République et canton de Genève
Grand Conseil
Séance du vendredi 21 juin 1996 à 17h
53e législature - 3e année - 8e session - 26e séance
PL 7468
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article unique
La loi sur la police, du 26 octobre 1957, est modifiée comme suit:
Art. 6, al. 1, lettres d et e (nouvelle teneur)
d) la police de sûreté, dont l'effectif est au maximum de 265 personnes, toutes en civil, à savoir :
1° 1 chef de la police de sûreté,
2° 1 remplaçant du chef de la police de sûreté,
3° 5 chefs de section,
4° 7 chefs de section adjoints,
5° 18 inspecteurs chefs de brigade,
6° 234 inspecteurs principaux, inspecteurs principaux adjoints et inspecteurs;
e) la gendarmerie, dont l'effectif est au maximum de788 personnes, toutes en uniforme, à savoir :
1° 1 commandant,
2° 1 remplaçant du commandant,
3° 13 officiers (capitaines, premiers-lieutenants ou lieutenants, dont 1 quartier-maître),
4° 2 adjudants-chefs,
5° 8 adjudants,
6° 25 maréchaux,
7° 739 brigadiers, sous-brigadiers, appointés et gendarmes au maximum;
Art. 27, al. 1 (nouvelle teneur)
Promotions
1 Les promotions dans le corps de police se font de la façon suivante :
a) dans la gendarmerie, selon le rang du rôle matricule pour les grades de sous-brigadier et brigadier. Les maréchaux sont choisis hors matricule parmi les brigadiers remplaçants chef de poste. Ces derniers sont choisis hors matricule parmi les brigadiers;
b) dans la police de sûreté, selon le rang du rôle matricule établi d'après la date d'entrée au corps pour les grades d'inspecteur principal adjoint et inspecteur principal.
Pour tous les grades supérieurs, le Conseil d'Etat statue en dernier ressort, compte tenu des compétences, qualités, états de service et ancienneté des candidats. Il en est de même pour l'officier quartier-maître, sous réserve cependant des examens que le département peut faire subir aux candidats. Les adjudants sont choisis parmi les brigadiers et maréchaux. Les adjudants-chefs doivent être choisis parmi les adjudants, maréchaux et brigadiers. Les officiers de gendarmerie sont choisis parmi le personnel gradé de la gendarmerie; demeure toutefois réservé l'article 7, alinéa 3. Les chefs de section, les chefs de section adjoints et les inspecteurs chefs de brigade doivent être choisis parmi le personnel gradé de la police de sûreté ou ayant accompli au moins 18 années de service dans la police.
Art. 33, al. 2 (nouvelle teneur)
2 En outre, il doit s'abstenir, pendant une durée de 3 ans à dater de la fin des rapports de service, d'exercer sur le territoire du canton de Genève, pour son compte personnel ou pour celui de tiers, les professions respectivement d'agent de sécurité au sens de la loi sur la profession d'agent de sécurité privé, du 15 mars 1985, et d'agent de renseignements au sens de la loi sur les agents intermédiaires, du 20 mai 1950. Celui qui contrevient à cette disposition sera puni des arrêts ou de l'amende.
Art. 36, al. 1 (nouvelle teneur)
Peines disciplinaires
1 Les peines disciplinaires qui peuvent être infligées aux fonctionnaires mentionnés à l'article 6, alinéa 1, lettres a à m, sont, suivant la gravité du cas :
a) l'avertissement;
b) le blâme;
c) les services hors tour;
d) la suspension pour une durée déterminée, sans traitement;
e) la rétrogradation au rôle matricule;
f) la dégradation;
g) la révocation.
Art. 45, lettres c et d (nouvelle teneur)
c) pour le personnel de la sûreté:
remplaçant du chef de
la police de sûreté............... cl. 23 (pos. 7 à 12)
chef de section II................ cl. 22 (pos. 8 à 11)
chef de section I.................. cl. 22 (pos. 7 à 10)
chef de section adjoint II.... cl. 20 (pos. 6 à 11)
chef de section adjoint I..... cl. 19 (pos. 8 à 10)
inspecteur chef de brigade.. cl. 18 (pos. 9 à 12)
inspecteur principal............. cl. 17 (pos. 8 à 12)
inspecteur principal adjoint {cl. 16 (dès pos. 6)
{cl. 17 (pos. 10 à 11)
inspecteur........................... {cl. 13
{cl. 15 (pos. 10 à 12)
d) pour le personnel de la gendarmerie:
remplaçant du commandant cl. 23 (pos. 7 à 12)
capitaine................................ cl. 22 (pos. 8 à 11)
premier-lieutenant................ cl. 20 (pos. 9 à 11)
lieutenant............................... cl. 20 (pos. 6 à 9)
adjudant-chef......................... cl. 19 (pos. 8 à 10)
adjudant................................. cl. 18 (pos. 9 à 11)
maréchal................................ cl. 17 (pos. 9 à 12)
brigadier................................ cl. 16 (pos. 8 à 12)
sous-brigadier........................ {cl. 15 (dès pos. 6)
{cl. 16 (pos. 10 à 11)
gendarme............................... {cl. 12
{cl. 14 (pos. 10 à 12)
Art. 49, al. 3 (nouvelle teneur)
3 Les fonctionnaires de police reçoivent, en tant que la nature de leur travail le justifie, une indemnité journalière pour leurs débours. Cette indemnité, dont le montant est fixé par le Conseil d'Etat au début de l'année civile, est due pour chaque jour de service effectif.
Art. 54 (nouvelle teneur)
Règlement d'exécution
Le Conseil d'Etat édicte les règlements nécessaires à l'application de la présente loi ainsi que les tarifs relatifs aux émoluments et frais découlant de l'intervention des services de police.
EXPOSÉ DES MOTIFS
1. Introduction
La présente modification poursuit pour l'essentiel les buts suivants:
- introduire dans la loi les fonctions de remplaçant du chef de la police de sûreté et de remplaçant du commandant de la gendarmerie;
- améliorer la qualité de l'engagement des cadres de la gendarmerie (maréchaux chefs de poste, remplaçants et adjudants);
- combler une lacune dans la liste des fonctionnaires de police pouvant faire l'objet d'une sanction disciplinaire;
- établir le principe de l'égalité des débours entre les services de la police de sûreté et de la gendarmerie;
- introduire une base légale donnant compétence au Conseil d'Etat pour édicter les tarifs des émoluments et frais des services de police;
- sanctionner, par l'introduction des peines de police, la violation du devoir d'abstention imposé à tout fonctionnaire de police, pendant une durée de trois ans à dater de la fin des rapports de service, d'exercer sur le territoire du canton de Genève, pour son compte personnel ou pour celui de tiers, les professions respectivement d'agent de sécurité au sens de la loi sur la profession d'agent de sécurité privé, du 15 mars 1985, et d'agent de renseignements au sens de la loi sur les agents intermédiaires, du 20 mai 1950.
2. Introduction des remplaçants du chef de la police de sûretéet du commandant de la gendarmerie
L'introduction dans la loi des fonctions de remplaçant du chef de la police de sûreté et de remplaçant du commandant de la gendarmerie vise à officialiser un état de fait existant. Eu égard à l'importance des services de police d'une part, et à l'ampleur des tâches assurées par ces services d'autre part, la nécessité de disposer de représentants permanents et attitrés du chef de la police de sûreté, respectivement du commandant de la gendarmerie, n'est plus à démontrer.
Actuellement, les fonctionnaires qui assument ces remplacements touchent une indemnité de 300 F par mois à titre de «responsabilité spéciale». N'étant pas intégrée au salaire, cette indemnité n'est pas prise en considération dans le salaire assuré. Or, ces postes constituent une fonction supérieure atteinte généralement en fin de carrière. Il convient dès lors d'attribuer à ces fonctions une classe salariale ad hoc comprenant le montant de l'indemnité pour «responsabilité spéciale», cette dernière n'ayant ensuite plus d'objet.
De facto, le salaire des remplaçants ne s'en trouvera pas modifié. En revanche, la modification proposée implique un rappel des cotisations versées à la caisse de prévoyance, au taux de la réserve mathématique soit concrètement pour l'Etat un rattrapage de 61 800 F pour chaque remplaçant. Il s'agit d'un versement unique. Un remplaçant reste au minimum 4 ans en fonction. La moyenne du rappel par an pour l'Etat, pour 2 remplaçants est de:
(61 800 x 2): 4 (ans) = 30 900 F par an.
La cotisation annuelle à la caisse de prévoyance pour l'Etat par remplaçant est de 785 F par an.
En conséquence, la charge totale par année pour l'Etat sera de:
30 900 + (2 x 785) = 32 470 F.
Ce montant sera couvert par la suppression de 0,25 unité budgétaire dans la rubrique 44.07 (personnel administratif du corps de police).
3. Amélioration de la gestion des cadres
Le système actuel fait que l'écart salarial entre le maréchal et le brigadier qui le remplace en cas d'absence est très faible, alors que les tâches et responsabilités sont sensiblement plus importantes pour le maréchal. Il en résulte que l'on a de plus en plus de peine à trouver des maréchaux qui veulent accepter cette responsabilité sans compensation salariale significative.
C'est pourquoi, une adaptation de la classe de traitement du maréchal s'impose. Le coût annuel de cette modification a été évalué en 1994 à 47 725 F, à savoir 1 909 F par maréchal.
L'office du personnel de l'Etat a accepté le principe de cette revalorisation et le montant correspondant a été porté au budget 1996.
Par ailleurs, il a été décidé de choisir les maréchaux parmi les brigadiers remplaçants chef de poste, au lieu de se fonder uniquement sur la capacité de commandement ainsi que du dossier de l'intéressé, comme actuellement, par la modification de l'article 19, alinéa 1, lettre a, LPol.
Cette solution a pour but de nommer des maréchaux chef de poste plus jeunes d'une part, et plus compétents d'autre part, ce qui a pour conséquence d'améliorer l'efficacité de la gestion et de l'engagement du poste de police. En effet, les maréchaux ainsi nommés resteront plus longtemps à la tête d'un poste de police, au lieu des deux ans actuellement. Cela permettra un meilleur suivi de l'encadrement et de la gestion des postes de police.
De plus, l'alternance entre les maréchaux et brigadiers pour le choix des adjudants a été abandonnée, ce qui a pour conséquence de donner plus de flexibilité au choix des cadres.
4. Modification de l'article 36, alinéa 1, relatif aux sanctions disciplinaires infligées aux fonctionnaires de police
Des fonctions nouvelles ont été intégrées au corps de police par la modification des lettres k à m de la disposition précitée, à savoir:
- le service psychologique dirigé par un officier spécialisé;
- le service de prévention dirigé par un officier spécialisé;
- le personnel auxiliaire doté de pouvoirs d'autorité et rattaché aux divers services de police, notamment au détachement des gardes d'aéroport, au service de police-frontière, au service du contrôle du stationnement limité, des amendes d'ordre et au contrôle automatique du trafic.
L'article 36 qui traite des peines disciplinaires qui peuvent être infligées aux fonctionnaires de police décrit de manière précise quels sont les membres du corps de police concernés par un renvoi à l'article 6.
Lors de la révision du 20 janvier 1995, l'article 6, chiffre 1, n'a pas été adapté. Cette situation a pour conséquence que les fonctionnaires de police visés à l'article 6, lettres l à m, échappent à toute sanction disciplinaire prévue à l'article 36. Cette lacune doit être comblée afin d'assurer la bonne marche du service.
5. Egalité des débours entre la gendarmerie et la police de sûreté
Il s'agit de combler une ancienne lacune qui crée une disparité qui n'est plus de mise entre gendarmes et inspecteurs de sûreté. L'office du personnel a donné son aval et cette modification sera financée par les recettes provenant de l'augmentation des tarifs des émoluments et frais des services de police (F 1 10).
6. Introduction d'une base légale donnant au Conseil d'Etat la compétence pour édicter le règlement des émoluments et frais de police du 15 décembre 1982 (F 1 10)
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral et la doctrine toutes contributions publiques autres que des émoluments de chancellerie, ne peuvent être prélevées que si une loi formelle le prévoit et seulement si les conditions légales sont remplies (SJ 1979, page 651, ATF 97 I 347 et les arrêts cités; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., n° 2806).
Par émoluments de chancellerie, il faut entendre: «prix modique d'une activité officielle simple ne demandant pas de grandes démarches ou recherches» (Blaise Knapp, op. cit., n° 2780). En d'autres termes, il s'agit d'émoluments perçus à raison d'activités administratives simples, ne demandant pas d'investissements particuliers en temps de travail ou en équipement, il s'agit généralement d'activités de secrétariat.
Or, le règlement sur les émoluments et frais de police, du 15 décembre 1982 (F 1 10), prévoit divers émoluments qui ne peuvent manifestement pas être qualifiés d'émoluments de chancellerie.
En effet, le règlement précité contient des émoluments pour des frais d'intervention des services de police en cas, notamment, de manifestations commerciales, sportives ou culturelles (art. 3), pour des raccordements de dispositifs d'alarme aux tableaux de signalisation de la police (art. 4); de délivrance de rapports et plans d'accidents (art. 6); de levées de corps (art. 7), etc. Ces émoluments ne découlent pas d'activités administratives simples ou de secrétariat et ne tombent pas sous le coup de la définition d'émoluments de chancellerie, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral.
Ainsi, compte tenu des éléments exposés ci-dessus, une base légale formelle est nécessaire pour établir un règlement sur les émoluments et frais des services de police. Or, celle-ci fait défaut.
En effet, ni l'article 54 de la loi sur la police qui donne la compétence au Conseil d'Etat d'édicter les règlements d'exécution de la loi sur la police, ni l'article 125 de la constitution genevoise qui permet au Conseil d'Etat de légiférer en matière de règlement de police, ne constituent une base légale suffisante pour établir un règlement en matière d'émoluments pour les frais des services de police.
Afin d'éviter de changer la numérotation de la loi sur la police, une modification de l'article 54 LPol est la manière la plus simple de procéder.
7. Introduction des peines de police sanctionnant la violation du devoir d'abstention pendant une durée de trois ans depuis la fin des rapports de service pour tout fonctionnaire de police, d'exercer les professions d'agent de sécurité ou d'agent de renseignements
Le 17 septembre 1993, l'article 24, alinéa 2, qui devient l'article 33 dans le présent projet a été introduit afin d'éviter que les fonctionnaires de police ayant quitté le service exploitent leurs connaissances, voire des secrets de fonction dans le cadre de nouvelles activités dans le domaine de la sécurité. C'est pourquoi un délai de trois ans a été imposé au personnel retraité de la police pour exercer les professions d'agent de sécurité privé et d'agent intermédiaire. Cette disposition a, avant tout, un caractère déontologique. Depuis l'introduction de cette disposition, plusieurs cas se sont produits dans lesquels des fonctionnaires de police n'ont pas respecté ce délai sans qu'une sanction quelconque leur ait été infligée. C'est pourquoi, afin que cette disposition ne reste plus lettre morte, il est indispensable de la compléter par des peines de police, à savoir les arrêts ou l'amende.
8. Commentaire article par article
Art. 6, al. 1, lettres d et e
L'existence effective des remplaçants du chef de la police de sûreté et du commandant de la gendarmerie est ancrée formellement dans la loi. Cela entraîne logiquement une diminution d'une unité respectivement chez les chefs de section à la police de sûreté et les officiers à la gendarmerie.
Art. 27, al. 1, lettre a
Cette disposition permettra d'augmenter la qualité des maréchaux et ainsi d'améliorer sensiblement la gestion et l'engagement des postes de police.
Art. 27, al. 1, lettre b
Le choix des adjudants indifféremment parmi les brigadiers et maréchaux facilitera la gestion des cadres de la gendarmerie.
Art. 33, al. 2
Cet article est complété par l'introduction des peines de police afin de sanctionner toute infraction au devoir d'abstention pendant une durée de trois ans depuis la fin des rapports de service pour tout fonctionnaire de police, d'exercer les fonctions d'agent de sécurité ou d'agent de renseignements. Cette modification permet de combler une lacune et de réprimer, le cas échéant, des abus dans ce domaine.
Art. 36, al. 1
Il s'agit de compléter la liste des fonctionnaires de police pouvant faire l'objet des sanctions disciplinaires prévues aux lettres a à g de cet article.
Art. 45, lettres c et d
S'agissant des remplaçants du chef de la police de sûreté et du commandant de la gendarmerie, ceux-ci ne seront plus mis au bénéfice de l'indemnité mensuelle pour «responsabilité spéciale» de 300 F. Le montant de cette indemnité sera compris dans le salaire. Les remplaçants recevront dès lors une rémunération financière équivalent par coulissement en classe 23 (pos. 7 à 12), ce qui leur permettra de bénéficier, dès la retraite, d'une rente qui reflète leur rémunération effective.
Quant aux maréchaux, l'amélioration de leur traitement vise à éliminer l'inégalité de traitement avec le grade de brigadier qui le remplace et qui n'assume pas les mêmes responsabilités tout en obtenant quasiment les mêmes prestations. L'amélioration du traitement des maréchaux engendre un coût supplémentaire annuel de 47 725 F, à savoir 1 909 F par maréchal. Cette augmentation sera couverte par l'augmentation des émoluments et frais des services de police.
Art. 49, al. 3
Cette disposition a pour but de supprimer l'inégalité de traitement entre la gendarmerie et la police de sûreté, en ce qui concerne les débours. Les coûts engendrés par cette modification seront couverts par l'augmentation des émoluments et frais des services de police.
Art. 54
Afin de respecter le principe de la légalité, il est nécessaire d'introduire une base légale donnant au Conseil d'Etat la compétence d'édicter le règlement sur les émoluments et frais des services de police (F 1 10).
Tels sont en substance, Mesdames et Messieurs les députés, les motifs qui nous conduisent à soumettre à votre bienveillante attention le présent projet de loi.
Préconsultation
M. Gérard Laederach (R). Le présent projet de loi a essentiellement pour objet d'améliorer la qualité de l'engagement des cadres de la gendarmerie. Il est le pendant de celui que le Grand Conseil a adopté le 20 janvier 1995, s'agissant du personnel de la sûreté. Il va ainsi permettre un meilleur recrutement des maréchaux, chefs de poste, et évitera, notamment, les trop fréquents changements de ces derniers.
Le choix du maréchal se fera parmi les brigadiers actuellement remplaçants-chefs de poste qui auront accompli une année, au minimum, dans leur grade. Cette amélioration se veut, d'ailleurs, en plein accord avec l'union du personnel du corps de police du canton de Genève qui regroupe pratiquement l'ensemble de la gendarmerie.
Il convient donc de souscrire à cette démarche qui, une fois encore, va dans le sens d'une meilleure gestion des services de police, souhaitée par nous tous.
D'autres modifications sont prévues. Elles concernent l'introduction dans la loi des fonctions de remplaçant du chef de la police de sûreté et de remplaçant du commandant de la gendarmerie. En fait, cette décision doit officialiser un état de fait. Aujourd'hui, les fonctionnaires qui assument ce remplacement touchent une indemnité pour responsabilité spéciale, mais cette indemnité n'est pas prise en considération dans le salaire assuré. Or, en raison des tâches toujours plus importantes confiées à ces remplaçants, il convient de considérer ces postes comme une fonction supérieure avec une classe salariale ad hoc, fonction incluant, bien évidemment, le montant de ladite indemnité. De fait, le salaire des remplaçants ne s'en trouve pas modifié.
En revanche, concernant la caisse de prévoyance, la modification proposée aura une incidence plus favorable pour l'Etat. Le nouveau projet établit, en outre, le principe de l'égalité des débours entre les services de la police de sûreté et la gendarmerie. Il répond tant à un souci d'équité qu'aux voeux du personnel de la gendarmerie, qui estime être victime d'une disparité.
Enfin, ce projet de loi introduit une base légale qui donne compétence au Conseil d'Etat pour l'édification des tarifs ou des émoluments et frais des services de police. Il convient, en effet, de rappeler, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, que toutes les contributions publiques autres que des émoluments de chancellerie ne peuvent être prélevées que si une loi formelle le prévoit et seulement si les conditions légales sont dûment remplies.
Pour terminer, signalons encore que ce projet de loi comble une lacune dans la liste des fonctionnaires de police pouvant faire l'objet d'une sanction disciplinaire. Il est bien évident que, comme par le passé, le personnel auxiliaire, doté de pouvoir d'autorité et rattaché aux divers services de police, est soumis à la loi sur la police. Or la modification de 1995 avait entraîné un oubli qu'il convient de réparer rapidement.
Cet oubli porte sur une lacune dans la liste des fonctionnaires de police pouvant faire l'objet d'une sanction disciplinaire. Pour toutes ces raisons, je vous invite instamment, Mesdames et Messieurs les députés, à soutenir le projet de qualité déposé par le Conseil d'Etat qui procède, je le rappelle, d'une volonté de mieux gérer les services publics, la police en particulier, selon le voeu exprimé clairement par la population en juin 1995.
Ce projet est renvoyé à la commission judiciaire.