République et canton de Genève
Grand Conseil
Séance du vendredi 11 octobre 1996 à 17h
53e législature - 3e année - 11e session - 41e séance
PL 7477
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article 1
La loi sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité, du 25 octobre 1968, est modifiée comme suit :
Art. 2, al. 1 (nouvelle teneur)
Bénéficiaires
1 Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes :
a)
qui ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire de la République et canton de Genève;
b)
et qui sont au bénéfice d'une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, d'une rente entière ou d'une demi-rente de l'assurance-invalidité, d'une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité ou reçoivent sans interruption pendant au moins 6 mois une indemnité journalière de l'assurance-invalidité;
c)
ou qui ont droit à des prestations complémentaires fédérales sans être au bénéfice d'une rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité;
d)
et qui répondent aux autres conditions de la présente loi.
Art. 37 al. 1 (nouvelle teneur)
Office
1 L'office cantonal des personnes âgées (OCPA) est l'organe d'exécution de la présente loi. En cas de silence de la loi, la législation fédérale sur les prestations complémentaires et ses dispositions d'exécution sont applicables par analogie.
Art. 2
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1997.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le présent projet apporte deux modifications à la loi cantonale sur les prestations complémentaires à l'AVS-AI (ci-après LPCC):
- d'une part, le cercle des bénéficiaires des prestations complémentaires cantonales (ci-après PCC) est élargi, consécutivement à la 10e révision LAVS et à la modification de la loi fédérale sur les prestations complémentaires (ci-après PCF). L'article 2 de la loi cantonale se voit ajouter une nouvelle lettre c, l'ancienne lettre c devenant la lettre d;
- d'autre part, l'article 37, alinéa 1, de la LPCC est modifié pour changer la dénomination de l'office.
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*MM*
1. Elargissement du cercle des bénéficiaires
1.1. La 10e révision de la LAVS, qui entrera en vigueur le 1er janvier 1997, touche à de très nombreux aspects de la législation sur l'AVS : ils ne sont pas repris ici, car ils ont fait l'objet de multiples informations et publications et sont étrangers au présent projet de loi.
Par contre, un aspect de la 10e révision LAVS a été, la plupart du temps, négligé dans les communications officielles: il s'agit de la suppression des «rentes extraordinaires soumises à limites de revenu».
1.2. En effet, le régime actuel de la LAVS connaît, en gros, deux sortes de rentes:
a) les rentes ordinaires, calculées en fonction du nombre d'années de cotisation et du montant de celles-ci;
b) les rentes extraordinaires, qui sont réservées à des situations exceptionnelles où: soit il n'y a pas de droit à une rente ordinaire (pas assez d'années de cotisation), soit la rente ordinaire est minime. Dans leur plus grand nombre, les rentes extraordinaires sont soumises à des limites de revenu: elles ne sont octroyées que si leur bénéficiaire n'atteint pas un certain minimum vital (art. 42 LAVS).
1.3. Or, la 10e révision de la LAVS a supprimé les rentes extraordinaires soumises à limites de revenu et a transféré leur charge du régime de l'AVS au régime des PCF.
Pourquoi cette suppression et ce transfert ?
La suppression est assez logique, car le calcul des rentes extraordinaires soumises à limites de revenu est très proche de celui des PCF: techniquement, il était normal que le même organe calcule les unes et les autres.
Mais le transfert du régime AVS au régime des PCF a une conséquence financière grave pour les cantons: ceux-ci financent le plus gros des PCF (à Genève, 90%), alors qu'ils ne financent l'AVS (et donc les rentes extraordinaires) qu'à concurrence de 3%.
Pour le canton de Genève, le passage dans le régime des PCF de quelque 2 500 rentes extraordinaires coûtera au budget cantonal environ25 millions de francs supplémentaires dès 1997.
1.4. Le passage des rentes extraordinaires dans le régime des PCF est organisé par un addendum à la loi portant sur la 10e révision de l'AVS. Cet addendum apporte les modifications nécessaires à la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les PCF: il se trouve en annexe 1.
1.5. Une des particularités de ce nouveau régime fédéral est de créer un droit à des PCF en faveur de personnes dépourvues de rentes AVS ou AI: dans le régime actuel, on ne peut prétendre à des PCF que si l'on reçoit une rente AVS ou AI, ordinaire ou extraordinaire. Dans le nouveau droit, on pourra obtenir, dans certains cas, une prestation complémentaire sans avoir de rente AVS ou AI. Ce sont notamment ces cas où les ayants droit auraient eu jadis une rente extraordinaire soumise à limites de revenu.
1.6. Comme notre loi cantonale liait elle aussi le droit aux PCC à l'existence d'une rente AVS-AI, il y a lieu, pour conserver la cohérence de la règle, d'adapter le droit cantonal et d'ouvrir le droit aux PCC à cette nouvelle catégorie de bénéficiaires, pourvus désormais de PCF, mais dépourvus de rente AVS ou AI.
1.7. Afin d'éviter d'entrer dans le détail extrêmement complexe des arrangements prévus par les nouvelles dispositions fédérales en la matière (voir les nouveaux articles 2, 2a, 2b et 2c LPC/annexe 1), nous avons simplement élargi le cercle des bénéficiaires PCC aux personnes ayant droit aux prestations complémentaires fédérales (PCF) sans être au bénéfice d'une rente AVS ou AI. Il va de soi que sont maintenues les autres conditions particulières imposées par la loi cantonale pour l'ouverture du droit aux PCC.
Cette définition a le mérite d'être simple et complète: elle rattache, sans autre détail, le nouveau droit cantonal au droit fédéral.
2. Dénomination de l'office
Depuis le 1er janvier 1994, les organisations chargées de verser les prestations complémentaires aux rentiers AVS-AI (OAPA) et de verser les prestations d'assistance médicale (SCAM) ont été regroupées au sein d'un seul et même office: l'office cantonal des personnes ÂgÉes (OCPA).
La nouvelle dénomination de l'office, déjà utilisée depuis plus de deux ans, doit donc être consacrée par la loi (art. 37 al. 1 LPCC).
Au bénéfice de ces explications, nous vous demandons, Mesdames et Messieurs les députés, d'approuver le projet de loi.
Annexe mentionnée
ANNEXES
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Préconsultation
M. Pierre-Alain Champod (S). Permettez-moi quelques remarques sur ce projet de loi - essentiellement technique - dont nous débattrons en commission.
Il est lié à une révision de l'AVS qui supprime les rentes extraordinaires. Ces dernières sont mises à la charge des cantons, c'est-à-dire de l'OCPA pour le canton de Genève. L'aspect négatif est que la Confédération a profité de cette révision pour transférer des charges aux cantons.
Le projet met aussi en évidence les problèmes inhérents à la durée de séjour exigée pour bénéficier des prestations complémentaires. Je rappelle qu'elle est de quinze ans pour les étrangers et de sept ans pour les Confédérés. Concernant ces derniers, le Tribunal fédéral a déclaré que la pratique genevoise, consistant à les traiter différemment des Genevois, était contraire à la Constitution.
J'ai été surpris de ne trouver aucune référence à l'Europe dans l'exposé des motifs, alors que la suppression des rentes extraordinaires est directement liée au fait que la Suisse continue d'ajuster sa législation sociale aux dispositions européennes et que les rentes, conditionnées aux ressources, ne peuvent plus rester dans l'AVS. L'AVS sert des rentes exportables, non liées aux revenus.
Ces modifications s'inscrivent dans la perspective d'une entrée de la Suisse dans la CEE. Si le peuple avait voté l'adhésion à l'Europe, ce projet de loi aurait dû être adopté rapidement à cette occasion
Nous aurons l'occasion de reparler de tous ses aspect en commission.
M. René Ecuyer (AdG). Ce projet de loi pourrait faire l'objet d'une discussion immédiate. Etant lié à la dixième révision de l'AVS, il est incontournable ! Je vous rappelle que nous nous étions opposés à cette révision parce qu'elle faisait passer l'âge de la retraite des femmes de 62 à 64 ans. Ceux qui l'ont applaudie des deux mains ont accepté, du même coup, un transfert de charges à notre canton.
Si le projet est renvoyé en commission, il va de soi que nous l'étudierons avec un maximum d'attention.
Le président. Demandez-vous formellement la discussion immédiate, Monsieur le député ?
M. René Ecuyer. Non, Monsieur le président !
Ce projet est renvoyé à la commission des affaires sociales.