bénéfices et gains immobiliers.
Art. 20
1 Les réserves latentes d'une entreprise de personnes (raison individuelle, société de personnes) ne sont imposées à condition que celle-ci reste assujettie à l'impôt en Suisse et que les éléments commerciaux soient repris à leur dernière valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu:
a) en cas de transformation en une entreprise de personnes d'une autre forme juridique ou en une personne morale, lorsque l'exploitation se poursuit sans changement et que les participations restent, en principe, proportionnellement les mêmes;
b) en cas de concentration d'entreprises par transfert de tous les actifs et passifs à une autre entreprise de personnes ou à une personne morale;
c) en cas de scission d'une entreprise de personnes par transfert de parties distinctes de celle-ci à d'autres entreprises de personnes ou à des personnes morales, lorsque l'exploitation de ces parties se poursuit sans changement.
2 L'imposition des réévaluations comptables et des prestations complémentaires est réservée.
3 Les alinéas 1 et 2 s'appliquent par analogie aux entreprises exploitées en main commune.
Art. 21
Lorsque des biens immobilisés, nécessaires à l'exploitation, sont remplacés, les réserves latentes inhérentes à ces biens peuvent être reportées, dans un délai raisonnable, sur des éléments acquis en remploi qui remplissent les mêmes fonctions; le report des réserves latentes sur des éléments de la fortune sis hors de Suisse est exclu.
Art. 22
1 Est imposable le rendement de la fortune mobilière, en particulier:
a) les intérêts d'avoirs, créances, obligations, dépôts d'argent payés par le débiteur de la prestation, y compris les rendements versés, en cas de vie ou de rachat d'assurances de capitaux susceptibles de rachat acquittées au moyen d'une prime unique, sauf si ces assurances de capitaux servent à la prévoyance. Est réputé servir à la prévoyance le paiement de la prestation d'assurance à compter du moment où l'assuré a accompli sa 60e année et en fonction d'un rapport contractuel qui a duré au moins 5 ans. Dans ce cas, la prestation est exonérée;
b) les dividendes, les parts de bénéfice, l'excédent de liquidation et tous autres avantages appréciables en argent provenant de participations de tout genre;
c) les revenus provenant de la location, de l'affermage, de l'usufruit ou d'autres droits de jouissance portant sur des choses mobilières ou sur des droits;
d) le rendement des parts de fonds de placement qui ne provient pas de ses immeubles en propriété directe;
e) les revenus de biens immatériels.
2 La distribution d'actions gratuites et l'augmentation gratuite de la valeur nominale ne sont pas imposées comme revenu pour autant qu'il n'y ait pas une réduction du capital-actions dans les 5 années à dater de la distribution ou de l'augmentation.
Art. 23
1 Le rendement de la fortune immobilière est imposable, en particulier:
a) tous les revenus provenant de la location, de l'affermage, de l'usufruit ou d'autres droits de jouissance;
b) la valeur locative des immeubles ou de parties d'immeubles dont le contribuable se réserve l'usage en raison de son droit de propriété ou d'un droit de jouissance obtenu à titre gratuit;
c) les revenus de droits de superficie;
d) les revenus provenant de l'exploitation de gravières, de sablières ou d'autres ressources du sol.
2 La valeur locative est déterminée en tenant compte des conditions locales. Le loyer théorique des villas et des appartements en copropriété par étage occupés par leur propriétaire est fixé en fonction notamment de la surface habitable, du nombre de pièces, de l'aménagement, de la vétusté, de l'ancienneté, des nuisances éventuelles et de la situation du logement. Le loyer théorique sera pondéré par la durée d'occupation continue de l'immeuble conformément au barème de l'article 52, lettre e, 2e phrase; il ne saurait excéder toutefois un taux d'effort de 20 pour cent des revenus bruts totaux.
3 Pour les bâtiments d'habitation des exploitations agricoles, la valeur locative est calculée selon les normes fédérales en matière de valeur de rendement.
Art. 24
1 Sont imposables toutes les prestations provenant de la prévoyance et d'assurances, sous réserve de l'article 22, alinéa 1, lettre a.
2 Les revenus provenant de rentes viagères et les autres revenus périodiques provenant de droits d'habitation, d'usufruits ou de contrats d'entretien viager sont imposables à raison de 60 pour cent, si les prestations sur lesquelles se fonde la prétention n'ont été assumées que par le contribuable. Sont assimilées aux prestations du contribuable les prestations de ses proches; il en est de même des prestations de tiers, si le contribuable a acquis sa prétention par dévolution d'hérédité, legs ou donation.
3 L'article 26, lettres a et b, est réservé.
Art. 25
Sont également imposables:
a) tout revenu acquis en lieu et place du revenu d'une activité lucrative;
b) les sommes uniques ou périodiques obtenues ensuite de décès, de dommages corporels permanents ou d'atteinte durable dans la santé;
c) les indemnités obtenues lors de la cessation d'une activité ou de la renonciation à celle-ci;
d) les indemnités obtenues lors de la renonciation à l'exercice d'un droit;
e) les gains de loterie et d'autres institutions semblables;
f) la pension alimentaire obtenue pour lui-même par le contribuable divorcé ou séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d'entretien obtenues par l'un des parents pour les enfants sur lesquels il a l'autorité parentale.
SECTION 2
Revenus exonérés
Art. 26
Sont seuls exonérés de l'impôt:
a) les versements provenant d'assurances de capitaux privées susceptibles de rachat, sous réserve de l'article 22, alinéa 1, lettre a, à l'exception des polices de libre-passage;
b) les prestations en capital versées par l'employeur ou par une institution de prévoyance professionnelle lors d'un changement d'emploi, lorsque le bénéficiaire les réinvestit dans le délai d'un an dans une institution de prévoyance professionnelle ou les utilise pour acquérir une police de libre-passage;
c) les dévolutions de fortune ensuite d'une succession, d'un legs, d'une donation ou de la liquidation du régime matrimonial;
d) les subsides provenant de fonds publics ou privés;
e) les prestations versées en exécution d'une obligation d'entretien ou d'assistance fondée sur le droit de la famille, à l'exception des pensions alimentaires et des contributions d'entretien mentionnées à l'article 25, lettre f;
f) la solde du service militaire et l'indemnité de fonction du service de protection civile;
g) les versements à titre de réparation de tort moral;
h) les revenus perçus en vertu de la législation fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité et les revenus perçus en vertu de la loi cantonale sur les prestations en faveur des personnes âgées, des veuves, des orphelins et des invalides.
SECTION 3
Détermination du revenu net
Art. 27
Le revenu net se calcule en défalquant du total des revenus bruts les déductions générales et les frais mentionnés aux articles 28 à 30.
Art. 28
Sont déduits du revenu:
a) les intérêts des dettes échus pendant la période déterminante, à l'exclusion des intérêts des prêts qu'une société de capitaux accorde à une personne physique la touchant de près ou ayant une participation déterminante à son capital et dont les conditions diffèrent de façon importante des clauses habituellement convenues dans les relations d'affaires entre tiers; dans ce cas, seule la part excédentaire n'est pas déductible;
b) les rentes et les charges durables; le débirentier qui a obtenu une contre-prestation ne peut déduire ses prestations que lorsque le total des rentes versées excède la valeur de la contre-prestation;
c) la pension alimentaire versée au conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d'entretien versées à l'un des parents pour les enfants sur lesquels il a l'autorité parentale, à l'exclusion toutefois des prestations versées en exécution d'une obligation d'entretien ou d'assistance fondée sur le droit de la famille;
d) les versements dans un but de prévoyance et les revenus des capitaux d'épargne dans la mesure ci-après:
1° les cotisations versées par le contribuable aux caisses de compensation en vertu de la législation fédérale sur les assurances-vieillesse et survivants, invalidité, pertes de gain, et aux caisses d'assurances contre le chômage, en totalité;
2° les versements du contribuable en vue d'acquérir des droits dans une institution de prévoyance professionnelle, en totalité;
3° les versements du contribuable en vue d'acquérir des droits contractuels dans une institution reconnue de prévoyance individuelle liée au sens et dans les limites du droit fédéral;
4° les primes d'assurances-maladie et accidents au profit du contribuable et des personnes à sa charge, en totalité;
5° les primes d'assurances sur la vie et les intérêts échus des capitaux d'épargne du contribuable et des personnes à sa charge à concurrence de 5 000 F pour les époux vivant en ménage commun et 3 500 F pour les contribuables veufs, célibataires, divorcés, séparés de corps ou de fait.
Ces déductions sont augmentées de 1 000 F pour chaque charge de famille au sens de l'article 31.
Ces limites sont portées au double de ces montants lorsque ni le contribuable, ni son conjoint ne sont affiliés à une institution de prévoyance professionnelle ou de prévoyance individuelle liée;
e) les frais provoqués par la maladie, les accidents ou l'invalidité du contribuable ou d'une personne à charge, pour la part supportée par le contribuable; ces frais doivent avoir été facturés au cours de l'année fiscale;
f) les versements bénévoles à des personnes morales qui ont leur siège en Suisse et sont exonérées de l'impôt en raison de leurs buts de service public ou de pure utilité publique, jusqu'à concurrence de 10 pour cent du revenu net;
g) lorsque les époux non séparés de fait ou de corps ont chacun un revenu provenant de leur activité lucrative, un montant équivalent à 30 pour cent de celui de ces revenus qui est le moins élevé, jusqu'à concurrence de 5 000 F par année; cette limite est portée à 7 500 F par année si le revenu brut total ne dépasse pas 50 000 F;
h) les frais d'administration de la fortune mobilière par des tiers et les impôts à la source étrangers qui ne peuvent être ni remboursés, ni imputés;
i) les frais nécessaires à l'entretien des immeubles du contribuable, ainsi que les primes d'assurances et les frais d'administration par des tiers relatifs à ces immeubles.
Le contribuable peut faire valoir une déduction forfaitaire dont le taux est arrêté par le Conseil d'Etat;
j) les frais occasionnés par des travaux de restauration de monuments historiques que le contribuable entreprend en vertu de dispositions légales, en accord ou sur ordre des autorités, pour la part des frais non subventionnés;
k) les investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement dans la mesure et aux conditions fixées par le département fédéral des finances.
Art. 29
1 Les frais professionnels qui peuvent être déduits sont:
a) les frais de déplacement nécessaires entre le domicile et le lieu de travail;
b) les frais supplémentaires résultant des repas pris hors du domicile et du travail par équipes;
c) les autres frais indispensables à l'exercice de la profession;
d) les frais de perfectionnement en rapport avec l'activité exercée et de reconversion professionnels.
2 Les frais professionnels mentionnés à l'alinéa 1, lettres a à c, sont estimés forfaitairement; toutefois, le contribuable peut justifier de frais effectifs plus élevés.
Art. 30
1 Les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante peuvent déduire les frais qui sont justifiés par l'usage commercial ou professionnel.
2 Font notamment partie de ces frais:
a) les dépenses faites pour l'exploitation de leur commerce, de leur industrie ou de leur entreprise et celles qui sont nécessaires pour l'exercice de leur profession et de leur métier;
b) le loyer des locaux et immeubles qui sont affectés à l'exercice de leur commerce, industrie ou profession et métier, le prix du fermage des biens ruraux exploités par le contribuable, sauf la valeur du loyer afférent à l'habitation;
c) les traitements et salaires des employés et ouvriers, autres que ceux des employés de maison attachés au ménage, ainsi que les prestations en nature qui leur sont faites sous forme de nourriture, logement, entretien ou de toute autre manière, et les primes d'assurance que le contribuable est tenu de payer pour ses employés et ouvriers;
d) les amortissements justifiés par l'usage commercial à la condition qu'ils soient comptabilisés ou, à défaut de comptabilité tenue en bonne et due forme, qu'ils apparaissent dans un plan spécial d'amortissement;
e) les provisions constituées à la charge du compte de résultat pour:
1° les engagements de l'exercice, dont le montant est encore indéterminé;
2° les risques de pertes sur des actifs circulants, notamment sur les marchandises et les débiteurs;
3° les autres risques de pertes imminentes de l'exercice;
f) les réserves pour futurs mandats de recherche et de développement confiés à des tiers, jusqu'à 10 pour cent au plus du bénéfice commercial imposable, mais au total jusqu'à 1 million de francs au maximum.
g) les pertes des 7 exercices précédant la période fiscale, pour la part qui n'a pas pu être déduite dans la taxation de l'impôt d'années antérieures;
h) les versements légaux aux caisses de compensation, en vertu de la législation fédérale sur les assurances vieillesse et survivants, invalidité, pertes de gain, et aux caisses d'assurance contre le chômage;
i) les versements à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise, à condition que toute utilisation contraire à leur but soit exclue;
j) la taxe professionnelle communale.
Art. 31
Ne peuvent être déduits les autres frais et dépenses, en particulier:
a) les frais d'entretien du contribuable et de sa famille, y compris les loyers du logement et les dépenses privées résultant de sa situation professionnelle;
b) les frais de formation professionnelle;
c) les dépenses affectées au remboursement des dettes;
d) les frais d'acquisition, de production ou d'amélioration d'éléments de fortune;
e) les impôts de la Confédération, des cantons et des communes sur le revenu, sur les gains immobiliers et sur la fortune, ainsi que les impôts étrangers analogues;
f) les commissions non justifiées nominativement, qui ne sont pas conformes à l'usage commercial, ainsi que les intérêts de dettes chirographaires non justifiées.
SECTION 4
Déductions sociales
Art. 32
1 Sont déduits du revenu net:
a) 5 000 F, ce montant étant majoré de 500 F par charge supplémentaire, pour chaque enfant mineur, ou majeur jusqu'à 25 ans faisant un apprentissage ou des études, dont le contribuable assure l'entretien;
b) 5 000 F pour toute autre personne, totalement ou partiellement incapable d'exercer une activité lucrative, à l'entretien de laquelle le contribuable pourvoit, à condition que son aide atteigne au moins le montant de la déduction; cette déduction n'est pas accordée pour l'épouse.
Lorsqu'une personne est à charge de plusieurs contribuables, la déduction est répartie entre eux.
2 En cas d'assujettissement partiel, les déductions sociales sont accordées proportionnellement.
Art. 33
Il est en outre déduit du revenu net annuel:
a) 3 000 F lorsque le contribuable a contracté un mariage pendant l'année fiscale;
b) les allocations familiales, les allocations d'études, allocations spéciales, bourses et prêts versés en vue de l'encouragement aux études, ainsi que les allocations d'apprentissage et de perfectionnement professionnel jusqu'à concurrence de montants minimaux fixés par la législation genevoise.
Art. 34
1 Il est déduit du revenu net annuel de chaque contribuable célibataire, veuf, séparé de corps ou de fait ou divorcé, un montant forfaitaire de 10 383 F.
2 Il est déduit du revenu net annuel de chaque contribuable marié un montant forfaitaire de 20 662 F.
3 Les contribuables visés à l'article 39 ne bénéficient pas des déductions des alinéas 1 et 2. Il en va de même pour le calcul de l'impôt dû en vertu de l'article 43.
Art. 35
1 Les contribuables célibataires, veufs, divorcés, séparés de corps ou de fait et qui tiennent ménage indépendant avec leurs enfants mineurs à charge au sens de l'article 32, alinéa 1, sont imposés selon l'article 38 (barème B) et bénéficient de la déduction personnelle de l'article 34, alinéa 2.
2 Lorsque l'imposition selon le barème B prend fin parce que les enfants deviennent majeurs et que l'un au moins de ces enfants constitue toujours une charge de famille au sens de l'article 32, alinéa 1, la déduction pour charge entière ou celle pour demi-charge prévue pour lui selon l'article 32 est majorée de 3 000 F, si le contribuable est seul à en assumer l'entretien sans contribution de l'autre parent.
SECTION 5
Calcul de l'impôt
Art. 36
1 L'impôt total de base dû par le contribuable sur la totalité de son revenu est égal à la somme de l'impôt dû sur chaque franc de ce revenu, après les déductions autorisées.
2 L'impôt dû sur chaque franc du revenu imposable est calculé en appliquant un taux d'imposition, appelé taux marginal, qui progresse de façon continue jusqu'à un taux d'imposition maximum.
3 Le taux effectif de l'impôt (appelé également taux réel ou taux moyen) s'obtient en divisant le montant total de l'impôt de base dû par le revenu imposable.
Art. 37
1 Le taux marginal applicable à chaque franc du revenu imposable du contribuable célibataire, veuf, séparé de corps ou de fait ou divorcé, est déterminé par le barème A dont la formule mathématique figure à l'annexe A de la présente loi.
2 Le taux marginal minimum est de 0,22 pour cent.
3 Le taux marginal maximum est de 19,00 pour cent.
Art. 38
1 Le taux marginal applicable à chaque franc du revenu imposable du contribuable marié, non séparé de corps ou de fait, est déterminé par le barème B, dont la formule mathématique figure à l'annexe B de la présente loi.
2 Le taux marginal du barème B est lié au taux marginal du barème A. Il croît entre les valeurs limites du taux marginal du barème A.
3 Le barème est également applicable dans les cas prévus à l'article 35, alinéa 1.
Art. 39
Lorsque le contribuable n'est imposable dans le canton que sur une partie de son revenu en raison du statut dont il bénéficie ou dont son conjoint bénéficie en vertu de conventions ou accords sur les relations diplomatiques ou consulaires, ou accords de siège d'organisations internationales, les taux d'imposition applicables sont ceux du barème A.
Art. 40
Avant la fin de chaque année civile, le Conseil d'Etat publie, dans le règlement, la valeur de l'indice de renchérissement It mentionné à l'annexe C de la présente loi, les barèmes A et B de l'impôt sur le revenu (taux effectifs et impôts de base) pour des montants de revenu imposable jusqu'à un million de francs, ainsi qu'une illustration graphique des barèmes A et B (taux effectif et taux marginal).
Art. 41
Lorsque le bénéfice réalisé lors de l'aliénation d'immeubles est soumis à un impôt annuel entier sur le revenu, l'impôt sur les bénéfices et gains immobiliers perçu, en application des articles 80 à 87 de la loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre 1887, est imputé sur l'impôt annuel entier ou remboursé pour la part qui en excède le montant.
Art. 42
Lorsque le revenu comprend des versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques ou des versements en capital à la fin des rapports de service, l'impôt se calcule, compte tenu des autres revenus et des déductions autorisées, au taux qui serait applicable si une prestation annuelle était servie en lieu et place de l'indemnité unique.
Art. 43
1 Les prestations en capital selon l'article 24 ainsi que les sommes versées ensuite de décès, de dommages corporels permanents ou d'atteinte durable à la santé sont imposées séparément. Elles sont dans tous les cas soumises à un impôt annuel entier.
2 L'impôt est calculé sur la base de taux représentant le cinquième des barèmes inscrits à l'article 37 (barème A). Pour déterminer ce taux, les diverses prestations telles que mentionnées à l'alinéa premier sont additionnées.
3 Les déductions sociales prévues aux articles 32 à 35 ne sont pas autorisées.
SECTION 6
Compensation des effets de la progression à froid
Art. 44
1 Les barèmes fiscaux A et B sont adaptés, chaque année, en fonction de la variation de l'indice genevois des prix à la consommation.
2 Lorsque la situation économique générale l'exige ou la nature particulière du renchérissement le justifie ou pour des raisons budgétaires impérieuses, le Conseil d'Etat peut proposer, avec la loi sur les dépenses et les recettes du canton de Genève, un projet de loi dérogeant au principe de l'indexation des barèmes.
Art. 45
1 Lorsque l'indice genevois des prix à la consommation du mois de janvier a varié de 10 pour cent au moins par rapport au dernier ajustement, le Conseil d'Etat propose, avec la loi sur les dépenses et les recettes du canton de Genève, un projet de loi ajustant les déductions prévues aux articles 28, lettres d et g, 32, 33, lettre a, et 35, alinéa 2.
2 L'indexation des déductions personnelles (art. 34) suit celle des barèmes fiscaux A et B (art. 44). Le montant des déductions personnelles est publié annuellement dans le règlement (art. 40).
CHAPITRE III
Impôt sur la fortune
SECTION 1
Fortune imposable
Art. 46
L'impôt sur la fortune a pour objet l'ensemble de la fortune nette après déductions sociales.
Art. 47
Sont notamment soumis à l'impôt sur la fortune:
a) les immeubles situés dans le canton;
b) les actions, les obligations et les valeurs mobilières de toute nature, les mises de fonds, apports et commandites représentant une part d'intérêt dans une entreprise, une société ou une association;
c) l'argent comptant, les dépôts dans les banques et caisses d'épargne, les soldes de comptes courants et tous titres représentant la possession d'une somme d'argent;
d) les parts de fonds de placement, pour la différence entre la valeur de l'ensemble des actifs du fonds et celle de ses immeubles en propriété directe;
e) les créances hypothécaires et chirographaires;
f) les éléments composant la fortune commerciale;
g) les assurances-vie et vieillesse pour leur valeur de rachat;
h) la valeur capitalisée des rentes viagères;
i) les bijoux et l'argenterie, lorsque leur valeur dépasse 2 000 F;
j) le cheptel, tant mort que vif.
Art. 48
La fortune grevée d'usufruit est imposable auprès de l'usufruitier.
Art. 49
1 La fortune est estimée, en général, à la valeur vénale.
2 Les biens immatériels et la fortune mobilière (à l'exception des papiers-valeurs) qui font partie de la fortune commerciale du contribuable sont estimés à la valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu.
3 Les marchandises sont évaluées à leur coût de revient ou à leur valeur marchande si celle-ci est inférieure au coût de revient.
Art. 50
1 L'état de la fortune mobilière est établi au 31 décembre de l'année pour laquelle l'impôt est dû.
2 Les titres cotés en bourse sont évalués au cours moyen du mois de décembre de l'année pour laquelle l'impôt est dû.
3 Les actions, parts sociales des sociétés coopératives et autres droits de participation non cotés en bourse sont évalués en fonction de la valeur de rendement de l'entreprise et de sa valeur intrinsèque.
4 Les titres de sociétés immobilières sont évalués uniquement d'après la valeur intrinsèque des sociétés en prenant en considération l'estimation fiscale des biens-fonds. Pour les immeubles locatifs propriété d'une société immobilière d'actionnaires-locataires, l'état locatif doit correspondre au loyer qui serait exigé d'un tiers non actionnaire compte tenu des charges qu'il supporte personnellement.
5 Les créances non cotées en bourse, y compris celles qui sont incorporées dans des titres tels que cédules, obligations, bons de caisse, sont estimés à leur valeur nominale. Toutefois, dans l'estimation de ces créances, si elles sont litigieuses ou douteuses, il est tenu compte du degré de probabilité de leur recouvrement.
Art. 51
1 Les rentes viagères touchées par le contribuable en contrepartie d'un versement en capital sont capitalisées d'après l'échelle établie par le Conseil d'Etat.
2 La capitalisation ne s'effectue que sur la somme excédant la déduction personnelle figurant à l'article 34.
Art. 52
1 L'évaluation des immeubles situés dans le canton est faite d'après les principes suivants:
a) la valeur des immeubles locatifs est calculée en capitalisant l'état locatif annuel au taux fixé chaque année par le Conseil d'Etat, sur proposition d'une commission d'experts, composée paritairement de représentants de l'administration fiscale et de personnes spécialement qualifiées en matière de propriétés immobilières et désignées par le département.
L'état locatif annuel se détermine d'après les loyers obtenus des locaux loués et des loyers qui pourraient être obtenus de ceux susceptibles d'être loués, y compris ceux occupés par le propriétaire et sa famille;
b) les immeubles servant exclusivement et directement à l'exploitation d'un commerce ou d'une industrie sont évalués en tenant compte de la valeur actuelle du terrain, des constructions et des installations qui en sont les accessoires;
c) les immeubles servant à l'exploitation agricole et sylvicole sont évalués à leur valeur de rendement calculée selon le droit fédéral;
d) les terrains improductifs ou à bâtir sont estimés en tenant compte de leur situation, des servitudes ou autres charges foncières les grevant, de prix d'achats récents ou d'attributions ensuite de succession et des prix obtenus pour d'autres terrains de même nature qui se trouvent dans des conditions analogues, à l'exception des ventes effectuées à des prix de caractère spéculatif;
e) les autres immeubles, notamment les villas, parcs, jardins d'agrément, ainsi que les immeubles en copropriété par étage, sont estimés en tenant compte du coût de leur construction, de leur état de vétusté, de leur ancienneté, des nuisances éventuelles, de leur situation, des servitudes et autres charges foncières les grevant, de prix d'achats récents ou d'attribution ensuite de succession et des prix obtenus pour d'autres propriétés de même nature qui se trouvent dans des conditions analogues, à l'exception des ventes effectuées à des prix de caractère spéculatif.
Cette estimation est diminuée de 4 pour cent par année d'occupation continue par le même propriétaire ou usufruitier, jusqu'à concurrence de 40 pour cent. Il est également tenu compte de la durée d'occupation continue par le précédent propriétaire, en cas d'acquisition par succession, avancement d'hoirie ou donation, de ses parents en ligne directe ou de ses frères et soeurs.
Le contribuable qui, en remploi d'un bien, acquiert ou fait construire un bien immobilier de remplacement, bénéficie du taux de réduction auquel il aurait eu droit en demeurant dans la précédente propriété, mais jusqu'à concurrence seulement du prix de la cession.
2 Dans tous les cas où l'estimation est faite sur la base d'un prix d'achat, le département a le droit de faire procéder à une expertise contradictoire, si ce prix ne lui paraît pas représenter la valeur réelle de l'immeuble.
Art. 53
Tout propriétaire qui fait construire un bâtiment nouveau ou qui, par des travaux quelconques, augmente la valeur d'un bâtiment ou d'une propriété, est tenu de faire au département, dans les 12 mois qui suivent l'achèvement de la construction ou des travaux, une déclaration indiquant la nature, l'importance et la valeur des modifications ou des nouvelles constructions.
Art. 54
1 L'évaluation des immeubles locatifs est faite par le contribuable lui-même, dans sa déclaration pour l'impôt.
2 L'évaluation des autres immeubles est faite par des commissions d'experts et vaut pour la période décennale en cours.
3 Lorsque, pendant cette durée, un immeuble est aliéné à titre onéreux ou à titre gratuit, ou dévolu pour cause de mort, la valeur d'aliénation ou la valeur de succession retenue par le département pour la perception des droits de vente, de succession ou de donation, se substitue à la valeur d'estimation pour le reste de la période décennale.
4 L'adaptation de la valeur d'estimation selon l'alinéa 3 est suspendue:
a) pour les propriétés rurales, tant qu'elles sont exploitées à des fins exclusivement agricoles par le propriétaire;
b) en cas de succession, pour le logement principal de la personne décédée, s'il est attribué en propriété ou en usufruit à un héritier qui faisait ménage commun avec elle, tant que cet héritier continue à occuper personnellement le logement comme résidence principale;
c) en cas de liquidation du régime matrimonial, pour le logement principal du couple attribué en propriété ou en usufruit à l'un des conjoints, tant que celui-ci continue à l'occuper personnellement comme résidence principale.
5 Le Conseil d'Etat a la faculté de faire procéder à de nouvelles estimations si des changements importants dans la valeur des immeubles le justifient.
6 Tout contribuable a, en tout temps, le droit de provoquer une nouvelle estimation de sa propriété, s'il justifie, au préalable, que des changements importants sont survenus en ce qui concerne la valeur de sa propriété.
7 Pendant la période décennale, les nouvelles constructions peuvent être évaluées par experts, tant à la demande du propriétaire qu'à celle du département.
Art. 55
Le département doit notifier la décision à chaque intéressé, par lettre recommandée. Cette lettre indique le montant de la nouvelle estimation et mentionne qu'une réclamation peut être adressée par écrit au département dans un délai de 30 jours à compter de sa réception.
SECTION 2
Fortune exonérée
Art. 56
1 Ne sont pas soumis à l'impôt sur la fortune:
a) les meubles meublants, les vêtements, ustensiles de ménage et livres servant à l'usage du contribuable et de sa famille, ainsi que ses collections artistiques et scientifiques;
b) les immeubles situés hors du canton;
c) le capital versé à titre d'épargne à une institution de prévoyance au sens de la législation fédérale;
d) la valeur de rachat des assurances sur la vie à concurrence de 75 000 F, lorsque ni le contribuable, ni son conjoint ne font partie d'une institution de prévoyance au sens de la législation fédérale;
e) la valeur de rachat des assurances sur la vie à concurrence de 37 500 F, lorsque l'un des conjoints fait partie d'une institution de prévoyance, au sens de la législation fédérale et que cette institution n'assure des prestations qu'à l'un des conjoints.
2 Pour l'indexation des valeurs mentionnées aux lettres d et e, l'article 45, alinéa 1, s'applique par analogie.
SECTION 3
Détermination de la fortune nette
Art. 57
1 Sont déduites de la fortune brute:
a) les dettes chirographaires ou hypothécaires justifiées par titres, extraits de comptes, quittances d'intérêts ou déclaration du créancier;
b) le montant des rentes viagères capitalisées, selon l'article 51, pour autant que lesdites rentes aient été constituées à titre onéreux.
2 Il ne peut être déduit que les dettes effectivement dues par le contribuable. Les cautionnements ne peuvent être déduits qu'en cas d'insolvabilité constatée du débiteur principal.
3 Les cautionnements donnés par plusieurs personnes solvables ne peuvent être déduits que pour la part qui incombe au contribuable.
Art. 58
Les personnes qui, outre les biens soumis à l'impôt dans le canton, possèdent hors du canton des biens non soumis à l'impôt cantonal, ne peuvent déduire de l'actif imposable dans le canton qu'une partie du passif proportionnelle à l'actif soumis à l'impôt cantonal par rapport à l'actif total.
SECTION 4
Déductions sociales
Art. 59
1 De l'ensemble de la fortune nette déclarée par les contribuables domiciliés dans le canton, le département déduit:
a) 50 000 F pour le contribuable célibataire, veuf, séparé de corps ou de fait ou divorcé;
100 000 F pour les époux vivant en ménage commun;
b) 25 000 F pour chaque charge de famille au sens de l'article 31, alinéa 1, lettre a, la fortune personnelle de l'apprenti ou de l'étudiant étant cependant soustraite de cette somme de 25 000 F;
c) 150 000 F pour le contribuable en âge de bénéficier d'une rente de vieillesse, au sens de la législation fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants, ou incapable de gagner sa vie pour cause d'invalidité au sens de la loi fédérale sur l'assurance invalidité.
Les contribuables bénéficiant des déductions prévues sous lettre c n'ont pas droit à celles prévues sous lettre a.
2 Il est en outre accordé une déduction égale à la moitié des éléments de fortune investis dans l'exploitation commerciale, artisanale ou industrielle du contribuable, au prorata de sa participation, mais au maximum 500 000 F.
3 Pour les contribuables qui, indépendamment des biens soumis à l'impôt dans le canton, possèdent hors du canton des biens non soumis à l'impôt cantonal, le département répartit ces déductions proportionnellement à l'actif soumis à l'impôt cantonal par rapport à l'actif total.
4 Pour l'indexation des déductions personnelles, l'article 45, alinéa 1 s'applique par analogie.
SECTION 5
Calcul de l'impôt
Art. 60
1 La fortune de chaque contribuable est divisée en tranches taxées conformément au tableau suivant:
Impôt
Taux
maximum
de la
de la
Impôt
Tranches
tranche
tranche
total
F
%
F
F
1 à 100 000
1,75
175
175
100 001 à 200 000
2,25
225
400
200 001 à 300 000
2,75
275
675
300 001 à 400 000
3,-
300
975
400 001 à 600 000
3,25
650
1 625
600 001 à 800 000
3,50
700
2 325
800 001 à 1 000 000
3,75
750
3 075
1 000 001 à 1 200 000
4,-
800
3 875
1 200 001 à 1 500 000
4,25
1 275
5 150
plus de 1 500 000
4,50
2 La fortune de chaque contribuable est en outre divisée en tranches soumises à un impôt supplémentaire, conformément au tableau suivant:
Taux réel
Impôt
du
maximum
Taux de
maximum
de la
Impôt
chaque
de la
Tranches
tranche
total
tranche
tranche
F
F
F
%
%
1 à 100 000
0,-
0,-
0,-
0,-
100 001 à 200 000
11,25
11,25
0,1125
0,0563
200 001 à 300 000
13,75
25,-
0,1375
0,0833
300 001 à 400 000
30,-
55,-
0,3000
0,1375
400 001 à 600 000
65,-
120,-
0,3250
0,2000
600 001 à 800 000
105,-
225,-
0,5250
0,2813
800 001 à 1 000 000
112,50
337,50
0,5625
0,3375
1 000 001 à 1 200 000
160,-
497,50
0,8000
0,4146
1 200 001 à 1 500 000
255,-
752,50
0,8500
0,5017
1 500 001 à 3 000 000
1 687,50
2 440,-
1,1250
0,8133
plus de 3 000 000
1,3500
tendant
vers
1 3500
Il n'est perçu aucun centime additionnel sur cet impôt supplémentaire sur la fortune.
3 Pour l'indexation des barèmes figurant dans le présent article, les articles 40 et 44 s'appliquent par analogie.
CHAPITRE IV
Imposition dans le temps
Art. 61
1 Les impôts sur le revenu et la fortune sont fixés et prélevés pour chaque période fiscale.
2 La période fiscale correspond à l'année civile.
3 Si les conditions d'assujettissement ne sont réalisées que durant une partie de la période fiscale, l'impôt est prélevé sur les revenus obtenus durant cette période. Pour les revenus à caractère périodique, le taux de l'impôt se détermine compte tenu d'un revenu calculé sur douze mois. Les revenus à caractère non périodique sont soumis à un impôt annuel entier, mais ne sont pas convertis en un revenu annuel pour le calcul du taux.
4 L'alinéa 3 s'applique par analogie aux déductions.
Art. 62
1 Le revenu imposable se détermine d'après les revenus acquis pendant la période fiscale.
2 Le produit de l'activité lucrative indépendante se détermine d'après le résultat des exercices commerciaux clos pendant la période fiscale.
Art. 63
Les contribuables qui exercent une activité lucrative indépendante doivent procéder à la clôture de leurs comptes chaque période fiscale, ainsi qu'à la fin de l'assujettissement. La clôture des comptes n'est pas obligatoire lorsque l'activité n'a débuté qu'au cours du deuxième semestre de la période fiscale.
Art. 64
1 Les déductions sociales et les barèmes sont déterminés d'après la situation existant à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement.
2 Si les conditions d'assujettissement ne sont réalisées que durant une partie de la période fiscale, les déductions sociales sont accordées proportionnellement. Elles sont entièrement prises en considération pour le calcul du taux.
Art. 65
1 En cas de mariage, les époux sont imposés globalement pour toute la période fiscale.
2 En cas de décès de l'un des époux, les conjoints sont imposés globalement jusqu'au jour du décès. Le décès entraîne la fin de l'assujettissement des deux époux et le début de l'assujettissement du conjoint survivant.
3 En cas de divorce ou de séparation judiciaire ou de fait, chaque époux est imposé séparément pour l'ensemble de la période fiscale.
4 Le revenu et la fortune des enfants sous autorité parentale, à l'exception du gain obtenu de leur travail, sont ajoutés à ceux du détenteur de l'autorité parentale jusqu'à la fin de l'année précédant celle au cours de laquelle ces enfants deviennent majeurs.
Art. 66
1 La fortune imposable se détermine d'après son état à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement.
2 Pour les contribuables qui exercent une activité indépendante et dont les exercices commerciaux ne coïncident pas avec l'année civile, la fortune commerciale imposable se détermine d'après le capital propre existant à la fin de l'exercice commercial clos pendant la période fiscale.
3 Si les conditions de l'assujettissement ne sont réalisées que durant une partie de la période fiscale, seul le montant de l'impôt correspondant à cette durée est prélevé.
4 L'augmentation de fortune en cours de période fiscale résultant d'une dévolution successorale, de gains de loterie ou du versement de prestations en capital provenant d'assurances, de versements en capital remplaçant des prestations périodiques, de versement en capital provenant d'institutions de prévoyance professionnelle ou fournis selon des formes reconnues de prévoyance liée, ne sera prise en compte pour le calcul de l'impôt que pour le reste de la période fiscale.
CHAPITRE V
Dispositions transitoires et finales
Art. 67
1 Pour la période fiscale de transition, l'impôt sur le revenu des personnes physiques fait l'objet de deux taxations provisoires conformes, l'une aux anciennes dispositions, l'autre aux nouvelles. L'impôt calculé selon le nouveau droit est dû s'il est plus élevé que celui calculé selon l'ancien droit; si tel n'est pas le cas, c'est l'impôt calculé selon l'ancien droit qui doit être acquitté.
2 En cas de mariage, décès d'un époux, de divorce, de séparation judiciaire ou de fait durant la période fiscale de transition, l'imposition s'effectue exclusivement selon le nouveau droit. Toutefois, les revenus extraordinaires réalisés au cours de l'année précédant la période de transition sont soumis séparément à l'impôt durant la période de transition aux taux des barèmes de l'ancien droit. Sont notamment considérés comme revenus extraordinaires, les gains en capital sur des éléments de la fortune commerciale, réévaluations, gains de loterie, indemnités en capital, revenus de fortune à caractère non périodique, et gains résultant de l'omission d'amortissement ou de provisions justifiées par l'usage commercial.
3 Lors du début d'assujettissement au cours de la période fiscale de transition, l'imposition s'effectue exclusivement selon le nouveau droit.
4 La fortune est imposée exclusivement d'après le nouveau droit.
5 Durant la période fiscale de transition, une déclaration remplie conformément aux dispositions de l'ancien droit doit être aussi déposée.
Art. 68
Les rendements des assurances de capitaux selon l'article 22, alinéa 1, lettre a, qui ont été conclues avant le 1er janvier 1999, demeurent exonérées dans la mesure où, au moment où l'assuré touche la prestation, le rapport contractuel a duré au moins cinq ans ou que l'assuré a accompli sa 60e année.
Art. 69
1 Les prestations en capital fondées sur un rapport de prévoyance professionnelle ou de prévoyance individuelle liée existant déjà au 31 décembre 1986 et qui deviennent exigibles avant le 1er janvier 2002 sont exonérées, lorsque le contribuable est invalide ou qu'il est âgé de plus de 60 ans; toutefois, l'exemption est réduite d'un quinzième par année dès 1998.
2 Les prestations périodiques provenant de la prévoyance professionnelle, reçues jusqu'au 31 décembre 2001, ne sont imposables qu'à concurrence de:
a) 75 pour cent si le contribuable a versé entièrement les cotisations sur lesquelles se fonde sa prétention;
b) 90 pour cent si le contribuable n'a versé qu'en partie, mais au moins 20 pour cent des cotisations sur lesquelles se fonde sa prétention.
Art. 70
Jusqu'au 31 décembre 2000, les titres de collectivités publiques genevoises ou de personnes morales désignées à l'article premier de la loi sur l'imposition des personnes morales, du 23 septembre 1994, ayant leur siège dans le canton, à l'exclusion de ceux de sociétés immobilières, bénéficient, pour leur imposition au titre de la fortune et si leur valeur fiscale est supérieure à leur valeur nominale, d'un abattement de 20 pour cent sur la différence.
Art. 71
1 L'article 7, alinéas 3 et 4, n'est applicable que dans le cas où le canton de provenance applique des normes analogues.
2 Jusqu'au 31 décembre 2000, le transfert d'une entreprise ou d'un établissement stable dans un autre canton (art. 19), de même que les transformations, concentrations et scissions (art. 20) et le remploi (art. 21) impliquant la réalisation ou le transfert de réserves latentes hors du canton restent soumis aux impôts genevois, à moins que le canton de destination ne prévoie une exonération réciproque.
Art. 72
Pour l'application de la présente loi, les dispositions des deuxième et troisième parties de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, s'appliquent par analogie.
Art. 73
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1999.
Art. 74
1 La loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, est modifiée comme suit:
TITRE I
Impôts directs sur le revenu et le capital
CHAPITRE I
Impôts directs sur le revenu et la fortunedes personnes physiques
Art. 2 à 59 (abrogés)
TITRE II A
Impôt spécial sur les bénéfices d'aliénation, de remiseou de liquidation de certaines entreprises
Articles 89 à 91 A (abrogés)
** *
2 La loi sur l'imposition des personnes morales, du 23 septembre 1994, est modifiée comme suit:
CHAPITRE V
Dispositions transitoires et finales
Article 45 A (nouveau)
Pour l'application de la présente loi, les dispositions des deuxième et troisième parties de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, s'appliquent par analogie.
** *
Projet de loi D 3 1,1 (Annexes)
Annexe A (Art. 37)
1 La formule pour le calcul des taux d'imposition marginaux du barème A comporte deux membres de forme identique dont l'un entre pour 67 pour cent et l'autre pour 33 pour cent dans la formule.
tA(R) = 67% x t1(R) + 33% x t2(R)
où t1(R) = tmin + (tmax-tmin) x [1- (1+R/Ct)-a1]
et t2(R) = tmin+ (tmax-tmin) x [1- (1+R/Ct)-a2].
2 Les lettres et symboles employés dans la formule ont la signification suivante:
tA (R) désigne le taux (en pour cent) qui s'applique à chaque franc du revenu imposable (taux marginal du barème A);
R la valeur du franc imposé diminuée de 0,5 F;
tminle taux d'imposition minimum (en pour cent);
tmax le taux d'imposition maximum (en pour cent);
Ct un paramètre destiné à l'adaptation du barème A au renchérissement (valeur en F), la lettre t désignant l'année d'acquisition du revenu;
a1 et a2deux paramètres de progressivité (nombres purs).
3 Le taux croît, entre deux limites, en fonction du revenu imposable et de deux paramètres, commandant la courbe de progressivité du barème A:
tmin = 0,22%
tmax = 19,00%
a1 = 9108,17
a2 = 350,618
4 A titre illustratif et pour l'année de référence, l'application de la formule mathématique du barème A donne les courbes du taux effectif et du taux marginal suivantes. L'axe vertical exprime en pour cent le taux marginal, respectivement le taux effectif, et l'axe horizontal exprime en francs tous les niveaux de revenu imposable jusqu'à 500 000 F.
Annexe B (Art. 38)
1 Le taux marginal du barème B est basé sur le taux marginal du barème A appliqué à la moitié du revenu imposable du contribuable marié. Ce taux est majoré en proportion de l'écart qui le sépare du taux marginal du barème A appliqué au revenu imposable total du contribuable marié. La proportion dans laquelle cet écart est pris en compte croît, entre deux limites, en fonction du revenu imposable et de deux paramètres commandant la courbe de progressivité de cette proportion:
tB(R) = tA(R/2) + q(R) x [tA(R+S)-tA(R/2)]
2 Les lettres et symboles employés dans la formule ont la signification suivante:
tB(R) désigne le taux (en pour cent) qui s'applique à chaque franc du revenu imposable (taux marginal du barème B);
tA(R) le taux d'imposition marginal du barème A;
R la valeur du franc imposé diminuée de 0,5 F;
S la différence entre la déduction personnelle pour un couple marié et la déduction personnelle pour une personne seule;
q(R) un facteur de pondération croissant en fonction du revenu, assurant la liaison du barème B avec le barème A, dont la valeur est comprise entre deux limites selon la formule suivante:
q(R) = qmin + (qmax - qmin) x [1- (1+R/2Ct)-b1]b2
où b1et b2désignent deux paramètres de progressivité du facteur de pondération q(R) (nombres purs);
Ct le paramètre technique utilisé dans la formule du barème A pour l'adaptation du barème au renchérissement (valeur en F), la lettre t désignant l'année d'acquisition du revenu.
3 Les paramètres fixes de la formule figurant à l'alinéa 1 ont les valeurs suivantes:
qmin = 0
qmax = 1
b1 = 61 982
b2 = 100 000
4 A titre illustratif et pour l'année de référence, l'application de la formule mathématique du barème B donne les courbes du taux effectif et du taux marginal suivantes. L'axe vertical exprime en pour cent le taux marginal, respectivement le taux effectif, et l'axe horizontal exprime en francs tous les niveaux de revenu imposable jusqu'à 500 000 F.
Annexe C (Art. 44)
1 La formule pour le calcul de l'adaptation des barèmes A et B au renchérissement est la suivante:
Ct = Co x It
2 Les lettres et les symboles employés dans la formule ont la signification suivante:
Coest la valeur du paramètre d'adaptation des barèmes A et B au renchérissement pour l'année de référence, divisée par 100;
Itun indice traduisant l'évolution du renchérissement entre l'année de référence et l'année d'acquisition du revenu, correspondant à la moyenne des indices mensuels genevois des prix à la consommation de septembre de l'année précédant l'année d'acquisition du revenu à août de l'année d'acquisition du revenu rapportée à l'indice du mois de juin de l'année de référence. Le rapport multiplié par 100 est arrondi à une décimale.
3 L'année de référence est 1993. Pour cette année:
Co = 532 568
I1993 = 100
TABLE DES MATIÈRES DU PROJET DE LOI SUR L'IMPOSITIONDES PERSONNES PHYSIQUES (LIPP)
CHAPITRE I
ASSUJETTISSEMENT À L'IMPÔT
Section 1: Objet de l'impôt
Objet de l'impôt art. 1
Section 2: Conditions d'assujettissement
Rattachement personnel art. 2
Rattachement économique art. 3
Relation avec l'impôt à la source art. 4
Etendue de l'assujettissement art. 5
Taux de l'impôt art. 6
Section 3: Début et fin de l'assujettissement
Début, fin et modification de l'assujettissement art. 7
Section 4: Règles particulières concernant les impôts sur le revenu et la fortune
Epoux; enfants sous autorité parentale art. 8
Hoiries et sociétés de personnes art. 9
Sociétés commerciales étrangères et autres communautés art. 10
de personnes sans personnalité juridique
Succession fiscale art. 11
Responsabilité des époux et responsabilité solidaire art. 12
Présomption de propriété des immeubles art. 13
Imposition d'après la dépense art. 14
Section 5: Exonérations
Allégements fiscaux art. 15
Exemptions art. 16
CHAPITRE II
IMPÔT SUR LE REVENU
Section 1: Revenu imposable
En général art. 17
Produit de l'activité lucrative dépendante art. 18
Produit de l'activité lucrative indépendante art. 19
I. Principe
II. Transformations, concentrations, scissions art. 20
III. Remploi art. 21
Rendement de la fortune mobilière art. 22
Rendement de la fortune immobilière art. 23
Prestations provenant de la prévoyance et art. 24
d'assurances, autres revenus périodiques
Autres revenus art. 25
Section 2: Revenus exonérés
Revenus exonérés art. 26
Section 3: Détermination du revenu net
Règle générale art. 27
Déductions générales art. 28
Frais professionnels : activité lucrative dépendante art. 29
Frais professionnels : activité lucrative indépendante art. 30
Frais et dépenses non déductibles art. 31
Section 4: Déductions sociales
Charges de famille art. 32
Autres déductions art. 33
Déductions personnelles art. 34
Personnes seules avec enfants art. 35
Section 5: Calcul de l'impôt
Structure de l'impôt art. 36
Taux de l'impôt, personne seule (barème A) art. 37
Taux de l'impôt, couple marié (barème B) art. 38
Taux de l'impôt, cas spéciaux art. 39
Publication des barèmes art. 40
Imputation de l'impôt sur les bénéfices et gains immobiliers art. 41
Versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques art. 42
Prestations en capital provenant de la prévoyance art. 43
Section 6: Compensation des effets de la progression à froid
Adaptation au renchérissement art. 44
Ajustement des déductions art. 45
CHAPITRE III
IMPÔT SUR LA FORTUNE
Section 1: Fortune imposable
En général art. 46
Fortune imposable art. 47
Fortune soumise à un usufruit art. 48
Règles d'évaluation art. 49
Fortune mobilière art. 50
Rentes viagères : taux de capitalisation art. 51
Immeubles art. 52
I. Principe
a. Immeubles locatifs
b. Immeubles industriels et commerciaux
c. Immeubles ruraux
d. Terrains improductifs
e. Autres immeubles
II. Expertise
III. Déclaration de nouvelles constructions art. 53
IV. Procédure d'estimation art. 54
a. Immeubles locatifs
b. Autres immeubles
c. Modification de l'estimation
d. Révision de l'estimation
e. Nouvelles constructions
V. Notification de l'estimation art. 55
Section 2: Fortune exonérée
Exonérations art. 56
Section 3: Détermination de la fortune nette
a. Déduction des dettes art. 57
b. Cautionnement
Répartition du passif art. 58
Section 4: Déductions sociales
Déductions sociales art. 59
Indexation
Section 5: Calcul de l'impôt
Taux de l'impôt sur la fortune art. 60
Indexation et publication
CHAPITRE IV
IMPOSITION DANS LE TEMPS
Période fiscale art. 61
Période de calcul art. 62
Obligations du contribuable exerçant une activité lucrative art. 63
indépendante
Déductions sociales et barèmes art. 64
Epoux; enfants sous autorité parentale art. 65
Imposition de la fortune art. 66
CHAPITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Modification de l'imposition dans le temps art. 67
Assurances de capitaux acquittées d'une prime unique conclues art. 68
avant la fin de 1998
Exonération et imposition partielle des prestations de prévoyance art. 69
Estimation des actions genevoises art. 70
Clause de réciprocité art. 71
Dispositions procédurales art. 72
Entrée en vigueur art. 73
Modification d'autres lois (D 3,1 et D 3 1,3) art. 74
ANNEXES
Annexe A (article 37) Formule du barème A
Annexe B (article 38) Formule du barème B
Annexe C (article 44) Calcul d'adaptation des barèmes au renchérissement.
EXPOSÉ DES MOTIFS
I. INTRODUCTION
Le présent projet de loi fait partie du programme de modernisation du droit fiscal genevois et de son adaptation à la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (ci-après LHID), du 14 décembre 1990, entrée en vigueur le 1er janvier 1993, et de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (ci-après LIFD), du 14 décembre 1990 également, entrée en vigueur le 1er janvier 1995.
Il s'agit de la deuxième étape de la refonte du droit fiscal genevois, qui fait suite à l'adoption, le 23 septembre 1994, de la loi genevoise sur l'imposition des personnes morales (ci-après LIPM - D 3 1,3) et de la loi genevoise sur l'imposition à la source des personnes physiques et morales (ci-après LIS - D 3 1,4).
Ces travaux de refonte se poursuivront ensuite par l'adaptation des règles relatives aux impôts immobiliers ainsi qu'à une adaptation des dispositions procédurales, relatives notamment à la taxation, figurant actuellement dans la loi générale sur les contributions publiques de 1887 (ci-après LCP - D 3 1).
A terme, l'ensemble de ces nouvelles lois, auxquelles devraient se joindre les futures lois sur les droits de succession et de donation d'une part, sur les droits de vente, d'enregistrement et de timbre d'autre part, seront regroupées dans un code fiscal genevois.
Pour les raisons qui seront exposées ci-après (changement de l'imposition dans le temps : passage du système d'imposition praenumerando au système postnumerando), il est indispensable que la loi sur l'imposition des personnes physiques (ci-après LIPP) entre en vigueur le 1er janvier 1999.
Pour revenir à la LHID, rappelons que le but de cette dernière est de tendre vers une harmonisation horizontale des diverses législations fiscales cantonales de notre pays. Cette loi-cadre impose dès lors aux cantons d'adapter leur législation fiscale aux règles qu'elle énonce, d'ici au 31 décembre 2000 dans les domaines suivants :
a) Impôts sur le revenu et sur la fortune des personnes physiques;
b) Impôts sur le bénéfice et le capital des personnes morales;
c) Impôt à la source;
d) Impôt sur les gains immobiliers.
En cas d'omission, partielle ou complète, par les cantons d'adapter leur législation dans le délai imparti à l'article 72, alinéa 1, LHID, le droit fédéral deviendrait alors directement applicable en lieu et place des dispositions cantonales divergentes.
Comme on le verra par la suite, les dispositions de la LHID ne laissent qu'une marge de manoeuvre restreinte aux cantons. La compétence de ces derniers reste toutefois entière en matière de fixation des barèmes, des taux ainsi que des montants exonérés d'impôts.
La LHID et la LIFD ne laissent désormais aux cantons plus guère le choix qu'entre deux systèmes d'imposition dans le temps pour les personnes physiques, à savoir:
- le système dit bisannuel praenumerando et le système annuel postnumerando
Genève pratiquant l'imposition annuelle selon - il est vrai - le système praenumerando, il ne saurait être question de revenir à un système bisannuel. Seule reste ouverte dès lors, la solution impliquant le passage au système postnumerando. Pour des raisons pratiques évidentes, un tel changement de système doit se faire également - et simultanément - en matière d'impôt fédéral direct. Il s'agit de la mise en oeuvre du principe de l'harmonisation verticale entre la législation fiscale fédérale et cantonale.
On rappellera à cet égard que l'impôt fédéral direct étant perçu actuellement sur une base bisannuelle (praenumerando) et la première année de la période fiscale étant une année impaire, un changement en direction d'un système annuel postnumerando ne peut intervenir qu'au début d'une année impaire également.
Avant de passer à la présentation du projet de loi et aux commentaires par article (V), il sera procédé à un rappel de la problématique de l'harmonisation des impôts directs de la Confédération des cantons et des communes (II), et de la présentation de l'harmonisation des impôts dans le temps (III), ainsi qu'à une digression sur l'imposition de la famille (IV).
Les thèmes II et III ont déjà été traités sous une forme analogue dans l'exposé des motifs des projets de loi 7090, 7091 et 7092 (LIPM, LIS et dispositions de la LCP relatives à la perception et la prescription, Mémorial des séances du Grand Conseil 1994, pages 1431 à 1435). Eu égard à leur importance, il a néanmoins été considéré qu'il se justifiait de les traiter à nouveau.
II. L'HARMONISATION DES IMPÔTS DIRECTS DE LA CONFÉDÉRATION, DES CANTONS ET DES COMMUNES
L'article 42 quinquies de la Constitution fédérale, introduit par la votation populaire du 12 juin 1977, impose à la Confédération de procéder et de faire procéder à l'harmonisation des impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes. Une loi-cadre à l'intention des cantons définissant les principes régissant l'assujettissement à l'impôt, l'objet et le calcul des impôts dans le temps ainsi que la procédure et le droit pénal en matière fiscale a vu le jour le 14 décembre 1990.
A teneur de cette loi, seule la fixation des barèmes, des taux, ainsi que des montants exonérés d'impôt, demeure de la compétence des cantons.
Selon l'article 72 LHID, les cantons disposent de huit ans depuis l'entrée en vigueur de la loi, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2000, pour adapter leur propre législation fiscale aux nouvelles dispositions fédérales. A l'expiration de ce délai, le droit fédéral sera directement applicable si les dispositions du droit fiscal cantonal s'en écartent.
Rappelons que la LHID prescrit aux cantons de prélever des impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques, sur le bénéfice et le capital des personnes morales, un impôt à la source auprès de certains contribuables ainsi qu'un impôt sur les gains immobiliers. Les cantons conservent toute latitude pour percevoir d'autres impôts, dans la mesure où il ne s'agit pas d'une matière dans laquelle la Confédération possède une compétence exclusive.
En même temps que la LHID, le Parlement fédéral a adopté la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD), du 14 décembre 1990, entrée en vigueur le 1er janvier 1995. La LIFD a par conséquent remplacé l'arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 1940 concernant la perception d'un impôt fédéral direct (AIFD), appelé à l'origine impôt pour la défense nationale (IDN).
Le département des finances a mandaté en 1990 un groupe d'experts présidé par M. Pierre-Alain Loosli, alors directeur général de l'Administration fiscale cantonale (ci-après AFC), pour préparer, avec l'appui du service juridique, les projets de loi et les modifications législatives exigées par la LHID. Ses travaux ont abouti à la nouvelle loi sur l'imposition des personnes morales (LIPM) entrée en vigueur le 1er janvier 1995, à la nouvelle loi sur l'imposition à la source des personnes physiques et morales (LIS) également entrée en vigueur le 1er janvier 1995, ainsi qu'à une refonte des dispositions de la LCP relatives à la perception et à la prescription en matière d'impôts directs cantonaux et communaux. Enfin, le groupe d'experts, présidé aujourd'hui par M. Pietro Sansonetti, directeur des affaires fiscales de l'AFC, a élaboré le projet de loi relatif à l'imposition du revenu et de la fortune des personnes physiques (LIPP), lequel devrait rentrer en vigueur le 1er janvier 1999.
L'avant-projet de loi cantonale sur l'imposition des personnes physique a été soumis en automne 1995 en procédure de consultation à divers organismes économiques et professionnels, de même qu'à certains praticiens de la fiscalité. Les remarques et les propositions qui en ont résulté ont été intégrées, lorsque cela a semblé possible ou souhaitable, dans le texte des projets de loi.
III. L'HARMONISATION DE L'IMPOSITION DANS LE TEMPS
L'harmonisation de l'imposition dans le temps est l'un des mandats adressés par le constituant au législateur. Sa réalisation a connu des fortunes diverses. Elle mérite un exposé préalable car elle constitue un élément essentiel de l'adaptation de la législation fiscale genevoise à la LHID, tant pour ce qui concerne l'impôt sur le revenu des personnes physiques que l'impôt sur le bénéfice et le capital des personnes morales.
A. Les notions de période fiscale, de période de taxation et de périodede calcul
L'impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques, de même que l'impôt sur le bénéfice et le capital des personnes morales, est perçu périodiquement, c'est-à-dire à intervalles réguliers.
La période pour laquelle l'impôt est dû est appelée période fiscale. N'est redevable des impôts afférents à une période fiscale donnée que celui qui remplit les conditions d'assujettissement pendant cette même période (exemple: celui qui est domicilié dans le canton en 1994 doit y payer les impôts sur le revenu et la fortune pour cette même année). La période fiscale peut couvrir une, voire deux années.
Pour les impôts genevois sur le revenu des personnes physiques perçus actuellement selon les dispositions de la LCP, la période fiscale correspond à l'année civile.
En matière d'impôt fédéral direct sur le revenu des personnes physiques ainsi que sur le bénéfice et le capital des personnes morales, la période fiscale est actuellement de deux ans. Il est prévu, pour les personnes physiques d'adopter, en 1999, le système de la période fiscale annuelle, comme la LIFD en laisse la faculté aux cantons.
La notion de période de calcul définit le laps de temps au cours duquel se forme le revenu déterminant pour le calcul de l'impôt. En d'autres termes, la période de calcul est celle dont le revenu sert d'assiette à l'impôt. Elle est d'une année ou de deux ans.
La période de taxation est celle pendant laquelle l'autorité fiscale procède aux opérations administratives nécessaires à la détermination des éléments imposables et au calcul de la créance d'impôt. Il s'agit là d'une notion administrative.
Les législations fiscales de notre pays utilisent, pour déterminer les rapports entre période de taxation, période de calcul et période fiscale deux méthodes :
1. D'une part, on trouve le système praenumerando, qui se caractérise par le fait que l'impôt est fixé avant la fin de la période fiscale, qu'elle soit annuelle (impôts genevois sur le revenu) ou bisannuelle (impôt fédéral direct, actuellement). Dans un tel système, le calcul de l'impôt s'effectue sur la base des données de l'année (ou des deux années dans un système bisannuel) précédente(s).
Cette méthode part de la fiction que le revenu imposable réalisé durant la période de calcul préalable à la période fiscale correspond à celui qui sera réalisé durant la période fiscale. L'inexactitude économique inhérente à un tel système est corrigée au fur et à mesure, aussi longtemps que le contribuable reste assujetti aux impôts d'une même entité fiscale (même canton par exemple) et sur des bases semblables (revenu d'activité lucrative par exemple). Autrement dit, les modifications qui peuvent intervenir dans les revenus du contribuable entre la période de calcul et la période de taxation seront corrigées au cours de la période de taxation suivante.
Ce n'est que dans certains cas exceptionnels, prévus dans la loi, que l'impôt se fonde totalement ou partiellement sur le revenu réalisé durant la période fiscale (calcul dit selon le revenu acquis), notamment au début de l'assujettissement ou lors de modifications du revenu lors de circonstances déterminées (cessation d'activité lucrative, chômage de longue durée par exemple). En d'autres termes, on s'écarte du système praenumerando lorsque l'application de la fiction de l'égalité, ou de la continuité, des éléments imposables ne saurait manifestement pas être invoquée, en raison des changements «structurels» intervenus dans la situation du contribuable.
Les exemples suivants illustrent la méthode praenumerando:
a) système annuel, l'impôt dû pour la période fiscale 1996 se détermine, pour une période de taxation de même durée, sur la base d'une déclaration d'impôt déposée la même année, qui mentionne le revenu imposable réalisé en 1995 (période de calcul). Il s'agit du système actuellement en vigueur à Genève.
1997 1998
---------------------------------------|-----------------------------------------------
période de calcul période fiscale =
période de taxation
b) système bisannuel, la première année étant une année impaire; l'impôt dû pour la période fiscale 1997/1998 se détermine, pour une période de taxation de même durée, sur la base du revenu moyen réalisé durant la période de calcul, soit les deux années précédentes 1995/1996. La déclaration d'impôt est déposée en 1997. Il s'agit du système de l'impôt fédéral direct actuellement en vigueur.
1995/1996 1997/1998
-------------------------------------|-------------------------------------------------
période de calcul période fiscale =
période de taxation
2. Dans l'autre méthode, appelée système postnumerando, l'impôt est calculé après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte. La période fiscale et la période de calcul se confondent et n'excèdent pas, en général, une année. L'impôt sera donc calculé après la fin de l'année fiscale sur la base du revenu ou du bénéfice effectivement réalisé pendant la période de calcul (année civile ou période comptable). On parle également, à propos de l'imposition selon le système postnumerando du calcul selon le revenu acquis.
L'exemple suivant illustre la méthode postnumerando:
L'impôt dû pour la période fiscale 1999 est calculé sur la base du revenu réalisé en 1999. Cependant, la procédure de taxation ne peut être initiée qu'en 2000, après la fin de la période fiscale. Ce système, encore peu répandu en Suisse, prévaut dans la plupart des pays étrangers.
1999 2000
--------------------------------------|------------------------------------------------
période fiscale = période de taxation
période de calcul
Il convient de relever que la distinction entre système prae et postnumerando ne concerne pas directement l'impôt sur la fortune et le capital. En effet, ces derniers éléments sont évalués à une date fixe, et non pendant une période donnée. En règle générale, on choisit la date la plus proche de la taxation, afin de serrer au plus près la réalité économique du contribuable. Dans le système praenumerando, on choisira donc le 1er janvier de la période fiscale ou de taxation (ces deux périodes se recoupant, comme on l'a vu plus haut), alors que dans le système postnumerando, on retiendra le dernier jour de la période fiscale ou de calcul (même remarque que ci-dessus concernant l'identité entre les deux notions, in casu).
B. Les solutions imposées par la LHID et la LIFD
Comme exposé plus haut, les impôts genevois sur le revenu des personnes physiques sont perçus actuellement selon le système praenumerando annuel. L'impôt fédéral direct sur le revenu des personnes physiques est prélevé quant à lui, selon le système praenumerando bisannuel, chaque période fiscale (ainsi que chaque période de calcul précédente) commençant par une année impaire.
A l'origine, la solution prévue dans les projets de LHID et de LIFD élaborés par le Conseil fédéral, consistait à imposer, aussi bien pour les impôts cantonaux et communaux sur le revenu et le bénéfice que pour l'impôt fédéral direct portant sur les mêmes objets, le système annuel postnumerando.
Les propositions du Conseil fédéral concernant l'imposition dans le temps n'ont pas été retenues telles quelles, la solution finalement adoptée par le législateur étant un compromis. Ainsi, la LHID (tout comme la LIFD) dispose de ce qui suit:
- pour les personnes physiques, les impôts sur le revenu et la fortune sont fixés - au choix des cantons - soit selon le système praenumerando bisannuel (art. 15, al. 2 LHID) soit selon le système postnumerando annuel (art. 16 LHID). La période fiscale correspond à l'année (aux années) civile(s) pertinente(s). La période de calcul correspond soit à l'année (aux années) civile(s) pour les contribuables sans activité lucrative ou exerçant une activité lucrative dépendante (salariée), soit au(x) exercice(s) comptable(s) pertinent(s) pour les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante (art.15, al. 2, et art. 64, al. 2 LHID).
- Les cantons ont un délai échéant le 31 décembre de l'an 2000 pour adapter leur législation à la réglementation prévue par la LHID (art. 72 LHID). A l'expiration de ce délai, il est prévu à l'article 70 LHID que le Conseil fédéral fasse rapport aux Chambres fédérales de l'état de la situation dans les divers cantons en matière d'imposition des personnes physiques en vue de proposer une uniformisation.
C. Adaptation de la législation cantonale - principes et calendrier
Il a été vu que la LHID ne prévoit pas le mode d'imposition dans le temps actuellement en vigueur pour les impôts genevois sur le revenu des personnes physiques et le bénéfice des personnes morales, à savoir le système praenumerando annuel. Par conséquent, la législation genevoise devra prévoir, d'ici le 1er janvier 2001 au plus tard,
- pour les impôts sur le revenu des personnes physiques, soit le système praenumerando bisannuel, soit le système postnumerando annuel;
- pour les impôts sur le bénéfice des personnes morales, le système postnumerando annuel (la période fiscale étant calquée sur l'exercice commercial).
Compte tenu d'une part de la longue tradition d'imposition annuelle, solidement ancrée dans les habitudes genevoises et qui permet d'obtenir des recettes fiscales plus en rapport avec l'évolution effective des revenus et des bénéfices qu'une méthode prenant une moyenne sur deux ans, et du caractère plus moderne d'un système d'imposition annuel basé sur la méthode du revenu acquis (et non plus présumé), le Conseil d'Etat, sur proposition des experts consultés et de l'Administration fiscale cantonale, est d'avis qu'il y aura lieu, le moment venu, d'adopter le système postnumerando annuel.
La priorité en la matière devant être accordée à l'adaptation des dispositions relatives aux personnes morales, laquelle est intervenue dès le 1er janvier 1995, il est prévu de procéder au changement de système pour les personnes physiques à compter de l'année fiscale 1999 (impôts afférents à cette année calculés sur le résultat de la même année, et déterminés en l'an 2000).
IV. CONSIDÉRATIONS SUR L'IMPOSITION DE LA FAMILLE
L'examen du présent projet de loi permettra de se prononcer sur un certain nombre de projets de loi, motions et pétitions consacrés à l'imposition de la famille, actuellement pendants devant la commission fiscale du Grand Conseil:
- PL 5169: imposition séparée des conjoints (modif. LCP), déposé le 26 février 1980;
- PL 5752: déduction pour mariés (modif. LCP), déposé le 5 juin 1985;
- M 153: barème unique avec coefficient familial, déposée le 7 octobre 1981;
- P 419: taxation séparée de la femme mariée, déposée le 26 février 1980;
- P 437: imposition équitable des contribuables, déposée le 11 avril 1983.
On constate à la lecture des titres de ces objets que les propositions destinées à modifier les règles fiscales applicables aux couples mariés et à la famille en général sont de deux ordres: d'une part, on propose de renoncer à l'unité fiscale du couple (marié faisant ménage commun) au profit d'une indépendance fiscale complète entre les deux conjoints par le biais d'une taxation séparée. D'un autre côté, on estime que la particularité fiscale du couple marié doit être maintenue dans son principe, mais que des améliorations sensibles doivent être apportées en vue de d'alléger la charge fiscale supplémentaire induite, au niveau du taux d'imposition marginal, par le cumul des revenus imposables. En fait, l'une et l'autre des approches visent à mettre sur un pied d'égalité les époux vivant en ménage commun et qui ont chacun un revenu avec les concubins dont la situation est semblable, cela afin de ne pas dissuader les personnes de se marier ou, à tout le moins, de rendre le paramètre fiscal neutre dans la prise d'une telle décision.
Techniquement, les deux variantes ressortant des diverses interventions parlementaires sont résumées ci-après.
L'imposition séparée des époux est expressément exclue par la LHID (art. 3, al. 3). Pour le surplus, on se référera aux développements contenus dans le Message sur l'harmonisation fiscale du 25 mai 1983 (pages 27 à 31).
L'introduction d'un barème d'imposition unique, dont les taux sont pris tels quels pour les contribuables imposés séparément et pondérés à la baisse pour les contribuables taxés en couple (la pondération pouvant être augmentée par le nombre d'enfants) est une solution adoptée par le canton de Vaud en particulier. Pratiquement, ce système, appelé coefficient (ou quotient) familial revient à renoncer au système du double barème (le second ayant une progressivité réduite par rapport au premier, pour tenir compte de l'effet du cumul des revenus dans le couple).
La LHID ne s'oppose pas à une telle solution puisqu'elle dispose expressément que l'impôt des personnes mariées vivant en ménage commun doit être réduit de manière appropriée par rapport à celui des personnes vivant seules (art. 11, al. 1, in limine).
Dans sa forme la plus simple (voir art. 26 de la loi vaudoise du 26 novembre 1956 sur les impôts directs cantonaux, dans sa teneur adoptée le 21 mai 1986) le mécanisme du quotient familial s'exprime ainsi: le revenu déterminant pour le taux d'imposition correspond au revenu imposable du contribuable divisé par le total des parts résultant de sa situation familiale, ces parts étant déterminées comme suit:
a) 1 pour le contribuable vivant seul, sous réserve de la lettre c;
b) 1.8 pour les époux vivant en ménage commun;
c) 1.3 pour le contribuable vivant seul, mais faisant ménage commun avec des enfants mineurs ou en formation;
d) 0.5 pour chaque enfant mineur ou en formation dont le contribuable assume l'entretien complet.
La grande simplicité de ce système ressort de l'exemple suivant (les taux d'imposition sont tirés du barème A actuellement en vigueur à Genève):
Epoux mariés avec deux enfants
- Revenu imposable: 100 000
- Quotient familial: 1.8 + (2 x 0.5) = 2.8
- Revenu déterminant pour le taux d'imposition: 100 divisé par 2.8 = 36 000
- Compte tenu de la progressivité des taux d'impôt sur le revenu, le taux (impôt de base) pour un revenu de 36 000 est de 11%
- Impôt (de base) effectivement dû: 100 000 x 11% = 11 000
Comparaison avec la charge qu'acquittera le contribuable vivant seul, sans enfants:
- Revenu imposable: 100 000
- Quotient familial: 1
- Revenu déterminant pour le taux: 100 000 divisé par 1 = 1 000 000
- Taux (de base) applicable à 100 000: 14%
- Impôt (de base) effectivement dû: 100 000 x 14% = 14 000
L'exemple suivant illustre cependant que, sous une forme aussi simple, le mécanisme du quotient familial favorise en définitive d'avantage les familles à revenus élevés que celles à revenus modestes:
Donnée de base: couple marié avec deux enfants (quotient de 2.8)
a) revenu imposable de 50 000
revenu déterminant pour le taux: 18 000 => taux de base de 9%
taux qui serait dû en appliquant le barème marié genevois: 11%
économie fiscale par rapport au système actuel: 2% de 50 000 = 1 000
b) revenu imposable de 100 000 (voir exemple précédent)
revenu déterminant pour le taux: 36 000 => taux de base de 11%
taux qui serait dû en appliquant le barème marié genevois: 13%
économie fiscale par rapport au système actuel: 2% de 100 000 = 2 000
c) revenu imposable de 200 000
revenu déterminant pour le taux: 71 000 => taux de base de 13%
taux qui serait dû en appliquant le barème marié genevois: 15%
économie fiscale par rapport au système actuel: 2% de 200 000 = 4 000
d) revenu imposable de 500 000
revenu déterminant pour le taux: 179 000 => taux de base de 15%
taux qui serait dû en appliquant le barème marié genevois: 17%
économie fiscale par rapport au système actuel: 2% de 500 000 = 10 000
L'effet négatif, tant du point de vue de la politique sociale que de celui des rentrées fiscales doit dès lors être compensé par un mécanisme de dégressivité du quotient familial, qui pourrait s'exprimer comme suit :
1 Le revenu déterminant pour le taux d'imposition correspond au revenu imposable du contribuable, divisé par le total des parts résultant de sa situation familiale.
2 Les parts sont les suivantes:
a) 1 pour le contribuable célibataire, veuf, séparé de corps ou de fait ou divorcé;
b) 1.75 pour les époux vivant en ménage commun, pour la tranche de revenu n'excédant pas 150 000 F, cette part étant réduite à
1.5 pour la tranche de revenu comprise entre 150 001 F et 250 000 F, puis à
1.25 pour la tranche de revenu comprise entre 250 001 F et 350 000 F, puis à
1 pour la tranche de revenu supérieure à 350 000 F;
c) 0.5 pour chaque enfant mineur ou en formation dont le contribuable assure l'entretien, pour la tranche de revenu n'excédant pas 150 000 F, cette part étant réduite à
0.35 pour la tranche de revenu comprise entre 150 001 F et 250 000 F, puis à
0.2 pour la tranche de revenu comprise entre 250 001 F et 350 000 F, puis à
0 pour la tranche de revenu supérieure à 350 000 F.
Qu'on le veuille ou non, toute mesure d'allégement allant dans le sens des divers projets en suspens ne peut qu'impliquer une baisse de la charge d'impôt pour une certaine catégorie de contribuables et donc des rentrées fiscales en provenance de ces mêmes personnes précisément: c'est le but recherché. Dans le contexte actuel, un tel allégement pourrait être difficilement acceptable sans qu'un report ne soit envisagé sur d'autres catégories de contribuables, en l'espèce les contribuables taxés seuls (personnes non mariées ou, l'étant, vivant seules), par le biais d'une augmentation des taux d'impôt tels que ressortant de l'impôt de base. Poser ce dilemme revient à définir les limites de l'exercice proposé dans un contexte où la situation des finances publiques empêche une décrue des recettes fiscales et la situation économique générale entraîne une opposition à toute hausse de l'impôt.
V. COMMENTAIRE PAR ARTICLE DU PROJET DE LOISUR L'IMPOSITION DES PERSONNES PHYSIQUES
Succinctement, l'on peut résumer les principales modifications du projet de loi sur l'imposition des personnes physiques par rapport aux dispositions actuelles de la loi générale sur les contributions publiques comme suit:
- passage du système d'imposition d'après le revenu présumé (praenumerando) au système d'imposition d'après le revenu acquis (postnumerando);
- adaptation du montant de certaines déductions sociales;
- introduction de l'indexation des barèmes de l'impôt sur la fortune et des déductions sociales y relatives;
- détermination de la valeur locative des biens immobiliers occupés par leur propriétaire selon la méthode objective (et non plus forfaitaire), avec introduction de la notion du taux d'effort.
On relèvera en conclusion de ce préambule que le présent projet doit répondre aux exigences impératives de la LHID, elle-même partiellement calquée sur la LIFD. Il est dès lors évident qu'il présente de grandes similitudes avec ces deux lois, tant au niveau de sa systématique que de la teneur même de ses dispositions légales.
** *
CHAPITRE I
Assujettissement à l'impôt
SECTION 1
Objet de l'impôt
Article 1
(Objet de l'impôt)
Références à d'autres textes légaux: LHID: art. 2, al.1, lettre a
LIFD: art. 1, lettre a
LCP: art. 1, lettre a
Cette disposition délimite le champ d'application de la loi. Elle assujettit à l'impôt toutes les personnes physiques, telles que définies aux articles 2 et 3 de la loi. La concordance avec les règles relatives à l'imposition à la source est réglée à l'article 4.
L'énumération des impôts perçus telle que contenue à l'article 1 de la loi générale sur les contributions publiques (LCP) sera toutefois maintenue dans cette loi pour des raisons de clarté, en tout cas tant que l'harmonisation complète du droit fiscal genevois ne sera pas achevée.
SECTION 2
Conditions d'assujettissement
Article 2
(Rattachement personnel)
Références à d'autres textes légaux: LHID: art. 3
LIFD: art. 3
LCP: art. 2, lettres a et b, 3,
3A et 5
On entend par rattachement personnel la cause d'assujettissement à l'impôt liée au statut ou à la situation de la personne physique, appelée en droit fiscal contribuable, concernée. Comme on le verra plus loin, un tel rattachement personnel fonde en général un assujettissement illimité. En d'autres termes, le contribuable y est imposable sur l'ensemble de ses revenus et de sa fortune.
Alinéa 1
Le premier critère qui fonde le rattachement personnel, tant d'après la LHID que la LIFD, est le lieu du domicile. Le critère de rattachement subsidiaire est la notion de séjour au sens fiscal du terme.
Alinéa 2
A la différence du droit fiscal genevois actuel (art. 3 LCP), la notion du domicile au sens fiscal acquiert une autonomie propre à celle du droit civil (art. 23 et suivants CCS).
Alinéa 3
Comme à l'article 3, alinéa 1 in fine LHID et à l'article 3, alinéa 3,LIFD, il est fait une distinction selon que le séjour susceptible de fonder un assujettisement personnel est utilisé dans le cadre d'une activité lucrative ou, au contraire, n'est pas utilisé à de telles fins par le contribuable potentiel. Dans le premier cas, un assujettisement, fondé sur le rattachement personnel, intervient sitôt que le séjour excède 30 jours, alors que, en l'absence d'activité lucrative, les conditions d'assujettissement ne sont remplies que si le séjour excède 90 jours.
Selon l'article 3, alinéa 1, LHID, lorsqu'un contribuable exerce une activité lucrative en Suisse, l'assujettissement aux impôts directs cantonaux et communaux débute dès le premier jour d'établissement, soit celui où il prend domicile dans le canton, si le séjour a duré plus de trente jours. Lorsque l'activité lucrative est exercée dans un autre canton, l'assujettissement sera limité jusqu'au nonantième jour d'établissement. A partir de ce moment, le contribuable sera assujetti de manière illimitée au lieu de son domicile, quel que soit le lieu de son activité lucrative.
On remarquera que, du point de vue de l'impôt fédéral direct, une personne domiciliée et travaillant en Suisse y est assujettie de façon illimitée dès le trentième jour d'établissement.
Ainsi, un contribuable pourra être assujetti de manière illimitée aux impôts directs fédéraux avant d'être assujetti de manière illimité aux impôts directs cantonaux et communaux s'il prend domicile dans un canton et exerce son activité lucrative dans un autre canton, sous réserve des règles jurisprudentielles du Tribunal fédéral interdisant la double imposition intercantonale qui découlent de l'article 46, alinéa 2, de la Constitution fédérale.
Alinéa 4
Semblable à l'article 3, alinéa 4, LIFD, mutatis mutandis, cet alinéa reprend un principe connu depuis longtemps et codifié déjà à l'article 5 LCP.
Alinéa 5
Reprenant l'article 3, alinéa 5, LIFD, cette disposition fixe le point de rattachement dans la commune d'origine des personnes physiques de nationalité suisse domiciliées à l'étranger et exonérée en raison de leur activité pour le compte de la Confédération. On pense en particulier aux diplomates suisses en poste à l'étranger, où ils sont exonérés des impôts en vertu des Conventions de Vienne.
Il s'agit d'une nouvelle disposition au niveau cantonal.
Article 3
(Rattachement économique)
Références à d'autres textes légaux: LHID: art. 4
LIFD: art. 4 et 5
LCP: art. 2, lettres c et d
Alinéa 1
Le rattachement économique, subsidiaire au rattachement personnel, est fondé par l'exercice d'une activité lucrative sur le territoire du canton ou portant sur des éléments qui sont en relation étroite avec ce dernier. Ne sont dès lors concernées que les personnes physiques qui, sans être contribuables en raison de leur domicile ou de leur séjour dans le canton au sens de l'article 2, y déploient l'une des activités ou y sont titulaires de l'un des droits quantifiables économiquement qui sont mentionnés dans cette disposition.
- lettre a
Sont visées ici les entreprises en raison individuelle, ainsi que les sociétés de personnes (sociétés simples, sociétés en nom collectif et société en commandite), à l'exclusion des personnes morales, ces dernières étant des contribuables à part entière, sans égard à la personne de leurs bénéficiaires économiques (voir également l'article 10 de la présente loi et l'article 2, alinéa 4, LIPM - D 3 1,3).
- lettre b
Il s'agit d'une variante du cas d'asujettissement économique visé à la lettre a. La notion d'établissement stable est définie à l'alinéa 2 du présent article.
- lettre c
Il s'agit d'un cas d'assujettissement économique classique, qui découle du principe de l'imposition des biens immobiliers à leur lieu de situation.
- lettre d
Cette disposition, qui est le pendant de l'article 4, lettre d, LIFD, précise que le commerce en matière immobilière est, en lui-même, constitutif d'un assujettisement limité (ou économique) indépendamment du lieu du domicile ou de séjour de l'agent concerné ou encore du fait qu'il déploie son activité à travers un établissement stable ou non. Une telle disposition est destinée à appréhender, notamment, la situation de professionnels de l'immobilier particulièrement mobiles, qui ont élu domicile hors des frontières nationales tout en continuant à jouer un rôle actif sur le marché immobilier local.
L'étendue de la responsabilité fiscale de ces contribuables est définie à l'article 12, alinéa 3, lettre c, de la loi.
- lettre e
Il s'agit ici d'une clause générale, prévue par la LHID (art. 4, al. 2, lettre a), destinée à appréhender les formes d'activités lucratives non expressément mentionnées aux autres lettres de cet alinéa. On pense notamment aux artistes, sportifs et conférenciers de passage. Comme toutes les autres dispositions contenues dans cette section, et de manière plus générale dans la loi, la portée de cette norme sera pondérée par les règles de répartition intercantonale des éléments imposables dégagées par le Tribunal fédéral en application de l'article 46, alinéa 2, de la Constitution fédérale, ainsi que celle contenue dans les conventions conclues par la Confédération avec des Etats tiers en vue d'éviter les doubles impositions (en abrégé conventions de double imposition ou CDI).
- lettre f
Il s'agit d'un cas de rattachement économique basé, comme les lettres a, c et e, sur l'exercice d'une activité lucrative (art. 4, al. 2, lettre b, LHID et art. 5, al. 1, lettre b, LIFD).
Concrètement, l'impôt sur ce genre de revenus, comme celui des artistes, sportifs et conférenciers, visés à la lettre e, est perçu par le biais d'une retenue à la source (articles 9, respectivement 8, voire 7 de la loi genevoise sur l'imposition à la source des personnes physiques et morales, du 23 septembre 1994 - LIS - D 3 1,4).
La coordination entre les règles générales énoncées dans la présente loi et celles contenues dans la LIS et assurée par l'article 4 de la présente loi.
- lettre g
Ce cas d'imposition énoncé tant dans la LHID (art. 4, al. 2, lettre c) que dans la LIFD (art. 5, al. 1, lettre c) est à rapprocher du principe de rattachement des objets ressortissant à l'économie immobilière au lieu de situation. Là aussi, le mode de perception sera, si les bénéficiaires sont domiciliés hors de Suisse, l'imposition à la source (art. 13 LIS).
- lettres h et i
Ces deux normes - qui figurent également dans la LIS aux articles 10 et 11 - sont reprises de la LHID (art. 5, al. 1, lettres d et e). Comme cela a déjà fait l'objet d'explications détaillées et de discussions nourries lors de l'adoption de la LIS, en 1994, il s'agit de normes de droit interne suisse, respectivement genevois, destinées à sauvegarder les intérêts fiscaux de la collectivité qui a subi la diminution des recettes fiscales causée, tout au long de la vie active des futurs bénéficiaires des prestations de prévoyance, du fait de la déductibilité des cotisations.
Là aussi, les normes de droit interne ne s'appliquent que dans la mesure où des règles de répartition intercantonale ou internationale donnent effectivement la compétence au canton d'imposer la prestation.
- lettre j
Cette disposition conforme tant à la LHID (art. 4, al. 2, lettre f) qu'à la LIFD (art. 5, al. 1, lettre f) n'appelle pas de remarques particulières, sinon qu'elle ne fait qu'établir, en droit interne, un for d'imposition d'ores et déjà prévu dans un certain nombre de CDI conclues par la Suisse et portant sur ce point spécifique.
Là aussi, il est prévu que la perception de l'impôt intervienne à la source (art. 12 LIS).
Alinéa 2
La notion d'établissement stable est très généralement admise et comprise de manière semblable tant en droit fiscal international qu'en droit interne suisse. A cet égard, les commentaires contenus dans la CDI - modèle de l'OCDE, qui est la référence internationale en cette matière, et les critères dégagés par le Tribunal fédéral, présentent de grandes similitudes, quand ils ne sont pas identiques. Il n'est dès lors pas nécessaire de préciser cette notion davantage dans la loi.
Article 4
(Relation avec l'impôt à la source)
Références à d'autres textes légaux: LHID: art. 32 et suivants
LIFD: art. 83 et suivants
LCP: - (voir cependant la LIS - D 3 1,4)
La présence d'un tel article est rendue nécessaire par le fait que les dispositions générales relatives à l'imposition des personnes physiques et celles, plus particulières, régissant le mode de perception, font l'objet de deux lois distinctes. Cette dualité de lois a été rendue nécessaire par le calendrier d'adaptation du droit genevois à la LHID (et à la nouvelle LIFD) qui exigeait de faire entrer en vigueur les dispositions sur l'imposition à la source harmonisées avec le premier train de mesures, au 1er janvier 1995.
A l'avenir, cette dualité trouvera sa cohérence dans le regroupement des lois harmonisées (LIPP, LIS, LIPM, etc.) au sein du code fiscal genevois, dont les divers textes constitueront des livres distincts, mais voisins.
En l'espèce, le but de cette norme est de préciser la primauté, quant aux principes d'assujettisement, des règles énoncées dans la LIPP, tout en rendant cette dernière subsidiaire, dans ses mesures d'application, à la LIS.
En d'autres termes, il s'agit de préciser que, en aucun cas, la présence conjointe de la LIPP et de la LIS ne conduira à une double imposition d'un même élément imposable, sans que l'un des impôts (en l'occurrence l'impôt à la source) ne puisse être imputé, cas échéant, sur l'autre.
Article 5
(Etendue de l'assujettissement)
Références à d'autres textes légaux: LHID: -
LIFD: art. 6
LCP: art. 16, 25 à 29, 34, 41 à 44
Cette disposition vise à déterminer l'assiette de l'impôt dans les divers cas de figure qui peuvent se présenter.
Alinéas 1 et 2
Il est renvoyé aux explications figurant aux articles 2 et 3, ci-dessus.
Alinéa 3
Le renvoi aux règles de droit fédéral en matière de double imposition intercantonale implique que chaque canton doit procéder au calcul des quotes-parts du revenu et de la fortune qu'il peut imposer. Sans entrer dans le détail des règles de répartition intercantonale des éléments imposables dégagées par le Tribunal fédéral en application de l'article 46, alinéa 2, de la Constitution fédérale, on se limitera à rappeler que chaque canton procède au calcul de ses impôts en se basant sur l'ensemble des éléments (revenu et fortune). Le canton perçoit dès lors effectivement une fraction du montant d'impôt total déterminé selon ses propres règles, correspondant à la quote-part afférente au canton, déterminée en fonction du revenu et de la fortune de chaque personne physique, par rapport au revenu et à la fortune totaux. Cette méthode est dite dès lors fractionnaire.
En matière de répartition internationale des éléments imposables, la Suisse applique habituellement la même méthode fractionnaire que celle pratiquée lors de la répartition intercantonale, alors que la méthode la plus répandue à l'étranger consiste à considérer chaque établissement stable comme une entité indépendante et l'impose pour elle-même. Cette méthode est dite objective.
Alinéa 4
Cette disposition reproduit, en essayant de le simplifier, le libellé de l'article 6, alinéa 3, LIFD. Elle trouve son pendant, pour les personnes morales à l'article 4, alinéa 4 LIPM (qui se retrouve, lui, à l'article 52, alinéa 3, LIFD).
Il s'agit, en substance, d'une disposition destinée à permettre la prise en compte de pertes subies par un établissement stable sis à l'étranger. Ce transfert de pertes de l'établissement stable étranger contre les bénéfices du siège est accordé toutefois sous la condition que l'établissement stable en question ne devienne pas bénéficiaire au cours de la période septennale de report des pertes. Si cette condition se réalise, il y aura lieu, le moment venu, de procéder à la réouverture (à la hausse) des taxations du siège genevois de l'entreprise, soit, plus exactement, de celles des associés.
Alinéa 5
Cette disposition est destinée à éviter une lacune d'imposition. Elle doit être rapprochée de l'article 2, alinéa 5, de la loi, au commentaire duquel il est renvoyé pour le surplus.
Article 6
(Taux de l'impôt)
Références à d'autres textes légaux: LHID: -
LIFD: art. 7
LCP: art. 14
Alinéa 1
Il s'agit du principe dit du taux global destiné à tenir compte de la capacité contributive réelle.
Cette disposition reprend le principe fédéral qui réserve la méthode objective pour la détermination du taux de l'impôt uniquement.
Alinéa 2
Comme pour les personnes morales (art. 4, al. 5, LIPM) le taux de l'impôt doit au moins correspondre à celui qui serait déterminant pour les seuls revenus acquis en Suisse. Il s'agit d'une réserve en faveur d'une méthode objective de répartition internationale des éléments imposables.
SECTION 3
Début et fin de l'assujettissement
Article 7
Références à d'autres textes légaux: LHID: art. 68
LIFD: art. 8, al. 1 et 2
LCP: art. 12 et 17
Alinéa 1 (Début de l'assujettissement)
Cette disposition est conforme à la législation actuellement en vigueur et n'appelle pas de commentaire particulier.
Alinéa 2 (Fin de l'assujettissement)
Conformément à l'esprit de la LHID et à la lettre de la LIFD (art. 8, al. 2) et contrairement à la solution actuellement en vigueur (art. 12, al. 3, LCP), l'impôt d'une personne décédée en cours d'année est calculé jusqu'au jour du décès, et non plus jusqu'à la fin de la période fiscale.
La même solution doit être appliquée lors du décès de l'un des conjoints, en application de l'article 65, alinéa 2, de la loi.
Alinéas 3 à 5 (Modification de l'assujettissement)
Ces trois alinéas sont destinés à régler le transfert d'une souveraineté fiscale cantonale à une autre.
Le renvoi à l'article 71, alinéa 1, contenu à l'alinéa 5 précise enfin que les alinéas 3 et 4 ne s'appliquent qu'en cas de réciprocité entre les cantons concernés par le changement de for fiscal. Au cas où la canton de destination/provenance devait ne pas connaître semblable disposition, ce sont les règles traditionnelles des alinéas 1 et 2 qui trouveraient application (assujettissement jusqu'au moment du départ / dès le moment de l'arrivée). Cette norme est destinée à éviter des conflits positifs ou négatifs de souveraineté fiscale en cas de disparité de normes entre les cantons concernés. Une solution semblable a été adoptée pour l'imposition des personnes morales (voir art. 7 et 45, al. 1, LIPM).
SECTION 4
Règles particulières concernant les impôts sur le revenu et la fortune
Article 8
(Epoux; enfants sous autorité parentale)
Références à d'autres textes légaux: LHID: art. 3, al. 3
LIFD: art. 9
LCP: art. 10, al. 1 à 3, et art. 11, al. 1 et 2
Le principe de l'imposition globale de la famille est maintenu. Une imposition séparée des conjoints est en effet prohibée par la LHID.
La notion de «garde de l'enfant» est préférée à celle d'«autorité parentale». La pratique administrative réglera les problèmes d'interprétation dans des cas tels que celui de la garde alternée, par exemple.
Article 9
(Hoiries et sociétés de personnes)
Références à d'autres textes légaux: LHID: -
LIFD: art. 10
LCP: art. 8
Les hoiries ont été ajoutées aux termes de la loi en vigueur qui, pour le surplus, est reprise sans autre modification.
Article 10
(Sociétés commerciales étrangèreset autres communautés de personnes sans personnalité juridique)
Références à d'autres textes légaux: LHID: -
LIFD: art. 11
LCP: -
La notion «communautés étrangères de personnes», s'applique, selon le droit fédéral, aux groupements tels que les consortiums ou certaines formes de sociétés simples de droit étranger (partnership's par exemple).
Ces entités sont imposables conformément aux règles contenues dans la loi sur l'imposition des personnes morales (LIPM).
Article 11
(Succession fiscale)
Références à d'autres textes légaux: LHID: -
LIFD: art. 12
LCP: art. 12
La loi cantonale a été modifiée et simplifiée; elle reprend les termes du droit fédéral (LIFD).
Alinéa 1
Cette disposition reprend le contenu de l'article 345 LCP qui prévoit une responsabilité solidaire des héritiers pour le paiement des impôts arriérés ou soustraits et des amendes dus par le défunt, jusqu'à concurrence du montant de la succession. Elle permet toutefois d'inclure dans ce montant les avancements d'hoirie, alors que cela n'avait pas été le cas jusqu'ici.
En outre, la limitation de la responsabilité des héritiers découle des articles 497, 527, chiffre 3, 579, alinéa 1, et 639, alinéa 2, CCS d'une part, et des articles 368 LCP et 120 et 121 LIFD d'autre part, qui tous limitent le droit de poursuivre ou de taxer les héritiers à 5 ans.
Alinéa 2
Cette disposition permet d'éviter qu'au moyen de certains artifices, au moment de la liquidation du régime matrimonial ensuite du décès de l'un des époux, la responsabilité fiscale du conjoint survivant soit fortement réduite, voire totalement supprimée.
Article 12
(Responsabilité des époux et responsabilité solidaire)
Références à d'autres textes légaux: LHID: -
LIFD: art. 13
LCP: art. 10, al. 8, et 11, al. 3
Alinéa 1
L'acte de défaut de bien signe l'insolvabilité. Dès la notification de l'acte de défaut de biens, l'impôt est réparti entre les époux. Cette répartition s'opère en fonction du reliquat et non pas en fonction du montant global de l'impôt.
Alinéa 2
Pour tenir compte de l'introduction du système postnumerando annuel, les époux qui se sont séparés et ne font plus ménage commun durant la période fiscale en cours ne sont plus solidairement responsables, selon les dispositions de l'article 65, dès le 1er janvier de cette période fiscale.
Alinéa 3, lettre a
La notion de «garde» est préférée à celle d'«autorité parentale». La pratique administrative réglera les problèmes d'interprétation dans des cas tels que celui de la garde alternée, par exemple.
Alinéa 3 lettres b et c
Toutes ces dispositions reprennent le texte de l'article 13, alinéa 3, lettres b et c, LIFD et introduisent une règle de solidarité subsidiaire.
Alinéa 4
Cette disposition ne vise que la responsabilité en matière d'impôts directs. Les mandataires devront être rendus attentifs au fait qu'il leur appartient de bloquer les montants dus aux autorités fiscales en cas d'insolvabilité du débiteur. L'omission, par leur faute, de cette précaution serait de nature à engager leur responsabilité. A la différence du texte de la LIFD (art. 13, al. 4 in fine), il est institué une présomption d'absence de faute de la part de l'exécuteur testamentaire.
Article 13
(Présomption de propriété des immeubles)
Références à d'autres textes légaux: LHID: -
LIFD: -
LCP: art. 13
Cette disposition reprend les règles cantonales en vigueur. Vu la commodité de cette norme, il a été décidé de la maintenir dans le nouveau droit.
Article 14
(Imposition d'après la dépense)
Références à d'autres textes légaux: LHID: art. 6
LIFD: art. 14 et Ordonnance du
Conseil fédéral du 15.3.1993 (RS 642.123)
LCP: art. 4 et 4A
Il s'agit de l'imposition dite «à forfait», dont les modalités sont d'ores et déjà connues et appliquées en droit fédéral (IFD) comme en matière cantonale.
SECTION 5
Exonérations
Article 15
(Allégements fiscaux)
Références à d'autres textes légaux: LHID: art. 5
LIFD: - (subsidiairement: «l'arrêté Bonny»)
LCP: art. 14A
La notion d'«entreprise» est un terme générique et se réfère aux sociétés de personnes ainsi qu'aux raisons individuelles.
Il s'agit de structures organisées, industrielles, artisanales ou commerciales, créatrices d'emploi et donnant lieu à des retombées économiques pour le canton. Il en découle que les professions libérales exercées de manière indépendante, médecins ou avocats notamment, sont a priori exclues du champ d'application de cette disposition.
Article 16
(Exemptions)
Références à d'autres textes légaux: LHID: -
LIFD: art. 15
LCP: art. 7
Cet article règle le statut du personnel diplomatique, consulaire ou des organisations internationales au bénéfice des exonérations prévues par les Conventions de Vienne.
CHAPITRE II
Impôt sur le revenu
SECTION 1
Revenu imposable
Le titre de cette première section a été expressément libellé au singulier. Il s'agit en effet d'une notion générique.
En revanche, le titre de la seconde section est libellé au pluriel dès lors qu'ils s'agit d'une énumération d'exceptions au principe de l'imposition de l'ensemble du revenu, tel qu'il est déterminé dans la première section.
Ce faisant, le présent projet de loi reprend la systématique de la LIFD.
Article 17
(En général)
Références à d'autres textes légaux: LHID: art. 7, al. 1
LIFD: art. 16
LCP: art. 16
Par cet article, le droit fiscal genevois s'écarte définitivement du principe de la théorie des sources au profit de celle de l'accroissement du patrimoine - admise depuis longtemps en matière d'impôt fédéral direct - pour fonder l'imposition du revenu.
Article 18
(Produit de l'activité lucrative dépendante)
Références à d'autres textes légaux: LHID: art. 7
LIFD: art. 17
LCP: art. 16, al. 2, lettre a
Cet article reprend les dispositions en vigueur. Il englobe tout ce qui peut être envisagé comme contre-prestation à une activité salariée, que ce soit en espèces ou en nature et qui ne se présente pas comme remboursement de frais (voir aussi article 29 de la loi).
Article 19
(Produit de l'activité lucrative indépendante)
(I. Principe)
Références à d'autres textes légaux: LHID: art. 8, 12, al. 1
LIFD: art. 18
LCP: art. 16, al. 2, lettres a, b,
g et i
Alinéa 1
L'inscription d'une entreprise en raison individuelle au Registre du commerce n'est pas une condition nécessaire pour fonder un assujettissement fiscal, tant au niveau fédéral qu'au niveau cantonal.
Alinéa 2
Cette disposition concerne notamment la prise en considération lors de la détermination du revenu imposable des éléments de la fortune commerciale du contribuable qui sont transférés à l'étranger. Les transferts dans un autre canton restent imposables jusqu'à la fin la période transitoire, le 31 décembre 2001. En vertu de la clause de réciprocité de l'article 74, alinéa 2, toutefois, ces éléments ne sont pas taxés si le canton de destination applique des principes identiques.
Cette disposition remplace, de par la logique du système postnumerando, la taxation spéciale des bénéfices prononcant des remises de commerce, prévue actuellement aux articles 88 à 91 A LCP.
Alinéa 3
Cette disposition fait référence aux articles 8, alinéa 2, LHID et 18, alinéa 2, LIFD et consacre le principe de la prépondérance.
Ce principe s'appliquera désormais lors de la détermination de la fortune commerciale imposable (et, par voie de conséquence, de son rendement) des contribuables exerçant une activité lucrative indépendante. Dès lors, un élément du patrimoine de ce contribuable ainsi que le produit de son rendement feront intégralement partie soit de la fortune commerciale, soit de la fortune privée.
Alinéa 4
Les règles applicables aux personnes morales ne sont utiles que pour déterminer le bénéfice imposable des personnes physiques tenant une comptabilité simple ou commerciale.
Il n'en demeure pas moins que les déductions autorisées restent soumises aux principes régissant l'imposition des personnes physiques. Afin de lever toute ambiguïté, il a été nécessaire de rappeler la réserve de l'article 31 prohibant la déduction des impôts du revenu des personnes physiques.
Alinéa 5
Conformément à l'article 8, alinéa 1, LHID in fine (principe figurant également à l'article 18, alinéa 4, LIFD), le bénéfice en capital réalisé lors de l'aliénation d'immeubles agricoles et sylvicoles subit un traitement fiscal différencié, selon qu'il s'agit d'une «récupération d'amortissements» ou d'un gain conjoncturel. Alors que le premier est assujetti à l'impôt ordinaire sur le revenu, le second n'est passible que de l'impôt séparé sur les gains immobiliers (art. 80 à 87 LCP). La différence peut être de taille dans la mesure où le taux de l'impôt sur le revenu ne dépend que de la quotité du revenu imposable, alors que le taux de l'impôt sur les gains immobiliers est déterminé par la durée de possession.
Exemple: immeuble agricole acquis en 1995 au prix de 100 (valeur totale de l'investissement), amorti à hauteur de 30 (valeur comptable actuelle de 70), aliéné en 2003 pour le prix de 120.
Traitement fiscal: a) Bénéfice comptable: 120 ./. 70 = 50, dont:
b) Différence entre le prix de vente et la valeur totale
des investissements: 120 ./. 100 = 20 (2)
c) Différence entre la valeur des investissements et la
valeur comptable: 100 ./. 70= 30 (1)
(1) Entre dans le revenu imposable
(2) Imposable selon les articles 80 et suivants LCP, au taux de 15 pour cent (durée de possession comprise entre 8 et 10 ans, article 84, alinéa 1, lettre c, LCP).
Article 20
(II. Transformations, concentrations, scissions)
Références à d'autres textes légaux: LHID: art. 8, al. 3
LIFD: art. 19
LCP: -
Alinéa 1
Cette disposition reprend les termes du droit fédéral. Elle est en outre complétée par la clause de réciprocité de l'article 74, alinéa 2. Elle n'amène pas de commentaires particuliers dans la mesure où elle codifie la pratique actuelle.
Alinéa 2
La notion de «prestations complémentaires» fait référence aux soultes payées en espèces ainsi qu'aux prestations non justifiées commercialement. Cette disposition reprend les termes de l'article 19, alinéa 2, LIFD, lui-même répété à l'article 61, alinéa 2, LIFD pour les personnes morales, qui a inspiré l'article 16, alinéa 2, LIPM (voir à ce propos le Mémorial du Grand Conseil 1994 II, page 1455).
Alinéa 3
La notion d'«entreprise en main commune» est à rapprocher de la notion civile de la société simple, de la société en nom collectif et de la société en commandite des articles 652 à 654 CO, par opposition à la notion de copropriété des articles 646 à 651 CCS.
Article 21
(III. Remploi)
Références à d'autres textes légaux: LHID: art. 8, al. 4
LIFD: art. 30
LCP: -
Cette disposition qui reprend les termes du droit fédéral n'amène pas de commentaires particuliers dans la mesure où elle codifie la pratique actuelle.
La notion de «délai raisonnable» est tirée de l'article 8, alinéa 4, LHID qui a volontairement renoncé à en fixer la durée. La doctrine fixe un tel délai en général à cinq ans au maximum. Cette disposition est complété par la clause de réciprocité de l'article 74, alinéa 2.
Article 22
(Rendement de la fortune mobilière)
Références à d'autres textes légaux: LHID: art. 7, al. 1 et 3
LIFD: art. 20 et 205a
LCP: art. 16, al. 2, lettre f
Alinéa 1, lettre a
Cette disposition reprend l'article 20, alinéa 1, lettre a, LIFD dans sa dernière version du 15 août 1994. Elle est complétée par la disposition transitoire de l'article 71 (lequel reprend la teneur de l'article 205a LIFD en repoussant toutefois la date limite au 1er janvier 1999).
L'article 20 LIFD a pour but de favoriser les divers instruments de prévoyance et de fixer les critères qui les distinguent des purs placements de capitaux (instruments financiers). On pense ici aux assurances-vie susceptibles de rachat et acquittées sous forme d'une prime unique, dont le rendement est en principe franc d'impôt (dès lors, que le versement de la prime n'est, en lui même, pas déductible).
Alinéa 2
Cette disposition maintient la spécificité du canton de Genève qui n'impose pas les distributions d'actions gratuites pour autant qu'il n'y ait pas de réduction du capital-actions dans les 5 ans. Cette clause anti-abus est destinée à éviter que le mécanisme de la distribution d'actions gratuites ne soit utilisé aux seules fins d'éluder l'impôt sur le revenu dû sur les distributions ordinaires de bénéfices.
Article 23
(Rendement de la fortune immobilière)
Références à d'autres textes légaux: LHID: art. 7, al. 1
LIFD: art. 21
LCP: art. 16, lettre h, 18 et 20,
al. 2
Alinéa 1, lettre b
Les «droits de jouissance» peuvent aussi consister en droits de passage à bien plaire, à usage temporaire, etc.
Alinéa 1, lettre d
Les «autres ressources» peuvent notamment concerner l'exploitation d'une source.
Alinéa 2
Cette disposition introduit, à l'instar de ce qui est déjà pratiqué à Genève en matière d'impôt fédéral direct, la méthode objective pour la détermination de la valeur locative. On passera ainsi du système forfaitaire actuellement pratiqué (la valeur locative étant réputée égale à 3 pour cent de la valeur fiscale de l'immeuble, ce qui peut conduire, à l'échelon du canton, à des écarts significatifs par rapport à la situation du marché) à un système destiné à appréhender chaque immeuble pour lui-même.
Il a cependant été jugé opportun de maintenir une pondération à la baisse, compte tenu des années d'occupation continue. En effet, l'endettement diminue, et par conséquent également les intérêts passifs déductibles du revenu imposable.
Cette mesure devrait favoriser surtout les personnes âgées, en évitant que, par une valeur locative (qui reste un revenu théorique qui peut être supérieur à la non-dépense effective qu'elle représente) trop élevée, elles se voient imposées sur un revenu sans commune mesure avec leur capacité contributive réelle.
Parallèlement à cette mesure d'atténuation sur la durée, il a été décidé d'introduire un «fusible» absolu, sous forme d'un «taux d'effort» à ne pas dépasser, inspiré de la législation et de la pratique genevoise en matière de logement social.
La notion d'«aménagement» désigne la manière dont est conçu l'immeuble (nombre de salles d'eau, situation des pièces, des escaliers, etc.) et non la façon dont il est meublé.
Article 24
(Prestations provenant de la prévoyance et d'assurances, autres revenus périodiques)
Références à d'autres textes légaux: LHID: art. 7, al. 1 et 2
LIFD: art. 20, al. 1, lettre a,
et art. 22
LCP: art. 16, al. 1, lettre k
Cette disposition reprend la teneur du droit fédéral (LHID et LIFD).
Alinéa 2
Il s'agit d'un changement par rapport à la pratique actuelle, où les revenus qui proviennent de rentes viagères sont imposables à 100 pour cent dans tous les cas.
Article 25
(Autres revenus)
Références à d'autres textes légaux: LHID: art. 7, al. 1 à 3
LIFD: art. 23
LCP: art. 16, al. 1
Lettre a
A teneur de la LHID (art. 7, al. 1 et 3, ce dernier interprété a contrario), tout comme en vertu du droit genevois actuel (art. 16, al. 1, lettre a), les allocations familiales entrent dans le cadre des revenus soumis à l'impôt. Une déduction sociale, au sens de l'article 9, alinéa 4, LHID, d'un montant équivalant à celui des allocations familiales minimales prévues par la législation genevoise est cependant prévue à l'article 33, lettre b.
Lettre b
Il convient de distinguer l'indemnité versée «en réparation d'un dommage matériel», de celle versée «pour tort moral», et de celle versée «en réparation d'un dommage corporel permanent ou d'une atteinte durable de la santé».
En effet, la première de ces prestations ne constitue pas un revenu mais le remplacement d'un élément du patrimoine et la seconde est un revenu exonéré selon l'article 26, lettre g.
Seule l'indemnité «en réparation d'un dommage corporel» destinée à compenser l'incapacité de réaliser un revenu est imposable en tant que prestation de remplacement. En cas de fin d'assujettissement avant la fin de la période fiscale, cette prestation est soumise à l'impôt annuel entier en vertu de l'article 64.
Lettre d
Cette disposition vise notamment l'indemnité perçue lors de la résiliation anticipée de bail. Elle formalise la pratique actuelle. En cas de fin d'assujettissement avant la fin de la période fiscale, cette prestation est soumise à l'impôt annuel entier en vertu de l'article 61, alinéa 3 in fine.
Lettre e
Cette disposition vise les prestations à caractère non périodique. En cas de fin d'assujettissement avant la fin de la période fiscale, cette prestation est soumise à l'impôt annuel entier en vertu de l'article 61, alinéa 3 in fine
Lettre f
Cette disposition vise autant les couples qui ont été mariés, avec ou sans enfants, que ceux qui vivent, ou ont vécu, en concubinage et ont des enfants communs.
SECTION 2
Revenus exonérés
Article 26
(Revenus exonérés)
Références à d'autres textes légaux: LHID: art. 7, al. 4
LIFD: art. 24
LCP: art. 21A
Lettre e
Cette disposition vise les prestations versées en vertu de l'obligation de soutien aux parents, aux enfants et aux frères et soeurs selon les articles 328 et suivants CCS. Inversement, ces prestations ne sont pas déductibles du revenu de celui qui les effectue (voir ausi article 28, lettre c, de la loi).
Lettre f
Cette disposition introduit une nouveauté consistant en l'exonération, en sus de la solde du service militaire, des indemnités de fonction du service de protection civile. Demeurent en revanche imposables, comme auparavant, les indemnités pour perte de gain versées par la caisse de compensation directement au bénéficiaire (lorsqu'il est indépendant ou sans activité lucrative).
Lettre h
Bien que la LHID ne prévoie pas expressément l'exonération des prestations complémentaires AVS/AI, celles-ci sont effectivement exemptes d'impôt. Il a semblé dès lors nécessaire d'ajouter que les prestations complémentaires versées en vertu de la loi cantonale sur les prestations en faveur des personnes âgées, des veufs, des orphelins et des invalides sont également exonérées pour conserver le parallélisme avec le droit fédéral.
SECTION 3
Détermination du revenu net
Cette section est consacrée à la détermination du revenu net. Elle traite en premier lieu des déductions générales, puis des déductions liées à une activité lucrative. Elle sera suivie d'une section consacrée aux déductions sociales.
Article 27
(Règle générale)
Références à d'autres textes légaux: LHID: art. 9, al. 1, 1re phrase
LIFD: art. 25
LCP: art. 16, al. 1, et 21
Il convient de distinguer le revenu net qui correspond au revenu brut dont ont été soustraites les déductions générales ainsi que celles liées à une activité lucrative, du revenu imposable qui correspond au revenu net dont ont été soustraites les déductions sociales.
Article 28
(Déductions générales)
Références à d'autres textes légaux: LHID: art. 9, al. 2 et 3, et art. 67
LIFD: art. 32, 33 et 205
LCP: art. 21
Lettre a
Cette disposition reproduit la traduction exacte du texte allemand de l'article 33, alinéa 1, lettre a, LIFD, qui a été préférée à la version française officielle du même article.
La loi cantonale précise, en outre, que seule la partie «inhabituelle» des intérêts sera reprise dans le revenu net lors de la taxation.
Lettre b
Il s'agit du pendant de l'article 24, alinéa 2, de la loi. Là aussi, il s'agit d'un changement par rapport à la situation actuelle sur le plan genevois, les rentes étant déductibles en totalité pour l'instant.
Lettre c
A l'instar de l'article 25, lettre f, cette disposition vise autant les couples qui ont été mariés, avec ou sans enfants, que ceux qui vivent, ou qui ont vécu, en concubinage et ont des enfants communs.
Lettre d, chiffre 5
La notion de «capitaux d'épargne» inclut notamment les comptes d'épargne et les comptes salaires, mais exclut les placements de capitaux (papiers-valeurs, dépôts fiduciaires entre autres).
Lettre e
Cette disposition formalise la pratique actuelle.
Il convient de relever toutefois que les frais déductibles au sens de cette disposition doivent impérativement avoir été supportés, durant la période fiscale déterminante, par le contribuable qui entend les défalquer de son revenu brut.
Lettre f
Ces frais sont déductibles pour un montant total équivalant à un maximum de 10 pour cent du revenu net et non du revenu imposable. Il n'y a plus de montant minimum de prestations versées pour que la déductions soit accordée. Les institutions bénéficiaires visées ne sont plus limitées à la seule liste tenue par le Conseil d'Etat. Il suffit qu'elles réunissent les conditions mentionnées dans cette disposition.
Lettre g
Cette dispositions formalise la pratique actuelle.
Lettre i
Les frais d'entretien d'immeubles, les frais d'assurance et les frais administratifs relatifs à ces immeubles sont déductibles dès lors qu'il s'agit de frais nécessaires à l'acquisition du revenu que constitue la valeur locative. Celle-ci étant calculée selon la méthode objective (voir plus haut ad article 23, alinéa 2), les frais effectifs doivent être pris en considération.
Un règlement d'application, semblable à l'ordonnance du Conseil fédéral sur les frais relatifs aux immeubles privés déductibles dans le cadre de l'impôt fédéral direct du 24 août 1992 (RS 642.116), déterminera quels seront les frais déductibles.
Lettres j et k
Ces déductions sont prévues par l'article 9, alinéa 3, LHID et constituent une innovation au plan genevois.
Article 29
(Frais professionnels: activité lucrative dépendante)
Références à d'autres textes légaux: LHID: art. 9
LIFD: art. 26
LCP: art. 21, lettre a in fine
Alinéa 1, lettre a
Ces frais seront limités au prix de l'abonnement annuel de transports publics le moins cher. Toutefois, les personnes travaillant dans des communes mal desservies ou hors du canton ont la possibilité de faire valoir une déduction plus élevée en vertu du 2e alinéa de cet article.
Alinéa 1, lettre d
Il convient de distinguer les «frais de perfectionnement», ou de recyclage, ou encore de formation continue, nécessaires pour le maintien du revenu actuel, et par conséquent déductibles en tant que frais d'acquisition du revenu selon cette disposition, des «frais de formation», constituant un investissement en vue de l'acquisition de revenus futurs, puisqu'ils servent à la préparation d'une nouvelle profession, et qui ne sont pas déductibles selon les termes de l'article 31, lettre b.
Alinéa 2
L'estimation forfaitaire des frais professionnels est opérée conformément aux normes fédérales contenue dans l'ordonnance sur la déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante en matière d'impôt fédéral direct du 10 février 1993 (RS 642.118.1).
Article 30
(Frais professionnels : activité lucrative indépendante)
Références à d'autres textes légaux: LHID: art. 10 et 67
LIFD: art. 27, 29 et 31
LCP: art. 21
Alinéa 2
A l'instar des articles 10 LHID et 27 LIFD, cette disposition énumère une liste exemplative des diverses déductions commercialement justifiées.
Alinéa 2, lettre d
Le passage au système postnumerando et l'imposition des gains en capitaux des éléments de la fortune commerciale des personnes exerçant une activité lucrative indépendante (indépendamment de l'obligation de tenir des livres au sens du droit civil) ont pour conséquence de permettre la suppression de l'impôt spécial sur les bénéfices d'aliénation, de remise ou de liquidation de certaines entreprises.
Ceux-ci sont désormais taxés en plein dès lors qu'ils sont intégrés dans l'impôt sur le revenu et la fortune. L'exonération après 15 ans d'exploitation est prohibée par la LHID. En revanche, l'amortissement sur la clientèle (ou goodwill) et le bail à loyer sont désormais admis.
Alinéa 2, lettre f
Cette nouvelle déduction sur le plan cantonal vise également les frais de mandat de recherche. Techniquement, il s'agit d'une réserve plutôt que d'une provision au sens de la lettre e de cet alinéa dès lors qu'elle ne concerne pas l'exercice déterminant mais bien le ou les exercices à venir durant lesquels les mandats ainsi obtenus seront exécutés.
Alinéa 2, lettre g
Conformément au droit fédéral (art. 6, al. 3, LIFD et 67 via 16 LHID), le nombre d'exercices pendant lesquels les pertes peuvent être reportées a été augmenté à sept.
Article 31
(Frais et dépenses non déductibles)
Références à d'autres textes légaux: LHID: art. 9 al. 4, 1re phrase
LIFD: art. 34
LCP: art. 23
Lettre a
Par «dépenses privées résultant de sa situation professionnelle», il faut entendre les dépenses de convenance, telles que, par exemple, les frais de voyage du conjoint qui participe, à titre d'agrément, à un voyage professionnel.
Lettre b
Cette disposition traite des «frais de formation» constituant un investissement en vue de l'acquisition de revenus futurs, soit notamment les frais de première formation. Ces frais ne sont pas déductibles.
Il convient de rappeler que seuls les «frais de perfectionnement» ou de formation destinée à améliorer les compétences du contribuable, nécessaires pour le maintien du revenu actuel, sont déductibles en tant que frais d'acquisition du revenu (voir ci-dessus ad article 29, alinéa 1, lettre d).
Lettre c
Les dépenses non déductibles dont il est question dans cette disposition comprennent notamment les montants versés en vue du remboursement proprement dit de la dette, ou en d'autres termes, l'amortissement de la dette.
Lettre e
Selon l'interprétation a contrario de cette disposition, l'impôt immobilier complémentaire est désormais déductible en vertu du droit fédéral. La déduction est admise au titre de frais d'entretien au sens de l'article 28, lettre i.
SECTION 4
Déductions sociales
Article 32
(Charges de famille)
Références à d'autres textes légaux: LHID: art. 9, al. 4, 2e phrase
LIFD: art. 35, al. 1 et 3
LCP: art. 31
Il a été proposé de porter les déductions pour charges de famille de 2 600 F, respectivement 300 F par charge supplémentaire à l'heure actuelle, à 5 000 F, respectivement 500 F, en vue de tenir compte du fait que ces déductions en faveur de la famille n'ont pas été adaptées depuis de nombreuses années. En contrepartie, cet ajustement constituera un nouveau dies a quo pour l'adaptation des montants de déduction tel que prévue à l'article 45, alinéa 1, de la loi.
La situation personnelle déterminante pour le calcul des déductions sociales est celle qui prévaut à la fin de la période fiscale.
Alinéa 1, lettre b
Cette disposition reprend l'article 35, alinéa 1, lettre b, LIFD, anciennement 25, alinéa 1, lettre d, AIFD, dont la doctrine a précisé qu'il vise aussi bien l'incapacité relative (par exemple lorsque le contribuable a suivi des études et n'a pas pu exercer sa profession durant ce laps de temps) que l'incapacité absolue (par exemple pour cause d'infirmité). Cette incapacité relative n'est toutefois pas reconnue si la personne «à charge» se trouve au chômage.
La déduction n'est admise que si le montant de la contribution lui est équivalent ou supérieur.
Article 33
(Autres déductions)
Références à d'autres textes légaux: LHID: art. 9, al. 4, 2e phrase
LIFD: -
LCP: art. 30A, 30B a contrario
et 21A, lettre a
Alors que la déduction pour mariage (lettre a) est portée de 2 750 F à 3 000 F, faisant partir un nouveau dies a quo au sens de l'article 45, alinéa 1, de la loi, la déduction de 2 000 F pour veuvage, actuellement prévue à l'article 30 B LCP, n'est pas reprise, sa finalité économique paraissant peu claire.
Comme indiqué au commentaire de l'article 25, lettre a, ci-dessus, il est prévu de maintenir le système actuel d'exonération des allocations familiales à concurrence des montants minimaux fixés par la législation genevoise.
Article 34
(Déductions personnelles)
Références à d'autres textes légaux: LHID: art. 9, al. 4, 2e phrase
LIFD: art. 214 implicitement
LCP: art. 30
Cet article reprend sans changement la teneur de l'article 30 LCP, en vigueur dès le 1er janvier 1995 (adopté le 23 septembre 1994 - loi 7033 - dans le cadre du nouveau mode de calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques).
Article 35
(Personnes seules avec enfants)
Références à d'autres textes légaux: LHID: art. 9, al. 4, 2e phrase
LIFD: -
LCP: art. 31A
Même commentaire que pour l'article 34 (reprend l'article 31A LCP). Comme aux articles 32 et 33, il est proposé d'ajuster la déduction supplémentaire accordée à l'alinéa 2 lors de la perte de l'avantage du barème B.
SECTION 5
Calcul de l'impôt
Article 36
(Structure de l'impôt)
Références à d'autres textes légaux: LHID: art. 11, al. 1
LIFD: -
LCP: art. 32
Cet article reprend sans changement les termes de l'article 32 LCP, en vigueur depuis le 1er janvier 1995 (adopté le 23 septembre 1994) - loi 7033 - dans le cadre du nouveau mode de calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
Article 37
(Taux de l'impôt, personne seule (barème A))
Références à d'autres textes légaux: LHID: -
LIFD: art. 214, al. 1
LCP: art. 32A
Cet article reprend sans changement les termes de l'article 32A LCP, en vigueur depuis le 1er janvier 1995 (adopté le 23 septembre 1994) - loi 7033 - dans le cadre du nouveau mode de calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
Article 38
(Taux de l'impôt, couple marié (barème B))
Références à d'autres textes légaux: LHID: -
LIFD: art. 214, al. 2
LCP: art. 32B
Cet article reprend sans changement les termes de l'article 32B LCP, en vigueur depuis le 1er janvier 1995 (adopté le 23 septembre 1994) - loi 7033 - dans le cadre du nouveau mode de calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
Article 39
(Taux de l'impôt, cas spéciaux)
Références à d'autres textes légaux: LHID: -
LIFD: -
LCP: art. 32C
Cet article reprend sans changement les termes de l'article 32C LCP, en vigueur depuis le 1er janvier 1995 (adopté le 23 septembre 1994) - loi 7033 - dans le cadre du nouveau mode de calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
Article 40
(Publication des barèmes)
Références à d'autres textes légaux: LHID: -
LIFD: -
LCP: art. 33B
Cet article reprend sans changement les termes de l'article 33B LCP, en vigueur depuis le 1er janvier 1995 (adopté le 23 septembre 1994) - loi 7033 - dans le cadre du nouveau mode de calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
Article 41
(Imputation de l'impôt sur les bénéfices et gains immobiliers)
Références à d'autres textes légaux: LHID: -
LIFD: -
LCP: art. 33C
Cette disposition reprend le texte de l'article 33C LCP, en vigueur dès le 1er janvier 1995, voté le 23 juin 1994, initialement sous article 33A LCP dans le cadre du projet de loi 6737, puis renumérotée après l'adoption du projet de loi 7033, le 23 septembre 1994.
Une disposition équivalente se trouve à l'article 26 LIPM.
Article 42
(Versement de capitaux remplaçant des prestations périodiques)
Références à d'autres textes légaux: LHID: art. 11, al. 2
LIFD: art. 37
LCP: art. 31B
Cette disposition reprend le texte de l'article 31B LCP, en vigueur dans sa teneur actuelle depuis le 1er janvier 1987.
Article 43
(Prestations en capital provenant de la prévoyance)
Références à d'autres textes légaux: LHID: art. 11 al. 3
LIFD: art. 38
LCP: art. 31C
Cette disposition reprend le texte de l'article 31C LCP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1995. Les renvois ont été adaptés et il a été précisé, par souci de clarté, que les déductions personnelles de l'article 34 de la loi ne seront pas admises pour le calcul de cet impôt.
SECTION 6
Compensation des effets de la progression à froid
Article 44
(Adaptation au renchérissement)
Références à d'autres textes légaux: LHID: -
LIFD: art. 39
LCP: art. 33
Cet article reprend sans changement les termes de l'article 33 LCP, en vigueur depuis le 1er janvier 1995 (adopté le 23 septembre 1994) - loi 7033 - dans le cadre du nouveau mode de calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
Article 45
(Ajustement des déductions)
Références à d'autres textes légaux: LHID: -
LIFD: -
LCP: art. 33A
Cet article reprend sans changement les termes de l'article 33A LCP, en vigueur depuis le 1er janvier 1995 (adopté le 23 septembre 1994) - loi 7033 - dans le cadre du nouveau mode de calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
Il faut entendre par «dernier ajustement» celui de la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, dès lors que les montants qui y figurent ont été révisés.
On remarquera toutefois qu'il a été décidé de lier l'ajustement des déductions personnelles visées à l'article 34 de la loi à celle des barèmes, en raison de leur corrélation étroite avec ces derniers. Ces déductions seront dès lors adaptées chaque année, à moins que le Conseil d'Etat, puis le Grand Conseil, ne fassent usage de la possibilité que leur réserve l'article 44, alinéa 2, de la loi.
CHAPITRE III
Impôt sur la fortune
On remarquera l'absence de toute référence dans ce chapitre, à la LIFD, dès lors qu'il n'est pas prélevé d'impôt fédéral direct sur la fortune.
SECTION 1
Fortune imposable
Article 46
(En général)
Références à d'autres textes légaux: LHID: art. 13, al. 1
LCP: art. 34
La fortune imposable est déterminée en deux temps, à l'instar du revenu imposable. En premier lieu, on calculera la fortune nette en défalquant les déductions générales du total de la fortune brute. En second lieu, de la fortune nette ainsi obtenue, on soustraira les déductions sociales pour obtenir la fortune qui devra être soumise à l'impôt.
Article 47
(Fortune imposable)
Références à d'autres textes légaux: LHID: art. 13
LCP: art. 35
Cette disposition contient une liste exemplative des éléments de fortune imposable.
Lettre d
Il faut entendre par là que les parts de fonds ne possédant que des valeurs mobilières seront imposées entièrement chez le porteur de parts, alors que celles de fonds ne possédant que des immeuble ne seront pas imposables, ces derniers étant alors entièrement imposés selon les normes fédérales et cantonales relatives à l'imposition de personnes morales (voir à ce sujet les articles 20, alinéa 1, in fine LHID, 49, alinéa 3, LIFD et 1, alinéa 3, LIPM)
Lettre g
On rappellera que, tant que le montant de la prestation de la prévoyance professionnelle (ou de la prévoyance professionnelle liée) qui doit échoir au contribuable le moment venu n'est pas entré dans son patrimoine, cet avoir de prévoyance n'est plus imposable.
Lettre j
La notion de «cheptel mort» fait référence aux instruments de travail agricole.
Article 48
(Fortune soumise à un usufruit)
Références à d'autres textes légaux: LHID: art. 13, al. 2
LCP: art. 37
Cette disposition, que le droit genevois connait déjà à l'heure actuelle, reprend la teneur de l'article 13, alinéa 2, LHID.
Article 49
(Règles d'évaluation)
Références à d'autres textes légaux: LHID: art. 14, al. 1 et 3
LCP: art. 45 et 46
Alinéa 1
Cette disposition pose le principe général de l'évaluation de la valeur de la fortune privée ou commerciale des personnes physiques.
Alinéa 2
Les personnes qui exercent une activité en la forme commerciale sont imposées soit sur la base du bilan accepté par l'administration fiscale cantonale, soit sur la base de la valeur fiscale retenue pour l'imposition du revenu. Cette notion fait référence à la valeur au bilan, compte tenu des ajustements fiscaux.
Par conséquent, en vertu de cette disposition, la fortune commerciale est estimée à sa valeur comptable admise par les autorités fiscales, hormis les papiers-valeurs et les immeubles faisant partie de cette fortune. Ceux-ci devront être extraits du bilan pour être estimés selon les règles qui leur sont propres, soit pour les papiers-valeurs l'article 50 et pour les immeubles commerciaux l'article 53, lettre b.
Alinéa 3
Il faut comprendre par «valeur marchande», la valeur vénale de ces marchandises.
Article 50
(Fortune mobilière)
Références à d'autres textes légaux: LHID: art. 14, al. 3
LCP: art. 45
RALCP: art. 5B
Alinéa 1
Conformément au droit fédéral, la fortune sera désormais imposée selon le système postnumerando annuel.
Alinéa 2
Le traitement fiscal des titres genevois, privilégiés actuellement par l'article 45, alinéa 8, LCP, fait l'objet d'une disposition transitoire (art. 73). En effet, l'article 14, alinéa 2, LHID détermine restrictivement les déductions admissibles dans ce domaine. Or le privilège offert aux actions strictement cantonales n'a pas été prévu par le droit fédéral. Par conséquent, il ne pourra perdurer au-delà du 31 décembre 2000. C'est pourquoi leur traitement privilégié ne peut que figurer dans une disposition transitoire.
Alinéa 3
Il n'a pas été fixé de date d'évaluation des titres non cotés en bourse dès lors qu'il existe plusieurs procédés différents pour évaluer de tels titres, d'une part, et que la date de clôture des comptes ne coïncide pas toujours avec la fin de l'année civile, d'autre part.
Conformément aux instructions concernant l'estimation des titres sans cours, éditées par la Conférence des fonctionnaires fiscaux d'Etat et appliquées par les autorités fiscales, la «valeur de rendement» de l'entreprise s'obtient, en général, en capitalisant le bénéfice net résultant des comptes clos l'avant-dernière (pénultième) année et l'année encore avant (antépénultième), précédant la période fiscale déterminante pour l'impôt. La «valeur intrinsèque» de l'entreprise est calculée en prenant en considération l'avant-dernier exercice commercial précédant la période fiscale déterminante et en tenant compte, notamment, de l'estimation fiscale des immeubles.
Alinéa 4
Cette disposition est destinée à régler, outre l'évaluation des titres des sociétés immobilières (SI), celle des sociétés immobilières d'actionnaires-locataires (SIAL).
Article 51
(Rentes viagères: taux de capitalisation)
Références à d'autres textes légaux: LCP: art. 47
Alinéa 1
Le tableau figurant à l'article 47, alinéa 1, de la LCP n'est plus appliqué par les autorités fiscales, qui lui ont substitué l'echelle de capitalisation tirée des Tables de Stauffer-Schaetzle.
L'échelle appliquée effectivement est publiée régulièrement dans le Guide remis annuellement aux personnes physiques pour les aider à remplir leur déclaration d'impôt. Pour la sécurité du droit, il est proposé de publier annuellement cette table de capitalisation dans le règlement illustrant le barème d'impôt (feuilles saumon - D 3 1,5).
Alinéa 2
La rente n'est capitalisée que sur la différence entre le montant de la rente et la déduction personnelle. Elle ne s'effectue donc que sur la somme excédant cette déduction (voir Mémorial du Grand Conseil 1947 I, pages 773 à 775).
Article 52
(Immeubles)
(I. Principe)
Lettre a (Immeubles locatifs)
Références à d'autres textes légaux: LHID: -
LCP: art. 48, lettre a
Cette disposition reprend les termes de la loi en vigueur et concrétise la pratique de l'administration fiscale en la matière.
Lettre b (Immeubles industriels et commerciaux)
Références à d'autres textes légaux: LHID: -
LCP: art. 48, lettre b
Cette disposition reprend les termes de la loi en vigueur et n'amène pas de commentaire particulier.
Lettre c (Immeubles ruraux)
Références à d'autres textes légaux: LHID: art. 14, al. 2
LCP: art. 48, lettre c
Cette disposition renvoie à l'application du droit fédéral en matière d'estimation des propriétés agricoles, contraignant en la matière.
Ainsi, les immeubles ruraux sont évalués sur la base du Guide pour l'estimation de la valeur de rendement agricole (appendice à l'arrêté fédéral sur l'estimation de la valeur de rendement agricole du 28 décembre 1951). On rappellera pour le surplus que seule la commission foncière agricole est compétente pour déterminer cette valeur de rendement.
Lettre d (Terrains improductifs)
Références à d'autres textes légaux: LHID: -
LCP: art. 48, lettre d
Cette disposition reprend les termes de la loi en vigueur et n'amène pas de commentaire particulier.
Lettre e (Autres immeubles)
Références à d'autres textes légaux: LHID: -
LCP: art. 48, lettre e, 81, al. 1
Sous réserve des explications figurant au deuxième paragraphe ci-après, cette lettre reprend les termes de la loi actuelle.
Le premier paragraphe reprend la notion d'estimation selon la méthode objective déjà précisée à l'article 23, alinéa 2. Il convient de tenir compte de l'ensemble des circonstances pouvant diminuer ou augmenter la valeur du bien.
La notion de «villa» est comprise au sens large, et peut englober les maisons individuelles avec jardin (sens strict), les villas jumelles, ou les maisons de maître.
Le second paragraphe permet au nouveau propriétaire de reprendre la progressivité de l'abattement au niveau acquis par le précédant propriétaire, mais uniquement dans les cas énumérés par l'article 81, alinéa 1, lettre b, LCP (il s'agit là d'une légère extension par rapport aux cas actuels de report de l'abattement pour durée d'occupation continue). La réalisation de la condition de l'occupation continue est notamment indispensable pour pouvoir bénéficier de cet avantage.
Le troisième paragraphe reprend la même notion que le second, toutefois il concerne les cas de remploi et à la condition que l'occupation soit continue également. La notion de «remploi» est prise dans une acception large et comprend l'échange.
Alinéa 2 (Expertise)
Références à d'autres textes légaux: LHID: -
LCP: art. 49
Cette disposition donne à l'administration fiscale la compétence de réviser, sur la base du principe de l'interdiction de l'abus de droit, une estimation manifestement erronée ou lorsque le prix de vente paraît avoir volontairement été sous-évalué.
Article 53
(II. Déclaration de nouvelles constructions)
Références à d'autres textes légaux: LHID: -
LCP: art. 53
Cette disposition reprend les termes de la loi en vigueur et n'amène pas de commentaire particulier. Les alinéas 2 et 3 de l'article 53 LCP ne sont en revanche pas repris, les dispositions générales de procédure permettant de sanctionner le défaut de notification dans les délais et d'exiger la production des justificatifs (en particulier l'article 324 LCP).
Article 54
(IV. Procédure d'estimation)
Alinéa 1 (a. Immeubles locatifs)
Références à d'autres textes légaux: LHID: -
LCP: art. 54 à 56, al. 1
Cette disposition reprend les termes de la loi en vigueur, en les simplifiant, et n'amène pas de commentaires particuliers.
Alinéa 2 (b. Autres immeubles)
Références à d'autres textes légaux: LHID: -
LCP: art. 55 et 56, al. 1
Cette disposition reprend, en les simplifiant, les termes de la loi en vigueur, en les adaptant à la pratique de l'administration fiscale en la matière.
Alinéa 3 et 4 (c. Modification de l'estimation)
Références à d'autres textes légaux: LHID: -
LCP: art. 56, al. 2 et 3
Cette disposition reprend les termes de la loi en vigueur. Il est rappelé que la modification de l'estimation au sens de ces dispositions constitue une dérogation au principe de l'estimation décennale.
Alinéa 5
Cette disposition donne la compétence au Conseil d'Etat de faire procéder à de nouvelles estimations. Il s'agit d'une compétence générale dont le Conseil d'Etat peut user par la seule voie de l'arrêté et ne peut concerner une action ponctuelle, alors que l'article 52, alinéa 2, permet au département de prendre une décision individuelle et concrète.
Alinéa 6 (d. Révision de l'estimation)
Références à d'autres textes légaux: LHID: -
LCP: art. 56, al. 4 et 5
Cette disposition reprend les termes de la loi en vigueur, toutefois, compte tenu de la pratique administrative qui admet que tout contribuable, agriculteur ou non, peut demander une révision de son estimation, la référence au revenu agricole a été supprimée.
En effet, tel qu'il est libellé, l'article 56, alinéa 5, LCP peut donner l'impression qu'il ne concerne que les agriculteurs, ce qui n'est pas le cas.
Alinéa 7 (e. Nouvelles constructions)
Références à d'autres textes légaux: LHID: -
LCP: art. 56, al. 6
Cette disposition reprend les termes de la loi en vigueur et n'amène pas de commentaire particulier.
Article 55
(VII. Notification des estimations)
Références à d'autres textes légaux: LHID: -
LCP: art. 58
Seul l'alinéa premier de l'article 58 LCP est repris. En effet, la procédure de réclamation et de recours qui peut être ouverte contre cette décision est traitée par les normes générales de procédure fiscale contenues dans la loi générale sur les contributions publiques. L'article 72 de la présente loi y renvoie expressément.
SECTION 2
Fortune exonérée
Article 56
(Exonérations)
Références à d'autres textes légaux: LHID: art. 13 et 14
LCP: art. 36
Cette disposition définit exhaustivement les cas d'exonération d'éléments de la fortune.
Alinéa 1, lettre a
L'exonération des collections artistiques et scientifiques est maintenue.
Alinéa 1, lettre d
Cette disposition vise les cas où aucun des deux époux n'est affilié à une institution de prévoyance professionnelle au sens du droit fédéral.
Alinéa 1, lettre e
En complément de la disposition précédente, celle-ci vise les cas où l'un des deux époux n'est affilié à aucune institution de prévoyance et celui où l'un des époux est affilié à une institution qui ne couvre pas l'autre époux, sans que ce dernier ne soit affilié à une institution de prévoyance au sens de la législation fédérale.
Ce dernier cas vise particulièrement celui où l'époux ne travaille pas alors que l'épouse est affiliée à une institution de prévoyance ordinaire au sens de la LPP et que, en cas de prédécès de son épouse, le veuf ne peut faire valoir de prétention.
SECTION 3
Détermination de la fortune nette
Respectant la systématique de la présente loi, il est d'abord traité des déductions générales qu'il convient de défalquer de la fortune brute. Puis, de la fortune nette ainsi obtenue, conviendra de retrancher les déductions sociales pour d'obtenir le montant de la fortune imposable.
Article 57
(Déduction des dettes)
Références à d'autres textes légaux: LHID: -
LCP: art. 39
Alinéa 1, lettre a
La distinction entre dettes chirographaires et dettes hypothécaire est maintenue dans un but de clarté du texte légal, bien qu'il n'y ait aucune différence de traitement entre ces deux catégories de dettes.
Alinéa 1, lettre b
Cette disposition, interprétée a contrario, exclut la déduction de la valeur capitalisée des rentes fondées sur le droit de la famille. Celles-ci font partie du revenu et sont traitées comme tel par l'article 25, lettre f.
Alinéas 2 et 3
Ces dispositions reprennent les termes de la loi en vigueur et n'amènent aucun commentaire particulier.
Article 58
(Répartition du passif)
Références à d'autres textes légaux: LHID: -
LCP: art. 40
Cette disposition reprend les termes de la loi en vigueur et n'amène pas de commentaire particulier.
SECTION 4
Déductions sociales
Article 59
(Déductions sociales)
Références à d'autres textes légaux: LHID: -
LCP: art. 50
Alinéa 1, lettre c
La notion de «contribuable» concerne également le couple marié, considéré comme un seul contribuable dès lors que le principe de l'unité des couples a été maintenu dans le projet de loi.
La déduction est accordée au couple aussitôt que l'un des deux conjoints atteint l'âge à partir duquel il peut toucher la rente de vieillesse au sens de la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants (LAVS), ou est atteint d'une invalidité au sens de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI).
Les termes de cette disposition en permettent l'application malgré les futures modifications qui pourraient être apportées à la LAVS, notamment en ce qui concerne l'âge de la retraite,
Enfin, il a été considéré que, contrairement à la solution actuelle (art. 50, al. 1 in fine LCP), les contribuables ayant atteint l'âge de la retraite pouvant avoir encore la charge d'enfants mineurs, ils doivent être mis en mesure de bénéficier des déductions pour charge de famille.
Alinéa 2
Il s'agit d'une nouvelle déduction, destinée à tenir compte de «l'outil de travail» représenté par un élément de fortune donné. En d'autres termes, cette déduction vise à tenir compte de l'effort consenti par le contribuable qui investit sa fortune dans le but de faire fonctionner son entreprise et, par voie de conséquence dans la plupart des cas, de générer des emplois. En effet, les sociétés de personnes, majoritairement des petites et moyennes entreprises (PME) contribuent à l'essor de situation économique et sociale générale puisque ce sont principalement celles-ci qui fournissent la plus grande majorités des places de travail.
La notion d'«entreprise commerciale, artisanale ou industrielle» comprend toute forme d'entreprise ou de société de personnes qui engendre des places de travail.
La déduction pour l'exploitation commerciale, artisanale ou industrielle a été limitée au montant maximum de 500 000 F. Afin de préserver les principes d'égalité de traitement et de proportionnalité, ce montant est indépendant du pourcentage de participation du contribuable (quota) dans son entreprise et n'est pas fonction non plus du nombre d'emploi que celle-ci pourrait offrir.
Alinéa 3
Cette disposition reprend sans changement la teneur actuelle de l'article 50, alinéa 3, LCP.
Alinéa 4 (Indexation)
L'indexation des montants admis en déduction de la fortune est introduite au même titre que celle des montants admis en déduction du revenu.
Le montant maximum fixé au deuxième alinéa devra également être indexé, dès lors qu'il fait partie des déductions sociales sur la fortune.
SECTION 5
Calcul de l'impôt
Article 60
(Taux de l'impôt sur la fortune)
(Indexation et publication)
Références à d'autres textes légaux: LHID: -
LCP: art. 51 et 51 A
Alinéas 1 et 2
Le double barème (impôt de base, sujet aux centimes additionnels cantonaux et communaux et impôt supplémentaire, hors centimes additionnels) doit être maintenu pour les raisons qui avaient motivés son introduction (Mémorial du Grand Conseil 1981 II, pages 1410 et suivantes).
Alinéa 3
Il est proposé, par analogie avec l'impôt sur le revenu, d'introduire l'indexation des barèmes de l'impôt sur la fortune selon un mécanisme semblable à celui de l'article 44 de la loi. Parallèlement, une clause d'indexation des déductions, calquée sur celle de l'article 45, alinéa 1, de la loi, a été ajoutée aux articles 56 et 59 de la loi.
CHAPITRE IV
Imposition dans le temps
Article 61
(Période fiscale)
Références à d'autres textes légaux: LHID: art. 63
LIFD: art. 209
LCP: art. 1 et 17, al. 1 a contrario
Articles 1 et 2
Ces dispositions introduisent le système d'imposition postnumerando annuel en lieu et place du système d'imposition praenumerando annuel. Afin d'éviter une lacune d'imposition, la période transitoire est réglée à l'article 67 de la loi.
Alinéa 3
Cette disposition concerne les situations du début ou de la fin de l'assujettissement.
Par «une partie de la période fiscale», il faut entendre que l'assujettissement peut tout aussi bien avoir commencé le 1er janvier et s'être terminé pendant la période fiscale, ou peut avoir commencé pendant la période fiscale et s'être terminé le 31 décembre, ou enfin que l'assujettissement peut avoir commencé après le 1er janvier et s'être terminé avant le 31 décembre de la même période fiscale.
Cet alinéa fonde également l'impôt annuel pour les revenus à caractère périodique.
La Circulaire n° 7 du 26 avril 1993 de l'Administration fédérale des contributions (impôt fédéral direct), qu'il convient de consulter le cas échéant, donne une interprétation des notions de «revenu à caractère périodique» et de «revenu à caractère non périodique».
Article 62
(Période de calcul)
Références à d'autres textes légaux: LHID: art. 64, al. 1 et 2
LIFD: art. 210, al. 1 et 2
LCP: art. 17
Le système postnumerando ne nécessite plus de cas de taxation intermédiaire. Dès lors, en cas de changement brutal de situation financière (à la baisse) en cours de période fiscale (cessation de l'activité lucrative, chômage, etc.) les difficultés de paiement du contribuable concerné devraient être prises en compte par le biais de la perception de l'impôt (ajustement des acomptes par exemple, combiné, si nécessaire, avec une demande de remise de l'impôt).
Article 63
(Obligations du contribuable exerçant une activité lucrative indépendante)
Références à d'autres textes légaux: LHID: art. 64, al. 2 et 3
LIFD: art. 210, al. 2 et 3
LCP: art. 17, al. 4
Cette disposition a été introduite conformément au droit fédéral et n'amène pas de commentaires particuliers.
Article 64
(Déductions sociales et barèmes)
Références à d'autres textes légaux: LHID: -
LIFD: art. 213, al. 2
LCP: -
Si une personne, déjà domiciliée dans le canton, atteint l'âge de la retraite durant la période fiscale, elle bénéficiera de la déduction entière de 150 000 F pour toute la période fiscale, dès lors que c'est le statut du contribuable au 31 décembre qui est pris en considération.
Article 65
(Epoux; enfants sous autorité parentale)
Références à d'autres textes légaux: LHID: -
LIFD: -
LCP: -
En vertu du principe général de l'article 64, alinéa 1, il sera procédé à l'imposition des contribuables selon leur état civil à la fin de l'année civile, soit au 31 décembre de la période fiscale. L'ordonnance fédérale sur le calcul dans le temps de l'impôt fédéral direct dû par les personnes physiques du 16 septembre 1992 (RS 642.117.2) prévoit la même solution.
Alinéa 3
En vertu du principe susmentionné, si le divorce est entré en force au cours de la période fiscale déterminante, chacun des ex-époux sera taxé séparément selon le barème célibataire sur l'ensemble de son revenu et de sa fortune, sous réserve des dispositions relatives à la charge des enfants, dès lors qu'au 31 décembre ils seront célibataires.
Article 66
(Imposition de la fortune)
Références à d'autres textes légaux: LHID: 66
LIFD: -
LCP: art. 45
Lorsqu'une société de personnes réalise un bénéfice celui-ci est imposé en tant que revenu du contribuable. Si ce bénéfice rentre dans le patrimoine du contribuable (sous forme d'épargne ou d'investissement), il sera automatiquement imposé en tant qu'élément de la fortune.
Il en va de même pour un contribuable salarié qui accumule sur un compte épargne une partie de l'argent gagné par son activité lucrative.
Dès lors qu'il n'y a pas identité de l'assiette et du genre d'impôt, il ne s'agit pas d'une double imposition prohibée par le droit fédéral.
Alinéa 2
La notion de «capital propre» est générique et englobe, les fonds propres investis dans l'entreprise.
Alinéa 3
Cette disposition instaure la perception prorata temporis de l'impôt sur la fortune.
Elle se justifie pour prendre en considération au plus juste la réalité économique des contribuables, bien que cette méthode ait disparu en ce qui concerne l'imposition du revenu. Ces derniers devront dès lors préciser dans leur déclaration fiscale quelle était la date d'acquisition, durant la période fiscale déterminante, des nouveaux éléments de leur fortune, pour pouvoir bénéficier d'une imposition spécifique.
La notion de «conditions d'assujettissement» fait référence aux dispositions de l'article 61, alinéa 3.
Alinéa 4
Il est précisé dans cette disposition que l'acquisition d'éléments de fortune par voie «aléatoire» ne donnera lieu à un impôt sur la fortune que pour le restant de la période fiscale.
On notera que seules les acquisitions dont le moment, voir la cause, échappe à la volonté du bénéficiaire, sont prises en considération. Par conséquent, les donations, dont le moment peut être planifié d'entente entre le donateur et le bénéficiaire, n'est pas un motif permettant de faire valoir une taxation différenciée.
CHAPITRE V
Dispositions transitoires et finales
Article 67
(Modification de l'imposition dans le temps)
Références à d'autres textes légaux: LHID: art. 69
LIFD: art. 218
LCP: -
Cette disposition précise que le contribuable doit remplir également une déclaration selon l'ancien droit pour que la comparaison puisse être effectuée entre l'impôt calculé selon le nouveau droit et celui calculé selon l'ancien droit.
On notera que, selon le présent projet de loi, les taux d'imposition ne devraient pas varier de façon significative lors du passage de l'ancien au nouveau droit (sinon par le biais de l'ajustement de certaines déductions).
Alinéa 1
Cette disposition règle le passage du système praenumerando au système postnumerando qui provoque inévitablement une lacune d'imposition l'année du changement. Cette lacune d'impostion pourra être comblée grâce au mécanisme suivant:
L'impôt 1999 devra intégralement être calculé selon les deux méthodes, l'ancienne et la nouvelle. La première base son calcul de l'assiette fiscale, conformément au système praenumerando, sur les revenus obtenus en 1998, et la seconde, conformément au système postnumerando, sur les revenus obtenus en 1999. Les deux bordereaux qui en découleront seront alors comparés et seul le solde supérieur du deuxième bordereau devra, cas échéant, être acquitté en complément du premier bordereau (lequel sera dû dans son intégralité dans tous les cas).
Alinéa 2
Cette disposition a pour but de régler les problèmes pouvant résulter d'une modification du statut des contribuables pendant la période transitoire.
Alinéa 3
Lorsqu'une personne est nouvellement assujettie aux impôts genevois en 1999 elle sera taxée sur la base du nouveau droit, soit selon le système postnumerando.
Alinéa 4
Seul l'impôt sur le revenu sera concerné par cette mesure. En effet, la fortune étant évaluée à un seul moment de la période fiscale (au début selon le système praenumerando, et à la fin selon le système postnumerando) le passage d'un système à l'autre ne pose pas de problème particulier.
Article 68
(Assurances de capitaux acquittées au moyen d'une prime unique conclues avant la fin de 1998)
Références à d'autres textes légaux: LHID: -
LIFD: art. 20, al. 1, 48 et 205a
LCP: -
Cette disposition reprend la teneur de l'article 205a LIFD. Celui-ci définit le traitement fiscal transitoire des assurances de capitaux acquittées au moyen d'une prime unique et conclues au maximum douze mois avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. Les conditions d'exonération sont allégées par rapport à celles de l'article 22, alinéa 1, lettre a, de la loi (art. 20, al. 1, lettre a, LIFD), dans le but de préserver les droits acquis par les preneurs d'assurances, dans le sens qu'elles sont ici alternatives et non pas cumulatives comme c'est le cas à l'article 22, alinéa 1, lettre a, de la loi.
Il convient de préciser que les assurances concernées doivent avoit été conclues au plus tard le 31 décembre 1997 dès lors que la présente loi doit entrer en vigueur le 1er janvier 1999.
Article 69
(Exonération et imposition partielle des prestations de prévoyance)
Références à d'autres textes légaux: LHID: art. 18, al. 1
LIFD: art. 47, 204 et 205
LCP: art. 21A, lettre e
Cette disposition reprend la teneur de l'article 205 LIFD qui détermine le traitement fiscal transitoire des prestations en capital fondées sur un rapport de prévoyance professionnelle ou de prévoyance individuelle liée existant antérieurement au 31 décembre 1986.
Article 70
(Estimation d'actions genevoises)
Références à d'autres textes légaux: LHID: -
LIFD: -
LCP: art. 45, al. 8
Le traitement privilégié des actions genevoises avait été introduit dans la LCP le 1er janvier 1979 et avait pour but d'inciter les contribuables à, notamment, participer à la création de nouvelles entreprises ou industries dans le canton ou encore à souscrire à des emprunts de diverses collectivités publiques cantonales. Ce type de mesures est également connu dans d'autres cantons (voir Mémorial du Grand Conseil 1978 III, page 3863).
Cependant, la LHID ne permet désormais plus le maintien de tels privilèges cantonaux. C'est la raison pour laquelle le traitement des actions genevoises, actuellement placé dans le chapitre de l'impôt sur la fortune, à l'article 45, alinéa 8, LCP, a été déplacé au chapitre des dispositions transitoires du projet de loi, dès lors que son application est limitée au 31 décembre 2000. Cette date, rappelons-le, est celle à partir de laquelle toutes les dispositions contraires aux normes de la LHID sont automatiquement remplacées par le droit fédéral, lequel n'admet pas une telle déduction cantonale.
Article 71
(Clause de réciprocité)
Références à d'autres textes légaux: LHID: art. 68
LIFD: -
LCP: -
Il a été estimé, comme pour la LIPM d'ailleurs, que l'abandon par le canton de prérogatives spécifiques et contraires au droit fédéral harmonisé avant la date butoir du 31 décembre 2000 devrait être subordonné, afin d'éviter une trop grande perte de substance fiscale, à l'application de mesures semblables par les cantons correspondants.
Article 72
(Dispositions procédurales)
Il s'agit d'une clause de renvoi aux dispositions de procédures applicables en la matière contenues dans la loi générale sur les contribuations publiques (LCP). Cette disposition sera amenée à disparaître lorsque toutes les lois fiscales cantonales seront réunies dans un unique code.
Article 73
(Entrée en vigueur)
Cette disposition n'amène pas de commentaire particulier, sinon que l'entrée en vigueur ne peut intervenir qu'au début d'une année impaire en raison de la nécessité de modifier, pour l'impôt fédéral direct également, l'imposition dans le temps.
Article 74
(Modification d'autres lois (D.3.1 et D.3.1,3))
Cette disposition n'amène pas de commentaires particuliers, sous réserve de ce qui suit:
Alinéa 2
Un renvoi formel aux dispositions générales de procédure de la LCP a été introduit à l'article 72 du projet de loi. Aux fins de maintenir un parallélisme entre les règles d'imposition des personnes physiques et celles des personnes morales, une disposition similaire est introduite dans la LIPM.
ANNEXE A (article 37)
(Formule du barème A)
Références à d'autres textes légaux: LCP: Annexe A (art. 32A)
ANNEXE B (article 38)
(Forme du barème B)
Références à d'autres textes légaux: LCP: Annexe B (art. 32B)
ANNEXE C (article 44)
(Calcul de l'adaptation des barèmes au renchérissement)
Références à d'autres textes légaux: LCP: Annexe C (art. 33)
116
117
118
119
120
TABLE DES MATIÈRES
p. 6479 Projet de loi sur l'imposition des personnes
physiques (LIPP - D 3 1,1)
p. 6530 Exposé des motifs
p. 6530 I. Introduction
p. 6532 II. L'harmonisation des impôts directs de la
Confédération, des cantons et des communes
P. 6533 III. L'harmonisation de l'imposition dans le temps
p. 6533 A. Les notions de période fiscale, de période de
taxation et de période de calcul
p. 6536 B. Les solutions imposées par la LHID et la LIFD
p. 6537 C. Adaptation de la législation cantonale - principes
et calendrier
p. 6537 IV. Considérations sur l'imposition de la famille
p. 6542 V. Commentaire par article
p. 6593 Table de concordance des articles de loi
(LIPP - LHID - LIFD - LCP)
Préconsultation
M. René Ecuyer (AdG). L'Alliance de gauche a pris connaissance de ce projet de loi avec intérêt, et elle est favorable à son renvoi en commission.
Nous craignons que cet alignement de la loi cantonale sur les dispositions fédérales en matière d'harmonisation fiscale ait pour conséquence une régression de certains avantages fiscaux acceptés par ce Grand Conseil à l'issue de longues réflexions.
Nous ne trouvons plus la réduction sur les rentes AVS. Sa suppression signifie une importante augmentation d'impôts pour la plupart des retraités, bien que les prestations complémentaires soient soustraites de la fiscalité.
Nous ne retrouvons pas non plus la déduction, récemment améliorée, pour les personnes veuves. Nous constatons, certes, des déductions, comme celle sur l'un des deux salaires d'un couple pratiquant une activité professionnelle; la déduction pour les charges de famille; la déduction portée à 3 000 F pour les personnes s'étant mariées dans l'année, mais il s'agit là de la réadaptation de montants qui n'avaient pas bougé depuis plusieurs années. Il nous reste à affiner nos calculs.
Nous aurions souhaité trouver dans ce projet une modification à la hausse de l'imposition des gros revenus et des grosses fortunes, car de fabuleux profits sont réalisés, en dépit de la crise. Il suffit de constater que le nombre de millionnaires, dans ce canton, augmente au rythme de celui des chômeurs en fin de droit. L'indexation du barème de l'impôt sur la fortune est prévue, assortie de déductions, alors que celle du barème de l'impôt sur le revenu est reportée d'année en année.
On aurait pu réfléchir à ces problèmes à l'occasion d'un remaniement aussi important de la loi fiscale. Il va de soi que nous étudierons très attentivement ce projet de loi en commission, en veillant à ce que la situation des contribuables genevois ne soit pas péjorée sur l'autel de l'harmonisation fiscale fédérale.
M. Jean-Luc Ducret (PDC). Pour reprendre ce qu'a dit Mme Olsommer dans le cadre du projet de loi relatif à la diminution de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, nous trouvons le présent projet fort sympathique. Sympathique, parce que consacrant, sur le fond, ce que M. Jean-Philippe Maitre, alors député, nous disait dans la motion qu'il avait déposée sur le bureau du Grand Conseil en 1981, à savoir qu'un aménagement de la fiscalité était nécessaire pour favoriser une véritable politique familiale. Il ajoutait que la loi genevoise sur les contributions publiques devait être modifiée, afin que le revenu familial des couples mariés ne soit pas taxé plus fortement que les revenus des célibataires faisant ménage commun. Nous retrouvons cette proposition dans le projet de loi qui nous est soumis ce soir.
M. Maitre recommandait aussi qu'il soit mieux tenu compte des charges de famille dans le barème des impôts. Le présent projet intègre cette recommandation. Enfin, M. Maitre disait que le financement de la retraite devait être pris en considération, moyennant la déduction de la totalité des cotisations versées à des fonds de prévoyance; que soit également pris en considération l'aménagement d'une déduction équitable en faveur des indépendants chargés de famille et n'ayant pas adhéré, en vue de leur retraite, à un fonds de prévoyance sur le revenu de l'épargne.
Nous retrouvons toutes ces propositions dans le projet de loi. Par conséquent, nous pouvons dire, avec assurance et détermination, que le parti démocrate-chrétien est un parti visionnaire, mais cela, nous le savions tous !
Nous regrettons néanmoins que ce projet soit présenté sous la pression d'une loi fédérale et qu'il ait été nécessaire de débattre pendant quinze ans pour parvenir à une évidence : celle de l'allégement de la fiscalité des familles.
C'est donc avec beaucoup d'intérêt que nous examinerons avec les autres groupes ce projet de loi en commission.
M. Daniel Ducommun (R). Nous adhérons, nous aussi, au club des sympathisants. Notre groupe accueille favorablement ce projet de réforme fiscale sur l'imposition des personnes physiques. Il remercie le Conseil d'Etat de son élaboration et des procédures de consultation mises en place. Le train de mesures proposé est destiné à l'adaptation du droit fiscal genevois à la loi fédérale d'harmonisation des impôts des cantons et communes, remplaçant, en cela, la poussiéreuse loi actuelle sur les contributions publiques.
Nous n'aurons pas la prétention, en première lecture, d'émettre des observations critiques sur ce projet. Limitons-nous à apprécier les réformes liées au système d'imposition d'après le revenu acquis - et non plus présumé - et de saluer l'introduction d'un quotient familial.
Nous serons attentifs aux répercussions des nouvelles déductions sociales proposées sur les recettes de l'Etat, toujours aux soins intensifs - nous l'avons vu tout à l'heure - tant que le déficit ne sera pas résorbé.
Nous sommes également réservés sur l'intégration future des impôts spéciaux, de succession ou de mutation, dans un vaste pot du code fiscal genevois. Ce type d'impôt, difficilement maîtrisable, devrait être orienté en priorité, sous une forme à définir, au remboursement de la dette de l'Etat.
Voilà nos quelques observations avant un traitement de fond à la commission fiscale.
Mme Vesca Olsommer (Ve). Certes, ce projet de loi représente un très grand travail. Néanmoins, des inquiétudes se font jour dans notre groupe, parce que ledit projet va diminuer les recettes fiscales. Nous aurions préféré, quant à nous, la neutralité fiscale.
Cela dit, nous sommes assez contents des propositions faites en faveur de la famille. A la limite et en fin de discussion, nous nous dirons que cela pourra servir de contreprojet au projet de loi libéral 7498.
M. Michel Halpérin (L). Il va de soi que le groupe libéral se réjouit d'étudier en commission le projet de loi du Conseil d'Etat. Il va nécessairement dans la bonne direction, puisque qu'il préconise aussi la diminution des recettes fiscales par d'autres moyens que ceux que nous avons recommandés tout à l'heure.
Nous sommes convaincus que si nous sommes au dix-huitième rang de l'OCDE, comme l'a dit M. Clerc, c'est aussi parce que nous avons un taux de chômage de 5%. Ceux qui nous devancent ont une fiscalité alourdie et des taux de chômage de 10, 15 ou 20%. Comme j'imagine que ce n'est pas votre objectif, aux uns et aux autres, je crois qu'il est réellement raisonnable de consentir à examiner ce que nous ne pouvons éviter d'examiner.
Contrairement à Mme Olsommer, je ne crois pas qu'il suffise de sautiller sur sa chaise en disant : «Des emplois, des emplois...» pour en avoir ! Il faudra que la commission fiscale examine sérieusement, à l'occasion de ce projet, du précédent et des suivants, quels sont les moyens par lesquels nous redonnerons de la vertu, de l'énergie et du courage à cette République, parce que c'est ce dont elle a besoin et c'est ce dont elle manque, comme l'ont démontré, tout à l'heure, un certain nombre d'entre vous.
M. Pierre-Alain Champod (S). Le groupe socialiste a pris connaissance, avec intérêt, de ce projet de loi, qui comporte de nombreux éléments techniques à étudier en commission.
Nous partageons les inquiétudes de Mme Olsommer concernant la neutralité des recettes. Nous avons également constaté des différences, au niveau de la fiscalité des personnes âgées, différences que nous devrons analyser en commission.
En revanche, ce projet apporte indiscutablement des améliorations en considérant mieux le coût de l'éducation des enfants et en préconisant une taxation sur le revenu réel et non présumé. C'est là un grand progrès qui simplifiera beaucoup de choses et évitera d'insérer des exceptions dans la loi, comme cela a été fait de l'article spécial, proposé par les socialistes, pour que les chômeurs soient taxés sur le revenu de leurs indemnités et non sur le revenu qu'ils touchaient quand ils travaillaient.
Dans une période où la situation économique des personnes fluctue d'une année à l'autre, nous pensons que ce projet apportera de grandes simplifications. Pour ce qui est des éléments techniques, ils seront, je le répète, approfondis en commission.
M. Olivier Vodoz, conseiller d'Etat. D'emblée, je vous fais part de la gratitude du gouvernement pour l'accueil que vous avez réservé à ce projet de loi. Un important travail a été fait, et je rends hommage à mes collaborateurs, d'une part, et, de l'autre, aux experts qui se sont penchés sur la révision de notre loi sur l'imposition des personnes physiques.
J'ai deux remarques à faire :
La loi fédérale sur l'harmonisation fiscale nous fixe un moule. Certes, nous sommes libres des taux - et nous ne les avons pas touchés dans le cadre de ce projet de loi - mais, comme l'ont rappelé certains députés, il est vrai que des déductions, introduites dans le cadre de notre loi cantonale, ne peuvent plus exister en raison de la loi fédérale sur l'harmonisation. C'est pourquoi nous avons voulu chiffrer exactement ce que pouvait représenter l'augmentation de la déduction pour charges de famille. Nous l'avons fait pour que vous ayez des indications précises. En revanche, nous ne parvenons pas encore à chiffrer ce que va générer la non-déductibilité que prohibe la loi fédérale dans une série d'autres domaines. Nous nous livrerons à cet examen en commission.
Ma deuxième remarque a trait à l'entrée en vigueur. L'un des débats posé dans l'ensemble des cantons est celui de savoir quand nous ferons entrer cette loi en vigueur. Nous l'avons prévue pour une année impaire, au 1er janvier 1999. Toutefois, il n'est pas exclu qu'en raison de certains avantages de la loi fiscale actuelle vous ne soyez tentés d'aller jusqu'à la limite donnée pour la loi fédérale, c'est-à-dire le 31 décembre 2000, donc de le faire entrer en vigueur au 1er janvier 2001. La question sera d'autant plus débattue en commission que certains avantages du présent projet de loi pourraient inciter quelques-uns d'entre vous à vouloir faire entrer en vigueur, par tranches successives, un certain nombre de ses dispositions.
Voilà pourquoi nous aurons, en commission, un débat nourri et intéressant. Je vous remercie encore de votre accueil à ce projet de loi du Conseil d'Etat.
Ce projet est renvoyé à la commission fiscale.