République et canton de Genève
Grand Conseil
Séance du jeudi 19 septembre 1996 à 17h
53e législature - 3e année - 10e session - 37e séance
PL 7485
LE GRAND CONSEIL,
vu la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 7 octobre 1983, et ses ordonnances d'exécution;
vu l'article 160B de la constitution de la République et canton de Genève, du 24 mai 1847,
Décrète ce qui suit:
CHAPITRE I
Dispositions générales
Article 1
But
La présente loi a pour but:
a) d'assurer l'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (ci-après: loi fédérale) et de ses ordonnances d'exécution;
b) de servir de fondement aux mesures complé-mentaires cantonales destinées à assurer un environnement sain, une bonne qualité de la vie et le maintien de l'équilibre entre les exigences économiques et sociales et la préservation du milieu naturel.
Art. 2
Principes
Dans les limites du droit fédéral, l'action du canton dans le domaine de la protection de l'environnement est régie par les principes suivants:
a) les atteintes à l'environnement doivent être limitées à titre préventif;
b) elles doivent prioritairement être limitées par des mesures prises à la source;
c) elles doivent être évaluées non seulement isolément, mais également collectivement et dans leurs effets conjoints;
d) celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par l'application de la loi fédérale ou la présente loi en supporte les frais;
e) l'enseignement et la recherche sur la protection de l'environnement et le développement durable sont favorisés.
Art. 3
Concertation
1 Le canton collabore en matière de protection de l'environnement avec les communes, les cantons voisins et les régions frontalières pour concevoir et mettre en oeuvre son action.
2 Le canton consulte les groupements et milieux intéressés.
3 A cette fin, il est institué un conseil de l'environnement représentatif des divers milieux concernés, dont la composition, le mode de fonctionnement et les compétences détaillées sont fixés par voie réglementaire. Ce conseil est chargé :
a) d'assister le Conseil d'Etat dans l'élaboration, la définition et la mise en oeuvre du concept cantonal de la protection de l'environnement;
b) de donner des avis et formuler des propositions sur toutes les questions générales relatives à la politique cantonale environnementale.
CHAPITRE II
Autorités
Art. 4
Compétences
1 Le Conseil d'Etat élabore et met en oeuvre la politique cantonale de l'environnement, qu'il s'agisse de projets nouveaux ou de mesures et assainissements courants.
2 L'application de la loi fédérale, de ses ordonnances d'exécution et de la présente loi est du ressort du département chargé de l'environnement (ci-après: le département), dans la mesure où la présente loi ou d'autres lois n'en disposent pas autrement.
3 Le Conseil d'Etat désigne le service spécialisé, au sens de l'article 42 de la loi fédérale.
Art. 5
Comité interdé-partemental de coordination
1 Le Conseil d'Etat crée un comité interdépartemental de coordination qui comprend un représentant de chaque département, désigné par celui-ci, ainsi que le service spécialisé, au sens de l'article 4, alinéa 3.
2 Ce comité a, en particulier, pour mission :
a) d'assister, dans le cadre des procédures nécessitant une coordination, l'autorité directrice ou l'autorité compétente au sens de l'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (ci-après: OEIE);
b) d'assister les requérants, notamment dans leur relation avec l'autorité directrice ou l'autorité compétente;
c) de diffuser dans les différents départements de l'administration des informations relatives à la conduite des procédures ayant trait à l'envi-ronnement;
d) de favoriser la prise en compte des aspects relevant de l'environnement dans le cadre des décisions que doivent prendre les départements.
3 Le secrétariat de ce comité est assuré par le département.
4 Pour le surplus, le Conseil d'Etat détermine par voie réglementaire le mode de fonctionnement et les compétences détaillées de ce comité.
CHAPITRE III
Procédure de coordination
Art. 6
Définitions
1 Par autorité directrice au sens de la présente loi, il faut entendre l'autorité qui, dans le cadre d'un projet nécessitant plusieurs autorisations, est chargée, en plus de l'autorisation qu'elle peut être amenée à délivrer, de la coordination des procédures.
2 La procédure directrice est une procédure d'auto-risation dans le cadre de laquelle se réalise la coordination.
3 Les décisions sectorielles sont celles rendues par les autorités participant à la procédure de coordination.
4 La décision globale est celle qui clôt le processus de coordination.
5 L'autorité compétente est celle qui mène l'étude de l'impact sur l'environnement (ci-après: EIE) au sens de l'OEIE.
6 La procédure décisive est celle dans le cadre de laquelle se réalise l'EIE.
Art. 7
Principes
1 Lorsque la réalisation d'un projet nécessite l'octroi de plusieurs autorisations, concessions ou approbations et requiert l'application de prescriptions fédérales ou cantonales touchant à la protection de l'environnement, les diverses procédures sont coordonnées, au sens de l'article 25 a de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, par l'autorité directrice dans le cadre de la procédure directrice, en intégrant d'emblée les différents aspects d'environnement et d'aménagement du territoire, notamment au sens de l'arti-cle 22 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire.
2 La coordination vise à harmoniser chronologiquement et matériellement les décisions et à accélérer les procédures.
3 Dans les cas de peu d'importance, selon des critères fixés par voie réglementaire, il peut être renoncé à la procédure de coordination. L'alinéa 2 reste applicable.
4 La procédure coordonnée aboutit à une décision globale ouvrant une voie de recours unique.
Art. 8
Désignation des procédures directrices
1 Pour les projets nécessitant une étude de l'impact sur l'environnement, la procédure directrice est constituée par la procédure décisive, au sens de l'OEIE.
2 Si aucune étude de l'impact n'est nécessaire, la procédure directrice est celle relative :
a) aux plans d'affectation, si ces derniers permettent d'obtenir toutes les informations nécessaires;
b) aux autorisations de construire;
c) dans les autres cas, à celle qui, la première, permet un examen global.
3 En cas de doute sur la désignation de la procédure directrice, le comité interdépartemental de coordination est consulté.
Art. 9
Tâches de l'autorité directrice
Il appartient, en particulier, à l'autorité directrice :
a) de définir la procédure directrice;
b) d'indiquer les diverses autorisations devant être intégrées dans la décision globale;
c) de fixer les autres procédures à coordonner et qui, en vertu du droit fédéral, ne peuvent pas être intégrées dans la décision globale;
d) d'ordonner l'apport de tous les documents et informations nécessaires à la prise de décision;
e) de fixer les délais utiles pour la détermination des autorités concernées;
f) d'organiser des séances de coordination;
g) de veiller à une publication unique;
h) de traiter les oppositions éventuelles.
Art. 10
Délais
1 En principe, les autorités concernées doivent rendre leurs préavis et décisions sectorielles dans un délai de30 jours, commençant à courir dès qu'elles disposent de tous les documents nécessaires.
2 La demande de pièces ou de renseignements complé-mentaires suspend ce délai.
3 L'autorité directrice peut prolonger ce délai sur requête motivée.
Art. 11
Séance de coordination
1 A l'issue de la procédure directrice, l'autorité directrice organise une séance de coordination, lorsque :
a) les décisions sectorielles sont contradictoires;
b) elle entend, sur la base de la pesée des intérêts en présence ou pour d'autres raisons de droit, s'écarter de l'avis des autorités ou du service spécialisé.
2 Elle peut convoquer les parties à une séance de coordination.
3 Si la séance de coordination n'aboutit pas à une décision unanime, il appartient au Conseil d'Etat de se prononcer.
Art. 12
Décision globale
1 Sous réserve de la compétence du Conseil d'Etat, selon l'article 11, alinéa 3, la décision globale est rendue par l'autorité directrice.
2 Cette décision :
a) indique les décisions sectorielles qui sont comprises dans la décision globale;
b) rappelle les autres décisions qui ont été prises ou qui devront l'être ultérieurement;
c) fixe les voies de recours.
3 La décision globale est notifiée par l'autorité directrice aux parties et communiquée aux autorités ayant participé à la procédure directrice.
CHAPITRE IV
Concept cantonal de la protection de l'environnement
Art. 13
Contenu et mode d'adoption
1 Le département effectue les études de base, en collaboration avec les autres départements concernés, en vue de l'élaboration d'un concept cantonal de la protection de l'environnement.
2 Ce concept dégage des principes généraux en vue d'assurer une protection optimale de l'environnement dans le canton, prévoit une harmonisation régionale et intègre le principe du développement durable.
3 Il comporte un rapport qui fournit des informations sur l'état et l'évolution de l'environnement dans le canton et la région et présente les objectifs à court, à moyen et à long terme en la matière, ainsi que les moyens à mettre en oeuvre en vue de les concrétiser.
4 Il suit la procédure prévue pour le concept de l'aménagement cantonal, selon les articles 5 et 6 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire.
5 Le plan directeur cantonal au sens des articles 3 et suivants de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire tient compte de ce concept.
CHAPITRE V
Information
Art. 14
Moyens
1 Le canton, par des publications et des campagnes d'information et de sensibilisation ou tout autre moyen approprié, informe le public et les milieux concernés sur l'état de l'environnement et les mesures visant à réduire les nuisances.
2 Il conseille les autorités communales et les particuliers.
CHAPITRE VI
Mesures d'encouragement
Art. 15
Soutien aux activitésrespectueuses de l'environ-nement
1 Le canton soutient, dans les limites de ses capacités financières, les activités et projets de toute nature, ayant pour objectif de protéger l'environnement, ainsi que les techno-logies qui en sont respectueuses.
2 Il peut conclure des conventions avec les associations de protection de l'environnement en vue de réaliser les objectifs de la présente loi.
Art. 16
Mesures d'incitation
Dans les limites de ses compétences, le canton met en oeuvre des instruments économiques de protection de l'environnement.
Art. 17
Partenariat
1 Le canton peut conclure des accords sectoriels avec les milieux économiques en vue de réaliser les objectifs de la protection de l'environnement.
2 Avant d'édicter des prescriptions d'exécution contraignantes, il examine les mesures que les milieux concernés ont prises de leur plein gré et les intègre, dans la mesure du possible, dans ses propres prescriptions.
CHAPITRE VII
Dispositions d'application des ordonnances fédérales
Art. 18
Etude de l'impact sur l'environ-nement
1 L'autorité compétente pour mener l'étude de l'impact sur l'environnement, au sens de l'article 5, alinéa 1 OEIE, est celle chargée de la procédure décisive définie à l'annexe 1 de l'ordonnance précitée et du règlement d'application de la présente loi.
2 Le Conseil d'Etat désigne le service spécialisé au sens des articles 9 de la loi fédérale et 10, alinéa 2 OEIE.
3 L'autorité compétente et le service spécialisé peuvent se faire conseiller ou assister par le comité interdépar-temental de coordination.
Art. 19
Plans de mesures
1 Le Conseil d'Etat arrête, sur proposition du département, les plans de mesures cantonaux nécessaires pour prévenir ou éliminer les immissions excessives au sens du droit fédéral.
2 Le Conseil d'Etat édicte par voie réglementaire les dispositions complémentaires ou plus sévères nécessaires à la concrétisation des mesures prévues dans ces plans.
3 II surveille la mise en oeuvre et l'exécution des plans de mesures par les autorités cantonales et communales compétentes; il coordonne les mesures du canton avec celles de la Confédération, des cantons voisins et des régions frontalières.
4 Le Conseil d'Etat est compétent pour prendre, en cas de nécessité, des mesures urgentes.
Art. 20
Plan d'assai-nissement
1 Se fondant sur les plans de mesures, lesquels reposent sur une approche globale qui prend en compte, notamment, les particularités de l'espace urbain et de la protection du patrimoine et des sites, le Conseil d'Etat fixe les programmes d'assainissement.
2 Le Conseil d'Etat établit chaque année le plan des mesures qu'il est prévu de réaliser au cours des années suivantes (plan pluriannuel).
Art. 21
Plan de gestion des déchets
1 Le Conseil d'Etat adopte un plan cantonal de gestion des déchets.
2 Il organise la collaboration en matière de planification de la gestion des déchets ainsi qu'en matière d'élimination, avec les cantons voisins et les régions frontalières.
Art. 22
Degrés de sensibilité au bruit
1 Les degrés de sensibilité au sens de l'article 43 de l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit sont attribués par les plans d'affectation du sol prévus par les articles 12 et 13 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, en particulier les plans de zone et les plans localisés de quartier.
2 Les degrés de sensiblilité attribués par un plan de zone peuvent être adaptés dans le cadre d'un autre plan d'affectation du sol au sens de l'article 13 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, portant sur tout ou partie du même périmètre, en fonction des solutions constructives retenues.
3 Lorsque le degré de sensiblilité d'une parcelle ou d'un terrain n'a pas été fixé par un plan d'affectation du sol, le Conseil d'Etat peut attribuer un degré de sensibilité par un plan d'affectation spécial visant cet objectif. L'article 5 de la loi sur l'extension des voies de communication et l'amé-nagement des quartiers ou localités est applicable par analogie.
Art. 23
Autres domaines
A moins que des lois spéciales n'en disposent autrement, les autres décisions contraignantes, prises en application de la loi fédérale et de ses ordonnances d'exécution, sont du ressort du Conseil d'Etat.
CHAPITRE VIII
Voies de recours, sanctions et dispositions finales
Art. 24
Recours
1 Les décisions prises par les autorités cantonales, en application de la loi fédérale, de ses ordonnances d'exécution ainsi que de la présente loi et de son règlement d'exécution, peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif.
2 Le recours préalable auprès d'une commission de recours demeure réservé, lorsque celui-ci est prévu par le droit cantonal.
3 Dans le cas des décisions dont la procédure d'adoption est assujettie à la coordination prévue au chapitre III de la présente loi, la décision globale et les décisions sectorielles des autorités ne peuvent être attaquées que par la voie de recours prévue pour la procédure directrice.
4 Lorsque, conformément à l'article 11, alinéa 3, le Conseil d'Etat doit se prononcer, ses décisions peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif.
5 La loi sur la procédure administrative, du 12 sep-tembre 1985, est pour le surplus applicable.
Art. 25
Poursuite pénale
1 Le Tribunal de police connaît des infractions à la loi fédérale.
2 Demeurent réservées les mesures et sanctions administratives prévues par d'autres lois.
Art. 26
Exécution
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi.
2 Il organise les services de l'administration en vue d'une application adéquate de la législation en matière d'envi-ronnement.
3 Il fixe par règlement toute autre disposition d'application de la législation fédérale et de la présente loi.
Art. 27
Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1997.
Art. 28
Disposition transitoire
1 La procédure de coordination prévue au chapitre III de la présente loi n'est applicable que pour les nouvelles requêtes et demandes d'autorisation et non pour celles qui sont déjà pendantes auprès du département ou d'autres départements concernés.
2 Les principes d'harmonisation chronologique et matérielle des décisions et d'accélération des procédures, prévus à l'article 7, alinéa 2, de la présente loi, sont néanmoins applicables aux procédures déjà pendantes.
Art. 29
Modifications à d'autres lois (E 3,5 1)
1 La loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits, du 29 mai 1970, est modifiée comme suit :
Art. 8, al. 1, ch. 77 bis (nouveau)
ch. 86 et 123 (nouvelle teneur)
77°bis
Décisions prises par les autorités cantonales en vertu de la loi d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (K 1 26, art. 24);
86°
Décisions de la commission de recours instituée parla loi sur les constructions et installations diverses(L 1 1, art. 93);
123°
Décisions de la commission de recours instituée parla loi sur les constructions et installations diverses(M 7 10, art. 59 A).
(L 1 1)
2 La loi sur les routes, du 28 avril 1967, est modifiée comme suit :
Art. 92 (nouvelle teneur)
Commission de recours de la loi sur les constructions et installations diverses
Toute décision ou sanction prise par le département ou les communes en application de la présente loi ou des règlements qui la concernent peut être portée devant la commission de recours instituée par la loi sur les constructions et installations diverses.
Art. 93 (nouveau)
Tribunal administratif
Le Tribunal administratif est compétent pour connaître des recours contre les décisions de la commission de recours instituée par la loi sur les constructions et installations diverses.
(L 1 17)
3 La loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987, est modifiée comme suit :
Art. 3, al. 1 (nouvelle teneur)
al. 3 (nouveau)
Etudes de base
1 Le département effectue des études de base en collaboration avec les autres services cantonaux exerçant des activités ayant des effets dans le domaine de l'aménagement du territoire et dans celui de la protection de l'environnement.
Concept de la protection de l'environ-nement
3 Le département tient compte du concept cantonal de la protection de l'environnement.
Art. 13 (nouvelle teneur)
Autres plans d'affectation
L'affectation et le régime d'aménagement des terrains compris à l'intérieur d'une ou plusieurs zones peuvent être précisés par divers types de plans et règlements prévus dans la loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929 (plan d'aménagement et d'extension), la loi générale sur les zones de développement, du 29 juin 1957, la loi sur la protection des monumemts, de la nature et des sites, du 4 juin 1976 (plan de site), la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988 (règlements spéciaux) et la loi d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du ....... (plan d'attribution des degrés de sensibilité).
(M 7 10)
4 La loi sur la pêche, du 20 octobre 1994, est modifiée comme suit :
Art. 59 (nouvelle teneur)
Commission de recours de la loi sur les constructions et installations diverses
Les décisions prises en vertu de la présente loi et de ses dispositions d'application peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la commission de recours instituée par la loi sur les constructions et installations diverses, du 14 avril 1988.
Art. 59 A (nouveau)
Tribunal administratif
Le Tribunal administratif est compétent pour statuer sur les recours contre les décisions de la commission de recours.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1985, de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 7 octobre 1983 (LPE), le canton de Genève, à l'instar d'autres cantons d'ailleurs, a défini les compétences de chaque département de l'administration, selon les domaines régis sur le plan fédéral, par la voie du règlement d'application transitoire de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 1er juillet 1987.
La question de la nécessité d'une loi cantonale s'est longuement posée, dans la mesure où l'article 24 septies de la Constitution fédérale attribue la compétence première dans ce domaine à la Confédération, ne laissant que peu de place à des législations cantonales.
De plus, selon l'article 65 LPE, les cantons ne peuvent édicter de nouvelles prescriptions que si le Conseil fédéral n'a pas fait usage de sa compétence d'édicter des ordonnances. Or, le gouvernement fédéral a très largement utilisé ses compétences, en adoptant de nombreuses ordonnances, ce qui restreint d'autant la marge de manoeuvre cantonale.
En revanche, l'article 24 septies, alinéa 2, de la Constitution fédérale stipule que l'exécution des prescriptions fédérales en matière d'environnement incombe principalement aux cantons.
Au terme des réflexions qui ont été menées, il s'est avéré nécessaire d'élaborer une loi d'application cantonale, destinée essentiellement à régler les problèmes de procédure qui se posent, en particulier sous l'angle de la coordination. Il faut préciser à ce sujet que la procédure de coordination s'applique aux projets présupposant l'octroi de plusieurs autorisations touchant la protection de l'environnement. La coordination vise à permettre une application plus rationnelle du droit et à simplifier la tâche des requérants qui, dans ce cadre, ont un interlocuteur unique, la procédure aboutissant à une seule décision, dite décision globale.
Le choix du Conseil d'Etat s'est donc porté sur la rédaction d'une loi-cadre, contenant un rappel des principes régissant le domaine de l'en-vironnement et définissant les autorités chargées d'élaborer et de mettre en oeuvre la politique cantonale en la matière, avec la création d'une nouvelle entité, compétente en matière de coordination; cette loi fournit par ailleurs la base légale nécessaire au concept cantonal de la protection de l'envi-ronnement. Elle comprend encore des chapitres relatifs à l'information de la population, aux mesures d'encouragement à prendre et rappelle que les décisions contraignantes devant être prises en application des dispositions fédérales doivent faire l'objet de dispositions réglementaires prises par le Conseil d'Etat.
Le chapitre III de la loi décrit en détail les différentes étapes de la procédure de coordination.
A noter que ces dispositions s'inspirent largement de la loi de coordination élaborée par le canton de Berne.
Relevons encore que cette loi comporte, en particulier à l'article 6, un certain nombre de notions inusitées jusqu'à présent dans les lois cantonales. Cette terminologie, même si elle peut paraître complexe, constitue le résultat de 10 ans de jurisprudence du Tribunal fédéral.
Dans la mesure où des intérêts publics et privés importants sont en jeu en la matière, il est nécessaire de reprendre ces différents termes dans la présente loi, afin que la sécurité du droit ne soit pas mise en péril.
Une telle loi offre l'avantage de la souplesse et permettra d'éviter de charger votre Grand Conseil à chaque modification du droit fédéral.
Elle devra être assortie d'un règlement d'exécution complétant, en le modifiant, l'actuel règlement transitoire.
Commentaires article par article
L'article 1 rappelle que le présent projet de loi poursuit deux objectifs. Il s'agit, en premier lieu, de définir les règles cantonales d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement. Ce texte doit également pouvoir servir de base légale aux mesures complémentaires que le canton de Genève pourrait être amené à prendre dans ce domaine.
Il sied encore de relever que le champ d'application de ce projet de loi est limité aux domaines environnementaux régis par la législation fédérale et n'a pas pour objectif de traiter des matières déjà réglementées dans d'autres textes, tels que l'aménagement du territoire, l'élimination des déchets, la pêche, l'énergie, l'agriculture ou la protection des monuments, de la nature et des sites.
La lettre b, relative aux mesures complémentaires, correspond à la terminologie de l'article 160 B de la constitution cantonale sur la nécessité de maintenir un équilibre entre les exigences de la vie économique et sociale et la protection de l'environnement.
L'article 2 reprend les principes de base régissant la législation fédérale, soit le principe de prévention (lettre a), le principe de l'évaluation globale des atteintes et de la correction à la source de celles-ci (lettres b et c), le principe du pollueur payeur ou de causalité (lettre d) et rappelle que le canton doit favoriser l'enseignement et la recherche en matière d'environnement et de développement durable.
Il faut préciser que la législation européenne régissant ce domaine repose essentiellement sur les mêmes principes.
Même s'ils figurent déjà expressément dans la loi fédérale, leur rappel au niveau cantonal poursuit des buts didactiques qui devraient permettre aux autorités genevoises de s'y référer dans leurs décisions, par simple renvoi à cet article 2.
L'article 3 précise que le canton doit collaborer en matière de protection de l'environnement, non seulement avec les communes, les cantons voisins et les régions frontalières, mais également avec les différents groupements et milieux intéressés; il institue à cette fin un conseil de l'environnement chargé d'assister le Conseil d'Etat en la matière, en particulier s'agissant du concept cantonal.
L'article 4 du chapitre III stipule que l'élaboration de la politique cantonale en matière d'environnement relève de la compétence du Conseil d'Etat, le département chargé de l'environnement devant appliquer la législation y afférente.
Selon l'alinéa 3, il appartiendra au Conseil d'Etat de désigner le service spécialisé, au sens de l'article 42 de la loi fédérale.
Afin de répondre au mieux aux principes dégagés par la jurisprudence au sujet de la nécessité de coordination matérielle et formelle des procédures, l'article 5 vise à créer un comité interdépartemental de coordination, comprenant des représentants de tous les départements, de même que le service spécialisé.
Ce comité devra à la fois assister les autorités et les requérants, en vue d'une coordination optimale, informer les divers départements de l'administration sur la conduite des procédures ayant trait à l'environnement et favoriser la prise en compte des aspects relevant de ce dernier, dans le cadre des décisions que doivent rendre les autorités.
Le règlement d'application fournira les détails sur le fonctionnement de ce comité, dont le secrétariat sera assuré par le département chargé de l'environnement.
L'article 6 précise, en la définissant, la terminologie utilisée dans le chapitre III. Cet effort a paru nécessaire dans la mesure où ces termes, qui sont repris pour l'essentiel de la jurisprudence du Tribunal fédéral, ne sont pas encore bien connus des usagers.
Il faut souligner que la procédure de coordination n'est pas une nouvelle procédure indépendante, mais constitue un ensemble de règles et principes venant se greffer sur des procédures existantes. L'autorité directrice visée à l'alinéa 1 est nécessairement une autorité appelée à délivrer une autorisation ou octroyer une concession dans le cadre d'un projet à réaliser. Ce n'est que dans la mesure où ce dernier est soumis à la procédure de coordination que l'autorité en question doit assumer la mission de coordination. Cette dernière est effectuée dans le cadre de la procédure qui lui incombe normalement et qui, de ce fait, devient également procédure directrice, au sens de l'alinéa 2. Ainsi, par exemple, la police des constructions du département des travaux publics et de l'énergie sera, dans les cas mentionnés à l'article 8, alinéas 1 et 2, lettre b, autorité directrice, la coordination s'effectuant dans le cadre de l'instruction du dossier en autorisation de construire, procédure directrice.
Par décision sectorielle, au sens de l'alinéa 3, il faut entendre une décision qui est rendue par une autorité qui n'est pas autorité directrice. Ce type de décision n'a plus de portée propre dans le cadre d'une procédure coordonnée qui, en lieu et place des diverses autorisations, se termine, comme cela est indiqué à l'alinéa 4, par une seule décision dite globale, étant précisé, sur le plan procédural, que les droits des tiers subsistent dans la même mesure (art. 24, al. 3).
Les notions d'autorité compétente (alinéa 5) et de procédure décisive (alinéa 6), sont reprises de l'ordonnance fédérale relative à l'étude de l'impact sur l'environnement; bien qu'elles soient déjà mieux établies, il a paru utile de les rappeler. Il convient de souligner que ces notions, à l'instar de ce qui a été dit au sujet de l'autorité directrice et de la procédure directrice, désignent une procédure qui se superpose à une procédure existante. C'est ainsi que pour un objet soumis à étude d'impact et nécessitant une coordination, une procédure donnée, par exemple celle en autorisation de construire, pourra être également procédure décisive et directrice.
L'article 7 établit les principes et le champ d'application de la procédure de coordination. Par définition, la nécessité de cette dernière ne peut survenir que si la réalisation d'un projet donné nécessite l'application de législations différentes, ayant entre elles un lien matériel étroit, et dont l'application est du ressort de plusieurs autorités appelées à rendre des décisions. La coordination vise alors à permettre une application rationnelle et non contradictoire du droit. Par ailleurs, les droits des tiers sont également mieux pris en compte, dans la mesure où la procédure coordonnée débouche sur une seule décision, ouvrant une voie de recours unique.
A noter que l'alinéa 1 se réfère à l'article 25 a de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, modifié le 6 octobre 1995, relatif aux principes de coordination et qui stipule que lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités, il convient de désigner celle qui sera chargée de la coordination.
Il est prévu à l'alinéa 3 que le modèle de coordination retenu peut être abandonné pour les cas de peu d'importance, au profit d'une coordination matérielle. Par exemple, des projets n'impliquant que deux procédures, comme une autorisation de construire et un abattage d'arbre, pourraient entrer dans cette catégorie.
L'article 8 précise quelles sont les procédures directrices. La systématique indique bien que dans la règle, il s'agira de la procédure décisive, les projets soumis à une étude de l'impact sur l'environnement étant en principe ceux qui posent des problèmes de coordination.
L'article 9 fixe les tâches et prérogatives de l'autorité directrice. A teneur de la lettre a, il appartient à l'autorité directrice de préciser, d'entrée de cause, à l'intention du requérant, la procédure directrice, et, conformément à lalettre b, l'ensemble des décisions qui deviendront des décisions sectorielles, vu la nature de la procédure. La lettre c rappelle que la nécessité de coordonner peut trouver des limites, sur le plan formel, dans les cas où une compétence exprès est réservée à une autorité de la Confédération comme, par exemple, en matière de défrichement. Les lettres d à f attribuent à l'autorité directrice un certain nombre de prérogatives indispensables pour qu'elle puisse remplir sa mission. Enfin, les lettres g et h imposent à l'autorité directrice de veiller à une coordination formelle au stade de la publication déjà.
L'article 10, en indiquant les délais d'ordre dans lesquels les autorités consultées doivent statuer, rappelle que la coordination des procédures doit permettre d'accélérer celles-ci.
L'article 11 doit permettre d'assurer une coordination matérielle, sans préjudice d'une saine application du droit de fond. Il importe à cet égard que les autorités concernées, qui disposent de connaissances approfondies deleurs domaines, soient assurées de la prise en compte de leur point de vue. L'alinéa 3 prévoit que lorsque la séance de coordination ne permet pas de supprimer les divergences, il appartient alors au Conseil d'Etat de se prononcer.
Même si ces cas ne devraient se présenter qu'exceptionnellement, il importe de les régler avec précision, en définissant l'autorité compétente.
L'article 12 précise la teneur de la décision globale qui caractérise la coordination formelle assurée par le modèle de concentration. Il est à noter que l'indication des décisions sectorielles, imposée par l'alinéa 2, lettre a, constitue une information utile, tant pour les tiers intéressés que pour l'autorité de recours. En effet, les droits de recours ne devant être ni péjorés ni augmentés par l'instauration d'une procédure coordonnée, les tiers intéressés pourront préciser quelles sont les décisions sectorielles qu'elles entendent et qu'elles peuvent contester.
L'article 13 constitue la concrétisation de l'obligation figurant àl'article 160 B, alinéa 4, de la constitution genevoise, selon laquelle les autorités doivent se doter des moyens d'une politique d'ensemble, préventive et concertée, et doivent contrôler, en particulier, l'évolution de l'état de l'environnement.
L'élaboration d'un concept cantonal en ce domaine permet de réaliser cet objectif.
Le concept est établi par le département compétent en matière d'environnement, en collaboration avec les autres départements concernés. Il doit dégager des principes généraux en vue d'assurer une protection optimale de l'environnement à Genève, présenter les objectifs à atteindre ainsi que les moyens à mettre en oeuvre pour les concrétiser. Conformément à l'alinéa 4, ce concept sera adopté selon la même procédure que celle prévue pour le concept de l'aménagement du territoire, avec prononcé du Grand Conseil sous forme de résolution.
L'alinéa 5 précise encore que le plan directeur cantonal, au sens des articles 3 et suivants de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, doit tenir compte de ce concept.
L'article 14 s'inscrit dans le cadre de l'article 6 de la loi fédérale, qui oblige les cantons à renseigner le public sur la protection de l'environnement et sur l'état des nuisances qui le grèvent.
Les articles 15 à 17 concernent les diverses mesures d'encouragement que le canton peut prendre.
Ces articles sont destinés à appliquer les nouvelles dispositions prises par la Confédération en la matière, en particulier à l'article 41a de la loi fédérale dans sa nouvelle teneur. Il faut relever que l'article 15, alinéa 2, prévoit la possibilité de conclusion de conventions avec les associations de protection de l'environnement, partenaires du canton en la matière.
S'agissant des mesures d'incitation économiques, il a été renoncé à prévoir un système de certificats d'émission. Outre les problèmes de compatibilité avec le droit fédéral que pose un tel système, il n'est pas adapté à la situation cantonale en raison du nombre trop restreint d'entreprises concernées.
L'article 17, alinéa 1, autorise le canton, dans les limites de ses compétences, à négocier des accords avec les milieux économiques, en vue de diminuer, notamment, les immissions excessives ou la quantité de déchets produits. Ces accords peuvent porter notamment sur les plans d'assai-nissement et les plans pluriannuels, au sens de l'article 20 de la loi.
Cette disposition peut également servir de base à des conventions entre l'Etat et les particuliers, en vue de promouvoir l'organisation d'audits environnementaux ou pour réaliser des tâches particulières, en relation avec la protection de l'environnement, sous la surveillance de l'autorité.
Quant à l'alinéa 2, il doit être compris comme une incitation, pour les milieux économiques, à anticiper une intervention de l'Etat, en adoptant de leur plein gré les mesures nécessaires pour réduire les immissions excessives.
Selon le principe de la subsidiarité de l'intervention du canton, celui-ci ne devrait adopter des prescriptions contraignantes que si les milieux intéressés n'ont pas agi spontanément, ou si les mesures prises se sont avérées inopérantes ou insuffisantes.
L'article 18 précise les compétences en matière d'étude de l'impact sur l'environnement. Compte tenu du mécanisme de renvoi prévu par la législation fédérale en la matière, il n'est pas souhaitable d'indiquer nommément l'autorité compétente. Il en va de même pour le service spécialisé, qu'il appartiendra au Conseil d'Etat de désigner. L'expérience récente montre que les études de l'impact sur l'environnement supposent la mobilisation de compétences très diverses, d'où la nécessité de pouvoir recourir au comité interdépartemental de coordination (al. 3).
Les articles 19 à 21 reprennent, selon une approche globale, les différents types de planification prévus par la législation fédérale, qui sont susceptibles d'affecter directement la situation juridique des administrés, à savoir les plans de mesures institués par l'article 31 de l'ordonnance fédérale sur la protection de l'air (OPAir), du 16 décembre 1985, les programmes d'assainissement prévus par l'article 19 de l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB), du 15 décembre 1986, les plans pluriannuels, et le plan de gestion des déchets, prévu par l'article 16 de l'ordonnance fédérale sur le traitement des déchets (OTD), du 10 décembre 1990.
L'article 19, alinéa 2, sur les plans de mesures, précise qu'il appartient au Conseil d'Etat d'édicter, par voie réglementaire, les dispositions complé-mentaires ou plus sévères, nécessaires à la mise en oeuvre des mesures prévues dans ces plans.
L'alinéa 3 rappelle l'exigence de coordination avec les mesures prises par la Confédération, les cantons voisins et les régions frontalières.
S'agissant de l'alinéa 4, il relève qu'en cas de besoin le Conseil d'Etat peut toujours prendre des mesures urgentes.
L'article 20 concerne les programmes d'assainissement et les plans pluriannuels.
Quant à l'article 21, relatif aux déchets, il stipule, en son alinéa 2, que ce domaine doit également être planifié, en collaboration avec les cantons voisins et les régions frontalières. Cette disposition concrétise le souhait des autorités de traiter ces problèmes sous la forme de partenariat avec les principaux acteurs en la matière, les communes, les milieux économiques et de protection de la nature, et les consommateurs.
L'article 22 vise à concrétiser l'obligation figurant dans l'article 44 de l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit, selon lequel les degrés de sensibilité au bruit doivent être attribués par des plans d'affectation. Il opère, pour l'essentiel, un transfert des règles figurant actuellement aux articles 19 A et 19 B, alinéa 2, du règlement d'application transitoire de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, en les améliorant quelque peu, notamment en ce qui concerne les garanties de procédures (référence est ainsi faite, dans son intégralité, à l'article 5 de la loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités, plutôt qu'à certains alinéas de cette disposition, s'agissant de la procédure d'adoption des plans d'affectation spéciaux attribuant des degrés de sensibilité).
L'article 23 précise que, pour tous les autres domaines traités dans les ordonnances fédérales, il conviendra, si des mesures contraignantes doivent être prises, que celles-ci fassent l'objet de règlements du Conseil d'Etat.
L'article 24 fixe les voies de recours en matière de protection de l'environnement.
En vertu de l'article 98 a de la loi fédérale d'organisation judiciaire (LOJ) du 16 décembre 1943, introduit par la loi fédérale du 4 octobre 1991 et en vigueur depuis le 15 février 1992, les cantons sont invités à instituer des autorités judiciaires statuant en dernière instance cantonale, dans la mesure où leurs décisions peuvent directement faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral.
L'alinéa 1 de l'article 24 prévoit en conséquence un recours au Tribunal administratif pour l'ensemble des décisions prises en application de la législation sur la protection de l'environnement.
Ainsi, des décisions telles que celles fondées sur les articles 16 et suivants LPE, concernant l'obligation d'assainir les installations, qui peuvent à présent faire l'objet d'un recours auprès du Conseil d'Etat, devront, en vertu de l'article 24 du projet de loi, être portées devant le Tribunal administratif.
L'alinéa 2 réserve néanmoins la possibilité de recourir préalablement auprès d'une commission, comme la commission de recours instituée par la loi sur les constructions et installations diverses, lorsque le droit cantonal le prévoit.
L'alinéa 3 concerne les décisions dont la procédure d'adoption est assujettie à la coordination prévue au chapitre III de la loi. Il prévoit que la décision globale et les décisions sectorielles des autorités ne pourront être attaquées que par la voie de recours prévue pour la procédure directrice; il est ainsi possible que les recours soient d'abord portés devant une commission de recours, si le droit cantonal le prévoit, puis devant le Tribunal administratif.
L'alinéa 4, qui se réfère à l'article 11, alinéa 3, prévoit la possibilité de recourir contre les décisions du Conseil d'Etat au Tribunal administratif. Il réserve la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, pour le surplus.
L'article 25 précise que le Tribunal de police est compétent en matière d'infractions à la loi fédérale.
L'article 26 stipule qu'il appartiendra au Conseil d'Etat d'édicter le règlement d'exécution de la présente loi et d'organiser les services de l'administration afin que la législation en matière d'environnement soit appliquée de façon optimale.
Le présent projet de loi contient encore une disposition transi-toire (article 28), qui établit que les principes relatifs à la coordination sont d'ores et déjà applicables aux procédures actuellement pendantes, puisqu'il convient - à teneur de la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral - que les différentes décisions à prendre soient harmonisées, afin de présenter, sur le plan de la coordination, des qualités équivalant à une procédure aboutissant à une décision globale. Cependant, la procédure de coordination, telle qu'elle est définie dans le chapitre III, ne sera applicable qu'aux nouvelles requêtes et demandes d'autorisation.
Le texte de ce projet de loi et la jurisprudence impliquent la modification d'autres lois, telles la loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits, la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, la loi sur la pêche et la loi sur les routes.
Vu les explications qui précèdent, nous vous recommandons, Mesdames et Messieurs les députés, d'accepter le présent projet de loi.
Préconsultation
Mme Fabienne Bugnon (Ve). Puisque nous sommes en préconsultation et que ce projet de loi mérite un traitement en profondeur, je ne dirai que quelques mots, et j'espère qu'il sera traité dans les plus brefs délais par la commission de l'environnement.
Monsieur le conseiller d'Etat, si on devait donner un nom à ce projet de loi, on pourrait l'appeler «Enfin !», car, voici deux ans, les députés ont déposé un projet de loi sur le même sujet qui est resté, semble-t-il, gelé à la commission de l'environnement.
Nous jugeons toutefois votre projet de loi de manière positive. On peut dire qu'il s'agit d'une version allégée et modernisée de nombreuses propositions que nous faisons depuis longtemps. Nous relevons avec plaisir que la mention relative aux notions de développement durable est présente, même si elle n'est pas très clairement définie. Nous espérons qu'elle le sera en commission.
Ce projet de loi reprend des principes qui nous sont chers : la prévention, les mesures à la source, la nécessité de la formation en matière d'environnement. De même, nous jugeons très positif de donner un fil rouge à ce projet de loi, s'agissant des procédures de coordination.
Par contre, et par rapport à ce que nous demandions, soit par le biais du projet de loi que nous avions déposé avec d'autres députés soit par des motions, questions écrites, interpellations que nous avons déposées depuis que nous sommes dans ce parlement, nous estimons qu'il manque dans ce projet de loi un chapitre sur les instruments économiques pour la protection de l'environnement, les taxes écologiques, les certificats d'émission, ainsi qu'une claire définition de l'organisation de la gestion de l'environnement.
En effet, il existe plusieurs fonctions de la protection de l'environnement dispersées dans plusieurs départements. Il nous paraît souhaitable de mettre un terme à cette situation en intégrant l'ensemble des fonctions environnementales, ainsi que ce qui se rapporte à l'énergie dans le même département. Nous continuerons ces discussions et nos propositions dans le cadre de la commission, mais je vous remercie d'avoir déposé ce projet de loi.
M. René Longet (S). Le droit fédéral, que le canton appliquerait selon les modalités définies dans le projet est en vigueur depuis onze ans. Jusqu'à présent, nous sommes sous le régime de règlements transitoires qui ont été plusieurs fois révisés. Nous saluons le dépôt d'un projet de loi qui sera examiné conjointement à celui qui, comme Mme Bugnon vient de le dire, a été déposé voici deux ans par six députés des trois partis de l'Alternative.
Pourquoi ce projet de loi cantonal ? Ce débat a déjà eu lieu dans cette enceinte, puisque d'aucuns pensaient que l'on pouvait rester au niveau du règlement. Au contraire, il est nécessaire que ce Grand Conseil décide de la marge de manoeuvre du canton. Il est nécessaire d'avoir une politique cohérente garantie par la légitimité de la loi, et que cette marge de manoeuvre soit exploitée au mieux.
Nous souhaitons un développement articulé sur trois plans. Premièrement, il s'agit de ne pas séparer la politique de l'environnement de celle de l'économie, mais d'intégrer les différents éléments qui figurent au projet de loi à l'ensemble des politiques publiques : la politique économique, régionale, l'emploi. La loi cantonale se justifie donc pleinement.
Le deuxième point sert à valoriser le rôle international de Genève. Il est utile de rappeler que ce secteur mérite d'être développé et que le canton exerce ici son aptitude à gérer sa politique face au droit fédéral.
Le dernier point est plus critique, Monsieur Haegi. Vous savez que nous ne sommes pas encore au bout de la réorganisation administrative. Toutefois, nous estimons que le Conseil d'Etat a bien fait de concentrer les activités. Malheureusement, il s'est arrêté à mi-chemin, et, sur ce plan, le projet de loi ne nous satisfait pas. Vous continuez à croire à une coordination, et nous pensons qu'il faut aller plus loin. L'organisation et les structures administratives ne sont pas adéquates.
Nous sommes satisfaits que le projet de loi ne soit pas une loi-cadre, contrairement à un certain nombre d'avant-projets qui avaient été mis sur pied. A notre avis, cette loi doit être davantage qu'une loi-cadre et définir réellement la structure des services. La solution qu'elle propose est celle existant déjà, et elle ne nous paraît pas avoir fait ses preuves.
Nous considérons que ce projet de loi marque une étape dans un processus d'apprentissage. Il a fallu dix ans au Conseil d'Etat pour se convaincre qu'un projet de loi était nécessaire. Cette étape est importante, mais le processus d'apprentissage n'est pas terminé. Nous répéterons ces remarques en commission, afin que le Grand Conseil complète dans ce sens le projet que vous avez déposé.
Comme Mme Bugnon, je suis étonné que le Conseil d'Etat, composé d'élus de l'Entente se prétendant concernés par les problèmes liés à l'économie, propose un projet de loi entièrement administratif et oublie les instruments économiques. Au passage, je relève que ces derniers ont été proposés par la gauche. Aujourd'hui, les techniques modernes de gestion de l'environnement ne peuvent pas contourner les instruments liés à l'économie.
Le droit fédéral a été révisé dans ce sens, et nous vous proposons d'analyser ce chapitre en commission. Nous proposions de faire appel au potentiel des instruments de gestion économique, alors que le Conseil d'Etat les passe «sous la jambe».
Nous sommes donc heureux du dépôt de ce projet de loi, mais nous rappelons que nous avons déposé un projet de loi plus complet et plus ambitieux voici deux ans. Nous souhaitons que la commission travaille sur cette base, pour abonder dans notre sens.
Ce projet est renvoyé à la commission de l'environnement et de l'agriculture.