République et canton de Genève
Grand Conseil
Séance du vendredi 21 juin 1996 à 17h
53e législature - 3e année - 8e session - 26e séance
PL 7458
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
La constitution de la République et canton de Genève, du 24 mai 1847, est modifiée comme suit:
Art. 133 (nouvelle teneur)
Incompatibilités
1 Les fonctions de juge, de procureur général, de procureur et de substitut sont incompatibles avec:
a) toute autre fonction publique rémunérée, à l'exception de celles où la présence d'un magistrat du pouvoir judiciaire résulte d'une loi;
b) tout emploi rémunéré ou avec l'exercice d'une activité lucrative;
c) tout mandat électif dans une autorité fédérale, cantonale ou communale.
2 Les magistrats du pouvoir judiciaire peuvent cependant appartenir à une commission d'experts ou assumer une charge d'enseignement à l'université pour autant qu'elle ne dépasse pas deux heures de cours par semaine. Ils peuvent aussi, avec l'autorisation du Conseil supérieur de la magistrature, accepter à titre exceptionnel d'assumer des arbitrages, pour autant que l'une des parties au moins soit une autorité publique, une organisation internationale, un Etat étranger ou un diplomate ainsi qu'un fonctionnaire international au bénéfice d'une immunité de juridiction.
Art. 135 (nouvelle teneur)
Conseilsupérieur de la magistrature
1 Sans préjudice des règles du droit commun, de l'article 124 de la constitution et des règles relatives à l'organisation intérieure et au fonctionnement des tribunaux, les magistrats du pouvoir judiciaire sont soumis pendant la durée de leur charge à la surveillance d'un Conseil supérieur de la magistrature dont les compétences disciplinaires sont déterminées par la loi.
2 Le Conseil supérieur de la magistrature veille au bon fonctionnement du parquet du procureur général, des tribunaux, et notamment à ce que les magistrats du pouvoir judiciaire exercent correctement leur charge et avec la dignité requise.
3 Le Conseil supérieur de la magistrature est composé:
a) du procureur général;
b) du président de la Cour de justice;
c) du président du Tribunal de première instance;
d) du président du Tribunal administratif;
e) du président du Collège des Juges d'instruction;
f) du président du Tribunal tutélaire et de la Justice de paix;
g) de trois avocats inscrits au barreau et domiciliés dans le canton, élus par les avocats inscrits au barreau;
h) du doyen de la Faculté de droit de l'université;
i) d'un membre par parti représenté au Grand Conseil et élu par lui, qui ne doit pas être un juge;
j) d'un représentant du département de justice et police et de transports.
Le Conseil supérieur de la magistrature désigne son président, qui ne peut pas être un magistrat du pouvoir judiciaire ni un conseiller d'Etat.
EXPOSÉ DES MOTIFS
La prochaine entrée en fonction des juges qui viennent d'être élus à l'occasion des récentes élections judiciaires est l'occasion de mieux définir leur statut.
Selon l'article 133 de la Constitution, les fonctions de juge sont incompatibles avec toute fonction administrative salariée. Cette ancienne disposition vise à consacrer le principe de la séparation des pouvoirs, mais n'empêche pas un juge de métier de poursuivre d'autres activités rémunérées à côté de sa fonction.
Or, la surcharge des Tribunaux exige que les juges se consacrent à plein temps à leur charge et leur rémunération ainsi que leurs pensions ont été adaptées en conséquence. Il se justifie donc que leur statut légal soit adopté à la situation d'aujourd'hui et que les juges soient soumis à la même incompatibilité de fonction que celle qui a été introduite dans la Constitution (art. 106) pour les Conseillers d'Etat, puis étendue aux Conseillers administratifs de la Ville de Genève.
Tel est le but de la modification proposée à l'article 133 de la Constitution.
Le présent projet de loi propose également de modifier l'article 135 de la Constitution qui définit la mission et la composition du Conseil supérieur de la magistrature. Ce Conseil a pour tâche de sanctionner sur le plan disciplinaire d'éventuelles fautes de magistrats de l'ordre judiciaire et de veiller à ce que les magistrats exercent leur charge avec dignité.
Cette compétence paraît trop limitée et le Conseil supérieur de la magistrature devrait également intervenir lorsque les tâches des magistrats de l'ordre judiciaire sont accomplies de manière insatisfaisante. Même si la commission inter-partis constituée par les partis représentés au Grand Conseil a joué un rôle fort utile dans ce domaine, cette tâche devrait au premier chef être assumée par le Conseil supérieur de la magistrature.
Compte tenu des difficultés que des juges peuvent éprouver à apprécier la qualité du travail accompli par des collègues et de leur adresser, le cas échéant, des admonestations, il paraît judicieux que la composition du Conseil supérieur de la magistrature soit élargie à un certain nombre de membres ne faisant pas partie de l'ordre judiciaire.
Ces membres supplémentaires devraient, à notre avis, comporter un représentant de chaque parti représenté au Grand Conseil, puisque ce sont les partis publiques qui prennent la responsabilité de choisir les candidats aux élections judiciaires.
Nous espérons que ce projet de loi recevra, Mesdames et Messieurs les députés, un bon accueil de votre part.
Personne ne demande la parole en préconsultation.
Ce projet est renvoyé à la commission judiciaire.